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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100507.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100507.5 No Rôle: 36367/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-01 12:52 Fiche 1. La production aux dossiers des parties d'un échange de correspondances dont il résulte qu'une partie des heures réellement prestées n'était pas déclarée et rémunérée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1971, notamment en raison du fait que la travailleuse bénéficiait d'une pension de survie et ne pouvait percevoir une rémunération excédant le plafond réglementaire, justifie qu'il soit fait application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle afin que le ministère public puisse entreprendre les diligences qu'il estimera opportunes. 2. Une employée chargée de la comptabilité courante d'une société de gestion de copropriétés, dont les circonstances propres à la cause établissent qu'elle dispose d'une expérience professionnelle importante et variée lui permettant de travailler de manière autonome et d'avoir le sens des responsabilités - responsabilités dont l'exercice effectif s'est d'ailleurs traduit, dans les documents sociaux que constituent les fiches de rémunération, par la mention de ce qu'elle remplissait la fonction d'ajointe à la direction - relève de la 4ème catégorie de la classification professionnelle instituée au sein des commissions paritaires 218 et 323. 3. Revêt un caractère abusif le licenciement qui est assorti, dans des courriers précédant la rupture, de propos outrageusement blessants et de menaces de l'employeur, par ailleurs suivies d'exécution, de ne pas respecter ses engagements envers une employée qui a consenti de considérables avances de fonds en sa qualité d'associée minoritaire de l'entreprise. Cette atteinte à l'honorabilité professionnelle et ces manquements à l'exécution de bonne foi des conventions ont engendré dans le chef de l'intéressée un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de rupture, pouvant être réparé par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euro .4. La capitalisation des intérêts peut être accordée, conformément à l'article 1154 du Code civil, sur la dette d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire et le remboursement des avances de fonds consenties par l'employée mais pas sur les dommages-intérêts du chef d'insuffisance de rémunération et le dommage moral. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: 1. Délit - Constat d'une fraude par le juge - Information donnée au Ministère publi 2. Rémunération - Classification barémique 3. Contrat de travail - Abus de droit de licenciement - Propos blessants et menaces4. Rémunération - Intérêts - Assiette brute - Capitalisation des intérêts - Quasi délit Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82, 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1134, 1154 Code d'instruction criminelle - 29 Texte de la décision + Loi du 3 juillet 1978 - préavis convenable - heures complémentaires et supplémentaires : charge de la preuve - travail non déclaré : application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle - classification barémique : catégories 3 ou 4 de la convention collective de travail applicable au sein de la Commission paritaire 208 ou de la Commission paritaire 323 - licenciement abusif - assiette brute des intérêts sur la rémunération et l'indemnité compensatoire de préavis -capitalisation des intérêts : sur des dettes de sommes, pas sur les dettes d'indemnités résultant d'un quasi délit - COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 7 mai 2010 R.G. n° 036367/2009 6ème Chambre R.G. T.T. Liège n° 373.315 EN CAUSE DE : La S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE appelante, intimée sur incident, ET Monsieur Jean-Pierre C appelant, les deux parties appelantes comparaissant par Me Paul Crahay, dont le cabinet est situé 55-57, rue Louvrex, 4000 Liège. CONTRE : Madame Georgette M. intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Vincent Neuprez, avocat, dont le cabinet est situé 2, quai de Rome à 4000 Liège. