id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100118.5 No Rôle: 33022/05 et 35903/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Fiche La rente annuelle qui répare l'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail survenu dans le secteur public, ne peut dépasser 25 % de la rémunération annuelle de base aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions.Cette condition implique que les fonctions doivent être effectivement remplies et l'activité correspondante exercée, qu'il s'agisse des fonctions occupées avant l'accident ou des fonctions auxquelles la victime a été réaffectée après l'accident.L'assimilation par un statut administratif d'une période d'inactivité prolongée pour maladie à une période d'activité de service constitue une fiction qui ne saurait satisfaire au prescrit légal exigeant que la victime conserve l'exercice de fonctions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Rente annuelle d'incapacité permanente de travail - Limitation légale au plafond de 25 % de la rémunération annuelle de base - Maintien de l'exercice de fonctions - Conditions Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 6, §1er - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Rente annuelle d'incapacité permanente de travail - Limitation au plafond de 25 % de la rémunération de base - Maintien de l'exercice de fonctions - Conditions - L. 3 juil. 1967, art. 6, §1er - Rechute, après consolidation, en incapacité tempo-raire de travail - Conditions - L. 3 juil. 1967, art. 3bis - Demande en révision - Délai de révision - A.R. 24 janv. 1969, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 janvier 2010 R.G. : 33.022/05 et 35.903/08 9ème Chambre EN CAUSE : D. F., APPELANT, ayant comparu personnellement, assisté par Maître José MAUSEN, avocat, CONTRE : LA POSTE, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à 1000 - BRUXELLES, Centre Monnaie, INTIMÉE, ayant comparu par Maître Marcel COOLS, avocat. - - - Vu, à l'audience de clôture des débats du 16 novembre 2009, les dossiers des procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 33.022/05 et 35.903/08, notamment : - les deux jugements attaqués, rendus entre parties par le Tribunal du travail de Liège (5ème chambre), le premier en date du 24 mai 2004 (R.G. Tribunal : 309.312/00) et le second en date du 26 juin 2008 (R.G. Tribunal : 309.312/00 et 345.132/04); - la requête formant l'appel du premier jugement (R.G. Cour : 33.022/05), déposée au greffe le 31 janvier 2005, et la requête formant l'appel du second jugement (R.G. Cour : 35.903/08), reçue au greffe le 24 octobre 2008 ; - l'arrêt de la Cour (8ème chambre) du 16 mars 2006, qui reçoit le premier de ces appels et qui sursoit à statuer sur son fondement; - les dossiers du Tribunal du travail de Liège relatifs aux procédures inscrites à son rôle général sous les numéros 309.312/00 et 345.132/04, jointes par le second jugement entrepris; - les conclusions et dossiers déposés par les parties en appel et versés aux dossiers des procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 33.022/05 et 35.903/08; - l'ordonnance du 21 avril 2009 qui fixe les causes pour les plaidoiries à l'audience tenue par la présente chambre le 16 novembre 2009; Entendu à cette audience le conseil de l'appelant, puis celui-ci personnellement, et le conseil de l'intimée. - - - I. - JONCTION DES APPELS Il convient de joindre, en raison de leur connexité, les appels inscrits au rôle général de la Cour sous les numéros 33.022/05 et 35.903/
- II. - RECEVABILITE DES APPELS L'appel du jugement du 24 mai 2004 a été reçu par l'arrêt de la 8ème chambre de la Cour du 16 mars
- Il y a lieu de recevoir aussi l'appel du jugement du 26 juin 2008, qui a été formé régulièrement et qui a été interjeté en temps utile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément des dossiers de procédure que ce jugement aurait été signifié. III. - FONDEMENT DES APPELS
