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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.2 No Rôle: 34629/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 12:44 Fiche Le chômeur est exclu du bénéfice des allocations pour la période de chômage au cours de laquelle il a exercé une activité accessoire alors qu'au moment de sa demande d'allocations, il a souscrit un formulaire C1A répondant 'Oui' à la question 'Exercez-vous une autre activité ?', mais 'Non' à la question 'Exercerez-vous cette activité pendant votre chômage ?'. Néanmoins, en vue de limiter la récupération des allocations indues, il est en droit d'établir qu'il a perçu celles-ci de bonne foi sur la base d'éléments objectifs vérifiés, parmi lesquels il peut souligner la contradiction entachant les formulaires C1A qu'il a ultérieurement signés durant son chômage et qui indiquent, d'une part, que sa déclaration précédente reste inchangée mais, d'autre part, qu'il 'exerce' (à l'indicatif présent, c'est-à-dire pendant son chômage) une activité accessoire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHÖMAGE - Allocations - Conditions d'octroi - Activité accessoire - Déclaration d'absence d'activité pendant le chômage - Exercice de l'activité - Exclusion du bénéfice des allocations - Limitation de la récupération des allocations indues - Bonne foi démontrée sur la base d'éléments objectifs, parmi lesquels la contradiction entre les rubriques du formulaire C1A Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 48§1er et 169al.2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision (*) CHÔMAGE - Allocations - Conditions d'octroi - Activité accessoire - Déclaration d'absence d'activité pendant le chômage - Exclusion du bénéfice des allocations - Bonne foi du chômeur - Limitation de la récupération de l'indu - Sanction pour déclaration inexacte - A.R. 25 nov. 1991, art. 44, 45, 48 et 71; 169, al. 2; 153, al. 1er, 1°. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 avril 2010 Réf. C.T. Liège : R.G. 34.629/07 9ème Chambre Réf. T.T. Liège : R.G. 356.817/06 EN CAUSE : S Martin APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Julie COSTE, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (en abrégé : O.N.Em) INTIMÉ AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Eric THERER qui se substituait à Maître Pierre BAUDINET, avocats, EN PRESENCE DE : L'ORGANISME DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (en abrégé : O.P.A.C. de la F.G.T.B INTERVENANT VOLONTAIRE EN APPEL, ayant comparu par Maître Jean ESTHER, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 novembre 2009, notamment : - l'arrêt du 28 avril 2008 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'arrêt principal de Monsieur S., l'appel incident de l'O.N.Em. et l'intervention volontaire de l'O.P.A.C. de la F.G.T.B.; - l'arrêt du 22 juillet 2008 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui rouvre les débats et qui ordonne la production de pièces complémentaires par les parties et la comparution personnelle de celles-ci; - le dossier de pièces déposé pour Monsieur S. au greffe de la Cour le 30 septembre 2008; - le procès-verbal de la comparution personnelle de Monsieur S. et du représentant de l'O.P.A.C. de la F.G.T.B., établi le 14 octobre 2008; - le dossier de pièces complémentaires déposé pour Monsieur S. à l'audience du 9 novembre 2009; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le lendemain 15 décembre; Vu la réplique écrite à cet avis du conseil de Monsieur S., reçue au greffe de la Cour le 11 janvier

  1. - - - I. - SUR L'APPEL PRINCIPAL
  2. - Sur l'exclusion du bénéfice des allocations Par son appel principal, Monsieur S. conteste le jugement déféré du 15 janvier 2007 en ce que celui-ci confirme la décision administrative du 24 novembre 2005 qui l'exclut du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er mars 2002 sur la base des articles 44, 45, 48 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il lui était en effet reproché d'avoir exercé pendant son chômage, à compter du 1er mars 2002, une activité lucrative visée à l'article 45, alinéa 1er, 1°, sans l'avoir déclarée et l'avoir indiquée sur ses cartes de contrôle (hormis pour sept jours en 2002 et pour trois jours en 2003). Le litige porte plus particulièrement sur l'application de l'article 48 précité, selon lequel le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 peut bénéficier des allocations de chômage à plusieurs conditions, en premier lieu pour autant : "1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ". Ces termes impliquent que le chômeur est tenu, quand il introduit sa demande d'allocations, de déclarer l'activité accessoire qu'il entend exercer au cours de son chômage. Mise à part cette première condition, qui fait problème et sera examinée plus loin, Monsieur S. semblait pouvoir répondre aux autres exigences formulées par l'article 48, à savoir : 1) il avait déjà exercé, lorsqu'il était occupé comme travailleur salarié, cette activité accessoire qui consistait, grosso modo, à installer des équipements de sonorisation et d'éclairage à l'occasion d'événements divers; 2) cette activité, d'après la description qui en a été donnée à la Cour par Monsieur S. lors de sa comparution personnelle, était de nature à n'être exercée que les samedis et dimanches, ou encore en semaine après 18 heures et, bien sûr, avant 7 heures; 3) il ne s'agissait ni d'une activité visée à l'article 74bis de l'arrêté royal, ni d'une activité relevant de l'industrie hôtelière ou, contrairement à ce que l'O.N.Em. a soutenu, de l'industrie