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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.3 No Rôle: 36432/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 12:33 Fiche En cas d'aggravation de l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie ostéo-articulaire à la colonne lombaire, qui avait été reconnue comme maladie professionnelle visée à l'époque sous le code 1.605.01 dans la liste réglementaire des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, le travailleur bénéficie de l'adaptation de ses indemnités pour autant que sa maladie réponde aux nouveaux critères fixés par le code 1.605.12 en vigueur au moment de sa demande en révision. S'il apparaît en ordre principal que ces critères ne sont pas rencontrés, le travailleur est subsidiairement en droit, en vue d'obtenir cette révision, de faire apprécier si sa maladie a trouvé sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire provoquée par les vibrations mécaniques (code 1.605.01) - Aggravation de l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie professionnelle reconnue - Demande de révision examinée, en ordre principal, au regard de la maladie définie par le code subséquent (1.605.12) ou, subsidiairement, de la maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30,30bis, 35 al.3 et 36 al.1er - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire provoquée par les vibrations mécaniques (code 1.605.01) - Aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant de la maladie reconnue - Demande de révision examinée au regard de la maladie définie par le nouveau code (1.605.03) ou, subsidiairement, de la maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession - L. coord. 3 juin 1970, art. 30 et 30bis; art. 35, al. 3; art. 36, al. 1er; A.R. 25 févr. 2007 - DROIT JUDICIAIRE - Demande de remplacement d'expert - Incident de procédure à régler d'abord par le juge qui a désigné l'expert - C.j., art. 973, § 2, et 979, § 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 29 mars 2010 RG C.T. Liège : 36.432/09 9ème Chambre RG T.T. Liège : 378.535/08 EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) APPELANT, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : C-. Juan INTIMÉ, ayant comparu par Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 1er avril 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. : 378.535/08); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 10 juin 2009, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 11 juin; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 15 juin 2009; - les conclusions de l'appelant, reçues à ce greffe le 10 décembre 2009, et les conclusions de l'intimé, déposées et visées à l'audience du 14 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable (sauf pour la demande de remplacement d'expert, comme indiqué plus loin). II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS

  1. - La décision administrative litigieuse L'intimé est né le 10 février
  2. Il a exercé la fonction de chauffeur de bus qui l'exposait à des vibrations mécaniques transmises par le siège à l'axe vertébral. Il souffre de douleurs dorsales résultant d'arthrose à la colonne lombaire. Par décision du 12 mai 1992, le F.M.P. a reconnu qu'il était atteint de la maladie professionnelle mentionnée à l'époque, dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, sous le code 1.605.01 qui visait "les affections ostéo-articulaires provoquées par les vibrations mécaniques". Le F.M.P. retenait, à partir du 16 février 1991, une incapacité permanente de travail indemnisable évaluée au taux de 8 %, soit 6 % pour l'incapacité physiologique et 2 % pour l'incidence des facteurs socio-économiques. Le 20 septembre 2007, l'intimé a introduit auprès du F.M.P. une demande en révision basée sur l'aggravation de l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie professionnelle qui lui avait été reconnue. A ce moment, le code 1.605.01, d'abord remplacé par le code 1.605.12 depuis le 17 novembre 2002 jusqu'au 18 février 2005, était remplacé depuis le 19 février 2005 par le code 1.605.
  3. Ce dernier vise les affections ostéo-articulaires à la colonne en termes plus détaillés, plus exigeants et plus restrictifs. Le 23 juin 2008, le F.M.P. a notifié à l'intimé la décision actuellement litigieuse. Il admet que "L'examen de la demande permet de conclure que celle-ci est fondée". Néanmoins, il maintient l'indemnisation de l'intimé, à compter du 22 juillet 2007, en fonction de la même incapacité permanente de travail de 8 %. Ce faisant, le F.M.P. a appliqué l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 2007 relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques, pris en exécution de l'article 36, alinéa 1er (tel que modifié par une loi du 13 juillet 2006) des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Il ressort de l'article 1er de cet arrêté royal que l'indemnisation accordée pour affections dorsales sur la base du code 1.605.01 ne peut être revue en cas d'aggravation que si l'affection et l'exposition au risque, prises en compte pour cette indemnisation, correspondent à la maladie visée sous le code 1.605.
