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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100114.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100114.9 No Rôle: 28972/00 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Fiche Les rapports d'expertise balistique contiennent plus qu'une simple compilation et/ou ordonnancement des faits. Ceux-ci sont décrits de façon personnalisée ; ils sont analysés et interprétés par l'expert qui, de cette façon, marque le travail de son empreinte personnelle : de ces analyses et interprétations découle l'enseignement de ce que fût la réalité. L'établissement de tels rapports constitue la création d'œuvres scientifiques qui font partie des activités professionnelles autorisées aux prépensionnés sans limite de revenus. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Chômage - Prépension - Autorisation d'exercer une activité - Création d'œuvres scientifiques sans plafonnement des revenus - Expertise balistique Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 23-12-1992 - 2§,3° Arrêté Royal - 21-12-1967 - 64§2, A3° Texte de la décision + Chômage - prépension - autorisation d'exercer une activité consistant en la création d'œuvres scientifiques sans plafonnement des revenus - une expertise balistique constitue la création d'une œuvre scientifique - art 2 §2, 3° AM 23.12.1992 (art. 64 §2, A 3° de l'AR du 21.12.1967) COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 janvier 2010 R.G. : 2000/AL/28972 15ème Chambre EN CAUSE : T. Edouard, APPELANT, comparaissant par Maître André RENETTE, avocat à 4000 LIEGE, rue Paul Devaux, 2, CONTRE : 1. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 INTIMÉ, comparaissant par Maître Benoît HERBIET, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 33. 2. H. Philippe, INTIMÉ Défaillant, 3. S.C.R.L. E., INTIMÉ Comparaissant par Maître Philippe GAILLET, avocat à 4030 GRIVEGNEE, rue H-J. Orban, 17. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 octobre 2009, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 6 avril 2000 par le Tribunal du travail de LIEGE, 5ème chambre (R.G. : 220.114); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal aux intimés; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante reçues à ce greffe les 1er avril 2003 et 4 avril 2006, les conclusions de la 3ème partie intimée y reçues les 29 novembre 2005 et 8 décembre 2006 ainsi que les conclusions de l'O.N.Em. y reçues le 21 mars 2003; - le dossier déposé par chacune des parties comparantes à l'audience du 8 octobre 2009 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 10 novembre 2009; Vu les conclusions en réplique de l'appelant et de l'O.N.Em. reçues au greffe respectivement les 14 et 7 décembre 2009 ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelant, après avoir été occupé à la Fabrique Nationale de Herstal, a accédé à la prépension en date du 2 novembre 1987. Lors de sa demande d'octroi des allocations de chômage du 2.11.1987, il a déclaré à l'ONEm qu'il exerçait pour le compte du Ministère de la Justice une activité accessoire d'expert en balistique depuis 1983 et qu'il avait l'intention de maintenir cette activité pendant la prépension (pièces 10 et 11 du dossier administratif). A cette même occasion, il a indiqué le montant de ses revenus pour l'année 1986, à savoir 175.848 Bfrs (pièce 12). L'ONEm lui a fait parvenir par la suite régulièrement des demandes de renseignements relatives aux revenus provenant de son activité et a notifié des décisions d'octroi à titre provisionnel les 17.3.1989 (pièce 19), 19.9.1990 (pièce 24), 22.7.1991 (pièce 30) sous réserve de l ‘approbation de la note de calcul par l'Administration des Contributions directes. L'examen des revenus déclarés de cette activité accessoire a montré que le revenu annuel de l'activité a dépassé la limite simple prévue à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 pour les années 1987 et 1988 et la limite double prévue par cet arrêté royal pour l'année 1990. Dès lors par la décision du 3 février 1993, l'ONEm a exclu l'intéressé d'un tiers du bénéfice des allocations de chômage au cours de la période du 2 novembre 1987 au 31 décembre 1988 et de la totalité du bénéfice des allocations de chômage du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ; le montant total de l'indu s'élève à 481.835 francs belges. Par requête du 15.2.1993, l'appelant a contesté cette décision devant les premiers juges estimant que les revenus que son activité lui procure ne sont pas plafonnés en application de l'article 64 §2, 3° de l'AR du 21.12.1967 qui autorise le bénéficiaire d'une pension « à exercer une activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. » Par citations des 18 et 19.1.1996, l'appelant a cité en intervention forcée et garantie le sieur H et la scrl E. qui avaient la charge de sa comptabilité et auraient commis la faute de ne pas l'avoir averti des conséquences que pouvaient entraîner des dépassements de limite de rémunérations autorisées à un travailleur prépensionné. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit le recours recevable et non fondé, confirmé la décision administrative et déclaré l'action en intervention et garantie recevable et non fondée à l'égard des deux parties citées. Le jugement a été notifié en date du 10.4.2000. III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 11.5.2000, l'appelant demande à la cour de dire son recours originaire fondé et, à titre subsidiaire, de dire ses actions en intervention et garantie fondées et de réformer le jugement en conséquence. L'ONEm demande la confirmation du jugement. La SCRL E demande la confirmation de la partie du jugement la concernant. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION 1. Les textes L'article 12 § 2 de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle énonce que les personnes bénéficiant d'une prépension peuvent cependant exercer une activité professionnelle déterminée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et que le Ministre peut toutefois déterminer des modalités et des conditions complémentaires ou dérogatoires pour l'application de l'article 64 dudit arrêt royal aux personnes visées. L'article 2 § 2 3° de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés, entré en vigueur le 1er janvier 1993 - donc applicable à la date de la décision litigieuse -, prévoit que le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions citées à exercer une activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce . L'autorisation d'une telle activité n'est pas, contrairement à d'autres activités également visées dans la disposition, soumise au respect d'une limite de revenus. 2. Application en l'espèce L'ONEm conteste la déclaration préalable et que l'activité d'expert de l'appelant consistait en la création d'œuvres scientifiques.

  1. a)La déclaration préalable Il résulte des pièces 10 et 11 du dossier administratif que l'appelant a informé l'ONEm, au moment de sa demande d'allocations de chômage, qu'il exerçait pour le compte du Ministère de la Justice une activité accessoire d'expert en balistique depuis 1983 et qu'il avait l'intention de maintenir cette activité pendant la prépension. A cette même occasion, il a indiqué le montant de ses revenus pour l'année 1986, à savoir 175.848 Bfrs (pièce 12). L'ONEm lui a d'ailleurs fait parvenir par la suite régulièrement des demandes de renseignements relatives aux revenus provenant de son activité et a notifié des décisions d'octroi à titre provisionnel les 17.3.1989 (pièce 19), 19.9.1990 (pièce 24), 22.7.1991 (pièce 30) sous réserve de l ‘approbation de la note de calcul par l'Administration des Contributions directes. Il y a donc bien eu déclaration préalable.
  2. b)Est-ce que l'appelant exerçait, pendant sa prépension, une activité consistant en la création d'une œuvre scientifique Monsieur l'Avocat Général KURZ s'est penché dans le cadre d'une recherche juridique approfondie sur les questions suivantes qui font le nœud du présent litige : La réalisation d'une expertise balistique constitue-t-elle la création d'une œuvre scientifique ? A quelles conditions la production d'un rapport doit-elle répondre pour recevoir l'appellation d'œuvre scientifique créée ? La cour reprend le remarquable résultat de cette recherche dans le présent arrêt en l'adoptant: Remarque préliminaire - Fondement de la protection des œuvres scientifiques En droit belge, les œuvres trouvent une protection dans la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Cette législation entend protéger les œuvres littéraires et artistiques. Il faut toutefois également tenir compte de la Convention de Berne sur le droit d'auteur de 1886, applicable en droit interne, et dont l'article 2 précise que « les termes ‘œuvres littéraires et artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique ». Dès qu'il y a œuvre scientifique, il y a donc protection au titre du droit d'auteur. Les conditions de la protection Toute œuvre artistique, littéraire ou scientifique est protégée par le droit d'auteur. Encore faut-il savoir ce qu'il faut entendre par « œuvre ». Deux conditions sont requises pour que l'on puisse parler d'une œuvre (et donc pour que la protection s'applique) : 1. Une création originale Il est intéressant de noter