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement dont appel, prononcé le 4 février 2009, aurait été signifié, en sorte que l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal par requête déposée le 12 mai 2009, est recevable. L'appel incident formé par conclusions du 29 juillet 2009 est également recevable. II. LES FAITS ET LES OBJETS DU LITIGE. Ceux-ci ont été parfaitement résumés par les premiers juges dans la relation qu'ils en ont faite (aux 2ème et 3ème feuillets du jugement dont appel) en sorte que la Cour s'y réfère et se bornera ci-après à en rappeler la chronologie en la mettant en relation avec les points qui font l'objet du litige entre parties. 1. Le litige a trait aux conséquences de la rupture des relations professionnelles entre Madame M (ci-après : « l'intimée »), la S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE (ci-après : « l'appelante ») et Monsieur C (ci-après : « l'appelant »). Les prémices du conflit qui les oppose peuvent être recherchées dans les circonstances qui ont présidé à la naissance de leurs relations de travail. Après avoir travaillé du 11 mai au 20 décembre 2000 dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de comptable chargée de tâches de comptabilité et de gestion d'immeubles à appartements pour compte de l'appelant, l'intimée a participé avec celui-ci à la constitution de la société appelante, dont elle a acquis 10% des parts représentatives du capital. L'intimée a par ailleurs fait l'avance d'une somme de 4.375 euro à l'appelant, destinée à lui permettre de réunir les fonds nécessaires à la libération de ses propres parts sociales représentant 90% du capital social. Elle sera ultérieurement amenée à consentir des avances de trésorerie à l'appelante, à raison d'une somme totale de 15.000 euro . Cette société a développé une activité de gestion de copropriétés et connaîtra, sous la houlette des deux associés, une croissance importante de son chiffre d'affaires. 2. Le 2 janvier 2001, l'intimée conclut avec l'appelante un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (3/4 temps, soit 28,5 h/sem) , pour une rémunération brute mensuelle fixée à 51.500 F.B. 2.1. Les motifs qui ont déterminé le choix de ce temps partiel paraissent, à l'examen des dossiers des parties, avoir été de plusieurs ordres. Parmi ceux-ci on peut relever d'une part, l'état de santé de l'intimée, dont la réduction de la capacité de gain sera ultérieurement reconnue par la sécurité sociale et d'autre part, le fait que celle-ci percevait une pension de veuve dont le montant ne pouvait être cumulé avec des rémunérations excédant le plafond réglementaire , l'appelante trouvant quant à elle un avantage dans ce régime de travail par la réduction corrélative des charges sociales qu'elle devait supporter. Quoi qu'il en soit des mobiles respectifs des parties, ce régime de travail constituera incontestablement l'une des principales pierres d'achoppement dans leurs relations professionnelles, l'intimée soutenant avoir été contrainte d'effectuer, en raison de la charge de travail considérable reposant sur elle, de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, dont elle évalue le volume à 30 % de celui convenu, ce que contestent les appelants se plaignant quant à eux des libertés que celle-ci aurait prises avec son horaire de travail. 2.2. L'article 7 du contrat de travail stipule que les conditions de travail et de rémunération sont établies conformément aux dispositions applicables au sein de la Commission paritaire n°218 à laquelle ressortissait, à l'époque de sa conclusion, la société appelante. L'article 8 précise que l'intimée est, conformément aux critères de la classification professionnelle arrêtée par les conventions collectives de travail conclues au sein de ladite Commission paritaire , rattachée à la catégorie barémique 3. Une convention collective de travail du 30 septembre 2002 sera élaborée ensuite au sein de la Commission paritaire n°323 pour la gestion d'immeubles . Les parties s'opposent aujourd'hui sur cette classification, l'intimée soutenant qu'elle peut prétendre, au vu de la réalité de ses prestations de travail, à la catégorie 4 de la grille barémique. 3. Le développement des activités de l'entreprise justifia l'engagement, aux côtés de l'intimée portant le titre d'adjointe à la direction , d'un syndic adjoint , en date du 2 octobre 2002, et d'une stagiaire le 21 novembre 2003, qui remplit ensuite les fonctions d'employée de secrétariat , outre l'assistance d'un consultant indépendant. 