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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100208.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100208.6 No Rôle: 35557/08 et 35569/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-02 21:21 Fiche Il est interdit à l'employeur de procéder à une discrimination quelconque, sans qu'il faille rechercher si celle-ci est raisonnable ou non, dans l'attribution d'avantages complémentaires de sécurité sociale, y compris en matière de régime complémentaire de pension, aux travailleurs de l'entreprise qui appartiennent à une même catégorie. La notion de catégorie n'est pas définie par la loi. Elle s'identifie à un groupe homogène de travailleurs, auxquels il est justifié d'accorder les mêmes avantages complémentaires de sécurité sociale, déterminé en fonction de la nature de leur travail, ou du niveau de leurs responsabilités, ou encore d'autres critères plus stricts comme une régime spécifique de rémunération. L'assureur qui manque à son devoir professionnel de vigilance en négligeant d'attirer l'attention de l'employeur, avec lequel il contracte une assurance de groupe, sur l'existence d'une discrimination illégale dans le régime de pension complémentaire convenu, peut engager sa responsabilité extra-contractuelle envers les travailleurs préjudiciés par cette discrimination. Le dommage subi par ces derniers en suite de la faute de l'assureur consiste dans la perte de la chance de recevoir de l'employeur, si celui-ci avait été averti, l'avantage dû en l'absence de discrimination. La réparation est proportionnée à la part de responsabilité de l'assureur dans la violation de la loi par l'employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Avantages complémentaires de sécurité sociale - Régime complémentaires de pension - Interdiction de toute discrimination entre travailleurs appartenant à une même catégorie dans l'entreprise - Notion de catégorie - ASSURANCE DE GROUPE - Pension complémentaire - Discrimination dans le règlement de pension - Responsabilité extra-contractuelle de l'assureur envers les travailleurs préjudiciés. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 45 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 06-04-1995 - 4 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Pension extralégale (assurance de groupe) - Violation de l'égalité de traitement (L. 27 juin 1969, art. 45; "Loi Colla", art. 4) - Action en responsabilité contractuelle contre l'employeur : prescription (L. 3 juil. 1978, art. 15) - Action en responsabilité extracontractuelle contre l'assureur : prescription (C.c., art. 2262bis) et fondement (C.c., art. 1382 et 1383). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 février 2010 RG C.T. Liège : 35.557/08 et 35.569/08 9ème Chambre RG T.T. Bruxelles : 17.943/01 EN CAUSE : D. H., T. J., APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMES SUR INCIDENT, ayant comparu aux audiences des 20 avril et 15 juin 2009 par Maître Olivier STRYPSTEIN qui se substituait à Maître Yves STRYPSTEIN, avocats à Bruxelles, CONTRE : S.A. AG INSURANCE (anciennement dénommée S.A. FORTIS INSU-RANCE BELGIUM), dont le siège social est établi à 1000 - BRUXELLES, boulevard Emile-Jacqmain, 53, INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, ayant comparu à l'audience du 20 avril 2009 par Maîtres Véronique PERTRY et Anne-Sophie MARTENS, avocats à Bruxelles, et à l'audience du 15 juin 2009 par Maître Véronique PERTRY. Vu en forme régulière, à la date du 3 novembre 2009 fixée en application de l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, les pièces des dossiers des procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 35.557/08 et 35.569/08, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 21 septembre 2009 et toutes les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui joint lesdites procédures et qui, avant de statuer pour le surplus, accorde délai aux appelants au principal jusqu'au 12 octobre 2009 et à l'intimée au principal jusqu'au 3 novembre 2009 pour échanger et déposer leurs ultimes conclusions de synthèse; - la lettre des appelants au principal du 7 octobre 2009, lesquels confirment s'en référer à leurs conclusions de synthèse reçues au greffe de la Cour le 15 mai 2009, qu'il y a donc lieu de viser ici et de prendre en compte dans le délibéré, et les ultimes conclusions de synthèse de l'intimée au principal, laquelle a pu dès lors répondre à celles des appelants au principal, reçues au greffe le 3 novembre

  1. Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries aux audiences des 20 avril et 15 juin
  2. - - - I. - RAPPEL
  3. - La cause L'appelant au principal, Monsieur T., et l'appelante au principal, Madame D., ont été employés par l'A.S.B.L. Cliniques universitaires Saint-Luc (ci-dessous : l'A.S.B.L.) à partir, respectivement, du 1er avril 1971 et du 1er mai
