id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100301.6 No Rôle: 34054/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-04-27 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Fiche Le principe du préalable administratif, corollaire du principe de la séparation des pouvoirs, s'oppose à la recevabilité d'une demande judiciaire, principale ou incidente, tendant à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle qui n'a pas fait préalablement l'objet d'une demande en indemnisation auprès du Fonds des maladies professionnelles. En vertu de ce principe, est irrecevable la demande en indemnisation, nouvellement formée en cours d'instance après le dépôt d'un rapport d'expertise médicale judiciaire, visant une maladie ostéo-articulaire provoquée par le port de charges lourdes, alors que c'est une maladie ostéo-articulaire causée par les vibrations mécaniques qui avait été expressément visée, avec référence précise au code réglementaire correspondant, tant par la demande en réparation soumise au Fonds et instruite par celui-ci, que par l'action judiciaire originaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Procédure - Préalable administratif - Irrecevabilité de la demande judiciaire en indemnisation d'une maladie différente de la maladie strictement visée par la demande administrative Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 52 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision (*) Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Demande d'indemnisation d'une maladie de la liste réglementaire (code 1.605.12) - Entérinement du rapport d'expertise - Demande non fondée - L. coord. 3 juin 1970, art. 30 - Demande nouvelle d'indemnisation d'une maladie hors liste - Préalable administratif - Demande irrecevable - C.j., art. 807; l. coord. 3 juin 1970, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er mars 2010 RG C.T. Liège : 34.054/06 9ème Chambre RG T.T. Liège : 350.730/05 EN CAUSE : D Norbert APPELANT, ayant comparu par Maître Jean ESTHER, avocat, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) INTIMÉ, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 décembre 2009, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 5 novembre 2007, qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY; - le rapport d'expertise de ce dernier, daté du 6 avril 2009 et reçu au greffe de la Cour le 8 avril suivant; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 3 septembre 2009, et son dossier de pièces, déposé à l'audience du 7 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RAPPEL L'appelant a contesté le 11 avril 2006 le jugement rendu le 19 décembre 2005 en ce que celui-ci déclarait non fondé son recours contre la décision du F.M.P. du 14 octobre 2004, laquelle rejetait sa demande d'indemnisation introduite le 12 août
- Cette demande tendait à la réparation légale des dommages résultant de la maladie professionnelle mentionnée sous le code 1.605.12 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. A l'époque, ce code visait les "Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège". L'arrêt de la Cour du 5 novembre 2007, en vue de vérifier la réalité de la maladie professionnelle dont l'appelant estimait être atteint, a confié au docteur Evrard DONY une mission complète dont tous les points avaient été préalablement commentés dans la motivation de cet arrêt. Notamment, l'expert était invité à dire si l'appelant a été exposé au risque professionnel des lésions concernées, "c'est-à-dire s'il a été professionnellement soumis à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, suffisantes en durée, en fréquence et en intensité pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de provoquer ces lésions ". II. - LE RAPPORT D'EXPERTISE Au terme de son rapport du 6 avril 2009, l'expert conclut formellement que l'appelant n'a pas été exposé au risque professionnel, au sens défini dans le libellé de la mission d'expertise, d'être atteint des lésions que l'appelant présente, ce qui n'est pas contesté, à la colonne lombaire. A ce sujet, l'expert s'est basé, non seulement sur les constatations faites par l'ingénieur attaché au F.M.P., mais aussi et surtout sur les résultats de l'étude d'exposition qu'il avait demandée, à la suite des observations formulées par le médecin-conseil de l'appelant, au professeur Philippe MAIRIAUX du C.H.U. de Liège (Service de santé au travail et d'éducation par la santé). Le rapport du docteur DONY est complet et bien motivé. Il repose sur la contribution d'un sapiteur de qualité. Il répond aussi aux remarques du médecin-conseil de l'appelant. Il doit en conséquence être entériné. Partant, l'appel est non fondé. III. - LA DEMANDE NOUVELLE En ses dernières conclusions, l'appelant demande à la Cour de confier au docteur