id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100216.5 No Rôle: 8542/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 165 - dernière vue 2026-07-02 21:24 Fiche La reprise d'une activité professionnelle par un travailleur indépendant en incapacité de travail est incompatible avec le maintien de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité. Le travailleur qui se trouve dans cette situation est censé être apte à exercer une activité.Il existe une exception prévue par la législation et une exception jurisprudentielle. La première vise le travailleur qui a sollicité de son médecin-conseil l'autorisation de reprendre une activité et la seconde l'exercice par le travailleur indépendant d'une activité minime dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant.L'interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l'activité de minime importance ne s'applique qu'à l'activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu'il exerçait simultanément en qualité de salarié, pas plus qu'elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l'incapacité de travail.N'est pas autorisée l'activité exercée par un travailleur indépendant qui ne consiste pas à avoir poursuivi son activité professionnelle de travailleur indépendant (restauratrice) dans le cadre d'une activité de minime importance mais à avoir repris une autre activité indépendante (coiffeuse) déjà exercée antérieurement, activité qui n'était donc pas celle exercée par ce travailleur au moment du début de l'incapacité reconnue.Dès lors, il importe peu que l'activité ait été de minime importance ou non. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Assurance obligatoire indemnités - Travailleurs indépendants - Reprise d'activités sans autorisation du médecin-conseil - Entame d'une activité autre que l'activité antérieurement exercée - Incidence du caractère de minime importance de l'activité Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1971 - 19 et 20 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assurance obligatoire indemnités - Sanctions administratives - Entame d'une activité professionnelle sans autorisation préalable - Manquement - Bonne foi - Sursis - A.R. du 20/7/1971, art.67, 69, 19, 20, 20bis et 23ter COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 16 février 2010 R.G. n° 8.542/2008 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 4e ch., R.G. n°130.529 EN CAUSE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public dont le siège est sis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, 211 appelant, comparaissant par Me Alex Geubelle, avocat. CONTRE : Madame B. domiciliée à intimée, comparaissant par Me Luc Lethe, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 22 janvier
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 19 février
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme B, ci-après l'intimée, est travailleuse indépendante en qualité de restauratrice depuis septembre 2000 après une occupation en tant que coiffeuse indépendante tant en France qu'en Belgique. - Elle tombe en incapacité de travail le 3 juin 2002 pour fibromyalgie dans un contexte de somatoforme. - En décembre 2003, elle reprend à raison de quelques heures par semaine une activité dans le salon de coiffure de son mari ainsi qu'il ressortit d'un jugement du tribunal du travail du 18 mars 2005, ce qui selon le tribunal ne « perturbe pas son état d'incapacité totale d'exercer son métier de restauratrice jusqu'au 3 juin 2003 », date de la fin de la période d'incapacité primaire dont le tribunal est saisi. - Le 8 décembre 2005, l'intimée est entendue par le Service de contrôle de l'I.N.A.M.I. et déclare : « Vu que mon état de santé s'améliorait un peu et que l'inactivité me pesait, j'ai eu envie de réessayer mon ancienne activité de coiffeuse à temps partiel. Mon mari m'a proposé de venir l'aider dans son salon de coiffure. Il n'y a eu aucun contrat. Mon mari est gérant [..]. J'ai donc repris une activité de coiffeuse (limitée à certains travaux me permettant d'être assise) dans le salon de mon mari à partir de décembre 2003, à raison de cinq samedis (deux heures par samedi) non consécutifs, et jusqu'à la fin janvier
- Je n'étais pas rémunérée pour cette aide. [...]. J'ai dû arrêter cette reprise comme coiffeuse parce que j'éprouvais de vives douleurs physiques et de la fatigue. J'ai donc arrêté à la fin janvier 2004 et n'ai plus repris une quelconque activité depuis lors. Vous m'expliquez la possibilité de reprendre une activité à temps partiel moyennant l'accord préalable du médecin conseil ».
