← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100226.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100226.13 No Rôle: 36446/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la période initiale de réduction des prestations, le maintien du droit aux allocations requiert, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, que soit introduite une nouvelle demande d'allocations, le droit n'étant ouvert que lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis sont reçus en-dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir de leur réception.L'omission d'accomplir cette formalité dans le délai réglementaire - oubli qu'expliquent les circonstances de l'espèce (très importantes difficultés d'ordre familial conjuguées à l'exercice d'un métier particulièrement stressant d'infirmière dans un service de soins intensifs) - ne peut cependant être considérée comme étant le fruit d'une situation de force majeure dès lors que ces difficultés bien réelles ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exécution d'obligations administratives nécessitant que soient remplies une série de cases sur un formulaire administratif que l'intéressée avait d'ailleurs déjà complété un an auparavant et qu'il suffisait de confier à la Poste.Le devoir d'information et de conseil qui pèse sur les institutions de sécurité sociale en vertu de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social ne peut être étendu au point de le transformer en une obligation d'intervention d'office qui pèserait sur l'O.N.Em., l'obligeant à s'enquérir, auprès de l'assuré social, de la question de savoir si les parties au contrat de travail sont convenues de prolonger la réduction des prestations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière Mots libres: Allocations d'interruption de carrière - Délai d'introduction d'une demande de prolongation - Force majeure Bases légales: Arrêté Royal - 02-01-1991 - 21 à 24 Texte de la décision Allocations d'interruption de carrière - articles 21 à 24 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption - délai d'introduction d'une demande de prolongation- notion de force majeure COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 26 février 2010 R.G. n° 36.446/09 6ème Chambre R.G. T.T.Verviers : n° 08 0988 A EN CAUSE DE : Madame Marianne R. partie appelante, comparaissant par Me Pierre Hannon, avocat, dont le cabinet est établi 1, Place de la Victoire, 4800 Verviers. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'ONEm), établissement public dont les bureaux sont établis 7, boulevard de l'Empereur, à 1000 Bruxelles, partie intimée, comparaissant par Me Frédéric Leroy, avocat, dont le cabinet est établi 64, rue du Palais, 4800 Verviers. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel, prononcé le 18 mai 2009 a été notifié le 19 mai 2009, en sorte que l'appel introduit par requête déposée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour l'a été dans les formes et le délai légal et est recevable. II. LES FAITS.

  1. Madame R, née le 5 novembre 1954, exerce depuis 1977 la profession d'infirmière au Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle où elle travaille aux soins intensifs.
  2. Souhaitant réduire son temps de travail, elle a demandé et obtenu de son employeur de pouvoir réaménager ses prestations de travail à raison d'un mi-temps de nuit et d'un quart-temps de jour et a bénéficié, à charge de l'ONEm, des allocations d'interruption de carrière à partir du 1er décembre 2004 jusqu'au 30 novembre
  3. Elle a également perçu , mais à charge cette fois de son employeur percevant à cet effet une subvention, une prime d'aménagement de fin de carrière dans le cadre des mesures adoptées en la matière dans le secteur des soins de santé, prime dont le montant équivaut à peu de choses près à celui de l'allocation d'interruption de carrière qui lui est versée par l'ONEm.
  4. Le 25 janvier 2006, son employeur lui adressa un courrier relatif à sa demande de prolongation de son interruption partielle de carrière du 1er décembre 2005 au 30 novembre
  5. L'intéressée admet avoir reçu ce courrier , mais n'y a pas donné suite avant le 15 février 2008, pour les raisons qu'elle exposera dans la requête dont elle saisira le 24 juin 2008 le Tribunal du travail de Verviers contre la décision entre-temps adoptée par l'ONEm le 31 mars 2008 et lui refusant l'octroi des allocations d'interruption de carrière du 1er décembre 2005 au 14 février
  6. Madame R justifie cette omission par une combinaison de circonstances professionnelles et familiales qui l'ont plongée dans un état proche de l'épuisement professionnel (« burn out ») : tout en devant assumer les exigences d'un métier éprouvant, exercé de nuit, à mi-temps, dans des conditions de stress croissant en raison des rythmes de travail et de la pénurie du personnel infirmier, elle a dû faire face à deux hospitalisations de sa mère en psychiatrie en 2005 et 2006, de même qu'au décès de son frère, âgé de 37 ans et survenu le 23 octobre 2006 dans des circonstances tragiques.
