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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.7 No Rôle: 35386/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-01 16:08 Fiche Constitue, dans les circonstances de l'espèce, un motif grave dans le chef d'une employée occupée dans le secteur de la distribution, non pas la consommation, pendant les heures de service, dans le cadre d'une tolérance admise par l'entreprise, d'un paquet de biscuits dont elle a ensuite omis, par désinvolture, de régler le prix - fait pouvant être qualifié au vu des règles consignées au règlement du travail de l'entreprise, de faute légère - mais bien le comportement agressif adopté par l'intéressée, lorsqu'invitée par la direction à s'expliquer sur ces faits, elle s'est alors répandue en menaces et insultes envers ses interlocuteurs, ce qui a contraint l'employeur à constater que toute poursuite de la relation professionnelle était devenue immédiatement et définitivement impossible. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Omission de payer un paquet de biscuits - Comportement agressif - Egards mutuels que se doivent travailleurs et employeurs. Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - Loi 3/7/1978, art. 35 motif grave - appréciation - après enquête et production des dispositions du règlement de travail concernant les aliments consommés sur place par les travailleurs du secteur de la distribution - omission de payer un paquet de biscuits - comportement agressif - article 16 de la loi du 3 juillet 1978 - égards mutuels que se doivent travailleurs et employeurs. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 2 avril 2010 R.G. n° 35.386/2008 6ème Chambre R.G. T.T. Liège n°364.164 EN CAUSE DE : Madame Giuseppina C appelante, comparaissant en personne assisté par Me Frédéric Kerstenne, avocat dont le cabinet est situé 7 C, boulevard d'Avroy, à Liège. CONTRE : LA S.A. MESTDAGH, intimée, comparaissant par Me Nathalie Monforti, avocat dont le cabinet est situé 17, boulevard de Fontaine, à 6000 Charleroi. — — — I. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE.

  1. Madame C a été licenciée, pour motif grave, le 4 septembre 2006, de l'emploi de vendeuse réassortisseuse qu'elle occupait depuis le 7 février 2005 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs au service du magasin « Champion » exploité à Liège par la S.A.MESTDAGH («l'intimée»). Une double faute lui est reprochée : d'une part, le fait d'avoir consommé un paquet de biscuits qu'elle avait laissé, impayé, à la caisse, sans respecter la procédure applicable aux produits pouvant être consommés sur place par le personnel ; d'autre part, le fait, lorsqu'elle fut interrogée à ce sujet, d'avoir tout d'abord soutenu l'avoir payé, puis prétexté un oubli, et d'avoir adopté ensuite un comportement agressif et violent à l'égard du gérant du magasin et d'un membre du personnel.
  2. Le jugement dont appel, prononcé le 11 février 2008, a déclaré le motif grave établi et débouté Madame C de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et de la prime de fin d'année
  3. Par son arrêt du 3 octobre 2008, la Cour a ordonné la tenue d'une enquête à l'effet de permettre à la société intimée d'établir les circonstances dans lesquelles ont été commises les deux fautes qu'elle impute à l'appelante au titre de motif grave de rupture. L'audition sous serment de 3 des 4 témoins des faits a été effectuée le 20 mars 2009, en présence de l'appelante assistée de son père. L'essentiel du contenu des dépositions de ces témoins concernant les faits peut être résumé comme suit.
  4. Tout d'abord, Madame Béatrice Deleersnijder, responsable des caisses, a déclaré avoir constaté, lors de sa prise de service le mercredi 30 août , qu'un paquet de biscuits se trouvait à la caisse n° 1, et avoir ensuite demandé à qui il appartenait. La caissière lui a répondu que c'était Madame C (dénommée ci-après « l'appelante ») et qu'elle devait le payer la veille mais qu'elle était retournée sans l'avoir payé. Le témoin précise ensuite avoir demandé qu'« on ne touche pas au paquet de biscuits pour qu'elle puisse le voir et y repenser » et ajoute ignorer si l'intéressée était de service le mercredi, mais certifie que l'appelante a fait des courses le jeudi et qu'après avoir contrôlé personnellement, le paquet de biscuits était toujours là, non pointé, ce qui l'a amenée à en référer à sa hiérarchie.
