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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.3 No Rôle: 36389/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-05-06 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-01 12:45 Fiche L'exercice par le travailleur, au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'une activité concurrente à celle de son employeur, sans en avoir averti celui-ci et sans y avoir été autorisé par lui, et alors que ce contrat contient une clause d'exclusivité, constitue un motif grave justifiant son licenciement immédiat. La preuve de ce motif, à charge de l'employeur, peut être apportée par la production de courriels envoyés et reçus par le travailleur sur la messagerie, en principe exclusivement professionnelle, de l'ordinateur portable mis à sa disposition par l'employeur. D'abord, ce dernier a licitement consulté ces messages à l'insu du travailleur dès lors qu'une convention préalablement souscrite par les parties visait à garantir le contenu purement professionnel de ceux-ci et permettait à l'employeur d'en prendre connaissance, quand l'intérêt de l'entreprise le requérait, sans l'autorisation préalable du travailleur et en dehors de la présence de celui-ci. Ensuite, sans violer le respect de la vie privée du travailleur, protégée par diverses normes internationales et nationales, l'employeur a licitement produit ces courriels en vue d'administrer la preuve du motif grave, dès lors que leur teneur ne concerne pas la vie privée du travailleur, mais présente un lien avec l'activité de l'entreprise et l'exécution du contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Licenciement - Motif grave - Activité concurrente - Admissibilité de la preuve - Consultation et production de courriels envoyés et reçus par le travailleur - Respect de la vie privée - Licéité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Constitution 1994 - 22 Convention collective de travail numérotée - 81 - 26-04-2002 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Licenciement pour motif grave - Délai de notification du congé - Date de prise de cours - Audition de l'employé - L. 3 juil. 1978, art. 35, al. 3 et 8 - Consultation par l'employeur de la messagerie électronique professionnelle de l'employé - Respect de la vie privée - C.E.D.H., art. 8; C.C.T. n° 81 - Acte de concur-rence : motif grave - Participation secondaire : absence de motif grave - L. 3 juil. 1978, art. 35, al. 2 - Indemnité de congé - Rémunération de référence - Ancienneté acquise en exécution d'un contrat de travail - L. 3 juil. 1978, art. 39, § 1er, et 82, § 3 - Licenciement abusif - C.c.; art. 1146sqq. ou 1382 - Dégâts à la voiture de société - Responsabilité de l'employé - Limites - L. 3 juil. 1978, art. 18 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 avril 2010 Réf. C.T. Liège : RG 2009/AL/36.389 9ème Chambre Réf. T.T. Liège : RG 377.082/08 et 377.084/08 EN CAUSE : S.P.R.L. EECOM CONSEIL APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant pour conseils Maîtres Michel STRONGYLOS et Rodrigue CAPART, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : R Bénédicte S Jonathan INTIMÉS AU PRINCIPAL, APPELANTS SUR INCIDENT, ayant comparu personnellement, assistés par Maître François BRION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 janvier 2010, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 20 avril 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 377.082/08 et 377.084/08); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2009 et notifiée aux deux parties intimées par plis judiciaires expédiés le lendemain 20 mai; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 26 mai 2009; - l'ordonnance du 22 juin 2009 qui décrète le calendrier de procédure convenu par les parties et qui fixe leur cause pour les plaidoiries à l'audience de la présente chambre du 18 janvier 2010; - les conclusions des intimés au principal, par lesquelles ils interjettent appel incident, déposées au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, et les conclusions de l'appelante au principal, y reçues le 30 septembre 2009; - les conclusions de synthèse des intimés au principal, les conclusions de synthèse de l'appelante au principal et les secondes conclusions de synthèse des intimés au principal, reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 octobre, 30 novembre et 29 décembre 2009; - les deux dossiers de pièces de l'appelante au principal et les deux dossiers de pièces des intimés au principal, déposés à l'audience du 18 janvier 2000; Entendu à cette audience le conseil de l'appelante au principal et le conseil des intimés au principal, puis ceux-ci personnel-lement. - - - I. - RAPPEL
