← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100113.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No

§ 1e

r, alinéa 4 de la loi sur le concordat judiciaire qui disposait que le sursis ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières. La SPRL considère que tant la ratio legis de l'article 33 que sa lecture littérale n'autorisent pas l'ONSS à poursuivre l'application de l'article 30bis vis-à-vis d'une personne sous régime de sursis dans le cadre de la loi sur la réorganisation judiciaire. La SPRL invoque le fait que l'ONSS a maintenu la retenue basée sur l'article 30bis encore après la décision d'homologation ; elle sollicite non seulement que l'ONSS soit condamnée à supprimer la mention sur la banque de donnée sous astreinte de 10.000 euro par jour de retard mais en outre sollicite la condamnation de l'ONSS à lui restituer tous les montant indûment perçus sur base de l'article 30 bis depuis le 06/05/2009, date du premier jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LIEGE, ouvrant la période de sursis ou subsidiairement depuis le 03/11/2009, date du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire. L'ONSS se référant à un arrêt prononcé le 10/03/2006 par la Cour de céans, distingue la période du sursis, durant laquelle il est fondé à mettre en œuvre le mécanisme de la retenue de 35% par les cocontractants de l'entrepreneur socialement endetté qui a sollicité le bénéfice de la réorganisation judiciaire et la période postérieure au jugement homologuant l'accord collectif, jugement à partir duquel il ne peut plus mettre en œuvre ce mécanisme. L'ONSS considère que tant que le plan de réorganisation basé sur l'article 55 de la loi du 31/01/2009 n'est pas homologué, le demandeur en réorganisation judiciaire est considéré comme débiteur ne bénéficiant pas de délais judiciaires, ce qui entraine la non-application de l'article 30 bis § 4 alinéa

  1. L'ONSS se réfère à l'avis du Ministère Public déposé devant le premier juge, lequel considère que « dès l'instant ou un commettant contracte avec un entrepreneur qui a des dettes sociales, il devient responsable solidaire des dettes sociales de son sous-traitant... le fait d'effectuer la retenue lors du paiement implique que le commettant n'est plus solidairement responsable du paiement. » Selon l'ONSS qui se réfère à la motivation du jugement a quo, le responsable solidaire doit être assimilé au débiteur solidaire, le co-débiteur n'étant pas nécessairement tenu à la même dette que le débiteur principal. V.- DISCUSSION 5.
  2. Des conditions de l'action en référé La SPRL a saisi le président du Tribunal du Travail siégeant en référé d'une demande visant à faire supprimer de la banque de donnée de l'ONSS la mention la concernant relative aux retenues à pratiquer par ses cocontractants lors du paiement de ses factures en application de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969, en raison de la décision prise par le Tribunal de Commerce de LIEGE le 06/05/2009 qui lui octroie un sursis provisoire de 6 mois dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire. Dans sa citation introductive d'instance la SPRL vise expressément l'urgence en raison de sa situation financière et l'application de la retenue au profit de l'ONSS. Le premier juge a admis l'existence de la condition d'urgence visée à l'article 584 du Code Judiciaire en raison de la brièveté de la période de sursis provisoire et de la mise en péril des chances de redressement de la SPRL ainsi que de la discrimination à l'égard des autres créanciers opérée par l'application des dispositions de l'article 30bis de la loi du 27/06/
  3. La Cour qui pour apprécier la condition d'urgence doit se placer au moment où le premier juge statue, partage l'analyse faite par le premier juge et considère que la condition d'urgence est effectivement remplie : la mise en application des dispositions de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 compromet gravement les chances de la SPRL d'opérer le sauvetage de l'entreprise qu'elle exploite, par la mise en œuvre de la réorganisation judiciaire, dès lors que, par l'application de ces dispositions, la SPRL se trouve privée d'une part importante de ses ressources financières. Dans la mesure où le premier juge et après lui, la Cour, serait amené à considérer la mise en œuvre de ces dispositions comme une voie de fait, il y aurait lieu d'y mettre fin très rapidement, sous