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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100421.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100421.9 No Rôle: 36408/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-20 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 12:42 Fiche Aussi longtemps qu'un lieu obligatoire d'inscription est désigné à un demandeur d'asile dans un centre d'accueil fédéral, aucun C.P.A.S. ne peut fournir d'aide sociale à ce demandeur d'asile, l'aide ne pouvant être octroyée que dans le centre sous forme d'aide matérielle.Les juridictions du travail sont compétentes en vertu de l'article 580, 8°, f du Code judiciaire pour connaître d'un recours contre une décision de l'agence FEDASIL qui ne procède pas à la suppression d'un lieu d'inscription obligatoire lorsque l'étranger en a fait la demande.Tant les dispositions de l'article 13 de la loi du 10 janvier 2007 qui prévoit la suppression du code 207 lorsque des circonstances particulières en justifient que les indications déterminées par la circulaire du 21 novembre 2008 visant à désengorger les centres d'accueil doivent être prises en compte par l'agence FEDASIL, lorsqu'un étranger qui vit en Belgique depuis de très nombreuses années et qui ne s'est pas rendu dans un centre d'accueil qui lui avait été désigné plusieurs années auparavant, sollicite la suppression de la désignation du lieu d'inscription obligatoire dans un centre d'accueil fédéral.L'aide sociale, qui ne consiste pas nécessairement dans l'octroi d'une somme d'argent et plus particulièrement dans l'octroi d'un montant prédéterminé, peut être octroyée pour une période passée mais dans une forme qui soit appropriée de façon à permettre à présent à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, c'est-à-dire en effaçant les séquelles actuelles d'une période passée où la personne ne put mener une vie telle, en raison de l'impossibilité matérielle de remonter dans le temps pour rétablir les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine dont la personne a été privée dans le passé. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Demandeur d'asile - Désignation d'un lieu d'inscription obligatoire - Demande de suppression du lieu d'inscription obligatoire - Conditions de cette suppression - Aide à charge du CPAS -Aide pour une période révolue - Appréciation de la nature de l'aide en considération du but de la loi Bases légales: Code Judiciaire - 580,8°,f. Loi - 08-07-1976 - 57ter - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 10-01-2007 - 13 Texte de la décision *AIDE SOCIALE - DEMANDEUR D'ASILE- DESIGNATION D'UN LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE - DEMANDE DE SUPPRESSION DU LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE - CONDITIONS DE CETTE SUPPRESSION - AIDE A CHARGE DU CPAS AIDE POUR UNE PERIODE REVOLUE - APPRÉCIATION DE LA NATURE DE L'AIDE EN CONSIDÉRATION DU BUT DE LA LOI COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 avril 2010 R.G. : 36.408/09 5ème Chambre EN CAUSE : L'AGENCE FEDERALE POUR l'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (FEDASIL PARTIE APPELANTE, INTIME SUR INCIDENT, Comparaissant par N. de TERWANGNE avocat substituant Maître A.DETHEUX avocat à BRUXELLES, CONTRE Madame A Adélaîde PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître D.ANDRIEN avocat à Liège ET ENCORE LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) DE LIEGE PARTIE MISE A LA CAUSE, Comparaissant par Maître V. FIORINI substituant Maître M.DELHAYE, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 mars 2010 , notamment : - le jugement rendu entre parties le 28 avril 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 378908 ) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de FEDASIL déposée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire le 4 juin 2009; - le dossier de l'Auditorat général entré au greffe de la Cour le 11 juin 2009, - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 23 septembre 2009 sur base de l'art 747 §1 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 3 mars 2010, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de Madame A. reçues au greffe de la Cour le 27 octobre 2009, - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 2 décembre 2009 par lesquelles il forme appel incident, - les conclusions de FEDASIL reçues au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 , - les dossiers des parties déposés à l'audience du 3 mars 2010; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 3 mars 2010, Entendu le Ministère public en son avis oral donné à l'audience de la Cour le 3 mars 2010 , Entendu les répliques du CPAS à l'audience de la Cour le 3 mars 2010; I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 28/04/2009 a été notifié le 04/05/2009 tant à FEDASIl qu'au CPAS. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 03/06/09 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Le CPAS avait introduit par ses conclusions déposées le 02/12/2009 un appel incident ; invité par la Cour à s'expliquer quant à la recevabilité de cet appel incident, le CPAS a déclaré y renoncer, sans qu'il y ait d'opposition de la part des autres parties. Madame A. qui sollicite par ses conclusions déposées le 27/10/2009 une condamnation du CPAS à lui fournir une aide sociale dite « au taux cohabitant à partir du 21/10/2008 » forme, bien qu'elle ne le précise pas expressément, un appel incident ; celui-ci est recevable. II.- LES FAITS Madame A., née le 16/12/1962, originaire du TOGO, est arrivée Belgique et a demandé l'asile le 21/01/

  1. Le 30/01/2003 une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis) lui a été notifiée contre laquelle elle a introduit un recours auprès du CGRA. Le 05/02/2003 un lieu obligatoire d'inscription (Code 207) lui a été désigné au centre d'accueil de BULLANGE. Le 12/03/2003 le CGRA a dit sa demande irrecevable ; Madame A. a introduit un recours auprès du Conseil d'Etat. Depuis en tout cas le 02/02/2006 Madame A. réside à LIEGE, 11/022 rue des M. chez son frère et sa belle-sœur, tous deux de nationalité belge. Le 23/05/2006 le centre d'accueil de BULLANGE a été désigné à nouveau à Madame A. comme lieu obligatoire d'inscription (code 207). Le 10/11/2006 le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de la décision prise par le CGRA. Le 25/09/2008 le Conseil d'Etat a annulé la décision prise par le CGRA. Le 07/10/2008 Madame A. a introduit une demande d'aide auprès du CPAS de LIEGE. Le 21/10/2008 le CPAS a pris la décision suivante contre laquelle le recours est dirigé : Refus de aide sociale non inscrit population au taux cohabitant à partir du 07/10/
  2. Motivation : En application de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, le Ministre de l'intérieur a désigné pour votre cas le Centre d'Accueil de Bullange comme lieu obligatoire d'inscription. En application de l'article 57ter de la loi du 8.071976 organique des CPAS, modifiée par la loi du 15.7.1996, parue au Moniteur le 5.10.1996, c'est ce Centre d'Accueil qui est seul compétent actuellement pour vous fournir l'aide sociale appropriée. Compte tenu de la décision du Conseil d'Etat section du contentieux administratif, du 25/09/08 annulant la décision d'irrecevabilité de votre demande d'aide prise par le CGRA le 12/03/03, vous pouvez solliciter la désignation d'un nouveau centre d'accueil auprès du Dispatching en vous adressant directement à Monsieur ROSENBOOM. En attendant, vos soins de santé peuvent être pris par FEDASIL/cellule médicale durant la réception de votre demande d'asile. Le 17/11/2008 le CGRA a pris une décision refusant à Madame A. le statut de réfugié ainsi que la protection subsidiaire. Madame A. a introduit un recours contre cette décision auprès du CCE. Le 25/11/2008 le conseil de Madame A. a sollicité auprès de FEDASIL la suppression du code
  3. Par courrier du 15/01/2009 FEDASIL a formulé une réponse négative à cette demande. Le 07/07/2009 le CPAS a octroyé à Madame A. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 12/06/
  4. Le 28/10/2009 l'Office des Etrangers a accordé à Madame A. un droit de séjour illimité. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action fondée ; il dit pour droit que Madame A à droit à l'aide sociale en espèce, octroyée par un CPAS ; il condamne FEDASIL à désigner dans le mois du jugement un CPAS qui versera à Madame A. une aide sociale au taux équivalent cohabitant à partir du 21/10/
  5. Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge considère que la circulaire édictée par FEDASIL le 21/11/2008 lui est opposable et doit être appliquée pour supprimer le code 207 sans condition, la circulaire dont FEDASIL reconnaît qu'elle couvre le présent cas d'espèce, ne réservant aucun pouvoir discrétionnaire à l'administration. Le premier juge observe qu'il n'y a qu'au pays du surréalisme, qu'une autorité publique répond à une demande, qu'il faut introduire... une demande. Le premier juge considère que Madame A. est relevée des contraintes du code 207 et a droit à l'aide sociale au taux cohabitant de la part du CPAS de sa résidence, celui-ci étant supporté par FEDASIL pour compte de l'Etat belge comme il le prévoit dans sa circulaire. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES FEDASIL expose que, suite à l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'Etat, Madame A. dont la demande d'asile est toujours en cours, ne peut, conformément à l'article 6 de la loi du 12/01/2007, percevoir qu'une aide matérielle octroyée dans le centre d'accueil de BULLANGE. FEDASIL fait valoir que Madame A n'a pas introduit de demande de suppression du Code 207 fondée sur l'article 13 de la loi du 12/01/20007 mais bien une demande fondée sur les dispositions de la circulaire prise par la Ministre de l'Intérieur le 21/11/
