id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100112.10 No Rôle: 8754/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-02 21:12 Fiche
- Lorsque le recours au licenciement pour motif grave est totalement inadapté aux circonstances de l'espèce, il peut être constitutif d'abus de droit de licenciement.En imposant, en plus de son travail habituel, à un cadre qui rentrait d'une période d'incapacité de travail une série impressionnante de tâches à remplir dans un délai assez bref en sus de son travail habituel et en invoquant qu'elles n'ont pas toutes été accomplies sans que l'employeur ait mis de véritables priorités afin de permettre au cadre de s'atteler à une tâche puis à une autre en fonction de l'importance accordée à leur accomplissement, l'employeur devait inévitablement savoir à l'avance que le cadre ne pourrait pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées. Il use de son droit de manière déraisonnable car la mise en demeure ressemble furieusement à la chronique d'un licenciement annoncé.
- En accomplissant son travail comme il l'a toujours fait sans la moindre observation, l'employé n'a pas commis de faute lourde en procédant à des achats et ventes à des fins spéculatives. Aucun élément du dossier ne vient prouver l'affirmation de l'employeur selon lequel l'employé ne pouvait prendre aucun risque spéculatif alors que nécessairement, la vente et l'achat des produits commercialisés par l'employeur en comportent. La perte subie lors d'une de ces opérations ne peut être mise à charge de l'employé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL -
- Abus de droit de licenciement - Employé - Exercice déraisonnable du recours au motif grave -
- Responsabilité du travailleur - Opération spéculative - Faute lourde Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Loi - 03-07-1978 - 180 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Insubordination - Refus d'ordre ou non exécution de ceux-ci- Abus de droit de licenciement - Absence d'audition préalable - Publicité donnée au licenciement - Utilisation déraisonnable du mode de rupture pour motif grave - Responsabilité du travailleur - Faute - Opération spéculative - Preuve - Loi du 3/7/1978, art.18, 35 et 82 ; Code civil, art.1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 12 janvier 2010 R.G. n° 8.754/2009 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°08/30/A EN CAUSE DE : La société coopérative à responsabilité limitée AGRICOLE DE LA MEUSE, en abrégé S.C.A.M., inscrite à la B.C.E. sous le n° 0401.370.063 dont le siège social est situé à 5300 SEILLES, Parc Industriel, rue Bourie, 16 appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Raphaël Leruth, avocat. CONTRE : Monsieur D-P L intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 1er juillet 1982, M. L, ci-après l'intimé, est engagé par la société S.C.A.M., ci-après l'appelante, en qualité d'employé. - Il grimpe dans la hiérarchie et se voit confier en 1994 la direction des achats et de responsable de la commercialisation des céréales. Il n'y a pas de directeur commercial. - Depuis 2006, il n'y a pas d'autre directeur que l'intimé, le poste de directeur général étant vacant (et l'étant toujours au moment du licenciement de l'intimé) et celui de directeur financier n'ayant été pourvu d'un titulaire qu'au cours du 2e trimestre
- Au cours de cette même année 2006, le président du Conseil d'administration a démissionné sans être remplacé et il est néanmoins resté titulaire, avec l'intimé, de la signature sur le compte LELEUX permettant les opérations sur le MATIF. Un administrateur s'est chargé de la gestion journalière (M. Jules J.) et assurait le suivi notamment avec l'intimé. - Le 10 avril 2007, le Conseil d'administration de l'appelante adresse à l'intimé un envoi recommandé constituant une mise au point au sujet de la demande non respectée de réalisation, à mi-exercice, de la valorisation des stocks. La valorisation dont le Conseil a eu connaissance lors de la réunion du 30 janvier ne correspond pas à la méthodologie pourtant expliquée. Le mail du 25 mars n'a pas été suivi d'effets en telle sorte que le Conseil lui intime l'ordre formel de donner suite à la demande dans les plus brefs délais afin que le signataire du courrier soit en mesure de répondre au Conseil lors de la réunion prévue le 27 avril. - Le 15 avril 2007, l'intimé est victime d'un accident de la circulation et sera en incapacité de travail jusqu'au 15 juin
- Il est établi que malgré cet état de santé déficient, l'intimé a continué à travailler même depuis sa chambre d'hôpital et qu'il a repris le travail au siège de l'entreprise alors qu'il se déplaçait toujours avec des béquilles. - Un conseil d'entreprise du 9 mai 2007 annonce le recrutement d'un directeur commercial avec effet en septembre
- - Le 12 juillet 2007, l'appelante reproche à l'intimé, outre ses écarts de propos tant verbalement que par écrit, son manque d'ouverture, de collaboration et de partage d'informations, ce qui a empêché aux services concernés de procéder à la clôture semestrielle de fin décembre 2006, manquement répété fin juin
- L'intimé est à nouveau mis en demeure de se conformer scrupuleusement aux instructions données par le Conseil. Il en va ainsi des devoirs suivants dont la réalisation est attendue pour le 20 août au plus tard : - communiquer une projection complète et écrite des notes de crédit et sa mise à jour mensuelle ; - établir la base de données complète sur les différents prix d'achat (avec mise à jour) dans le cadre de la procédure SCAMPRO ; - communiquer les différents accords de stockage (y compris chez les tiers) ; - établir la valorisation des inventaires (méthode FIFO). Par ailleurs, l'appelante souhaite la mise en place pour le 31 août 2007 de procédures diverses dont la demande émane tant du Conseil d'administration que du commissaire-réviseur : - méthodologie à suivre pour déterminer les prix d'achats théoriques et formalisation des relations avec les fournisseurs (convention) ; - mise en place d'un rapport mensuel de la position sur le MATIF justifiant chaque position par rapport aux ventes et achats céréales réalisés ; - mise en place d'une procédure de double signature pour l'alimentation du compte LELEUX permettant les opérations sur le MATIF ; - formalisation des opérations réalisées sur le MATIF par l'établissement d'un document « papier » par opération avec classement chronologique ; - mise en place d'une procédure de sauvegarde régulière et journalière sur le serveur de la SCAM de l'ensemble des données ; - communication des procédures d'achats utilisées pour chaque ligne de produits et leurs composants ; - formalisation des comptes-rendus destinés aux chefs de produits et au comité de direction ; - calendrier reprenant toutes les négociations de début de campagne et de clôture. - Le 17 juillet (lire août) 2007, l'intimé informe les administrateurs de la valorisation de l'inventaire, donne une projection des notes de crédit et informe de la liste des accords de stockage. Il joint un CD comprenant la valorisation et la liste des stocks tiers en magasins. - Le 30 août 2007, l'intimé répond aux courriers reçus et à la visite du 11 avril. - Le lundi 3 septembre 2007, il est licencié pour motif grave par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui lui notifie la lettre de congé et qui se présentant au siège de l'entreprise acte la remise par l'intimé du véhicule de société, du GSM et autres documents, relève que l'intimé transfère sur un disque dur portable des données de son ordinateur sous la surveillance d'un informaticien de l'appelante et mentionne que l'intimé repart avec deux fardes contenant, selon ce que l'intimé déclare, « les fameuses procédures d'achat que l'on me réclame ». - Le 5 septembre 2007, les motifs du congé lui sont notifiés. L'appelante constate : - le refus de travailler avec le programme SCAMPRO acquis par la société, sans justifier les dysfonctionnements invoqués et sans donner des instructions à l'employée engagée afin d'encoder ; - la remise tardive des informations relatives à la valorisation des inventaires et notes de crédit, compliquant et retardant l'établissement du bilan comptable ; - avec pour conséquence l'impossibilité de procéder à la clôture semestrielle de fin décembre 2006, répétée en juin
- Elle précise ensuite les griefs comme suit : - insubordination (refus d'exécuter les directives relatives à la clôture semestrielle) du fait de la non-exécution des instructions données en décembre 2006, le 30 janvier 2007, le 23 mars 2007, le 10 avril 2007 et le 11 juillet 2007 ; - non-réalisation de diverses tâches ou réalisation lacunaire (projection des notes de crédit, base de données sur les prix d'achats, accords de stockage, valorisation des inventaires, toutes tâches demandées pour le 20 août 2007) ; - non-exécution des procédures demandées par le courrier du 12 juillet 2007 pour le 31 août avec constat de l'existence de placements spéculatifs sans pouvoir pour ce faire ; - rétention d'informations ; - attitude négative (paroles, écrits) à la limite de la correction (référence notamment à un courriel du 3 juillet 2007). L'appelante termine son courrier en se réservant de mettre en cause la responsabilité de l'intimé notamment pour les opérations spéculatives effectuées sans accord.