forme d'une mesure provisoire, afin de sauvegarder les chances d'un possible redressement de la situation financière de l'entreprise. Dans ses conclusions déposées le 02/11/2009 et ses conclusions de synthèses déposées le 26/11/2009 la SPRL formule une demande nouvelle, visant à entendre condamner l'ONSS à lui restituer tous les montants indûment perçus en application de l'article 30bis précité, soit depuis le 06/05/2009, date du jugement du Tribunal de Commerce ouvrant la période du sursis, soit subsidiairement depuis le 03/11/2009, date du jugement du Tribunal de Commerce homologuant l'accord collectif. La recevabilité de cette demande doit être examinée dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de référé en ce qui concerne les critères tenant tant à l'urgence qu'au caractère provisoire de la mesure sollicitée ; les parties n'ayant pas examiné cette difficulté, il s'imposera d'ordonner la réouverture des débats, afin de leur permettre de le faire, dans la mesure où les retenues pratiquées au profit de l'ONSS en application de l'article 30bis précités seraient appréciées comme indues. 5.
  4. Le mécanisme de l'article 30 bis de la loi du 27/06/1969 L'article 30bis de la loi du 27/06/1969, tel qu'il a été modifié par l'article 55 de la loi programme du 27/04/2007, entré en vigueur le 01/01/2008 dispose : §
  5. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant. ... On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste. Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et
  6. Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes. ... §
  7. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée. ... L'article 30bis, lu dans sa seule présentation rédactionnelle, à première vue semble poser comme principe que celui qui contracte avec un entrepreneur qui a des dettes sociales, qu'il soit un commettant ou qu'il soit lui-même entrepreneur contractant avec un sous-traitant, devient solidairement responsable des dettes sociales de son cocontractant. Ce mécanisme de responsabilité solidaire est affecté d'une limite qui est le montant représentant la valeur hors TVA du travail confié à l'entrepreneur socialement endetté. Ne constituent pas des dettes sociales celles pour lesquelles l'entrepreneur endetté a obtenu des délais de paiement, soit amiables, soit par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Dans cette lecture chronologique, le principe qui serait déterminé au § 3 connait une exception : dès lors que le cocontractant de l'entrepreneur socialement endetté effectue sur chaque paiement de facture, une retenue égale à 35% du montant hors TVA et verse cette retenue à l'ONSS, il échappe à la responsabilité solidaire. Le cocontractant de l'entrepreneur socialement endetté est informé de la situation de celui-ci et de l'obligation qu'il a d'effectuer la retenue de 35% en consultant la banque de donnée de l'ONSS accessible au public. Cette lecture de l'article 30bis dans son ordre rédactionnel se heurte toutefois à un obstacle logique : la responsabilité solidaire du cocontractant de l'entrepreneur socialement endetté ne sera appliquée, c'est-à-dire n'apparaitra, que si ce cocontractant n'effectue pas la retenue de 35% au profit de l'ONSS sur toutes et chacune des factures qu'il recevra de l'entrepreneur endetté. En d'autres termes, cette responsabilité solidaire est de nature conditionnelle. En conséquence le mécanisme mis en place par l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 doit se présenter comme suit dans une lecture logique : 1° Le cocontractant d'un entrepreneur socialement endetté à l'obligation de procéder à la retenue de 35% du montant hors TVA de toutes et chacune des factures que lui adresse l'entrepreneur socialement endetté et de verser cette retenue à l'ONSS 2° A défaut d'exécuter cette obligation, le cocontractant de l'entrepreneur socialement endetté sera sanctionné en devenant solidairement responsable de la dette sociale de l'entrepreneur socialement endetté. 3° La responsabilité solidaire sera toutefois plafonnée au montant total du prix des travaux hors TVA. L'interprétation du texte de l'article 30bis, lu dans le sens d'une sanction intervenant en cas de non-respect de l'obligation initiale de retenue des 35%, se conforte en regard de la formulation du texte légal qui évoque non une notion de codébition mais une notion de responsabilité qui réfère à celle de faute et de sanction de la faute. 5.
