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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100211.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100211.10 No Rôle: 8795/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 21:22 Fiche L'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours est un des facteurs de l'évaluation, légale ou judiciaire, du délai de préavis. Celle-ci est déterminée par la durée de l'occupation en qualité de salarié du travailleur par un même employeur (...). Suivant une jurisprudence bien établie, les termes « même entreprise » pour les ouvriers et « du même employeur » pour les employés (art. 59 et 82, loi du 3 juillet 1978) désignent l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise sans égard à la modification éventuelle de sa nature juridique et de sa direction (Cass., 28 mars 1958, Pas., I, 541 ; Cass., 2 juin 1971, Pas., 1971, I, 131 ; Cass., 15 avril 1985, J.T.T., 1985, p. 356 ; Cass. 4 février 1991, Pas., I, 536). La Cour de cassation a par ses arrêts des 9 mars et 18 mai 1992, apporté une précision importante en éliminant un des critères retenus jusque là par la jurisprudence et la doctrine dominantes. Celle-ci a décidé que deux ou plusieurs entités juridiques distinctes peuvent constituer un même employeur sans qu'il existe entre elles un lien de droit, tel que la cession d'une branche d'activité (Cass., 9 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 219, note C. WANTIEZ ; Cass., 18 mai 1992, Pas., 1992, I, 818). Ainsi, de l'enseignement classique, issu des travaux préparatoires, ne subsiste plus que l'exigence selon laquelle, pour donner naissance à une unité économique d'exploitation, les employeurs successifs doivent poursuivre un but économique identique et la notion de même employeur est réduite à une continuité économique en dépit des modifications juridiques et techniques. (CLESSE, J., Examen de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail, R.C.J.B., 1996, p. 545 et, du même auteur, Contrats de travail : 20e anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, J.B.B., 1998). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - - Rupture - Indemnité de rupture - Elément d'appréciation - Ancienneté - employeurs successifs - unité économique d'exploitation - poursuite d'un but économique identique Bases légales: Loi - 02-07-1978 - 82 - 01 Lien DB Justel 19780702-01 Texte de la décision Rép.92 N° D'ORDRE D.P./18/10 + Contrat de travail - Rupture - Indemnité de rupture - Elément d'appréciation - Ancienneté - employeurs successifs - unité économique d'exploitation - poursuite d'un but économique identique - Article 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 11 février 2010 R.G. n° 8.795/2009 12ème Chambre N° de rôle du Tribunal du travail : 06/131.454/A EN CAUSE DE : LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES, en abrégé CRA-W, ayant son siège rue de Liroux, 9 à 5030 SAUVENIERE APPELANT, comparaissant par Me Sébastien LELOTTE, Avocat, CONTRE : L, domicilié INTIME, comparaissant par Me Baudhuin RASE, Avocat, Vu le jugement rendu le 9 mars 2009 par le Tribunal du travail de Namur, 2ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 11 mai 2009 et régulièrement notifiée; N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 2/9 Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur reçu au greffe de la Cour le 12 mai 2009; Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2009 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 14 janvier 2010 ; Vu les conclusions de l'intimé déposées au greffe de la Cour le 7 septembre 2009; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 6 novembre 2009 ; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 14 janvier 2010 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2010 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimé a, le 17 septembre 1999, été engagé par le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.), établissement scientifique dépendant de la direction générale « Administration Recherches et Développements » du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, lequel, régionalisé depuis le 1er octobre 2002, deviendra, le 15 janvier 2004, le Centre wallon de Recherches agronomiques (C.R.A.-W), organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dépendant de la Région wallonne (Décret du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 - M.B. du 18 juillet 2003). Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 20 septembre 1999 au 31 janvier 2000 et précisait que l'intimé était engagé en qualité « d'assistant » et « affecté au département de Génie rural du C.R.A. de Gembloux » (art. 2 et 3 - pièce 1 du dossier de l'intimé). L'intimé a ensuite, pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, en qualité « d'assistant », été engagé par le Patrimoine de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, ce avec une ancienneté barémique de quatre mois et sous la condition suspensive de l'obtention de crédits dans le cadre d'une « convention : Tassement des sols(...) » (pièce 2 du dossier de l'intimé). Dès la fin de ce contrat, l'intimé a, pour la période du 1er février 2002 au 31 octobre 2003, en qualité « d'assistant », été engagé à nouveau par le Patrimoine de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, ce avec une ancienneté barémique de trois ans et sous la condition suspensive de l'obtention de crédits dans le cadre d'une « convention : Gestion intégrée et durable des eaux du Mékong (...) » (pièce 3 du dossier de l'intimé). N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 3/9 Enfin, à l'issue de ce contrat, l'intimé a été engagé, cette fois par le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux et pour une durée indéterminée prenant cours le 1er novembre 2003, ce une fois encore en qualité « d'assistant » et affecté, comme tel avait été le cas le 17 décembre 1999, « au département de Génie rural de Gembloux » (pièce 4 du dossier de l'intimé). L'appelant a par pli recommandé du 23 mars 2006 mis fin à l'engagement de l'intimé, ce dans les termes qui suivent : « Objet : Fin de nos relations contractuelles de travail (...) La convention intitulée « Contrôle pulvérisateur » dans le cadre de laquelle vous avez été engagé ne permettant pas de prolonger votre engagement, je me vois donc contraint de vous notifier la fin de nos relations contractuelles de travail moyennant préavis. Le préavis aura une durée de trois mois et débutera le 1er avril

  1. Je vous remercie de me retourner un exemplaire de la présente dûment signé et de faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé ». Je vous prie d'agréer ... » (pièce 5 du dossier de l'intimé). L'intimé a, hormis durant une période de vingt-sept jours de congés venue à son terme le 29 juin 2006, exécuté le préavis de trois mois qui lui a été notifié par l'appelant jusqu'au 30 juin
  2. Le 30 juin 2006, l'appelant lui a délivré un certificat de chômage (document C.4) renseignant le 1er octobre 1999 comme date de début d'activité. A cette même date, le Directeur général adjoint ad interim de l'appelant a délivré à l'intimé l'attestation rédigée comme suit : « Je soussigné, (...) atteste par la présente que (l'intimé) a été occupé et rémunéré par mon service en qualité d'Attaché scientifique (Niveau 1 - Rang A6) : A temps plein du 1er octobre 1999 au 30 juin 2006 ». Le 13 juillet 2006, le conseil de l'intimé a fait savoir à l'appelant que, dès lors que son préavis avait été exécuté jusqu'à son terme, il entendait obtenir paiement, d'une part, d'une indemnité de rupture correspondant à cinq mois de préavis complémentaire et, d'autre part, de la rémunération correspondant à vingt-sept jours de congés (pièce 15 du dossier de l'intimé). L'appelant a, par courrier du 3 août 2006, refusé de faire droit à ces réclamations, ce au motif que, selon lui, « on ne peut déduire des partenariats en matière de recherche conclus entre la FUSAGx et le CRA-W qu'il existe des « interactions » entre ces deux personnes », proposant toutefois, sans reconnaissance préjudiciable, le versement d'une indemnité compensatoire correspondant à deux mois de préavis (pièce 16 du dossier de l'intimé). Le conseil de l'intimé a été, par ce même courrier, informé de l'envoi à l'O.N.Em. d'un certificat de chômage (C.4) rectificatif renseignant comme date de début d'activité le 1er novembre
  3. Le 21 août 2006, le conseil de l'intimé a fait savoir que celui-ci, outre qu'il n'avait jamais acquiescé au préavis notifié le 23 mars 2006, son silence s'expliquant N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 4/9 par son souci de ne pas envenimer les rapports entre parties durant l'exécution de celui-ci, n'entendait pas se contenter d'une indemnité compensatoire qui ne tiendrait compte que de deux mois de préavis complémentaires. L'intimé a, par voie de citation du 5 mars 2008, assigné l'appelant en paiement, outre les intérêts et les dépens, d'une part, d'une indemnité compensatoire de préavis complémentaire correspondant, non plus comme précédemment revendiqué par lui (supra), à cinq mois mais à cinq mois et demi de rémunération - 25.227,61 euro bruts - et, d'autre part, d'un montant provisionnel de 3.959,86 euro bruts correspondant à la rémunération de vingt-sept jours de congés annuels. Le premier juge a, par jugement déféré du 9 mars 2009, dit l'action de l'intimé recevable et, quant à ses deux chefs de demande, fondée. L'appel L'appelant poursuit la réformation du jugement déféré du 9 mars 2009, ce au motif que contrairement à ce que retient le premier juge, aurait dû, selon lui, seule être prise en considération, lors de l'évaluation de la durée du préavis auquel pouvait prétendre l'intimé, l'ancienneté acquise, à son service, à l'occasion du contrat qui s'est étendu sur la période du 1er novembre 2003 au 23 mars
  4. Celui-ci entend également que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il alloue à l'intimé le montant brut de 3.959,86 euro au titre de la rémunération se rapportant à la prolongation de son préavis durant les congés pris du 22 mai au 29 juin 2006.. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré du 9 mars 2009 aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été, le 11 mai 2009, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion
  5. L'indemnité de rupture a. La renonciation L'appelant entend vainement tirer du fait de l'absence de renvoi par l'intimé de la lettre de congé avec, sous sa signature, la mention « lu et approuvé » et du silence gardé par celui-ci durant l'exécution de son préavis, la preuve d'un acquiescement implicite sur les termes, notamment la durée, de ce préavis. N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 5/9 Si la renonciation à un droit peut n'être que tacite, la volonté de son auteur doit être certaine. Cette renonciation ne peut ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation et qui témoignent avec certitude de son intention de renoncer (CRAHAY, P., « La convention relative au délai de préavis de l'employé licencié », J.T.T., 1984, p. 7 ; Cass., 20 décembre 1978, Pas., 1979, I, p. 47). De la seule absence de protestation durant l'exécution de son préavis il n'est pas permis de conclure à l'existence d'un accord sur le délai de préavis ou d'une renonciation à se prévaloir d'un droit à une indemnité complémentaire de préavis (CRAHAY, P., J.T.T., 1984, o. c., note 97 et réf., notamment, Cass., 4 novembre 1964, Pas., 1965, I, p. 5). L'intimé explique - motif dont la légitimité ne saurait, a priori, donner lieu à contestation - qu'il ne souhaitait pas, en évoquant un possible allongement de la durée de son préavis, envenimer les relations entre les parties durant l'exécution de celui-ci. b. L'ancienneté - employeurs successifs - unité économique d'exploitation - poursuite d'un but économique identique Ne se pose nullement la question de savoir s'il y a lieu, s'agissant d'évaluer l'ancienneté de l'intimé au jour, le 23 mars 2006, de la rupture, de considérer que les personnes distinctes que sont l'appelant et le Patrimoine de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (la FUSAGx) doivent, pour le calcul de l'ancienneté de l'intimé, être considérées comme étant un seul et même employeur. Il n'y a pas lieu davantage de se référer à l'ancienneté barémique qui a pu être retenue par la FUSAGx et l'appelant pour fixer la rémunération de l'intimé. La doctrine s'est, sur cette question de l'ancienneté, exprimée comme suit : « Un des facteurs de l'évaluation, légale ou judiciaire, du délai de préavis est l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. Celle-ci est déterminée par la durée de l'occupation en qualité de salarié. (...). Par ailleurs, il est tenu compte de l'occupation au service de la « même entreprise » pour les ouvriers et « du même employeur » pour les employés (art. 59 et 82, loi du 3 juillet 1978). Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes désignent l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise sans égard à la modification éventuelle de sa nature juridique et de sa direction (Cass., 28 mars 1958, Pas., I, 541 ; Cass., 2 juin 1971, Pas., 1971, I, 131 ; Cass., 15 avril 1985, J.T.T., 1985, p. 356 ; Cass. 4 février 1991, Pas., I, 536). En dépit de cette indication, la mise en oeuvre du concept légal ne va pas sans difficulté. Par ses arrêts des 9 mars et 18 mai 1992, la Cour de cassation a apporté une précision N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 6/9 importante en éliminant un des critères retenus jusque là par la jurisprudence et la doctrine dominantes. Deux ou plusieurs entités juridiques distinctes peuvent constituer un même employeur sans qu'il existe entre elles un lien de droit, tel que la cession d'une branche d'activité (Cass., 9 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 219, note C. WANTIEZ ; Cass., 18 mai 1992, Pas., 1992, I, 818). De l'enseignement classique, issu des travaux préparatoires, ne subsiste plus que l'exigence selon laquelle, pour donner naissance à une unité économique d'exploitation, les employeurs successifs doivent poursuivre un but économique identique ; la notion de même employeur est réduite à une continuité économique en dépit des modifications juridiques et techniques. Ainsi, dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 9 mars 1992, le juge du fond a constaté que le salarié fut chargé de vendre le même produit pour le compte de deux sociétés juridiquement distinctes. » (CLESSE, J., Examen de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail, R.C.J.B., 1996, p. 545 et, du même auteur, Contrats de travail : 20e anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, J.B.B., 1998). Plaident - comme l'indiquaient, le 30 juin 2006, in tempore non suspecto, le premier document C.4 et l'attestation délivrés par le Directeur général de l'appelant (supra) - à suffisance en faveur de la « continuité économique » qui doit permettre de prendre en considération le temps de présence de l'intimé, du 17 septembre 1999 au 23 mars 2006, au sein, tantôt du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.), en dernier lieu le CRA-W, tantôt de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (la FUSAGx), les éléments suivants : - la parfaite succession, sans aucun hiatus, des quatre contrats qui ont été signés par l'intimé ; - le fait que celui-ci, toujours en la même