  4. Dès 1975, l'A.S.B.L. a conclu un contrat d'assurance de groupe accordant notamment une pension extra-légale au personnel de cadre des services administratifs et techniques. Monsieur T. a été "affilié" à cette assurance le 1er juin 1975 et Madame D. le 1er avril 1985 (c'est-à-dire qu'ils ont répondu, à ces dates, aux conditions d'affiliation fixées par le règlement d'assurance). Le 7 avril 1988, l'A.S.B.L. a conclu, avec la compagnie d'assurances à laquelle succède l'actuelle intimée au principal (ci-dessous : l'assureur), une nouvelle «Convention d'assurance de groupe pension extra-légale », assortie d'un nouveau règlement d'assurance. Celui-ci, en son article 3, fixe la formule de calcul de la rente viagère dont le capital est versé au bénéficiaire à l'âge normal de la retraite (65 ans ou 60 ans selon le sexe). Cette formule tient compte d'une durée de carrière différente pour les hommes (45 ans) et pour les femmes (40 ans). Ces dispositions ont été appliquées, à compter du 1er janvier 1988, à tous les affiliés au régime d'assurance antérieur. Le 23 février 1990, l'A.S.B.L. et l'assureur ont souscrit, avec effet au 1er janvier précédent, une «Annexe n° 3 » au règlement d'assurance, qui modifie, dans l'article 3 de ce dernier, la formule de calcul de la rente viagère «pour les membres du personnel affiliés à partir du 1er janvier 1988 ». Il semble que la nouvelle formule était plus avantageuse que la précédente. Le 24 juin 1996, l'A.S.B.L. et l'assureur ont signé, avec effet au 1er janvier précédent, une «Annexe n° 11» au règlement d'assurance. Celle-ci visait à remédier à la différence de traitement entre hommes et femmes, conformément à l'article 5 de la loi du 6 avril 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, relative aux régimes de pensions complémentaires (dite «loi Colla»). Elle uniformisait, pour les bénéficiaires tant féminins que masculins, sur la base d'une carrière normale de 45 ans, la formule de calcul de la rente viagère, telle que prévue dans le règlement d'assurance du 7 avril 1988 pour les bénéficiaire affiliés avant le 1er janvier 1988 ou dans l'annexe n° 3 du 23 février 1990 pour les bénéficiaires affiliés depuis le 1er janvier
  5. Le 1er décembre 1998, Monsieur D. a accédé à la retraite, à l'âge de 65 ans ; il avait perçu, le 30 novembre, un capital brut de 1.637.490 francs. Le 1er juin 1999, Madame D. a pris sa retraite à son tour, à l'âge de 61 ans; elle a perçu, le 5 juillet suivant, un capital brut de 280.879 francs. Ces montants ont été calculés conformément au prescrit de l'article 3 du règlement d'assurance du 7 avril 1988, modifié par l'annexe n° 11 du 24 juin
  6. Le 26 septembre 2001, Monsieur T. et Madame D., par un exploit de citation commun, ont assigné conjointement l'A.S.B.L. et l'assureur à comparaître devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Ils demandaient que les parties citées soient condamnées, solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Monsieur T. un capital brut de 2.289.829 francs (ou 56.639,43 euro ) et à Madame D. un capital brut de 3.728.470 francs (soit 92.426,36 euro ), ainsi que les intérêts judiciaires et les dépens. D'après eux, les montants réclamés correspondaient à la différence entre le capital de la rente calculé selon la formule figurant dans l'annexe n° 3, modifiée par l'annexe n° 11 en ce qui concernait Mme D., et le capital qui leur a été effectivement versé. Dans leur acte introductif d'instance, ils invoquaient une discrimination entre les membres du personnel affiliés à l'assurance de groupe avant le 1er janvier 1988 et ceux affiliés depuis cette date, «bénéficiaires d'un régime beaucoup plus favorable». Ultérieurement, dans le cours de la procédure, ils ont fait plus précisément grief à l'A.S.B.L., ainsi qu'à l'assureur en tant que tiers complice de l'A.S.B.L., de la violation de : 1) l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aux termes duquel «Tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent de la présente loi, doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie», 2) l'article 4, § 1er, de la «loi Colla» précitée (actuel-lement abrogée et remplacée par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale), suivant lequel «Tout employeur qui conclut un engagement de pension au profit des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs de son entreprise qui appartiennent à une même catégorie».
  7. - La procédure 2.
  8. - Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles Par son jugement du 29 octobre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles : 1) décide que les demandes contre l'A.S.B.L. sont prescrites, s'agissant de demandes nées du contrat de travail conclu entre l'A.S.B.L. et chacune des parties demanderesses, et diligentées après l'expiration des délais prévus par l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2) décide que les demandes contre l'assureur sont non fondées, que ces demandes soient basées sur la stipulation pour autrui consentie aux bénéficiaires par l'assureur, car celui-ci leur a exactement payé ce qui était promis, ou sur la responsabilité de l'assureur qui se serait rendu complice de l'employeur dans la violation de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, car ce prescrit légal n'a pas été violé et que nulle faute professionnelle de l'assureur n'est rapportée, 3) délaisse aux parties demanderesses la charge des dépens, liquidés pour les parties défenderesses au montant de 197 euro . 2.