du spectacle car, suivant les pièces déposées et les renseignements recueillis à la faveur de sa comparution personnelle, Monsieur S. pouvait procéder aux installations concernées dans le cadre d'événements commerciaux, sportifs ou culturels, étrangers à l'industrie du spectacle proprement dite; 4) enfin, il se vérifie que Monsieur S. n'a pas tiré de cette activité un revenu supérieur au montant fixé par l'article 130, § 2, de l'arrêté royal. Cela étant, comme indiqué plus haut, Monsieur S. avait d'abord l'obligation, quand il a demandé pour la première fois à bénéficier des allocations, de déclarer l'activité accessoire qu'il avait l'intention de continuer à exercer pendant son chômage sans préjudice pour son droit à ces allocations. Or il a souscrit, le 4 mars 2002, un formulaire C1A indiquant "Oui" à la question "Exercez-vous une autre activité ? ", mais répondant "Non" à la question "Exercerez-vous cette activité pendant votre chômage ? ". Objectivement, les mots employés ayant un sens clair et précis, cette seconde réponse implique que Monsieur S. a déclaré qu'il n'exercerait pas son activité accessoire durant son chômage, c'est-à-dire au cours de la période pendant laquelle il serait chômeur, ce qui signifie qu'il n'a déclaré aucune activité concomitante à son chômage. Il a beau prétendre que ce n'est pas lui qui a coché de sa propre main la réponse aux questions posées, mais l'agent de l'organisme de paiement de ses allocations. Il n'empêche qu'il a souscrit cette déclaration, assumant par conséquent le contenu de cette dernière. Il suit que Monsieur S. n'a pas respecté l'une des obligations imposées par l'article 48 pour qu'il puisse bénéficier des allocations malgré la poursuite de son activité dont il n'est pas contesté qu'il l'a maintenue durant toute la période de son chômage, laquelle a pris fin le 31 janvier
  3. Il faut ajouter que, les 17 avril 2003, 18 juin 2003 et 27 juillet 2004, il a confirmé que sa première déclaration restait inchangée. Partant, c'est à bon droit que le jugement déféré confirme la décision administrative litigieuse en ce qu'elle exclut Monsieur S. du bénéfice des allocations de chômage à compter du 1er août
  4. A cet égard, son appel principal est non fondé.
  5. - Sur la récupération des allocations indues En ordre subsidiaire, Monsieur S. critique le jugement attaqué en ce que ce dernier confirme, dans la décision administrative litigieuse, la récupération des allocations indûment octroyées depuis le 1er octobre 2002 jusqu'au 31 janvier 2005, soit la période non couverte par la prescription prévue par l'article 7, § 13, alinéas 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il est vrai que l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en son alinéa 1er que "Toute somme perçue indûment doit être remboursée". Mais Monsieur S. sollicite à son profit l'application de l'alinéa 2 qui énonce que "Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi les allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante dernier jours d'indemnisation indue". En règle, le chômeur établit sa bonne foi quand il démontre qu'il était sincèrement convaincu qu'il percevait légitimement les allocations qu'en réalité, il n'était pas en droit de percevoir. La bonne foi est un sentiment subjectif, mais elle doit être prouvée à la lumière d'éléments objectifs. Monsieur S. a expliqué la manière dont il avait compris, dans son for intérieur, le sens de sa déclaration du 4 mars
  6. D'une part, en répondant affirmativement à la question "Exercez-vous une autre activité ? ", il pensait avoir déclaré son activité accessoire. D'autre part, en répondant négativement à la question "Exercerez-vous cette activité pendant votre chômage ? ", il entendait signifier qu'il ne l'exercerait pas pendant les jours et heures où il lui était interdit de l'exercer, soit du lundi au vendredi entre 7 heures et 18 heures. Il convient de souligner ici, pour prévenir tout risque ou soupçon de confusion ou de contradiction, qu'il s'agit de l'interprétation subjective par Monsieur S. de sa déclaration du 4 mars 2002, alors que c'est le sens objectif de cette déclaration, découlant des mots clairs utilisés, qui a été retenu plus haut pour conclure que l'intimé a déclaré qu'il n'exerçait pas son activité au cours de son chômage et que, de la sorte, il n'a pas répondu à la première des conditions fixées par l'article
  7. Il est vrai aussi que la compréhension erronée que Monsieur S. prétend avoir eue de sa déclaration est contredite par les explications que l'agent de l'organisme de paiement a fournies lors de sa comparution personnelle devant la Cour. Il a en effet exposé que, d'après lui, pareil malentendu était impossible compte tenu de tous les renseignements que lui-même et ses collègues ont l'habitude de donner, avec le plus grand soin, aux chômeurs concernés par l'article