- Les décisions. Par décision du 30 novembre 2005, l'I.N.A.M.I. met fin à l'état d'invalidité avec effet au 5 décembre 2005 au motif que l'intimée a repris le travail sans autorisation et qu'elle ne répond plus aux conditions de l'article
- L'intimée introduit un recours contre l'organisme assureur mais l'I.N.A.M.I. forme intervention volontaire. Relevons que l'I.N.A.M.I. a reconnu l'état d'incapacité et la réduction d'une capacité d'au moins 50% conformément à l'article 23ter de l'arrêté royal du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 (ce qui devait entraîner la limitation de la récupération aux seuls jours prestés au cours de cette période) puis l'invalidité jusqu'au 4 décembre 2005 (veille de la prise de cours de la décision dont question ci-avant) ainsi qu'il résulte de la pièce 3 du dossier de l'I.N.A.S.T.I. Par décision du 20 avril 2006, l'organisme assureur notifie la récupération d'un indu de 19.658,72 euro ramené à 16.431,02 euro du fait de la prescription au motif que l'intimée n'est plus reconnue en incapacité de travail depuis le 1er décembre
- Le 18 mai 2006, l'I.N.A.M.I. sanctionne l'intimée de 18 indemnités journalières pour avoir négligé d'informer son organisme assureur de la reprise d'une activité professionnelle. Le 5 octobre 2006, l'I.N.A.S.T.I. supprime le bénéfice de l'assimilation puis le rétablit par décision du 30 janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2005, étant donné la fin de l'état d'invalidité.
- Le jugement. Le tribunal joint les causes. Il ordonne une expertise médicale pour vérifier l'état d'invalidité au 5 décembre
- Il annule la décision prise par l'I.N.A.M.I. de sanctionner l'intimée de 18 indemnités journalières au motif que, conformément au jugement du 18 mars 2005, la reprise du travail n'a pas d'incidence sur l'incapacité et que les prestations irrégulières ne peuvent être assimilées à une activité qui nécessitent une autorisation du médecin conseil. Il met à néant la décision de récupération de l'indu en considérant qu'il n'y a pas eu reprise d'activité, sans se limiter à la récupération réduite que devait entraîner la décision prise par l'I.N.A.M.I. sur pied de l'article 23ter. Enfin, il annule la décision de l'I.N.A.S.T.I. du 5 octobre 2006 alors que cette décision a déjà été annulée et remplacée par la décision du 30 janvier
- L'appel. L'I.N.A.M.I. relève appel au motif que l'intimée devait déclarer l'activité exercée en qualité de coiffeuse qu'elle ne pouvait pas exercer. Il n'est formé appel contre les autres dispositions du jugement ni par l'appelant, ni par une des autres institutions de sécurité sociale à la cause devant le premier juge.
- Fondement. La première question litigieuse porte sur l'exercice d'une activité professionnelle par l'intimée et sur la compatibilité de cet exercice avec la reconnaissance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de travail. La seconde porte, si l'exercice irrégulier est établi, sur la sanction administrative qui peut en découler. La Cour n'est pas liée par les réformations de décisions concernant d'autres institutions de sécurité sociale lesquelles n'ont pas relevé appel. Ces réformations ne sont par ailleurs pas opposables à l'I.N.A.M.I. 6.