  9. - L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles Par leur requête d'appel du 19 mars 2004, intimant à la fois l'A.S.B.L. et l'assureur, Monsieur T. et Mme D. ont contesté le susdit jugement en ce que celui-ci : 1) déclare prescrites leurs demandes contre l'A.S.B.L., alors que ces dernières ont été diligentées avant l'expiration du délai de prescription qui devrait être appliqué en l'occurence, à savoir le délai de trois ans visé à l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 2) déclare non fondées leurs demandes contre l'assu-reur, alors que la responsabilité de ce dernier est engagée dans la violation très réelle par l'A.S.B.L. de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, 3) leur délaisse les dépens, alors que ceux-ci doivent être mis à charge des parties défenderesses originaires. En conséquence, Monsieur T. et Mme D. invitaient la Cour à faire entièrement droit à leurs prétentions contre les deux parties intimées. Subsidiairement, ils lui demandaient de consulter, avant dire droit, la Commission bancaire, financière et des assurances. Dès leurs premières conclusions d'appel du 18 juin 2004, les parties intimées ont quant à elles soutenu que les actions contre l'assureur, comme celles contre l'A.S.B.L., étaient prescrites en exécution de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
  10. De la sorte, ces parties interjetaient appel incident du jugement en ce que celui-ci, sans l'énoncer expressément, recevait à l'évidence les demandes à charge de l'assureur. Pour le surplus, les deux parties intimées au principal, demandaient à la Cour, subsidiairement, de déclarer non fondées les demandes contre l'A.S.B.L., puis de confirmer le jugement en ce qu'il dit non fondées les demandes contre l'assureur et, enfin, de refuser de solliciter l'avis préalable de la susdite commission. Par son arrêt du 18 avril 2006, la Cour du travail de Bruxelles : 1) déclare prescrites les demandes contre l'A.S.B.L., «confirmant sur ce point le jugement dont appel », 2) déclare «non prescrites et donc recevables » les demandes contre l'assureur, «confirmant sur ce point le jugement dont appel », la Cour faisant application à cet égard de l'article 2262bis du Code civil, puis rouvre les débats, avant de statuer sur le fondement de ces demandes, afin de permettre aux parties de fournir diverses expli-cations, 3) déclare non fondée la demande de consultation préjudicielle de la Commission bancaire, financière et des assurances. 2.
  11. - L'arrêt de la Cour de cassation A la suite du pourvoi de l'assureur, partie demande-resse en cassation, Monsieur T. et Madame D. étant défendeurs, la Cour de cassation, en son arrêt du 12 mars 2007, fait les constatations et prend les décisions libellées comme suit : «Après avoir énoncé que la demande des défendeurs contre la demanderesse est «fondée sur la tierce complicité de la violation par l'employeur de l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 4 de la ‘loi Colla', et donc sur la responsabilité professionnelle extracontractuelle de l'assureur », l'arrêt, pour dire cette demande non prescrite, considère que «aux termes de l'article 2262bis du Code civil, une telle demande en réparation d'un dommage fondée sur les articles 1382 et 1383 du même code (...) se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable». «Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a soutenu que l'action était prescrite en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tandis que les défendeurs ont fait valoir que leur action n'est pas soumise à la prescription annale prévue à cette disposition mais à la prescription triennale de l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sans qu'aucune des parties ait allégué que s'appliquait l'article 2262bis du Code civil. «En élevant d'office le moyen déduit de cette disposition, sans le soumettre à la contradiction des parties, la cour du travail a méconnu le droit de défense de la demanderesse». Partant, en son dispositif, la Cour «Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit «non prescrite et donc recevable» la demande de chacun des défendeurs contre la demanderesse» et «Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège». II. - SAISINE DE LA COUR Lorsque la Cour de cassation prononce une cassation partielle et renvoie la cause dans une mesure limitée, le dispositif non cassé de la décision attaquée ne peut plus être remis en question devant le juge de renvoi (Cass., 13 févr. 2006, Pas., p. 359). Il suit que l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles ne peut être ici contesté en ce qu'il déclare prescrites les demandes de Monsieur T. et Madame D. à l'encontre de l'A.S.B.L. et non fondée leur demande tendant à solliciter l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ainsi que l'indique l'arrêt de la Cour de cassation, il appartient à la présente Cour de statuer sur le point de savoir si, oui ou non, la demande de chacun des deux intéressés contre l'assureur est «non prescrite et donc recevable». Il lui appartient aussi de statuer, le cas échéant, sur le fondement de chacune desdites demandes, à l'égard duquel la Cour du travail de Bruxelles ne s'est pas prononcée. Plus précisément encore, comme l'arrêt de la Cour de cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt attaqué, sur les points qui peuvent encore être contestés, la présente Cour est tenue de statuer sur le fondement de l'appel incident, qui querelle le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles en ce qu'il reçoit les demandes contre l'assureur et, si cet appel n'est pas fondé, sur le fondement de l'appel principal, en tant qu'il critique le jugement dans la mesure où celui-ci déclare non fondées les demandes contre l'assureur. III. - FONDEMENT DES APPELS Il est donc logique d'examiner le fondement de l'appel incident de l'assureur avant celui de l'appel principal de Monsieur T. et Madame D.