- - Rappel des antécédents L'appelant, né le 24 mai 1949, est entré en 1970 au service de la poste en qualité de facteur. Il a toujours effectué ses tournées à pied. Le 21 décembre 1983, il a été victime d'un premier accident du travail (fracture pubienne et contusion à l'épaule gauche) qui a entraîné une incapacité permanente de travail de 5 %. Il a perçu la rente correspondante à partir du 1er avril
- Le 17 septembre 1984, il a été victime d'un deuxième accident du travail (lésion au genou droit) qui a entraîné une incapacité permanente de travail de 25 %. Il a perçu la rente correspondante à partir du 1er juin
- Le 14 septembre 1995, il a été victime d'un troisième accident du travail (lésion méniscale au genou gauche). Son état a été considéré comme consolidé avec une incapacité permanente de travail de 3 % à la date du 30 avril
- Le 24 mars 2000, l'administrateur-directeur de La Poste lui a notifié une décision qui, notamment, lui allouait en raison de son troisième accident, à compter du 1er avril 1999, une rente annuelle toutefois réduite à zéro franc par application de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le 3 octobre 2000, l'appelant a assigné La Poste devant le Tribunal du travail de Liège afin de contester sa décision susdite et d'obtenir sa condamnation au paiement, depuis le 1er avril 1999, d'une rente annuelle égale à 3 % de la rémunération de base fixée au montant de 820.905 francs à l'indice 138,
- Selon les informations obtenues des parties à la dernière audience de la Cour, l'appelant n'a plus exercé aucune activité pour le compte de La Poste depuis son troisième accident du travail, tout en continuant à percevoir une rémunération, mais inférieure à celle attachée à sa fonction. Il semble avoir été, en fait, placé en régime de congé de maladie. Le 30 novembre 2000, il a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche (cf. doss. appel., pièce 3/6). Pour la période du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2001, il a été admis, sur avis du service de santé administratif, en arrêt de travail consécutif à l'accident du 14 septembre 1995 (cf. rapp. exp. Dr Vosse, p. 7). A partir du 1er novembre 2001, selon décisions notifiées par La Poste de mois en mois, ses absences ont été considérées comme la conséquence, non plus de l'accident du travail du 14 septembre 1995, mais d'une «maladie ordinaire». Le 12 février 2002, l'appelant a assigné La Poste en référé devant le Président du Tribunal du travail de Liège en vue de la désignation d'un expert-médecin «chargé de déterminer les périodes d'incapacité temporaire consécutives à l'accident du 14.09.1995 et notamment la période d'incapacité temporaire à dater du 01.01.02, de même que, lorsque le cas est consolidable, le taux d'incapacité permanente». Par ordonnance du 7 mars 2002, le Président a commis expert le docteur André Vosse avec une mission, sensiblement différente de celle réclamée, consistant à «dire si l'incapacité temporaire totale à partir du 1/1/2002 est ou non la conséquence de l'accident du travail du 14/9/1995 ». Le 6 juin 2002, le docteur Vosse a clôturé son rapport concluant que «l'incapacité temporaire totale à partir du 1er janvier 2002 n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 14 septembre 1995 ». Le 26 octobre 2004, l'appelant a assigné La Poste devant le Tribunal du travail de Liège afin d'entendre dire pour droit : 1) que «l'incapacité temporaire totale dont le requérant reste atteint est la conséquence de l'accident du travail du 14.09.1995 (...)»., que «les absences du requérant doivent être considérées comme consécutives à l'accident » et que «ces absences doivent être rémunérées à ce titre», si bien que La Poste doit être condamnée «au paiement des sommes ainsi dues, à majorer des intérêts de retard depuis leur date d'exigibilité», 2) que «les séquelles de l'accident survenu le 14.09.1995 se sont aggravées et doivent être fixées à 12 %», de sorte qu'il y a lieu «de condamner la citée au paiement d'une rente qui tienne compte de cette aggravation, majorée des intérêts de retard depuis la date de la survenance de l'aggravation». A des dates qui ne sont pas clairement précisées dans le dossier, l'appelant a été placé en disponibilité, puis a été mis à la retraite anticipée pour inaptitude définitive à l'exercice de la fonction.
