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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100212.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100212.3 No Rôle: 36269/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-02 21:24 Fiche Le recours dirigé contre une décision de l'O.N.Em. infligeant une indemnité forfaitaire, prise sur pied de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, devait, conformément à l'article 700 du Code judiciaire en vigueur avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, être introduit par citation et non par requête, dès lors qu'il ne faisait pas partie des exceptions limitativement énumérées par l'article 704 du Code judiciaire dans sa version applicable lors de l'introduction dudit recours.L'article 700 est une disposition d'organisation judiciaire en sorte que la sanction attachée au mauvais choix du mode d'introduction de la cause consiste soit en l'irrecevabilité de la demande, soit en une nullité de fond de l'acte introductif, non susceptible d'être couverte dans les hypothèses visées par les articles 860 et suivants du Code judiciaire. Interprété en ce sens, l'article 700 du Code judiciaire n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.Si une nouvelle loi de procédure est applicable aux procès en cours dès son entrée en vigueur, encore cette loi n'atteint-elle pas, sauf dispositions dérogatoires, la validité des actes valablement accomplis sous l'empire de la loi antérieure et ne relève-t-elle pas de la nullité les actes de procédure qui, suivant cette loi, étaient nuls.L'information erronée mentionnée au pied de la notification de la décision litigieuse quant au mode d'introduction du recours ne constitue pas, dans les circonstances propres à la cause, une erreur invincible dans le chef d'une institution bancaire, n'étant pas établi que toute société placée dans la même situation et bénéficiant de l'assistance d'un conseil, aurait raisonnablement versé dans ladite erreur, sans même avoir pris la précaution de vérifier si le mode d'introduction par requête qui lui était suggéré de la sorte était prévu par la loi.Une fois expiré le délai de recours imparti par la loi pour remettre en question la légalité de la décision administrative ayant constaté le manquement de l'employeur à son obligation de remplacement, celui-ci n'est plus recevable à opposer, au stade de la procédure de récupération de l'indemnité compensatoire forfaitaire, les moyens qu'il eût pu utilement faire valoir à l'effet d'entendre déclarer nulle, ou inapplicable pour contrariété à l'article 159 de la Constitution, la décision servant de fondement à l'action en paiement de l'O.N.Em. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Introduction - Requête et non citation - Cause d'irrecevabilité du recours - Application immédiate des lois aux procès en cours - Pas de couverture de la nullité les actes accomplis sous l'empire de la loi procédurale antérieure - Erreur invincible - Contrôle juridictionnel limité à la légalité de la demande de délivrance du titre exécutoire. Bases légales: Arrêté Royal - 07-12-1992 - 7 Code Judiciaire - 700, 704, 864 Code Judiciaire - 2, 3 Texte de la décision + Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle - délai de remplacement d'un travailleur prépensionné - Droit judiciaire - introduction par requête et non par citation - cause d'irrecevabilité du recours - l'application immédiate des lois des 13 décembre 2005 et 26 avril 2007 ayant modifié les articles 700 et 704 du Code judiciaire aux procès en cours n'a pas pour effet de relever de leur nullité les actes accomplis sous l'empire de la loi procédurale antérieure, vu le caractère de disposition d'organisation judiciaire dudit article 700 - erreur invincible : conditions non remplies - contrôle juridictionnel limité à la légalité de la demande de délivrance du titre exécutoire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 12 février 2010 R.G. n° 36.269/09 6ème Chambre R.G. T.T.Liège : n°s 236.846 et 238.863 EN CAUSE DE : La S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, dont le siège social est situé 44, boulevard Pachéco, 1000 Bruxelles, ayant repris l'instance mue par la S.A. GESBANQUE, partie appelante, comparaissant par Me Arnaud Ollivier, qui remplace Mes Noël Simar et Michel Strongylos, avocats, dont le cabinet est situé 7, Place des Nations Unies, 4020 Liège. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'ONEm), établissement public dont les bureaux sont établis 7, boulevard de l'Empereur, à 1000 Bruxelles, partie intimée, comparaissant par Me Laurent Jadoul qui remplace Me Benoît Herbiet, avocats, dont le cabinet est établi 33, avenue Blonden, 4000 Liège. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel, prononcé le 26 janvier 1998, a été notifié le 27 janvier 1998, en sorte que l'appel introduit par requête déposée le 20 février 1998 au greffe de la Cour l'a été dans les formes et le délai légal et est recevable. II. LES FAITS.

  1. La S.A. GESBANQUE, aux droits de laquelle vient l'appelante a, par courrier recommandé du 10 juin 1992, licencié Madame V. moyennant un préavis de 12 mois prenant cours le 1er août 1992, au terme duquel celle-ci a été mise en prépension.
  2. Ladite société n'a procédé au remplacement de ce travailleur prépensionné que le 10 décembre 1993, soit au-delà du délai réglementaire visé par l'article 4, §5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, qui dispose que le remplacement doit intervenir au plus tard le 1er jour du 3ème mois suivant celui au cours duquel la prépension prend cours. En l'espèce, ce remplacement devait donc être effectué au plus tard le 1er novembre
  3. Il s'est avéré par ailleurs que le travailleur engagé pour pourvoir au remplacement de la travailleuse prépensionnée était encore couvert par une indemnité compensatoire de préavis jusqu'au 23 février 1994, en sorte qu'il n'était pas chômeur complet indemnisé à la date à laquelle il a été engagé.
  4. Par décision notifiée le 2 mai 1994, l'ONEm a notifié à la société contrevenante une décision par laquelle lui est réclamé le paiement d'une indemnité forfaitaire couvrant la période du 2 août 1993 au 31 juillet 1997, à hauteur de la somme de 525.408 F.B., soit l'équivalent actuel de 13.024,52 euro (dossier de l'intimé, pièce 9). Cette décision se fonde sur l'article 6 de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992 et sur l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et mentionne qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours par le dépôt, dans le mois de sa notification, d'une requête au greffe du tribunal du travail compétent. Il s'agit de la décision contestée.
  5. Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Liège le 1er juin 1994, la société aux droits de laquelle intervient aujourd'hui l'appelante prend son recours contre cette décision. Il s'agit du recours R.G.n° 236.
  6. Par acte d'huissier du 5 juillet 2004, l'ONEm, se fondant sur les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, postule l'octroi d'un titre exécutoire aux fins de récupérer à charge de la société citée l'indemnité forfaitaire calculée à hauteur de la somme de 525.408 F.B. par la décision du 2 mai
  7. Cette action a été enregistrée sous R.G.n°238.
  8. III. LE JUGEMENT.
  9. Les premiers juges, après avoir joint les deux causes, ont déclaré irrecevable le recours formé par requête. Ils ont fondé ce constat d'irrecevabilité sur la circonstance que ce recours aurait dû être introduit par citation et non par requête, ce mode simplifié d'introduction de la cause n'étant admis que dans les cas limitativement énumérés par l'article 704 du Code judiciaire, qui ne vise pas les litiges auxquels s'applique l'article 580, 1° du même Code, attribuant compétence au tribunal du travail pour « les contestations relatives aux obligations des employeurs (...) pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (...), de chômage, (...) et les règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis. » Ils ont considéré qu'en conséquence le recours ne pouvait être valablement introduit qu'en respectant le mode général de saisine du Tribunal, à savoir par une citation, conformément à l'article 700 du Code judiciaire, dont un arrêt du 27 mai 1994 de la Cour de cassation a dit pour droit qu'il s'agissait d'une disposition d'ordre public qui relève de l'organisation judiciaire, en sorte que les règles relatives aux nullités et à leur couverture visées par les articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pas applicables en l'espèce.
