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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.6 No Rôle: 36571/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 12:37 Fiche Est irrecevable l'appel qui a pour unique objet de faire remplacer l'expert désigné par le premier juge. C'est devant celui-ci qu'il y a lieu, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à cette fin. Un tel appel, s'il a été diligenté en temps utile et régulièrement formé par une partie ayant qualité et intérêt pour agir, n'est ni tardif ni nul. Par conséquent, l'appel incident régulièrement formé, qui tend à faire modifier la mission d'expertise, est recevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Appel ayant pour seul objet le remplacement de l'expert désigné par le premier juge - Irrecevabilité - Appel incident ayant pour objet la modification de la mission d'expertise - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 973§2 et 1054 al.2 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Appel principal ayant pour seul objet le remplacement de l'expert désigné par le premier juge - Irrecevabilité - Appel incident ayant pour objet de contester la mission d'expertise - Recevabilité - C.j., art. 1054, al. 2 - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Action en révision - Condition : aggravation de l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie - L. coord. 3 juin 1970, art. 35, al.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 avril 2010 RG C.T. Liège : 36.571/09 9ème Chambre RG T.T. Liège : 380.254/09 EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : B Marco INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 décembre 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 22 juillet 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 11ème chambre (R.G. : 380.254/09); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 3 septembre 2009, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 4 septembre; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2009; - les conclusions de l'intimé, par lesquelles celui-ci forme appel incident, déposées au greffe de la Cour le 2 novembre 2009, et les conclusions de l'appelant au principal, y reçues le 10 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à l'audience du 14 décembre
  2. - - - I. - SUR L'APPEL PRINCIPAL L'appel principal du F.M.P. a pour seul objet le remplacement de l'expert désigné par le Tribunal. Un tel appel est irrecevable (P. LURQUIN, Traité de l'expertise en toutes matières, Brux., Bruylant, 1985, n° 93). En effet, si une partie souhaite uniquement le remplacement d'un expert, ou sa récusation, il lui appartient de mettre en œuvre, devant le juge qui a ordonné l'expertise, les procédures prévues à cette fin (O. MIGNOLET, "L'expertise judiciaire", Répertoire Notarial, Brux., Larcier, 2009, n° 47). II. - SUR L'APPEL INCIDENT
  3. - Objet de l'appel L'appel incident tend à la rectification du libellé de la mission d'expertise figurant dans le jugement entrepris.
  4. - Recevabilité de l'appel L'appel incident a été régulièrement formé par conclusions de l'intimé, comme prévu par l'article 1056, 4°, du Code judiciaire. Sa recevabilité doit être appréciée au regard de l'article 1054, alinéa 2, du même code. L'appel principal a été interjeté en temps utile; il n'était donc pas tardif. Il a été régulièrement formé par une partie ayant qualité pour agir; il n'est donc pas nul. Il est en réalité irrecevable parce que son unique objet ne peut être admis, compte tenu des autres procédures mises à la disposition de la partie appelante pour atteindre, le cas échéant, le but qu'elle recherche. Il suit que, quand bien même l'appel principal est irrecevable, l'appel incident peut être reçu (cf. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Lge, 1985, n° 788).
  5. - Fondement de l'appel 3.
  6. - Le litige Faute de déposer un dossier de pièces, les parties créent autour des éléments du litige un certain flou, que ne dissipe pas la motivation approximative du jugement entrepris. A une date non révélée, l'appelant sur incident a introduit auprès du F.M.P. une demande d'indemnisation pour une affection ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques au niveau, d'une part, de la colonne vertébrale et, d'autre part, des membres supérieurs. Selon les parties, qui ne produisent donc pas la décision concernée qui aurait été notifiée le 7 avril 2003, le F.M.P. a reconnu la réalité de la maladie professionnelle et a admis en conséquence une incapacité permanente de travail, prenant cours à une date inconnue, évaluée au taux global de 9 %, soit 6 % d'incapacité physique pour l'axe vertébral, 2 % d'incapacité physique pour les membres supérieurs et 1 % pour l'influence des facteurs socio-économiques. D'après l'appelant sur incident et le premier juge, cette maladie était celle visée sous le code
  7. Ce code ne semble pas avoir jamais existé. Il devait s'agir soit du code 1.605.01, en vigueur jusqu'au 16 novembre 2002, soit des codes 1.605.11 et 1.605.12, en vigueur à partir du 17 novembre 2002 (jusqu'au 18 février 2005). Aux dires des parties, l'appelant sur incident a adressé au F.M.P., le 21 novembre 2006, une demande en aggravation, rejetée par décision du 6 novembre
  8. Suivant la requête originaire de l'appelant sur incident, cette dernière décision était basée sur le motif "que l'état de santé du requérant en rapport avec la maladie professionnelle n'a pas évolué depuis la décision précédente". L'appelant sur incident, primitivement demandeur, a contesté le 28 janvier 2009 la décision du 6 novembre 2008, documents médicaux à l'appui. Les parties s'accordent à reconnaître que son action est une action en révision et que la seule question litigieuse est celle de l'aggravation de l'état du patient. A ce propos, il convient de préciser que, comme indiqué en l'article 35, alinéa 3, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, c'est l'aggravation de l'incapacité permanente de travail qui doit être prise en compte, et à commencer par l'aggravation de l'incapacité physique permanente qui en est le substratum. 3.