  7. Ces circonstances particulièrement difficiles, jointe aux soucis ménagers quotidiens qu'entraîne la charge d'une famille de trois enfants, alors que son époux travaille également en équipes successives réparties sur deux poses (6-14 h et 14-22 h) ont eu pour conséquence qu'elle a perdu de vue l'existence des formalités administratives dont l'accomplissement était requis dans le cadre de la prolongation de son interruption partielle de carrière. Le document C61 qu'elle devait compléter et introduire à l'ONEm dans le délai de deux mois à compter du début de cette nouvelle période d'interruption de carrière n'ayant pas été produit, le paiement de ses allocations d'interruption de carrière fut suspendu à partir du 1er décembre
  8. L'intéressée déclare ne pas avoir pu s'en apercevoir du fait que la prime d'aménagement de fin de carrière qu'elle avait entre-temps perçue de son employeur, d'un montant équivalent à celui de l'allocation d'interruption de carrière, avait en quelque sorte compensé, dans son revenu mensuel, la suspension de leur paiement.
  9. Après avoir reçu un nouveau courrier de son employeur, le 9 janvier 2008, relatif à la prolongation de la réduction de son temps de travail du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009, la requérante introduisit auprès de l'ONEm, le 15 février 2008, le document C61 requis pour l'octroi des allocations d'interruption. Elle déclara ce qui suit lors de son audition le 5 mars 2008 : « Je suis en interruption de carrière depuis le 1/01/2004 sans interruption. Je ne me suis pas rendu compte que je ne percevais plus les allocations versées par l'ONEm depuis le 1er décembre 2005, car je perçois une allocation de l'Etat (aménagement de fin de carrière) versée avec mon salaire. De bonne foi, j'ai pensé que ce montant correspondait aux allocations d'interruption de carrière. J'ai reçu un courrier de l'hôpital qui m'a été envoyé le 9 janvier 2008 et qui concernait ma demande de prolongation d'interruption de carrière pour la période allant du 1/12/2007 au 30/11/
  10. Je ne l'ai pas ouvert directement car je pensais que c'était l'acceptation de mon ¾ temps. J'ai découvert par la suite que je devais rentrer mon C61 dans les plus brefs délais à l'ONEm. Je me suis présentée en vos bureaux le 15 février et on m'a informée à ce moment que je ne bénéficiais plus d'allocations d'interruption de carrière depuis le 1/12/
  11. J'ai également apporté le courrier qui m'avait été envoyé le 25/01/2006 relatif à ma demande d'interruption de carrière concernant la période allant du 1/12/2005 au 30/11/
  12. Je travaille effectivement à ¾ temps depuis le 1/12/2004 sans interruption. Il n'y a aucune reprise de travail à temps plein depuis cette date. »
  13. Dans le recours dont elle saisira le Tribunal du travail de Verviers contre la décision de l'ONEm ne lui octroyant le bénéfice des allocations d'interruption de carrière qu'à dater du 15 février 2008, la requérante, après avoir rappelé les circonstances à l'origine de sa méprise et de son omission s'étonna qu'il n'y avait eu aucune relation entre son employeur et l'ONEm lors de l'instruction de la demande d'interruption de carrière et souligna que si lesdites allocations lui avaient été versées indûment, on n'aurait pas manqué de lui demander de les rembourser. III. LE JUGEMENT. Les premiers juges ont confirmé la décision administrative contestée et refusé de faire droit à la demande de la requérante portant sur l'octroi des allocations d'interruption de carrière afférentes à la période du 1er décembre 2005 au 14 février
  14. Ils ont considéré non fondés les trois arguments que soulevait le conseil de l'intéressée à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision litigieuse. Ils ont tout d'abord écarté celui qui était tiré d'une violation, par l'ONEm, de son devoir d'information et de conseil, au vu des renseignements repris sur le formulaire C61 et son annexe qui avaient été adressés à l'intéressée le 25 janvier 2006 par son employeur. L'argument invoqué sur la base du manque de motivation de la décision contestée au regard des exigences posées en la matière par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'a pas davantage été retenu dans le jugement dont appel, qui a constaté à cet égard que tant la convocation à l'audition que la décision adoptée à sa suite mentionnaient très clairement l'objet de la première et le motif justifiant la seconde, à savoir l'introduction tardive de la demande, au-delà du délai réglementaire de deux mois, et après l'écoulement de la période demandée. Les premiers juges ont considéré enfin que l'intéressée ne démontrait pas l'existence de la force majeure dont elle se prévaut, en soulignant que « les circonstances familiales et professionnelles difficiles [qu'elle] a connues ne constituaient pas un cas de force majeure tel qu'il ne lui ait pas permis de compléter quelques cases d'un document et de le faire parvenir à l'ONEm endéans les deux années de la période de pause carrière. Ils ont en conséquence, sur avis conforme de Madame l'Auditeur du travail, déclaré le recours non fondé après avoir constaté que l'absence de paiement des allocations d'interruption de carrière durant la période litigieuse n'était dû, en définitive, qu'à la seule négligence de l'intéressée restée en défaut de remplir les formalités administratives qui lui incombaient. IV. L'APPEL.