  8. C'est bien pourquoi il ne faut pas s'en tenir aux seules affirmations de Monsieur S. pour établir sa bonne foi. Néanmoins, il reste permis d'apprécier si cette dernière se trouve éventuellement étayée par l'un ou l'autre élément objectif du dossier. En premier lieu, Monsieur S. a souscrit des formulaires C 1 les 17 avril 2003, 18 juin 2003 et 27 juillet 2004, sur lesquels il a indiqué "Oui" à la rubrique "J'exerce une activité accessoire" et a coché la rubrique "Ma déclaration précédente sur le formulaire C1A reste inchangée". La Cour a déjà souligné, dans ses arrêts antérieurs, la contradiction qui entache la présentation de ce formulaire : d'une part, le chômeur est amené à confirmer sa déclaration précédente, qui signifie qu'il n'exercera pas d'activité pendant son chômage; mais d'autre part, il déclare, au cours même de son chômage, qu'il exerce (à l'indicatif présent) une activité accessoire. C'est ainsi que Monsieur S., aux trois dates susdites, a déclaré, tout à la fois, qu'il n'exerçait pas d'activité pendant son chômage et qu'il exerçait une activité accessoire. Une telle déclaration, résultat d'un formulaire maladroitement conçu et rédigé, corrobore en tout cas le sentiment que Monsieur S. a pu avoir de ne pas cacher l'activité accessoire qu'il exerçait effectivement durant son chômage et, dès lors, de percevoir ses allocations en parfaite légalité. En deuxième lieu, Monsieur S. a mentionné sur ses cartes de contrôle une activité exercée dans le cours de plusieurs journées durant son chômage, à savoir cinq en août 2002, deux en décembre 2002, deux en janvier 2003 et une en avril
  9. Cette constatation confirme le souci qui a été le sien de ne pas réclamer d'allocations pour les jours pendant lesquels il travaillait en dehors des limites horaires autorisées et, corollairement, le sentiment qu'il éprouvait d'être en règle pour les autres jours. En troisième lieu, il se vérifie, après la comparution personnelle des parties et le dépôt des pièces complémentaires, que Monsieur S. ne celait pas ni ne cherchait à celer l'activité qu'il fournissait. Ainsi déclarait-il à l'administration fiscale, comme il le devait bien sûr, le revenu imposable tiré de cette activité. Ces éléments établissent la sincérité de l'impression qu'il dit avoir éprouvée de percevoir de façon légitime les allocations auxquelles, objectivement, il n'avait pas droit. Sa comparution devant la Cour n'a pas révélé de sa part une volonté de fraude. Les autres parties, qui n'ont pas conclu après cette comparution, ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire. En conséquence, il échet de constater que Monsieur S. prouve sa bonne foi. Il suit que la récupération des allocations qu'il a, en réalité, irrégulièrement perçues, doit être limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. A ce propos, son appel principal est fondé. . Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant de l'indu que Monsieur S. sera tenu de rembourser.
  10. - Sur la sanction administrative Monsieur S. querelle enfin le jugement entrepris en ce que ce dernier confirme le principe de la sanction infligée par la décision litigieuse en application de l'article 153, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  11. Il postule l'annulation de cette sanction. Celle-ci consiste dans l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de huit semaines à compter du 28 novembre
  12. Aux termes de l'article précité, "Peut être exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et treize semaines au plus, le chômeur qui a perçu (...) indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète (...) ". En l'espèce, Monsieur S. a fait objectivement une déclaration inexacte même si, subjectivement, il a eu le sentiment du contraire. La sanction décidée est donc justifiée dans son principe, de même que dans sa hauteur. Relativement à ce poste, l'appel principal est non fondé. II. - SUR L'APPEL INCIDENT L'O.N.Em. conteste à son tour le jugement déféré en ce que celui-ci, en vertu de l'article 157bis, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, assortit la susdite sanction d'un sursis avec un délai d'épreuve fixé à vingt-six semaines. L'appelant sur incident réclame le rétablissement de la sanction immédiatement effective. Compte tenu de la bonne foi reconnue dans le chef de Monsieur S., le sursis tel que décidé par le Tribunal et justifié. L'appel incident est donc non fondé. III. - SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE L'intervention volontaire en appel de l'O.P.A.C. de la F.G.T.B. a été reçue par l'arrêt du 28 avril
  13. Le présent arrêt lui sera donc commun et opposable. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, Vu l'avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant ses arrêts des 28 avril et 22 juillet 2008, Déclare l'appel principal PARTIELLEMENT FONDE et l'appel incident NON FONDE, Réformant en partie le jugement attaqué du 15 janvier 2007, Limite la récupération des allocations de chômage perçues sans droit par l'appelant au principal aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue, Confirme ledit jugement pour le surplus, y compris quant à la charge des dépens de la première instance, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'intervenant volontaire, Délaisse à l'intimé au principal les dépens de l'appel, liquidés au profit de l'appelant au principal au montant de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure, soit une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat, Délaisse à l'intervenant volontaire les dépens de son intervention, Rouvre les débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue, Invite les parties à communiquer entre elles et à déposer au greffe de la Cour leurs observations écrites aux dates suivantes au plus tard : - le 25 mai 2010 pour les observations écrites de l'intimé au principal, qui doivent contenir le calcul détaillé du montant concerné, - le 8 juin 2010 pour les observations écrites des deux autres parties, Fixe les débats, pour une durée totale de quinze minutes, à l'audience tenue par la présente chambre le lundi 14 juin 2010 à 14 heures 30 en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I), AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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