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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100423.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100423.8 No Rôle: 36701/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-03 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 12:44 Fiche Les frais de conseil technique, en l'espèce un médecin de recours, ne constituent pas des dépens aux termes de l'article 1018 du Code judiciaire qui énumère limitativement les dépens recouvrables, l'article1018, 4° ne concernant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge.S'il est du droit de toute partie de se faire assister à l'expertise d'un conseil technique de son choix, le coût de l'intervention de celui-ci ne peut être mis à charge d'une partie adverse que dans le cadre de dommages et intérêts réparant le dommage causé par la faute de la partie adverse qu'elle soit contractuelle ou non.Le fait qu'une décision du Fonds des Maladies Professionnelles soit réformée par la juridiction du travail n'implique pas que le Fonds ait commis une faute, celui-ci étant tenu, en matière d'appréciation de l'existence de la maladie et de détermination de l'indemnisation des conséquences de celle-ci, à une obligation de moyen et non de résultat, ce qui implique une marge autorisée d'appréciation divergente. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: CODE JUDICIAIRE - Dépens - Prise en charge des frais de conseil technique - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 1018 Texte de la décision MALADIES PROFESSIONNELLES - DÉTERMINATION DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES - INCIDENCE DE LA PRÉPENSION - CODE JUDICIAIRE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONSEIL TECHNIQUE - CONDITIONS AH/LM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 avril 2010 R.G. : 36.701/09 6ème Chambre EN CAUSE : M Charly partie appelante, Comparaissant par Maître DUBOIS Laurent, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 20 CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (FMP Partie intimée, Comparaissant par Maître Laurence WIGNY qui remplace Maître HERBIET Benoît, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 33 ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 mars 2010, notamment : - le jugement rendu entre parties le 29 octobre 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 5ième chambre (R.G. : 373.385) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée le lendemain à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 21 janvier 2010 et celles de l'appelant y reçues en date du 26 février 2010 ; - le dossier de la partie appelante déposé à l'audience du 19 mars 2010; Entendu à l'audience du 19 mars 2010, les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 29/10/2009, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 25/11/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M., né le 29/04/1950, a introduit le 10/07/2006 auprès du Fonds une demande d'indemnisation en raison d'une maladie professionnelle identifiée sous le n° de code 1605.01, soit une maladie ostéo articulaire provoquée par les vibrations mécaniques affectant les membres supérieurs. Le 21/11/2007 le Fonds a pris une décision qui dit cette demande fondée, admet l'atteinte de la maladie professionnelle code 1605.01 et reconnaît à Monsieur M. une incapacité permanente partielle indemnisable au taux de 6% à partir du 30/06/2006, soit 5% de taux physique majoré d'1 % pour facteurs socio-économiques. Par citation du 22/02/2008 Monsieur M. conteste cette décision et sollicite qu'il lui soit reconnu une incapacité permanente partielle au taux de 13% dont 8% de taux physique et 5% pour facteurs socio-économiques. Le Tribunal du Travail de LIEGE par jugement du 15/05/2008 a dit cette demande recevable et a désigné en qualité d'expert le docteur VANMARSENILLE. L'expert a déposé son rapport le 16/06/2009 ; il conclut que Monsieur M. en raison de la maladie professionnelle dont il est atteint doit se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 7% à partir du 30/06/2006 sans préjudice des facteurs économiques et sociaux. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge entérine le rapport d'expertise et reconnaît à Monsieur M. un taux d'incapacité permanente partielle en raison de la maladie professionnelle dont il est atteint, fixé à 9%, soit 7% de taux physique et 2% pour les facteurs socio-économiques. Le premier juge condamne le Fonds à indemniser Monsieur M. sur cette base en fonction d'un salaire de base fixé à 32.128,84 euro pour la période du 30/06/2005 au 29/06/