  12. - Fondement de l'appel incident Contrairement à ce que l'assureur soutient, les demandes dirigées contre lui ne sont pas prescrites en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En effet, cette disposition légale concerne la prescription des «actions naissant du contrat». Il est vrai que celles-ci peuvent découler, non seulement directement, mais aussi indirectement du contrat de travail. Mais elles ne visent que les actions exercées entre parties à ce contrat. Il suit que les demandes litigieuses ne sont pas des actions naissant du contrat, car elles sont mues par Monsieur T. et Madame D. contre l'assureur, lequel n'était pas partie à leur contrat de travail conclu avec l'A.S.B.L.. Par ailleurs, c'est à tort aussi que Monsieur T. et Madame D. continuent à argumenter que leurs demandes contre l'assureur seraient soumises à l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en ce qu'il dispose que «Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans ». En effet, leurs demandes ne dérivent pas du contrat d'assurance de groupe, même par le biais de la stipulation pour autrui dont ils sont les bénéficiaires, étant donné qu'elles ne tendent pas à obtenir l'exécution de ce contrat, ni des dommages et intérêts pour inexécution de l'une de ses clauses. C'est que l'assureur leur a payé très exactement ce qui était convenu, aux conditions convenues. Mais Monsieur T. et Madame D. plaident aussi, et très clairement depuis l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles et l'arrêt de la Cour de cassation, que leurs demandes contre l'assureur constituent des actions en responsabilité extracontractuelle, basées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette qualification peut être admise puisqu'ils sollicitent la reconnaissance de la tierce complicité de l'assureur dans la violation par l'A.S.B.L. des dispositions légales, citées plus haut, qui imposaient à celle-ci l'égalité de traitement entre bénéficiaires d'une même catégorie. Ils ajoutent réclamer en conséquence la réparation du dommage issu de la discrimination dont ils prétendent avoir été victimes. Partant, il y a effectivement lieu d'appliquer aux demandes examinées l'article 2262bis du Code civil, du moins pour la période prenant cours le 27 juillet 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 qui a introduit cet article. Ce dernier énonce en son § 1er, alinéa 1er : «Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». Il prévoit en son § 1er, alinéa 2 : «Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable». Si, en l'espèce, le délai de prescription débute le lendemain du versement du capital, jugé insuffisant par Monsieur T. et Madame D., qui est intervenu pour le premier le 30 novembre 1998 et pour la seconde le 5 juillet 1999, leur action commune intentée le 26 septembre 2001 n'est pas prescrite. Si le départ de la prescription se situe, au plus tôt d'ailleurs, le lendemain de la signature, le 23 février 1990, de l'annexe n° 3 au règlement d'assurance du 7 avril 1998, considérée comme discriminatoire, l'action n'est pas non plus prescrite. En effet, avant la mise en application de l'article 2262bis, cette action se prescrivait par trente ans en vertu de l'ancien article 2262 du même code. Puis la loi du 10 juin 1998, introduisant l'article 2262bis, a adopté en son article 10 la disposition transitoire suivante : «Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi (soit le 27 juillet 1998), les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, le délai total de prescription ne peut dépasser trente ans ». Il faut ainsi conclure que la demande tant de Monsieur T. que de Madame D. contre l'assureur est «non prescrite et donc recevable». Dès lors, l'appel incident est non fondé.
  13. - Fondement de l'appel principal Avant d'apprécier la responsabilité de l'assureur dans la violation par l'A.S.B.L. des dispositions légales concernées, il faut commencer par examiner si celles-ci ont été ou non effectivement violées par l'A.S.B.L.. Ce fut au demeurant la démarche suivie par le premier juge puis par la Cour du travail de Bruxelles. 2.
  14. - Sur la violation de la loi 2.1.
