id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100421.10 No Rôle: 36395/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-07-20 Consultations: 345 - dernière vue 2026-07-02 02:23 Fiche L'obligation faite à l'entreprise de travail intérimaire par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 de payer à ses travailleurs une rémunération égale à celle payée par l'utilisateur à ses travailleurs de même qualification est érigée en infraction par l'article 39 de la même loi. L'entreprise de travail intérimaire ne peut invoquer en guise d'erreur invincible élisive de l'infraction, sa méconnaissance d'une convention collective conclue au sein de l'entreprise utilisatrice qui accorde aux travailleurs de celle-ci des avantages qui constituent un élément de la rémunération, l'article 6 de la CCT du 10 décembre 2001 lui faisant obligation d'informer ses travailleurs des avantages extra-légaux et sociaux, ce qui implique qu'elle-même se tienne informée en temps réel des dispositions en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice.La prescription applicable à l'action des travailleurs réclamant paiement de ces avantages qui constituent de la rémunération est celle visée à l'article 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle.Une prime exceptionnelle octroyée à tous les travailleurs actifs au sein de l'entreprise à une date déterminée, ainsi qu'aux travailleurs présent au 1er janvier de l'année mais qui quittent celle-ci par pension ou prépension avant la dite date, et non pas aux travailleurs au service de l'entreprise mais qui n'ont pas été actifs au cours de l'année, constitue de la rémunération parce qu'elle rétribue l'activité prestée au service de l'entreprise Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Contrat d'intérimaire - Rémunération garantie au travailleur intérimaire - Notion de rémunérationPrescription - Demande basée sur des faits pouvant être qualifies d'infraction - Prescription de l'article 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle examinée prioritairement - Elément matériel de l'infraction - Elément moral - Imputation - Erreur invincible : notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 26 Convention collective de travail - 10-12-2001 - 6 Loi - 24-07-1987 - 10 ET 39 - 31 Lien ELI No pub 1987012597 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT D'INTÉRIMAIRE - RÉMUNÉRATION GARANTIE AU TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE (ART 10 LOI 24/07/1987) - NOTION DE RÉMUNÉRATION PRESCRIPTION - DEMANDE BASEE SUR DES FAITS POUVANT ÊTRE QUALIFIES D'INFRACTION - PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 26 DU TITRE PRELIMINAIRE DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE EXAMINEE PRIORITAIREMENT - ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION - ELEMENT MORAL - IMPUTATION - ERREUR INVINCIBLE : NOTION AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 21 avril 2010 R.G. : 36.395/09 5ème Chambre EN CAUSE B Résul B Laurent, C Salvatore G Tonino L Mounir M Eric O Giovanni R Anthony R Edoardo, VAN W Bernard W Dominique PARTIES APPELANTES, Représentées par Monsieur VIDIC , délégué syndical de la C. S.C, porteur de la procuration écrite au sens de l'article 728 alinéa 3 du code judiciaire, CONTRE : S.A. TOP INTERIM PREMIERE PARTIE INTIMÉE, comparaissant par Maître Ph.LECLERCQ , avocat à BRUXELLES, S.A.ARCELOR-MITTAL Liège Upstream SECONDE PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître J.LAHAYE, avocat . Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 mars 2010 , notamment : - le jugement rendu entre parties le 10 mars 2009 par le Tribunal du travail de Liège,10ème chambre (R.G. : 351604) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Monsieur B. entrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire le 22 mai 2009; - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 22 juin 2009 sur base de l'art 747 §1 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 10 mars 2010 , régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de la S.A.TOP INTERIM reçues au greffe de la Cour le 23 juillet 2009 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 9 décembre 2009, - les conclusions de la S.A.ARCELOR reçues au greffe de la Cour le 18 septembre 2009 et ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, - les conclusions et Monsieur B. et consorts reçues au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, - les dossiers des appelants et consorts entré au greffe de la Cour le 18 janvier 2009 et celui de la S.A.TOP INTERIM y entré le 20 janvier 2010 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 10 mars 2010. ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 10/03/2009 ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 20/05/2009. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur B. ainsi que les autres travailleurs appelants ont été engagés par la S.A. TOP INTERIM dans les liens d'un contrat de travail intérimaire afin de prester au sein de la S.A. ARCELOR qui à la qualité d'utilisateur. Les contrats de ces travailleurs sont, selon ce que toutes les parties ont exposé, des contrats conclus pour une semaine, qui se succèdent de semaine en semaine. Ces contrats ont pris fin, en raison de leur non renouvellement, les 21/12/2003, 31/12/2003 et 11/01/2004. Par citation du 11/08/2005 Monsieur B. et les autres travailleurs identifiés ci-dessus ont sollicité condamnation de la S.A. TOP INTERIM à leur payer à chacun une somme de 899 euro représentant le montant d'un chèque cadeau de 35 euro , un complément de prime syndicale de 50 euro et une, prime exceptionnelle 779 euro qui sont octroyés aux travailleurs liés à l'entreprise ARCELOR par un contrat de travail, à titre principal en tant qu'arriérés de salaire et à titre subsidiaire en temps que dommages et intérêts. Le 06/02/2007 la S.A. COCKERILL SAMBRE, devenue depuis S.A. ARCELOR MITAL LIÈGE UPSTREAM, a fait intervention volontaire. Par conclusion déposées le 02/03/2007 la S.A. TOP INTERIM a introduit une action en garantie contre la S.A. COCKERILL SAMBRE, fondée sur le fait que celle-ci a omis de lui transmettre les informations nécessaires au calcul de la rémunération des demandeurs. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit les demandes non fondées et l'action en intervention et action en intervention et garantie recevables mais non fondées. Le premier juge retient que la prime exceptionnelle est une rémunération au contraire des chèques cadeau et du complément de prime syndicale. Selon le premier juge, le non-paiement de la prime exceptionnelle constitue un fait qualifiable d'infraction, en raison du non respect de l'article 9 de la loi du 15/04/1965. Le premier juge considère qu'au moment du paiement de la prime unique et exceptionnelle, TOP INTERIM ignorait l'existence de l'obligation de payer cette prime, de sorte qu'elle peut faire valoir une cause de non- imputabilité. Le premier juge estime en conséquence que l'action basée sur l'infraction règlementaire est prescrite. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur B. et les autres travailleurs concernés font valoir que les deux primes et les chèques cadeaux constituent bien de la rémunération. Ils articulent que le non-paiementde la rémunération est une infraction pénale en application de l'article 9 et de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 12/04/1965. Ils font valoir que, s'agissant d'une infraction règlementaire l'élément moral se réduit à la seule conscience de commettre l'infraction Monsieur B. et les autres travailleurs se réfèrent à un courrier adressé à ARCELOR par l'entreprise TOP INTERIM le 19/08/2003 qui interroge ARCELOR relativement à l'application de la CCT d'entreprise qui prévoit l'octroi des primes et des chèques cadeaux ; ils considèrent que la S.A. TOP INTERIM, dûment informée de l'existence de cette CCT ne peut invoquer le bénéfice d'une erreur invincible faisant obstacle à l'imputation de l'infraction. Ils considèrent que la prescription applicable est celle déterminée par l'article 26 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle, de sorte que l'action n'est pas prescrite. Monsieur B. et les autres travailleurs sollicitent condamnation de la S.A. TOP INTERIM à leur payer à chacun le montant de 899 euro représentant le montant d'un chèque cadeau de 35 euro , le complément de prime syndicale de 50 euro et la prime exceptionnelle 779 euro qui sont octroyés aux travailleurs liés à l'entreprise ARCELOR par un contrat de travail en application de l'article 10 de la loi du 24/07/1987, principalement sous forme de dommages et intérêts et subsidiairement sous forme d'une réparation en nature. La S.A. TOP INTERIM conteste avoir commis une infraction, considérant que ni l'élément matériel d'une infraction, ni l'élément moral ne sont établis. La S.A. TOP INTERIM fait valoir qu'elle n'a appris l'existence de la CCT du 03/06/2003 octroyant les avantages réclamés que par un membre de la délégation syndicale sans toutefois recevoir copie de cette CCT. Elle expose avoir alors interrogé la S.A. ARCELOR qui lui a répondu le 27/11/2003 que la CCT ne s'appliquait pas aux travailleurs intérimaires. La S.A. TOP INTERIM dit n'avoir eu connaissance du contenu de la CCT qu'après l'envoi du courrier de la CSC du 03/05/2004 mais s'être entendu déclarer une fois de plus par la S.A. ARCELOR que cette CCT ne s'appliquait pas aux travailleurs intérimaires. La S.A. TOP INTERIM considère que la prescription déterminée à l'article 26 du Code d'Instruction criminelle ne peut être appliquée et fait valoir que l'action est prescrite en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978. La S.A. TOP INTERIM fait valoir que la CCT du 03/06/2003 n'est pas applicable aux travailleurs intérimaires, en tout cas la prime syndicale et le chèque cadeau ne peuvent se voir appliquer l'article 10 de la loi du 24/07/1987. La S.A. TOP INTERIM considère que si