  2. - La cause La société appelante au principal (ci-dessous : la S.P.R.L.), constituée en janvier 2000, gère un bureau de conseil en communication, notamment dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement. L'intimée au principal (ci-dessous : Madame R.), née en 1977, est licencié en droit. Elle a été engagée par la S.P.R.L. à compter du 1er janvier 2005 en qualité de "Consultant en communication, expert en matières environnementales ". L'intimé au principal (ci-dessous : Monsieur S.), né en 1979, est diplômé en communication et information. Il a été embauché comme employé au service de la S.P.R.L. à partir du 2 janvier 2008 au titre de "Senior Consultant, responsable de l'équipe chargée de la réalisation des actions de communication institutionnelles". Auparavant, il avait travaillé pour la S.P.R.L., depuis le 2 mai 2005, sous le statut de travailleur indépendant et il avait souscrit avec elle, le 30 octobre 2006, une "Convention de collaboration indépendante". Dans le courant de 2007, Madame R. et Monsieur S. ont annoncé qu'ils avaient noué une relation sentimentale. Ils se sont mariés à la fin de la même année. En février 2008, Madame R. a informé son employeur qu'elle était enceinte. Du 7 au 11 juillet 2008, elle a été absente du bureau pour incapacité de travail dûment justifiée. La gérante de la S.P.R.L. (ci-dessous : Madame H.) a pris connaissance, le 9 juillet 2008 selon ses dires, de faits de nature à être, à ses yeux, gravement fautifs dans le chef des deux susnommés. Elle a découvert ces faits en consultant, sur l'ordinateur portable habituel-lement utilisé par Madame R., divers courriels de sa messagerie électronique professionnelle, datés des 23 juin, 30 avril et 26 février
  3. Le vendredi 11 juillet 2008, Madame H. a convoqué par téléphone Madame R. et Monsieur S. à un rendez-vous qui a été fixé en début de soirée. A l'issue de l'entretien, elle leur a remis à chacun, contre accusé de réception, une lettre de licenciement immédiat pour motif grave. Ce dernier leur a été ensuite notifié par courriers recommandés à la poste envoyés le lundi 14 juillet. A Madame R., la S.P.R.L. faisait grief d'un "acte de concurrence" accompli avec le concours d'un fournisseur habituel, Monsieur Nicolas H. . Cet acte avait consisté dans la participation de Madame R. à une communication en matière d'urbanisme dans la livraison du mois de mars 2008 d'un périodique d'information de la Commune de Theux, ainsi qu'à la préparation d'un site internet ayant le même objet. La S.P.R.L. rappelait aussi à l'intéressée les avertissements qui lui avaient été antérieurement donnés pour "non-respect des directives " et pour "de graves erreurs commises dans la gestion de certains dossiers importants ". A Monsieur S., la S.P.R.L. reprochait : 1) sa "partici-pation active et caractérisée" à la concurrence exercée par son épouse, 2) la poursuite d'une activité indépendante en qualité de "consultant en communication " qu'il avait pourtant promis d'abandonner.
  4. - La procédure Par citations séparées, signifiées à la S.P.R.L. le 25 août 2008, Madame R. et Monsieur S. ont réclamé le paiement : 1) d'une indemnité de congé équivalente à la rémunération de six mois, évaluée aux montants provisionnels de 29.336,44 euro pour Madame R. et de 26.758,56 euro pour Monsieur S., 2) de dommages et intérêts pour licenciement abusif, estimés pour chacun d'eux au montant de 5.000 euro , 3) des intérêts légaux et judiciaires, ainsi que des dépens. Par conclusions séparées du 15 octobre 2008, la S.P.R.L. a formé contre les deux demandeurs au principal des demandes reconventionnelles tendant à obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés aux deux véhicules mis à leur disposition, soit 911,13 euro à charge de Madame R. et 1.063,59 euro à charge de Monsieur S. .