- Les demandes. Par citation du 31 décembre 2007, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 249.361,43 euro représentant une indemnité compensatoire de préavis de 29 mois et une somme de 25.000 euro représentant une indemnité pour abus de droit de licenciement. De son côté, l'appelante entend, dans ses premières conclusions du 3 mars 2008, qu'il soit enjoint à l'intimé de « détruire l'ensemble des données confidentielles et instruments de travail encore en sa possession » sous peine d'astreinte. Par conclusions du 15 mai 2008, elle introduit une demande reconventionnelle réclamant à l'intimé une somme de 448.125,00 euro représentant la perte sur l'escourgeon telle que chiffrée au 1er septembre 2007, considérant que l'intimé a spéculé alors que cela lui était formellement interdit en telle sorte qu'il a commis une faute lourde.
- Le jugement. Après avoir rejeté l'exception tirée de l'obscuri libelli, le tribunal admet que le délai de trois jours a été respecté mais considère que les motifs ne sont pas établis. Il estime en effet que l'intimé a réalisé son travail avec les moyens dont il disposait. Il alloue de ce fait l'indemnité de 29 mois sur la base d'une rémunération mensuelle de 8.598,62 euro . Par contre, il rejette la demande portant sur une indemnité pour abus de droit en l'absence de dommage distinct et sans que l'absence d'audition préalable puisse motiver un octroi. La demande visant à la destruction de documents est déclarée non fondée dès lors que l'appelante ne précise pas quels sont les documents concernés et que les documents produits par l'intimé en vue de sa défense en justice ne contiennent pas de secret d'affaires. Quant à la mise en cause de la responsabilité de l'intimé, elle n'est pas plus justifiée dès lors que les responsables de la société étaient informés (et avaient le pouvoir de s'opposer aux opérations) et que l'opération reprochée n'est pas plus spéculative qu'une autre et non interdite en l'absence de règles claires sur la manière d'effectuer des opérations de ce type.
- Les appels. L'appelante relève appel au motif que l'exception était fondée, que la demande visant à la restitution de documents était justifiée, que les motifs de licenciement n'ont pas été analysés correctement, que l'indemnité compensatoire est excessive et que la demande reconventionnelle a été rejetée à tort. De son côté, l'intimé conteste la régularité du licenciement en l'absence d'informations complètes données au Conseil d'administration. Il forme appel incident sur l'abus de droit de licenciement.
- Fondement. 6.
- L'exception obscuri libelli. L'appelante a expressément indiqué à l'audience de plaidoiries abandonner ce moyen, ainsi que déjà mentionné en page 20 de ses conclusions. 6.
- Le motif grave. 6.2.
- Le texte. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». 6.2.
- Le pouvoir de licencier. Si le licenciement doit être décidé par la personne ou l'organe qui dispose du pouvoir pour ce faire , l'exactitude de l'information qui lui est communiquée est sans incidence aucune sur la validité de la décision. Lorsque la décision est prise sans que toutes les données lui soient volontairement ou non communiquées, l'employeur doit en supporter les conséquences mais sa décision ne peut être comme telle tenue pour inexistante ou justifier une nullité. Le moyen tiré par l'intimé de l'absence de communication complète des informations aux membres du Conseil d'administration de l'appelante par les administrateurs qui avaient pourtant reçus de sa part des éléments de réponse ne peut entraîner la moindre conséquence sur la validité de l'acte posé : le congé a été valablement notifié et il doit sortir ses effets. Il y a donc lieu d'examiner la réalité des motifs invoqués et leur gravité éventuelle, sans s'attarder en l'espèce au respect du double délai de trois jours qui est incontestable (l'appelante a donné un délai expirant le 31 août pour que l'intimé exécute certaines tâches et la décision a été prise puis notifiée dans les trois jours). 6.2.
