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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100222.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100222.7 No Rôle: 35961/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Le revenu mensuel net, pris en considération pour l'appréciation de la gratuité, totale ou partielle, de l'aide juridique de deuxième ligne, ne comprend pas l'allocation de loyer accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et des personnes sans abri. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Aide de deuxième ligne Mots libres: AIDE JURIDIQUE (2ème ligne) - Gratuité totale ou partielle - Revenu mensuel net - Exclusion de l'allocation de loyer Bases légales: Code Judiciaire - 508/13 Arrêté Royal - 18-12-2003 - 1er et 2 Arrêté Région Wallonne - 21-01-1999 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Aide juridique (2ème ligne) - Gratuité totale ou partielle - Revenus - Allocation de loyer octroyée par la Région wallonne - C.j., art. 508/13; A.R. 18 déc. 2003, art. 1ER et 2 ; Arr. Gouv. w. 21 janv.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 février 2010 RG C.T. Liège : 35.961/08 9ème Chambre RG T.T. Verviers : 08/0223/A 08/0334/A EN CAUSE : S. M., APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, DEMANDEUR EN APPEL, ayant comparu en personne, assisté par Maître Raphaël LEBRUN, avocat, CONTRE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERVIERS, en tant qu'il a institué et qu'il organise un Bureau d'aide juridique installé à 4800 - VERVIERS, Palais de Justice, rue du Tribunal, 4, INTIMÉ AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, DEFENDEUR EN APPEL, ayant comparu par Maître François-Xavier GROULARD, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 septembre 2009, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 22 juin 2009 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit les appels principal et incident, puis qui rouvre les débats avant de statuer sur le fondement de ces appels, ainsi que sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fondement de la demande formée en appel ; - les conclusions de l'appelant au principal et son dossier de pièces complémentaire, reçus au greffe de la Cour le 10 août 2009, et les conclusions de l'intimé au principal, y reçues le 11 septembre 2009 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 28 septembre 2009, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison du changement intervenu dans la composition du siège qui avait connu de la cause ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 26 octobre 2009 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le lendemain 27 octobre ; Vu la réplique écrite de l'appelant au principal à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, soit le dernier jour du délai imparti. - - - I. - SUR L'APPEL PRINCIPAL
  2. - Objet de l'appel Comme exposé plus longuement dans l'arrêt du 22 juin 2009, l'appel tend à la réformation du jugement rendu le 28 octobre 2008 par le Tribunal du travail de Verviers en ce que celui-ci déclare non fondés les recours originaires de l'appelant contre les décisions des 22 janvier et 19 février 2008 du bureau d'aide juridique (ci-dessous : le B.A.J.) institué par l'intimé. Ces décisions querellées consistent, d'une part, à accorder à l'appelant une aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite, sous la forme d'une assistance judiciaire par un avocat à qui est due une provision liquidée au montant de 103 euro , dans une procédure contre le Centre public d'action sociale de Verviers et, d'autre part, à refuser corollairement, pour ce même litige, une aide juridique totalement gratuite. L'appelant sollicite le bénéfice, en ordre principal, d'une aide juridique totalement gratuite ou, à titre subsidiaire, d'une aide juridique partiellement gratuite avec une provision pour l'avocat réduite au montant de 3 euro . Par ailleurs, l'appelant critique aussi le jugement déféré en ce que celui-ci met à sa charge, en tant que demandeur échouant dans son action, les dépens de la première instance, liquidés pour lui au montant de 109,32 euro représentant le montant de base de l'indemnité de procédure, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. L'appelant demande que cette indemnité soit supportée par le défendeur originaire qui succombe et qu'elle soit fixée au montant de base de 1.200 euro indiqué en l'article 3 de l'arrêté royal précité.
  3. - Fondement de l'appel 2.
  4. - Sur l'aide juridique L'arrêt du 22 juin 2009 ayant écarté la prise en considération des griefs de l'appelant tirés d'irrégularités qui entacheraient les deux décisions du B.A.J., il reste à apprécier, en se plaçant au moment de l'introduction de la demande d'aide juridique le 16 janvier 2008, le revenu mensuel net de l'intéressé au regard des articles 1er et 2 de l'arrêt royal du 18 décembre 2003, pris en exécution de l'article 508/13 du Code judiciaire, déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. 2.1.
  5. - Les allocations de chômage L'appelant reconnaît, à l'occasion de la réouverture des débats, que ses allocations de chômage n'étaient pas soumises à saisies en janvier 2008 ni pendant les mois qui ont suivi. Une saisie a été pratiquée à partir du 2 avril 2009, à concurrence de 50 euro par mois, par son organisme assureur contre la maladie et l'invalidité. Il s'impose dès lors de retenir, à la date de la demande d'aide juridique, un revenu constitué par l'intégralité des allocations de chômage perçues par l'appelant et correctement évaluées, comme décidé par l'arrêt du 22 juin 2009, au montant mensuel net de 824,98 euro . Ce montant excède légèrement celui de 822 euro qui, pour une personne isolée comme l'appelant, constitue la ligne de démarcation entre l'octroi de la gratuité totale et celui de la gratuité partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. 2.1.