- - L'appel du jugement du 26 juin 2008 La logique issue de l'évolution du dossier commande d'apprécier actuellement l'appel du jugement rendu le 27 juin 2008 avant celui du jugement du 24 mai
- 2.
- - Quant à l'application de l'article 6, § 1er L'appelant critique le jugement du 26 juin 2008 en ce que celui-ci «Dit pour droit que la limitation de la rente prévue à l'article 6 par. 1 de la loi du 3/7/1967 doit être appliquée». Dans sa version en vigueur au moment des faits, l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 énonçait : «Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur base de laquelle elle est établie». Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 5 décembre 2002 (n°176/2002 - rôle n° 2265) que cette disposition n'est respectueuse des articles 10 et 11 de la Constitution que si elle est interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas, non seulement à la victime d'un accident du travail unique de percevoir une rente d'invalidité dont le montant dépasse le plafond qu'elle fixe, mais aussi à la victime d'accidents du travail successifs de percevoir des rentes d'invalidité dont les montants additionnés excèdent ce plafond. Cela étant, la limitation prévue, y compris en cas d'accidents du travail successifs, n'est applicable qu'«aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions». Or il s'impose de constater que cette condition n'a été, à aucun moment, remplie dans le cas d'espèce. En effet, malgré quelque obscurité dans le dossier à ce sujet, il se confirme, à la lumière des indications figurant dans le rapport d'expertise du docteur Vosse, ainsi que des explications fournies par les parties à la dernière audience de la Cour, que l'appelant n'a plus exercé aucune fonction à La Poste depuis son troisième accident du travail et, donc, depuis le 30 avril
- Autrement dit, il ne s'est plus livré à aucune activité. Il découle de ces mêmes explications que l'appelant s'est trouvé en congé de maladie du 1er mai 1999 au 31 août 2000, puis en incapacité temporaire totale de travail imputée à l'accident du 14 septembre 1995 depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 octobre 2001, et qu'il a été à nouveau considéré comme étant en congé de maladie à partir du 1er novembre
- Au cours des travaux d'expertise du docteur Vosse, le médecin-conseil de La Poste, sans nier que l'appelant n'a plus exercé de fonctions après son troisième accident, a toutefois affirmé «qu'un reclassement a été proposé à l'intéressé mais qu'il n'a cependant tenté aucune reprise» (cf. rapp., p. 12). L'appelant, quant à lui, réplique que c'est lui-même qui, n'étant plus apte depuis cet accident à accomplir ses tournées de facteur à pied, a demandé à les effectuer en camionnette, mais qu'il n'a été réservé aucune suite favorable à cette proposition. Quoi qu'il en soit, nulle pièce du dossier n'établit officiellement ni que l'appelant aurait repris l'exercice de sa fonction de facteur à pied, ni qu'il aurait exercé une autre fonction à laquelle il aurait été réaffecté. Il n'y a dès lors lieu à application ni de la limitation prévue par l'article 6, § 1er, de la loi précitée, ni non plus de la disposition contenue dans l'article 6, §
- Il est vrai que La Poste argumente en ses conclusions que, pendant ses congés de maladie, l'appelant conservait l'exercice de fonctions, étant donné «qu'en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, 3ème alinéa du règlement relatif aux congés, ces congés sont rémunérés, ils sont pour le surplus assimilés à des périodes d'activité de service» (concl. 