  5. - Le jugement Le jugement déféré du 20 avril 2009 joint les deux causes. Déclarant les demandes principales partiellement fondées, il condamne la S.P.R.L. à payer : 1) à Madame R., une indemnité de congé correspondant à la rémunération de quatre mois et fixée au montant définitif de 19.154,66 euro , 2) à Monsieur S., une indemnité de congé estimée provisionnellement à la rémunération de trois mois et au montant de 13.082,05 euro , 3) aux deux, les intérêts moratoires calculés au taux légal sur ces montants à compter du 11 juillet
  6. Le jugement réserve à statuer sur : 1) le montant définitif de l'indemnité de congé due à Monsieur S., 2) les dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3) les demandes reconventionnelles, 4) les dépens. II. - L'APPEL PRINCIPAL
  7. - Objet Par son appel principal, la S.P.R.L. conteste le jugement en ce que celui-ci, déclarant les demandes principales partiellement fondées, la condamne à payer à Madame R. et Monsieur S. une indemnité de congé. La S.P.R.L. invite la Cour à dire que ces demandes sont entièrement non fondées.
  8. - Recevabilité Cet appel, formé régulièrement et interjeté en temps utile, est recevable.
  9. - Fondement 3.
  10. - Sur le respect du délai pour donner congé Le jugement attaqué tient les demandes de Madame R. et Monsieur S. pour fondées, du moins partiellement, au motif que la S.P.R.L. se trouve en défaut de démontrer à suffisance, ainsi que l'exige l'article 35, alinéas 3 et 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, que les faits qui auraient justifié les motifs graves invoqués ont été connus de sa gérante, Madame H., au cours des trois jours ouvrables qui ont précédé les licenciements du vendredi 11 juillet
  11. La S.P.R.L. a essentiellement soutenu en première instance, et soutient encore en appel, que c'est le mercredi 9 juillet 2008 que Madame H. a eu connaissance, pour la première fois, des faits constitutifs du motif grave en découvrant ce jour-là, sur la messagerie électronique professionnelle de Madame R., les courriels envoyés ou reçus par cette dernière les 23 juin 2008, 30 avril 2008 et 26 février
  12. Les courriels des 23 juin 2008, échangés entre Madame R. et Monsieur Nicolas H., graphiste qui fut un fournisseur de la S.P.R.L., avaient trait au règlement, par la Commune de Theux, d'une facture pour des prestations auxquelles Madame R. avait personnel-lement contribué. Le courriel du 30 avril 2008, figurant en copie dans la messagerie de Madame R., avait été envoyé par Monsieur S. à Monsieur André H., responsable de l'informatique à la Commune de Theux. Il transmettait à celui-ci, en pièce jointe, "la facture pour la première phase de réalisation des pages «spécial urbanisme» du bulletin communal de Theux " et lui annonçait que Madame R. le rappellerait "concernant le site internet ". Quant au courriel du 26 février 2008, reçu par Madame R., il provenait de Monsieur Roland B., échevin de l'information à Theux, qui lui faisait parvenir en annexe, sans autre précision, "le texte de l'urbanisme". La S.P.R.L. prétend en outre que, le 9 juillet 2008 encore, Madame H. a pris contact avec Monsieur Nicolas H. pour obtenir des explications sur la relation commerciale qui semblait exister, ou avoir existé, entre lui, Madame R. et la Ville de Theux. Il est vrai que la S.P.R.L. fournit peu d'éléments probants pour étayer sa thèse selon laquelle ce fut le 9 juillet 2008, et non plus tôt, que sa gérante a pris connaissance des courriels et sollicité les renseignements décrits ci-dessus. D'abord, la S.P.R.L. relate des circonstances survenues le 9 juillet 2008, d'ailleurs étrangères au présent litige (l'affaire "Burgo-Ardennes "), à la suite desquelles Madame H., d'après ses dires, a consulté la messagerie électronique professionnelle de Madame R., en l'absence de celle-ci, et a découvert à cette occasion, par l'effet du hasard, les susdits courriels. En réalité, ces explications de Madame H. n'établissent pas qu'elle n'aurait pu connaître ceux-ci auparavant. Ensuite, la