  6. - Les charges de l'endettement Il découle des renseignements fournis par l'appelant lors de la réouverture des débats qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de 824,98 euro en considération de « charges résultant d'un endettement exceptionnel ». Certes, l'appelant est exposé au risque de voir la justice constater dans son chef une dette exceptionnellement élevée envers une compagnie d'assurances. Mais, la procédure judiciaire étant toujours en cours, cette dette n'était pas certaine, liquide et exigible en janvier 2008, de même qu'elle ne l'est pas non plus aujourd'hui. Pour ce qui est des autres dettes, l'appelant reconnaît qu'elles sont « dormantes », étant « parvenu à suspendre toute procédure de récupération forcée ». Il suit que, même si l'endettement de l'appelant est réel, il n'en résultait aucune charge effective lorsque l'aide juridique a été demandée. 2.1.
  7. - L'allocation de loyer En vue d'aider l'appelant, qui se trouvait alors sans abri, à prendre en location un logement salubre, la Région wallonne lui a octroyé une allocation de déménagement de 400 euro , ainsi qu'une allocation de loyer mensuelle de 100 euro pour une période de deux ans à partir du 1er mars
  8. Cette aide lui a été accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri. Cela étant, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le B.A.J. a ajouté au montant des allocations de chômage de 824,98 euro le montant de l'allocation de loyer de 100 euro pour évaluer le revenu mensuel net de l'appelant au montant total de 924,98 euro et mettre en conséquence à charge de l'intéressé une provision de 103 euro (soit la différence entre ledit montant porté à l'unité supérieure et le montant de 822 euro qui sépare la gratuité totale et la gratuité partielle de l'aide juridique de deuxième ligne). La question ainsi posée doit donc être résolue essentiellement pour fixer le montant de la provision due à l'avocat. L'article 1er, §1er, alinéa 3, et l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal susmentionné du 18 décembre 2003, prévoient que, pour la détermination du revenu mensuel, « il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel, ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales ». L'articulation logique de cette phrase peut paraître maladroite puisque les charges ont pour effet de réduire le montant des revenus et, à l'inverse, tout autre moyen d'existence, de l'augmenter. Quoi qu'il en soit, l'arrêté royal n'apporte pas d'autres précisions sur la teneur du revenu à prendre en considération. Les bureaux d'aide juridique disposent ainsi d'une certaine marche d'appréciation, cependant que celle-ci est soumise au contrôle de la juridiction du travail (S. Boonen et C. Lechanteur, « Aide juridique et assistance judiciaire », L'accès à la justice, C.U.P. Liège, Vol. 98, 2007, p. 178). L'interrogation soulevée est donc celle de savoir si l'allocation de loyer peut être qualifiée de « revenu » ou encore de « moyen d'existence ». Dans son acception générale, le revenu s'entend, selon le Grand Larousse Universel, de « tout montant pécuniaire perçu par un individu ou une collectivité comme fruit d'un capital, d'un travail, de services rendus ou de produits fournis, ainsi que comme allocations de nature sociale » ; il est aussi loisible d'admettre, très largement, que tout moyen d'existence désigne tout moyen matériel permettant de faire face aux charges et besoins de la vie quotidienne. Il ressort de l'arrêté précité du Gouvernement wallon, et aussi du commentaire qu'en fait la Région wallonne elle-même sur son site électronique (doss. appel., pièce n° 6), que l'allocation de loyer a un objet très spécifique : c'est une aide financière octroyée par les pouvoirs publics afin d'encourager la prise en location d'un logement salubre et adapté par les personnes qui sont sans abri, ou qui évacuent un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé, ou qui, handicapées ou vivant avec un enfant à charge handicapé, quittent un logement inadapté. Il s'agit donc moins d'une aide pour le paiement du loyer qu'un incitant à l'amélioration du logement, dont l'octroi est subordonné à une condition de modicité de revenus. Par l'objectif qui lui est assigné, cette allocation se distingue de la notion de revenu et ne peut être assimilée à un moyen d'existence. Il serait d'ailleurs fâcheux de la détourner de cet objectif en l'intégrant aux ressources affectées à toutes les dépenses de la vie courante. Du reste, c'est cette sorte de détournement que l'appelant semble avoir personnellement ressenti devant les décisions du B.A.J. transformant son allocation de loyer en provision due à l'avocat désigné, qui l'ont poussé à écrire : « On ne m'accorde pas une ADEL pour me la faire reprendre ensuite par le BAJ. » (doss. proc. Trib., pièce n° 16). Il faut aussi observer que l'arrêté royal du 18 décembre 2003 exclut des moyens d'existence, entrant en ligne de compte, les allocations familiales, dans le même souci de préserver la destination exclusive de ces dernières, qui est de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien des enfants bénéficiaires. Enfin, il convient de constater que l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, dispose que, pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte des « primes et allocations régionales de déménagement, d'installation et de loyer accordées à l'intéressé » (art. 22, §1er, f). Il est donc adéquat de décider que l'allocation de loyer octroyée par la Région wallonne n'est ni un revenu ni un moyen d'existence au sens de l'article 1er, §1er, alinéa 3, et de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 décembre
  9. Partant, le revenu mensuel net de l'appelant, lors de sa demande d'aide juridique du 16 janvier 2008, s'élevait à 824,98 euro . L'appelant pouvait de la sorte prétendre au bénéfice de l'aide juridique gratuite, non pas totalement mais partiellement, avec taxation à 3 euro de la provision pour l'avocat. A cet égard, son appel est en grande partie fondé. 2.