la Cour devait la condamner au paiement de dommages et intérêts ceux-ci ne pourraient consister que dans la contre valeur nette des primes revendiquées. La S.A. TOP INTERIM, à titre subsidiaire forme une demande en garantie contre ARECLOR MITTAL qui ne lui a pas transmis les éléments de la rémunération. La S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM considère également que l'action est prescrite en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978 et écarte l'application des dispositions de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Particulièrement la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM fait valoir que le non-paiement de la rémunération n'est pas une infraction pénale, l'article 9 de la loi du 15/04/1965 ne vise que le paiement tardif de la rémunération alors que l'article 3bis de la même loi qui impose le paiement de la rémunération ne voit pas son non-respect sanctionné pénalement. La S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM considère qu'il y a absence de l'élément moral d'une infraction parce que la S.A. TOP INTERIM n'a pas été informée en temps utile du contenu de la CCT du 03/06/2003 de sorte qu'elle peut invoquer l'ignorance invincible comme cause de justification. Selon la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM ni l'octroi d'un chèque cadeau ni celui d'un complément de prime syndicale ne constitue de la rémunération, étant expressément exclus par les dispositions de l'article 2 de la loi du 12/04/1965 que par celles de l'A.R. du 28/11/1969. La prime unique de 779 euro n'est pas davantage de la rémunération selon la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM car il s'agit d'une libéralité qui n'est pas accordée en contrepartie d'un travail presté. V.- DISCUSSION 5.1.1. Dans un arrêt prononcé le 23/06/2006, la Cour de Cassation siégeant Chambres réunies (S.05.0010.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3) a jugé : En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations. 12. Il ressort de l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 que l'action du demandeur avait pour objet la condamnation de la défenderesse au paiement d' " arriérés de rémunération pour heures supplémentaires " et que le demandeur a " donné un fondement délictuel à son action (
- en)se basant sur la (prétendue) infraction de non-paiement de la rémunération " et a invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878. 13. L'arrêt attaqué du 17 août 2004, qui refuse d'examiner la prescription de la demande au regard dudit article 26 au motif que le demandeur persiste " à réclamer (...) l'exécution d'obligations contractuelles et non la réparation du dommage subi par l'infraction invoquée ", viole cette disposition légale. De l'enseignement qui se dégage de l'arrêt précité prononcé le 23/06/2006 par la Cour de Cassation, la Cour de céans retient qu'il incombe au juge qui, en examinant la demande qui lui est soumise, relève que les faits invoqués à l'appui de la demande peuvent révéler l'existence d'une infraction, de soulever d'office le moyen de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction et d'examiner ce moyen de prescription de façon prioritaire, même si ces faits constituent aussi un manquement contractuel et même si la chose demandée consiste dans l'exécution d'obligations contractuelles. Effectuant cette démarche, le juge doit identifier la norme pénalement sanctionnée qui lui semble applicable, opérer la qualification des faits qui lui sont soumis en regard de cette norme et déterminer à quel auteur l'infraction peut être imputée. Si à l'issue de la démarche précitée, soit à l'occasion de l'une des trois opérations, le juge retient que les faits ne constituent pas une infraction, il doit logiquement écarter l'application de la prescription de l'action civile née d'une infraction et examiner alors l'application de la prescription de l'action contractuelle visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978 dès lors le moyen de la prescription est soulevé, ce qui est le cas en l'espèce. Si par contre le juge retient l'application de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction, celle-ci évince la prescription de l'action contractuelle visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978, même si la demande porte sur l'exécution d'un obligation contractuelle dont le non respect est également constitutif d'infraction et non sur l'octroi de dommages et intérêts réparant le tort causé par la commission de l'infraction. 