S.P.R.L. souligne qu'une pièce de son dossier démontre que, le 9 juillet 2008, Madame H. a transféré le courriel de Madame R. du 23 juin sur la messagerie électronique de Madame Fabienne G., responsable notamment des ressources humaines dans l'entreprise, en indiquant "personnel et confidentiel " et en ajoutant "on en parle". Toutefois, ceci ne prouve pas encore que Madame H. n'a pris connaissance du courriel du 23 juin qu'à la date de son transfert le 9 juillet. Enfin, la S.P.R.L. fournit une attestation détaillée souscrite le 28 septembre 2009 par Madame G., qui tend à montrer que ce fut effectivement le 9 juillet 2008 que Madame H. a été informée de l'existence du courriel de Madame R. du 23 juin. Cependant, il n'est pas possible d'accorder un crédit déterminant à une simple attestation, signée plus d'un an après les faits, recueillie dans des conditions qui échappent au contrôle de la justice et émanant d'une employée de la S.P.R.L. qui, de plus, n'a pas été le témoin direct des circonstances du 9 juillet. De leur côté, Madame R. et Monsieur S. s'efforcent bien sûr de contester les allégations de Madame H. . Ils produisent une attestation établie le 2 octobre 2009 par Monsieur Nicolas H., aux termes de laquelle ce dernier a été contacté dès le 8 juillet 2008 par Madame H. qui souhaitait savoir s'il avait ou non réalisé un travail pour le compte de la Commune de Theux en collaboration avec Madame R. . Il faut ici confirmer le peu de valeur probante qui s'attache à pareille attestation, non contrôlable, postérieure de plus d'un an à la date concernée. Madame R. verse également à son dossier un courriel qu'elle a reçu le 6 octobre 2009 de Monsieur Philippe B., bourgmestre de Theux, relatant qu'il avait été contacté sur son téléphone portable par Madame H. et que cette communication devait avoir eu lieu le 8 juillet 2008, compte tenu de son emploi du temps les 9 et 10 juillet. Non seulement Monsieur B. n'était donc pas vraiment catégorique, mais il l'avait été moins encore dans sa réponse du 25 octobre 2008 à Madame R. qui, déjà, l'interrogeait à ce sujet. Madame H., quant à elle, reconnaît avoir téléphoné au bourgmestre, mais le 14 juillet seulement. Il convient de répéter que ces affirmations contradictoires sont, de part et d'autre, non probantes. Bref, la S.P.R.L. ne démontre pas formellement que Madame H., comme elle le prétend, a découvert les faits litigieux le 9 juillet 2008 seulement. Mais Madame R. et Monsieur S. ne prouvent pas non plus qu'elle en aurait été informée plus tôt, en particulier le 8 juillet. Cela étant, la vraie question à poser et à résoudre n'est pas celle de savoir quand Madame H. a été informée pour la première fois de ces faits, mais de savoir à quelle date ceux-ci ont été connus d'elle, au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
  13. A ce propos, la Cour de cassation a précisé que "le fait qui aurait justifié le motif grave est connu de la partie qui donne congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice" (Cass., 14 oct. 1996, J.T.T., 1996, p. 501; 6 sept. 1999, J.T.T., 1999, p. 457; 8 nov. 1999, J.T.T., 2000, p. 210; 19 mars 2001, J.T.T., 2001, p. 249; 14 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 390). La Cour de cassation a en outre jugé "que, quel que soit son résultat, l'audition préalable du travailleur (...) peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l'employeur d'acquérir une telle certitude" (Cass., 5 nov. 1990, J.T.T., 1991, p. 155). Elle a ajouté "que, de la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien, sur la base de faits qui étaient connus de l'employeur avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause" (Cass., 14 oct. 1996, J.T.T., 1996, p. 500). En première instance, la S.P.R.L. a seulement soutenu qu'elle avait eu connaissance des faits, en ce sens qu'elle les avait découverts, le 9 juillet