  15. - Les dispositions légales invoquées L'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, en vigueur lors de l'adoption des annexes n° 3 et n° 11 au règlement d'assu-rance, dispose donc que "Tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent de la présente loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie". L'article 45, alinéa 2, ajoute : "Dans les entreprises qui occupent plus de vingt travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours des représentants du per-sonnel qui seront désignés selon une procédure fixée par arrêté royal ". Celui-ci, semble-t-il, n'a jamais été adopté. Cette carence constitue un obstacle, non pas à l'octroi des avantages visés, mais aux modalités de cet octroi telle qu'annoncées par l'article 45, alinéa
  16. Elle n'a donc pas pour effet de rendre inapplicable la règle de non-discrimination énoncée dans l'article 45, alinéa 1er. Partant, c'est à tort que l'assureur prétend que l'article 45, tout entier, "ne peut pas être retenu comme base juridique pour les entreprises occupant plus de vingt travailleurs " (dern. concl. synth., p. 30). Pour mettre en œuvre l'article 45, alinéa 1er, l'opération prioritaire consiste à déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs bénéficiaires des avantages complémentaires. Une fois cette catégorie circonscrite, l'employeur a l'obligation d'accorder les mêmes avantages à tous les travailleurs qui en font partie, sans aucune distinction. Si l'employeur crée néanmoins quelque distinction que ce soit, il n'y a pas lieu de rechercher si elle est licite ou non : elle est toujours illicite du seul fait qu'elle est contraire au prescrit de l'article 45, alinéa 1er. L'article 4 de la loi du 6 avril 1995 ("loi Colla"), lequel était d'application lors de l'adoption de l'annexe n° 11 qui n'a pas supprimé la distinction litigieuse figurant dans l'annexe n° 3, énonçait en son § 1er : "Tout employeur qui conclut un engagement de pension au profit des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs de son entreprise qui appartiennent à une même catégorie". A première vue, une différence importante sépare cet article 4, § 1er, et l'article 45, alinéa 1er, précité : celui-ci oblige l'employeur à accorder les mêmes avantages complémentaires à tous les travailleurs d'une même catégorie, sans distinction quelconque; celui-là interdit à l'employeur, qui conclut un engagement de pension, de créer, entre travailleurs d'une même catégorie, des distinctions illicites. Cette différence n'est cependant qu'apparente, comme exposé ci-dessous. La loi du 6 avril 1995, comme son arrêté royal d'exécution du 10 janvier 1996, ne définit pas la notion de distinctions illicites. Elle en donne simplement, dans son article 4, § 2, trois exemples, dont aucun n'était d'ailleurs vérifié en l'espèce. D'après une circulaire ministérielle du 2 août 1996 (M.B. du 7 août 1996), "précisant quelques notions et dispositions de la loi du 6 avril 1995 (...) et de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (...) ", est considérée comme une distinction illicite : "(...) 3° toute distinction contraire au principe d'interdiction d'une distinction quelconque entre les travailleurs appartenant à la même catégorie, repris à l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 (...)" (la circulaire tient aussi pour illicite toute distinction contraire à d'autres lois, ou encore "qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée"). Il est adéquat de s'inspirer de cette circulaire, même si elle ne lie pas le juge, pour déduire que l'article 45, alinéa 1er, et l'article 4, § 1er, chacun pour les avantages d'ordre social qu'il concerne, interdisent à l'employeur de créer une distinction quelconque, toujours illicite en soi, entre travailleurs appartenant à une même catégorie. C'est donc avec raison qu'il est reconnu que ces deux articles doivent être interprétés de façon similaire (cf. J.-M. Binon et M.-A. Crijns, L'assurance groupe en Belgique, Brux., Bruylant, 1996, pp. 180-181). 2.1.
  17. - La détermination de la catégorie Il convient de cerner, au regard de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, la catégorie à laquelle Monsieur T. et Madame D. appartenaient, dans l'entreprise gérée par l'A.S.B.L., lors de l'adoption de l'annexe n° 3 au règlement d'assurance. La notion de catégorie n'est pas définie par cette loi. Il est admis qu'elle désigne, en terme généraux, un groupe homogène de travailleurs, auxquels il est raisonnable d'accorder les mêmes avantages d'ordre social. Ce groupe est le plus souvent identifié en fonction de la nature du travail ou du niveau de responsabilité des travailleurs, suivant les catégories traditionnelles du droit social (ouvriers, employés, mais aussi personnel de maîtrise, cadres, personnel de direction, ou encore représentants de commerce, etc.). Des critères d'identification plus restrictifs peuvent, le cas échéant, être pris en considération, comme un régime spécifique de rémunération (cf. C. De Voedt, "Assurance, discrimi-nation et différenciation", Le droit de la lutte contre la discrimination en tous ses états, Liège, C.U.P., 2009, p. 99). En l'espèce, il est clair que la catégorie à laquelle ressortissaient Monsieur T. et Madame D. était celle correspondant au personnel de cadre des services administratifs et techniques de l'A.S.B.L.. Cette catégorie a été jugée suffisamment homogène pour lui accorder à partir de 1975 le bénéfice de la même pension extralégale par assurance de groupe. Nul autre critère d'identification de la catégorie ne s'impose à la lumière des éléments du dossier. Il suit que la distinction introduite par l'annexe n° 3 du 23 février 1990 parmi les membres de ce personnel de cadre pour le calcul du montant de leur pension extralégale, selon qu'ils étaient affiliés à l'assurance de groupe avant le 1er janvier 1988 ou depuis cette date, était une distinction contraire à l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin
  18. Le maintien de la même distinction par l'annexe n° 11 du 24 juin 1996 était contraire, non seulement audit article, mais aussi à l'article 4, § 1er, de la loi du 6 avril 1995, dans lequel la notion de catégorie se définit bien sûr de manière identique. 2.1.