  4. - Le jugement attaqué Par requête du 23 octobre 2008, l'intimé, demandeur originaire, a contesté la décision du 23 juin 2008 et, l'aggravation de son état étant reconnue, a sollicité la condamnation du F.M.P. à lui payer les indemnités légales en considération d'une incapacité physiologique de 12%, taux à majorer en raison de l'incidence des facteurs socio-économiques. L'intimé postulait au préalable, le cas échéant, la désignation d'un expert-médecin. Par conclusions du 2 mars 2009, il a étendu sa demande originaire. Pour l'hypothèse où la maladie professionnelle ne serait plus reconnue au regard du code 1.605.03, il réclamait subsidiairement le bénéfice de la révision pour une maladie professionnelle trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession qui fut la sienne, comme prévu par l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin
  5. Il demandait au préalable, le cas échéant, que l'expert désigné fût aussi chargé de donner avis sur l'existence d'une telle maladie professionnelle. Le jugement du 1er avril 2009, actuellement déféré à la Cour, reçoit la demande principale et, avant de statuer sur son fondement, commet expert le docteur Evrard DONY, auquel il confie la mission de dire, notamment, si l'état du patient s'est aggravé après le 12 juin (lire : 12 mai) 1992 et si la maladie correspond aux nouveaux critères fixés par le code 1.605.
  6. Le même jugement reçoit la demande nouvelle et, avant de statuer sur son fondement, invite le docteur DONY à dire, notamment, si la maladie du demandeur, à supposer qu'elle ne corres-pond pas au code 1.605.03, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession, III. - OBJET DE L'APPEL Le F.M.P. appelant conteste le susdit jugement en ce que ce dernier : 1) désigne un expert avant de statuer sur le fondement de la demande originaire alors que celle-ci doit être déclarée d'emblée non fondée, 2) reçoit la demande nouvelle et confie un complément de mission à l'expert avant de statuer sur le fondement de cette demande, alors que cette dernière est irrecevable, 3) subsidiairement, choisit comme expert le docteur Evrard DONY. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
  7. - Sur la demande originaire Il résulte de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 2007, pris en exécution du nouvel article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970, que la demande originaire en révision ne peut être déclarée fondée que si, non seulement l'incapacité permanente de travail découlant de la maladie s'est aggravée, mais également la maladie dont le patient est atteint répond aux critères fixés par le nouveau code 1.605.
  8. L'intimé a produit des documents médicaux autorisant à penser que ces critères pourraient bien être rencontrés. C'est dès lors avec raison que le premier juge désigne un expert-médecin chargé de vérifier, à la fois, la réalité de l'aggravation et l'application de ces critères. Corollairement, c'est à tort que le F.M.P. prétend faire reconnaître de plano que la demande originaire n'est pas fondée. C'est donc son appel qui est non fondé à cet égard. Partant, il y a lieu de confirmer la mission d'expertise décidée par le Tribunal, tant dans son principe que dans son libellé.
  9. - Sur la demande nouvelle Premier moyen de l'appelant Le F.M.P. soutient que la demande nouvelle, qui est une demande en révision de la maladie qualifiée de professionnelle en vertu de l'article 30bis des lois coordonnées, est irrecevable au seul motif que la demande originaire est une demande en révision de la maladie reconnue comme professionnelle parce que visée sous un code figurant dans la liste réglementaire. En réalité, une demande nouvelle, résultant de l'extension ou de la modification de la demande primitive, doit être reçue dès lors que, comme l'exige l'article 807 du Code judiciaire, elle est formée par conclusions, contradictoirement prise, fondées sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance. Or ces conditions sont satisfaites en l'espèce puisque, par conclusions, le demandeur originaire sollicite toujours le bénéfice de la révision pour l'affection dont il est atteint et qui était mentionnée dans sa requête initiale. Par ailleurs, cette demande nouvelle continue à relever de la compétence matérielle de la juridiction du travail. Cela étant, nulle disposition n'implique l'irrecevabilité de la demande nouvelle, qui se réfère à l'article 30bis des lois coordonnées, parce que la demande originaire se référait aux codes de la liste réglementaire établie en exécution de l'article 30 des mêmes lois. Il est indifférent que les bases juridiques de ces deux demandes soient distinctes. Second moyen de l'appelant Le F.M.P. soutient aussi qu'en recevant la demande nouvelle et en chargeant l'expert, subsidiairement d'ailleurs, de vérifier si les conditions fixées par l'article 30bis sont remplies, le premier juge "viole clairement l'article 36 des lois coordonnées et l'arrêté royal du 25 février 2007 ". A vrai dire, ce grief n'est pas pertinent. Il résulte de l'article 35, alinéa 3, des lois coordonnées que, lorsque l'incapacité permanente de travail s'est aggravée, l'allocation