  6. FEDASIL estime que le premier juge a mal interprété la circulaire précitée, sans tenir compte ni de l'intitulé, ni de l'objet de la circulaire précisé au point I, ni des modalités visées au point IV, qui démontrent que la circulaire ne vise que les personnes résidant en centre d'accueil et non celles qui, comme Madame A. n'y résident pas effectivement. FEDASIL considère que Madame A ne remplit pas les conditions visées à la circulaire de sorte que celle-ci ne lui est pas applicable. Il estime que le tribunal se méprend lorsqu'il affirme que FEDASIL reconnait que Madame A. se trouve dans le cas d'espèce visé par la circulaire. FEDASIL expose qu'il n'a pas compétence pour désigner un CPAS chargé de fournir l'aide sociale ; si FEDASIL supprime le code 207, ce pour quoi il a compétence, c'est le CPAS compétent pour fournir l'aide sociale qui peut fournir celle-ci. FEDASIL expose qu'une nouvelle instruction du 19/05/2009 permet de remplacer un lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil par un lieu obligatoire d'inscription dans un CPAS mais cette nouvelle instruction ne vaut que pour l'avenir et elle ne concerne que les personnes vivant dans une structure d'accueil. Enfin FEDASIL considère que sa condamnation éventuelle ne peut remonter qu'au 25/11/2008, date à laquelle FEDASIL a été sollicité. FEDASIL dans ses conclusions ajoute que le séjour de Madame A. est régularisé depuis 28/10/2009 et qu'elle est aidée depuis lors par le CPAS, ce qui met un terme à la période litigieuse. FEDASIL fait valoir que le recours introduit par Madame A. devait être considéré comme prématuré puisqu'elle n'avait pas sollicité la suppression du code 207, ce que FEDASIL considère comme un préalable obligé à une demande formulée auprès du CPAS, avec pour conséquence que le recours de Madame A. devait être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt. Le CPAS articule qu'il ne pouvait octroyer l'aide sollicitée par Madame A. dès lors que celle-ci s'était vue désigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil, l'aide ne pouvant lui être octroyée que sous forme d'une aide matérielle dans ledit centre d'accueil. Le CPAS fait valoir qu'il accorde une aide sociale à Madame A. depuis le 12/06/2009 et que celle-ci ne justifie pas de ce qu'une aide sociale lui soit actuellement nécessaire pour la période qui précède le 12/06/
  7. Madame A. invoque la disposition de l'article 66 de la loi du 12/01/2007 et considère que sous l'empire de la loi du15/12/1980 la désignation du lieu obligatoire d'inscription prenait fin lorsque sa demande était déclarée recevable, ce qui est le cas actuellement puisque les dispositions légales nouvelles ont fait disparaitre la phase de la recevabilité. Madame A. considère qu'elle devait se voir appliquer par FEDASIL les dispositions de la circulaire du 21/11/2008 même si l'objectif de celle-ci est de résoudre le problème de la saturation des centres d'accueils car si elle avait dû se rendre dans un centre d'accueil, comme cela résultait du code 207 qui lui était appliqué, elle aurait contribué à la saturation des centres que la circulaire entendait résoudre. Madame A. sollicite que FEDASIL soit condamné à supprimer le code 207 et que le CPAS soit condamné à lui accorder l'aide sociale « au taux cohabitant » à partir du 21/10/2008, majorée des intérêts depuis l'introduction du recours. V.- DISCUSSION L'article 57ter de la loi du 08/07/1976, applicable à partir du 01/06/2007 dispose : L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. Lorsque Madame A. s'est adressée au CPAS le 07/10/2008 afin de solliciter une aide sociale, elle s'était vue désigner un lieu obligatoire d'inscription, en qualité de demandeur d'asile, au centre d'accueil de BULLANGE, structure gérée par FEDASIL, et n'avait à ce moment ni obtenu, ni même demandé la suppression de la désignation de ce lieu obligatoire d'inscription (code 207), puisque c'est le 25/11/2008, après qu'ait été prise la décision dont recours le 21/10/2008, que son conseil écrit à FEDASIL pour obtenir la suppression de ce code
  8. En conséquence, le CPAS ne pouvait prendre d'autre décision que celle qu'il a prise et contre laquelle le recours est dirigé puisque l'article 57 ter faisait obstacle à ce que Madame A. reçoive une aide sociale auprès de quelque CPAS que ce soit, l'aide ne pouvant lui être accordée que dans le centre d'accueil qui lui était désigné, sous forme d'une aide matérielle. Le recours introduit par Madame A. n'est cependant pas irrecevable à défaut d'intérêt dès lors que celle-ci estime pouvoir soutenir que la désignation du lieu obligatoire d'inscription a pris fin de sorte que, dans sa thèse, l'article 57ter précité ne lui est plus applicable ; dans la thèse soutenue par Madame A. son recours n'est nullement à considérer comme prématuré. Madame A. fait valoir, à tort toutefois à l'estime de la Cour, que la désignation du lieu obligatoire d'inscription avait pris fin, conformément aux dispositions anciennes de la loi du 15/12/1980, applicables conformément à la disposition de l'article 66 de la loi du 12/01/