  9. - La mission d'expertise Comme l'appelant sur incident le sollicite avec raison, le libellé de la mission d'expertise figurant dans le jugement querellé doit être substantiellement remanié. Outre qu'il a égard à un code apparemment inexact, il est contradictoire dans la mise en œuvre de la notion d'aggravation et il fixe erronément le départ de celle-ci, au plus tôt, à la date de la demande administrative en révision. Il y a donc lieu d'annuler cette mission et de la remplacer par celle reprise au dispositif du présent arrêt. Partant, l'appel est fondé. 3.
  10. - L'effet dévolutif de l'appel Cet effet saisit désormais la Cour du fond du litige. La condition prévue par l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire pour renvoyer la cause au premier juge, n'est pas rencontrée. 3.
  11. - La désignation de l'expert La Cour confirme la désignation comme expert du docteur Evrard DONY. Elle a déjà considéré en d'autres causes que ce dernier, quand bien même il n'est pas titulaire d'un diplôme de spécialiste en rhumatologie, présente les titres, qualités et expériences requis pour donner un avis éclairé, fût-ce avec l'aide d'un sapiteur, sur un problème médical similaire à celui posé en la présente espèce (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 7 sept. 2009, R.G. : 35.061/08). Nonobstant, le F.M.P. a le loisir d'initier, dorénavant devant la présente Cour, les procédures prévues par le Code judiciaire en vue du remplacement éventuel de cet expert. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Dit l'appel principal IRRECEVABLE, REÇOIT l'appel incident et le déclare FONDE, Réformant le jugement attaqué du 22 juillet 2009, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire, Annule la mission d'expertise figurant dans ce jugement et la remplace par la mission énoncée ci-dessous, Dit pour droit que la Cour est désormais saisie du fond du litige à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Désigne le docteur Evrard DONY (domicilié à 4950 - OVIFAT, rue Abbé-Toussaint, 51) pour accomplir ladite mission en se référant aux articles 972 et suivants du Code judiciaire (tels que modifiés par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2010), ainsi qu'aux indications ci-après : - dans la huitaine à compter de la réception de la copie du présent arrêt, l'expert confirmera qu'il accepte sa mission (un refus motivé étant possible) par lettres missives à la Cour, aux parties et à leurs avocats, - par ces mêmes lettres, il invitera les parties et leurs avocats à lui envoyer dans la quinzaine leurs notes de faits directoires et leurs dossiers inventoriés contenant tous les documents médicaux pertinents, ainsi qu'à lui faire connaître l'identité des médecins-conseils éventuellement chargés de participer aux travaux d'expertise, - après avoir pris les convenances des médecins-conseils des parties, s'il en est, il fixera les lieu, jour et heure de sa vacation d'expertise et en avisera le patient par lettre recommandée à la poste, ainsi que la Cour, le Fonds des maladies professionnelles, les avocats des parties et leurs médecins-conseils par lettres missives, - au cours de cette vacation, il interrogera et examinera le patient, puis analysera contradictoirement les notes et documents des parties, et, le cas échéant, conviendra avec les représentants des parties de consulter un ou plusieurs sapiteurs, - il engagera la rédaction d'un rapport qui, notamment, relatera la présence des parties, de leurs avocats et de leurs médecins aux travaux d'expertise, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions, et qui contiendra le relevé de leurs notes et documents, - l'expert enverra ses constatations préliminaires, assor-ties d'un avis provisoire, par lettres missives, à la Cour, ainsi qu'aux avocats et médecins-conseils des parties en leur accordant un délai raisonnable, à déterminer mais d'au moins quinze jours, pour formuler leurs observations, - il recevra ces dernières et y répondra, sans prendre en considération les observations transmises tardivement, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT MOTIVE, il dira : 1) si l'incapacité physique permanente du patient, résultant de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue au niveau de l'axe vertébral et évaluée au taux de 6 % par décision du 7 avril 2003, s'est aggravée après cette date, 2) dans l'affirmative, quelle est la date à laquelle peut être située l'aggravation définitive de cette incapacité et quel est le taux de la nouvelle incapacité physique permanente, 3) si l'incapacité physique permanente du patient, résultant de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue au niveau des membres supérieurs et évaluée au taux de 2 % par la même décision du 7 avril 2003, s'est aggravée après cette date, 4) dans l'affirmative, quelle est la date à laquelle peut être située l'aggravation définitive de cette incapacité et quel est le taux de la nouvelle incapacité physique permanente, - l'expert clôturera le rapport d'expertise dans les SIX MOIS de la réception de la copie du présent arrêt (délai qui ne pourra être prolongé, le cas échéant, que par la Cour sur demande préalable et motivée de l'expert), puis il datera ce rapport et le signera sous la reproduction du texte du serment légal, - le même jour, il déposera au greffe de la Cour, ou enverra par courrier recommandé à la poste, la minute du rapport, avec les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires, et il enverra la copie du rapport et de cet état aux parties par courriers recommandés à la poste et à leurs avocats par courriers simples, Invite le greffier à notifier à l'expert le présent arrêt, en sa totalité, conformément à l'article 972, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VENDREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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