- La réalité des motifs. En droit. La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la (des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave . Cependant, dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, l'arrêt n'a pas à examiner les faits qui se situent plus de trois jours ouvrables avant ledit congé: ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié . Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué . Pour justifier le congé pour motif grave, il faut qu'intervienne dans le délai de trois jours un fait nouveau qui s'ajoutant éventuellement à d'autres reproches, rend l'exécution du contrat immédiatement et définitivement impossible. Le juge est tenu d'examiner tous les faits invoqués lorsque la rupture pour motif grave repose sur une pluralité de faits . Quant aux faits susceptibles d'être retenus comme fautes, il est de jurisprudence constante, et parfaitement conforme à la notion de gravité requise, que de simples négligences , voire une certaine incompétence ne peuvent justifier un licenciement pour motif grave tandis qu'au contraire, constituent un motif grave des manquements qui traduisent une désinvolture délibérée ou un manque de conscience professionnelle flagrant attendu d'une personne exerçant des fonctions à responsabilité , qui révèlent des précédents manquements dissimulés ou encore qui sont le reflet d'une insubordination manifeste pour autant que l'ordre donné soit légitime et émane d'une personne habilitée à le donner . En l'espèce. Les griefs formulés dans la lettre sont de cinq ordres : - insubordination (refus d'exécuter les directives relatives à la clôture semestrielle) du fait de la non-exécution des instructions données en décembre 2006, le 30 janvier 2007, le 23 mars 2007, le 10 avril 2007 et le 11 juillet 2007 ; - non-réalisation de diverses tâches ou réalisation lacunaire (projection des notes de crédit, base de données sur les prix d'achats, accords de stockage, valorisation des inventaires, toutes tâches demandées pour le 20 août 2007) ; - non-exécution des procédures demandées par le courrier du 12 juillet 2007 pour le 31 août avec constat de l'existence de placements spéculatifs sans pouvoir pour ce faire ; - rétention d'informations ; - attitude négative (paroles, écrits) à la limite de la correction (référence notamment à un courriel du 3 juillet 2007). I. Insubordination. Ce fait devient dans les conclusions de l'appelante non pas un motif de licenciement mais le rappel d'un fait antérieur. Il ne peut donc être éventuellement retenu que si d'autres faits reprochés sont établis. Ce que l'appelante reproche à l'intimé, c'est de ne pas avoir valorisé les stocks à la date du 31 décembre 2006 et après les précisions apportées lors du Conseil d'administration du 30 janvier 2007 (le 22 février selon l'intimé et il convient en effet de retenir cette date, seule réunion à laquelle l'intimé a assisté ce qu'admet l'appelante en page 14 de ses conclusions contrairement aux indications reprises sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier !), de ne pas avoir répondu intégralement à la demande alors que le programme « maison » appelé SCAMPRO le permettait. Le programme n'a été, selon l'intimé, opérationnel qu'au 1er juillet 2007 et en sus, l'insertion de la valorisation de l'inventaire n'est pas possible à l'aide du programme mais bien à partir de disquette d'inventaire après acceptation de la valorisation par le commissaire réviseur, laquelle n'a pas eu lieu. Les parties sont en désaccord sur ce point et l'appelante à qui la charge de la preuve incombe n'apporte pas celle-ci et n'offre pas de l'apporter. L'intimé a donné une évaluation des stocks en mars 2007, évaluation partielle puisqu'il n'a pas été donné suite à la demande formulée dans le courriel du 23 mars même si cette demande est apparue comme étant dénuée de sens pour l'intimé (au motif selon lui qu'il ne faut pas valoriser les stocks appartenant à des tiers, que les stocks ayant fait l'objet d'une vente avant le 31 décembre ne peuvent être valorisés à cette date et que les chiffres obtenus à la suite de la procédure de prise d'inventaire devaient être conformes aux contrôles des commissaires et ne relèvent pas de ses prérogatives). Si ces observations n'apparaissent pas dépourvues de bon sens, il eût suffi de répondre en ce sens et non de laisser la demande en suspens. La réponse pouvait le cas échéant permettre à l'appelante de mieux la préciser. Il ne peut donc être retenu une insubordination pour ce qui concerne l'évaluation des inventaires à la date du 31 décembre
- II. Non-réalisation de tâches demandées pour le 20 août
- Les reproches portent sur la non-réalisation de diverses tâches ou réalisation lacunaire (projection des notes de crédit, base de données sur les prix d'achats, accords de stockage, valorisation des inventaires). La Cour va dans un premier temps vérifier si les instructions données ont ou non été suivies et dans quelle mesure. Il y aura lieu ensuite, dans le cadre de l'examen de la gravité des manquements reprochés (6.2.4), d'examiner les circonstances annexes, telles que l'accident survenu à l'intimé, sa reprise du travail bien qu'étant en invalidité et sa disponibilité en temps pour répondre aux nombreuses interpellations. II.
- Les notes de crédit. Par son courrier du 12 juillet 2007, l'appelante demande à l'intimé de communiquer une projection complète et écrite des notes de crédit relatives à l'exercice en cours et sa mise à jour mensuelle. Dans un courrier daté du 17 juillet (lire août?), l'intimé donne une projection des notes de crédit fournisseurs relative à l'exercice 2006-2007, arrêtée au 20 août 2007 et nécessitant quelques adaptations et corrections mineures avant de pouvoir être certifiée exacte. L'intimé s'est fondé sur des données puisées dans le programme SCAMPRO. Il est fait état d'un solde à recevoir d'environ 45.800 euro pour les engrais et de 2.894.653 euro à percevoir pour l'exercice en cours pour le secteur « phyto » (pour le solde dû, il mentionne « voir compta »). Il n'y a aucune précision pour les secteurs « engrais », « semences », « aliments » et « divers » pour ce qui concerne l'exercice en cours tandis que le solde dû pour les trois derniers secteurs est chiffré comme suit : « voir AG », « aucun montant à ma connaissance » et « zéro ». Il explique que les notes de crédit révèlent une pratique « spéciale » de l'appelante qui consiste à reporter après l'établissement du rapport du réviseur (et à son insu ainsi qu'à l'insu de tous les coopérateurs et de la plupart des administrateurs) ces notes qui constituent un « bas de laine » . Vu leur caractère secret, il a trouvé « insolite » l'insistance avec laquelle il lui a été demandé de remettre la projection de ces notes de crédit mais il a donné des évaluations chiffrées à la fin du mois d'août dans la mesure où le Conseil d'administration (ou les membres au courant de cette pratique ?) demandait que le montant des notes de crédit ne soit pas transmis avant le contrôle des commissaires réviseurs ! Il ajoute que les fournisseurs étaient chaque année invités à ne pas envoyer les régularisations avant la 2e quinzaine du mois d'août. Il semble donc bien qu'il y ait eu une pratique régulière - qui il faut le souligner n'est pas reprochée à l'intimé ce qui prouve qu'il n'en est que l'exécutant - ayant pour conséquence de ne pas présenter un bilan exact. Il pourrait s'agir d'une infraction dont la Cour doit informer les autorités judiciaires compétentes . Cette information n'a pas de conséquence sur la présente action dans la mesure où la faute reprochée à l'intimé n'est pas d'y avoir participé à son niveau d'exécutant mais de ne pas avoir, comme il lui a été demandé, fourni les chiffres précis à une date donnée. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Alors que le courrier du 12 juillet demandait la projection complète des notes de crédit, la réponse n'est que partielle. Certes, l'intimé indique se tenir à la disposition des administrateurs pour de plus amples renseignements mais la réponse n'en est pas moins incomplète et imprécise. Dans son dossier de pièces (pièce 8), le détail de la somme de 2.894.653 euro apparaît, correspondant au montant attendu fin juin (et non une projection arrêtée au 20 août puisqu'il faut y ajouter les opérations de juillet pour aboutir à un total de notes de crédit de 2.946.604 euro et en déduire 1.486.295 euro déjà reçus, ce qui laisse un solde de 1.460.319 euro (selon ce tableau) fin juillet. L'intimé n'a pas transmis au conseil les éléments demandés. Il ne lui incombe pas de juger cette demande insolite au motif que ces opérations devaient rester secrètes et de n'y donner que partiellement suite. S'il s'agit d'une donnée financière, force est de constater que l'intimé disposait, en tout cas pour le secteur « phyto », des renseignements qu'il lui suffisait de communiquer. S'il ne disposait pas des chiffres pour les autres secteurs, il devait le faire savoir et indiquer auprès de qui ces renseignements devaient être sollicités. L'information donnée l'a été de manière insuffisante. II.