  19. - Le jugement attaqué Pour sa part, le premier juge a choisi d'apprécier, dans le cadre de l'article 45, alinéa 1er, l'opportunité de distinguer, parmi les membres du personnel de cadre visé, deux catégories séparées : les membres affiliés à l'assurance de groupe avant le 1er janvier 1988 et ceux affiliés depuis cette date. Il a alors soulevé la question de savoir si ce critère de distinction, qui constitue un critère objectif, était "raisonna-blement justifié" et répondait à une "fin légitime". Là-dessus, le jugement attaqué constate ce qui suit : "Aucune information n'est donnée à ce sujet au Tribunal. Le conseil de l'assureur et de l'employeur, interrogé à l'audience, n'a pas précisé quel a été l'objectif poursuivi à l'époque par la distinction faite entre les travailleurs affiliés avant ou à partir du 1er janvier
  20. Ceci ne suffit pas à démontrer que la distinction aurait été dépourvue de motif et donc arbitraire". Puis le premier juge en tire la conclusion ci-après : "Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve (l'assureur et l'employeur devant néanmoins y collaborer), ne démontrent pas qu'un objectif illicite aurait été poursuivi ou que le critère de distinction retenu n'aurait pas été raisonnablement justifié par rapport à l'objectif poursuivi". Telle est la motivation principale sur base de laquelle les demandes de Monsieur T. et Madame D. ont été déclarées non fondées. Il convient de formuler toutes réserves sur les considérations du premier juge concernant la charge de la preuve. Certes, il admet que l'assureur et l'employeur sont tenus d'y collaborer. Mais en réalité, c'est sur ceux-ci qu'elle repose essentiellement. En effet, ils sont bien mieux placés pour fournir et démontrer les raisons qui ont déterminé le choix du critère litigieux, alors que Monsieur T et Madame D. n'ont, à l'époque, aucunement participé à ce choix. La Cour du travail de Bruxelles, comme le premier juge, a estimé utile de connaître ces raisons. Par son arrêt du 18 avril 2006, elle a rouvert les débats "afin de permettre aux parties intimées, et plus particulièrement à (l'assureur), de préciser plus clairement les 'motifs historiques' qui ont conduit à adopter des régimes différents de pensions complémentaires pour les travailleurs affiliés avant le 1er janvier 1988 et pour ceux affiliés après cette date (...)". Devant la Cour de céans, l'assureur rapporte deux explications émanant de l'A.S.B.L., l'une ayant déjà été présentée à la Cour du travail de Bruxelles et l'autre étant ajoutée. La première explication est la suivante : "A l'origine des cliniques universitaires, le personnel était rémunéré par l'Université, avec un statut relevant du secteur public. Lors de la constitution des Cliniques Universitaires St-Luc en asbl, la 1ère formule d'assurance groupe a été construite de manière à garantir au personnel transféré de l'UCL à St-Luc, des avantages et une participation personnelle équivalents à ceux dont il bénéficiait à l'UCL. Lorsque sont arrivés les premiers affiliés avec participation personnelle, engagés avec les nouveaux barèmes et statuts St-Luc relevant du secteur privé, il est apparu que leur participation personnelle était supérieure à celle de l'employeur. Pour rétablir l'intervention de l'employeur pour les nouveaux travailleurs à un niveau comparable à celui des anciens, les avantages ont été augmentés avec l'introduction de la 2ème formule. Le but était d'accorder aux nouveaux travailleurs une contribution patronale comparable à celle des anciens " (dern. concl. synth., p. 48). Quant à la seconde explication, elle est formulée comme suit : "(...) la justification de la différence entre les plans d'assurance de groupe pourrait (sic) résulter de la volonté de fidéliser, autant que faire se peut, les nouveaux travailleurs pour éviter un trop grand turnover de personnel ainsi que des départs dans les hôpitaux leur octroyant des avantages salariaux plus importants. A l'époque de la conclusion de ces plans d'assurance de groupe, la situation des hôpitaux de Bruxelles n'était pas des plus florissante et le secteur 'non marchand' ne disposait (et c'est toujours le cas actuellement) pas des mêmes ressources financières que le secteur de l'économie traditionnelle" (ibid., p. 49). La première de ces explications est abstruse, voire techniquement incompréhensible. La seconde, évoquant le souci d'avantager les nouveaux membres du personnel par rapport aux anciens pour des raisons de concurrence, constitue une justification presque provocante de l'inégalité de traitement entre les uns et les autres. En réalité, ces explications n'autorisent pas à distinguer, dans la catégorie du personnel de cadre bénéficiaire de l'assurance de groupe, deux sous-catégories constituées respectivement par les affiliés à l'assurance avant ou à partir des 1er janvier
  21. A dire vrai, ce critère chronologique n'est pas un critère d'identification de la catégorie telle que visée par l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 et par l'article 4, § 1er, de la loi du 6 avril 1995; c'est véritablement le critère de séparation entre les deux traitements inégaux appliqués. 2.1.
  22. - Conclusion En leurs conclusions de synthèse, Monsieur T. et Madame D. démontrent clairement que la nouvelle formule de calcul de la pension extralégale est plus favorable que l'ancienne, qui a été mise en œuvre à leur égard. L'A.S.B.L. a donc violé l'obligation d'égalité de traite-ment et de non-discrimination que lui imposaient, en tant qu'employeur, les dispositions légales précitées.
  23. - Sur la responsabilité de l'assureur Il s'impose maintenant d'apprécier si l'assureur a engagé sa responsabilité extracontractuelle envers Monsieur T. et Madame D., sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, à l'occasion de la violation par l'A.S.B.L. de la règle de non-discrimination examinée plus haut et plus précisément lors de l'adoption des annexes n° 3 et n° 11 au règlement d'assurance de groupe. 2.2.