  15. Le conseil de l'appelante réitère en degré d'appel les arguments qu'il avait soutenus en instance, qu'il développe comme suit dans ses conclusions d'appel et sa plaidoirie à l'audience. 1.
  16. Pour ce qui est des devoirs d'information et de conseil pesant, en vertu des articles 3 à 7 de la Charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995, sur l'ONEm, grief lui est fait de n'avoir pris aucune initiative envers l'intéressée à l'issue de la première période d'interruption de carrière, venue à son terme le 30 novembre 2005, alors que se posait la question de la prolongation et qu'il s'agissait pourtant, dans le chef de l'intimé, d'une obligation de résultat. 1.
  17. Reproche est également fait à l'intimé de n'avoir pas assorti la convocation à l'audition et la décision contestée d'une motivation adéquate conforme aux articles 7 à 13 de la Charte, au vu du libellé laconique de la convocation qui n'aurait pas permis à l'intéressée d'en connaître l'objet et d'être à même de préparer utilement sa défense, les mêmes motifs étant invoqués sur la base de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration. 1.
  18. Enfin, le jugement dont appel est critiqué en ce qu'il a minimisé l'incidence des difficultés importantes auxquelles l'appelante a été confrontée et celle de la méprise induite par le manque de clarté des documents et la similitude des montants qu'elle percevait au titre, d'une part de l'allocation d'interruption de carrière et, d'autre part, de la prime d'aménagement de fin de carrière. Les premières sont, à son estime, constitutives d'une cause de force majeure et la seconde, d'une erreur invincible dans le chef de l'appelante, qui devraient conduire la Cour à reconnaître, en dépit du non-respect des délais réglementaires d'introduction, l'octroi à l'intéressée des allocations d'interruption de carrière relatives à la période durant laquelle le paiement en a été suspendu.
  19. Le conseil de l'ONEm demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en faisant valoir l'argumentation suivante. 2.
  20. Le devoir d'information et de conseil ne peut être étendu au point d'imposer à l'organisme de sécurité sociale de prendre une initiative à l'effet de s'enquérir si le bénéficiaire de l'allocation d'interruption de carrière entend en demander la prolongation. Il souligne que le caractère d'obligation de résultat du devoir d'information et de conseil - par ailleurs rempli par l'ONEm par le biais des renseignements mentionnés sur les documents de demande et dans les brochures d'information qu'il diffuse - reste controversé en doctrine et observe, en tout état de cause, que l'intéressée reste en défaut de démontrer la faute qu'elle impute à l'intimé ainsi que l'existence du lien de causalité entre le dommage dont elle se prévaut. 2.
  21. Il est par ailleurs soutenu que l'obligation de motivation formelle a été en l'occurrence parfaitement respectée par l'indication, dans la convocation et la décision administrative contestée des dispositions légales et du fait justifiant le refus des allocations, en raison de l'introduction tardive du formulaire de demande. 2.
  22. Enfin, l'intimé fait valoir que les circonstances personnelles quelque peu imprévisibles et inévitables dont l'appelante fait état et qui sont indépendantes de sa volonté n'étaient pas d'une nature telle qu'elles rendaient impossible l'exécution de son obligation, qui se limitait à remplir quelques cases d'un document et à le retourner endéans les deux mois au bureau du chômage compétent. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL DU TRAVAIL. L'avis du représentant du ministère public, donné oralement à l'audience, est en ce sens, Madame le Substitut général soulignant qu'en l'absence de demande, aucun octroi n'était possible et qu'au vu des mentions clairement apposées sur les documents adressés à la requérante, la force majeure doit être exclue, en sorte que l'appel devrait être déclaré non fondé. Le conseil de l'appelante a répliqué à cet avis, en attirant une fois encore l'attention de la Cour sur la gravité de l'état de santé de la mère de celle-ci et l'importance des soins qu'elle a été amenée à lui prodiguer durant 4 années, qui ont monopolisé toute son attention et largement contribué à l'omission de ses obligations administratives au point que cet état de fait, combiné aux autres circonstances dont il a été déjà fait état, l'a mise dans l'impossibilité de remplir le document ad hoc et de l'introduire en temps utile. VI. LE FONDEMENT DE L'APPEL.