  2. Le premier juge apprécie le taux des facteurs socio-économiques en considération de l'âge, de la formation et du passé professionnel de Monsieur M., retenant que celui-ci est prépensionné depuis le 11/11/2005, de sorte qu'à défaut de preuve de recherche d'emploi, l'impact de la maladie professionnelle sur le marché général de l'emploi n'est pas augmenté de manière significative. Le premier juge considère que Monsieur M. ne justifie pas de sa demande de voir mettre à charge du Fonds les frais et honoraires de son propre expert. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur M. conteste le taux des facteurs socio-économiques retenus par le premier juge. Monsieur M. considère que l'impact de la prépension est à écarter quant à l'appréciation des facteurs socio-économiques : Il fait valoir qu'il a été contraint d'accepter la prépension, ne pouvant plus travailler en fonction de plusieurs pathologies dont il souffre. Monsieur M. fait état des difficultés qu'il aurait s'il devait rechercher du travail compte tenu de ces diverses pathologies. Monsieur M. fait valoir que la prépension n'exclut pas le maintien d'une valeur économique sur le marché du travail. Monsieur M. sollicite que l'impact des facteurs socio-économiques soit évalué au taux de 7%. Monsieur M. fait valoir qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de ce qu'il est atteint de la maladie professionnelle depuis une date antérieure à sa prépension intervenue le 11/11/2005 et subsidiairement sollicite la désignation d'un médecin expert afin de déterminer le début de la maladie professionnelle. Monsieur M. sollicite la condamnation du Fonds à lui payer une somme de 1.100 euro pour couvrir ses frais de conseil technique ; il estime que l'intervention d'un conseil technique lui a été nécessaire pour introduire sa demande et ensuite pour l'assister à l'expertise, afin d'être à armes égales avec le Fonds qui avait mandaté son médecin conseil à l'expertise. Monsieur M. considère que le Fonds a commis une faute en faisant une erreur d'appréciation du taux d'incapacité qui devait lui être reconnu. Le Fonds fait valoir que l'appréciation des facteurs socio-économiques se fait en fonction de la maladie professionnelle pour laquelle la réparation est demandée, sans qu'il soit tenu compte d'autres pathologies. Le Fonds articule que l'appréciation des facteurs socio-économiques doit se faire en considération de l'ensemble des possibilités professionnelles ouvertes à la personne en fonction de critères habituels qui sont la formation, l'âge, les facultés d'adaptation, le marché du travail, etc... Le Fonds considère que rien ne permet de remettre en cause la date de début de la maladie professionnelle retenue par l'expert et par le premier juge, à propos de laquelle Monsieur M. avait d'ailleurs marqué son accord. Le Fonds considère que Monsieur M. n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux des facteurs socio-économiques déterminé par le premier juge. Le Fonds fait observer que les frais de conseil technique ne constituent pas des dépens et que le principe de répétibilité a été consacré en ce qui concerne les frais d'avocat mais non de conseil technique. Le Fonds fait observer qu'en vertu des dispositions légales il prend déjà en charge les frais d'expertise ; il conteste devoir prendre en charge les frais de conseil technique, soit les frais et honoraires du médecin conseil assistant Monsieur M. à l'expertise. V.- DISCUSSION 5.
  3. Il est constant que l'évaluation de l'atteinte purement physique résultant pour Monsieur M. de la maladie professionnelle dont il est atteint identifiée sous le code 1605.11, telle que déterminée par l'expert et retenue par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation ; seule est en cause l'évaluation des facteurs socio-économiques majorant le taux de l'incapacité purement physique. Le dommage résultant d'une maladie professionnelle doit être indemnisé en fonction de l'incapacité physiologique, mais aussi de l'âge, de la qualification professionnelle, des facultés d'adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle, et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi de la victime, cette capacité de concurrence étant elle-même déterminée par les possibilités dont elle dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée. Né le 29/04/1950, Monsieur M. a suivi l'enseignement primaire puis une formation en électricité au niveau A4 ; à partir de l'âge de 15 ans Monsieur M. a travaillé, d'abord comme manœuvre, puis après son service militaire comme ouvrier ; durant 35 ans, de 1970 à 2005 Monsieur M. a travaillé comme conducteur de clarks ; il est prépensionné depuis le 11/11/
