id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100119.7 No Rôle: 8769/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 157 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Fiche L'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 vise les secrets de fabrication ou d'affaires dont la violation peut être reprochée aux membres du personnel, même en l'absence de toute intention frauduleuse. L'interdiction de divulgation concerne tant le travailleur en activité que celui dont le contrat a pris fin.Le secret de fabrication est défini comme étant « un fait technique qui, contribuant à la réalisation des opérations mises en œuvre dans une fabrique pour obtenir un produit déterminé, est de nature à procurer au fabricant des avantages techniques et à lui assurer sur ses concurrents une supériorité de nature telle qu'il y a pour lui un avantage économique à ce qu'il ne soit pas connu de ses concurrents ».Les secrets d'affaires peuvent être définis comme étant toutes « informations originales que l'employeur est seul à détenir et dont la prise de connaissance par un tiers serait difficile ».En l'absence de secret, il ne peut y avoir contravention à cette disposition.Si l'ancien salarié doit éviter tout acte de concurrence déloyale, il peut, en l'absence de clause de non-concurrence, concurrencer son ancien employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son occupation au service d'un nouvel employeur.Ce qu'il faut éviter, c'est que l'ancien employé crée la confusion.Le travailleur commet un acte de concurrence déloyale s'il utilise des documents ou listings, non disponibles dans le public, qu'il n'a pas restitués à son employeur après la fin du contrat, dans le but de le concurrencer alors que sans ces documents, il n'aurait pu le faire de la même manière.Le travailleur qui commet une faute, en violant ses obligations de confidentialité ou en exerçant une activité concurrente en faisant preuve d'une déloyauté, engage sa responsabilité envers son ancien employeur et s'expose à des dommages et intérêts sans que l'exonération partielle prévue à l'article 18 de la loi puisse intervenir puisque le contrat de travail a pris fin et que le dommage n'a donc pas été causé dans l'exécution du contrat.Si le fait de reprendre des formations précédemment données par l'employée au profit de son nouvel employeur pour le compte de l'ancien employeur mais que ce dernier a cessé de proposer à ce client ne peut à l'égard du premier employeur constituer ni une divulgation d'un secret de fabrication, ni une divulgation de secrets d'affaires, ni même un acte de concurrence déloyale, le fait d'utiliser pour donner des formations rigoureusement identiques non seulement la méthodologie mise au point par l'employeur mais aussi un ouvrage dont celle-ci est propriétaire des droits d'auteurs pourrait par contre constituer un acte de concurrence déloyale s'il était établi que l'employée a conservé par-devers elle la documentation qu'elle aurait dû restituer à son employeur après la fin du contrat et qu'elle s'en est servie pour concurrencer son ancien employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Responsabilité du travailleur - Secret de fabrication - Secret d'affaires - Confidentialité - Concurrence déloyale Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 17 ET 18 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Frais de déplacement - Remboursement - Modification de la convention - Charge de la preuve d'un accord - Code civil, art. 1134 - Responsabilité du travailleur - Clause du contrat - Secret de fabrication - Secret d'affaires - Confidentialité - Rupture du contrat et engagement auprès d'un ancien client - Utilisation de la méthode de travail au mépris des droits d'auteur - Concurrence déloyale - Conditions - Loi du 3/7/1978, art. 17, 3° et 18 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 19 janvier 2010 R.G. n° 8.769/2009 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°06/129.449/A EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. CARREFOUR REGIONAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE, en abrégé CRECCIDE, dont le siège social est situé à 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue de Stierlinsart, 45 appelante, comparaissant par Me Amélie Di Vincenzo Amélie qui remplace Me Barbara Benedetti, avocats. CONTRE : Madame Maureen D. intimée, comparaissant par Me Guy Mbenza Badianga qui remplace Me Thierry Smets, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 19 décembre 2003, Mme D, ci-après l'intimée, est engagée par l'A.S.B.L. CRECCIDE, ci-après l'appelante, en qualité d'animatrice en vue de prester dans les écoles. - L'article 8 du contrat comporte une clause de confidentialité imposant au travailleur de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après, de donner des renseignements relatifs aux affaires ou aux secrets de fabrication