4. Un conflit larvé opposa l'intimée et l'appelant, qui porta sur la surcharge de travail dont celle-ci se plaignait de façon récurrente, le respect des engagements financiers que l'appelant aurait pris envers elle en septembre 2005 de réévaluer sa rémunération avec effet rétroactif à dater du 1er janvier 2001 et, de façon plus fondamentale, sur la politique de développement de la société, que celle-ci, en sa qualité d'actionnaire minoritaire, désapprouvait. L'appelant lui fit grief quant à lui de ses nombreuses absences pour cause de maladie, qui, si elles étaient médicalement justifiées, n'en perturbaient pas moins l'organisation du travail au sein de l'entreprise, du stress qu'elle aurait communiqué aux autres membres de l'équipe, des libertés qu'elle prenait avec son horaire, de différents retards et de son manque de polyvalence. Il se refusa à accéder à sa revendication de prester une partie de son temps de travail à domicile, demande qu'elle avait formulée du fait qu'elle avait entre-temps déménagé de son domicile initialement fixé à proximité de l'entreprise pour aller s'établir à Beauraing. Les parties convinrent d'une entrevue le 3 juillet 2006 aux fins de tenter d'aplanir leurs différends . Il ressort du compte rendu dressé unilatéralement par l'intimée le 12 juillet 2006 - mais auquel l'appelant, bien qu'il lui ait été transmis par courriel du 13 juillet, ne réserva pas la moindre suite, fût-ce pour en infirmer le contenu - que cet entretien fut pour le moins orageux, l'intimée réfutant point par point les reproches qui lui étaient faits et détaillant ses revendications, tant en sa qualité d'adjointe à la direction qu'en celle d'actionnaire - minoritaire - de la société. 5. Cette entrevue et le compte rendu qui s'ensuivit marquèrent le point de départ d'une considérable dégradation des relations professionnelles des parties, dont le premier signe tangible fut la notification, par courrier du 25 juillet 2006 , de la rupture du contrat de travail de l'intimée, moyennant un préavis à prester d'une durée de 6 mois devant débuter le 1er août 2006 pour se terminer le 28 février 2007, mais dont l'échéance théorique fut reportée au 19 mars 2007, en raison de jours d'absence pour maladie de l'intéressée. 6. Un échange de courriels des 20 et 24 novembre 2006 atteste de la détérioration croissante du climat des relations entre les parties, à l'occasion de la détermination du préavis convenable que l'intimée entendait voir fixer à 8 mois et non à 6, de ses jours de congé et de travail en cours de préavis, mais aussi des négociations en cours à propos de la cession des actions qu'elle détenait dans la société appelante et du remboursement des avances de fonds qu'elle avait consenties aux deux appelants. Le gérant de la société s'opposa aux demandes de congé de l'intimée et à la modification de l'horaire de travail qu'elle sollicitait, qu'il estimait contraire tant aux intérêts de l'entreprise qu'aux dispositions du contrat de travail liant les parties, en la mettant en garde en ces termes : « Je préfère toutefois vous prévenir, si je pique une colère (et je n'en suis vraiment pas loin), vous direz adieu à tous les accords en cours de négociation. Il n'y aura plus que la loi et rien que la loi. (...) En outre, j'entends que la comptabilité de la Résidence « Charlemagne » soit effectivement terminée et clôturée avant le 1er décembre. J'entends que ces comptes soient vérifiés par les commissaires aux comptes avant les fêtes et que vous y participiez, comme il se doit. Je souhaiterais encore, avant la fin de votre préavis, que certains fournisseurs ne se plaignent plus de votre attitude, pour le moins négative, à leur égard. Je prends pour exemple, la société Masson de Waremme. (...) Pour votre information, comme je vous l'ai indiqué il y a plusieurs mois, une nouvelle employée débutera ce 15 janvier 2007 . (...) J'entends également qu'on puisse compter sur une collaboration efficace de votre part pour ce faire et non à une attitude de « fonctionnaire » au sens péjoratif du terme » que vous semblez adopter ces derniers temps. » 7. Ce courriel déclencha la réaction du conseil de l'intimée, que celle-ci avait consulté entre-temps et qui, dans un courrier adressé à l'appelant le 15 janvier 2007 , lui rappela le droit aux congés légaux de l'intéressée tant en fonction de ses prestations et jours de travail assimilés de l'année 2005 qu'en ce qui concerne ceux que la loi reconnaît au travailleur en cours de préavis pour rechercher un nouvel emploi, et énuméra ses diverses revendications salariales et celles relatives au remboursement de ses avances de fonds, en s'insurgeant enfin contre le ton insultant adopté dans le courriel qu'avait adressé l'appelant à l'intéressée. 