- L'encodage des prix d'achat. Dans le courrier du 12 juillet 2007, l'appelante demande à l'intimé d'établir la base de données complètes (lire complète?) sur les différents prix d'achats, ainsi que sa mise à jour, et ce dans le cadre de la procédure prévue dans SCAMPRO. Au jour de la rupture, l'appelante constate que 165 articles sur 9.000 sont encodés. Si l'intimé donne de longues explications en vue de justifier l'absence d'encodage avant le 1er juillet 2007, date à laquelle, selon lui, la base de données a été opérationnelle, il reste par contre muet en ce qui concerne le fait qu'il n'ait pas donné suite à la demande du 12 juillet si ce n'est qu'aucune procédure n'a été mise en place et qu'il a encodé les 165 articles achetés depuis le début de l'exercice (comptable?). L'appelante soutient avoir mis une employée (laquelle?) à la disposition de l'intimé pour remplir cette tâche tandis que l'intimé se présente comme débordé et seul pour accomplir sa mission alors que, en janvier 2005 déjà, le rapport du CEDEC (audit) mentionnait « la mise en place d'un adjoint au directeur des achats est plus que nécessaire car à ce jour, l'importance de ce poste a pris une mesure qui dépasse le raisonnable ». Dès lors qu'il n'est pas établi que le programme était opérationnel avant le 1er juillet et dès lors que l'intimé a encodé les achats récents, il ne peut objectivement pas lui être reproché à grief de ne pas avoir encodé les 9.000 articles en ce compris ceux se rapportant à la période antérieure. La faute n'est pas établie. II.
- La communication des différents accords de stockage (stocks de tiers dans nos entrepôts et stocks de la SCAM dans des entrepôts de tiers). Par son courrier du 17 juillet (lire août) 2007, l'intimé informe les administrateurs de la liste des accords de stockage. Il joint la liste des stocks tiers en magasins. L'information a donc été donnée bien que l'appelante l'estime non étayée par des éléments probants mais il faut bien constater qu'elle n'a demandé aucune explication. Cette faute n'est pas établie non plus. Le stockage de produits dangereux n'a pas été reproché dans la lettre de rupture. II.
- La valorisation des inventaires. Le courrier du 12 juillet demande à l'intimé d'établir la valorisation des inventaires appartenant à la SCAM sur la base des règles d'évaluation arrêtées par le Conseil (méthode FIFO). Dans la lettre de congé du 5 septembre, l'appelante écrit à ce propos : « Vous prétendez avoir remis une ébauche de procédure permettant de valoriser les inventaires le 27 juillet sans obtenir des réactions de la part du Conseil. Cependant, M. Jules J. vous a fait part de commentaires et de remarques dès le 28 juillet. En outre, nous vous rappelons que nous souhaitons obtenir une valorisation des inventaires et non simplement une procédure de valorisation qui vous avait déjà été définie à maintes reprises ». Il découle de ce courrier que l'intimé a bien transmis une ébauche de procédure. Les parties divergent sur le suivi. L'intimé soutient contrairement à l'appelante que M. Jules J. a réagi très favorablement mais sans que la proposition soit suivie d'effets. Le 17 juillet (lire août), l'intimé a remis un CD comprenant la valorisation de l'inventaire selon les règles établies par le Conseil. L'appelante, qui dispose et produit ce courrier, ne prouve pas que les affirmations y contenues sont inexactes. Relevons que l'appelante admet que l'intimé a remis un inventaire en date du 20 août 2007 mais estime ne pouvoir s'en satisfaire car l'exactitude de son contenu a dû être vérifiée manuellement alors que l'appelante aurait disposé immédiatement de chiffres définitifs si l'intimé avait encodé les différents prix d'achats dans la banque de données SCAMPRO. Ce faisant, elle confond deux demandes. La demande de valorisation a été remise avant le congé. III. Non-exécution des procédures demandées pour le 31 août
- Dans le courrier du 12 juillet 2007, l'appelante demandait à l'intimé qu'il accomplisse pour le 31 août diverses tâches attendues tant par le Conseil que le commissaire-réviseur, à savoir : - une méthodologie à suivre pour déterminer les prix d'achats théoriques et la formalisation des relations avec les fournisseurs (conventions) ; - la mise en place d'un rapport mensuel de la position sur le MATIF justifiant chaque position par rapport aux ventes et achats céréales réalisés ; - la mise en place d'une procédure de double signature pour l'alimentation du compte LELEUX permettant les opérations sur le MATIF ; - la formalisation des opérations réalisées sur le MATIF par l'établissement d'un document « papier » par opération avec classement chronologique ; - la mise en place d'une procédure de sauvegarde régulière et journalière sur le serveur de la SCAM de l'ensemble des données ; - la communication des procédures d'achats utilisées pour chaque ligne de produits et leurs composants ; - la formalisation des comptes-rendus destinés aux chefs de produits et au comité de direction ; - un calendrier reprenant toutes les négociations de début de campagne et de clôture. Pour l'intimé, la majorité des activités visées se rapportent aux secteurs comptable et financier et non à celle du directeur des achats qui est celle qu'il exerce en priorité. III.
- La méthodologie à suivre et la formalisation des relations avec les fournisseurs. L'appelante a, sur la suggestion du réviseur d'entreprise (cf. P.V. du conseil d'administration du 27 juin 2007), demandé à l'intimé d'établir une méthodologie à suivre (en particulier pour les produits « phyto ») pour déterminer les prix d'achats théoriques et de formaliser les relations avec les fournisseurs au travers d'une convention. Selon l'appelante, la procédure n'a pas été communiquée et les conventions n'ont pas été conclues. De son côté, l'intimé répond dans son courrier du 30 août : « L'analyse des besoins et l'introduction de nouveaux produits pour constituer une gamme et un tarif à offrir à nos clients s'opèrent régulièrement avec les chefs produits. De par cette concertation et la présence du chef produits lors de la préparation et des décomptes des campagnes, le chef produits est au courant de l'ensemble des négociations et des stratégies de mise en marché et des prix de cession. Tout ceci lui permettant d'établir un tarif cohérent. De plus des tableaux de couverture et de structure de prix sont en leur possession (engrais - aliments - phytos). La formalisation de ces données était bien prévue dans SCAMPRO à partir de cet exercice. [...]. Il est certain que nos fournisseurs sont et seront très heureux de la présence de la direction générale pour connaître et débattre de la stratégie à moyen et long terme de notre coopérative afin de juger et de confirmer leurs choix de partenariat de distribution qu'ils entretiennent actuellement ». La procédure d'achats demandée a été réalisée (cf. page 13 de la pièce 8 du dossier de l'intimé), ce que confirme l'appelante en termes de conclusions, mais non encore communiqué à l'appelante. L'intimé explique qu'il n'en a pas eu le temps vu la surcharge de travail « en cette période de moissons et de clôture d'exercice ». Les conventions avec les fournisseurs n'ont pas été conclues. Il résulte de cet examen que le principal travail demandé a été réalisé, sans encore être communiqué, en telle sorte que si des explications avaient été demandées, cette information aurait pu être donnée. Il ne peut par ailleurs être sérieusement exigé de conclure endéans un délai trop bref des conventions avec l'ensemble des fournisseurs habitués à travailler moyennant un accord verbal. La seule faute commise est donc celle de ne pas avoir transmis le travail réalisé. III.