2 juin 2005, p. 2). Il faut d'abord observer que le règlement invoqué n'est pas produit; il ne figure pas au dossier de pièces déposées par La Poste, malheureusement non inventorié, non enliassé et très désordonné. De toute façon, l'assimilation éventuelle par un statut administratif d'une période d'inactivité pour maladie à une période d'activité de service constitue une fiction qui ne saurait satisfaire au prescrit légal exigeant que la victime «conserve l'exercice de fonctions ». Les termes de la loi sont clairs et précis. En particulier, le substantif «exercice» vise bien le cas où une fonction est effectivement remplie. Ce serait violer la lettre de la loi que d'admettre qu'elle aurait aussi égard à l'hypothèse où la victime, nonobstant qu'elle ne conserve pas l'exercice de fonctions, bénéficie d'une rémunération, laquelle n'est qu'une rémunération garantie, versée en raison de la suspension de l'exercice de la fonction. Quant au jugement attaqué, il retient, pour appliquer la limitation prévue par l'article 6, § 1er, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Vosse que l'incapacité totale de l'intéressé à partir du 1er janvier 2002 n'était pas liée à l'accident du travail du 14 septembre
- A dire vrai, il n'existe aucune relation logique entre cette dernière constatation, vraie ou fausse, et la question de savoir si, depuis le 30 avril 1999, l'appelant a, ou non, conservé l'exercice de fonctions. En conclusion, relativement au dispositif du jugement entrepris qui vient d'être examiné, l'appel sera déclaré fondé. Partant, comme le demande l'appelant, il échet de condamner La Poste à lui payer, à compter du 1er avril 1999, la rente annuelle de 12.313 francs, calculée en fonction du taux d'incapacité permanente de travail de 3 %, d'une rémunération annuelle de base de 820.905 francs à l'indice pivot 138,01 et de la réduction de 50 % prévue par l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, à majorer des intérêts légaux. A noter que le montant de 12.313 francs correspond à celui de 305,23 euro . 2.
- - Quant à la rechute L'appelant critique aussi le jugement du 26 juin 2008 en ce que celui-ci, entérinant le rapport d'expertise du docteur André Vosse, «Constate que l'incapacité totale du demandeur à partir du 1/1/2002 n'est pas liée à l'accident du 14/9/1995 ». En réalité, l'appelant postule la reconnaissance et l'indemnisation d'une rechute en incapacité temporaire totale de travail, consécutive à l'accident du 14 septembre 1995 et postérieure à la consolidation des lésions en date du 30 avril 1999 avec une incapacité permanente de travail de 3 %. L'appelant fait débuter cette période de rechute le 1er novembre 2001 (plutôt que le 1er janvier 2002), mais il n'en indique pas le terme. Le docteur Vosse, fidèle au libellé de sa mission, dont il a été relevé plus haut qu'elle ne correspondait pas vraiment à celle postulée par l'appelant, conclut donc comme suit : «Nous estimons que l'incapacité temporaire totale à partir du 1er janvier 2002 n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 14 septembre 1995 ». Contrairement aux premiers juges, la Cour n'est pas du tout convaincue, en l'état du rapport d'expertise, par cette conclusion, laquelle n'est d'ailleurs justifiée que par une discussion et une motivation très brèves et fondées sur certaines circonstances de fait contestées (pp. 11 à 13). En particulier, l'extrait suivant peut être épinglé (p. 12) : «Après avoir examiné la victime et après avoir décrit les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 14.09.1995, pour les séquelles duquel il a été estimé que l'incapacité permanente partielle de travail est de 3 % avec consolidation à la date du 30 avril 1999 pour les séquelles du genou gauche, nous estimons que cet accident a cessé ses effets sur l'évolution ultérieure de la symptomatologie subjective et objective au niveau du genou gauche à partir de la date de la consolidation du 30 avril
- C'est pourquoi nous estimons que l'arrêt du travail total à partir du 01.01.2002 n'est pas à mettre en relation avec l'accident du 14.09.1995». Les considérations qui précèdent étonnent à première vue dès lors que l'expert, dans son argumentation, passe sous silence le fait que La Poste, sur avis du service de santé administratif, a admis que l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2000 avait un lien avec l'accident litigieux et a reconnu une rechute, consécutive à ce dernier, en incapacité temporaire totale de travail depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 octobre