  10. Le jugement dont appel a, en revanche, déclaré l'action de l'ONEm recevable et fondée, après avoir constaté, d'une part, que celle-ci avait été introduite dans le délai de deux mois visé par l'article 7, §3, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, et, d'autre part, que le principe et le montant de l'indemnité postulée ne pouvant plus être remis en question, vu l'irrecevabilité du recours formé par requête par la société requérante, il devait être fait droit à la demande de titre exécutoire formulée par l'ONEm. L'avis écrit du ministère public déposé en instance était en ce sens. La société aux droits de laquelle vient l'actuelle appelante a, par conséquent, été condamnée au paiement de la somme postulée par l'ONEm au titre de l'indemnité forfaitaire, majorée des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 2 mai 1994, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, outre les dépens de l'instance. IV. L'APPEL.
  11. Le conseil de l'appelante demande à la Cour, par le dispositif de ses conclusions de synthèse, de réformer le jugement en déclarant le recours recevable et fondé. 1.
  12. Il fonde tout d'abord la recevabilité du recours introduit par voie de requête sur les moyens suivants, que l'on synthétisera comme suit : 1.1.
  13. Contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, l'article 704 du Code judiciaire qui permet l'introduction de la cause par requête était bien applicable en l'espèce, cette disposition reprenant dans son énumération les actions visées par l'article 580, 11° du Code judiciaire. 1.1.
  14. En tout état de cause, il conviendrait de faire application des articles 700 et 704 du Code judiciaire tels qu'ils ont, depuis l'introduction de la présente cause, été respectivement modifiés par la loi du 26 avril 2007 et la loi du 13 décembre 2005 . La loi nouvelle a en effet, en son article 5, expressément déclaré applicable aux demandes principales portées devant le juge par citation le régime des nullités, et donc celui de leur couverture conformément aux articles 861 et suivants du Code judiciaire. S'agissant d'une règle de procédure, le conseil de l'appelante fait valoir qu'elle s'applique immédiatement aux procédures en cours, la loi nouvelle s'appliquant non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle (Cass., 28 novembre 1996, Pas., 1996, I, 464). 1.1.2.
  15. Il s'ensuit, selon l'appelante, que la sanction de nullité ne peut plus être prononcée d'office et que, par application de l'article 864 Code judiciaire, la nullité qui affectait l'acte introductif d'instance formé par requête et non par citation devait en l'espèce être couverte, faute pour l'ONEm d'avoir soulevé ce moyen dès ses premières conclusions. 1.1.2.
  16. Par ailleurs, le conseil de l'appelante fait valoir que l'application du régime des nullités et de leur couverture devrait conduire à reconnaître que l'introduction de la cause par requête plutôt que par citation n'a causé aucun préjudice à l'intimé dans l'exercice de ses droits de la défense, en sorte que, conformément à l'article 861 du Code judiciaire, la nullité de l'acte ne pourrait être prononcée par la Cour qui devrait, partant, conclure à la recevabilité du recours. 1.1.
  17. L'appelante soutient encore que la mention erronée reprise dans la décision litigieuse - qui lui indiquait expressément qu'un recours contre celle-ci pouvait être introduit par requête - était une information fautive génératrice d'une erreur invincible dans son chef, en sorte qu'elle doit être relevée de toute déchéance qui toucherait l'irrégularité de l'acte. 1.
  18. En ce qui concerne cette fois le fond du recours, le conseil de l'appelant conteste la légalité de la décision litigieuse et le fondement de l'action de l'ONEm sur la base des moyens suivants. 1.2.
  19. Il est soutenu qu'à supposer même le recours irrecevable, il reste que le Tribunal du travail a été saisi de l'ensemble du litige par la citation en paiement de l'indemnité forfaitaire litigieuse, ce qui le contraignait à vérifier la légalité de la décision de l'autorité administrative (ci-après, 1.2.1.1.) en examinant si, à l'occasion de sa demande d'un titre exécutoire, celle-ci n'a pas excédé ou détourné ses pouvoirs ou violé une autre règle de droit (infra, 1.2.1.2.). 1.2.1.
  20. En ce qui concerne l'étendue du pouvoir juridictionnel des juridictions sociales saisies d'une demande de titre exécutoire, le conseil de l'appelante fait valoir que le fait que le législateur ait imposé à l'ONEm de se pourvoir devant le Tribunal du travail aux fins de se voir délivrer un titre indique qu'il s'agit d'un contentieux de pleine juridiction, sans quoi l'Office eût pu faire usage des pouvoirs attribués, par l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, au Directeur du bureau du chômage de poursuivre lui-même la récupération en transmettant le dossier à cette fin à l'administration de l'enregistrement et des domaines. 1.2.1.
  21. Or, la créance dont l'ONEm poursuit la récupération par l'obtention d'un titre exécutoire ne remplirait pas les conditions de certitude, liquidité et exigibilité requis par l'article 1494 du Code judiciaire, l'ONEm restant en défaut de justifier la période de référence prise en considération pour la détermination du montant de l'amende, la décision litigieuse n'étant par ailleurs pas revêtue d'une motivation conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. De surcroît, la période visée par ladite décision est entachée d'une erreur de date et l'annexe précisant le calcul du montant de l'indemnité compensatoire et la période à laquelle elle se rapporte n'était, selon l'appelante, pas jointe à ladite décision. 1.2.
  22. L'appelante soutient encore n'avoir commis aucune faute , et, plus fondamentalement, invoque la nature pénale ou semi-pénale de l'indemnité forfaitaire, en sorte qu'elle devrait bénéficier des droits de défense à respecter lors de la constatation d'une infraction, et des causes de justification ou des circonstances atténuantes de nature à la disculper ou à réduire le montant de l'amende. 1.
  23. En conclusion, l'appelante invite la Cour, à titre principal, à annuler la décision administrative du 2 mai 1994 ou à tout le moins, à la déclarer inapplicable conformément à l'article 159 de la Constitution et de dire en conséquence l'action de l'ONEm non fondée. A titre préjudiciel, elle invite la Cour à saisir la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles relatives à la constitutionnalité des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 lus en combinaison avec la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et commissions paritaires au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'inviter l'ONEm à produire les éléments justificatifs du quantum de l'amende de 525.408 F.B. et la détermination de la période litigieuse du 2 août 1993 au 31 juillet 1997, en sollicitant en tout état de cause que son montant n'excède pas les 150 derniers jours d'indemnisation. Elle postule la condamnation de l'ONEm aux entiers dépens des deux instances. 1.