DONY "une mission complémentaire sur base, cette fois, de l'article 30bis et du système 'hors liste' concernant les contraintes mécaniques". Il se trouve en effet qu'au cours des travaux d'expertise, le médecin-conseil de l'appelant a invoqué pour la première fois que celui-ci avait "été exposé également à des contraintes mécaniques par manutention de diverses charges ". Il faut bien constater que la demande originairement introduite par l'appelant auprès du F.M.P., le 12 août 2003, portait sur l'indemnisation d'une lombarthrose due à des vibrations mécaniques transmises, pendant l'activité professionnelle, au rachis lombaire par le siège, comme l'indiquait expressément le rapport, joint à cette demande, du médecin de l'appelant (il était par ailleurs fait mention d'une arthrose résultant de vibrations mécaniques transmises aux articulations des membres supérieurs, dont il ne sera toutefois plus question par la suite). Il s'agissait donc, clairement et strictement, d'une demande tendant à la réparation de la maladie professionnelle décrite sous le code 1.605.12 par l'arrêté royal du 28 mars 1969 pris en exécution de l'article 30 des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Par conséquent, en sollicitant actuellement l'expertise complémentaire précisée plus haut, l'appelant entend former une demande nouvelle afin d'obtenir le bénéfice des indemnités légales pour une maladie professionnelle visée à l'article 30bis desdites lois coordonnées, à savoir une maladie, quelle qu'elle soit, trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La recevabilité de cette demande nouvelle est déjà problématique au regard de l'article 807 du Code judiciaire puisque celle-ci porte sur une maladie professionnelle qui n'était pas invoquée dans la citation introductive d'instance et fait état d'une exposition professionnelle à des contraintes mécaniques qui n'y étaient pas invoquées non plus. Surtout, cette demande est irrecevable à défaut d'avoir satisfait au préalable administratif. Par préalable administratif, il faut entendre "l'obligation incombant au justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par la loi, dans les cas qu'elle détermine, préalablement à l'action judiciaire. Corollairement, le juge est tenu de déclarer irrecevable la demande judiciaire non précédée de l'instance administrative" (C.T. Liège, 9ème ch., 4 févr. 2008, R.G. : 34.479/06, et les réf. cit.). Le préalable administratif "est considéré comme un effet du principe général de la séparation des pouvoirs. En matière de maladies professionnelles, il trouve une base légale dans l'article 52 des lois coordonnées, selon lequel le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation introduites et instruites de la manière déterminée par le Roi" (ibid.). Il suit "qu'une demande de réparation (...) ne peut être portée directement devant le juge, à peine d'être déclarée irrecevable. En outre, le respect du préalable administratif s'impose, non seulement pour la demande introductive de l'instance judiciaire, mais aussi pour les demandes incidentes formées au cours de cette instance (...) " (ibid.). Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle introduite par l'appelant en degré d'appel sous le couvert d'une demande d'expertise médicale complémentaire. Il appartient à l'intéressé d'introduire auprès du F.M.P. sa demande d'indemnisation en application de l'article 30bis précité, voire du nouveau code 1.605.03, dans le cadre desquels il est possible d'avoir égard aux effets cumulés des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège et des contraintes mécaniques dues au port de charges lourdes (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 5 janv. 2009, R.G. : 35.061/08). POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Entérine le rapport d'expertise du docteur Evrard DONY, Déclare l'appel NON FONDE et confirme le dispositif du jugement attaqué du 19 décembre 2005, Déclare IRRECEVABLE la demande nouvelle formée par l'appelant, Liquide les dépens de la première instance au profit du demandeur originaire au montant de 318,12 euro (soit 103,94 euro pour les frais de citation et 214,18 euro pour l'indemnité de procédure), Comme de droit, met les dépens d'appel à charge de l'intimé, liquidés au profit de l'appelant au montant de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure, Constate que les frais et honoraires de l'expert ont déjà fait l'objet d'un arrêt de taxation du 29 juin 2009, Invite le greffier à envoyer à l'expert, par simple lettre, une copie du présent arrêt, conformément à l'article 983 du Code judiciaire. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI PREMIER MARS DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100301.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div