  10. - Sur les dépens L'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire est inapplicable en l'espèce. Certes, c'est en vertu de l'article 580, 18°, de ce code que le tribunal du travail connaît des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique. Mais celui-ci n'est pas l'autorité ou l'organisme visés à l'article 1017, alinéa 2, et le demandeur d'aide juridique n'agit pas en qualité d'assuré social au sens indiqué dans l'article 1017, alinéa
  11. Par conséquent, il faut se référer aux règles déposées dans l'article 1017, alinéas 1er et
  12. Au regard de celles-ci, il apparaît en la présente cause que l'intimé au principal succombe en première instance (comme en appel d'ailleurs), non pas totalement, mais en grande partie. Aussi convient-il, après compensation partielle, de lui délaisser la charge des quatre cinquièmes des dépens. Autre conséquence : le montant de l'indemnité de procédure ne peut être fixé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, contrairement à ce que fait le premier juge. Il ne peut pas l'être non plus en vertu de l'article 3, nonobstant ce que soutient l'appelant au principal. En effet, la demande ne porte pas sur une affaire non évaluable en argent car celle-ci peut être aisément évaluée au montant de la provision contestée, soit 103 euro , ainsi que l'argumente à raison l'intimé au principal. Dès lors, l'indemnité de procédure doit être liquidée selon l'article 2 dudit arrêté royal et fixée au montant de base de 15O euro . Il suit que la quotité laissée à charge de l'intimé au principal, au profit de l'appelant au principal, s'élève à 120 euro . A ce propos, l'appel principal doit être déclaré non fondé puisque, contestant le montant de 109,32 euro retenu par le premier juge conformément à l'article 4, il tend à obtenir un montant 1.200 euro en application de l'article
  13. II. - SUR L'APPEL INCIDENT Par ses conclusions du 16 janvier 2009, l'intimé au principal a déclaré qu'il interjetait appel incident du jugement déféré en ce que celui-ci, par référence à l'article 4 précité, fixe l'indemnité de procédure au montant de 109,32 euro , alors qu'il faut retenir, suivant le même article, le montant de 36,46 euro prévu en cas de demande non évaluable en argent. Il ressort de la motivation énoncée plus haut que le montant de l'indemnité de procédure, tel qu'il figure dans le jugement entrepris, doit être modifié, mais pour d'autres raisons juridiques et à concurrence d'un autre montant que ceux indiqués par l'appelant sur incident. Tel qu'il est motivé, son appel est donc non fondé. III. - SUR LA DEMANDE FORMEE EN APPEL Par ses conclusions de synthèse du 16 mars 2009, l'appelant au principal a formé une demande nouvelle tendant à la condamnation de l'intimé au principal au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice relatif à d'autres dossiers que celui concerné en la présente espèce. Cette demande est irrecevable car, contrairement à ce que requiert l'article 807 du Code judiciaire, elle n'est pas fondée sur un acte ou un fait invoqué dans l'acte introductif de la première instance. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, Vu l'avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 22 juin 2009 et vidant sa saisine, Déclare l'appel principal PARTIELLEMENT FONDE et l'appel incident NON FONDE , Réformant en partie le jugement entrepris du 28 octobre 2008 et émendant en partie les deux décisions querellées du bureau d'aide juridique institué par l'intimé au principal, Déclare les recours originaires de l'appelant au principal contre ces deux décisions partiellement fondés, Dit que l'appelant au principal a droit, pour la procédure concernée contre le Centre public d'action sociale de Verviers, au bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite sous la forme d'une assistance judiciaire par un avocat auquel il est redevable d'une provision liquidée au montant de TROIS EUROS (3 euro ), Déclare IRRECEVABLE la demande formée en appel par l'appelant au principal, Met à charge du défendeur originaire les dépens de la première instance, liquidés au profit du demandeur originaire au montant de 120 euro représentant les quatre cinquièmes du montant de base de l'indemnité de procédure, Délaisse à l'intimé au principal les dépens d'appel, liquidés au profit de l'appelant au principal au même montant de 120 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100222.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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