  8. La mise en œuvre des dispositions de la loi du 31/01/2009 relative à la continuité des entreprises La loi du 31/01/2009 relative à la continuité des entreprises succède à la loi du 17/07/1997 sur le concordat judiciaire, dont elle modifie de façon très sensible un certain nombre de dispositions. La loi du 31/01/2009 « diffère en profondeur de la loi du 17 juillet 1997, sans toutefois remettre en cause plusieurs éléments de celle-ci qui restent appropriés à la nouvelle approche recherchée par le législateur. Ce dernier vise à « trouver l'équilibre entre les intérêts immédiats des créanciers et ceux de l'économie considérés dans une perspective plus vaste, qui sont en effets parfois divergents » (Doc. Parl., Ch., n°0160/005, p.7, sess. 2008-2009 intervention de Y. Verougstraet) » (J.T. 2009 p.238). La présente cause fait apparaître clairement une divergence de cet ordre, dès lors que, comme l'a exposé la SPRL, la mise en œuvre par l'ONSS des dispositions de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 est de nature à contrecarrer gravement la tentative de redressement de l'entreprise opérée dans le cadre de la réorganisation judiciaire envisagée, puisque par l'application de ces dispositions, l'entreprise se voit privée d'une part très importante des rentrées financières produites par son activité, sous la forme de la retenue par ses cocontractant voulant échapper à la sanction comminée par l'article 30bis précité, d'un montant égal à 35% des factures émises par la SPRL, alors que la SPRL en difficulté doit rassembler tous ses moyens pour poursuivre son activité durant la période de sursis et, au-delà, durant la période d'exécution du plan d'accord collectif éventuel, afin de payer, outre ses créanciers sursitaires, ses créanciers futurs dont, ce n'est pas le moindre des paradoxes, l'ONSS elle-même. La question soumise à la Cour impose d'arbitrer, dans le respect des dispositions légales, cette divergence d'intérêts, entre l'ONSS, organisme chargé de récolter les cotisations sociales indispensables au bon fonctionnement des différentes branches de la sécurité sociale, et la collectivité nationale dans son ensemble qui bénéficie grâce à l'activité de l'entreprise exploitée par la SPRL de diverses ressources et de profits. Il convient de distinguer deux périodes : D'une part, la période qui prend cours à partir du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LIEGE le 06/05/2009 qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis. D'autre part, la période qui prend cours à partir du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LIEGE le 03/11/2009 qui homologue le plan de réorganisation judiciaire voté par la majorité qualifiée des créanciers de la SPRL. Le premier juge n'a pas eu la possibilité d'examiner cette deuxième période qui prend cours après qu'il ait vidé sa saisine. 5.3.