  5. Ensuite, Madame Vinciane De Raedemaeker, conseiller en ressources humaines, chargée par la direction de l'intimée de procéder à l'audition de l'appelante, en relata le déroulement comme suit : « Je me suis présentée au magasin de Liège avec Monsieur Van Hove, le gérant du magasin, nous avons entendu Madame C ; celle-ci n'avait pas été avisée - en tout cas par moi - qu'elle serait entendue à propos du paquet de biscuits non payé. Je demande à Madame C si elle se souvient des circonstances dans lesquelles elle a déposé le paquet de biscuits à la caisse et je lui pose la question de savoir si elle a payé ou non le paquet ; dans un premier temps elle me dit que oui ; je lui présente alors les doubles en notre possession des tickets de caisse et je lui montre qu'il n'y a pas de paiement du paquet, puis elle me dit qu'elle n'a pas payé; je lui ai rappelé les règles d'achat et lui ai demandé si elle les connaissait. Elle me pose alors la question de savoir si nous la prenons pour une voleuse. C'est dans le courant de ces explications qu'elle dit qu'elle reconnaît qu'elle a pu oublier de payer. C'est sur le ticket de caisse du lendemain que nous voyons qu'elle n'a pas payé le paquet de biscuits de la veille. Je ne sais pas qui au départ s'est aperçu dans le magasin du non-paiement du paquet de biscuits. Elle s'est ensuite emportée verbalement ; elle a dit au gérant qu'elle aurait sa peau, qu'elle irait voir plus haut, qu'elle se plaindrait chez le bourgmestre. Je lui ai fait savoir que cela pouvait être considéré comme un vol, donc une faute grave. Je ne suis pas témoin du fait que Madame aurait ensuite agressé Madame Dekens. »
  6. Enfin, Monsieur Van Hove, en sa qualité de gérant responsable du magasin fit la déclaration suivante : « Nous avons entendu Madame C en présence de la responsable de Gosselies ; elle a d'abord dit avoir payé le paquet de biscuits ; la directrice des ressources humaines lui a dit que d'après les pièces, elle n'avait pas payé ; Madame C a dit qu'elle ne se souvenait plus avoir payé et dit que si cela n'était que cela, elle allait payer, le prix ne représentant que peu de choses par rapport à ses moyens et qu'elle n'était pas une voleuse. Se sentant accusée de vol et manifestement blessée, elle s'est énervée et a proféré des menaces disant qu'elle connaissait du monde, notamment le bourgmestre et qu'elle le ferait intervenir et que je perdrais ma place. Ne voulant pas envenimer les choses, je ne suis pas intervenu davantage. Quand Madame C est sortie du bureau, sa maman était dans le magasin, une conversation s'est engagée entre Madame C, sa mère et Muriel Dekens ; depuis un certain temps, Muriel Dekens et Madame C étaient en froid et la conversation a pris une tournure agressive ; j'ai alors prié tout le monde de quitter le magasin pour éviter l'incident public. » Il précisera, sur interpellation du conseil de l'intimée, que « l'altercation dans le magasin avait déjà commencé à ameuter du public. »
  7. Madame Dekens, quoique convoquée pour être entendue en qualité de témoin, n'a pas comparu, en sorte qu'elle n'a pu confirmer, sous la foi du serment, l'attestation manuscrite du 26 mars 2007 par laquelle elle déclare avoir été porter plainte, le 4 septembre 2006, contre l'appelante, du chef de menaces verbales et physiques envers elle et sa famille. À sa demande, cette plainte n'avait pas été actée. II. LE JUGEMENT.
  8. Les premiers juges ont reconnu l'existence du motif grave de rupture allégué par l'employeur pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail de l'appelante, sans préavis ni indemnité.
  9. Ils ont considéré que le fait d'avoir déposé le paquet de biscuits à la caisse en indiquant qu'il serait payé plus tard tendrait à démontrer que l'intéressée n'avait pas l'intention de voler celui-ci au moment où elle l'a pris, et ont souligné par ailleurs que ce n'était pas un «vol» au sens pénal du terme qui pouvait être reproché à l'intéressée, mais bien le fait d'avoir consommé de la marchandise appartenant à son employeur et de ne l'avoir pas payée.
