id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100506.9 No Rôle: 36565/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-01 12:51 Fiche Le contrat pour un travail nettement défini d'une chanteuse d'opéra (engagée pour deux représentations et les répétitions y afférentes) et comportant une clause selon laquelle l'absence non autorisée lors d'une répétition peut entraîner la rupture du contrat ne peut pas, à la suite de l'incapacité de travail entraînant l'absence de la chanteuse lors des répétitions, être rompu en invoquant une condition résolutoire, cette dernière nécessitant un élément extrinsèque à l'exécution du contrat, quod non.Il ne peut pas non plus être rompu en application d'une clause résolutoire expresse ou par une résolution judiciaire en raison de l'absence de faute dans le chef de la chanteuse.Une rupture du contrat par force majeure requiert la constatation de la rupture du contrat pour ce motif au moment de la rupture et ne peut pas être invoquée a posteriori. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Travail nettement défini - Chanteuse d'opéra - Clause prévoyant que l'absence à une répétition sans autorisation peut entraîner l'annulation du contrat - Incapacité de travail pendant les répétitions - Condition résolutoire - Elément extrinsèque requis - Clause résolutoire - Absence de faute - Rupture pour force majeure - Constat au moment de la rupture Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - contrat de travail conclu pour un travail nettement défini - rupture du contrat clause résolutoire expresse - faute requise résolution judiciaire - résolution judiciaire anticipée avec contrôle a posteriori du juge - faute requise force majeure en cas d'incapacité de travail - argument non invoqué lors de la rupture et ne pouvant dès lors être pris en considération - art. 32 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 mai 2010 R.G. : 2009/AL/36565 15ème Chambre EN CAUSE : ASBL CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE, OPÉRA ROYAL DE WALLONIE, inscrite à la inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0426.262.540 APPELANTE, comparaissant par Gisèle BERTHOLET qui se substitue à Maître Christine DEFRAIGNE, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, avenue Blonden 20, CONTRE : D. L. Marcela INTIMÉE, comparaissant par Maître Antoine TREVISAN, remplacé par Maître Dechamps, avocate dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue Sainte Véronique
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er avril 2010, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 28 mai 2009 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 356.958); - la requête de l'appelante reçue le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimée; - les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues à ce greffe le 18 février 2010 et celles de la partie intimée y reçues le 21 janvier 2010; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 1er avril 2010 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante, l'ASBL C, exerce à titre d'activité principale la réalisation et la production de spectacles par des ensembles artistiques. L'intimée, Madame D., est une chanteuse d'opéra internationale. L'ASBL C. et Madame D. ont conclu le 10 avril 2002 un « contrat d'engagement d'artiste en représentation ». Madame D. a été engagée par l'ASBL C. dans le cadre de ce contrat de travail conclu pour un travail nettement défini afin de tenir le rôle de « Gutrune » lors de deux représentations de l'opéra de Wagner « Die Götterdämmerung » le 8 et 22 octobre 2005, rôle qu'elle avait déjà joué l'année précédente. Le cachet brut prévu par ce contrat était de 2.800 euro par représentation. L'article 3 du contrat de travail prévoyait ce qui suit : « L'artiste sera présente au Théâtre Royal de Liège dés le (date à partir de fin août 2005 à fixer par la Direction générale) (En fait, il s'agira du 25 août 2005, date reprise sur le tableau de service) à 14 heures pour le Cycle I, puis dés le 10 octobre 2005 à 14 heures pour le Cycle II. Il y assurera les répétitions telles qu'elles seront fixées par le tableau de service. Ce tableau fait seul foi en cas de contestation entre la Direction et l'artiste. L'artiste s'engage à participer à toutes les répétitions. Son absence à une répétition, sans autorisation, peut entraîner l'annulation du présent contrat. L'artiste s'engage à se présenter à la première répétition en connaissant son rôle à la perfection. L'insuffisance de préparation peut être sanctionnée par l'annulation du contrat. L'artiste doit respecter toutes les indications du tableau de service, les instructions données par le chef de service, les coupures, additions et modifications apportées aux ouvrages, et se conformer aux prescriptions données concernant le port du costume et du maquillage. L'artiste devra participer à toutes les représentations et à tous les spectacles programmés ou vendus par l'Opéra Royal de Wallonie quels qu'en soit l'endroit, le jour et l'heure, et quels que soient les acquéreurs. L'artiste est tenu, sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur général, à emprunter le moyen de transport mis à la disposition de la compagnie par l'Opéra Royal de Wallonie ». Le premier Cycle de répétitions précédant la première représentation était fixé de la manière suivante par le tableau de service : - 25/08/05 : 14h-17h : Musicale - Studio - 26/08/05 : 13h-18h : Mise en scène - 27/08/05 : 13h-18h : Mise en scène - 28/08/05 : Repos - 29/08/05 : 13h-18h : Mise en scène - 30/08/05 : 13h-18h : Mise en scène - 01/09/05 : 15h : Filage - 02/09/05 : 15h : Générale piano - 03/10/05 : Montage décors - 04/10/05 : Scène orchestre - 05/10/05 : Scène orchestre - 06/10/05 : 15h Générale comme au spectacle - 07/10/05 : Eclairages - 08/10/05 : Représentation Le second Cycle de répétition précédant la seconde représentation était fixé de la manière suivante par le tableau de service : - 21/10/05 : 9h-12h : Orchestre - Répétition - 14h-17h : Orchestre- Répétition - 22/10/05 : Représentation Le 25/08/05, Madame D. a fait parvenir par télécopie à l'ASBL C. un certificat médical datant du 23/08/