5.1.2. L'article 9 de la loi du 12/04/1965 dispose que : « La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne: ... » alors que l'article 3bis de la même loi dispose que : « Le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due... ». L'obligation de payer la rémunération réside dans la disposition de l'article 3bis, l'article 9 n'imposant quant à lui qu'une obligation de paiement à échéances régulières ; étrangement l'article 42 de la même loi qui érige en infraction pénalement sanctionnée le non-respect de nombreuses disposition de ladite loi, envisage l'article 9 et non l'article 3bis, emportant la conclusion paradoxale que le non-paiement de la rémunération n'est pas une infraction alors que le non-paiement à échéance régulière en est une. Le fait de ne payer qu'une rémunération insuffisante, ce qui est en l'espèce reproché à la S.A. TOP INTERIM et non un paiement tardif ou une absence de paiement, n'est en tout cas pas incriminable sur base de l'article 9 de la loi du 12/04/1965, de la même façon que ne serait pas incriminable sur cette base le fait de ne pas respecter un barème de rémunération. Par contre, l'article 10 de la loi du 24/07/1987, invoqué en l'espèce par Monsieur B. et les autres travailleurs appelant à charge de la S.A. TOP INTERIM, qui dispose : La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages équivalents sont octroyés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi. voit son non-respect érigé en infraction pénale par l'article 39 de la même loi, lequel énonce : Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, ou à leurs arrêtés d'exécution, ainsi que ses préposés ou mandataires; Dès lors qu'il serait considéré, ce qui sera examiné ci-dessous, que le complément de prime syndicale, le chèque cadeau ou la prime exceptionnelle octroyés en vertu de la CCT du 03/06/2003 aux travailleurs qui sont au service de la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, constitue de la rémunération, l'élément matériel de l'infraction consistant dans le non-respect par la S.A. TOP INTERIM de l'article 10 de la loi du 24/07/1987 devrait être considéré comme établi. 5.1.3. En ce qui concerne l'élément moral, indispensable pour que puisse être retenue l'existence d'une infraction, celui-ci se réduit en l'espèce à fort peu de chose. Comme l'expose Madame F. KEFER, traitant des infractions réglementaires : « Les infractions rentrant dans cette catégorie présentent cette caractéristique commune, du point de vue de l'élément moral, qu'elles ne requièrent ni intention, ni faute au sens ou on l'entend dans les infractions d'imprudence. Tel est le cas, par exemple de nombreuses infractions au Code de la route, au droit fiscal et économique, mais aussi à la plupart des dispositions du droit du travail. Les lois qui organisent la répression en cette matière punissent la simple violation matérielle de leur prescription. Elles ne recherchent que l'acte lui-même, le punissent dès qu'il est constaté et ne s'enquièrent ni des causes ni de la volonté qui l'a dirigé. (Le droit pénal du travail, F. KEFER, la Charte 1997, n°143) Citant les arrêts prononcés par la Cour de Cassation les 06/11/1985 (Pas, 1986 I, 261), 10/04/1970 (Pas., 1970, I, 682) et 03/10/1994 (J.T. 1995, p.26 ; Bull, 1994, p.788 ; J.L.M.B. 1995, p.616), elle poursuit : « Ces arrêts énoncent donc sans ambiguïté que la responsabilité pénale n'est subordonnée qu'à deux conditions : la transgression matérielle et l'imputabilité (liberté et conscience), sans qu'aucun élément moral ne soit nécessaire. » (ibidem, n°144) Et encore :« Les délits prévus par le droit du travail sont donc, sauf disposition expresse contraire, des délits réglementaires ne requérant aucun élément moral particulier. Il n'en va autrement que lorsque le législateur le prévoit ». (ibidem, n°179) L'élément moral qui peut être retenu en présence d'une infraction réglementaire se réduit dès lors à la constatation de la simple conscience de commettre une infraction, qui doit être examinée au plan de l'imputabilité. La question sera examinée ci-dessous de savoir si la S.A. TOP INTERIM avait connaissance ou pouvait avoir connaissance de l'obligation qui serait la sienne de payer aux travailleurs à son service, Monsieur B. et les autres travailleurs appelants, tout ou partie des avantages financiers que constituent le complément de prime syndicale, le chèque cadeau ou la prime exceptionnelle octroyés aux travailleurs qui sont au service de la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en vertu de la CCT du 03/06/2003. 5.1.4. Il convient ensuite d'examiner si l'infraction retenue peut être imputée à un auteur. « Si l'infraction peut être déclarée établie, constituée par le seul accomplissement de l'acte matériel, indépendamment de toute faute ou intention, la responsabilité du prévenu ne peut être retenue que si le juge constate en outre que l'acte peut lui être imputé. Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur... Depuis lors, l'erreur et l'ignorance invincibles ont également été reconnues comme exonératoires de responsabilité en cas d'infraction réglementaires, la Cour de Cassation témoignant par là de l'exigence d'un élément psychologique, de l'imputabilité pour condamner. » (Le droit pénal du travail, F. KEFER, la Charte 1997, n°144) En l'espèce il est soutenu par Monsieur B. et les autres travailleurs appelant que la S.A. TOP INTERIM avait bien connaissance des dispositions de la CCT du 03/06/2003 dès lors qu'elle était informée de l'existence de cette convention et de son contenu come l'établi un échange d'e-mail intervenu entre le 19/08/2003 et le 27/11/2003. La S.A. TOP INTERIM conteste avoir eu connaissance du contenu de la CCT du 03/06/2003 qui ne lui aurait été révélé qu'après l'envoi d'un courrier de la CSC en mai 2004. Il serait pour le moins surprenant que la S.A. TOP INTERIM interpellée à propose de l'application des dispositions de cette CCT par analogie au profit de ses propres travailleurs n'ait pas été informée du contenu de la dite CCT. Quoi qu'il en soit, la Cour considère que la S.A. TOP INTERIM n'est pas fondée à invoquer l'erreur ou l'ignorance invincible comme motif faisant obstacle à l'imputation. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : Si l'erreur peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible, c'est à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. (Cass. 15/11/1988, ,PAS 1989, I, 276) Or, l'article 6 de la CCT du 10/12/2001 prise au sein de la CP pour le travail intérimaire, rendue obligatoire par A.R. du 22/08/2002 dispose : « Lors de l'accueil, l'entreprise de travail intérimaire communique aux intérimaires les informations concernant : 1° Les règles applicables en matière de rémunération, notamment la méthode de calcul du salaire, des primes et des retenues, de durée du travail et autres conditions de travail, ainsi que les dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale, d'avantages extra-légaux et d'avantages sociaux... » Cette obligation d'information de ses travailleurs implique nécessairement que l'entreprise intérimaire s'informe et soit informée, en temps réels c'est-à-dire compte tenu des innovations ou modifications, des dispositions en vigueur en matière de primes, d'avantages extra-légaux et d'avantages sociaux applicables dans l'entreprise utilisatrice. En ne s'informant pas auprès de la S.A. ARCELORMITTAL du contenu de la CCT du 03/06/2003 alors qu'elle en connaissait l'existence et avait été interpellée quant à l'application de dispositions analogues au profit de ses propres travailleurs et en ne prenant pas les dispositions utiles pour que la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM la tienne informée des primes et avantages divers qu'elle octroyait à son personnel, la S.A. TOP INTERIM a manqué à ses obligations précitées et ne peut dès lors se prévaloir d'une méconnaissance qui résulte d'un comportement que n'aurait pas eu une entreprise intérimaire normalement diligente et prudente. Il ne s'agit pas ici de se satisfaire des informations données par l'entreprise utilisatrice ou de se référer à ces informations, mais d'un manquement de la S.A. TOP INTERIM au devoir d'information qui était le sien. La S.A. TOP INTERIM a par ailleurs contacté la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM à plusieurs reprises pour s'entendre dire que les dispositions de la CCT du 03/06/2003 n'étaient pas applicables aux travailleurs intérimaires et s'est satisfaite de cette réponse. Il a été arrêté : La seule constatation que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée, ne suffit pas pour conclure à l'erreur invincible; il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement, sur la base des éléments de fait de la cause, si pareil avis a, en réalité, induit le prévenu dans un état d'erreur invincible. (Cass.19/05/1987, Pas 1987 I p. 1143) Or l'affirmation par la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM de ce que la CCT ne s'appliquait pas aux travailleurs intérimaires procède tout à la fois d'une évidence et, en son développement, d'une absurdité. Il est évident qu'une CCT conclue au sein d'une entreprise entre la direction de celle-ci et les représentants des travailleurs de l'entreprise, ne peut concerner que les travailleurs de cette entreprise mais ne peut exclure de son champ d'application des personnes qui ne sont pas liées à la dite entreprise par un contrat de travail ; il est par ailleurs absurde de poursuivre en considérant que les travailleurs intérimaires, lesquels ne sont pas au service de l'entreprise utilisatrice, se verraient en conséquence refuser l'octroi des primes et autres avantages, dès lors que ces primes et avantages constitueraient de la rémunération, instiguant de cette façon à une violation par l'entreprise intérimaire de l'article 10 de la loi du 04/07/1987. La déclaration faite à la S.A. TOP INTERIM par la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM ne pouvait dès lors être considérée comme génératrice d'une erreur invincible dans le chef de la S.A. TOP INTERIM. L'infraction peut en conséquence être imputée à la S.A. TOP INTERIM sans qu'une cause de justification ou d'excuse puisse être retenue. La Cour retient, dès lors que l'élément matériel va être dit établit ci -dessous, que la prescription applicable est celle visée à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et non la prescription visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978. L'action relative au non-paiement par la S.A. TOP INTERIM des primes et avantages qui devaient l'être avec la rémunération du mois de novembre 2003, début décembre 2003, n'est pas prescrite, la prescription de 5 ans applicable conformément à l'article 26 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle ayant été interrompue par la citation notifiée le 11/08/2005. 