  10. Toutefois - et ceci paraît avoir été l'élément essentiel ayant emporté leur conviction - les premiers juges ont déduit du fait que le ticket de caisse n'avait pas été remis à l'employeur par l'intéressée elle-même mais évoqué et montré par celui-ci lors de son audition, que la thèse d'un « oubli » soutenue par celle-ci était non convaincante, et ce, d'autant plus que ce comportement avait été répété le lendemain de la consommation du paquet de biscuits lorsque l'intéressée avait fait ses courses au magasin, sans le payer.
  11. Le jugement dont appel a, en conséquence, débouté l'appelante de sa demande d'indemnité compensatoire de préavis et de paiement du prorata de la prime de fin d'année. Il a également déclaré non fondée la demande visant le paiement d'une somme de 42,95 euro à titre de rémunération de 5 heures de vacances non prises. III. L'APPEL.
  12. Le conseil de l'appelante demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner l'intimée à lui payer une indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 7.249,46 euro , équivalente à la rémunération due jusqu'à l'échéance, fixée au 6 février 2007, du contrat de travail à durée déterminée de même qu'au paiement du prorata de la prime de fin d'année 2006, à hauteur de la somme de 882,09 euro , ces sommes étant majorées des intérêts légaux et judiciaires à dater du 4 septembre 2006, date de la rupture. Il postule également la condamnation de l'employeur aux entiers dépens des deux instances, étant les frais de citation (108,48 euro ) et les indemnités de procédure d'instance et d'appel liquidées pour chacune d'entre elles à la somme de 900 euro . La rémunération des heures de vacances impayées qui avait été postulée en instance n'est plus revendiquée en degré d'appel.
  13. Le conseil de l'appelante invoque l'argumentation suivante.
  14. Il rappelle la pratique courante au sein de l'entreprise, et par ailleurs parfaitement admise par la direction, comme l'a reconnu le responsable du magasin lors de son audition dans le cadre des enquêtes, selon laquelle les membres du personnel sont autorisés, pendant leur service, à consommer des denrées alimentaires ou des boissons, à la condition que ces achats aient été signalés et soient réglés dès l'ouverture des caisses. Il maintient la thèse soutenue dès l'origine par l'intéressée qui déclare avoir tout simplement oublié, par distraction, le paquet de biscuits laissé entamé sur l'une des caisses. Il en déduit l'absence totale d'intention frauduleuse dans le chef de la jeune femme, en sorte que le vol allégué au titre du motif grave de rupture n'est pas établi par l'employeur, qui supporte la charge de la preuve.
  15. Au sujet cette fois du comportement adopté par l'intéressée lors de son audition, son conseil admet que sa réaction, lorsqu'elle fut accusée de vol, a pu être inappropriée et excessivement farouche, mais l'impute d'une part, à son jeune âge et, d'autre part, au fait qu'elle a été blessée par ces accusations à peine voilées émises par la directrice des ressources humaines.
  16. Le conseil de l'intimée postule quant à lui la confirmation pure et simple du jugement dont appel.
  17. Il fait valoir à cet égard que l'intéressée n'a pas respecté les instructions écrites, consignées au règlement du travail et dans un document qui lui avait été remis et qu'elle avait signé pour réception, précisant très clairement les modalités selon lesquelles le personnel était autorisé à consommer sur place des denrées alimentaires. Il considère que la thèse de l'oubli est exclue en raison d'une part du fait qu'elle avait encore l'opportunité de régler son achat le lendemain, lorsqu'elle fit ses courses au magasin, et, d'autre part, de ce qu'après avoir prétendu, lors de son audition, avoir payé ce paquet de biscuits, elle ne s'est ravisée que lorsqu'on lui présenta les tickets de ses achats de la veille et qu'on lui ait rappelé les règles en vigueur, ce qui démontrerait, de façon évidente, qu'elle n'avait absolument pas eu l'intention de payer la marchandise consommée.
  18. L'intimée met encore en exergue le comportement agressif et inadéquat de l'appelante lors de son audition, qui s'est manifesté par les diverses menaces qu'elle a proférées à l'encontre de ses interlocuteurs ainsi que, lors de sa sortie du magasin, envers l'une de ses collègues de travail.