- L'expert ne soutient ni n'explique que ledit service se serait, à ce sujet, complètement trompé. De plus, s'il était vrai que l'accident concerné n'aurait jamais plus eu d'autre effet, après le 30 avril 1999, que d'entraîner une incapacité permanente de travail de 3 %, ce rapport d'expertise ne contribuerait pas à répondre aux questions suivantes : quelle fut alors la cause de l'inaptitude, affichée par l'appelant depuis cette date, à l'exercice de sa fonction de facteur effectuant ses tournées à pied ? quelle était la maladie reconnue par le service de santé administratif à partir du 1er novembre 2001 (et déjà du 30 avril 1999 au 31 août 2000) qui a conduit à la mise en disponibilité de l'intéressé puis à sa retraite anticipée ? La Cour ne peut donc approuver l'entérinement du rapport, tel qu'il se présente, du docteur Vosse. Il est dès lors indispensable de désigner un nouvel expert et d'investir celui-ci d'une mission mieux appropriée à la réclamation de l'appelant, à savoir une mission consistant à dire s'il y a eu, après le 31 octobre 2001, une rechute ou le maintien d'une rechute, consécutive au moins partiellement à l'accident du travail du 14 septembre 1995, en incapacité temporaire totale de travail et, dans l'affirmative, jusques à quand. A ce propos, l'appelant affirme qu'il bénéficierait d'une présomption de causalité, de sorte que c'est à La Poste, selon lui, qu'il incomberait de démontrer, avec le plus haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, qu'il n'existe aucun lien causal, même partiel, entre l'accident survenu le 14 septembre 1995 et son incapacité à partir du 1er novembre 1991 (concl. du 20 août 2009, p. 8). C'est une erreur : l'appelant ne peut prétendre à la présomption prévue par l'article 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 dans le cas d'une rechute postérieure à la consolidation des lésions. C'est donc à lui qu'il appartient de démontrer la relation causale, qui peut être partielle, entre la rechute et l'accident, étant entendu que l'expertise judiciaire, qui constitue un mode de preuve, est là pour l'aider à assumer la charge probatoire qui pèse sur lui. En conclusion, il y aura lieu de déclarer fondé l'appel du jugement du 26 juin 2008 en ce que celui-ci entérine le rapport du docteur Vosse. Il conviendra aussi, avant de statuer sur la réalité, la durée et l'indemnisation de la rechute alléguée, de désigner un nouvel expert avec la mission définie au dispositif du présent arrêt.
- - L'appel du jugement du 24 mai 2004 L'appelant querelle également ce jugement qui «Dit pour droit que si le demandeur a conservé l'exercice de fonctions à partir du 30/4/1999, la limitation de la rente prévue à l'article 6 par. 1 de la loi du 3/7/1967 doit lui être appliquée», puis qui «Réserve à statuer quant à la conservation de l'exercice de fonctions (...)». Comme il a été constaté plus haut que n'était pas remplie la condition à laquelle le Tribunal a subordonné sa susdite décision, celle-ci apparaît comme dépourvue d'objet. Aussi l'appel dudit jugement sera-t-il déclaré, pareillement, sans objet. IV. - EFFET DEVOLUTIF DES APPELS
- - La demande en révision Par sa citation du 26 octobre 2004, l'appelant a introduit devant le Tribunal une demande en révision. Il estime que son incapacité permanente de travail de 3 %, issue de l'accident du travail du 14 septembre 1995, s'est aggravée, à une date qu'il ne détermine pas, et doit être portée au taux de 12 %, à une date qu'il n'indique pas non plus. En son jugement du 26 juin 2008, le Tribunal déclare réserver à statuer sur cette demande. La Cour est saisie de celle-ci par l'effet dévolutif des appels.