  23. Les dispositions légales et réglementaires applicables. 1.
  24. Le régime de l'interruption totale de carrière et celui de la réduction des prestations de travail, assortis tous deux de l'octroi d'allocations dites d'interruption de carrière a été instauré par la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, dont l'article 102, §1er, dispose ce qui suit : « Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable (...) » « Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation. » 1.
  25. Le Roi a fait usage des pouvoirs qui lui ont été délégués de la sorte par la loi précitée en adoptant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption de carrière, dont l'article 7 dispose ce qui suit : §1er « Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié, ont droit à des allocations d'interruption, à condition : 1° que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins ; 2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et les modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au §
  26. §2, alinéa 2 « L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur. » 1.
  27. Cet arrêté royal a fixé, en son article 8, la période maximale pendant laquelle le bénéfice de cette prestation sociale pouvait être attribué, en le limitant à 60 mois au maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans . 1.
  28. Ce même arrêté royal a réglementé comme suit la procédure de demande et d'octroi des allocations d'interruption, en ses articles 19 à 24, dont la Cour extraira ci-dessous les dispositions pertinentes pour la solution du présent litige. 1.4.
  29. L'article 19 dispose que « les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel ils résident. » En l'espèce, cette demande a bien été introduite par l'appelante, laquelle a donné lieu à l'octroi des allocations d'interruption durant la première période pendant laquelle elles ont été demandées, à savoir entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre
  30. 1.4.
  31. L'article 21 dispose que « lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la période initiale de (...) réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article
  32. » C'est cette demande qui a été introduite tardivement par la requérante, en raison des difficultés largement évoquées supra. 1.4.
  33. L'article 22 de ce même arrêté royal prévoit que « le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocation, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont reçus en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir de leur réception. » 1.4.
  34. Les articles 23 et 24 de cet arrêté royal attribuent compétence au directeur du bureau du chômage pour prendre toute décision sur le droit aux allocation d'interruption, après avoir pris soin, avant toute décision d'exclusion ou de récupération, d'avoir convoqué le travailleur aux fins d'être entendu en ses moyens de défense. 1.
  35. Le caractère strict des délais d'introduction des différentes demandes à faire au fur et à mesure des prolongations éventuelles de l'interruption de carrière ou de la réduction de la durée des prestations de travail initialement sollicitées s'explique par les nécessités du devoir de contrôle dévolu à l'ONEm chargé notamment par la réglementation de vérifier si les obligations de remplacement pesant sur l'employeur sont bien exécutées.
  36. L'application de ces dispositions réglementaires en l'espèce. 2.
  37. L'examen du dossier et l'écoute des arguments développés en plaidoirie par le conseil de l'appelante conduisent la Cour à constater que celle-ci a pensé, - certes en toute bonne foi, mais là n'est pas la question - qu'une fois introduite sa première demande, le système « était enclenché », comme il a été dit, sans qu'une nouvelle intervention de sa part soit requise pour continuer à percevoir les allocations d'interruption au-delà du terme initialement fixé. L'erreur qu'elle a, bien involontairement, commise à ce sujet repose sur la confusion opérée entre la durée maximale durant laquelle ce droit peut être octroyé, c'est-à-dire durant 5 ans ou jusqu'à l'âge de la pension, et les formalités auxquelles la réglementation subordonne sa mise en œuvre, dont on a indiqué supra qu'elles requéraient que lors de chaque prolongation de la durée initialement convenue entre l'employeur et le travailleur pour la réduction de ses prestations de travail, une nouvelle demande fût introduite, en bonne et due forme auprès de l'ONEm. Il est exact que les renseignements figurant sur le formulaire C61 peuvent prêter à confusion à cet égard, dans la mesure où il indique que le formulaire doit être renvoyé « dans les deux mois qui suivent le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. » 2.
  38. Il serait souhaitable que ce formulaire mentionne qu'il doit être à nouveau rempli et renvoyé dans les mêmes délais à l'occasion de chaque prolongation de la période de réduction du temps de travail initialement convenue, puisque aussi bien l'article 21, précité, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 impose à cet effet l'introduction d'une nouvelle demande. 2.