  9. L'article 66 de la loi du 12/01/2007 dispose : Pour les demandeurs d'asile ayant introduit leur demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vigueur le jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer. Par dérogation à l'alinéa 1er, sont toutefois directement applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandeurs d'asile visés à l'alinéa précédent, les dispositions du Livre III, à l'exception du Titre II, les dispositions du Livre IV et les articles 69 et 70 de la présente loi. Madame A. qui a sollicité l'asile avant l'entrée en vigueur de la loi du 12/01/2007 doit en conséquence se voir appliquer les dispositions de la loi du15/12/1980 telles qu'elles existaient avant le 09/04/2007, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12/01/
  10. Avant le 09/04/2007 l'article 54 § 3 de la loi du 15/12/1980 disposait : L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 , 50bis et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose. En l'espèce Madame A. n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire et ni le Ministre ou son délégué, ni le CGRA n'ont décidé qu'un examen au fond s'imposait : le CGRA avait déclaré, conformément aux dispositions légales applicables, que la demande de Madame A. était irrecevable et Madame A. avait introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat. L'arrêt prononcé le 25/09/2008 par le Conseil d'Etat annule la décision prise par le CGRA confirmative de refus de séjour mais n'impose nullement la tenue d'un examen au fond ; cet arrêt replace Madame A. dans la situation qui était la sienne avant que soit prise la décision du CGRA, dans la situation d'un demandeur d'asile à qui une décision de refus de séjour accompagnée d'un ordre de quitter le territoire a été notifiée. Madame A., conformément aux dispositions légales applicables à ce moment a vu le recours qu'elle avait introduit contre la décision du 30/01/003, réexaminé par le CGRA qui n'avait plus à examiner si sa demande était recevable ou non, de sorte que ni le Ministre ou son délégué , ni le CGRA n'ont eu à décider et dès lors n'ont décidé qu'un examen au fond de sa demande s'imposait. En conséquence, la désignation du lieu obligatoire d'inscription au centre d'accueil de BULLANGE n'a pu prendre fin en application des dispositions anciennes de l'article 54 § 3 de la loi du 15/12/
  11. FEDASIL fait observer pertinemment qu'il n'a pas le pouvoir de désigner un CPAS qui devra octroyer l'aide sociale à un demandeur d'asile ; en effet si l'article 10 de la loi du 12/01/2007 confère à FEDASIL le pouvoir de désigner un lieu obligatoire d'inscription, l'article 11de la même loi distingue les hypothèses où ce lieu obligatoire d'inscription sera nécessairement une structure d'accueil (article 11 § 1er) et celles ou ce lieu sera un CPAS chargé de délivrer l'aide sociale (article 11 § 2). La désignation d'un CPAS comme lieu d'inscription obligatoire ne peut avoir lieu qu'au profit de personnes bénéficiant de la protection temporaire et de membres de leur famille. Avec pertinence également, FEDASIL fait observer que si la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription prend fin ou est supprimée, le droit commun s'applique en vertu duquel l'aide sociale si elle doit être octroyée, le sera par le CPAS de la commune où se trouve, c'est-à-dire réside habituellement, la personne qui la sollicite. FEDASIL a par contre le pouvoir, en vertu de l'article 13 de la loi du 12/01/2007, de supprimer le lieu obligatoire d'inscription « dans des circonstances particulières ». Le conseil de Madame A. a sollicité auprès de FEDASIL la suppression du Code 207 de sorte que le CPAS puisse aider sa cliente, faisant référence à la circulaire prise par le ministre Madame ARENA le 21/11/2008, considérant que Madame A. rentrait dans les critères annoncés. Cette circulaire vise, comme l'indique son intitulé et son article 1er « objet », à désengorger le réseau d'accueil « actuellement saturé » grâce à, toujours selon l'article 1er , la suppression du lieu obligatoire d'inscription de « certaines catégories de bénéficiaires de l'accueil » ; il est effectivement question de « résidents » qui doivent quitter des structures d'accueil. Le point 3) de la circulaire identifie les personnes visées par la décision de suppression du code 207, notamment le cas de personnes isolées qui sont en attente d'une décision relative à leur procédure d'asile qui est en cours depuis au moins 5 ans, soit sur base d'une demande d'asile introduite avant le 21/11/