que cette condition ne figure pas dans la législation, mais a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence, qui l'ont déduite du terme « création » présent dans la Convention de Berne . Qu'est-ce que l'originalité ? Traditionnellement, la doctrine la définit comme l' « empreinte de la personnalité de l'auteur » . Il s'agit là d'un concept difficile à appréhender, que la jurisprudence, confrontée à des cas concrets, a été appelée à préciser. La cour de cassation a rendu deux arrêts importants à ce sujet en 1989. Le premier arrêt date du 27 avril 1989 et concernait la problématique des photographies. La question posée était celle de savoir si les photos constituaient une œuvre artistique digne de la protection accordée par le droit d'auteur. La cour de cassation déclara que « pour qu'une photographie puisse bénéficier de la protection légale, il faut mais il suffit qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l'œuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création » . Elle cassa ainsi l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Liège, qui avait rejeté la demande de protection au motif que « les photographies des machines et produits de la défenderesse prises par le demandeur ne présentent pas une originalité esthétique suffisante - sentiment du beau et du sublime - même si, sur le plan technique, elles touchent à la perfection » . La cour de cassation exclut donc explicitement le critère esthétique comme condition de la protection. Une œuvre, même artistiquement mauvaise, pourrait donc bénéficier de cette protection, pour autant qu'elle traduise l'effort intellectuel de son auteur. Dans un deuxième arrêt du 25 octobre 1989, la cour de cassation, appelée à se prononcer sur un catalogue de fournisseurs de pièces détachées, décida que « le catalogue litigieux n'était pas marqué par la personnalité de son auteur et ne revêtait, dès lors, aucun caractère original » . Comme le souligne A. STROWEL, il y aurait donc œuvre originale là où transparaît l'empreinte d'une personnalité . Avec Monsieur BERENBOOM , il est permis de se demander s'il existe une différence entre les critères dégagés par notre juridiction suprême dans ces deux arrêts. Le premier fait référence à un « effort intellectuel », le second parle d' « empreinte de la personnalité ». Ces deux notions se recoupent-elles ? A. BERENBOOM souligne que la jurisprudence est restée très prudente et a toujours exigé plus qu'un simple effort intellectuel . L'auteur souligne également que, dans une jurisprudence plus récente, la cour de cassation semble avoir abandonné son critère de l'effort intellectuel pris dans l'arrêt du 27 avril 1989 . Elle a ainsi affirmé, dans un arrêt de 1995 , qu'une œuvre n'est originale que si elle porte l' « empreinte de la personnalité de son auteur ». 2. Une mise en forme La cour de cassation l'a notamment affirmé dans un arrêt de 1998 : le droit d'auteur n'a pas pour but de protéger une idée ou un concept . Il n'a pas non plus pour objet de protéger une méthode de travail . L'œuvre, pour être protégée par le droit d'auteur, doit être coulée dans une certaine forme qui « la destine à être communiquée » . Le support de cette mise en forme n'a par contre aucune d'importance. A juste titre le Ministère public estime qu'il en résulte dans le présent dossier qu'à la question de savoir si une expertise balistique peut constituer ou non une œuvre scientifique il sera répondu affirmativement seulement si cette expertise, en plus d'être mise en forme (dans un rapport, par exemple), répond à la condition d'originalité. Il importe dès lors de déterminer comment ce critère est apprécié pour les œuvres scientifiques. L'originalité dans les différents types d'œuvres Comme l'indiquent les auteurs, l'originalité est un « critère à géométrie variable » « au contenu très incertain et qui peut être interprétée de façon plus ou moins large en fonction, notamment, de la nature de l'œuvre envisagée » . La condition d'originalité n'est donc pas appréciée de la même façon selon qu'on a affaire à une œuvre littéraire, artistique, musicale, photographique, scientifique, architecturale... Afin d'y voir plus clair, M. STROWEL classe les différentes œuvres en trois grandes catégories distinctes : - les œuvres artistiques : créées pour leur valeur intrinsèque - les œuvres factuelles : œuvres reflétant le réel - les œuvres fonctionnelles : œuvres techniques . Ces trois catégories d'œuvres sont l'objet du droit d'auteur, mais la condition d'originalité leur est appliquée différemment. Si l'on reprend cette classification, l'œuvre scientifique fait partie des œuvres factuelles. La difficulté