  19. L'ensemble de ces faits, auxquels viennent s'ajouter des griefs antérieurs concernant la qualité de son travail, ont détruit le lien de confiance indispensable entre le travailleur et l'employeur, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail pour motif grave. IV. LE FONDEMENT DE L'APPEL.
  20. La disposition légale applicable. 1.
  21. L'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité comme « toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. » L'alinéa 8 de cette disposition légale stipule que « la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. » 1.
  22. La Cour de cassation a jugé que « l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'impose ni que la faute grave soit de nature contractuelle, ni qu'elle ait été commise à l'égard de l'employeur, ni que celui-ci ait subi un préjudice; il suffit que le comportement du travailleur constitue une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles. » La gravité de la faute et son caractère constitutif de motif grave relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond. 1.
  23. La jurisprudence des juridictions du travail insiste sur le fait que le contrat de travail repose sur une relation de confiance entre l'employeur et le travailleur, en sorte qu'elle se montre, dans son immense majorité, très stricte en ce qui concerne les faits de vol ou de détournement reprochés au travailleur pour autant qu'ils soient dûment établis, et ce, quelle que soit par ailleurs la modicité de la valeur de l'objet volé ou détourné .
  24. La doctrine, suivie en cela par la jurisprudence, insiste également sur la nécessité d'établir une hiérarchie des fautes graves et de respecter une exigence de proportionnalité entre la faute et la sanction : « Il se déduit également des exigences propres à la notion de « motif grave » et à celle du lien de causalité entre la faute et la perte de confiance dans les services de son auteur qu'il existe entre les fautes graves une hiérarchie. La Cour du travail de Bruxelles a ainsi fort justement relevé qu' « il existe pour les fautes une hiérarchie qui permet de considérer que certaines de ces fautes graves ne sont pas de nature à empêcher la poursuite immédiate des relations contractuelles. »
  25. Ce courant doctrinal, largement adopté par la jurisprudence des juridictions du travail, considère qu' « il existe, en effet, des fautes graves qui rendent immédiatement et définitivement impossible toute relation de travail, et des fautes graves qui ne rendent pas immédiatement et définitivement impossible la relation de travail. »
  26. La hiérarchie devant être faite entre les fautes graves a également pour conséquence que le juge appelé à les apprécier doit être guidé par la recherche d'une proportionnalité entre cette faute, en fonction de son intensité et du profil professionnel du travailleur, et une sanction qui, parce qu'elle a pour effet, pour son auteur, la perte de son emploi, sans préavis ni indemnité, et entraîne également des conséquences au regard de ses droits à l'assurance-chômage, doit rester exceptionnelle.
  27. Ce sont en définitive l'intensité et la gravité de la faute commise, mesurées en fonction de la hiérarchie des fautes graves et du respect du principe de proportionnalité, qui doivent conduire à apprécier le seul critère permettant de tenir pour établi le motif grave de rupture, à savoir l'impossibilité immédiate et définitive de la poursuite de toute collaboration professionnelle entre les parties. Ainsi en a jugé la Cour du travail de Liège , lorsqu'elle relève que « la seule question qui importe est de savoir si la faute est d'une gravité telle qu'elle entraîne l'impossibilité de poursuivre la collaboration (...), cette impossibilité étant identifiée à la perte de confiance. » Dans son ouvrage précité, Madame le Professeur Vannes en a déduit qu'« il ne suffit donc pas que le travailleur ait commis une faute grave ; il faut encore que cette faute grave, en raison de sa gravité particulière et de ses effets sur les rapports de travail, ne permette plus à la partie qui la subit d'avoir confiance dans les services de l'autre. »
  28. L'application de ces principes en l'espèce.
  29. Les règles consignées au règlement du travail de l'entreprise. En l'espèce, les principes qui viennent d'être dégagés et commentés supra doivent encore être complétés par les règles dont l'entreprise s'est dotée en interne et qui ont été consignées dans son règlement du travail, dont la Cour extraira ci-après les dispositions suivantes.
  30. Tout d'abord en ce qui concerne les achats du personnel de succursales, qui doivent, selon l'article 35 de ce règlement du travail, être effectués dans le respect des règles suivantes, dont la Cour ne retiendra ci-après que celles qui ont une incidence dans le présent litige.