8. L'appelant ne réserva aucune suite à ce courrier du conseil de l'intimée, mais adressa à celle-ci une lettre en date du 20 février 2007 par laquelle il lui reprocha d'avoir, à l'occasion d'un récent congé de maladie , tenté de se soustraire au contrôle médical de son incapacité de travail, le médecin du travail ayant constaté son absence à l'adresse indiquée, « alors que son certificat médical précise bien, sans équivoque, que toute sortie [lui] était interdite. » et l'invitant à faire connaître « son domicile officiel ». Il ajoutait : « Vous n'ignorez pas que nombre de retards quant à la gestion comptable de la société sont liés à vos absences répétées pour cause de maladie. Je vous rappelle que vous tenez la comptabilité courante de la société depuis votre engagement. » 9. Ce courrier appelait une nouvelle mise au point du conseil de l'intimée, précisant que celle-ci « était présente le 15 février 2007 à 13h45', alitée et endormie suite à la prise d'anti-douleurs. Elle était seule chez elle. Elle n'a rien entendu. Le contrôle auquel elle s'est rendue le 16.02 a confirmé que son absence était médicalement justifiée, pour autant que vous en ayez jamais douté. Quiconque a rencontré Madame M. au cours de ces derniers mois sait à quel point sa santé est gravement atteinte. Ma cliente vous a communiqué son changement d'adresse, comme en atteste le fait que cette adresse figure sur ses fiches de paye. » 10. Pour toute réponse à ce courrier, l'appelant notifia à l'intimée la rupture du contrat de travail avec effet immédiat le 1er mars 2007 en assortissant cette notification du commentaire suivant : « Le motif du licenciement évoqué est le suivant : réorganisation du travail. Le motif de la rupture immédiate, avant le terme du préavis est : insubordination, absences injustifiées, propos (écrits) vis-à-vis des collègues de travail destinés à nuire à la société. » Il lui adressait le même jour un long courrier dans lequel on peut encore lire notamment ce qui suit : « Comment pouvez-vous concevoir de tenir la comptabilité de la société et/ou de prendre instructions concernant la comptabilité des copropriétés dont vous assurez le suivi comptable et financier sans m'adresser ne fût-ce qu'une seule fois la parole sur plus d'une semaine ? » « Il apparaît que vous disposeriez de moyens de paiement ou de virements pour ce qui concerne les comptes en banque dont vous aviez la gestion au sein de notre société (qu'il s'agisse des comptes de la SPRL P. ou des comptes de copropriétés gérées) depuis votre (ou vos) ordinateur(

  1. s)privé(s). Il va de soi que les seuls moyens de versements depuis les seuls outils internes de la société étaient à disposition. » 11. Par courrier du 12 mars 2007 , le conseil de l'intimée réfutait cette dernière affirmation de l'appelant en précisant ce qui suit : « S'agissant de paiements électroniques, il est exact que Madame M. y a accès pour tous les comptes sur lesquels elle a procuration. Cela résulte de l'organisation du système bancaire, certainement pas de la volonté de Madame M. Il vous appartient de demander à la banque la suppression des procurations dont Madame M. dispose. (...) Madame M. a toujours eu procuration sur l'ensemble des comptes de la société et des résidences. Il était fréquent qu'elle travaille à partir de son domicile, ce qui jusqu'à aujourd'hui vous a parfaitement convenu. » 12. Ce courrier suscita une réaction du conseil de l'appelant, que celui-ci avait entre-temps consulté, qui précisa, par lettre du 19 mars 2007 que tous les paiements par PC étaient exécutés par le gérant, Monsieur C., l'appelante n'ayant donné aucune procuration à l'intimée pour exécuter des paiements électroniques et invitant celle-ci à prendre ses dispositions pour ne plus accéder aux comptes de la société. Par ce