de ce type d'œuvres est qu'elles ont précisément pour objectif de présenter la réalité. Leur originalité ne tient donc pas à leur contenu, mais à leur forme . Il en est de même des œuvres historiques ou d'information. Mr BERENBOOM expose comme suit la problématique de ces œuvres : « Dès lors qu'elles se veulent ‘vérité', les découvertes scientifiques relèvent du domaine de l'idée, de l'histoire ou de la nature et, en tout cas, elles appartiennent à tous. Il en est de même du mode de travail, de la méthode utilisée, etc... Par contre, le véhicule par lequel l'homme de science ou le vulgarisateur a exprimé sa pensée est protégé comme œuvre littéraire ou artistique : conférence, livre, film, dessin, c'est-à-dire son aménagement personnel des faits, découvertes et informations (...). Bien sûr, la relation de certains événements rend leur présentation identique et l'originalité personnelle de pareil ouvrage peut être difficile à dégager, car il s'agit de distinguer les éléments obligés ou nécessaires de la narration, de l'apport personnel de l'auteur. Ce dernier (...), est jugé indépendamment de son mérite, de ses qualités artistiques ou même scientifiques : un livre de mathématiques, des planches techniques ou médicales peuvent être protégés, quelle que soit l'exactitude des informations rapportées, mais ils doivent refléter la personnalité de leur auteur et ne pas être la reproduction sans plus de la réalité ou répondre à un ordre logique voulu par l'exposé de la matière » . Autrement dit, « l'expression de la théorie scientifique peut, si elle est originale, être considérée comme une œuvre protégeable » . Une conception minimaliste de l'originalité exclut celle-ci lorsque « la liberté créatrice de l'auteur apparaît comme totalement marginale par rapport aux contraintes ayant pesé sur lui et résultant du but même de l'œuvre » . Cette conception est critiquée par J. ENGLEBERT s'il s'agit de considérer, comme l'a fait la cour d'appel de Bruxelles , que le document en cause « est rédigé en des termes habituellement employés par les psychologues », que « son style, sa structure et sa présentation sont conformes à toutes les communications scientifiques », que « l'enchaînement des idées est dépendant de la méthode (..) que le texte présente » . L'auteur relève l'inadéquation de ces critères d'appréciation dès lors que, par exemple, toute contribution doctrinale (dans les domaines juridique et scientifique notamment) , dont on ne pourrait contester qu'elle reflète l'empreinte personnelle de son auteur, présente les caractéristiques citées. Ont été jugés originaux : - un plan de la ville de Tirlemont : « la représentation, l'exécution et le lay-out peuvent témoigner d'une originalité, d'un travail personnel et d'une création propre » ; - un manuel de physique destiné à enseigner : « même s'il est pour partie le produit d'une compilation, encore ce travail a-t-il exigé un effort de coordination, de présentation et de composition où l'intelligence des auteurs a pris une part prépondérante et lui a conféré à ce titre un caractère de personnalité » ; - un cours ou un syllabus de chimie : « cela peut, en raison du choix plus ou moins judicieux des éléments retenus et de la clarté de leur présentation, comporter une originalité suffisante pour être digne de protection » ; - une brochure contenant un tarif d'assurances : « la brochure (...) contenant un tarif détaillé d'assurances, fruit d'un travail intellectuel de recherche, d'analyse et de synthèse, est bien une œuvre scientifique » ; - des comptes rendus de marchés agricoles, à condition de ne pas constituer une simple énumération du cours et d'être le résultat de recherches particulières ; - la composition d'un annuaire d'adresses ; - la représentation graphique de cellules « qui se caractérise par les angles sous lesquels apparaissent les structures étudiées, par le dessin des contours et des détails et surtout par la façon personnelle de mettre en évidence les caractéristiques essentielles de ces structures » ; - un dessin imitant la peau du crocodile « tout en se distinguant de ce que la nature produit » ; - un parfum : « l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent, par l'emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de l'auteur » . L'examen du présent dossier à la lumière de ces enseignements conduit la cour, suivant par là son Ministère public, aux considérations suivantes : - un rapport d'expertise (fût-il consacré à la balistique, l'ingéniérie, l'art de la construction ou la médecine) a pour finalité de représenter la réalité, de présenter des faits et de fournir une information sur ceux-ci ; il