- La mise en place d'un rapport mensuel de la position sur le MATIF. Dans le courrier du 12 juillet 2007 mettant l'intimé en demeure de mettre en œuvre diverses procédures, l'appelante écrit : « En ce qui concerne la couverture du risque 'céréales', la mise en place d'un rapport mensuel de la position sur le MATIF justifiant chaque position par rapport aux ventes et achats réalisés. Ce rapport devra également mettre en exergue les opérations réalisées et ce dans les limites approuvées par le Conseil d'administration ». Par son courrier du 30 août, l'intimé répond : « Le rapport de la couverture 'risque céréales' a été créé en février 2007 et devait être informatisé pour le 1er mai
- En attendant cette automatisation, le rapport vous a été transmis à chaque conseil (constitution manuelle du futur tableau). Le développement de ce tableau vous a été présenté et devrait intégrer l'ensemble de vos et nos attentes. Si ce rapport ne vous convient pas, veuillez communiquer au service compétent les modifications que vous souhaitez y voir apportées. Un extrait de compte vous est transmis par LELEUX chaque jour par courrier et reprend les variations journalières et un détail de chaque opération et ce depuis l'ouverture du compte ». L'appelante en déduit « un refus pur et simple d'établir un tel rapport [...]. Il n'appartient pas au Conseil d'administration d'aller consulter les extraits de compte envoyés par le courtier LELEUX. Votre fonction de directeur impliquait par contre l'obligation de fournir des rapports réguliers à l'organe de gestion de la société ». Dès lors que les opérations sont réalisées sur le MATIF à l'aide d'une carte « Isabel » que possède l'intimé, c'est à lui de donner à son employeur les informations que celui-ci demande. Il semble bien que des informations aient été données à l'aide d'un rapport destiné aux membres du Conseil d'administration. Les exigences émises dans le courrier du 12 juillet semblent bien avoir été formellement respectées. Il est en tout cas impossible pour la Cour de le vérifier en l'absence de la production du rapport destiné au Conseil d'administration du mois d'août. Or, la charge de la preuve incombe à l'appelante. Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur les informations concrètes dont disposaient M. Jules J. et le directeur financier ainsi que sur la possibilité dont ils disposaient d'agir en cas de désapprobation d'un engagement pris par l'intimé lequel fait valoir que chaque contrat prévoit la possibilité de renoncer à un engagement dans les 48 heures, affirmation dont la contestation n'est pas étayée par la production d'un contrat qui aurait permis d'en vérifier l'(in)exactitude alors que l'appelante aurait aisément pu en produire. L'exigence de joindre les extraits de compte ne figurait pas dans le courrier de mise en demeure et ne peut donc être reprochée à l'intimé. III.
- La mise en place d'une procédure de double signature. Dans le courrier du 12 juillet 2007, l'appelante demandait à l'intimé de mettre en place une procédure de double signature pour l'alimentation du compte LELEUX. Le 30 août, l'intimé signale que « la double signature peut être envisagée, mais les demandes d'augmentation de cautions sont transmises à Monsieur S. qui lui donne les ordres nécessaires pour remplir les exigences de couverture ». L'appelante considère que la procédure n'a pas été mise en place ce qui n'a « pas permis au Conseil d'administration de contrôler la nature des opérations que vous avez effectuées sur le MATIF entre le 12 juillet et le 31 août 2007 et le cas échéant de s'opposer à certaines d'entre elles. Vous prétendez dans votre courrier du 30 août que vous transmettez au directeur financier les demandes d'augmentation de caution alors que, en réalité, vous les transmettez immédiatement à l'employée chargée d'effectuer les versements, contournant de ce fait le but poursuivi par l'instauration d'une double signature. Le Conseil d'administration a déjà constaté ce 4 septembre 2007 que vous aviez effectué des placements purement spéculatifs. Or, vous n'aviez pas le pouvoir d'effectuer de tels placements. Le conseil d'administration émet les plus vives réserves quant à la nature, l'ampleur et les conséquences des opérations que vous avez effectuées sur le MATIF après avoir été informé de la nécessité d'établir des rapports mensuels justifiant les différentes positions sur le MATIF et l'exigence de la double signature ». L'intimé fait observer (pièce 8 de son dossier) que la [modification de la] procédure de double signature relève de la responsabilité du service financier. Il ajoute que les opérations effectuées entre le 12 juillet et le 31 août consistaient en « débouclage » de positions liées aux invendus de la campagne 2006 et d'achats en culture et/ou couvertures de positions prises par les agriculteurs (dont M. Jules J.) sur le MATIF. Il convient de relever que la société de bourse LELEUX a été informée par courrier de l'appelante de la suppression des pouvoirs de l'intimé (cf. pièce 26 du dossier de l'appelante). S'il apparaît bien des éléments du dossier que l'intimé aurait vraisemblablement pu mettre en place la procédure de la double signature en prenant contact avec la société LELEUX, il n'en est pas moins exact que ce type de démarches relève de la direction générale de l'appelante ou éventuellement de la direction financière. Il est surprenant que pendant plus d'un an, l'appelante n'ait pas fait le nécessaire pour remplacer le titulaire de la procuration qui, en tant qu'administrateur, disposait d'une autorisation à agir. En imposant à l'intimé d'effectuer cette démarche, parmi une multitude d'autres injonctions, l'appelante lui confie une tâche supplémentaire alors qu'elle devait accomplir elle-même, via son conseil d'administration ou son directeur financier. Cet ordre n'est pas légitime. Au demeurant, il suffit d'observer que la modification des personnes autorisées à effectuer les transactions après le départ forcé de l'intimé a été exécutée immédiatement. Il ne faut pas confondre la non-exécution d'une demande (fait reproché dans la lettre de congé) et les conséquences de cette absence de suites données. III.
- La formalisation des opérations réalisées sur le MATIF. Il a été demandé à l'intimé « la formalisation des opérations réalisées sur le MATIF par l'établissement d'un document papier pour chaque opération faisant l'objet d'un classement chronologique ». Dans son courrier du 30 août, l'intimé écrit : « Un extrait de compte vous est transmis par LELEUX chaque jour par courrier et reprend les variations journalières et un détail de chaque opération et ce depuis l'ouverture du compte ». L'appelante ne se contente pas de cet extrait et entend qu'il soit fait rapport au conseil. Dans sa note (pièce 8), l'intimé soutient a posteriori que le travail a été réalisé et est à la disposition du Conseil sur son p.c. et sa boite mails. Cet élément est incontrôlable. Le travail demandé n'a pas été fait mais d'un autre côté, il n'a pas été répondu au courrier de l'intimé pour lui demander de ne pas se contenter de ces documents auxquels le Conseil n'a pas accès aisément. III.
- La mise en place d'une procédure de sauvegarde. Il n'est pas contesté que la procédure de sauvegarde a été mise en place vers la mi-août. III.
- La communication des procédures d'achats. Le travail a été réalisé mais non communiqué (cf. III, I ci-dessus). III.