  24. À titre principal, le conseil de l'ONEm postule, par le dispositif de ses conclusions de synthèse, la confirmation du jugement dont appel, en soutenant l'irrecevabilité du recours introduit par requête contre la décision administrative litigieuse, au motif que le mode d'introduction de l'instance adopté de la sorte viole une règle d'organisation judiciaire. Il demande en conséquence à la Cour de déclarer recevable et fondée l'action en délivrance du titre exécutoire à hauteur de la somme de 13.098,90 euro , majorée des intérêts moratoires et judiciaires depuis la date de la mise en demeure du 2 mai 1994 jusqu'à complet paiement. À titre subsidiaire, il soutient la légalité de la décision administrative litigieuse et postule la délivrance du titre exécutoire à concurrence des montants précités. Il critique à cet effet l'assimilation de l'engagement du travailleur remplaçant que tente d'opérer l'appelante sur la base des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, alors que celui-ci, bénéficiaire d'une indemnité de rupture, n'était nullement privé de rémunération lors du remplacement et conteste par ailleurs que l'indemnité forfaitaire revête un quelconque caractère pénal. En tout état de cause, la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances est postulée. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL DU TRAVAIL. Le représentant du ministère public considère, dans son avis écrit sur les développements duquel il sera plus amplement revenu infra, que le recours doit être déclaré irrecevable, en raison du mode d'introduction de l'instance par requête, qui contrevient à une règle d'ordre public relevant de l'organisation judiciaire à laquelle la théorie des nullités ne trouve pas à s'appliquer. Madame le Substitut général considère en conséquence que le débat se limite à la seule légalité de la décision administrative, à l'instar des litiges relatifs à la délivrance d'un titre exécutoire postulé par un organisme assureur envers un affilié resté en défaut de contester la décision fondant l'indu. Elle constate qu'en l'espèce, la décision adoptée a été prise conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et invite la Cour à écarter comme non fondés les griefs élevés par l'appelante quant à la motivation de la décision litigieuse et à constater l'absence de caractère pénal de l'indemnité forfaitaire, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de titre exécutoire de l'intimé et de confirmer le jugement dont appel. VI. LES REPLIQUES A L'AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC. Dans ses répliques à l'avis de l'Auditorat général, le conseil de l'appelante maintient l'argumentation qu'il a longuement développée en conclusions, tant en ce qui concerne la recevabilité du recours - en raison d'une part, de l'erreur invincible dans laquelle l'ONEm l'a induite quant au mode d'introduction de celui-ci, et, d'autre part, de l'application immédiate au procès en cours des nouvelles dispositions des articles 700 et 704 du Code judiciaire - que pour ce qui est du fond du litige, sur la base des moyens déjà résumés supra. Premièrement, il maintient que la décision litigieuse ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce qu'elle ne motive ni le montant ni la hauteur de l'amende infligée et s'abstient de justifier la durée de la période couverte par ladite indemnité. Deuxièmement, il soutient qu'il n'existe aucune concordance entre le montant réclamé au titre de l'indemnité forfaitaire et la prétendue perte financière dont l'ONEm se prévaut, puisque le travailleur engagé en remplacement de la travailleuse prépensionnée aurait, en tout état de cause, bénéficié d'allocations de chômage à partir du 24 février 1994, en sorte que le préjudice réellement subi par l'Office serait, selon l'appelante, limité à une période d'à peine plus de deux mois, comprise entre le 10 décembre 1993 et le 23 février 1994, sans commune mesure avec l'indemnité forfaitaire couvrant en l'espèce une durée de 4 années, preuve s'il en est de sa disproportion, et donc, de son caractère pénal justifiant l'application des principes du droit pénal social. VII. LE FONDEMENT DE L'APPEL. A. LA RECEVABILITE DU RECOURS.
  25. L'irrecevabilité du mode d'introduction du recours. 1.
  26. L'article 7 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle disposait ce qui suit, dans sa version en vigueur à la date des faits de la cause : (article 7, §1er) : « Le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel est établie l'entreprise prend toutes les mesures d'exécution et toutes les décisions relatives à l'indemnité visée à l'article 6, alinéa 3, du présent arrêté. » (article 7, §2) : « Le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire en application de l'article 6 du présent arrêté, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste. Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant de l'indemnité. » (article 7, §4) : « Le recours contre la décision du directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification de la décision. » 1.
  27. L'article 704 du Code judiciaire, dans sa version applicable à la date de l'introduction du recours litigieux, énumère de façon limitative les hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé au mode de droit commun de l'introduction des actions par citation comme prévu par l'article 700 du Code judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le recours formé par la société aux droits de laquelle elle vient à la cause, dirigé contre la décision du 2 mai 1994 de l'ONEm prise en application de l'article 7, §2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, n'est pas visé par l'article 580, 11° du Code judiciaire qui vise « les contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés (...) ». L'objet du présent recours est étranger à cette hypothèse puisqu'il vise à contester une décision par laquelle l'ONEm a décidé d'appliquer à ladite société l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en cas de non-respect des obligations de remplacement à charge de l'employeur qui a mis un travailleur en prépension. Ce type de recours n'étant visé par aucune des dispositions de l'article 704 du Code judiciaire alors en vigueur, c'était donc bien le mode de droit commun d'introduction des causes par citation qui devait être respecté pour saisir le Tribunal du travail de Liège de ce recours, en sorte que le recours introduit par requête ne l'a pas valablement saisi du litige, comme on le démontrera ci-après.
  28. L'inapplicabilité de la théorie des nullités. 2.
  29. Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article 700 du Code judiciaire disposait ce qui suit : « Les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. » 2.
  30. Il doit être observé que le présent litige a été diligenté dans un premier temps entre 1994 (date de l'introduction du recours par requête du 1er juin 1994) et 1999 (date des conclusions d'appel déposées par Gesbanque) pour être ensuite omis du rôle de la Cour à l'audience du 12 décembre 2002, du fait que les débats n'avaient plus été repris depuis l'audience du 10 septembre
  31. 2.
  32. Au cours de la période précitée, la Cour de cassation a été amenée à dire pour droit, à deux reprises, que l'article 700, précité, du Code judiciaire est une disposition d'organisation judiciaire dont la violation doit être sanctionnée bien que ne lui soient pas applicables les articles 860 et suivants du même code. 2.3.
  33. Le premier de ces arrêts, prononcé le 27 mai 1994 , a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré que dans l'espèce qui lui était soumise, le fait que la cause avait été introduite par un moyen autre que celui prévu à l'article 700 du Code judiciaire n'avait pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, au motif qu'en accueillant de la sorte la demande de révision des indemnités d'expropriation, cet arrêt avait violé cette règle relevant de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà défendu cette position dans un précédent arrêt du 22 décembre 1986 , prononcé cette fois dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale dans un litige opposant un organisme assureur à un prestataire de soins, en soulignant que l'irrecevabilité du recours introduit par requête alors qu'il devait l'être par citation ne découle pas d'une irrégularité de ladite requête, mais de manière bien plus fondamentale, de ce que la demande ne pouvait pas légalement être introduite par ce biais . 2.3.
