← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.4 No Rôle: 36481/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 12:32 Fiche Si une maladie ostéo-articulaire à la colonne lombaire n'est pas reconnue comme maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, le travailleur est néanmoins en droit de la faire reconnaître comme maladie professionnelle s'il démontre qu'elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire qui ne répond pas à l'un des codes de la liste réglementaire - Examen du caractère professionnel de l'affection en tant que maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 et 30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affection ostéo-articulaire à la colonne lombaire qui ne correspond pas à l'un des codes de la liste réglementaire - Examen du caractère professionnel de l'affection en tant que maladie trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession - L. coord. 3 juin 1970, art. 30bis - DROIT JUDICIAIRE - Demande de remplacement d'expert - Incident de procédure à régler d'abord par le juge qui a désigné l'expert - C.j., art. 973, § 2, et 979, § 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 29 mars 2010 RG C.T. Liège : 36.481/09 9ème Chambre RG T.T. Liège : 379.326/08 EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) APPELANT, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : S Richard INTIMÉ, ayant comparu par Maître Laurent DELWAIDE qui se substituait à Maître Frédéric KERSTENNE, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 7 mai 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 379.326/08); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 7 juillet; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 9 juillet 2009; - les conclusions de l'intimé et celles de l'appelant, reçues à ce greffe respectivement les 14 juillet et 9 décembre 2009; - le dossier de l'intimé, déposé à l'audience du 14 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RAPPEL DES ANTECEDENTS L'intimé, né le 10 décembre 1946, a exercé pendant une trentaine d'années l'activité d'ouvrier machiniste qui l'a exposé à des vibrations mécaniques transmises, d'une part, au rachis lombaire par le siège et, d'autre part, aux articulations des membres supérieurs. Aux dires des parties, qui ne déposent pas de pièces à ce sujet, l'intimé a introduit le 6 janvier 2004 auprès du F.M.P. une demande en indemnisation de la maladie visée à l'époque sous le code 1.605.12 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladie professionnelles donnant lieu à réparation. Toujours d'après les parties, le F.M.P. a notifié le 29 juin 2004 à l'intimé une décision de rejet basée sur le motif qu'il n'apparaissait pas des documents médicaux joints à la demande que le patient avait été atteint précocement (avant l'âge de quarante ans) de la maladie concernée. Les parties rapportent également que, le 17 janvier 2008, l'intimé a adressé au F.M.P., concernant la même pathologie, une demande d'indemnisation pour maladie visée à l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies profes-sionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Le dossier de l'intimé contient la copie de la décision du F.M.P., notifiée le 31 mars 2008, suivant laquelle la demande est irrecevable parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. Le 9 décembre 2008, l'intimé, demandeur originaire, a déposé une requête en vue de contester cette dernière décision. Il rappelait qu'il réclamait réparation pour une maladie ne figurant pas sur la liste réglementaire mais répondant aux critères fixés par l'article 30bis. Il soutenait aussi que tous les documents médicaux utiles et requis à cette fin avaient été annexés à sa demande envoyée au F.M.P.. Il sollicitait enfin la condamnation de celui-ci au paiement des indemnités légales calculées en fonction d'une incapacité physiologique de 20 %, taux à majorer en raison de l'incidence des facteurs socio-économiques. Le jugement actuellement déféré à la Cour du 7 mai 2009 reçoit la demande et, avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY. Il lui confie la mission de dire si le patient est atteint d'une maladie telle que visée par l'article 30bis et, dans l'affirmative, de donner avis sur les taux et durée des incapacités qui en découleraient. II. - OBJET DE L'APPEL Le F.M.P. appelant critique le jugement attaqué en ce que : 1) il décide d'une mission d'expertise basée sur l'article 30bis, 2) il désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY. III. - RECEVABILITE ET FONDEMENT DE L'APPEL