- Ce certificat établissait une incapacité de travail dans le chef de Madame D. pour une période s'étalant du 24/08/05 au 06/09/05 inclus. En ce qui concerne le premier cycle, Madame D. aurait pu, par conséquent, assister uniquement aux répétitions avec l'orchestre du 04/10/05 et 05/10/05 et à la répétition générale du 06/10/
- Pour le second cycle, Madame D. aurait pu assister à la répétition du 21/10/
- Le 25/08/05, l'ASBL C. a envoyé un courrier électronique à l'agent artistique représentant Madame D. libellé comme suit : « Chère Madame P., étant donné que Madame D. souffrante ne peut participer à aucune des répétitions de la reprise de « Götterdammerung » à Liège, et conformément à l'Article 3 du contrat, je suis au regret de vous faire savoir que nous sommes contraints de la remplacer pour les répétitions et pour les spectacles. En vous priant de recevoir, chère Madame P., nos sincères salutations (...) ». Le 22/12/05, Madame D., par l'intermédiaire de son conseil, a envoyé un courrier à l'ASBL C. Dans ce courrier, le conseil de Madame D. mettait en demeure l'ASBL C. de verser à Madame D. un montant de 5.600 euro correspondant aux cachets bruts pour les deux représentations de « Götterdammerung ». Madame D. estimait en effet que l'ASBL C. a « annulé unilatéralement et fautivement » le contrat. Elle était, selon elle, parfaitement capable d'assurer les deux représentations. L'ASBL C. a rejeté la demande de Madame D. et, par lettre du 13.2.2006, a maintenu sa position quant l'application de l'article 3 du contrat de travail. Madame D. a donc introduit une procédure devant le tribunal du travail de Liège par citation du 24/02/
- Madame D. réclamait à l'ASBL C. la somme de 5.600 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 8/10/05 et ainsi que le paiement des dépens. Elle réclamait également que le jugement à intervenir soit exécutoire par provision. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et fondée. Retenant que l'appelante n'établissait pas que l'on se trouve face à une impossibilité définitive d'accomplir le travail convenu, ils ont condamné l'appelante à payer à l'intimée un montant de 5.600 euro , montant à majorer des intérêts au taux légal depuis le 8/10/
- Elle a également été condamnée au paiement des dépens (1.012,44 euro ). Pour le surplus, les premiers juges ont dit non fondée la demande d'exécution provisoire du jugement. Le jugement a été signifié en date du 4 août
- III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la Cour en date du 2 septembre 2009, l'appelante demande à la Cour : - De dire l'appel recevable et fondé. - De réformer le jugement dont appel en ce qu'il dit l'action de la demanderesse recevable et fondée - De dire l'action principale de la demanderesse originaire, actuelle intimée, recevable mais non fondée - De débouter l'intimée de son action avec charge des dépens A titre subsidiaire, l'appelante demande à la Cour de dire l'action principale de la demanderesse recevable mais seulement partiellement fondée en reconnaissant l'empêchement de l ‘intimée pour raison de force majeure tout au moins pour la première représentation. L'intimée demande à la Cour de déclarer l'appel non fondé et confirmer le jugement entrepris. L'intimée demande également à la Cour de condamner l'appelante aux dépens. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION Les trois arguments invoqués par l'appelante pour justifier la rupture du contrat de travail la liant à l'intimée sont les suivants : - A titre principal, la mise en œuvre de la clause résolutoire expresse (et/ou condition résolutoire) insérée dans le contrat de travail (article 3 de ce contrat). - Subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de travail ou à tout le moins la résolution anticipée du contrat avec contrôle a posteriori du juge. - A titre infiniment subsidiaire, la force majeure. 1) La clause résolutoire expresse et/ou la condition résolutoire. Il faut distinguer la condition résolutoire de la clause résolutoire expresse. Comme nous le rappellent W. Van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ in Compendium social, Diegem, Kluwer, 2009-2010, p.1770, n°3617, il n'y a condition résolutoire que lorsque la résolution du contrat dépend d'une condition qui est indépendante de l'exécution ou de l'inexécution des obligations contractuelles alors qu'il y a clause résolutoire expresse si la condition est liée à l'idée d'une inexécution fautive des obligations. En l'espèce, la clause reposant sur une inexécution des obligations contractuelles de Madame D. (« L'artiste s'engage à participer à toutes les répétitions. Son absence à une répétition, sans autorisation, peut entraîner l'annulation du présent contrat. L'artiste s'engage