  4. S'il est exact que le passé professionnel et la relativement faible scolarisation entraînent pour Monsieur M. de réelles difficultés de réadaptation professionnelle, encore doit-il être tenu compte du faible taux de l'incapacité physiologique ce qui limite l'étendue du dommage global. En ce qui concerne la majoration de taux de 7% porté à 14%, la Cour estime ne pouvoir suivre l'appelant dans cette réclamation. En effet, il est écarté du milieu du travail depuis de nombreuses années et ce, sans relation avec la maladie professionnelle dont il revendique la réparation puisque, comme il le précise lui-même, sa mise à la prépension lui a en quelque sorte été imposée par l'atteinte d'une autre maladie professionnelle, étant une pathologie affectant la colonne lombaire, pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 15% (10% physique et 5% de facteurs socio-économiques) lui a été reconnu par un jugement prononcé le 23/04/
  5. En poussant le raisonnement à l'extrême, on pourrait aboutir sur base des considérations émises par Monsieur M. lui-même, à la conclusion que les facteurs socio-économiques sont nuls, puisque d'ores et déjà Monsieur M. se voit fermer totalement l'accès au marché du travail pour une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle pour laquelle il demande à présent réparation, cause étrangère consistant en une maladie professionnelle autre, qui lui est reconnue et pour laquelle il est déjà indemnisé. Sans aller jusque là, la Cour considère qu'il ne peut être fait abstraction du fait que Monsieur M. est prépensionné depuis le 11/11/2005 pour apprécier les facteurs économiques et sociaux qui doivent lui être reconnus, dès lors qu'en raison de la prépension, le marché du travail qui lui est offert est extrêmement réduit d'autant plus qu'il n'établit nullement qu'il a cherché à retrouver du travail. Il a été jugé : « A cet égard, la Cour, qui dispose d'une appréciation souveraine, ne peut que répéter sa position antérieure contenue dans deux arrêts du 22 février 2001, R.G. 19.106/00 et R.G. 28.079/00 ainsi que dans son arrêt du 14 mars 2002, R.G. 30.300/
  6. S'il est admis que la prépension n'a pas une incidence immédiate sur l'évaluation des facteurs économiques et sociaux, il convient de tenir compte du fait que le marché général du travail ouvert au prépensionné pendant la durée de la prépension n'est pas identique, voire même, s'avère, selon le régime de prépension dans lequel on se trouve, quasiment nul par rapport à un travailleur non prépensionné ». Certes, le prépensionné peut abandonner à tout moment ce statut, mais néanmoins, la longueur de temps écoulé entre la prise de cours de la prépension et l'appréciation des facteurs socio-économiques a une incidence certaine sur cette évaluation. En effet, un travailleur resté en inactivité, qui ne démontre pas qu'il a recherché du travail, fût-il même adapté, ne peut espérer bénéficier du même marché du travail que celui qui est resté en quête d'un emploi tout en assortissant cette recherche éventuelle de formations complémentaires pour rester concurrentiel. La Cour estime que si la loi ne prévoit pas une diminution de l'évaluation des facteurs économiques et sociaux en raison du fait que l'on est prépensionné, ce critère doit intervenir dans l'évaluation qui est faite des facteurs économiques et sociaux, a fortiori, lorsque la prépension est ancienne et qu'il n'est pas justifié que du travail, même adapté, a été recherché ». (C. Trav. LIEGE, 8ème Ch., 05/02/2004, R.G. n° 28.412/99) Il n'est en l'espèce nullement question d'envisager le retour de Monsieur M. vers « un milieu nocif » mais de considérer s'il existe des possibilités pour lui de rechercher et de retrouver du travail, compte tenu de son âge, de sa formation et de ses possibilités d'adaptation, dans un milieu de travail ou il ne serait pas soumis aux vibrations mécaniques affectant les membres supérieurs. Considérant le taux d'incapacité physique de 7% qui est reconnu à Monsieur M., l'âge de celui-ci au moment ou la maladie professionnelle est reconnue l'affecter, soit 56 ans, sa formation scolaire limitée et son passé professionnel monolithique affectant de façon déterminante ses possibilités de rééducation et de reclassement professionnel, ainsi que le marché professionnel qui lui reste accessible, outre le fait qu'il est sorti du marché du travail depuis novembre 2005, la Cour estime que les facteurs socio-économiques peuvent être déterminés au taux de 3%. La Cour n'estime pas devoir reconsidérer la date à partir de laquelle il est reconnu que Monsieur M. est atteint de la maladie professionnelle au point qu'une incapacité physique au taux de 7% lui soit attribuée, ni désigner à nouveau un médecin expert relativement à cela, dès lors qu'il n'existe aucun facteur objectif qui remette en cause la date en question. 5.