  31. Selon l'article 35, 1., du règlement du travail, « tout achat de marchandises, tant à consommer sur place qu'à emporter, doit se faire en dehors des heures de service ou pendant l'interruption de travail, comme un client ordinaire. »
  32. L'article 35, 1., a) du règlement du travail stipule quant à lui que «les marchandises à consommer sur place (c'est-à-dire hors achats domestiques) doivent porter le paraphe du gérant ou de son remplaçant et, si elles ont été achetées dans le magasin, doivent être accompagnées du ticket de caisse également paraphé. » Cette disposition précise du règlement du travail a fait l'objet d'une note de service intitulée « achats du personnel » note qui a été remise à l'appelante lors de son engagement, et que celle-ci a signée pour réception .
  33. La direction de l'intimée fait une application tolérante de cette disposition du règlement du travail, comme en témoigne le gérant du magasin lors de son audition : « Il est de pratique courante, dès lors que certains membres du personnel commencent à travailler vers 5 ou 6 heures du matin, qu'ils éprouvent le besoin de se sustenter ou de prendre une boisson. Nous tolérons cette façon de faire à la condition que ceux-ci paient leurs achats dès l'ouverture des caisses, qu'ils me l'aient signalé dès le départ et soient venus me montrer qu'ils avaient payé. »
  34. Le règlement du travail comporte, en ses articles 67 et 68, une description, non limitative, des fautes pouvant être considérées comme légères - parmi lesquelles la non-observation de la règle des achats du personnel - ainsi qu'une hiérarchie des sanctions pouvant en découler, qui va de la réprimande orale au licenciement avec remise de préavis, en passant par l'avertissement écrit, la suspension momentanée des primes, le déclassement temporaire de la fonction avec maintien de l'appointement de base ou encore le déclassement définitif de la fonction avec remise de préavis et réengagement dans une autre fonction.
  35. L'article 69 de ce règlement de travail énonce quant à lui, sans que cette liste présente un quelconque caractère exhaustif, les fautes qui, parce qu'elles « ébranlent la confiance qui existe entre l'employeur et le travailleur de manière telle qu'elles rendent impossible toute collaboration ultérieure », peuvent être invoquées pour justifier la rupture immédiate du contrat. Parmi celles-ci figurent : « la récidive des fautes légères après plusieurs avertissements écrits (sanctions reprises à l'article 68) ; les actes d'improbité caractérisés soit vis-à-vis de l'employeur, de la clientèle ou des membres du personnel ; les voies de fait ou injures graves à l'égard du personnel, du personnel supérieur de la société ou de la clientèle. »
  36. Enfin, le dernier alinéa de l'article 69 du règlement de travail prévoit que « le travailleur présumé fautif sera avisé par la direction des faits qui lui seraient reprochés et aura la possibilité de lui présenter sa défense endéans les 48 heures, avec l'aide de son délégué syndical s'il le juge nécessaire. »
  37. L'appréciation de la gravité de la faute par la Cour.
  38. La Cour ne peut que constater qu'au départ d'un événement de minime importance - la consommation, pendant les heures de service, dans le cadre d'une tolérance admise par l'entreprise, d'un paquet de biscuits - le présent litige a pris des proportions qui auraient assurément pu être évitées si chacune des parties avait intégralement respecté les obligations consignées dans le règlement du travail et qui s'intègrent dans le contrat de travail, en sorte qu'elles constituent, conformément à l'article 1134 du Code civil, la loi qu'elles se sont donnée.
  39. Tout d'abord, il ne peut qu'être déploré ici que la responsable de caisse qui s'était rendu compte que l'intéressée n'avait pas réglé son achat n'ait pas pris la peine de le lui rappeler lorsqu'elle se représenta au magasin, le lendemain, pour y faire ses courses. D'une part, cette démarche entre collègues aurait permis de résoudre le problème, sauf à penser que l'on nourrissait déjà des soupçons sur l'honnêteté de l'intéressée et qu'il s'imposait, en quelque sorte, de lui tendre un piège pour la prendre en flagrant délit. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'accréditer cette hypothèse. D'autre part, ce rappel dont cette caissière aurait pu faire état, aurait, en tout état de cause, permis d'écarter avec certitude la thèse de l'oubli, défendue avec vigueur par l'intéressée.