  1. - Quant à la mission d'expertise Le F.M.P. expose que sa décision litigieuse du 31 mars 2008 fut inspirée par la considération, même si celle-ci n'apparaît pas clairement dans sa motivation, que la demande d'indemnisation de l'intimé, définitivement rejetée dans le cadre du code 1.605.12, ne pouvait dès lors pas être accueillie dans le cadre de l'article 30bis. Aussi fait-il grief au Tribunal de confier à l'expert une mission basée sur l'article 30bis "alors que cet article ne peut servir d'échappatoire à une maladie de la liste qui ne remplirait pas les conditions légales pour être indemnisée". Le F.M.P. ajoute, en résumé : "Il ne s'agit pas d'une deuxième chance". Pareille thèse ne saurait être approuvée. Elle est frontalement contraire au texte même de l'article 30bis et à la ratio legis qui le sous-tend. Il en ressort en effet que toute maladie, quelle qu'elle soit, qui ne figure pas sur la liste, et qui n'est donc pas une maladie professionnelle par référence à cette liste, peut être admise comme maladie professionnelle s'il est établi qu'elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. L'article 30bis joue manifes-tement un rôle subsidiaire par rapport à la liste dressée en exécution de l'article
  2. Or une maladie, qui a été appréciée à la lumière d'un code de la liste (tel le code 1.605.12) mais qui est considérée comme ne correspondant pas à la définition et aux critères de ce code, est une maladie ne figurant pas sur la liste. Le travailleur a donc le droit de la faire examiner sous l'angle de l'article 30bis. Bien sûr, une maladie qui n'est pas reprise sur la liste n'est qualifiée de maladie professionnelle en exécution de l'article 30bis que si elle rencontre des exigences plus strictes, imposées par cet article, concernant la relation de causalité entre la maladie et l'exercice de la profession. De tout quoi il suit que c'est avec raison que le premier juge décide d'envisager le droit du demandeur originaire aux réparations légales en application de l'article 30bis. Partant, il y a lieu de confirmer intégralement la mission d'expertise qu'il ordonne et de lui renvoyer la cause conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. A ce propos, l'appel peut être reçu, car il a été interjeté en temps utile et formé régulièrement, mais doit être déclaré non fondé. Par ailleurs, c'est à tort et en vain que le F.M.P. sollicite, subsidiairement, une expertise médicale en vue de faire apprécier le caractère professionnel de la maladie de l'intimé au regard du code 1.605.03, en vigueur depuis le 19 février 2005 et donc au moment de la demande en indemnisation introduite par l'intimé le 17 janvier
  3. En effet, l'intimé réclame strictement l'examen de ses droits dans le cadre de l'article 30bis et le refuse dans celui dudit code. Il est en conséquence exclu de décider d'une mission d'expertise qui ne pourrait conduire, le cas échéant, qu'à statuer ultra petita.
  4. - Quant au choix de l'expert Le Tribunal commet expert le docteur Evrard DONY. La désignation de l'expert n'avait pas été débattue par les parties. Le choix effectué par le premier juge n'est pas motivé. Le F.M.P. demande en appel le remplacement du docteur DONY, qui n'est pas rhumatologue, par un spécialiste en cette discipline, au seul motif que le problème médical litigieux est d'ordre principalement rhumatologique. Cette demande n'est toutefois pas partagée par l'intimé. Il n'y a pas lieu d'imposer au premier juge, à qui la cause sera renvoyée en vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, un autre expert que celui dans lequel il a décidé de placer sa confiance pour réaliser l'expertise qu'il dirigera, surveillera et, finalement, évaluera. Bien sûr, les parties ont la possibilité de postuler le remplacement de l'expert par application de l'article 973, § 2, dudit code ou encore de son article 979, § 1er. Mais il s'agit là d'un incident de la procédure d'expertise. Celui-ci doit être soumis au juge qui a désigné l'expert et qui tranchera, par une décision motivée, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, l'expert lui-même. Cette décision serait éventuellement susceptible d'appel. En revanche, il ne convient pas d'accueillir en appel une demande de remplacement de l'expert que le premier juge a désigné sans motivation et sans débat préalable entre parties. A cet égard, l'appel est non recevable. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, sauf en ce qu'il tend au remplacement de l'expert désigné par le Tribunal sans motivation et sans débat préalable entre parties, Déclare l'appel NON FONDE, Confirme la mission d'expertise ordonnée par le jugement attaqué, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Liège en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, Met à charge de l'appelant les dépens du présent appel, liquidés pour l'intimé au montant de 145,78 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100329.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.