  9. La période du sursis Il est constant et non contesté qu'avant le 06/05/2009, la SPRL se trouve dans les conditions qui justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 puisque d'une part, elle n'a pas respecté les délais convenus avec l'ONSS relatifs au paiement des cotisations du 3ème trimestre 2008 et d'autre part, n'a pas payé les cotisations relatives au 4ème trimestre 2008 qui devaient être payées pour la fin du mois de janvier 2009 et les cotisations relatives au 1er trimestre 2009 qui devaient être payées pour la fin du mois d'avril
  10. Selon la SPRL, l'article 33 de la loi du 31/01/2009 en ce qu'il dispose : « Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code Civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de suretés personnelles » ne s'applique pas aux cocontractants de l'entrepreneur socialement endettés car ceux-ci ne sont ni des codébiteurs, ni des débiteurs de sureté personnelle. La Cour estime pouvoir admettre cette considération de la SPRL dans la mesure où elle s'applique à ses cocontractants qui ont procédé ou qui procèdent à la retenue de 35 % au profit de l'ONSS sur les factures émises par la SPRL : comme précisé ci-dessus, ces cocontractants ne deviennent responsables solidaires des dettes sociales de la SPRL qu'à partir du moment où ils n'exécutent pas l'obligation que leur fait l'article 30bis précité de procéder à la retenue des 35%. Par contre la Cour ne peut suivre la SPRL lorsqu'elle considère que le codébiteur dont il est question à l'article 33 précité est une personne qui s'est nécessairement engagé de la même façon que le débiteur principal, une codébition, voire une codébition solidaire pouvant exister pour une partie de la dette seulement. En la matière, l'article 30bis qui détermine la responsabilité solidaire du cocontractant qui n'effectue pas la retenue de 35% limite d'ailleurs expressément le mécanisme de débition solidaire au montant de la valeur des travaux. La SPRL invoque la ratio legis des dispositions de la loi du 31/01/2009 et il est exact que les dispositions des articles 22, 30 ou 31 de la loi du 31/01/2009 organisent un moratoire en ce qu'elles visent à suspendre toutes mesures d'exécution de la part des créanciers du commerçant qui a sollicité le bénéfice de la réorganisation judiciaire. Toutefois la mesure mise en œuvre dans le cadre de l'article 30bis précité ne peut être considérée au sens strict comme une voie d'exécution, même si par certains aspect cette mesure est à rapprocher du mécanisme de la saisie-arrêt en ce qu'elle contribue à immobiliser entre les mains d'un tiers débiteur une partie des sommes que celui-ci doit au commerçant socialement endetté afin que ces montants soient versés à l'ONSS. Mais il existe d'importantes différences entre cette mesure et les voies d'exécution, notamment en ce que l'ONSS ne doit nullement disposer d'un titre exécutoire, ni mettre en œuvre la procédure spécifique d'exécution, ou encore en ce que le cocontractant qui n'effectue pas la retenue se trouve solidairement responsable de la dette sociale de l'entrepreneur endetté mais à concurrence au maximum du montant des travaux alors que le tiers saisi qui ne retient pas les montants qui font l'objet de la saisie peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans limitation de montant. La SPRL fait état de ce que la loi du 31/01/2009 ne reproduit pas la disposition de l'

§ 1e

r dernier alinéa de la loi du 17/07/1997 qui disposait : « Aucune voie d'exécution sur les biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée. Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sureté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier propriétaire. Le sursis ne profite ni au co-débiteurs ni aux cautions. ... Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières, qu'il y ait concours ou non. » Cette observation qui est exacte, ne tient pas compte toutefois de la disposition de l'article 7 de la loi du 31/01/2009, figurant au Titre 1er intitulé « Dispositions générales » qui mentionne : Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation. Cette disposition qui a une portée bien plus générale encore que celle qui figurait à l'

§ 1e

r précité, implique que la loi du 31/01/2009 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 qui est précisément une loi antérieure à laquelle la loi du 31/01/2009 n'apporte ni modification, ni dérogation. D'un point de vue économique il est pertinent de critiquer le fait que la loi du 31/01/2009 n'ait pas apporté de dérogation à l'application des dispositions de l'article 30 bis de la loi du 27/06/1969, dès lors que la mise en œuvre de cette disposition est de nature à faire obstacle au but poursuivi par la mise en application des dispositions de la loi du 31/01/2009 en portant gravement atteinte à la bonne gestion de l'entreprise en voie de réorganisation judiciaire pendant la période du sursis. D'un point de vue juridique et judiciaire, il n'existe aucune disposition légale qui autorise le juge à écarter l'application de l'article 30bis de la loi du 27/06/1969 durant la période du sursis dès lors que les conditions légales d'application de cette disposition sont remplies. L'appel n'est dès lors pas fondé dans la mesure où il vise la réformation du jugement dont appel en ce qu'il dit non fondée la demande par laquelle la SPRL sollicite la suppression sur la banque de donnée de l'ONSS de la mention selon laquelle ses cocontractants doivent appliquer la retenue de 35% du montant des factures au profit de l'ONSS durant la période du sursis provisoire. 5.3.

