id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100427.10 No Rôle: 34267/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-23 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 12:46 Fiche En vertu de l'article 294, § 1er de l'arrêté d'exécution du 3 juillet 1996, les prestations de soins de santé fournies en dehors du territoire ne sont accordées que lorsque le rétablissement de la santé du bénéficiaire nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil. Il appartient au bénéficiaire d'établir que les soins donnés à l'Etranger (Allemagne) sont de meilleure qualité que les soins donnés en Belgique.L'article 294, § 1er, de l'arrêté d'exécution du 3 juillet du 3 juillet 1996 doit être conforme à l'article 56 (nouveau) du Traité qui interdit les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union. Le fait de devoir obtenir une autorisation d'un Etat membre pour obtenir la prise en charge de soins donnés dans un autre Etat membre constitue, en principe, une entrave à la règle de libre prestation de services. Toutefois, cet obstacle se justifie par le fait qu'en Belgique une infrastructure générale hospitalière planifiée existe afin de garantir une accessibilité et une qualité de soins à la population, en fonction de dépenses maîtrisées. Raisonner autrement risquerait de mettre à mal le système de soins en milieu hospitalier mis en place en Belgique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: AMI - Soins hospitaliers à l'Etranger Remboursement - Libre prestation de services Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 136§1er - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Royal - 03-07-1996 - 294§1er Règlement d'ordre intérieur - 1408/71 - 14-06-1971 - 22 Traité CE/UE - 25-03-1957 - 56 Texte de la décision * AMI - Soins hospitaliers à l'étranger - Remboursement - Libre prestation de service - Arts. 49 et 50 du traité européen, art. 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 et art. 294 de l'arrêté royal du 3 juillet
- R.G. T.T. Eupen n° 120/2001 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 27 avril 2010 R.G. n° 2006/AL/34267 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (ANMC) APPELANTE, comparaissant par Maître A. KITTEL, avocat, CONTRE : Monsieur Erich T INTIME, comparaissant par Maître Y. DERWAHL qui se substitue à Maître A. BOURSEAUX, avocats, EN PRESENCE DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE (INAMI) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître Th. MATRAY qui se substitue à Maître D. MATRAY, avocats. ---------------------------- Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2006 par le tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre, notifié le 30 juin 2006; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 25 juillet 2006 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu la requête en intervention volontaire formée par l'INAMI le 9 novembre 2006, Vu l'ordonnance prise le 7 mai 2007 conformément à l'article 30bis (loi du 15 juin 1935) ordonnant que la procédure de la présente cause soit poursuivie en langue française devant la 2ème chambre de la Cour, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 18 décembre 2009 pour l'audience du 23 février 2010; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 8 août 2006 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 19 avril 2007 et les conclusions de la partie en intervention volontaire reçues au greffe le 17 janvier 2007; Vu le dossier de pièces de la partie appelante reçu au greffe de la cour le 21 août 2009 ainsi que le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l'audience du 23 février 2010; Vu le dossier de l'auditorat général reçu au greffe de la cour le 4 août 2006; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 23 février 2010 ; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 8 avril
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 30 juin 2006; que l'appel du 25 juillet 2006, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur T., résidant à Eupen en Belgique, a sollicité l'autorisation de sa mutuelle pour se faire opérer de la prostate à Singen en Allemagne. Par son courrier du 8 mai 1998, la mutuelle a informé Monsieur T. qu'aucune autorisation pour remboursement de frais ne serait accordée pour une intervention à l'étranger, l'opération étant possible sans problème en Belgique. Monsieur T. a toutefois choisi de se faire opérer à Singen (Allemagne) et fut hospitalisé du 8 juin 1998 au 24 juillet