  40. Ensuite, il doit être observé que Madame C n'a pas bénéficié, lors de son audition, de l'assistance d'un délégué syndical, qu'elle n'a par ailleurs quant à elle pas songé à demander, alors pourtant que l'article 69 du règlement du travail le prévoit expressément, lorsque le travailleur présumé fautif est avisé par la direction des faits qui lui sont reprochés. La présence d'un défenseur à ses côtés l'aurait peut-être amenée à tempérer ses propos, dont la virulence et le caractère menaçant ont également largement contribué à donner aux faits une dimension de gravité qu'ils n'eussent pas revêtue sans ce comportement.
  41. Enfin, les griefs antérieurs dont l'intimée fait état au sujet de la qualité des prestations de travail de l'intéressée (défaut d'étiquetage des marchandises, non-respect des conseils dispensés pour l'organisation du rayon dont elle avait la responsabilité, problèmes au niveau du respect de son horaire, dont l'intéressée n'aurait pas pris soin de s'enquérir à la veille de son retour après un congé d'une semaine) auraient pu, et dû, selon l'article 68 du règlement du travail faire l'objet d'avertissements. Tardivement invoqués et non autrement établis, ils ne seront par conséquent pas pris en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute commise par l'intéressée.
  42. En revanche, il est incontestable que l'appelante est restée en défaut de respecter des règles dont elle connaissait l'existence, la portée et la nécessité.
  43. En effet, il faut bien admettre que si la direction d'un magasin de grande ou, comme en l'espèce, de moyenne distribution autorise les travailleurs à consommer sur place des denrées alimentaires ou des boissons, cette tolérance repose sur la confiance qui doit pouvoir être placée en eux en ayant la certitude que ces marchandises seront effectivement payées. La raison d'être des règles consignées au règlement du travail est précisément d'éviter de devoir faire un procès d'intention au travailleur qui a bénéficié de cette tolérance, en prescrivant des règles précises d'achat qui sont destinées, en définitive, à protéger les deux parties au contrat de travail : l'employeur, en ce qu'elles lui permettent d'avoir la garantie de ce que les aliments consommés sur place sont effectivement payés, et la travailleuse, en ce qu'une fois ces règles respectées, elle doit avoir la certitude qu'elle ne sera plus inquiétée quant au payement de ceux-ci. Madame C a bien eu connaissance de ces règles et ne les a pas respectées.
  44. Toutefois, le fait, non contesté, qu'elle n'ait nullement cherché à dissimuler le paquet de biscuits qu'elle avait partiellement consommé au cours de sa journée de travail du 30 août, mais l'avait au contraire mis en évidence en le déposant à la caisse n°1 du magasin, permet raisonnablement d'exclure son intention frauduleuse. Au terme de l'ensemble des mesures d'instruction auxquelles la Cour a fait procéder, afin d'avoir une approche aussi fine que possible de la réalité des faits et de leur contexte lui permettant d'apprécier, avec toutes les nuances qu'il convient, la gravité des fautes reprochées à l'appelante, la Cour a acquis la conviction que c'est davantage par désinvolture que cette jeune employée manutentionnaire, alors âgée de 20 ans, a omis de payer le paquet de biscuits qu'elle avait grignoté au cours de sa journée de travail. C'est par un réel abus de langage qu'il serait ici question de « vol ». D'une part, l'intéressée n'a pas emporté cette marchandise, sans l'avoir payée, hors du magasin ; d'autre part, il s'agirait, en droit, tout au plus du délit de grivèlerie qui consiste, au terme de l'article 508 bis du Code pénal, à se faire servir des boissons ou des aliments consommés en tout ou en partie, sans les payer ou sachant que l'on est dans l'impossibilité de les payer. N'ayant pas respecté les règles d'achat pourtant bien précisées au règlement du travail dont elle avait reçu un extrait, l'intéressée a incontestablement commis une faute, qualifiée de légère par l'article 67 dudit règlement du travail.