  14. En appel, elle le soutient encore; mais elle argumente en outre qu'elle n'a eu connaissance de ces faits, au sens de l'article 35, alinéa 3, que lors de l'entretien avec Madame R. et Monsieur S. le 11 juillet suivant. Il s'agit d'un moyen nouveau, qui n'a donc pas été rencontré par le premier juge, mais qui peut et qui doit être examiné par la Cour. Il est en effet avéré que Madame H. a entendu les deux intéressés avant leur licenciement le 11 juillet
  15. Elle affirme les avoir "interrogés de manière précise sur les faits évoqués dans les courriels découverts par hasard deux jours plus tôt (...) afin d'adopter une décision réfléchie et proportionnée à la gravité des faits " (concl. synth., p. 21). Madame R. et Monsieur S., pour leur part, recon-naissent qu'il y a eu entre les interlocuteurs une "discussion " (concl. synth., p. 7). Il apparaît aussi que Madame R. y a présenté, à tout le moins, un moyen de défense (ibid., p. 7, note 7). Ils prétendent également que Madame H., qui le conteste toutefois, leur a proposé que Madame R. donne sa démission, cependant que Monsieur S. resterait au service de la société (ibid.). Il y a donc eu effectivement une audition préalable des deux employés sur les faits litigieux le 11 juillet
  16. Le contenu un peu fragmentaire, et parfois allusif, des courriels trouvés par Madame H. impliquait que cette audition pouvait constituer pour elle une mesure lui permettant d'acquérir une certitude suffisant à sa propre conviction. Quel qu'a pu être le résultat de cette audition, celle-ci a donc coïncidé avec la prise de cours du délai légal. Il importe peu que Madame H. était déjà au courant de ces faits avant le 11 juillet, voire avant le 9 juillet
  17. Il ressort en tout cas des éléments de la cause que ce n'était pas longtemps auparavant et que le rendez-vous du 11 juillet n'a pas constitué un artifice à dessein de ressusciter un délai qui aurait été expiré de longue date. Madame R. et Monsieur S. soulignent que, pourtant, les lettres de licenciement sur-le-champ étaient déjà préparées. C'est vrai, mais Madame H. avait le loisir, jusqu'à la fin de la rencontre, de ne pas les remettre à leurs destinataires. Elle était d'ailleurs disposée à s'en abstenir à l'égard de Monsieur S., à croire la version donnée par celui-ci et son épouse sur la teneur de l'entretien. Il faut ainsi conclure que les congés ont été notifiés à l'un et à l'autre dans le délai requis. De ce point de vue, ils ont été réguliers. A ce propos, l'appel principal est fondé. 3.
  18. - Sur le respect de la vie privée 3.2.
  19. - La thèse des parties intimées au principal Madame H. a donc, pendant l'absence pour incapacité de travail de Madame R., consulté la messagerie de cette dernière sur son ordinateur portable rangé dans l'armoire de son bureau. Il s'agissait de messages envoyés ou reçus à une adresse électronique professionnelle qui associait le nom de Madame R. à celui de la S.P.R.L.. Aux dires de Madame H., celle-ci recherchait dans cette messagerie des courriers relatifs à un dossier, étranger à la présente espèce, traité pour l'entreprise par Madame R. . A cette occasion, Madame H. aurait eu l'attention attirée, en raison de l'intitulé de leur objet, par les courriels des 26 février, 30 avril et 23 juin 2008 à la base des licenciements litigieux. Les parties intimées au principal argumentent que c'est en infraction au principe du respect de la vie privée que Madame H a accédé à ces courriels, puis qu'elle a divulgué leur contenu et invoqué celui-ci en vue de justifier les congés sur-le-champ pour motif grave. Elles soulignent que ce principe est proclamé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 22 de la Constitution belge. Elles citent également d'autres lois, mais sans en épingler les dispositions précises qui seraient violées à leurs yeux, comme la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. De même pour la Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin
  20. De leur thèse, les parties intimées au principal dégagent le moyen pris de l'illégalité, et donc de l'irrecevabilité, des éléments de preuve tirés des courriels illicitement consultés, utilisés et produits. 3.2.