  39. Toutefois, la Cour estime, pour les deux motifs qu'elle va développer ci-dessous, que l'éventuelle confusion que ce manque d'information a pu engendrer dans l'esprit de la requérante quant à l'étendue de ses obligations administratives ne peut être considérée dans son chef comme une erreur invincible, expression qui définit, en droit, l'erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise et que la jurisprudence des juridictions sociales n'admet que de manière très restrictive, en ne reconnaissant à ce titre que l'erreur insurmontable. 2.3.
  40. D'une part, il ressort des explications données par le conseil de l'appelante et des dossiers produits aux débats que la réduction de ses prestations n'a été initialement convenue avec son employeur que pour une durée d'un an, entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005, en sorte que l'intéressée savait ou devait savoir qu'il convenait de prendre attitude quant à une éventuelle prolongation de ce régime de travail à raison d'un ¾ temps. 2.3.
  41. D'autre part, il est avéré qu'au moins à deux reprises, les 25 janvier 2006 et 9 janvier 2008, l'intéressée a reçu de son employeur les formulaires C61 destinés à faire valoir ses droits à l'allocation d'interruption dans le cadre des prolongations de ce régime de travail dont les parties au contrat de travail étaient entre-temps convenues, mais dont, à défaut de l'introduction desdits formulaires, l'ONEm n'a pu être tenu informé avant le 15 février 2008, date à laquelle l'intéressée produisit finalement celui qu'elle avait reçu de l'hôpital un mois auparavant. Il lui était donc loisible, si elle concevait un doute lorsqu'elle reçut le premier formulaire C61 en janvier 2006, de se renseigner soit auprès de son employeur, soit auprès du bureau du chômage, sur la nécessité de le remplir et de l'adresser à l'ONEm. Il doit donc être admis que l'appelante ne démontre pas qu'elle ne pouvait savoir qu'il lui fallait renvoyer ce document pour continuer à bénéficier des allocations d'interruption, en sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime d'une erreur invincible. Son conseil axe d'ailleurs davantage sa défense sur la force majeure qui aurait empêché l'intéressée d'exécuter cette obligation administrative indispensable au maintien de ses droits à percevoir cette prestation sociale, argument qu'il convient d'aborder à présent. 2.
  42. La Cour est convaincue de la parfaite bonne foi de Madame R et ne parlera pas, comme cela a été retenu par les premiers juges, d'une négligence qu'elle aurait commise, dans la mesure où cette expression a pu, à tort ou à raison, lui laisser le sentiment que lui était reprochée sa désinvolture. 2.4.
  43. Il s'agit, au sens propre du mot, d'une omission, d'un oubli, qui peut largement trouver son explication dans les circonstances particulièrement pénibles que l'intéressée a vécues durant ces années qui ont vu s'accumuler les difficultés professionnelles liées à un métier stressant accompli dans des conditions sans cesse plus éprouvantes et les problèmes d'ordre familial auxquels elle a dû simultanément faire face. 2.4.
  44. En revanche, il doit être objectivement admis que ces difficultés bien réelles ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations administratives nécessitant que soient remplies une série de cases sur un formulaire administratif que l'intéressée avait d'ailleurs déjà complété un an auparavant et qu'il suffisait de confier à la Poste. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont venus rappeler le contenu de la notion de force majeure en droit de la sécurité sociale et plus particulièrement dans le régime de l'assurance-chômage. Quoique prononcés à l'occasion de litiges relatifs à des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, leur enseignement trouve à s'appliquer en la matière des allocations d'interruption de carrière dans laquelle la réglementation prévoit des délais analogues d'introduction des demandes et y attache la même sanction, à savoir que le droit n'est ouvert que lorsque le document parvient complet au bureau du chômage. La force majeure, dit la Cour dans les deux derniers des arrêts précités, exige "l'impossibilité imprévisible et invincible d'un comportement correct" et "ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté qu'on n'a pu ni prévoir ni conjurer". Admettre que la situation que démontre l'appelante, si difficile qu'elle ait pu être, a obnubilé sa volonté au point de l'empêcher d'accomplir une démarche administrative en soi élémentaire reviendrait à dénaturer la notion de force majeure et à ouvrir la porte, au-delà de sa situation individuelle qui assurément mérite le respect, à l'invocation d'une série d'autres situations de la vie familiale et professionnelle rendues également pénibles par bien des circonstances de cet ordre, à l'effet d'écarter des délais réglementaires dont il convient de souligner ici qu'ils sont institués dans l'intérêt tant des assurés sociaux que de la collectivité.