- L'état d'incapacité ou d'invalidité de travail et la reprise d'une activité. En droit. La règle. Pour bénéficier des indemnités d'incapacité de travail (et ultérieurement d'invalidité), le travailleur indépendant doit avoir mis fin à son activité professionnelle et ne pas en avoir repris une ainsi que l'énonce l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Pour bénéficier des indemnités, le travailleur incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et ne peut exercer un travail que si celui-ci est préalablement autorisé . Par la reprise d'un travail, l'assuré social met fin à son incapacité de travail pour autant que le travail effectué rentre dans la notion d'activité visée par l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (salariés) ou par les articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (indépendants). L'activité ne vise pas uniquement la reprise d'un travail salarié ou indépendant mais « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle » . La Cour de cassation a considéré que « constitue un travail soumis à l'autorisation préalable du médecin-conseil toute activité ayant un caractère productif et exercée dans le cadre des relations sociales, indépendamment du fait qu'elle est effectuée à titre de service d'ami sans rémunération » . Pour être incompatible avec le maintien du droit aux indemnités, il faut donc que l'activité ait un caractère productif, c'est-à-dire une activité qui « crée un profit économique ou un enrichissement du patrimoine, étant indifférent que son bénéficiaire exclusif soit un tiers, cette activité pouvant être exercée régulièrement ou au contraire occasionnellement, voire à titre exceptionnel » . A rebours, le service rendu, considéré comme gratuit même s'il fait l'objet d'une contrepartie en nature, est autorisé s'il n'a pas de caractère productif . La charge de la preuve de l'activité non autorisée repose sur l'organisme assureur qui entend récupérer un indu et sur l'I.N.A.M.I. lorsque cet institut prend à l'égard de l'assuré social des sanctions administratives fondées sur cette activité prohibée . La reprise d'une activité professionnelle est incompatible avec le maintien de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité. Le travailleur qui se trouve dans cette situation est censé être apte à exercer une activité. Il existe une exception prévue par la législation et une exception jurisprudentielle. La première vise le travailleur qui a sollicité de son médecin-conseil l'autorisation de reprendre une activité et la seconde l'exercice par le travailleur indépendant d'une activité minime dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant. L'exception prévue par la législation. Cette première exception concerne la demande d'autorisation introduite auprès du médecin-conseil par le travailleur en vue de reprendre une activité . Cependant, il ne suffit pas d'avoir demandé l'autorisation. Il faut encore s'y tenir strictement. L'autorisation doit mentionner les conditions d'exercice de l'activité. Le médecin-conseil les apprécie en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et de la compatibilité avec le maintien de l'état d'incapacité de travail. Son autorisation est donc accordée sous conditions : s'écarter de ces conditions revient à exercer une activité sans autorisation . Le parallèle peut être fait avec la réglementation en matière de chômage dans laquelle « Une déclaration inexacte ou incomplète fait perdre le droit aux allocations ce qui entraîne la récupération de l'indu. L'Office doit pouvoir vérifier si l'activité présente encore le caractère d'une activité accessoire compte tenu des prestations accomplies, outre le fait que toute activité n'est pas compatible avec la perception d'allocations de chômage et que l'Office doit être mis en mesure de contrôler la régularité de l'exercice d'une activité et la compatibilité entre le cumul des revenus professionnels et les allocations » . L'exception jurisprudentielle. Par contre, l'activité de l'entreprise du travailleur indépendant peut se poursuivre mais pour autant qu'elle ne soit pas le fait du travailleur indépendant qui se déclare en incapacité de travail. En effet, la cessation d'activité dans le chef du travailleur indépendant n'implique nullement une cessation de l'activité de l'entreprise dont il est légitime au contraire que le travailleur indépendant entende voir poursuivre le développement. Il ne faut pas non plus lier la cessation d'activité à l'absence de revenus puisque l'activité de l'entreprise peut se poursuivre et générer des revenus dont le travailleur indépendant va pouvoir bénéficier en dehors de toute activité professionnelle (notamment, comme associé non actif, comme actionnaire ou encore comme titulaire en titre de l'entreprise). Sur la base du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance obligatoire contre l'incapacité de travail des travailleurs indépendants, il convient de rappeler, avec Philippe GOSSERIES et Paul ANCIAUX , que l'évaluation de l'incapacité de travail se fait en fonction non pas des critères liés à l'entreprise mais en fonction de l'activité personnelle du travailleur indépendant, la notion d'incapacité n'étant par ailleurs pas absolue au même titre que la notion d'inactivité totale à 100% est une notion théorique tout à fait inadaptée . Compte tenu de la situation particulière du travailleur indépendant, il