id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.4 No Rôle: 36481/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 12:32 Fiche Si une maladie ostéo-articulaire à la colonne lombaire n'est pas reconnue comme maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, le travailleur est néanmoins en droit de la faire reconnaître comme maladie professionnelle s'il démontre qu'elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire qui ne répond pas à l'un des codes de la liste réglementaire - Examen du caractère professionnel de l'affection en tant que maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 et 30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire qui ne correspond pas à l'un des codes de la liste réglementaire - Examen du caractère professionnel de l'affection en tant que maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession - L. coord. 3 juin 1970, art. 30bis - DROIT JUDICIAIRE - Demande de remplacement d'expert - Incident de procédure à régler d'abord par le juge qui a désigné l'expert - C.j., art. 973, § 2, et 979, § 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 29 mars 2010 RG C.T. Liège : 36.481/09 9ème Chambre RG T.T. Liège : 379.326/08 EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) APPELANT, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : S Richard INTIMÉ, ayant comparu par Maître Laurent DELWAIDE qui se substituait à Maître Frédéric KERSTENNE, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 7 mai 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 379.326/08); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 7 juillet; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 9 juillet 2009; - les conclusions de l'intimé et celles de l'appelant, reçues à ce greffe respectivement les 14 juillet et 9 décembre 2009; - le dossier de l'intimé, déposé à l'audience du 14 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RAPPEL DES ANTECEDENTS L'intimé, né le 10 décembre 1946, a exercé pendant une trentaine d'années l'activité d'ouvrier machiniste qui l'a exposé à des vibrations mécaniques transmises, d'une part, au rachis lombaire par le siège et, d'autre part, aux articulations des membres supérieurs. Aux dires des parties, qui ne déposent pas de pièces à ce sujet, l'intimé a introduit le 6 janvier 2004 auprès du F.M.P. une demande en indemnisation de la maladie visée à l'époque sous le code 1.605.12 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladie professionnelles donnant lieu à réparation. Toujours d'après les parties, le F.M.P. a notifié le 29 juin 2004 à l'intimé une décision de rejet basée sur le motif qu'il n'apparaissait pas des documents médicaux joints à la demande que le patient avait été atteint précocement (avant l'âge de quarante ans) de la maladie concernée. Les parties rapportent également que, le 17 janvier 2008, l'intimé a adressé au F.M.P., concernant la même pathologie, une demande d'indemnisation pour maladie visée à l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies profes-sionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Le dossier de l'intimé contient la copie de la décision du F.M.P., notifiée le 31 mars 2008, suivant laquelle la demande est irrecevable parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. Le 9 décembre 2008, l'intimé, demandeur originaire, a déposé une requête en vue de contester cette dernière décision. Il rappelait qu'il réclamait réparation pour une maladie ne figurant pas sur la liste réglementaire mais répondant aux critères fixés par l'article 30bis. Il soutenait aussi que tous les documents médicaux utiles et requis à cette fin avaient été annexés à sa demande envoyée au F.M.P.. Il sollicitait enfin la condamnation de celui-ci au paiement des indemnités légales calculées en fonction d'une incapacité physiologique de 20 %, taux à majorer en raison de l'incidence des facteurs socio-économiques. Le jugement actuellement déféré à la Cour du 7 mai 2009 reçoit la demande et, avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY. Il lui confie la mission de dire si le patient est atteint d'une maladie telle que visée par l'article 30bis et, dans l'affirmative, de donner avis sur les taux et durée des incapacités qui en découleraient. II. - OBJET DE L'APPEL Le F.M.P. appelant critique le jugement attaqué en ce que : 1) il décide d'une mission d'expertise basée sur l'article 30bis, 2) il désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY. III. - RECEVABILITE ET FONDEMENT DE L'APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.