dont il aurait eu connaissance. - La convention conclue entre l'appelante et INTRADEL (intercommunale de traitement des déchets à Liège), cliente de l'appelante, mentionne que l'appelante possède les droits intellectuels sur les textes et les dessins de « Les Trietoubiens à la rescousse de la planète Terre ». - Le 28 février 2005, l'intimée est licenciée moyennant un préavis de 3 mois. - Le 9 juin, tout le personnel est invité à rentrer le relevé des kilomètres parcourus et l'intimée est spécialement priée de séparer dans le relevé les animations OZD et TRIETOU, ce qu'elle fait le 16 juin. - Les frais de déplacement ne sont plus réglés à l'intimée depuis octobre 2004. - Après la fin de son contrat, l'intimée est engagée par INTRADEL et elle va donner dans les écoles des formations à l'aide du support mis au point par l'appelante, support dont celle-ci est toujours propriétaire. - Le 13 septembre 2005, INTRADEL écrit à l'appelante : « Intradel se félicite du succès des animations et projets menés [...] dans le cadre de la convention établie avec le CRECCIDE depuis septembre 2001. Ces différents projets, à savoir Opération Zéro déchet, Les Trietoubiens à la rescousse de la planète Terre et Ecobel, ont été le fruit d'une étroite collaboration entre les services de l'intercommunale et votre a.s.b.l. Suite à la réunion d'évaluation de l'année scolaire 2004-2005 qui s'est déroulée le 28 juin dernier et au cours de laquelle vous avez fait état de votre hésitation quant au maintien des animations « Opération Zéro déchet » et « Trietoubiens » et au vu de la forte demande émise par nos communes, Intradel a pris la décision d'assurer elle-même ces animations [...]. Cependant, nous sommes actuellement dans l'impossibilité de mener à bien les animations « Trietoubiens » faute du matériel d'animation qui reste votre propriété. Par la présente, je vous demande l'autorisation de reproduire ce matériel [...]. Certes, les droits intellectuels sur les textes et les dessins de « Trietoubiens » vous reviennent, comme repris dans notre dernière convention ». - La réponse à ce courrier n'est pas produite par l'appelante. Il en est de même des courriers échangés entre parties avant la citation à propos des frais de déplacement ! 3. Les demandes. Par citation du 28 avril 2006, l'intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 1.476,11 euro représentant les frais de déplacement impayés. Par conclusions du 26 octobre 2006, l'appelante entend voir condamner l'intimée à lui verser une somme de 2.500 euro au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité de l'article 8 du contrat parce que l'intimée a donné des formations pour le compte d'Intradel dans les écoles avec le matériel et le support (notamment le livre) dont l'appelante est propriétaire des droits d'auteur. 4. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande principale, à concurrence de 1.098,42 euro (5.327 km à 0,2062 euro ), dès lors que l'appelante n'établit pas que l'intimée aurait renoncé au remboursement des frais de déplacement en contrepartie d'une dispense donnée de se déplacer au siège de l'a.s.b.l. plus d'une fois par semaine. Il rejette par contre l'action reconventionnelle en l'absence de divulgation de secrets de fabrication ou d'affaires ou encore d'actes de concurrence déloyale. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'accord donné par l'intimée de renoncer au remboursement des frais doit être respecté et que la violation de la clause de confidentialité doit être sanctionnée. Il n'est pas relevé appel incident. 6. Fondement. 6.1. Le remboursement des frais de déplacement. Selon l'appelante, l'intimée qui prestait au siège de l'a.s.b.l. à raison de trois demi-journées par semaine a demandé à ne plus s'y présenter qu'une seule fois à cause du coût du carburant. L'appelante a accepté ce qui a eu pour effet de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Elle soutient que l'accord donné était contrebalancé par la renonciation à réclamer le remboursement des frais de déplacement et fait observer du reste que l'intimée n'a plus rentré de déclaration à cette fin à dater de novembre 2004. L'attestation de la collègue, Mme Evelyne W., rend compte d'un entretien entre le directeur et cette employée (à laquelle la même proposition a été faite) et non entre l'appelante et l'intimée. La preuve de la renonciation n'est pas établie. Elle est en outre contredite par le courrier du 9 juin 2005 invitant tout le personnel à rentrer le relevé des kilomètres parcourus et visant expressément l'intimée. La demande principale est donc bien fondée comme en a décidé à raison le premier juge. 6.2. La violation d'une clause de confidentialité ou de non-concurrence. 6.2.1. Les textes. En vertu de l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Le travailleur a l'obligation : [...] 3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.