5.2. La CCT du 03/06/2003 conclue au sein de la S.A. COCKERILL SAMBRE et de la S.C. RD-CS détermine en son article 5 un accord de programmation sociale qui se divise en une partie récurrente et une partie non récurrente. La partie non récurrente, la seule concernée en la présente cause, prévoit : - L'octroi d'un chèque cadeau de 35 euro au 01/12/2003 et au 01/12/2004 - L'octroi d'un complément de prime syndicale de 25 euro au 01/12/2003 et au01/12/2004 - L'octroi d'une prime exceptionnelle de 779 euro à verser avec la rémunération de novembre 2003 à tous les travailleurs actifs à la date du 01/10/2003, à l'exclusion des malades sans interruption depuis le 01/01/2003. Cette prime exceptionnelle est également octroyée aux travailleurs qui étaient présents au 01/01/2003 qui auront quitté l'entreprise avant cette date par pension ou prépension. Le premier juge a dit à juste titre que l'octroi du chèque cadeau et celui du complément de prime syndicale ne constituent pas de la rémunération alors que l'octroi de la prime exceptionnelle de 779 euro à verser avec la rémunération de novembre 2003 constitue de la rémunération. La Cour partage totalement l'appréciation formulée à ce sujet par le premier juge. La rémunération à prendre en considération, pour apprécier l'étendue de l'obligation que fait l'article 10 de la loi du 24/07/1987 à la S.A. TOP INTERIM, est celle qui est due par la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM aux travailleurs qui sont liés à celle-ci par un contrat de travail ; il convient en conséquence d'apprécier si, pour un travailleur au service d'ARCELOR, le chèque cadeau, le complément de prime syndicale et de la prime exceptionnelle de 779 euro constituent de la rémunération. La notion de rémunération peut recouvrir des réalités variables en fonction du domaine dans lequel elle doit être appréciée. S'agissant de la relation contractuelle existant entre le travailleur et l'employeur, la notion à retenir est celle que défini de façon constante la jurisprudence de la Cour de Cassation, soit : « La rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail; il est inconciliable avec la nature du contrat de travail et avec la notion de rémunération, de prévoir qu'il n'existe pas de droit à la rémunération dans la mesure où il s'agit d'avantages qui sont accordés à titre de contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail. » (Cass. 18/09/2000, Pas. 2000, I, 477) Il a été arrêté, en matière de cotisations de sécurité sociale : « 4. En vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, il y a lieu d'entendre par rémunération, le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent « auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ». Cette disposition légale élargit la notion de la rémunération visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, savoir la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail, aux avantages en espèces ou évaluables en argent, auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. 5. En principe, les paiements effectués par l'employeur au bénéfice de son travailleur sont considérés comme des paiements découlant de l'engagement et, en conséquence, comme des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. 6. Toutefois, le législateur a entendu exclure les gratifications accordées par l'employeur au travailleur de la notion de la rémunération. Il suit toutefois de la notion de rémunération visée à la loi du 12 avril 1965 que seul l'avantage accordé à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, d'une interruption de travail ou de circonstances particulières, telles qu'une marque personnelle de sympathie ou de considération de la part de l'employeur ou un événement particulier dans la vie privée ou familiale du travailleur, mais non l'avantage accordé en raison du travail effectué en exécution du contrat de travail et, en conséquence, découlant de l'occupation, peut être considéré comme une gratification. 7. L'arrêt décide que la gratification unique accordée en 1984 par la défenderesse à ses ouvriers et ses employés « (compense), non des prestations de travail », mais certains désagréments subis par les membres du personnel à la suite de la réorganisation du travail au sein de l'entreprise et que le directeur du personnel qualifie les sommes payées de véritables gratifications. 8. Par ces motifs, l'arrêt ne décide pas légalement que la gratification accordée a été payée à titre de libéralité et non en raison de l'engagement. » (Cass. 05/01/2009, R.G. n° S.08.0064.