  24. - Sur la faute Il est vrai que l'assureur, comme il le souligne, n'avait aucune obligation personnelle de respecter l'égalité de traitement entre les bénéficiaires de l'assurance, ni en vertu de l'article 45, alinéa 1er, ou de l'article 4, § 1er, précités, ni dans le cadre légal de l'assurance de groupe, notamment au regard de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ni non plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants au principal, par l'effet de l'article 50, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Il est exact aussi qu'avant l'entrée en vigueur de la loi Colla, l'employeur était seul responsable du contenu de la convention d'assurance de groupe. Il jouissait à ce sujet d'une entière liberté, sauf à respecter la règle de non-discrimination. Il n'était même pas tenu de consulter les représentants du personnel, en l'absence d'arrêté royal d'exécution de l'article 45, alinéa 2, de la loi du 27 juin
  25. Quant à l'assureur, il avait essentiellement pour mission de gérer et d'exécuter la convention d'assurance, sauf stipulation lui confiant des responsabilités plus étendues. Ce qui précède est du reste confirmé, en la présente espèce, par les dispositions des articles 12 et 16 du règlement d'assurance souscrit le 16 avril
  26. Il est vrai enfin, ainsi que l'assureur se plaît également à l'observer, que la loi Colla a confirmé, en son article 3, § 1er, que «La décision d'instaurer, modifier ou abroger un régime de pension complémentaire relève de la compétence exclusive de l'employeur ». Celui-ci conservait la maîtrise du contenu de l'engagement de pension conclu au profit des travailleurs (cependant que la participation de ces derniers, par le truchement de leurs organes de représentation dans l'entreprise, était désormais prévue par l'article 13 de la loi). En outre, comme indiqué plus haut, la règle de non-discrimination était confirmée et même amplifiée. En ce qui concernait «l'organisme de pension», c'est-à-dire l'organisme assureur, il restait «chargé de la mise en œuvre de l'engagement de pension », selon les termes de l'article 2, 8°, de la loi. Toutefois, les constatations ci-dessus n'empêchent pas d'envisager si l'assureur, lors de ses contacts avec le preneur d'assurance et dans l'exécution de sa mission, s'est montré normalement attentif et prudent alors que l'employeur lui soumettait des dispositions soulevant à tout le moins la question de leur compatibilité avec la règle de non-discrimination entre bénéficiaires de la même catégorie. Certes, il faut établir que l'assureur connaissait, ou devait connaître, la règle violée. En tout cas, il en avait incontestablement connaissance dès qu'elle fut inscrite dans la loi Colla. Il apparaît au demeurant qu'après l'entrée en vigueur de celle-ci, l'assureur a pris l'initiative de proposer à l'A.S.B.L. un avenant, soit l'annexe n° 11, destiné à supprimer l'inégalité de traitement, qui découlait du règlement d'assurance, entre bénéficiaires masculins et féminins; cette inégalité était prohibée par l'article 5 de la loi, complémentaire de l'article
  27. Pour la période antérieure, en tant que professionnel de l'assurance pratiquant régulièrement l'assurance de groupe au sein des entreprises, l'assureur devait aussi connaître cette règle fondamentale de non-discrimination figurant dans l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 27 juin
  28. Il suit que l'assureur aurait dû normalement avoir assez de vigilance et de prudence pour attirer l'attention de son cocontractant, l'A.S.B.L., au minimum sur l'éventualité d'une infraction à ladite règle par l'adoption de deux formules différentes de calcul de la pension complémentaire. Or l'assureur ne nie pas qu'il n'en a rien fait, ni lors de l'adoption de l'annexe n° 3, qui introduisait cette différence, ni même lors de celle de l'annexe n° 11, qui la confirmait. De la sorte, l'assureur a eu un comportement fautif, par négligence ou imprudence, comme prévu par l'article 1383 du Code civil. Ce comportement s'est révélé dommageable pour les bénéficiaires soumis à la formule désavantageuse, dont Monsieur T. et Madame D. . Aussi, l'assureur engageait envers eux sa responsabilité, non pas contractuelle puisqu'il leur a payé exactement, en leur qualité de bénéficiaires de la stipulation pour autrui, ce qui avait été stipulé et promis, mais bien sa responsabilité extracontractuelle. 2.2.