  34. La Cour de cassation confirmera encore cette solution par l'arrêt du 30 octobre 1997 qui a jugé que l'action visée par l'article 338 du Code civil ne dérogeant pas quant au mode de saisine du tribunal visé à l'article 700 du Code judiciaire, la partie intéressée était tenue de convoquer par citation la partie adverse qui n'avait pas comparu devant le président du Tribunal, en sorte que le Tribunal n'était pas valablement saisi par la seule ordonnance présidentielle de renvoi, la seule circonstance que les droits de la défense de l'autre partie n'ont pas été violés ne justifiant pas la recevabilité de l'action introduite en violation dudit article 700 du Code judiciaire. 2.
  35. La doctrine a déduit de cette jurisprudence constante de la Cour de cassation que la sanction attachée au mauvais choix du mode d'introduction de la cause consistait soit en l'irrecevabilité de la demande , soit en une nullité de fond de l'acte introductif , non susceptible d'être couverte dans les hypothèses visées par les articles 860 et suivants du Code judiciaire, en sorte que, dans un cas comme dans l'autre, la conséquence pratique consiste en ce qu'il faudra procéder à l'accomplissement d'un autre acte de procédure, si entre-temps la prescription n'est pas intervenue ou si le délai de recours n'est pas expiré. H.Boularbah observe que « la violation des règles d'organisation judiciaire donne lieu à une sanction qui n'est pas formellement prévue par un texte, n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief, n'est pas susceptible de couverture ou de réparation et ne permet pas la réitération de l'acte dans un délai nouveau. » 2.
  36. Les critiques émises quant aux conséquences particulièrement sévères s'attachant au caractère irrémédiable de l'irrecevabilité de l'action mue par requête alors qu'elle eût dû l'être par citation ont amené les plaideurs à saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle portant sur l'éventuelle discrimination résultant, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de cette irrecevabilité non réparable par une action correctement introduite par citation dans un nouveau délai, alors que l'acte introductif d'instance déclaré nul pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues peut, quant à lui, être remplacé, conformément à l'article 40 de ladite loi, par un acte rédigé dans la langue adéquate introduit dans un nouveau délai imparti à cet effet. Dans son arrêt 101/2006 du 21 juin 2006, la Cour d'arbitrage, aujourd'hui Cour constitutionnelle, a toutefois confirmé sans la moindre ambiguïté la position défendue par la Cour de cassation : « Les articles 700 et 861 du Code judiciaire, interprétés en ce sens que les personnes qui introduisent une action en justice par une requête dans un cas où la loi n'autorise pas expressément ce mode introductif d'instance, voient leur action frappée d'irrecevabilité, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. » 2.
  37. Il résulte des développements exposés ci-dessus, qu'à la date de l'introduction de la présente cause, tant le texte même de l'article 700 du Code judiciaire que la jurisprudence de la Cour de cassation, réitérée ensuite à plusieurs reprises et confirmée par l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage, ne peuvent que conduire à poser la conclusion de l'irrecevabilité du recours introduit en l'espèce le 1er juin 1994 par requête. 2.
  38. Il convient encore de vérifier si ce constat n'est pas battu en brèche par l'application immédiate aux procédures en cours des règles nouvelles édictées par le législateur lors de la réforme du Code judiciaire à l'occasion des lois des 13 décembre 2005 et 26 avril 2007, venues modifier les articles 704 et 700 du Code judiciaire (ci-après, point 3) ou encore par la circonstance que la requérante pourrait se prévaloir en l'espèce d'une erreur invincible qui aurait pour effet de lever la déchéance du recours qu'elle a introduit par requête (infra, point 4).
  39. La loi nouvelle et son application dans le temps. 3.
  40. La loi du 26 avril 2007 a modifié l'article 700 du Code judiciaire en stipulant que les demandes principales qui, à défaut de pouvoir être introduites par requête, doivent l'être par citation le sont « à peine de nullité », ce qui permet effectivement, depuis son entrée en vigueur, l'application du régime des nullités et de leur couverture conformément aux articles 860 et suivants du Code judiciaire. L'article 700, alinéa 2, du Code judiciaire dispose dorénavant également que « les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance ». 3.
  41. La loi du 13 décembre 2005 a, quant à elle, désormais étendu la possibilité d'introduction de la cause par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, aux demandes principales introduites devant le tribunal du travail. 3.
  42. La question posée dans le cadre du présent litige revient à déterminer si ces règles de procédure nouvelles trouvent application à des situations nées antérieurement à leur entrée en vigueur, mais dont les effets se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle. Elle a donc trait à l'application de la loi dans le temps. L'appelante soutient en effet que l'irrecevabilité - dont la Cour a constaté supra qu'elle sanctionnait de façon irrémédiable le mauvais choix du mode de saisine du Tribunal au regard de l'article 700 du Code judiciaire dans sa version applicable à la date d'introduction de la présente cause - devrait être levée en vertu de ces nouvelles dispositions applicables aux procédures en cours . 3.
  43. L'appelante se fonde à cet effet sur un arrêt du 28 novembre 1996 de la Cour de cassation ayant cassé un arrêt de la Cour du travail de Mons au terme de la motivation suivante : « En règle, une réglementation nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la réglementation nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. A la fin janvier 1991, le défendeur ne disposait d'aucun droit irrévocablement fixé à la prolongation du bénéfice des allocations d'interruption de carrière. L'arrêt attaqué, qui en décide autrement, n'est pas légalement justifié. » 3.
  44. La référence à cet arrêt n'est toutefois pas pertinente. En effet, dans le présent litige, la question de l'application de la loi dans le temps ne se pose pas à propos de l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure, mais a trait à l'application immédiate aux procès en cours de nouvelles dispositions de procédure. Cette question spécifique est réglée par l'article 2 du Code civil et l'article 3 du Code judiciaire. L'article 2 du Code civil consacre la règle selon laquelle « la loi ne dispose que pour l'avenir » et « n'a pas d'effet rétroactif ». L'article 3 du Code judiciaire applique ce principe à la matière du procès civil en disposant que « les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. » La Cour de cassation a, par un arrêt du 10 février 1972 , interprété cette disposition comme suit : 1°) Dans la règle consacrée par l'article 3 du Code judiciaire, suivant laquelle les lois de compétence et de procédure sont applicables, aux conditions précisées, aux « procès en cours », ces derniers termes ont trait aux procès qui doivent encore être jugés lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. » Tel est bien le cas en l'espèce. 2°) Si une nouvelle loi de procédure est applicable dès son entrée en vigueur aux procès en cours, encore cette loi n'atteint-elle pas, sauf dispositions dérogatoires, la validité des actes valablement accomplis sous l'empire de la loi antérieure et ne relève-t-elle pas de la nullité les actes de procédure qui, suivant cette loi, étaient nuls. » Or, l'article 700 nouveau du Code judiciaire ne précise nullement qu'il relèverait de leur nullité les actes de procédure posés antérieurement à son entrée en vigueur et qui contrevenaient au mode d'introduction de la cause visé par cette disposition. 3.