même courrier, la société appelante se reconnaissait redevable à l'intimée des avances de fonds que celle-ci lui avait consenties, de même que l'appelant admettait lui devoir le remboursement de la somme qu'elle lui avait prêtée à titre personnel, l'une et l'autre se déclarant disposés à lui rembourser ces sommes dans délais raisonnables à convenir. Il faudra toutefois attendre la condamnation du jugement dont appel pour que, par conclusions du 29 juillet 2009, le conseil de l'intimée informât la Cour qu'un accord avait pu être trouvé sur le paiement des sommes dues à celle-ci, rendant de la sorte sans objet l'appel formé sur cette question par la société et son gérant. 13. Nonobstant l'intervention de son conseil, l'appelant poursuivait une correspondance avec l'intimée, lui écrivant entre autres, le 17 juillet 2007 , qu'en sa qualité « d'ancienne comptable de la société », elle n'ignorait pas les difficultés de trésorerie de celle-ci, lui rappelant qu'elle « [tenait] la comptabilité de la société lorsque cet argent a été apporté ». Il ajoutait, dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2008 de la société qu' « à titre d'ancienne employée, Madame M. réclame à la société de soi-disant arriérés sur salaire (...) et le remboursement immédiat de ses avances à la société à hauteur de 15.000 euro » considérant que « de telles réclamations, pour une part essentielle non fondées, sont de nature à nuire gravement aux intérêts de la société. » 14. Par lettre du 22 novembre 2007, le Contrôle des Lois sociales avisait l'intimée de ce que l'enquête diligentée à sa demande était classée sans suite, parce qu'elle n'avait pas permis d'identifier les heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées. L'audition de l'appelant indique que celui-ci considère qu'elle remplissait des fonctions d'aide-comptable, limitées à des tâches d'encodage informatique de factures et à diverses tâches administratives. III. LE JUGEMENT. 1. Les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes dont l'actuelle intimée a saisi le Tribunal du travail de Liège, en condamnant la société appelante à lui payer, outre des dépens de l'instance, les sommes suivantes : Ø une somme de 2.054,62 euro brut à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 2 mois de rémunération, après avoir fixé la durée du préavis convenable à 8 mois ; Ø une somme de 13.543,22 euro , au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la rémunération due, cette régularisation salariale étant accordée sur la base du rattachement de l'intéressée à la catégorie 4 de la classification de fonctions, mais ayant exclu l'intégration des heures complémentaires et heures supplémentaires dont celle-ci revendiquait le paiement ; Ø une somme nette de 192,10 euro , au titre de remboursement de frais exposés pour compte de l'employeur; Ø une somme nette de 3.000 euro au titre d'indemnisation du préjudice moral subi, après avoir reconnu le caractère abusif du licenciement. 2. Ces sommes ont été majorées : Ø des intérêts légaux et judiciaires sur le montant brut de l'indemnité complémentaire de préavis ; Ø des intérêts moratoires au taux légal depuis la date de la signification de la citation introductive d'instance sur les dommages-intérêts relatifs à l'insuffisance de rémunération, les frais et le dommage moral. 3. Ils ont condamné la société défenderesse au remboursement des avances de trésorerie qui lui avaient été consenties par tranches successives à hauteur d'une somme totale de 15.000 euro par l'actuelle intimée, en accordant un délai de paiement de 12 mensualités, lesdites sommes étant majorées des intérêts moratoires au taux légal depuis les dates respectives auxquelles elles avaient été consenties. 4. Ils ont condamné le défendeur, actuel appelant, au remboursement de l'avance qui lui avait été consentie par l'actuelle intimée à hauteur d'une somme de 4.375 euro , outre les intérêts moratoires légaux sur cette somme à dater du 12 juillet 2007, date de la mise en demeure. 5. Ils ont également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur l'indemnité complémentaire de préavis et le remboursement des avances, à dater du dépôt des conclusions en ce sens, le 4 juillet 2008. 