  21. - L'organisation mise en place dans l'entreprise Madame R. et Monsieur S. ont souscrit, respectivement les 26 janvier et 31 décembre 2007, un avenant identique à leur contrat de travail, déterminant les données électroniques à caractère professionnel et organisant la protection de la vie privée des travailleurs. Cet avenant prévoit d'une part, en son article 4.1, que l'employé dispose d'une adresse électronique professionnelle qui combine son nom à celui de l'employeur et dont le code d'accès est connu de ce dernier et d'autres membres du personnel. Cette adresse est destinée à l'envoi et à la réception de messages à objet exclusivement professionnel, concernant principalement les dossiers et affaires de l'entreprise. Il est précisé que ces messages "pourront être consultés sans autorisation ou procédure préalable par l'employeur afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise" et que "le travailleur fera en sorte que des messages non professionnels ne lui soient pas envoyés par des tiers à cette adresse et leur indiquera le cas échéant que celle-ci a un caractère purement professionnel ". Le même avenant énonce d'autre part, en son article 4.2, que "L'employeur met à la disposition du travailleur, s'il en fait la demande, une adresse de messagerie électronique purement privée (...), non apparentée à la dénomination de l'entreprise". Il porte aussi que "L'utilisation de cette adresse sur les lieux du travail doit toutefois rester exceptionnelle et ne peut entraver la bonne exécution du contrat de travail et l'activité de l'entreprise". Il ajoute qu' "Un contrôle de l'usage de cette adresse pourra toutefois être effectué, dans le respect des dispositions légales applicables, notamment la loi du 8 décembre 1992 et la Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 20002 (...) ". Ce système, sur lequel Madame R. et Monsieur S. ont donc personnellement marqué leur accord, était celui en vigueur dans l'entreprise pour l'ensemble du personnel employé, comme le montrent deux notes de service émanant de Madame H. et figurant au dossier de la S.P.R.L. (pièces n° 5 et 6). Ces notes rappellent notamment que les mots de passe attribués aux adresses électroniques professionnelles sont personnels mais non pas confidentiels. Elles expliquent aussi qu' "Afin d'assurer un suivi régulier des contacts-clients, et ce dans l'optique du travail d'équipe instauré dans chacun des projets menés au sein du bureau, il est en effet indispensable, à certains moments, de pouvoir consulter les mails des collaborateurs et collègues ". 3.2.
  22. - Appréciation Ainsi, la S.P.R.L. a mis à la disposition des employés, dont Madame R. et Monsieur S., deux adresses électroniques distinctes : l'une, professionnelle, dont l'employé lui-même doit veiller à ce qu'elle garde ce caractère tant pour les messages envoyés que pour les messages reçus et à laquelle la direction et les collègues ont libre accès; l'autre, purement privée, que l'employé a quand même le loisir d'utiliser sur le lieu de son travail, mais avec la modération et dans les limites légalement admises. De la sorte, la S.P.R.L., avec le consentement de ses cocontractants, a institué un système, qui n'apparaît pas comme illicite ou critiquable, traçant une frontière claire et nette entre les données professionnelles, susceptibles d'être consultées et vérifiées à tout moment par l'employeur, et les données relevant de la sphère privée, dont le contrôle éventuel par l'employeur est strictement régi par les normes internationales, nationales et conventionnelles, collectives et individuelles, qui ont été citées plus haut. Il suit que c'est légitimement que Madame H., agissant pour la S.P.R.L., a consulté la messagerie électronique professionnelle de Madame R., même en l'absence de celle-ci et sans son autorisation expresse puisqu'elle y avait préalablement consenti. C'est de façon pareillement légitime que cette consultation a porté, non seulement sur des messages envoyés par Madame R., mais également sur ceux venus de tiers. Ces derniers étaient forcément des personnes auxquelles Madame R. avait communiqué son adresse électronique professionnelle et qu'elle était contractuellement tenue d'inviter à ne pas y envoyer des messages privés. Certes, si la consultation de l'un de ces courriels avait révélé que le contenu de ce dernier, quoique figurant dans la messagerie professionnelle, relevait étroitement de la vie privée de Madame R. ou de Monsieur S., la S.P.R.L. aurait dû se garder de s'en servir et de le produire, sauf dans les hypothèses prévues par les normes mentionnées ci-dessus. Mais tel n'a pas été le cas en l'espèce car la teneur des courriels en litige, loin de n'intéresser que la vie privée des deux susnommés, présentait un lien étroit avec l'exécution de leur contrat de travail et l'activité de leur employeur. Il faut donc, rejetant les moyens des parties intimées au principal, conclure à la légalité et à la recevabilité des éléments de preuve issus de ces courriels. 3.
  23. - Sur le motif grave à charge de l'intimée au principal 3.3.
  24. - La notification du motif grave Dans sa lettre de notification du motif grave, envoyée le 14 juillet 2008 à Madame R., la S.P.R.L. fait état du fait que cette dernière a "travaillé sur la réalisation des pages Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100426.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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