- La formalisation des comptes-rendus. Cette demande n'est plus reprise dans la lettre de congé, pas plus que dans les conclusions de l'appelante. Elle n'est donc pas reprochée comme constituant un grief. III.
- Un calendrier reprenant toutes les négociations de début de campagne et de clôture. Il a été demandé à l'intimé de préparer un calendrier reprenant toutes les négociations de début de campagne et de clôture et de le présenter à la direction (qui demandera en fonction des besoins à d'autres responsables de la SCAM d'y participer afin que l'ensemble des aspects soient couverts). Ce calendrier n'a pas été proposé selon l'appelante (elle fait état dans ses conclusions d'un semblant d'agenda communiqué le 2 août 2007 mais ne le dépose pas) tandis que l'intimé fait valoir que l'ensemble des rendez-vous de préparation de campagne fixés a été transmis hebdomadairement à M. Jules J. lequel n'a assisté qu'à un seul entretien. Il n'y a eu qu'un seul décompte de fin de campagne au cours de la période visée (12 juillet - 31 août) et M. Jules J. a décliné l'invitation faite d'y participer. La Cour est bien en peine sur la base des éléments fournis (ou plutôt vantés mais non fournis) par les parties de vérifier si le manquement est établi. Or, il incombe à l'appelante d'établir la réalité du motif invoqué. IV. Rétention d'informations. L'appelante reproche à l'intimé « malgré de nombreux rappels, [d'avoir] obstinément refusé de transmettre de façon spontanée les informations vitales à [sa] hiérarchie ainsi qu'à [ses] collègues de travail ». C'est ainsi que lui sont mis en évidence : · le refus de communiquer les positions prises sur le MATIF (incidence sur la valorisation des stocks et la responsabilité du conseil, notamment au sujet de la situation financière de la société) ; · le refus de communiquer la valorisation des achats de produits phytopharmaceutiques et en particulier les accords avec les fournisseurs et les montants des notes de crédit à recevoir en fin d'exercice. Ce grief fait double emploi avec ceux déjà analysés ci-dessus. V. Attitude négative. Dans le courrier du 5 septembre 2007, l'appelante mentionne : « Vous avez fait preuve, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, d'une attitude extrêmement négative, à la limite de la correction. Certaines paroles et même écrits témoignent d'une attitude injurieuse par rapport aux organes de gestion de la société. Ce comportement est parfaitement incompatible avec la fonction que vous exerciez au sein de l'entreprise. Vous avez notamment sous-entendu ouvertement dans un courriel adressé à Monsieur Jules J. le 3 juillet 2007 que les décisions du Conseil mèneraient tout droit à la faillite de la société et que le conseil ne respectait pas son personnel. L'harmonie des relations de travail implique le respect d'autrui et une élémentaire courtoisie. Votre attitude n'a en outre fait qu'aggraver les faits décrits ci-dessus ». Hormis l'allusion au courriel du 3 juillet (pièce 21 du dossier de l'appelante), ce grief manque de la plus élémentaire précision. Si le ton utilisé dans le courriel, adressé à un collègue responsable du charroi mais aussi en copie à M. Jules J., est assez critique, il n'y a eu aucune mise au point, même pas dans le courrier du 12 juillet (si ce n'est par une allusion à des écarts de communication tant écrite que verbale). Il est un fait que même si les destinataires du courriel étaient un collègue et un membre du Conseil, et donc que le courriel n'est pas sorti de l'entreprise, les termes utilisés étaient peu choisis, si ce n'est pour vexer un des destinataires. Il s'agit là d'une faute. Pour le surplus, les nombreux documents versés au dossier témoignent de l'attitude générale de l'intimé, laquelle ne peut être retenue au titre de motif grave en l'absence de précision, dont le caractère difficile en a rebuté plus d'un, quand il n'a pas carrément entraîné des conflits. Ce motif qui ne peut justifier le motif grave pourra par contre être pris en compte pour l'appréciation de l'existence d'un abus de droit. 6.2.
- La gravité des motifs retenus. La Cour ne retient au titre de faute que les griefs suivants : II, 1 (non-transmission de la projection complète des notes de crédit), III, 1 (non-communication du travail réalisé relatif à la méthodologie à suivre et à la formulation des accords avec les fournisseurs), III, 4 (non-formalisation des opérations réalisées sur le MATIF) et V (ton utilisé dans le courriel du 3 juillet 2007). Ces fautes ne justifient pas une rupture du contrat pour motif grave, c'est-à-dire empêchant la poursuite du contrat fût-ce pendant la durée du préavis. Même s'il fallait quod non tenir pour établi le premier grief (I : insubordination), l'ensemble des griefs ne permettrait pas une autre conclusion. Il faut en outre tenir compte : · de l'ancienneté importante de l'intimé ; · de son dévouement à la société et de son intégrité personnelle non remise en cause ; · de l'accident dont il fut victime en avril et de la bonne volonté manifeste dont il a fait preuve non seulement pendant la période d'hospitalisation et de repos à domicile mais aussi de l'attitude positive qui a été la sienne lors d'une reprise de travail prématurée ; · du nombre d'exigences qui se sont abattues sur lui avec des échéances rapprochées. Dès lors, l'analyse de la Cour rejoint celle du premier juge pour conclure en l'absence de motif grave. 6.2.
- L'indemnité compensatoire de préavis. 6.2.5.
- La hauteur de la rémunération. L'intimé évalue sa rémunération comme suit : · fixe 4.944,06 euro x 13,92 = 68.821,32 euro ; · avantages acquis : o assurance groupe : 9.915,74 euro ; o assurance bonus : 7.437,00 euro ; o prime annuelle fixe : 2.479,00 euro ; o prime annuelle variable : 4.958,00 euro ; o usage privé du véhicule : 347,05 x 12 = 4.164,60 euro o total : 28.954,34 euro · total : 97.775,66 euro /an ou 8.147,97 euro /mois. L'appelante retient au titre d'avantages acquis une assurance groupe de 15.324,03 euro et l'usage privé du véhicule à concurrence de 4.164,60 euro , sans donner d'explications. Aucune des deux parties ne déposent de justificatifs pour confirmer ses chiffres. Il y a lieu de les y inviter. Il convient en effet à tout le moins que soient déposés les fiches de paie et les contrats d'assurance groupe. 6.2.5.