6. Ils ont condamné les défendeurs aux dépens, correspondant au montant maximum de l'indemnité de procédure qu'ils ont toutefois réduit à 4.000 euro par compensation partielle. IV. LES APPELS. 1. L'appel principal. 1.1. Le conseil de la société appelante demande à la Cour de réformer ce jugement en la déchargeant de toutes les condamnations prononcées à son encontre et postule la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances, étant l'indemnité de procédure d'instance, liquidée à la somme de 2.500 euro et l'indemnité de procédure d'appel, liquidée à la somme de 1.500 euro . 1.2. L'appelant sollicitait, par la voie de la requête d'appel déposée par son conseil, la mise à néant de sa condamnation au remboursement de l'avance de fonds qui lui avait été consentie par l'intimée. Suite à l'accord intervenu en cours d'instruction de la cause devant la Cour, cet appel, de même que celui de l'appelante, mais exclusivement en ce qu'il avait trait aux avances de fonds dont elle avait bénéficié de la part de l'intimée, doivent être déclarés sans objet. 2. L'appel incident. A. Le conseil de l'intimée demande à la Cour de réformer le jugement dont appel sur les points suivants : 2.1. Tout d'abord en ce qu'il a fixé le complément d'indemnité compensatoire de préavis à la somme de 2.054,62 euro , la partie appelante sur incident postulant que celle-ci soit portée, compte tenu du volume horaire effectivement presté, à la somme de 5.634,86 euro . 2.2. Ensuite, en ce qu'il a chiffré les dommages-intérêts pour insuffisance de rémunération à la somme de 13.543,22 euro , la partie appelante sur incident postulant que ceux-ci soient portés, compte tenu du volume horaire effectivement presté, à la somme de 17.697,53 euro . 2.3. Enfin, en ce qu'il a évalué les dommages-intérêts consécutifs au caractère abusif du licenciement à la somme de 3.000 euro , une somme de 10.000 euro étant postulée à ce titre. B. Le conseil de l'intimée demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné son ex-employeur à lui rembourser les frais qu'elle avait exposés à hauteur de la somme 192,10 euro , majorée des intérêts moratoires légaux. Il postule également la confirmation de la capitalisation des intérêts accordée par les premiers juges et réintroduit cette demande par ses conclusions déposées le 29 juillet 2009. C. S'agissant de la condamnation solidaire des appelants aux dépens des deux instances, il demande à la Cour le paiement des frais de citation et de chiffrer les indemnités de procédure d'instance à 6.000 euro et d'appel à 2.000 euro à charge de l'appelante et à 650 euro pour chacune des deux instances à charge de l'appelant. V. LE FONDEMENT DES APPELS. La Cour s'attachera tout d'abord à l'examen de la question des heures complémentaires et supplémentaires revendiquées par l'intimée (ci-après, point A) et examinera ensuite à quelle catégorie des classifications barémiques applicables celle-ci devait, au vu de ses fonctions, être rattachée (infra, B). Sur la base des conclusions qu'elle tirera de l'examen de ces deux premières questions, elle déterminera la hauteur des dommages-intérêts pour insuffisance de rémunération (C), de même que le préavis convenable et l'assiette du complément d'indemnité compensatoire de préavis (D). Elle abordera ensuite la demande d'indemnité du chef de licenciement abusif (E) et celle relative à l'assiette et à la capitalisation des intérêts (F) mais réservera à statuer sur les dépens des deux instances (G). A. Le temps de travail convenu - le volume de travail presté. 1. L'appelante et l'intimée ont conclu un contrat de travail à temps partiel, moyennant un horaire de travail fixe prévoyant 28h30' de prestations hebdomadaires. Ce contrat fait, conformément à l'article 1134 du Code civil, la loi que se sont données les parties, en sorte qu'il appartient à l'intimée, qui supporte la charge de la preuve, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, de démontrer l'existence de prestations de travail excédant le temps de travail convenu. Même s'il est vraisemblable et plausible, au vu des explications qu'elle livre, qu'elle a été amenée, au vu de sa considérable charge de travail, à prester des heures complémentaires et même supplémentaires, il reste qu'en droit, pareille preuve n'est actuellement pas rapportée par le dossier qu'elle produit aux débats. 1. 