est admis que ce travailleur qui, en raison des lésions et troubles fonctionnels, n'accomplit plus que des tâches minimes afférentes à l'activité exercée auparavant, remplit malgré cette activité légère les conditions d'indemnisation visées à l'article 19 de l'arrêté royal s'il n'exerce pas d'autre activité professionnelle . « Pour apprécier s'il y a ou non cessation professionnelle au sens de l'article 19, [il importe] d'opérer la distinction entre l'accessoire de minime importance et le principal. La poursuite d'une tâche lorsqu'elle n'est pas susceptible de rendre économiquement viable l'activité professionnelle est admise, s'agissant d'une tâche résiduaire, limitée, réduite ou accessoire » . « Cette approche conduit donc, dans chaque cas d'espèce, à une analyse des tâches poursuivies compte tenu de l'activité de l'intéressé ainsi que de la nature et de la taille de son entreprise afin d'évaluer leur incidence sur la rentabilité économique de celle-ci. La jurisprudence souligne souvent à ce propos que lorsque les tâches exécutées après le début de l'incapacité présentent à la fois un caractère professionnel considérable et une valeur économique importante, l'assuré ne peut prétendre répondre à la condition prévue par l'arrêté royal du 20 juillet
- Cette démarche explique également que selon l'appréciation du juge et les spécificités du litige, la cessation de l'activité sera considérée comme réalisée ou non dans des cas paraissant similaires. L'on observera que la jurisprudence paraît tendre vers plus de rigueur et de sévérité dans son appréciation de la cessation de l'activité » . Pour éviter toute surprise désagréable, le travailleur indépendant peut obtenir du médecin-conseil de son organisme assureur l'autorisation d'exercer ou de reprendre son activité professionnelle mais pour une durée limitée dans le temps . Il importe donc de vérifier si l'activité toujours exercée par le travailleur indépendant qui se déclare incapable de travailler suffit à rendre économiquement viable l'activité professionnelle ou si elle est résiduaire, limitée, réduite ou accessoire , voire même tout simplement peu importante. Ainsi, il a été jugé que le seul fait pour un pharmacien d'être toujours administrateur à titre gratuit de la S.P.R.L. responsable de l'officine ne suffit pas pour conclure à l'absence de cessation d'activité lorsqu'il n'est pas rapporté des faits précis et probants de l'exercice effectif de responsabilités propres à cette fonction d'administrateur . Il faut donc opérer une distinction entre les tâches principales et les tâches accessoires et déterminer le caractère minime de ces dernières. Non seulement le travailleur indépendant ne peut pas poursuivre quasi intégralement les activités qui étaient siennes avant le début de l'incapacité mais encore il ne peut pas exercer une activité réduite déterminante pour la survie de l'entreprise . Ainsi, il a été jugé qu'exercer la direction d'une exploitation agricole importante n'est pas une activité minimale comme conserver la fonction de gérant unique d'une S.P.R.L. avec les multiples activités qu'implique pareille gestion (contacts avec la clientèle et les fournisseurs, accomplissement des formalités administratives et sociales, gestion et direction du personnel, etc.). En d'autres termes, la poursuite de la gestion de l'entreprise est incompatible lorsque cette activité est indispensable à la survie de l'entreprise ce qui est le cas lorsque le gérant continue à assurer la gestion de son entreprise en distribuant le travail aux ouvriers qui venaient ensuite lui rendre compte . Rien n'empêche un gérant de conserver son mandat s'il ne l'exerce que très partiellement et délègue ses pouvoirs de gestion journalière. Il faut aussi opérer une nette distinction entre un administrateur-délégué d'une multinationale et le gérant d'une petite S.P.R.L. familiale dans laquelle la gestion représente un travail bien moindre que l'activité manuelle surtout lorsque la partie administrative (comptable, fiscale, sociale) est confiée à un tiers . Il faut donc analyser chaque cas comme étant un cas particulier. Ceci explique qu'il a été jugé qu'exerce une activité marginale par rapport à l'activité antérieurement exercée le chauffagiste indépendant qui n'effectue plus de travail manuel, dont les visites sur chantier ne sont destinées qu'à montrer aux clients qu'il ne se désintéresse pas de son entreprise et qui, sur le plan administratif, se limite à donner des conseils à son fils et à son gendre ainsi qu'à leur indiquer les travaux à effectuer tandis que les devis sont établis « en famille » . Il est donc admis que le travailleur indépendant puisse poursuivre une certaine activité, qualifiée de minime ou de peu importante, à charge pour le travailleur indépendant d'opérer la distinction avec tous les risques qu'une appréciation erronée peut comporter. C'est donc en toute logique avec ces principes de base que le fait pour un travailleur indépendant de se rendre plus ou moins régulièrement sur les chantiers ne suffit pas à conclure à l'exercice d'une activité prohibée dès lors qu'il ne pouvait pas y faire œuvre utile . Mais par contre, le travailleur indépendant qui continue à s'occuper de la gestion de sa société dans ses aspects commerciaux et économiques, qui prend contact avec les fournisseurs et continue à organiser et à surveiller les chantiers exerce une activité