  12. Il n'est pas expressément question d'une condition d'être résident dans un centre, mais les modalités de mise en œuvre font effectivement référence à une sélection à opérer parmi les personnes résidant dans un centre d'accueil. Ces éléments ne semblent toutefois pas faire obstacle, à l'estime de la Cour, à ce que le code 207 attribué à une personne qui ne réside pas effectivement dans un centre mais qui devrait y aller afin d'obtenir une aide matérielle, fasse l'objet d'une suppression lorsque cette personne qui rentre dans les conditions visées par la circulaire, demande cette suppression. Eut-il fallu que Madame A. se présente à la porte du centre d'accueil de BULLANGE, contribuant à l'engorgement auquel la circulaire entend mettre fin, pour que la suppression du code 207 qu'elle sollicite, étant dans les conditions pour l'obtenir, lui soit accordée ? Pour que tout le monde comprenne bien, la Cour estime devoir utiliser l'image suivante : quant une baignoire déborde n'est-il pas plus logique à la fois de fermer le robinet que de seulement enlever le bouchon de la bonde pour évacuer le trop plein ? Le premier juge évoque astucieusement le pays du surréalisme, mais de façon plus spécifique, les règles de bonne administration impliquent, à l'estime de la Cour, que FEDASIL, auprès de qui une demande de suppression du lieu obligatoire d'inscription est formulée, examine cette demande, non seulement en regard des dispositions de la circulaire du 21/11/2008 en prenant en considération le but poursuivi par celle-ci qui est de mettre un terme à l'engorgement des centres d'accueil, mais également en examinant, conformément à l'article 13 de la loi du 12/01/2007, si des circonstances particulières justifient la suppression du code 207 qui est demandée, notamment le fait que Madame A., en procédure d'asile depuis janvier 2003, était hébergée depuis à tout le moins, le 02/02/2006 dans le ménage de son frère et de sa belle-sœur, tout deux de nationalité belge. Dès lors que l'article 580, 8°, f) du Code Judiciaire donne compétence aux juridictions du travail pour connaître des contestations relatives à l'application de la loi du 12/01/2007 en ce qui concerne toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de ladite loi, le livre II traitant de la désignation, de la modification et de la suppression du lieu obligatoire d'inscription, la juridiction du travail est fondée à réformer les décisions prises par FEDASIL en matière de suppression du lieu obligatoire d'inscription ou l'absence de décision suite à une demande de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription. En conséquence la Cour, vu les circonstances de l'espèce, les conditions visées dans la circulaire du 21/11/2008 étant remplies dans le cas de Madame A. et des circonstances particulières étant rencontrées au sens de l'article 13 de la loi du 12/01/2007 du fait que Madame A. est hébergée depuis au moins le 02/02/2006 dans le ménage de son frère et de sa belle-sœur alors qu'elle est en procédure de demande d'asile depuis janvier 2003, décide que le lieu d'inscription obligatoire désigné à Madame A. au centre d'accueil de BULLANGE, devait être supprimé à partir de la demande formulée en ce sens le 25/11/
  13. Dans ces conditions l'article 57ter de la loi du 08/07/1976 n'a plus matière à s'appliquer à Madame A. à partir du 25/11/2008, de sorte que celle-ci pouvait solliciter le bénéfice d'une aide sociale auprès du CPAS de LIEGE. La question se pose alors de l'aide sociale susceptible d'être accordée à Madame A., étant entendu que la période litigieuse prend cours le 25/11/2008 pour se terminer le 11/06/2009, puisqu'au-delà de cette date, Madame A. perçoit une aide sociale octroyée par le CPAS de LIEGE. Madame A. sollicite l'octroi d'une aide sociale manifestement financière, qu'elle qualifie « au taux cohabitant » majorée d'intérêt de retard, depuis le 21/10/2008, représentant en fait une somme d'argent d'une certaine importance. La Cour de Cassation a déterminé, dans son arrêt prononcé le 17/12/2007, que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, aucune disposition légale ne prévoyant que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée. Il est en conséquence acquis que l'aide sociale peut être octroyée pour une période qui se situe dans le passé, mais il reste à déterminer quelle doit être cette aide sociale. L'article 1er précité de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire, tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'article 57 § 1er de la loi du 08/07/1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». Une distinction très nette doit être opérée à ce sujet entre le droit à l'intégration sociale et son corollaire, le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale, distinction