  29. - Sur le dommage Le dommage issu de la faute de l'assureur ne consiste pas dans la perte du capital supplémentaire dû à Monsieur T. et Madame D. . En effet, il n'est pas certain que l'A.S.B.L., prévenue par l'assureur d'une possible discrimination interdite par la loi, aurait spontanément payé ce capital. Peut-être aurait-elle accepté de le faire ; peut-être l'aurait-elle refusé, soit sans exprimer de raisons, soit en donnant des raisons qu'elle pouvait croire bonnes ou raisonnables. L'effet d'un tel refus, c'est qu'il ouvrait à Monsieur T. et Madame D. le droit de réclamer à l'A.S.B.L. elle-même la totalité de leur dû. En réalité, le préjudice causé par l'abstention fautive de l'assureur a consisté, pour les deux intéressés, dans la perte d'une chance d'obtenir de l'A.S.B.L., sans devoir l'attraire en justice, le capital complémentaire qui leur revenait. Le silence de l'assureur les a privés de cette chance. C'est la perte de celle-ci qu'il est dès lors tenu d'indemniser. Cela étant, il faut par ailleurs admettre que cette perte de chance fut aussi imputable à d'autres silences, confirmés par les éléments du dossier. D'abord, il apparaît que les représentants du personnel de cadre ne se sont pas manifestés. Ils auraient pu le faire dès la souscription de l'annexe n° 3, notifiée aux travailleurs; ils auraient dû le faire lors de la signature de l'annexe n° 11, adoptée à un moment où leur participation en la matière était légalement organisée. Ensuite, il est étrange que l'annexe n° 3 du 23 février 1990 a été approuvée, sans réserves ni commentaire, par l'Office de contrôle des assurances le 12 décembre suivant. C'est d'autant plus curieux que ce même office, saisi d'une demande d'avis le 20 janvier 2000 par le syndicat de Monsieur T., a déclaré par courrier du 8 février que, «selon sa doctrine», serait illicite «la distinction qui est faite entre les travailleurs en fonction d'une date, étant donné qu'une amélioration du plan est accordée aux nouveaux entrants et non aux anciens». Enfin, il reste à s'étonner du silence observé par Monsieur T. et Madame D. eux-mêmes pendant plusieurs années après la notification de l'annexe n° 3 et longtemps encore après celle de l'annexe n°
  30. De même ont-ils encore inexplicablement tardé à agir après l'expiration de leur contrat de travail et la réception de leur capital, au point de laisser prescrire leur demande à l'encontre de l'A.S.B.L.. L'évaluation de ce préjudice résultant de la perte d'une chance doit être faite ex æquo et bono. Mais il faut aussi avoir à l'esprit la part de responsabilité propre à l'assureur dans cette perte. De plus, il convient de respecter un rapport de proportionnalité avec le montant net incontesté du capital complémentaire calculé en appliquant à chacun des intéressés la nouvelle formule de l'annexe n° 3 à partir du 1er janvier 1988, soit 17.921 euro pour Monsieur T. et 27.684 euro pour Madame D.. Il est, dans ces conditions, approprié d'estimer les dommages et intérêts dus par l'assureur aux montants de 7.000 euro pour Monsieur T. et de 11.000 euro pour Madame D., sommes à majorer des intérêts judiciaires. Il suit que leur appel principal est partiellement fondé. IV. - LES DEPENS Les deux demandeurs originaires succombent en partie sur leurs demandes dirigées contre l'assureur, lesquelles apparaissent comme partiellement fondées. Après compensation faite en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, il y a lieu de dire que l'assureur est redevable aux demandeurs originaires conjointement, au titre de dépens de la première instance, de la moitié des frais de citation de 131,16 euro , à savoir 65,58 euro , et de la moitié de l'indemnité de procédure de 205,26 euro , à savoir 102,63 euro , soit un total de 168,21 euro . Les deux défendeurs en cassation supportent, pour cette procédure, leurs propres dépens, à savoir 138,10 euro (frais de signification du mémoire en réponse), et sont redevables à la demanderesse en cassation de ses dépens, liquidés au montant de 201,74 euro (frais de signification du pourvoi). Enfin, les appelants au principal succombent en partie sur leur appel et l'appelante sur incident totalement sur le sien. En conséquence, celle-ci leur doit, après compensation, les trois quarts de leurs frais de citation après cassation de 198,33 euro , à savoir 148,75 euro , et les trois quarts du montant de base de l'indemnité de procédure de 5.000 euro , à savoir 3.750 euro , soit un total de 3.898,75 euro . POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Statuant dans les limites du renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2007, Déclare NON FONDE l'appel incident et confirme le jugement attaqué en ce qu'il reçoit les demandes originaires contre la compagnie d'assurances défenderesse, Déclare PARTIELLEMENT FONDE l'appel principal et réforme le jugement attaqué en ce qu'il déclare non fondées les demandes originaires contre la compagnie d'assurances défenderesse, Condamne cette dernière à payer, au titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes, à majorer des intérêts judiciaires calculés depuis le 26 septembre 2001 : - SEPT MILLE EUROS (7.000 euro ) à Monsieur Jean THOBEL, - ONZE MILLE EUROS (11.000 euro ) à Madame Huguette DELEERS, Condamne l'actuelle intimée au principal à payer aux deux parties appelantes au principal conjointement la somme de 168,21 euro au titre de dépens de la première instance et la somme de 3.898,75 euro au titre de dépens d'appel, à diminuer du montant de 201,74 euro représentant les dépens de la procédure de cassation remboursables à l'intimée au principal. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100208.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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