- La durée du préavis convenable. Quelle que soit la hauteur exacte de la rémunération (97.775,66 ou 88.309,95 euro ), la durée du préavis peut être fixée. En droit. Les critères habituellement retenus pour évaluer la durée du préavis à accorder à un employé sont l'ancienneté, l'âge, la fonction et la rémunération. Ces divers critères ont une importance inégale. Jugé en effet que « Le délai de préavis est fonction de certains critères parmi lesquels l'ancienneté est le facteur primordial. L'âge intervient également mais en rapport avec le critère d'ancienneté afin de ne pas pénaliser l'engagement de travailleur moins jeune. La rémunération a aussi une incidence sur le délai mais dans une proportion moindre. Enfin, la fonction exercée perd de son influence, une distinction pouvant être opérée selon que l'employé est un cadre ou non et que le marché du travail offre ou non des possibilités dans la fonction exercée. Ainsi, il a été jugé que ‘l'importance relative des fonctions n'a qu'une incidence minime sur la durée convenable du préavis' . Th. CLAEYS, auteur de la grille du même nom, a du reste supprimé ce critère d'évaluation dans la dernière mouture de la grille » . Il ne doit pas être tenu compte du fait que l'employé licencié a pu retrouver rapidement ou non un emploi équivalent. Il faut se fonder sur la situation telle qu'elle se présente au moment de la rupture sans égard au comportement de l'employé après la notification du congé . Pour la fixation des délais de préavis à observer à l'égard des employés dits "supérieurs" (en fonction d'un critère exclusivement lié à la hauteur de la rémunération), le juge ne doit respecter comme limite que le minimum légal (ou le maximum si le congé émane de l'employé) et décide souverainement de la durée du préavis . Lorsque le préavis est donné à l'employé, le juge doit tenir compte des possibilités pour celui-ci de trouver rapidement un nouvel emploi adéquat et équivalent et apprécier cette perspective de reclassement au moment où le congé est donné en fonction des éléments propres à la cause ayant une incidence sur cette faculté de se réinsérer dans le marché du travail, ce qui permet au juge d'écarter l'application des "grilles" d'évaluation puisqu'elles ne sont, par leur caractère général, pas adaptées à la situation concrète. Les éléments propres à la cause ne peuvent donc justifier la prise en compte de manquements quelconques à l'origine du licenciement mais bien des circonstances particulières comme la grande qualification d'un travailleur, ce qui lui ouvre grandes les portes du marché de l'emploi ou à l'inverse rend un reclassement plus difficile , ou encore des circonstances spécifiques comme la fidélité à l'entreprise et le fait que le travailleur ait été débauché ou comme le fait que le travailleur n'exerce sa profession salariée qu'à titre tout à fait accessoire par rapport à une activité d'indépendant , toutes circonstances rendant plus aisées ou plus difficiles la possibilité de retrouver un emploi équivalent. Ce sont donc les critères habituels dont question ci-dessus qui, avec les circonstances particulières de l'espèce, guident le juge dans l'évaluation de la durée du préavis convenable . Dès lors que le délai de préavis est destiné à permettre à l'employé de retrouver un emploi équivalent, il n'y a pas lieu de retenir comme critère d'appréciation l'intérêt de l'employeur . L'allégation selon laquelle le juge doit tenir compte des "intérêts des deux parties", pour reprendre la formule que la Cour de cassation adopte couramment , est difficilement admissible dans la mesure où le délai de préavis doit compenser le préjudice causé à celui qui est la victime de la rupture du contrat et ne peut être influencé, par exemple, par la situation financière de l'auteur du congé . En l'espèce. L'intimé a été occupé en qualité de responsable du service des achats durant 25 ans et 2 mois, avait une rémunération située entre 88.000 euro et 97.000 euro et était âgé de 51 ans et 2 mois au moment du congé. Un préavis de 26 mois apparaît plus raisonnable compte tenu de ces critères. La hauteur de la rémunération ne peut justifier une majoration excessive de la durée du préavis convenable. L'appel est partiellement fondé. 6.2.5.
- Le montant de l'indemnité. Il y aura lieu de fixer le montant de l'indemnité lorsque les parties auront donné à la Cour les éléments d'appréciation de la hauteur de la rémunération. 6.
- La destruction ou la restitution de documents. Ce chef de demande a été abandonné. 6.
- L'abus de droit de licenciement. En droit Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. L'indemnité compensatoire de préavis couvre de manière forfaitaire l'intégralité du dommage matériel et moral qui découle de la rupture irrégulière . « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur , publicité donnée au congé portant à la connaissance du personnel la raison invoquée pour mettre fin au contrat ), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . Ce n'est pas parce que le motif grave n'est pas retenu qu'automatiquement, le licenciement revêt un caractère abusif . Ce n'est que si le motif invoqué n'est étayé par aucun élément de preuve ou s'il est complètement dépourvu de pertinence que le licenciement peut dans les circonstances du cas d'espèce être considéré comme étant abusif. En l'espèce. La Cour rejoint l'appelante en ce qu'elle fait valoir que ni l'absence d'audition préalable (laquelle n'est pas obligatoire), ni la publicité donnée (autre qu'interne et justifiée en l'absence de toute information inadéquate, cf. la jurisprudence citée ci-dessus) ne peuvent, prises isolément ou conjointement, fonder l'existence d'une faute constitutive d'abus de droit. Par ailleurs, il apparaît des éléments du dossier et de l'examen des motifs invoqués pour justifier la rupture que l'appelante avait des raisons pour se séparer de l'intimé. Par contre, le renvoi pour motif grave est un mode de rupture totalement inadapté aux circonstances de l'espèce. Il ressortit du dossier que l'appelante a imposé à l'intimé de répondre à bref délai à tellement d'injonctions que nécessairement, il ne pourrait pas satisfaire à toutes celles qui lui ont été données dans les deux délais imposés, d'autant qu'il se relevait à peine des suites d'un accident. Le recours à un licenciement pour motif grave peut, s'il est injustifié (cf. ci-dessus : l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité), être constitutif d'abus lorsque les circonstances de fait devaient amener un employeur normalement prudent à rompre le contrat moyennant préavis ou paiement d'une indemnité compensatoire en l'absence de motif grave suffisant. Un cadre ou un employé disposant d'une longue ancienneté et qui ne donne plus satisfaction ne peut être licencié pour motif grave que si les faits reprochés sont sérieux et devaient amener l'employeur à pouvoir légitimement penser qu'ils rendaient la poursuite des relations de travail impossible. En imposant, en sus de son travail habituel, à un cadre qui rentrait d'une période d'incapacité de travail une série impressionnante de tâches à remplir dans un délai assez bref en sus de son travail habituel et en invoquant qu'elles n'ont pas toutes été accomplies sans que l'employeur ait mis de véritables priorités afin de permettre au cadre de s'atteler à une tâche puis à une autre en fonction de l'importance accordée à leur accomplissement, l'employeur devait inévitablement savoir à l'avance que le cadre ne pourrait pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées. Il use de son droit de manière déraisonnable car la mise en demeure ressemble furieusement à la chronique d'un licenciement annoncé. Le dommage matériel et moral lié à la rupture est compensé par l'indemnité compensatoire accordée. Par contre, le dommage, essentiellement moral, lié à l'utilisation abusive d'un mode de rupture totalement inadapté aux circonstances de l'espèce doit être réparé distinctement parce qu'il a causé un dommage particulier. Ce dommage peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 euro . L'appel incident est sur ce point partiellement fondé. 6.