  45. Dans son avis écrit, Madame le Substitut général relève fort à propos l'analyse faite par H. Boularbah à ce sujet : « Il est en effet constant qu'une nouvelle hypothèse de nullité ne peut s'appliquer qu'aux actes posés après son entrée en vigueur et qu'elle ne peut concerner les actes antérieurement accomplis. Ceci aboutirait en effet à rendre nul un acte valable sous l'empire de la loi antérieure. Il en va autrement lorsque la loi nouvelle, sans créer un nouveau cas de nullité exige désormais un préjudice pour la prononcer. On pourrait cependant objecter que la nouvelle loi a pour but de substituer une sanction plus douce (la nullité à base de grief) à une sanction très stricte (l'irrecevabilité découlant de la violation d'une règle d'organisation judiciaire). La nouvelle loi cherche de manière quelque peu paradoxale à valider, en prescrivant une sanction moins sévère, des actes qui étaient antérieurement atteints d'une irrégularité irrémédiable. Mais, même dans ce cas, il est constant que la nouvelle loi ne peut pas relever de nullité ou d'irrecevabilité les actes qui, selon l'ancienne loi, étaient nuls ou irrecevables (Cass., 10 février 1972, Pas., 1972, I, 537). En bref, les requêtes contradictoires déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi alors que la citation était requise, ne profiteront pas de la nullité prescrite par le nouvel article 700 du Code judiciaire. De même, seules les requêtes introductives d'instance déposées et déclarées nulles après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi bénéficieront de l'effet interruptif prévu par le 2ème alinéa de l'article 700 nouveau du Code judiciaire.» 3.
  46. Il doit donc être conclu que pas davantage que dans la version antérieure de l'article 700 du Code judiciaire, l'appelante ne trouve appui dans la nouvelle version de celui-ci récemment entrée en vigueur pour tenter de relever de sa déchéance le recours introduit en son temps par requête par la société aux droits de laquelle elle intervient dans la présente cause.
  47. L'absence d'erreur invincible. L'appelante échoue également à démontrer le caractère invincible de l'erreur dont elle se prévaut et la conséquence qu'elle y attache, à savoir qu'il s'imposerait d'écarter l'exception d'irrecevabilité du recours que lui oppose l'ONEm au motif que celui-ci serait à l'origine, du fait de l'information erronée donnée par la décision administrative litigieuse, de l'erreur commise quant au choix du mode d'introduction du recours. 4.
  48. Le conseil de l'appelante invoque tout d'abord à l'appui de sa thèse un jugement du 8 août 1988 du Tribunal du travail de Bruxelles qui a admis qu'un demandeur d'aide sociale avait versé dans l'erreur invincible sur l'autorité à saisir de son recours du fait que le Cpas lui avait désigné à cet effet un organe incompétent. 4.
  49. La Cour observe, avec le conseil de l'ONEm, que cette situation ne peut être raisonnablement comparée avec celle de l'appelante, venant aux droits d'une société commerciale, qui peut - à la différence d'un assuré social dont le jugement précité ne précise d'ailleurs pas s'il avait ou non bénéficié de l'assistance d'un conseil - s'entourer de l'avis de juristes et d'avocats patentés. 4.
  50. Son conseil invoque également un arrêt du 28 juin de la Cour du travail de Bruxelles , qui avait reconnu l'erreur invincible dans le chef d'un accidenté du travail erronément renseigné sur la prise de cours du délai de révision par l'avocat de l'assureur-loi, en sorte qu'il avait renoncé dans un premier temps à introduire l'action en aggravation, action dont le délai, contrairement à l'avis erroné qui lui avait été donné, n'était pourtant nullement expiré. La Cour du travail avait en conséquence admis la recevabilité de ladite action finalement introduite, mais un jour après l'expiration du délai visé par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 concernant la réparation des accidents du travail, en raison de l'erreur invincible née du contexte juridique inexact entretenu par l'assureur-loi. Il se trouve cependant que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation sur la base de la motivation suivante : « S'il est vrai que l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible, c'est à la condition que de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui invoque l'erreur a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation ; qu'à cet égard, la simple constatation que la victime de l'erreur a été mal informée, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire. L'arrêt, qui ne constate pas que le défendeur a agi comme l'aurait fait dans la même situation toute personne raisonnable et prudente, viole les articles 1147 et 1148 du Code civil desquels se déduit notamment la notion de l'erreur invincible. » 4.
  51. Il s'agit là d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que celle-ci a, entre autres, été amenée à confirmer dans un arrêt du 18 janvier 1999 prononcé en matière fiscale dans une cause dans laquelle un contribuable démontrait avoir été induit en erreur par l'administration sur la date de prise de cours du délai de recours. 4.
  52. En l'espèce, l'appelante reste en défaut de démontrer que la société aux droits de laquelle elle intervient à la cause s'est trouvée, par le fait de l'information erronée contenue dans la notification de la décision administrative litigieuse quant au mode d'introduction du recours, confrontée à un événement indépendant de sa volonté et qu'elle ne pouvait prévoir ou conjurer, en manière telle que toute société placée dans la même situation et bénéficiant de l'assistance d'un conseil, aurait raisonnablement versé dans ladite erreur, sans même avoir pris la précaution de vérifier si le mode d'introduction par requête qui lui était suggéré de la sorte était prévu par la loi.
  53. Le caractère définitif de la décision litigieuse. Il suit de ce qui précède que le recours (R.G.n° 236.846) dirigé contre la décision administrative ayant statué sur le principe du droit de l'ONEm à l'indemnité forfaitaire compensatoire faisant l'objet du présent litige doit être déclaré irrecevable. Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point. Il convient à présent d'examiner la légalité de la délivrance du titre exécutoire que postule l'ONEm dans le cadre de son action mue par citation du 5 juillet 1994 (R.G.n°238.863). A cette occasion, la Cour s'attachera à rencontrer les moyens que développe l'appelante, en précisant au préalable les limites du contrôle judiciaire qu'elle doit exercer dans ce cadre, compte tenu du caractère définitif de la décision administrative du 2 mai
  54. B. LA DELIVRANCE DU TITRE EXECUTOIRE.
  55. Le contrôle de légalité. 1.
  56. Le rappel du principe constitutionnel. 1.1.
  57. Le conseil de l'appelante fait valoir à juste titre que la juridiction chargée de connaître du recours contre la décision administrative a le pouvoir et le devoir de vérifier si, dans l'exercice de cette mission, l'autorité n'a pas excédé ou détourné ses pouvoirs ou violé une autre règle de droit (Cass., 19 janvier 1981, J.T.T., 1981, 179). Il s'agit là, d'évidence, d'une application de l'article 159 de la Constitution aux termes duquel les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, cet article ne faisant aucune distinction entre les actes qu'il vise et s'appliquant donc aux décisions même non réglementaires de l'administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels. 1.1.