qualité, « assistant » - « Attaché scientifique, niveau 1 - Rang A6 », selon l'attestation délivrée, le 30 juin 2006, par le Directeur général de l'appelant - a occupé, ce qui n'est pas contesté, du 17 septembre 1999 au 30 juin 2006, un même bureau situé dans les locaux du département Génie rural du C.R.A -W. (obs. WANTIEZ, C., sous Cass., 9 mars 1992, o.c., J.T.T., 1992, p. 219 ; C.T. Liège, 20 décembre 1999, Chr .D.S., 2001, p. 547 et s.); - le maintien, sans discontinuer, des mêmes coordonnées téléphoniques, en ce compris son numéro de fax ; - sa présence à Paris, en février 2001, mars 2002 et du 26 au 28 février 2003, pour représenter le C.R.A -W., alors qu'il est lié par contrat avec la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (la FUSAGx), à des réunions organisées par l'O.C.D.E., ce en qualité d'ingénieur d'essais tracteurs et machines agricoles, l'adresse électronique renseignée étant l @.be (pièce 6 du dossier de l'intimé) ; N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 7/9 - entre 2001 et 2003, alors qu'il était sous contrat avec la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, la représentation dont il a été chargé du C.R.A -W. au Conseil de direction de l'ENTAM (pièce 7 du dossier de l'intimé); - la mission qui lui a été confiée, en mars 2003, par le C.R.A -W., lequel l'a chargé de l'organisation de la dixième réunion ENTAM en Belgique, ce alors qu'il était lié par contrat avec la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux ; - ou encore, la gestion par lui, pour compte du C.R.A -W., de décembre 2000 à juin 2003, alors qu'une fois encore, il est lié par contrat avec la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, d'essai dans le cadre d'une convention « Forêt de Soignes » (pièce 9 du dossier de l'intimé). La circonstance que des conventions de partenariat aient pu être passées entre l'appelant et la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux n'est aucunement incompatible avec la « continuité économique » qui justifie que soit retenue, pour apprécier la durée du préavis convenable, une ancienneté de six ans et cinq mois. c. La durée du préavis Le préavis auquel le travailleur peut prétendre doit être évalué en ayant égard à la possibilité existant pour l'intéressé de retrouver, au moment du licenciement, rapidement un emploi adéquat et équivalent (Cass., 3 février 1986, J.T.T., 1986, p. 59; Cass., 4 février 1991, Pas., 1991, I, p. 536 ; toutefois, Cass., 9 mai 1994, Pas., 1994, I, p. 450, considérant qu'il y a lieu de « tenir compte de l'intérêt des deux parties », mais décide - en fait il était plaidé que les risques d'une possibilité réduite de retrouver un emploi, tels qu'ils existaient déjà lors de l'entrée en fonction, n'incombaient pas à l'employeur - que l'arrêt attaqué ne viole pas les dispositions légales dès lors qu'il tient compte en outre de l'ancienneté, de l'âge, des fonctions et de la rémunération au moment du licenciement). Le juge, lorsqu'il apprécie la durée du préavis en ayant égard aux éléments que sont l'âge, l'ancienneté, la rémunération et les fonctions (Cass., 4 février 1991, Pas., 1991, I, p. 536, o.c.), se réfère en fait à des éléments qui ont une réelle incidence sur les possibilités de réinsertion du travailleur. Compte tenu de l'âge de l'intimé - trente et un ans -, de son ancienneté - six ans et cinq mois -, de sa rémunération annuelle - 55.042,05 euro (montant non contesté) - et de ses fonctions - assistant, attaché scientifique (niveau 1) -, le préavis auquel il était en droit de prétendre pouvait être, comme il le revendique et en a décidé le premier juge, fixé à huit mois et demi. N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 8/9 Le jugement déféré doit, partant, être confirmé en ce qu'il alloue à l'intimé, au titre d'indemnité de rupture, le montant de (55.042,05 x 5,5/12) 25.227,61 euro bruts.
  6. La suspension du préavis - le congé du 22 mai au 29 juin 2006 Du 22 mai au 29 juin 2006, le préavis en cours a été suspendu alors que l'intimé prenait les vingt-sept jours de congé auxquels lui donnaient droit ses prestations de l'année 2005 (art. 38, § 2, al. 2, loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Le préavis de l'intimé aurait, en conséquence, dû être prolongé à due concurrence, ce qui n'a pas été le cas. L'intimé est, partant, en droit d'obtenir paiement de la rémunération correspondant à vingt-sept jours de travail, soit le montant brut de 3.959,86 euro . Le jugement déféré doit, quant à ce chef de demande, être confirmé. L'appel doit être dit non fondé et l'appelant condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement ; Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 9 mars 2009 dans toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'intimé au montant de base de l'indemnité de procédure, 2.000,00 euro (conclusions du 7 septembre 2009) ; N° D'ORDRE R.G. 8.795/2009 9/9 Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur François-Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100211.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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