relèverait dès lors de la catégorie des œuvres factuelles ; - afin d'apprécier s'il est le produit d'une création originale, il convient de vérifier s'il contient la marque personnelle de son auteur, si l'expert lui intègre des éléments de sa personnalité propre. Il s'agit en l'occurrence d'apprécier le caractère original d'un ensemble de rapports d'expertise ayant produit des revenus au cours d'années déterminées sans que l'on puisse identifier un rapport d'expertise prédominant. La cour ne peut dès lors que déterminer si, en soi, un rapport d'expertise balistique contient d'office une création originale. L'article 962 du code judiciaire énonce en son alinéa 1 que le juge peut charger des experts « de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique ». Même s'il n'existe pas de définition légale de l'expert en balistique, on peut retenir que le rôle d'un tel expert est d'identifier le type d'armes utilisées, les mouvements opérés par des individus, les trajectoires de projectiles, de comparer des marques de projectiles et de douilles avec d'autres indices laissés sur les lieux examinés, de déterminer le nombre d'armes utilisées, puis, en fonction des constats opérés, de reconstituer une réalité évanouie. A cette fin, l'expert en balistique doit procéder à l'examen des douilles, des armes (calibres, n° de série, ...), des blessures infligées, des vêtements ; il doit procéder à des tests, à des comparaisons. Dans deux des missions décrites dans un rapport déposé par l'appelant à titre illustratif , il est précisé qu'il doit dire si les tirs étaient volontaires ou non volontaires, et dans l'affirmative s'ils étaient destinés à blesser ou à tuer. Il est donc demandé à l'expert un travail d'analyse et d'interprétation des constatations effectuées devant permettre une qualification pénale des faits ultérieure. Les missions d'expertise contiennent toutes sauf erreur (à tout le moins c'est le cas dans les quatre rapports déposés à titre illustratif) le point précis « d'effectuer tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ». Ceci implique qu'il est demandé à l'expert de réaliser un travail original visant à orienter la décision du magistrat sur la réalité d'une scène de coups et blessures ou de crime, par l'utilisation à son choix de diverses techniques scientifiques. La circonstance que le magistrat n'est pas lié par l'avis de l'expert (article 962 al. 2 nouveau du code judiciaire) et qu'il peut s'écarter de cet avis, en se basant d'ailleurs sur les mêmes constatations du rapport d'expertise, confirme a contrario que l'avis de l'expert est bien le reflet de sa réflexion personnelle sur ces constatations. L'appelant allègue au surplus, sans être contredit, qu'il est un expert bien connu, de grande qualité et d'expérience, ce qui lui valait d'être très souvent désigné. Sous cet angle sa situation s'apparente à celle des traducteurs littéraires, choisis pour leurs qualités personnelles, compétences et expérience, et dont les oeuvres sont protégées par le droit d'auteur . La cour estime donc sur base de ce qui précède que les rapports d'expertise balistique contiennent plus qu'une simple compilation et/ou ordonnancement des faits ; ceux-ci sont décrits de façon personnalisée ; ils sont analysés et interprétés par l'expert qui, de cette façon, marque le travail de son empreinte personnelle : de ces analyses et interprétations découle l'enseignement de ce que fût la réalité. L'appel est fondé. Cette considération rend sans objet la demande en garantie introduite contre M. H. et la scrl E.. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, - l'ONEm est condamné aux dépens d'instance et d'appel de l'action originaire. - l'appelant est condamné aux dépens d'instance et d'appel de ses actions en intervention et garantie. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement critiqué. Annule la décision administrative du 3.2.1993. Dit les actions en intervention et garantie sans objet. Condamne l'ONEm aux dépens d'instance et d'appel de l'action originaire mais non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire en ce qui concerne l'appelant. Condamne l'appelant aux dépens d'instance et d'appel de ses actions en intervention et garantie mais non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire en ce qui concerne le deuxième intimé et liquidés par le troisième intimé à 510,14 euro , étant l'indemnité de procédure d'instance (218,64 euro ) et l'indemnité de procédure d'appel (291,50 euro ). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100114.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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