  58. Le directeur du bureau du chômage qui prend la décision d'exiger le versement d'une indemnité compensatoire forfaitaire à l'employeur en défaut d'avoir remplacé un travailleur prépensionné doit assurément exercer son pouvoir dans les limites des dispositions légales ayant consacré le régime du maintien des allocations de chômage en faveur des travailleurs âgés licenciés qui bénéficient d'une allocation complémentaire de leur employeur. 1.1.
  59. Ceci étant, il s'impose d'examiner d'une part quelle est l'étendue du pouvoir conféré à l'administration par la loi en cette matière et, d'autre part, comment le législateur social a entendu organiser, non pas le recours, mais les recours judiciaires destinés à en assurer le contrôle à chaque stade de sa mise en œuvre. Cet examen requiert au préalable un rappel des dispositions légales et réglementaires applicables à la date des faits de la cause. 1.
  60. Les dispositions légales applicables. 1.2.
  61. L'article 132, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, dans sa version en vigueur à la date des faits de la cause, tel que modifié par l'arrêté royal n°443 du 14 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'article 145 de la loi du 29 décembre 1990, prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités un travailleur âgé licencié conserve le bénéfice des allocations de chômage quand il perçoit une allocation complémentaire à celles-ci de la part de son employeur. 1.2.
  62. L'alinéa 2 dudit article 132 dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que le bénéfice des allocations de chômage du travailleur visé à l'alinéa 1er, dépend entièrement ou partiellement du remplacement de ce travailleur par son employeur, et fixer les conditions et modalités applicables à ce remplacement. 1.2.
  63. L'alinéa 3 de cet article 132, qui a été inséré par la loi précitée du 29 décembre 1990 précise, à partir de son entrée en vigueur le 1er janvier 1991, que « l'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, lorsqu'il s'agit d'un travailleur auquel le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre
  64. » 1.2.
  65. Enfin, en son alinéa 6, ledit article 132 dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités : 1) la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives sera d'application, notamment, à l'employeur qui ne respecte pas ses obligations ; 2) ce dernier est en outre tenu de payer une indemnité compensatoire à l'Office national de l'Emploi. 1.2.
  66. Ce dispositif légal est complété aux alinéas 7 et 8 dudit article 132, par le pouvoir donné au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de « désigner le fonctionnaire de l'Office national de l'emploi chargé de calculer et de percevoir l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 6 », de « déterminer les attributions dudit fonctionnaire » et de fixer « les règles selon lesquelles celui-ci prend sa décision et la notifie à l'employeur concerné », en précisant que « dans le mois de la notification de la décision du fonctionnaire, l'employeur peut introduire un recours contre celle-ci auprès du tribunal du travail. » 1.2.
  67. Il en ressort que dans cette matière, l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle a, conformément aux dispositions légales dont il assure l'exécution, organisé les recours judiciaires devant les juridictions du travail en manière telle que le contrôle juridictionnel de la décision administrative puisse s'exercer successivement à un double niveau : § tout d'abord, en ce qui concerne son fondement même, en permettant au destinataire de la décision d'en contester la légalité, par le biais d'un recours introduit dans le délai d'un mois visé par l'article 132, alinéa 8, de la loi du 1er août 1985, repris par l'article 7, §4, de son arrêté d'exécution ; § et ensuite, dans un deuxième stade, en permettant à l'employeur d'en contester les modalités d'exécution avant que puisse être poursuivie la procédure de récupération, et ce, à l'occasion de l'action introduite par l'ONEm sur la base de l'article 7, §3, de l'arrêté royal du 7 décembre
  68. 1.2.
  69. Or, force est de constater que l'employeur n'a, en l'espèce, comme déjà dit supra, pas valablement saisi la juridiction du travail du recours que la loi du 1er août 1985, en son article 132, alinéa 8, et l'arrêté royal du 7 décembre 1992, en son article 7,§4, lui ouvraient pour contester la décision administrative dont il considère qu'elle porte atteinte à ses droits subjectifs. Les moyens qu'il oppose aujourd'hui, dans le cadre de l'action organisée par l'article 7, §3 de l'arrêté royal, destinée à permettre le contrôle de l'exécution de la décision administrative, auraient dû être articulés à l'occasion du recours que l'article 7, §4, dudit arrêté royal lui ouvrait pour contester le fondement de ladite décision. 1.2.7.
  70. Ledit article 7, §3 dispose en effet que l'indemnité compensatoire visée en son §1er doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée au §2, soit dans le mois de la décision administrative susceptible du recours permettant d'en contester le fondement légal. 1.2.7.
  71. L'article 7, §1er, dudit arrêté royal renvoie quant à lui à son article 6, alinéa 3, qui dispose, après avoir visé, en ses alinéas 1 et 2, les amendes administratives applicables, que « le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 131 F. par jour à l'Office national de l'emploi. 1.2.7.
  72. Enfin, en cas d'absence de paiement dans le délai précité, l'article 7, §3, impose au Directeur du bureau du chômage d'intenter son action en paiement de ladite indemnité compensatoire forfaitaire dans les deux mois à dater de l'expiration de ce délai. 1.2.
  73. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante , le législateur social a, par les dispositions légales et réglementaires précitées, très clairement dissocié la phase durant laquelle est adoptée la décision et peut être exercé le recours par le biais duquel son fondement légal peut être contesté, de celle qui organise ensuite les modalités de la procédure de récupération de l'indemnité forfaitaire. La conséquence de ce choix du législateur est qu'une fois expiré le délai de recours imparti par la loi pour remettre en question la légalité de la décision administrative ayant constaté le manquement de l'employeur à son obligation de remplacement, celui-ci n'est plus recevable à opposer, au stade de la procédure de récupération de l'indemnité compensatoire forfaitaire, les moyens qu'il eût pu utilement faire valoir à l'effet d'entendre déclarer nulle, ou inapplicable pour contrariété à l'article 159 de la Constitution, la décision servant de fondement à l'action en paiement de l'ONEm. 1.2.
  74. Comme le souligne à juste titre Madame le Substitut général dans son avis écrit , la décision fondant la demande de titre de l'ONEm est définitive, ce dont l'Auditeur du travail avait, en instance, déjà déduit que les nombreux griefs développés par la défenderesse à l'action à l'encontre de la décision de base ne pouvaient être pris en considération dans les limites de la saisine du Tribunal. 1.2.
  75. Le seul contrôle juridictionnel qui puisse et doive être effectué dans le cadre de l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire consiste donc à vérifier si celle-ci est exercée dans le respect des règles de procédure visées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les limites de la décision de récupération dont le caractère définitif a été préalablement constaté. Il en va d'autant plus ainsi que le pouvoir discrétionnaire dévolu au directeur du bureau du chômage par l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 dans sa mouture applicable ratione temporis aux faits de la cause, fait en règle obstacle à ce que le pouvoir judiciaire s'immisce, à l'occasion de l'examen de l'action de l'ONEm en délivrance du titre exécutoire, dans l'exercice des prérogatives dont jouit l'administration lors de l'adoption de la décision d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire à l'employeur resté en défaut de remplacer un prépensionné dans les délais et conditions visés par cet arrêté royal.