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090105.3) La Cour retient dans le sens de l'enseignement de ces arrêts que, même si l'on devait retenir la notion de rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12/04/1965, plus étendue que celle énoncée ci-dessus par la Cour de Cassation, ni le chèque cadeau de 35 euro , ni le complément de prime syndicale ne pourraient être considérés comme constituant de la rémunération, dès lors qu'ils ne sont en rien attribués en raison du travail effectué et par conséquent comme découlant de l'occupation. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'octroi du chèque cadeau au début du mois de décembre, attribué à tous les travailleurs liés à l'entreprise, qu'il aient ou non effectué des prestations, relève de la tradition d'octroyer un cadeau à l'occasion de la fête de Saint Nicolas, le montant retenu de 35 euro étant précisément choisi en fonction des dispositions de l'article 19 § 2 de l'A.R. du 28/11/1969. Il s'agit effectivement d'une libéralité octroyée par la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM. De même, le complément de prime syndicale est octroyé à certains travailleurs, non en raison d'une tâche accomplie, mais en raison de leur affiliation à une organisation représentative de travailleurs à laquelle ils paient une cotisation : il ne s'agit donc ni de la contrepartie du travail accompli, ni d'un montant dû par l'employeur à raison de l'engagement du travailleur. Par contre la prime exceptionnelle de 779 euro constitue incontestablement une rémunération, puisqu'elle est due aux « travailleurs actifs » au 01/10/2003, c'est-à-dire aux travailleurs produisant effectivement des prestations au service de l'entreprise. Elle est un élément de la contre partie des prestations effectuées. Le fait que le montant de 779 euro constitue, selon les termes de la CCT, un montant brut, est un élément non déterminant à lui seul, mais également indicatif de ce que, au plan des législations sociales et fiscales, les parties signataires de la CCT s'attendent à ce que cette prime soit considérée comme constituant de la rémunération. Le fait que la CCT octroi également, par une disposition spécifique, cette prime aux travailleurs quittant l'entreprise en cours d'année par pension ou prépension, est également indicatif du caractère rétribuant des prestations de ladite prime alors que cette prime n'est pas octroyée aux travailleurs liés à l'entreprise mais malades, c'est-à-dire ne fournissant pas d'activité professionnelle, depuis le 01/01/2003. Dès lors que les travailleurs au service de la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM étaient fondés à obtenir, à titre de rémunération la prime unique de 799 euro octroyée avec la paie de novembre 2003, les travailleurs liés à la S.A. TOP INTERIM par un contrat de travail intérimaire qui étaient en activité au sein de la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM en qualité d'utilisateur, étaient en droit en application de l'article 10 de la loi du 24/07/1987 de recevoir de la S.A. TOP INTERIM ce même élément de rémunération. L'action est en conséquence fondée relativement à ce chef de demande. 5.3. Monsieur B et les autres travailleurs appelants ont varié au fil du temps dans la présentation de la demande qu'ils formulent puisqu'ils passent d'une demande d'arriérés de salaire et subsidiairement d'une demande de dommages et intérêt dans l'acte introductif à une demande de dommages et intérêts dans les conclusions qu'il déposent le 24/04/2007 devant le premier juge, réitérant cette demande de dommage et intérêts dans leur acte d'appel pour en terminer dans les conclusions qu'ils déposent devant la Cour le 03/11/2009 par une demande de dommages et intérêts à titre principal et à titre subsidiaire à une réparation en nature pour les avantages rémunératoire non obtenus. Fort heureusement, cette gesticulation juridique peut à présent être considérée comme dépassée depuis l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 14/04/2005 qui consacre la conception dite factuelle de la cause, conception que la présente Cour entend adopter. Dans cet arrêt (Cass. 14/04/2005, J.L.M.B. 2005 p. 856, observations de G. de Leval, « un arrêt fondamental et attendu » ; J.T. 2005 p. 659, observation de J. van Compernolle « La cause de la demande, une clarification décisive »), la Cour de Cassation a jugé : « Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. » Dans cet arrêt la Cour prononce la cassation en considérant précisément « Attendu que l'arrêt relève que la demanderesse n'invoque pas la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilité quasi-délictuelle et décide qu'il ne peut, dès lors, examiner si la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que la demanderesse invoquait à l'appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'était pas engagée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision. » La