clairement mise en lumière par la Cour d'Arbitrage ses arrêts n° 74/2004 du 05/05/2004 et n° 45/2006 du 15/03/2006 comme elle l'avait fait précédemment dans son arrêt n°112/2003 du 17/09/2003 en comparant aide sociale et minimex. La Cour de Cassation consacre d'ailleurs elle aussi cette distinction dans un arrêt récent, identifiant l'aide sociale comme un droit non patrimonial mais attaché à la personne physique (voir Cass. 29/09/2008, JTT 2008 p. 441). Le droit au revenu d'intégration sociale est lui un droit de nature patrimoniale. Cette distinction s'impose particulièrement dès lors que la pratique usitée par un très grand nombre de CPAS qui consiste à octroyer aux demandeurs d'aide sociale une aide financière sous forme d'un montant équivalent à une allocations sociale telle le revenu d'intégration ou les prestations familiales garanties, génère la conviction, inexacte, chez les bénéficiaires de l'aide sociale, d'un droit subjectif à obtenir paiement de montants prédéterminés. L'espèce est particulièrement démonstrative à ce sujet puisque Madame A. réclame non seulement une aide sociale qualifiée de « au taux cohabitant », ce qui en soi n'existe pas, mais sollicite également des intérêts, comme si son droit à l'aide sociale avait la nature d'une créance patrimoniale, ce qui n'est évidemment pas le cas. L'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, n'est pas nécessairement appropriée en regard de l'objet de l'aide sociale dès lors qu'il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est certain que cette considération ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne peut être octroyée pour le passé, ce que confirme l'arrêt précité prononcé par la Cour de Cassation le 17/12/2007, attitude qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : « Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; « L'octroi pur et simple « d'arriérés » est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; « Cependant dans l'hypothèse où le CPAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du CPAS concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono » (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CPAS DE LIEGE C/ CPAS DE BRUXELLES); « A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au « présent » et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. « L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés. » (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). En l'espèce Madame A. n'apporte aucun élément qui établisse même qu'elle aurait vécu durant la période litigieuse dans des conditions ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine. Durant cette période Madame A vivait chez son frère, né en 1967, qui exerce une activité professionnelle de livreur indépendant et sa belle-sœur, née en 1940, qui est pensionnée, sans que l'on sache quelles sont les ressources de ces personnes ; le rapport d'enquête sociale décrit bien les conditions d'habitat de Madame A. qui ne sont guère confortables, mais on ne peut considérer qu'il soit établi à suffisance que Madame A. ne vivait pas conformément à la dignité humaine. Par ailleurs du moment de son installation chez son frère en février 2006 à sa demande d'aide du 07/10/2008, rien n'indique que Madame A. ait sollicité une aide auprès d'un CPAS. Enfin rien n'indique qu'au jour d'aujourd'hui Madame A. subirait les conséquences de la carence d'une vie conforme à la dignité humaine qui serait établie durant la période litigieuse. Dans ces conditions l'aide actuellement sollicitée par Madame A. ne peut lui être accordée. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal de Monsieur J.J.HAUZEUR ,donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 3 mars 2010, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevable, Dit l'appel principal en partie fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Supprime à dater du 25/11/2008 à l'égard de Madame A. la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription au centre d'accueil de BULLANGE. Dit toutefois pour droit que Madame A. ne peut obtenir à charge du CPAS de LIEGE l'aide sociale telle qu'elle la sollicite pour la période qui va du 21/10/2008 au 11/06/
  14. Condamne le CPAS aux dépens liquidés pour Madame A. en instance à 109,32 euro et en appel à 145,78 euro . Délaisse à charge de FEDASIL ses propres dépens, non liquidés à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président M. J.M.BAGUETTE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d' ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX, par le Président de chambre, assisté de Me S.COMPERE Le greffier. Le Président. S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100421.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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