  76. Privilège du préalable - privilège de l'exécution d'office. L'appelante invoque encore, en se fondant à cet égard sur l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qu'en imposant à l'ONEm de saisir les juridictions sociales de l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire compensatoire avant d'en entreprendre la récupération par voie d'exécution forcée, le législateur aurait incontestablement manifesté sa volonté de soumettre l'examen de la créance de l'Office à un contrôle de pleine juridiction. 2.
  77. Cet argument n'est pas pertinent du fait que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n'est pas applicable dans le présent litige, lequel est exclusivement régi par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pris en exécution de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, en sorte que la comparaison avec les pouvoirs que détient le directeur du bureau du chômage en matière de récupération est irrelevante. 2.
  78. Il procède par ailleurs d'une confusion entre le privilège du préalable dont dispose l'administration et le privilège d'exécution d'office qui lui est reconnu sauf lorsque, comme en l'espèce, la loi en dispose autrement. Le premier de ces principes est relatif au caractère immédiatement exécutoire des décisions de l'administration (ci-après, point 2.2.1.), le second aux modalités de leur exécution forcée (infra, point 2.2.2.). 2.2.
  79. Le privilège du préalable s'entend, en droit administratif, de ce qu'une décision administrative unilatérale est prise d'autorité et revêt de ce fait même un caractère obligatoire, l'acte administratif unilatéral bénéficiant d'une présomption de conformité au droit pouvant être combattue devant le juge, sans que l'action intentée ne suspende les effets de la décision attaquée. Le Professeur Flamme en synthétise comme suit la raison d'être : « L'administration n'a pas besoin, pour modifier les droits et obligations d'autrui, du consentement de l'intéressé ; sa volonté unilatérale suffit en effet parce qu'elle est au service de l'intérêt général dont il s'agit d'assurer la prévalence sur les intérêts privés. » 2.2.
  80. Le privilège d'exécution d'office de l'administration s'entend de ce que celle-ci est, en principe, autorisée à passer à l'exécution matérielle de ses décisions, s'il échet en usant de la contrainte en dehors de toute intervention du juge : ainsi en va-t-il, par exemple, des sommes dues à l'Etat, qui peuvent être récupérées par voie de contrainte, le recouvrement en étant poursuivi par l'Administration des domaines. 2.2.2.
  81. Il n'en va autrement que si le législateur a entendu soumettre au préalable au pouvoir judiciaire le contrôle de l'existence de la créance et de son caractère certain et exigible, contrôle qui est, en la matière des indemnités forfaitaires compensatoires dues en cas de violation de l'obligation de remplacement d'un prépensionné, assuré par le biais de l'action visée par l'article 7, §3, de l'arrêté royal du 7 décembre
  82. 2.2.2.
  83. Le seul fait que le législateur social ait entendu, en cette matière, subordonner l'usage du pouvoir de contrainte de l'administration qu'elle tire en principe du privilège d'exécution d'office des décisions administratives, à un contrôle judiciaire préalable ne peut pour autant avoir pour conséquence que la juridiction sociale saisie de l'action diligentée à cet effet soit habilitée à excéder les limites de sa saisine en étendant son contrôle juridictionnel à la décision administrative servant de fondement à la créance dont la récupération est poursuivie par ce biais, alors que ladite décision administrative est devenue définitive, faute d'avoir été frappée, dans le délai imparti, du recours juridictionnel organisé par la loi. Si la loi du 1er août 1985 et son arrêté royal d'exécution du 7 décembre 1992 ont effectivement organisé un recours de pleine juridiction, encore ont-ils assorti celui-ci de délais distincts en ce qui concerne celui dirigé contre la décision d'exiger une indemnité forfaitaire compensatoire et celui ouvert à propos de ses modalités d'exécution. Le premier étant expiré, le principe de l'obligation de payer cette indemnité ne peut plus être remis en question.
  84. L'application en l'espèce. Il s'agit donc d'examiner, dans les limites de l'action dont l'ONEm a saisi la juridiction du travail, si la créance dont il poursuit la récupération est certaine, liquide et exigible. Une créance est certaine lorsqu'elle se présente de manière apparente avec des éléments suffisants de certitude et qu'elle n'est pas sérieusement contestée. 3.
  85. En l'espèce, le caractère définitif de la décision du 2 mai 1994 qui sert de fondement à la créance de l'ONEm fait obstacle, comme démontré supra, à ce que soient pris en considération les moyens qu'oppose l'appelante, au stade de la récupération, et qu'elle tire de la violation de l'obligation de motivation formelle de ladite décision administrative, d'une assimilation prétendue du travailleur qu'elle a engagé en remplacement de la prépensionnée à un chômeur complet indemnisé, et enfin, de l'allégation de la nature pénale de l'indemnité forfaitaire qui justifierait, selon son conseil, l'application de tous les principes du droit pénal social, ou encore de la violation alléguée du principe de proportionnalité, moyens sur la base desquels elle libelle les deux questions préjudicielles dont elle invite la Cour à saisir la Cour constitutionnelle. 3.
  86. Il n'y a pas lieu, de poser lesdites questions préjudicielles, conformément à l'article 26, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 26 janvier 1989, qui dispose que la juridiction n'est pas tenue de poser pareille question « lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle » 3.
  87. Le principe même du droit de l'ONEm à exiger une indemnité compensatoire forfaitaire étant acquis aux débats en raison du caractère définitif de la décision qui l'a imposée à l'appelante, le contrôle de la Cour doit porter sur la période couverte par ladite indemnité et son montant.
  88. La période couverte par l'indemnité. 4.
  89. L'ONEm postule le paiement d'une indemnité forfaitaire compensatoire couvrant la période du 2 août 1993 au 31 juillet 1997, qui correspond à celle comprise entre la date de prise de cours de la prépension conventionnelle de Madame V. et celle de son admission à la pension légale. La période retenue de la sorte est donc conforme à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle qui dispose que « l'indemnité forfaitaire fixée à l'alinéa 3 est due par travailleur et par mois pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire. » 4.
  90. L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'indemnité forfaitaire devrait tout au plus couvrir la période durant laquelle Monsieur T., remplaçant de Madame V., n'aurait pas bénéficié d'allocations de chômage, soit entre le 10 décembre 1993 et le 23 février
  91. Le système mis en place par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution tend précisément à compenser la prise en charge, par le régime de l'assurance chômage, d'un travailleur âgé qui se voit, dans le cadre de la prépension conventionnelle maintenir le bénéfice des allocations de chômage alors qu'il bénéficie d'une allocation complémentaire de la part de son employeur, par l'engagement d'un (ou de plusieurs) chômeurs pendant toute la durée de cette prépension.