- La responsabilité du travailleur. Le texte. Aux termes de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge ». En droit. La responsabilité du travailleur à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, de dol ou encore en cas de fautes légères présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Lorsque le dommage survient pendant l'exécution du contrat, il incombe à l'employeur qui entend mettre en cause la responsabilité de son travailleur de démontrer l'existence de faits précis révélant que le dommage est imputable au dol, à la faute lourde ou à la faute légère habituelle de ce travailleur. Contrairement au dol, la faute lourde est une faute non-intentionnelle mais d'une telle gravité et extrémité qu'elle n'est pas excusable .. Si l'importance du préjudice n'est pas un critère pertinent pour qualifier la faute de lourde, le caractère prévisible du dommage est par contre un élément d'appréciation lorsque l'auteur des faits devait prévoir les conséquences de son acte (ou de sa passivité fautive). La qualité du travailleur et son niveau de responsabilité sont aussi des éléments pris en compte pour apprécier le degré de la faute . La faute légère habituelle suppose une répétition consciente d'actes ou de manquements de même nature en telle sorte qu'une faute unique ne peut engager la responsabilité du travailleur . Il n'est pas nécessaire que ce soit la même faute qui se représente mais les fautes ne peuvent pas diverger trop l'une de l'autre, car il deviendrait alors difficile de démontrer le manque de sérieux professionnel du travailleur . Par ailleurs, une erreur commise à répétition n'est pas fautive si le travailleur ne s'en rend pas compte et qu'aucune remarque ne lui est adressée. Un accident commis par un employé en état d'ivresse au moyen d'un véhicule de société constitue une faute lourde . Le non-respect de directives précises relatives à la manipulation de sommes d'argent peut être constitutif de faute lourde lorsque le travailleur a précédemment été mis en demeure . Par contre, est excusable la faute commise par un employé qui a pris certaines précautions mais sans prêter une attention suffisante aux zones d'ombre en confiant un véhicule de location à un client sans veiller à sa solvabilité dans le respect de la procédure mise en place . De même, peut constituer in abstracto une faute lourde le fait de laisser les clefs de contact d'un véhicule automobile sur la portière de celui-ci garé le long de la voie publique, ce qui constitue une véritable incitation au vol . Cependant, le fait reproché constitutif d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle ne doit pas être examiné in abstracto mais à la lumière des circonstances de fait . En l'espèce. L'appelante reproche à l'intimé d'avoir effectué des opérations de nature spéculative, ce qui lui était formellement interdit. Elle fait état d'une vente d'escourgeons antérieure au 30 juin 2007 (et donc à la récolte) à concurrence de 10.000 tonnes, initiative qui a occasionné une perte de 34,82 euro par tonne soit une perte, chiffrée au 1er septembre 2007, de 448.125 euro . Cette vente a eu lieu sans que quiconque au sein de l'appelante en soit informé. Il résulte des conclusions de l'appelante que le rapport du réviseur de fin juin 2007 a mis en évidence des opérations de type spéculatif sur les froments, raison pour laquelle il a été mis en place des procédures particulières (rapport mensuel, double signature, document papier sur les opérations réalisées sur le MATIF). Dans la lettre de congé (Cf. grief III, 3 ci-dessus), l'appelante considère que la procédure n'a pas été mise en place ce qui n'a « pas permis au Conseil d'administration de contrôler la nature des opérations que vous avez effectuées sur le MATIF entre le 12 juillet et le 31 août 2007 et le cas échéant de s'opposer à certaines d'entre elles. Vous prétendez dans votre courrier du 30 août que vous transmettez au directeur financier les demandes d'augmentation de caution alors que, en réalité, vous les transmettez immédiatement à l'employée chargée d'effectuer les versements, contournant de ce fait le but poursuivi par l'instauration d'une double signature. Le Conseil d'administration a déjà constaté ce 4 septembre 2007 que vous aviez effectué des placements purement spéculatifs. Or, vous n'aviez pas le pouvoir d'effectuer de tels placements. Le conseil d'administration émet les plus vives réserves quant à la nature, l'ampleur et les conséquences des opérations que vous avez effectuées sur le MATIF après avoir été informé de la nécessité d'établir des rapports mensuels justifiant les différentes positions sur le MATIF et l'exigence de la double signature (souligné par Nous) ». Le cours des matières premières a connu une évolution récente, la relative stabilité des prix étant mise à mal par la spéculation internationale sur les prix. Or, aucun élément du dossier ne vient prouver l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'intimé ne pouvait prendre aucun risque alors que nécessairement, la vente et l'achat des produits commercialisés par l'appelante en comportent. Au demeurant, certaines opérations ont dégagé un profit et une d'entre elles, une perte (perte dont le montant ne doit pas être évalué au jour de la rupture mais à la fin de la campagne ainsi que le relève à raison l'intimé). Si depuis le 12 juillet 2007, l'intimé devait veiller à n'agir que dans les limites approuvées par le Conseil d'administration, rien ne permet d'établir que précédemment, le moindre risque même de type spéculatif était strictement interdit à l'intimé. Aucune mise en demeure ou instruction n'est produite. En accomplissant son travail comme il l'a toujours fait sans la moindre observation, l'intimé n'a pas commis de faute lourde. Pour rappel, l'opération litigieuse a eu lieu avant le 30 juin et l'appelante n'a émis de réserve, à juste titre, que sur les opérations postérieures au 12 juillet
- L'appel n'est pas fondé quand à la demande reconventionnelle en l'absence de faute lourde. 6.
- Les intérêts. Le premier juge a omis de condamner l'appelante aux intérêts légaux (puis judiciaires) sur l'indemnité compensatoire. L'intimé demande le paiement desdits intérêts sans relever expressément un appel incident mais cet appel incident est implicite. Les intérêts sont dus sur le montant brut dès lors qu'ils portent sur une rémunération venue à échéance après le 30 juin
- INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 25 novembre 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/30/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 13 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 décembre 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelante reçues au greffe respectivement les 31 août et 30 octobre 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 19 juin, 29 septembre et 23 novembre 2009, Vu les dossiers déposés par l'intimé au greffe le 23 novembre 2009 et par l'appelante le 7 décembre 2009, Entendu les parties à l'audience du 8 décembre 2009 en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés, confirme le jugement dont appel en ce que : - il condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité compensatoire de préavis ; - il déboute l'appelante de la demande reconventionnelle ; - il condamne l'appelante aux dépens tels que liquidés, le réforme en ce que : - la durée du préavis doit être de 26 mois et non de 29 mois ; - une indemnité pour abus de droit de licenciement est due, condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité pour abus de droit de licenciement de 2.500 euro , majorée des intérêts légaux sur le montant brut à dater du congé, prie le greffe de la Cour de transmettre au Procureur du Roi de Namur une copie certifiée conforme du présent arrêt (par extrait : première page, le dispositif et le point 6.2.3., II, 1) , des conclusions de synthèse des parties et des pièces suivantes figurant au dossier de l'intimé (farde I : pièces 2 -3 ; farde II : pièces 4 et 6 (3 documents)), pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet que les parties débattent de la hauteur de la rémunération en cours pour calculer l'indemnité compensatoire de préavis, fixe à cet effet date au mardi 11 mai 2010 à 16 heures 40 pour 30 minutes de débats au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 4 mars 2010 - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 15 avril 2010, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 30 avril 2010, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100112.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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