  1. Période postérieure au jugement d'homologation du plan de réorganisation judiciaire L'article 30bis § 3 alinéa 8 dispose que les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes. Le jugement d'homologation, dès lors qu'il est coulé en force de chose jugée, entérinant un plan de réorganisation judiciaire qui prévoit le paiement des dettes contractées vis-à-vis de l'ONSS sous forme de délai de paiement, fait obstacle à ce que la retenue de 35% à opérer par les cocontractants de l'entrepreneur soit maintenue aussi longtemps que celui-ci respecte les délais de paiement tels qu'ils sont déterminés par le plan de réorganisation, étant entendu qu'il doit aussi à l'avenir payer ses cotisations à l'ONSS à leur échéance. En conséquence, dès que 8 jours se sont écoulés depuis la notification à l'ONSS du jugement d'homologation du plan de réorganisation judiciaire, l'ON SS ne peut plus maintenir sur son site publiquement accessible l'indication de la SPRL comme devant faire l'objet de la retenue de 35% sur les factures qu'elle adresse à ses cocontractants. Le maintien au-delà de ce délai constitue une voie de fait à laquelle il doit être mis fin. Dès lors qu'il n'est pas précisé à quelle date le jugement d'homologation fut notifié à l'ONSS, il n'est pas possible d'apprécier à ce stade si cette voie de fait a été ou non, commise. Par contre, il est avéré que l'ONSS a supprimé en tout cas à la date du 01/12/2009, l'inscription de la SPRL sur son site accessible au public comme devant faire l'objet de la retenue de 35% sur les factures qu'elle adresse à ses cocontractants. La demande formulée devant la Cour de voir l'ONSS contrainte sous peine d'astreinte à radier l'inscription de la SPRL sur son site est en conséquence devenue sans objet. Il reste à déterminer s'il y eut inscription de la SPRL sur le site de l'ONSS au-delà du jour où le jugement d'homologation du plan de réorganisation judiciaire fut coulé en force de chose jugée et s'il y eut, le cas échéant, perception indue par l'ONSS de montant retenu par les cocontractants de la SPRL en application de l'article 30bis de la loi du 27/06/
  2. La réouverture des débats s'impose également afin d'examiner cette hypothèse. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé dans la mesure où il vise la réformation du jugement dont appel en ce qu'il dit non fondée la demande par laquelle la SPRL sollicite la suppression sur la banque de donnée de l'ONSS de la mention selon laquelle ses cocontractants doivent appliquer la retenue de 35% du montant des factures au profit de l'ONSS durant la période du sursis provisoire. Avant de statuer au-delà, ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent s'exprimer relativement à la recevabilité de la demande nouvelle formulée par la SPRL visant à entendre condamner l'ONSS à lui restituer tous les montants indûment perçus en application de l'article 30bis et afin que soit précisé quant le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LIEGE le 03/11/2009, qui homologue le plan de réorganisation judiciaire fut notifié à l'ONSS et que les parties s'expliquent quant à l'existence éventuelle de montants que l'ONSS aurait perçus indûment et au sort qui pourrait leur être réservé. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 26 mai 2010 à 15 heures 20 devant la cinquième chambre de la Cour du travail de Liège siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège , sise rue Saint-Gilles n° 90 c , 2ème étage, salle 2 E, à 4000 LIEGE , Dit pour droit que les pièces justificatives ainsi que les conclusions de la SPRL sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 30 mars 2010 au plus tard. Dit pour droit que les conclusions de l'ONSS sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 10 mai 2010 au plus tard. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, leTREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100113.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.