- Monsieur T. a introduit le 24 juillet une demande de remboursement de ses frais médicaux auprès de sa mutuelle, selon les barèmes en vigueur en Belgique. Par sa décision du 2 mars 1999, la mutuelle a informé Monsieur T. qu'elle n'octroierait aucun remboursement. Par citation du 16 décembre 1999, Monsieur T. réclame à sa mutuelle le remboursement des frais de son intervention chirurgicale en Allemagne, soit la somme de 130.322 francs, selon les tarifs belges usuels. Par son jugement du 8 février 2001, rendu par défaut de la mutuelle, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur T. La mutuelle a formé opposition le 12 mars
- Par son jugement du 29 juin 2006, le tribunal a confirmé son jugement du 8 février 2001 en se fondant sur les règlements européens. III. Positions des parties en appel En appel la mutuelle fait valoir : - que l'opération subie par Monsieur T. aurait pu être effectuée sans problème en Belgique, - que l'article 22 du règlement 1408/71 est conforme au traité de la CEE, - qu'il convient de distinguer soins hospitaliers et soins ambulatoires. Monsieur T. fait valoir : - que les soins de qualité ne pouvaient être donnés qu'en Allemagne, - que l'exigence d'une autorisation viole le principe de la libre prestation des services, - que les arrêts de la CJCE concernent des hypothèses différentes, - qu'il a en tout état de cause droit au remboursement selon les barèmes applicables en Belgique. L'INAMI reprend et développe les moyens et arguments de la mutuelle. IV. Discussion Le droit belge En vertu de l'article 136, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, "Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge. Elles peuvent toutefois être accordées: a) dans les conditions déterminées par le Roi b)... L'article 294, § 1er, de l'arrêté d'exécution du 3 juillet 1996 énonce : "En application de l'article 136, § 1er, de la loi coordonnée, les prestations de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées: 1° ... 2° pour le bénéficiaire, lorsque le rétablissement de sa santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil; 3° ..." Cet article prévoit que dans le cas visé au 2° repris ci-dessus une autorisation doit immédiatement être notifiée aux intéressés par le médecin-conseil. Dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation fut notifié. Monsieur T. soutient que les soins donnés en Allemagne étaient de meilleure qualité que ceux donnés en Belgique. La mutuelle conteste ce fait et affirme que le même traitement aurait pu être effectué avec la même qualité en Belgique. Monsieur T. n'établit nullement, notamment soit par des documents ou soit des témoignages, que l'intervention subie en Allemagne était particulière et que le même traitement n'aurait pu être effectué en Belgique avec la même qualité. Les affirmations de Monsieur T. quant à la qualité des soins donnés en Allemagne par rapport à la qualité des soins pouvant être donnés dans le cas d'espèce en Belgique ne sont dès lors nullement établies. Il en résulte qu'au vu de la législation belge, c'est à juste titre qu'un refus d'autorisation fut notifié, en sorte que, toujours en vertu de la législation belge, les prestations de santé demandées dans le cas d'espèce ne doivent pas être accordées. Le droit communautaire
- En vertu de l'article 22 du règlement 1408/71, tel qu'applicable à l'époque des faits, le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent (la Belgique en l'espèce) pour avoir droit aux prestations et qui est autorisé par l'institution compétente (la mutuelle en l'espèce) à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à son état, a droit aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ainsi qu'aux prestations en espèce servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'autorisation ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne l'intéressé et si ces soins peuvent, compte tenu de son état de santé actuel et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'Etat membre de résidence. Même si les dispositions du droit national belge sont conformes à l'article 22 précité, ces dispositions nationales doivent également, pour être applicables, être conformes au traité (CEE) et notamment aux dispositions relatives à la libre circulation des marchandises prévues par les articles 30 et 36 de ce traité (Cfr. arrêt de la CJCE du 28 avril 1998, C-120/95) et celles relatives à la libre prestation des services prévues par les articles 59, devenu 40, et 60, devenu 50, du traité (Cfr. arrêt CJCE du 28 avril 1998, C-158/96). Dans ces deux affaires, la CJCE a considéré que des objectifs purement économiques ne pouvaient justifier une entrave au principe fondamental de la libre circulation des marchandises et au principe de la libre prestation des services. Toutefois, elle précise qu'il ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier pareille entrave.
- Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Dans l'exercice de cette compétence, ils doivent toutefois respecter le droit communautaire et notamment la règle de la liberté de prestation de services. La circonstance qu'un traitement médical hospitalier est financé par une caisse d'assurance n'est pas de nature à soustraire ce traitement aux règles de la libre prestation des services. Le fait de devoir obtenir une autorisation d'un Etat membre ou des services d'un Etat membre pour obtenir la prise en charge de soins donnés dans un autre Etat membre constitue un obstacle ou une entrave à la règle de la libre prestation des services. Toutefois, cet obstacle à la libre prestation des services peut se justifier, notamment par le fait que l'infrastructure hospitalière en général doit pouvoir faire l'objet d'une planification et ce dans le but, d'une part, de garantir sur le territoire d'un Etat une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée et de qualité de soins hospitaliers et d'autre part, d'assurer une maîtrise des coûts alors que les ressources dévolues aux soins de santé ne sont pas illimitées. Il n'est pas contesté qu'en Belgique une infrastructure hospitalière existe afin d'assurer et de garantir une accessibilité et une qualité des soins à la population, en fonction de dépenses maîtrisées. Il en résulte que le droit communautaire ne s'oppose pas, sous certaines conditions rencontrées en l'espèce, à un système d'autorisation préalable dans le cas de soins hospitaliers (ce qui n'est pas nécessairement le cas pour des soins ambulatoires ou pour l'achat de produits médicaux ou biens thérapeutiques). Toutefois, l'autorisation ne peut être refusée que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun auprès d'un établissement de l'Etat membre compétent (Sur cette question cf. CJCE, arrêt du 12 juillet 2001, affaire C-157/99 et arrêt du 13 mai 2003, affaire C-385/99).
- Les principes relevés par la CJCE dans ses différents arrêts peuvent s'appliquer dans le cas de Monsieur T. En effet, en Belgique existe le système des conventions médico-mutualistes et des conventions signées avec les établissements hospitaliers ayant notamment pour effet de garantir aux personnes assurées une qualité de soins selon certains prix et tendant à permettre à l'ensemble de la population une accessibilité à ces soins.
- Si de nombreux assurés résidant en Belgique décidaient de recourir à des infrastructures situées dans d'autres pays, les infrastructures nationales belges resteraient partiellement inutilisées, tout en continuant à supporter des charges en personnel et équipement quasi aussi élevé qu'en cas d'utilisation optimale. Ce fait risquerait de mettre à mal le système de soins en milieu hospitalier mis en place en Belgique. Si en outre, le patient qui déciderait de se faire soigner dans un établissement hospitalier étranger était en droit d'obtenir le remboursement de ses soins par la sécurité sociale belge, que ce soit au taux belge ou au taux étranger, la charge financière en serait d'autant plus lourde et l'équilibre financier du système de soins hospitaliers mis en place en Belgique risquerait de ne pas pouvoir être maintenu. L'obstacle à la liberté des prestations est ainsi régulièrement justifié dans le cas d'espèce, tant au vu des règlements CEE que du traité et le refus d'autorisation de la mutuelle était régulier. Il résulte de ces considérations que Monsieur T. qui a décidé de se faire soigner dans un établissement de soins étranger, pour un traitement identique en qualité, pouvant être donné endéans un délai raisonnable en Belgique et ce après avoir pris connaissance d'un refus justifié d'autorisation, n'est pas en droit d'obtenir le remboursement des soins reçus, que ce soit selon le barème belge ou le barème allemand. Le jugement dont appel doit être réformé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Madame le Substitut général G. LIGOT déposé au greffe de la cour le 23 mars 2010, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Confirme la décision administrative dans toutes ses dispositions, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 291,52 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100427.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div