  45. Comme l'a fort justement plaidé le conseil de l'intimée, les choses auraient pu en rester là si Madame C avait tout simplement reconnu son erreur lors de son audition. La Cour ne partage pas la conviction qu'ont eue les premiers juges en considérant que le revirement d'attitude de l'intéressée intervenu après qu'il lui ait été démontré, pièce de caisse à l'appui, qu'elle n'avait pas payé ce paquet de biscuits démontrerait son intention de voler cette marchandise. Il est en effet nullement exclu que dans le cadre du comportement désinvolte dont a fait preuve l'intéressée et qui a été souligné supra, elle ait pensé de bonne foi l'avoir effectivement payé, alors qu'elle avait tout simplement oublié de le faire.
  46. Ce qui détermine la Cour à reconnaître, en l'espèce, l'existence d'un motif grave de rupture, c'est le comportement que l'intéressée a adopté lorsqu'elle a été confrontée à la réalité, à savoir que, contrairement à ce qu'elle affirmait, et quelle que soit sa bonne foi dans cette conviction, la marchandise consommée n'avait pas été payée par elle. Il ne peut, en aucune manière, être fait grief à l'employeur d'avoir cherché, avant de prendre la décision de son licenciement, à recueillir sa version des faits et ses explications. En se mettant dans une telle colère et en se laissant aller à des menaces à ce point précises et insultantes envers le gérant du magasin qu'elle s'est permise de tutoyer, et ce, en présence d'un des membres de l'encadrement de l'entreprise , Madame C a, par ce comportement inadmissible, clairement posé un acte d'insubordination montrant incontestablement par là qu'elle n'était aucunement disposée à se remettre en question. Ce comportement s'est encore aggravé du fait qu'il s'est prolongé en dehors du bureau de la direction, puisque le gérant, entendu sous serment, a précisé qu'elle a eu ensuite une altercation avec une employée du magasin, Muriel Dekens, dont le tour agressif « avait déjà commencé à ameuter du public, en sorte qu'il avait alors prié tout le monde de quitter le magasin pour éviter l'incident public. » Si l'on peut comprendre que l'intéressée, intimement convaincue, mais à tort, d'avoir payé ce malheureux paquet de biscuit ait été choquée d'apprendre que l'on la soupçonnait de l'avoir volé, en revanche l'on ne saurait en aucune manière admettre pareil comportement qui, quel que soit son âge et la fougue qui le caractérise, a manqué du respect et des égards élémentaires envers les personnes qui procédaient à son audition.
  47. À ce sujet, l'article 16 de la loi sur le contrat de travail comporte une règle destinée à garantir l'égale dignité des travailleurs et des employeurs : « l'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. » Madame C, qui assistait aux auditions des témoins lors des mesures d'enquête ordonnées par la Cour, ne conteste, aujourd'hui encore, nullement avoir tenu les propos qu'on lui prête. S'il aurait certes été préférable qu'elle ait été assistée à cette occasion par un délégué syndical, dont la présence aurait peut-être pu éviter qu'elle se sente d'emblée mise en position d'accusée du chef de vol, il reste que les propos qu'elle a proférés sont inacceptables.
  48. C'est ce comportement agressif, bien davantage que l'oubli de payer ce paquet de biscuits et la désinvolture dont elle a fait preuve à cette occasion en ne respectant pas les règles d'achat, qui amène la Cour à constater, comme a été contraint de le faire l'employeur, que toute poursuite de la relation professionnelle était devenue immédiatement et définitivement impossible. Comment admettre en effet que persiste le lien de confiance indispensable entre l'employeur et une employée lorsqu'une travailleuse, confrontée à une faute qu'elle a commise et appelée à donner sa version des faits et ses explications lors d'une audition, se répand en insultes et en menaces envers ses interlocuteurs et a ensuite, dans le magasin, une altercation avec une autre employée, en présence de clients, à laquelle il a dû être mis fin pour éviter qu'elle ne dégénère en incident public ?
  49. EN CONCLUSION.
  50. Au terme des auditions et des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, la Cour a acquis la conviction qu'il n'était pas démontré que l'appelante avait « volé » ce paquet de biscuits. En revanche, elle a fait preuve de désinvolture en ne respectant pas les règles simples dont elle avait connaissance et qui auraient permis d'éviter qu'on la soupçonne d'avoir consommé cette marchandise sans la payer.