  7. La Cour considère qu'il ne se justifie pas de condamner le Fonds à payer à Monsieur M. un montant de 1.100 euro pour couvrir les frais de conseils techniques, soit les frais et honoraires du médecin qui l'a accompagné à l'expertise. L'article 1017 du Code Judiciaire prévoit certes que les dépens sont mis à la charge du Fonds dans une espèce telle celle-ci, mais l'article 1018 du même Code qui énumère limitativement les dépens recouvrables au sens de l'article 1017 ne reprend pas les frais de conseil technique. L'article 1018, 4° identifie parmi les dépens « les frais de toute mesure d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts » mais il s'agit exclusivement des frais résultant de la mesure d'instruction décidée par le juge lequel désigne un expert, assortissant parfois sa décision d'une possibilité pour l'expert de recourir à des sapiteurs, mais ne prévoyant en rien que l'une ou l'autre des parties devrait être assistée à l'expertise et moins encore que le coût de cette assistance participerait aux dépens au sens de l'article 1018 précité. L'article 1018, 6° prévoit également parmi les dépens l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code Judiciaire, mais celui-ci définit cette indemnité de procédure comme étant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La loi du 21/04/2007 qui a modifié les articles 1018 et 1022 du Code Judiciaire n'a prévu aucune disposition permettant de porter à charge de la partie qui succombe, le coût du conseil technique, médecin ou autre, ayant assisté dans le cadre du litige la partie qui triomphe. Monsieur M. fait état d'un arrêt prononcé le 26/10/2005 par la Cour d'arbitrage (n°160/2005) qui a considéré que les articles 664, 665 et 692 du Code Judiciaire violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. Dans cet arrêt la Cour d'arbitrage met en lumière l'utilité pour une partie lors d'une expertise médicale d'être assistée d'un médecin conseil, considération que la Cour de céans partage totalement, et en tire des conclusions en ce qui concerne l'assistance judiciaire accordée aux justiciables qui ne disposent pas de moyens financiers leur permettant d'assurer leur défense ; suite à cet arrêt de la Cour d'arbitrage, l'article 665 du Code Judiciaire a d'ailleurs été modifié par la loi du 20/07/2006, se voyant ajouter la prise en charge d'un conseiller technique lors d'expertise judiciaire dans les frais pris en charge. Il n'est évidement pas question en l'espèce de contester à Monsieur M. le droit d'être assisté par un conseil technique, mais bien de déterminer si Monsieur M. doit supporter lui-même le coût de ce conseil technique, étant entendu que Monsieur M. n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne bénéficie pas de celle-ci. La Cour de Cassation a considéré dans plusieurs arrêts que les frais de conseil technique d'une partie peuvent être intégrés dans le montant alloué à celle-ci en réparation du dommage qu'elle subit : « Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention. » (Cass. 02/09/2004, J.T. 2007 p.360) « Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. » (Cass. 16/11/2006 RG n° C.050124.F) Sur base de l'enseignement qui se dégage de ces arrêts, il peut être retenu que la prise en charge des frais de conseil technique peut être imposée à la partie qui par sa faute, qu'elle soit contractuelle ou extra contractuelle, a causé un dommage réparable à l'autre partie. Pour justifier d'une prise en charge de ses frais de conseil technique Monsieur M. devrait prouver qu'il subit un dommage causé par une faute du Fonds, dommage dont les frais de conseil technique constituent un poste ou un élément. En l'espèce Monsieur M. ne prouve nullement l'existence d'une faute qu'aurait commise le Fonds, qui soit à l'origine d'un dommage réparable. Monsieur M. poursuit bien la réparation d'un dommage, celui que lui cause la maladie professionnelle qu'il a contractée, mais aucune faute commise par le Fonds n'est à l'origine de ce dommage. Par ailleurs le Fonds a agi conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu des lois coordonnées du 03/06/1970, prenant en considération la demande d'indemnisation introduite par Monsieur M., instruisant cette demande et prenant une décision dans les formes et délais légaux. Le fait que cette décision ne satisfasse pas Monsieur M. qui a introduit un recours comme la loi le lui permet, ne détermine aucune faute du Fonds et le fait que la juridiction de recours ait accueilli celui-ci et octroyé une réparation supérieure à celle qu'octroyait la décision du Fonds, n'identifie pas davantage une faute qu'aurait commise le Fonds qui en matière d'appréciation de l'existence de la maladie et de détermination de l'indemnisation des conséquences de celle-ci, est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, ce qui implique une marge autorisée d'appréciation divergente. Aucune faute ni négligence du Fonds n'est établie en l'espèce. Monsieur M. fait état d'une possible responsabilité sans faute, sans toutefois déterminer en quoi celle-ci consisterait et sur quelle règle de droit ou disposition légale elle serait fondée. La demande de prise en charge des frais du conseil technique n'est en conséquence pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit très partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il détermine une incapacité globale de 9% (7% physique et 2% facteurs socio-économiques) résultant de la maladie professionnelle code 1605.11 qui affecte Monsieur M. Condamne le Fonds à payer à Monsieur M. les indemnités légales à partir du 30/06/2006 en fonction d'une incapacité globale de 10% (7% physique et 3% facteurs socio-économiques). Dit non fondée la demande de prise en charge par le Fonds des frais et honoraires du médecin conseil de Monsieur M. Dit non fondée la demande formulée à titre subsidiaire visant à la désignation à nouveau d'un médecin expert avec pour mission de déterminer le début de la maladie professionnelle. Confirme pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne le Fonds aux dépens liquidés pour Monsieur M. en appel à 291,50 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. Daniel BLUM, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme Liliane MATAGNE , Greffier en chef f.f.. Le greffier les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la 6e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 C rue Saint Gilles, le VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX, par le Président, assisté de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f. Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100423.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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