- - Sur la recevabilité de la demande La Poste oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Il faut rappeler que l'accident du travail litigieux relève de l'application de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel de diverses entreprises publiques autonomes, dont La Poste, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. L'article 3 de cet arrêté royal renvoie à la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Il découle de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 que l'action en révision était ouverte pendant un délai de trois ans qui, en la présente espèce, avait débuté, au plus tard, le 24 mars 2000, jour de la notification de la décision de La Poste qui, à propos de l'accident du 14 septembre 1995, indiquait la nature de la lésion, la date de la consolidation et le taux de l'incapacité permanente de travail de 3 %. Il est à noter que cette même décision réduisait aussi le montant de la rente à zéro franc, seul élément que l'appelant a contesté par sa citation du 3 octobre
- Il suit que la demande en révision de l'appelant, formée le 26 octobre 2004, doit être effectivement tenue pour prescrite. L'appelant invoque la disposition de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, en vigueur au moment des faits et abrogé depuis le 1er juillet
- Suivant cette disposition, il appartenait à La Poste de demander d'office au service de santé administratif, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de révision, d'examiner la victime, les conclusions médicales du service pouvant ensuite servir de base à l'introduction d'une demande en révision. L'appelant, constatant que La Poste a négligé à l'époque de mener cette procédure, en déduit que le délai de révision n'a jamais pris cours. En réalité, ce délai a débuté au moment prévu et s'est inexorablement écoulé, de sorte que la demande mue après son échéance est prescrite. Il a en revanche été admis que la négligence de cette procédure peut, le cas échéant, ouvrir contre l'organisme public fautif le droit à des dommages-intérêts et que ceux-ci peuvent correspondre à l'indemnisation qui aurait été obtenue par la victime si la demande en révision avait été diligentée à temps (C.T. Liège, 9ème ch., L./O.N.Em., 13 déc. 2004, R.G. : 30.457/01). La demande en révision, comme telle, sera donc déclarée irrecevable.
- - Sur le fond Nonobstant, il est loisible de se livrer à quelques observations sur le fond de cette demande en révision. Bien sûr, la cohérence des prétentions de l'appelant n'est pas immédiatement perceptible dès lors que celui-ci sollicite simultanément la reconnaissance, d'une part, d'une rechute en incapacité temporaire totale de travail imputable à l'accident et, d'autre part, d'une incapacité permanente de travail, due au même accident, portée de 3 à 12 %. Mais, à la rigueur, il pourrait être admis que l'une de ces deux prétentions serait pertinente pour autant que l'autre fût écartée. Cela étant, il ne faut pas oublier que le fondement d'une demande en aggravation formée par la victime d'un accident du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, est subordonné à plusieurs conditions cumulativement requises (C.T. Liège, 9ème ch., 7 mars 2005, P./ Forem, R.G. : 29.614/00). En effet, il faut : 1) qu'une modification de l'état physique de la victime survienne au cours du délai de révision (ni avant, ni après), 2) que cette modification constitue un fait médical nouveau, c'est-à-dire qui n'était pas connu ni ne pouvait être prévu de manière certaine au moment de la consolidation, 3) que ce fait nouveau soit imputable à l'accident du travail, fût-ce partiellement ou indirectement. C'est à la victime qui demande l'indemnisation d'une aggravation qu'il incombe de prouver que ces conditions sont réunies. Elle doit en principe fournir, pour chacune d'elles, un commencement de preuve si elle veut être ensuite aidée, dans cette tâche probatoire, par une expertise judiciaire. Or il s'impose de constater en l'espèce que l'appelant est loin de compte à cet égard, dès lors que le document médical qu'il produit à la base de sa réclamation se borne à énoncer ce qui suit (doss. appel., pièce 3/5) : «Depuis 1999, date à laquelle le taux d'IPP a été attribué, nous assistons manifestement à une aggravation objective et subjective de l'état du genou gauche de (l'intéressé), qui est imputable à l'accident du 14 septembre