  51. Cette seule désinvolture et l'oubli qui en est résulté auraient pu permettre de limiter cet incident, constitutif, selon l'article 67 du règlement du travail, d'une faute légère, à sa juste proportion en le sanctionnant d'un simple avertissement écrit, comme le prévoit l'article 68 de ce règlement du travail.
  52. Toutefois, le comportement inutilement agressif et insultant de l'appelante lorsqu'elle a été amenée, lors de son audition par la direction, à donner ses explications à ce sujet est constitutif d'un acte d'insubordination dont la gravité ne pouvait que conduire l'intimée à constater que toute poursuite de la collaboration professionnelle était devenue définitivement et immédiatement impossible et à rompre le contrat de travail pour motif grave.
  53. L'appel est déclaré par conséquent non fondé et Madame C doit être déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de son ex-employeur à lui payer l'indemnité compensatoire de préavis et la partie de la prime de fin d'année 2006 correspondant à ses prestations de travail de l'année en cours, du fait que celle-ci ne lui est pas due lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail est rompu pour motif grave.
  54. L'appelante étant déboutée de son appel, doit être tenue au paiement des dépens des deux instances. Elle devra supporter les frais qu'elle a exposés pour introduire l'action devant le Tribunal du travail de Liège, étant les frais de citation à hauteur de la somme de 108,48 euro .
  55. La question du remboursement des frais de défense exposés par les avocats respectifs des parties a été réglée comme suit par l'article 1022 du Code judiciaire : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocats de la partie ayant obtenu gain de cause. À la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : · de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; · de la complexité de l'affaire ; · des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; · du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
  56. Les parties n'ayant pas conclu au regard des quatre critères énoncés ci-dessus, leurs conseils sont invités, dans le cadre d'une ultime réouverture des débats, à faire valoir dans des notes d'observations qui devront être déposées dans les délais qui leur seront impartis par le dispositif du présent arrêt, leurs arguments quant à une équitable évaluation des indemnités de procédure d'instance et d'appel. La Cour tranchera alors sur pièces, dans le cadre de cette procédure écrite, la question des dépens de l'instance. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent, outre celles déjà énumérées par l'arrêt du 3 octobre 2008 : · le procès-verbal d'enquête directe du 20 mars 2009 ; · les conclusions après enquête de l'appelante reçues au greffe le 22 avril 2009 ; · l'ordonnance du 2 juin 2009 ayant aménagé le calendrier de mise en état de la cause et fixé celle-ci à l'audience publique du 20 novembre 2009, à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens ; · l'arrêt du 18 décembre 2009, par lequel la Cour a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à compléter son information par la production du règlement du travail et des avertissements dont l'appelante aurait fait l'objet ; · les notes d'observations et les pièces déposées par le conseil de l'intimée en date des 13 janvier et 24 février 2010, soit dans le respect des délais qui lui avaient été impartis à cet effet ; · le procès-verbal de l'audience publique du 5 mars 2010, à laquelle l'appelante a comparu en personne, assistée de son conseil et les conseils des parties ont, à nouveau, été entendus en leurs explications et arguments sur l'incidence des pièces déposées entre-temps, audience à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée et la cause prise en délibéré. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé et déboute Madame Giuseppina C de sa demande relative à la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et du prorata de la prime de fin d'année
  57. Réserve à statuer sur les dépens des deux instances. Ordonne, conformément à l'article 775 du Code judiciaire, la réouverture des débats, sur la seule et unique question de la détermination du montant des indemnités de procédure d'instance et d'appel devant être mises à charge de la partie appelante. Fixe à cet effet les délais suivants pour le dépôt des notes d'observations des conseils des parties : · dépôt de la note d'observations du conseil de l'appelante, pour le 3 mai 2010 ; · dépôt de la note d'observations du conseil de l'intimée, pour le 3 juin 2010; · prononcé de l'arrêt sur les dépens, le 25 juin
  58. Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Alain SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f, qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, A. SADZOT L. MATAGNE R. DUBOURG P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90C, le DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le greffier Le président Liliane MATAGNE Pierre LAMBILLON Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100402.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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