distinction opérée jadis entre la demande à laquelle s'applique la prescription de l'action ex-delicto, qui devait nécessairement être une demande portant sur des dommages et intérêts réparant l'inexécution érigée en infraction d'une obligation contractuelle et celle à laquelle s'applique la prescription de l'article 15 de la loi du 03/07/1978 portant sur l'exécution d'obligations contractuelles consistant dans le paiement des mêmes montants que ceux réclamés à titre de dommages et intérêts apparaît dès lors comme surannée. La cause de la demande, si l'on retient une conception factuelle de celle-ci, ce que la Cour entend faire, est en l'espèce la suivante : Monsieur B. et les autres travailleurs appelants sollicitent, de façon constante, la condamnation de la S.A. TOP INTERIM, leur ex-employeur, à leur payer une somme de 899 euro qu'ils estiment leur être due pour rémunérer des prestations qu'ils ont réalisées à son service, en raison du non respect par la S.A. TOP INTERIM des dispositions de l'article 10 de la loi du 24/07/1987. Sur base de cette demande, la Cour retient que la S.A. TOP INTERIM est redevable à Monsieur B. et à chacun des autres travailleurs appelants, de la somme de 779 euro à titre de rémunération due en même temps que celle qui devait leur être payée au 01/12/2003. L'article 81 de la loi du 26/06/2002 a modifié l'article 3bis de la loi du 12/04/1965, précisant que les intérêts produits par la rémunération due au travailleur se calcule sur le montant brut de celle-ci. Cet article est entré en vigueur le 01/07/2005, étant précisé qu'il s'applique à la rémunération dont le droit au paiement nait à partir du 01/07/2005, ceci en vertu des dispositions de l'A.R. du 03/07/2005. Cet A.R. a été jugé illégal, mais les articles 69 et 70 de la loi du 08/06/2008 ont validé les dispositions de cet A.R. avec effet au 01/07/2005 ; par arrêt n° 6/2010 du 04/02/2010 , la Cour Constitutionnelle a jugé que les articles 69 et 70 de la loi du 08/06/2008 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général de non-rétroactivité des lois. Dès lors que l'article 69 de la loi du 08/06/2008 confirme l'A.R. du 03/07/2005, l'article 70 précisant que cette confirmation a effet le 01/07/2005, le dit arrêté royal ne peut plus être considéré comme illégal et ceci dans son ensemble, le législateur ayant pouvoir de déterminer en reprenant le contrôle de ce qu'il avait délégué, de quelle façon la modification apportée à l'article 3bis de la loi du 12/04/1965 doit être appliquée. En conséquence les intérêts produits par la rémunération due au travailleur se calculent sur le montant brut de celle-ci, lorsque le droit à cette rémunération nait après le 01/07/2005 et sur le montant net, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, antérieure à la prise d'effet de la modification législative, lorsque le droit à la rémunération nait avant le 01/07/2005, de sorte que les intérêts produits par la rémunération due à Monsieur B. et aux autres travailleurs appelants, doivent être calculé sur le montant net puisque le droit à la rémunération est né le 01/12/2003. 5.4. La S.A. TOP INTERIM forme une action en garantie contre la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM et cette dernière ne s'oppose pas à cette demande contre laquelle elle n'articule aucun moyen. En conséquence cette action sera déclarée fondée. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit largement fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit la demande initiale recevable. Dit la demande fondée en ce qu'elle porte sur l'octroi de la somme de 799 euro à titre de rémunération due à chacun des appelants à la date du 01/12/2003. Condamne la S.A. TOP INTERIM à payer une somme de 799 euro sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 01/12/2003 à chacune des personnes suivantes : B Résul , RHEL Laurent, C Salvatore, G Tonino, L Mounir, M Eric, O Giovanni, R Anthony, R Edoardo, VAN W Bernard, W Dominique, Déboute Monsieur B. et les autres appelants pour le surplus de leur demande. Condamne la S.A. TOP INTERIM aux dépens liquidés pour l'ensemble des appelants en instance à 159,80 euro et en appel à néant. Dit recevable et fondée la demande en garantie introduite par la S.A. TOP INTERIM et condamne la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM à garantir la S.A. TOP INTERIM des condamnations portées sa charge en principal, intérêts et dépens par le présent arrêt. Condamne la S.A. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM aux dépens de la demande en garantie liquidés pour la S.A. TOP INTERIM à 223,10 euro en instance et à 1.100 euro en appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président M.M.XHARDE,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX, par le Président de chambre, assisté de Madame S.COMPERE Le greffier. Le Président. S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100421.10 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div