- Cette aggravation peut être estimée à 9 %, ce qui porterait le taux d'IPP à 12 % (...)». POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, JOINT les appels inscrits au rôle général de la Cour sous les numéros 33.022/05 et 35.903/08, L'appel du jugement du 24 mai 2004 ayant été reçu, constate qu'il est devenu SANS OBJET, REÇOIT l'appel du jugement du 26 juin 2008 et le déclare FONDE, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de cet appel, dit IRRECEVABLE parce que prescrite la demande en révision des suites de l'accident du travail du 14 septembre 1995, Réformant le jugement du 26 juin 2008 en ce qu'il «Dit pour droit que la limitation de la rente prévue à l'article 6 par. 1 de la loi du 3/7/1967 doit être appliquée», Dit pour droit que cette limitation n'est pas applicable dès lors que l'appelant n'a pas conservé l'exercice de fonctions, En conséquence, condamne l'intimée à payer à l'appelant, en suite de l'accident du travail du 14 septembre 1995, une rente d'invalidité permanente prenant cours le 1er avril 1999, calculée conformément aux indications figurant dans la motivation du présent arrêt, à majorer des intérêts légaux sur les arrérages impayés à leur échéance, Réformant le jugement du 26 juin 2008 en ce qu'il entérine le rapport d'expertise du docteur André Vosse, Avant de statuer sur la réalité, la durée et l'indemnisation de la rechute alléguée comme conséquence de l'accident du travail du 14 septembre 1995, Désigne en qualité d'expert Monsieur le docteur Michel MATAGNE (adresse du cabinet d'expertise : quai Van Beneden, 13 à 4020 - LIEGE), Confie à l'expert la mission formulée ci-dessous, que celui-ci accomplira, après avoir noté qu'il n'y a pas lieu à séance d'installation tenue en chambre du conseil, conformément aux articles 966 et suivants du Code judiciaire, en se référant aux indications que voici : - dans la huitaine à compter de la réception de la copie du présent arrêt, l'expert confirmera qu'il accepte sa mission (un refus motivé étant possible) par lettres missives à la Cour, aux parties et à leurs avocats, - par ces mêmes lettres, il invitera les parties et leurs avocats à lui envoyer dans la quinzaine leurs notes de faits directoires et leurs dossiers inventoriés contenant tous les documents médicaux pertinents, ainsi qu'à lui faire connaître l'identité des médecins-conseils éventuellement chargés de participer aux travaux d'expertise, - après avoir pris les convenances des médecins-conseils des parties, s'il en est, il fixera les lieu, jour et heure de sa vacation d'expertise et en avisera l'appelant par lettre recommandée à la poste, ainsi que la Cour, l'intimée, les avocats des parties et leurs médecins-conseils par lettres missives, - au cours de cette vacation, il interrogera et examinera l'appelant, puis analysera contradictoirement les notes et documents des parties, et, le cas échéant, conviendra avec les représentants des parties de consulter un ou plusieurs sapiteurs, - il engagera la rédaction d'un rapport qui, notamment, relatera la présence des parties, de leurs avocats et de leurs médecins aux travaux d'expertise, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions, et qui contiendra le relevé de leurs notes et documents, - l'expert enverra ses constatations préliminaires, assor-ties d'un avis provisoire, par lettres missives, à la Cour, ainsi qu'aux avocats et médecins-conseils des parties en leur accordant un délai raisonnable, à déterminer, pour formuler leurs observations, - il recevra ces dernières et y répondra, sans prendre en considération les observations transmises tardivement, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT MOTIVE, il dira : 1) si l'appelant a présenté (ou a continué à présenter), à partir du 1er novembre 2001, une rechute en incapacité temporaire totale de travail imputable, même partiellement, à l'accident du travail dont il avait été victime le 14 septembre 1995, 2) dans l'affirmative, à quelle date cette incapacité temporaire totale de travail a pris fin, - l'expert clôturera le rapport d'expertise dans les SIX MOIS de la réception de la copie du présent arrêt (délai qui ne pourra être prolongé, le cas échéant, que par la Cour sur demande préalable et motivée de l'expert), puis il datera ce rapport et le signera sous la reproduction du texte du serment légal, - le même jour, il déposera au greffe de la Cour, ou enverra par courrier recommandé à la poste, la minute du rapport, avec les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires, et il enverra la copie du rapport et de cet état aux parties par courriers recommandés à la poste et à leurs avocats par courriers simples, Invite le greffier à notifier à l'expert le présent arrêt, en sa totalité, conformément à l'article 972, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100118.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div