qui n'est pas de minime importance . L'interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l'activité de minime importance ne s'applique qu'à l'activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu'il exerçait simultanément en qualité de salarié , pas plus qu'elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l'incapacité de travail . En l'espèce L'activité exercée par l'intimée ne consiste pas à avoir poursuivi son activité professionnelle de travailleur indépendant (restauratrice) dans le cadre d'une activité de minime importance mais à avoir repris une autre activité (coiffeuse) qu'elle avait déjà exercée antérieurement mais qui n'est pas celle exercée par elle au moment du début de l'incapacité reconnue. Dès lors, il importe peu que l'activité ait été de minime importance ou non. Toute reprise d'activité devait être renseignée au médecin conseil et faire l'objet d'une autorisation préalable. Certes, l'activité a été de peu d'importance et très limitée dans le temps. Ces circonstances ne justifient pas la régularité de l'exercice de l'activité mais vont intervenir quant à l'appréciation de la sanction qui découle du non-respect du prescrit légal. Il s'agit en effet d'une activité professionnelle qui crée un profit économique pour la société du mari qui l'a occupée, même s'il s'agit d'une occupation occasionnelle, voire même exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'un service rendu. La déclaration faite à l'époque par l'intimée ne laisse pas planer de doute à ce sujet : « J'ai donc repris une activité de coiffeuse (limitée à certains travaux me permettant d'être assise) dans le salon de mon mari ». Au demeurant, si l'intimée avait bien supporté physiquement cette reprise d'activité, elle l'aurait manifestement poursuivie. Il y a donc lieu de retenir l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée. 6.
- Les sanctions administratives. Les textes. L'article 67, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 prévoit l'exclusion, à raison de 75 jours au plus, du droit d'un titulaire bénéficiaire d'indemnités lorsque ce bénéficiaire a repris une activité sans autorisation préalable. En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, il peut être décidé de donner un sursis à l'exécution de la sanction. Cette disposition est rendue applicable aux travailleurs indépendants par l'article 69 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 pour ce qui concerne un travailleur indépendant. Leur interprétation. L'exclusion prise sur pied de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 s'applique même lorsque l'assuré social n'a pas travaillé pour le compte d'un employeur . Il s'applique en cas de n'importe quelle reprise spontanée de travail. Il en va de même pour l'exclusion dont question à l'article 67, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet
- L'octroi du sursis ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'I.N.A.M.I. Les juridictions du travail exercent à cet égard un contrôle de pleine juridiction . Leur application en l'espèce. Il ressortit des déclarations effectuées et des explications données que l'intimée n'a repris qu'une activité très secondaire et à raison seulement de 5 samedis pendant deux heures. Ce fait n'est pas contesté puisque l'I.N.A.M.I. a accepté d'appliquer l'article 23ter de l'arrêté royal à la seule période allant du 1er décembre 2003 au 31 janvier
- Si l'activité a un caractère lucratif, la bonne foi de l'intimée et la volonté plus de s'occuper que de tirer un profit de l'activité exercée, justifient, d'une part, que la sanction soit ramenée à 5 indemnités au lieu de 18, mais aussi que, d'autre part, le sursis complet lui soit appliqué. L'appel est fondé en cette mesure. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu à l'égard de l'appelant et de l'intimée et par défaut à l'égard des autres parties à la cause le 18 janvier 2008 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°128.543, 130.187, 130.529 et 131.452), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 19 février 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 29 mai 2009 pour l'audience du 17 novembre 2009, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 19 janvier 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 4 mars 2008, dossier contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 28 mai 2009, Vu les conclusions principales de l'intimée reçues au greffe respectivement les 9 et 10 mars 2009, Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis à la même audience, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Corinne LESCART, Substitut général, en son avis oral non conforme donné en langue française et en audience publique le 19 janvier 2010, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en ce qui concerne les sanctions administratives, confirme en son principe la décision qui sanctionne l'intimée pour avoir repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, réduit la sanction à 5 indemnités journalières et l'assortit du sursis, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée, pour le surplus, renvoie la cause devant le premier juge afin qu'il statue sur la mesure d'expertise ordonnée par lui, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'instance y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100216.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div