est accordée en vertu de cette aggravation. Il suit que tous les travailleurs reconnus atteints d'une maladie professionnelle ont droit à la révision de leurs indemnités à la condition de démontrer l'aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant de leur maladie. En revanche, l'article 36 des lois coordonnées et l'arrêté royal du 25 février 2007 impliquent que les travailleurs reconnus atteints d'une maladie professionnelle visée sous le code 1.605.01 (ou 1.605.12) ne bénéficient de la révision que s'ils établissent, non seulement que leur incapacité s'est aggravée, mais en outre que leur maladie répond aux critères fixés par le nouveau code (1.605.03). Il est permis de se demander si, de la sorte, la loi crée au préjudice de cette catégorie de travailleurs une discrimination non raisonnablement justifiée (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 janv. 2010, R.G. : 35.519/08). Mais l'objection n'a pas été soulevée en la présente cause. Ces dispositions ont en tout cas pour effet que des travailleurs reconnus atteints d'une maladie professionnelle visée sous un code figurant dans la liste réglementaire, cessent d'être atteints d'une telle maladie, alors que l'affection qui la sous-tend subsiste, à partir du moment où ils ne satisfont pas aux exigences du nouveau code. La maladie en elle-même se maintient, mais la maladie professionnelle, admise comme telle pendant un certain temps, disparaît. Dans ces conditions, il s'impose de permettre à ces travailleurs, dont l'incapacité permanente de travail issue de leur maladie s'est aggravée mais qui ne bénéficient plus de la révision de leurs indemnités dans le cadre de la maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire, de faire valoir leur droit à la révision si leur maladie est une maladie professionnelle au regard de l'article 30bis, c'est-à-dire si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de leur profession. Il ne s'agit donc pas ici de violer l'article 36 des lois coordonnées et l'arrêté royal du 25 février 2007, mais au contraire de les respecter et de retenir les conséquences qui en découlent. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal reçoit la demande nouvelle du demandeur originaire, formée à titre subsidiaire, et qu'il invite l'expert à dire si la maladie dont le patient reste atteint trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession. Il convient également de confirmer cette mesure d'expertise. A ce propos, l'appel est non fondé. Remarque Le F.M.P. ne critique pas le jugement déféré en ce que celui-ci relève que "le principe du préalable administratif n'est pas mis à mal ". Cette constatation est en effet exacte. C'est que la demande judiciaire en révision des indemnités basée sur l'aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant de la maladie dont l'intimé est atteint, que cette maladie soit qualifiée de professionnelle par référence à la liste réglementaire ou par référence à l'article 30bis, avait été préalablement soumise à l'examen du F.M.P. (cf. C.T. Liège, 2ème ch., 15 déc. 2009, R.G. : 36.350/09).
  10. - Sur le choix de l'expert Le Tribunal a commis expert le docteur Evrard DONY. La désignation de l'expert n'avait pas été débattue par les parties. Le choix effectué par le premier juge n'est pas motivé. Le F.M.P. demande en appel le remplacement du docteur DONY, qui n'est pas rhumatologue, par un spécialiste en cette discipline, au seul motif que le problème médical litigieux est d'ordre principalement rhumatologique. Cette demande n'est toutefois pas partagée par l'intimé. Il n'y a pas lieu d'imposer au premier juge, à qui la cause sera renvoyée en vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, un autre expert que celui dans lequel il a décidé de placer sa confiance pour réaliser l'expertise qu'il dirigera, surveillera et, finalement, évaluera. Bien sûr, les parties ont la possibilité de postuler le remplacement de l'expert par application de l'article 973, § 2, dudit code ou encore de son article 979, § 1er. Mais il s'agit là d'un incident de la procédure d'expertise. Celui-ci doit être soumis au juge qui a désigné l'expert et qui tranchera, par une décision motivée, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, l'expert lui-même. Cette décision serait éventuellement susceptible d'appel. En revanche, il ne convient pas d'accueillir en appel une demande de remplacement de l'expert que le premier juge a désigné sans motivation et sans débat préalable entre parties. Sur ce point, l'appel est non recevable. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, sauf en ce qu'il tend au remplacement de l'expert désigné par le Tribunal sans motivation et sans débat préalable entre parties, Déclare l'appel NON FONDE, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y comprises les mesures d'expertise, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Liège en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, Met à charge de l'appelant les dépens du présent appel, liquidés pour l'intimé au montant de 145,78 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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