1. L'intimée se fonde sur le fait que l'appelant n'a pas contesté, à l'époque où il lui a été adressé, le compte rendu particulièrement circonstancié qu'elle a fait de leur entrevue du 3 juillet et dans lequel elle affirme notamment : « Encore une fois, je ne puis accepter vos assertions quant aux heures supplémentaires que j'effectuerais, selon vous, uniquement pour rattraper les 30 % d'absentéisme. Comme vous l'avez dit, vous ne m'accusez pas de « carottage », mais vous estimez que les heures supplémentaires faites doivent être considérées comme une récupération des absences. Je tiens à préciser qu'aucune de mes absences n'est injustifiée. Toutes entrent dans le cadre de la loi et ne sont pas récupérables par la société. (...). À noter également qu'en plus des heures supplémentaires effectuées, chaque assemblée ou conseil de gérance génère son quota d'heures supplémentaires. (...) Rien que pour les assemblées et les conseils de gérance tenus depuis le début 2006, j'arrive à ± 38 heures en heures supplémentaires, 7 assemblées générales ordinaires, 4 conseils de gérance et une réception propriétaires au bureau, effectuées après ma journée de travail et j'ai toujours eu pour habitude de ne pas les récupérer.» 1. 2. L'intimée note cependant elle-même, après avoir évalué ces heures excédentaires à raison d'une moyenne hebdomadaire de 60 heures de travail effectives, que l'appelant en conteste la réalité . Il s'ensuit que, comme l'ont relevé les premiers juges, les affirmations de l'intimée ne sont, dans l'état actuel du dossier, pas étayées par des présomptions précises et concordantes permettant d'établir avec toute la certitude requise le volume de travail complémentaire et supplémentaire qu'elle soutient avoir effectué au-delà du temps de travail convenu. 1. 3. L'extrait qui précède doit également être mis en relation avec l'affirmation suivante , qui n'a pas davantage fait l'objet de contestations de la part de l'appelant lorsqu'il eut communication de ce compte rendu : « Car, vous semblez l'ignorer, mais le fait de me déclarer une partie seulement avantage la société mais ne constitue pas un avantage pour moi et ce pour les raisons suivantes : · Ma pension sera calculée sur les montants réellement déclarés ; · Vous n'avez pas remis de l'argent dans la société afin de lui permettre d'établir une assurance pension qui aurait été constituée par le montant de mes arriérés sursalaires et rattrapages ; · Les congés payés, primes sont calculés sur [la] base du salaire brut déclaré ; · La société est incapable de me payer les montants qui me permettraient de me passer de ma pension de survie, ce qui nous impose de ne déclarer qu'un trois-quarts temps au lieu d'un temps plein et nous contraint à trouver des astuces pour arriver à payer le net promis pour un temps plein ; · Du fait de la différence entre le net, calculé sur le brut déclaré, et celui réellement dû ainsi que la détérioration des finances de la société, l'intégralité de mon salaire ne sait [lire : « ne peut »] pas être payé tous les mois. » 2. Ce document et les affirmations qu'il contient quant à un volume d'heures prestées - mais non déclarées et non rémunérées conformément aux dispositions légales de la loi du 16 mars 1971 - ne sera contredit que de nombreux mois plus tard, par courrier du 19 mars 2007 du conseil de l'appelant précisant que la société P. « conteste catégoriquement devoir quelques arriérés de rémunération que ce soit, Madame M. [ayant] toujours été entièrement rémunérée pour toutes les heures qu'elle a prestées. » 3. Les éléments que contient ce compte rendu, qui sont susceptibles, s'ils venaient à être démontrés, de constituer, dans le chef de l'appelant, des infractions à ses obligations d'employeur en matière de paiement de la rémunération et des cotisations de sécurité sociale, de même que, dans le chef de l'intimée, au regard des conditions d'octroi de la pension de survie qu'elle a perçue, justifient que la Cour fasse usage des pouvoirs qu'elle détient sur la base de l'article 29 du Code d'instruction criminelle et communique donc le dossier à l'Auditorat, afin que celui-ci apprécie l'opportunité de diligenter une enquête. B. La classification barémique sur la base des fonctions exercées. 1. Les dispositions conventionnelles applicables. 