  92. La vérification du calcul de l'indemnité postulée. 5.
  93. L'appelante affirme, mais ne démontre pas, n'avoir pas reçu notification du détail du calcul de l'indemnité forfaitaire compensatoire dont le montant lui est réclamé. L'ONEm produit, en pièce 10 de son dossier le bordereau C66 de calcul de ladite indemnité, daté du 2 mai 1994, et qui porte la mention de ce qu'il a été adressé par la voie recommandée à la société aux droits de laquelle vient l'appelante, en annexe à la décision du même jour dont il assure l'exécution. Comme le relève le conseil de l'intimé, il est surprenant de constater que si tel n'avait pas été le cas, la défenderesse à l'action en paiement introduite par citation du 5 juillet 1994 ait attendu plus de trois ans pour soulever pour la première fois ce moyen lors du dépôt de ses conclusions additionnelles d'instance le 22 septembre 1997, cette contestation tardive ne pouvant dès lors être retenue. 5.
  94. Le conseil de l'appelante soutient encore que l'ONEm resterait en défaut de justifier la base de calcul de l'indemnité compensatoire forfaitaire en fonction d'un régime hebdomadaire de 6 jours, argument que le conseil de l'intimé réfute à juste titre en faisant valoir que les indemnités versées par l'Office au prépensionné sont payées conformément à ce régime. 5.
  95. Il n'est pas contesté que, conformément à l'indexation du montant forfaitaire journalier, celui applicable en l'espèce s'élevait à 421 F/jour, en sorte que le calcul effectué par l'ONEm sur cette base est correct et doit être validé à hauteur de l'équivalent en euros de 525.408 F.B., soit la somme de 13.024,52 euro , créance liquide et exigible depuis le 2 mai 1994, et certaine depuis le 2 juin
  96. 5.
  97. Enfin, l'appelante ne peut se prévaloir de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inapplicable en la matière des prépensions conventionnelles régie par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, pour voir réduire le montant de l'indemnité forfaitaire compensatoire aux 150 derniers jours d'indemnisation de la chômeuse prépensionnée, seul le chômeur pouvant bénéficier de cette limitation de la récupération de l'indu, et ce, pour autant qu'il établisse sa bonne foi.
  98. En conclusion. Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a dit l'action de l'ONEm recevable et fondée et l'appelante doit être condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire compensatoire à hauteur de la somme de 13.024,52 euro , majorée des intérêts moratoires et judiciaires à partir du 2 mai 1994, date de la mise en demeure. C. LES DEPENS DE L'INSTANCE.
  99. C'est à tort que l'appelante soutient l'application au présent litige de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, aux fins d'entendre mettre à charge de l'intimé les dépens des deux instances et qu'elle considère en outre que les frais de citation exposés par l'ONEm devraient être délaissés à ce dernier du fait qu'ils l'auraient été inutilement, en raison de la requête dont le Tribunal du travail de Liège avait été initialement saisi par la société aux droits de laquelle elle intervient à la cause. 1.
  100. Le conseil de l'intimé oppose à juste titre que l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne trouve application que lorsque « la demande a été introduite par ou contre un assuré social », qualité que l'appelante ne revêt assurément pas. 1.
  101. La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social a en effet, en son article 2, 7°, réservé celle-ci aux personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, y prétendent ou peuvent y prétendre, à l'exclusion donc des personnes morales. C'est donc le droit commun de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire qui trouve application en l'espèce, en sorte que les dépens doivent être délaissés à la partie succombante, c'est-à-dire l'appelante. 1.
  102. La complexité de la cause ayant justifié, ne serait-ce qu'en degré d'appel, de longues années de procédure et l'échange de pas moins 5 écrits de conclusions totalisant une centaine de pages, justifie que l'indemnité de procédure d'appel soit portée, conformément à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, au montant maximal de l'indemnité de procédure évalué en fonction du montant principal en litige compris en l'espèce dans la fourchette se situant entre 10.000 et 20.000 euro , en sorte que l'indemnité de procédure d'appel à charge de l'appelante doit être fixée à la somme de 2.500 euro . 1.
  103. En ce qui concerne enfin les frais de citation exposés par l'intimé pour introduire son action en paiement de l'indemnité forfaitaire litigieuse, il doit être constaté, comme dit supra, que celui-ci avait l'obligation, conformément à l'article 7,§3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 combiné à l'article 700 du Code judiciaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits de la cause, de recourir à ce mode d'introduction. L'introduction de cette demande de titre exécutoire par voie de requête ou de reconvention dans le cadre de l'instance mue par ce biais par la partie défenderesse eût été, comme dit et démontré supra, assurément vouée à l'échec, puisque le Tribunal du travail de Liège n'a pas été valablement saisi du recours de cette partie. Les frais de citation sont donc dus à hauteur du montant de 81,71 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 26 janvier 1998 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°s 236.846 et 238.863) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 20 février 1998 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 23 février 1998, ledit appel ayant été enregistré sous R.G.n°26.782/98 ; · le dossier de la procédure d'instance, reçu au greffe le 25 février 1998 ; · les conclusions de l'intimé, reçues au greffe le 20 novembre 1998; · les conclusions d'appel de l'appelante, reçues au greffe le 21 mai 1999 ; · les conclusions additionnelles de l'intimée, reçues au greffe le 10 août 2001 ; · le procès-verbal d'audiences publiques ayant acté l'omission de la cause du rôle à l'audience publique du 12 décembre 2002 ; · l'acte de reprise d'instance de la S.A. DEXIA BANQUE, venant aux droits de la S.A. BACOB, elle-même aux droits de la S.A GESBANQUE, reçu au greffe le 6 février 2003 ; · la demande de réinscription de la cause au rôle, introduite le 26 mars 2009 par le conseil de l'intimé, la cause étant réinscrite sous R.G.n° 36.269/09 ; · l'ordonnance du 13 mai 2009 ayant, conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire, aménagé le calendrier de mise en état de la cause ; · les conclusions d'appel et de synthèse de l'appelante, déposées au greffe de la Cour le 9 juillet 2009; · les conclusions de synthèse de l'intimé, reçues au greffe le 21 septembre 2009 ; · les dossiers des parties, déposés à l'audience publique du 25 septembre 2009, à laquelle leurs conseils ont été entendus en leurs explications et arguments; · l'avis écrit déposé le 27 novembre 2009 par Madame le Substitut général Lescart ; · les conclusions en répliques du conseil de l'appelante, reçues au greffe le 21 janvier 2010, dans le délai imparti à cet effet. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, sur avis écrit de Madame le Substitut général Lescart, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel. Donne acte à la S.A. DEXIA BANQUE Belgique de sa reprise d'instance et déclare celle-ci recevable. Confirme le jugement dont appel. Déclare le recours introduit par requête du 1er juin 1994 irrecevable. Dit l'action diligentée par l'ONEm par citation du 5 juillet 1994 recevable et entièrement fondée. Condamne en conséquence la S.A. DEXIA BANQUE Belgique à payer à l'ONEm la somme de TREIZE MILLE VINGT-QUATRE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (13.024,52 euro ), majorée des intérêts moratoires et judiciaires au taux légal à partir du 2 mai 1994, date de la mise en demeure. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A. DEXIA BANQUE Belgique aux dépens d'instance et condamne l'appelante à l'indemnité de procédure d'appel, liquidée à la somme de 2.500 euro . Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f., qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, L.MATAGNE Chr.THUNISSEN J.-P. PEUTAT P.LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90c, le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Liliane MATAGNE. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100212.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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