  45. Devoir d'information et de conseil - obligation de motivation. 3.
  46. Comme le relève à juste titre le conseil de l'intimé, le devoir d'information et de conseil qui pèse sur les institutions de sécurité sociale en vertu de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social ne peut être étendu au point de le transformer en une obligation d'intervention d'office qui pèserait sur l'ONEm, l'obligeant à s'enquérir, auprès de l'assuré social, de la question de savoir si les parties au contrat de travail sont convenues de prolonger la réduction des prestations. Il a été indiqué supra que l'article 21 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 exige que dans ce cas une nouvelle demande soit introduite par la personne qui souhaite bénéficier de la prolongation de l'octroi de l'allocation d'interruption. 3.
  47. Même s'il fallait admettre que l'ONEm aurait commis une faute dans l'exercice de son devoir d'information du fait que celle qui est donnée quant aux modalités d'introduction de la demande d'allocation d'interruption est susceptible de prêter à confusion lors de la prolongation de la réduction de ces prestations de travail, il reste qu'en l'espèce l'appelante reste en défaut de démontrer l'indispensable lien de causalité entre cette faute et le dommage dont elle se prévaut, dès lors qu'il est acquis aux débats qu'elle a été mise en possession du document requis, en janvier 2006, et qu'elle a laissé s'écouler plus de deux ans avant d'en faire usage. 3.
  48. Enfin, le conseil de l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il invoque, à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision contestée, la violation de l'obligation de motivation. Force est de constater que la convocation qui a été adressée à l'intéressée portait en termes simples et compréhensibles, dans un langage accessible au public, l'objet de l'audition à laquelle celle-ci était conviée : « Pourquoi êtes vous convoquée ? En vue de statuer sur vos droits en matière d'allocations d'interruption de carrière, étant donné que votre demande de prolongation (réduction d'un quart du 1/12/2005 au 30/11/2007 - et du 1/12/2007 au 30/11/2008) a été introduite en nos services en dehors du délai légal qui est de deux mois, et après écoulement de la période demandée. Je vous invite par conséquent à vous présenter afin de vous permettre d'apporter plus d'informations à ce sujet. Je prendrai ensuite une décision sur votre droit aux allocations en tenant compte de votre déclaration. » Le même motif, à savoir le retard dans l'introduction de la demande a été mentionné dans la décision litigieuse pour justifier le refus d'octroi des allocations d'interruption pour la période ayant débuté au 1er décembre 2005, avec indication des dispositions réglementaires applicables. 3.
  49. En tout état de cause, à supposer même qu'il faille reconnaître l'existence d'une violation de l'obligation de motivation formelle, ce qui n'est certainement pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas, lors de son audition, développé la situation de force majeure qu'elle a invoquée ultérieurement, encore l'annulation que celle-ci entraînerait de la décision contestée n'aurait d'autre effet que d'amener les juridictions du travail à se substituer à l'administration pour apprécier les droits de l'appelante. Or, le retard apporté par l'appelante à l'introduction du formulaire C61 a pour effet que son droit aux allocations d'interruption de carrière ne peut être reconnu qu'à dater du 15 février 2008, date à laquelle ledit formulaire est arrivé complet au bureau du chômage.
  50. En conclusion. L'appel doit être déclaré non fondé. Le jugement dont appel, de même que la décision administrative contestée doivent être confirmés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 18 mai 2009 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n° 08 0988 A) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 17 juin 2009 et régulièrement notifiée aux parties le même jour ; · les conclusions d'appel de l'intimé, reçues au greffe le 14 septembre 2009; · l'ordonnance du 20 octobre 2009 ayant, conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire, aménagé le calendrier de mise en état de la cause ; · les conclusions d'appel de l'appelant, déposées au greffe de la Cour le 17 décembre 2009; · les conclusions de synthèse de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 12 janvier 2010 ; · les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 22 janvier 2010 à laquelle leurs conseils respectifs des parties ont été entendus en leurs explications et arguments, et Madame le Substitut général Ligot a donné un avis oral auquel le conseil de la partie appelante a répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après avoir entendu Madame G. Ligot, Substitut général, en son avis donné oralement à l'audience, auquel il a été répliqué, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce compris en ce qu'il a liquidé les dépens d'instance et confirme en conséquence la décision administrative contestée. Condamne l'intimé aux dépens d'appel, étant l'indemnité de procédure d'appel, liquidée à la somme de 251,50 euro . Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 le VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX par le Président assisté du Greffier, Mme L. MATAGNE, greffier en chef f.f. Le Greffier, Le Président. Liliane MATAGNE. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100226.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.