à se présenter à la première répétition en connaissant son rôle à la perfection. L'insuffisance de préparation peut être sanctionnée par l'annulation du contrat») et non pas sur un élément extrinsèque à l'exécution du contrat, il ne s'agit pas d'une condition résolutoire mais bien d'une clause résolutoire expresse, l'élément fautif requis est souligné par la précision de l'absence « sans autorisation ». La raison de l'absence de l'intimée aux répétitions en question était son incapacité de travail justifié par certificat médical et dont la réalité n'est pas mise en doute. L'inexécution de ses obligations contractuelles n'est donc pas liée à une quelconque faute ce qui empêche l'appelante d'invoquer ici la clause résolutoire expresse contenue dans l'article 3 du contrat pour justifier la résolution de ce dernier. 2) La résolution judiciaire ou résolution anticipée avec contrôle judiciaire a posteriori. En vertu de l'article 32 de la loi sur le contrat de travail :« Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin par (...) » il peut être mis fin à un contrat de travail par résolution judiciaire, conformément à l'article 1184 du code civil. (Cass. 23.11.1981,Pas., I, 1982, p. 401). De plus, dans deux arrêts du 2 mai 2002, la Cour de cassation pose le principe suivant : « la règle suivant laquelle la résolution d'un contrat synallagmatique pour cause de manquement doit être demandée en justice n'empêche pas qu'une partie à un contrat synallagmatique peut décider, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne pas exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat comme résolu, la régularité de cette décision unilatérale étant appréciée ultérieurement par le tribunal » (www.juridat.be) Cependant, dans les deux cas, une des conditions qui doit être remplie pour qu'une résolution du contrat de travail puisse être décidée est que l'inexécution constatée soit fautive et imputable au débiteur. (cfr C.T. Liège, 3.6.2003, JTT, 2004,21 ; CLAEYS & ENGELS, La rupture du contrat de travail : Chronique de jurisprudence 2002-2005, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2006, p.39, n°
- W. Van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social, Diegem, Kluwer, 2009-2010, p.1764, n°3611). Or, comme il a été dit ci-devant, l'inexécution par l'intimée de ses obligations contractuelles n'est pas liée à une quelconque faute imputable à l'intimée. Une résolution du contrat de travail n'est donc pas justifiée. 3) La force majeure. La rupture du contrat de travail, par application de la force majeure, est expressément visée par l'article 32,5° de la loi sur les contrats de travail. La force majeure est le fait extérieur aux parties à un contrat, qui empêche l'exécution de l'obligation pour une cause indépendante de la volonté de l'une ou l'autre des parties au contrat (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t II, éd. 1964, n° 841). Cependant, en cas de force majeure, il n'est pas mis fin automatiquement au contrat de travail mais il faut que la partie au contrat qui souhaite que le contrat de travail soit rompu pour force majeure constate expressément la rupture du contrat de travail sur la base de la force majeure (C.T. Gand, 12.12.1988,R.W., 1988-1989, 1437, note W. RAUWS ; C.T. Mons, 25.11.1996, Chron. D.S., 2001, 539 ; C.T. Gand, 25.3.2002, T.G.R. , 2002, 172 ; Trib. Trav. Bruxelles, 29.10.2003, Chron. D.S., 2004, 482 ; W. Van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social, Diegem, Kluwer, 2009-2010, p.1781, n°3642 ; CLAEYS & ENGELS, La rupture du contrat de travail : Chronique de jurisprudence 2002-2005, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2006, p. 47, n° 33). Dans ses conclusions, l'intimée, en citant M. Jamoulle et la Cour de Cassation en matière de force majeure, soulève qu' « il appartenait à l'employeur, s'il souhaitait la rupture du lien contractuel (pour force majeure) de procéder à la résiliation (pour force majeure) ». Or, en l'espèce, l'appelante n'a pas constaté que le contrat de travail aurait pris fin pour cause de force majeure, se limitant dans son courriel du 25.8.2005 d'annoncer à l'intimée qu'en application de l'article 3 du contrat de travail, qui ne traite pas de la force majeure, elle sera remplacée pour les répétitions et pour les spectacles. Encore dans sa lettre du 13.2.2006 au conseil de l'intimée, le Directeur des ressources humaines de l'appelante n'a fait nullement état d'une rupture du contrat par force majeure mais qu'il a été « fait application de l'article 3 du contrat signé avec l'artiste, qui prévoit expressément ce cas. » Le contrat de travail n'ayant pas été rompu pour force majeure, ce dernier élément ne peut être invoqué a posteriori pour justifier la rupture du contrat. Le jugement critiqué est confirmé mais, en partie, pour d'autres motifs que les premiers juges. L'appel n'est pas fondé. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'appelante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué mais, en partie, pour d'autres motifs que les premiers juges. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés par l'intimée à la somme de 900 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Benoît SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SIX MAI DEUX MILLE DIX par le Président de la chambre assisté du Greffier. Le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100506.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div