1.1. Le jugement dont appel relève à bon droit que le contrat de travail stipule que la rémunération était fixée par rapport aux classifications barémiques de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire n°218, dont les premiers juges ont reproduit in extenso les 4 catégories. 1.2. C'est également à juste titre qu'ils ont observé que le passage d'une entreprise d'une Commission paritaire, en l'espèce la CP n°218, à une autre, celle instituée à partir du 12 juin 2001 pour les entreprises actives dans le secteur de la gestion d'immeubles (la CP n°323) ne peut avoir pour conséquence une diminution de la rémunération contractuellement convenue. 2. Les critères de distinction des deux classifications professionnelles. 2.1. Tant la classification professionnelle adoptée par la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la CPNAE que celle instaurée par la convention collective de travail du 30 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire n°323 pour la gestion d'immeubles distinguent les 3ème et 4ème catégories par un critère d'autonomie accrue devant être démontré dans le chef d'un employé prétendant à la rémunération correspondant aux fonctions supérieures de la grille barémique, regroupées sous la catégorie 4. 2. 1. 1. La troisième catégorie de la classification professionnelle instituée au sein de la commission paritaire n° 218, qui fixe son âge de départ normal à 23 ans, concerne les employés dont la fonction effectivement exercée est caractérisée par :
  2. a)une formation pratique équivalente à celle que donnent soit des études moyennes complètes, soit des études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires ;
  3. b)un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. » Sont cités à titre d'exemple d'employés appartenant à cette catégorie : « l'aide-comptable (comptabilité générale analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels, ou le facturiste chargé de l'établissement des factures hors série, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeur, mesures et poids étrangers etc. » 2. 1. 2. La troisième catégorie de la classification professionnelle instituée au sein de la commission paritaire n° 323 , dont l'âge de départ normal est également fixé à 23 ans, se caractérise par : « L'exécution indépendante d'un travail varié qui exige généralement de l'initiative et du raisonnement et qui, de plus, exige la responsabilité de l'exécution. » Sont cités à titre d'exemple d'employés appartenant à cette catégorie : «l'administrateur de portefeuille - assister et diriger la RG copropriété - polyglotte.» 2. 1. 3. La quatrième catégorie de la classification professionnelle instituée au sein de la commission paritaire n° 218, dont l'âge de départ normal est fixé à 25 ans, concerne les employés qui se caractérisent par : «
  4. a)une formation équivalant à celle que donnent au minimum les études moyennes complètes et les études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;
  5. b)un temps limité d'assimilation ;
  6. c)un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités ;
  7. d)la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité ; de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons précédents. » Sont cités à titre d'exemple d'employés appartenant à cette catégorie : « Comptable, c'est-à-dire, l'employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilan, résultats. Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les assembler afin de pouvoir calculer le prix de revient. Secrétaire sténodactylographe assurant un secrétariat à un échelon de direction. » 2. 1. 4. La quatrième catégorie de la classification professionnelle instituée au sein de la commission paritaire n° 323, dont l'âge de départ normal est aussi fixé à 25 ans, concerne les employés qui se caractérisent par : « L'exécution indépendante de travail plus varié qui exige plus que la compétence moyenne et de plus, de l'initiative et la conscience de la responsabilité. Doit être capable d'exécuter tout le travail de moindre importance de sa propre spécialité ; réunir tous les éléments nécessaires au travail confié, aidé occasionnellement par des employés des catégories précédentes. Doit donc pouvoir diriger. » Sont cités à titre d'exemple d'employés appartenant à cette catégorie : « Chef de département - Comptable - Secrétariat au niveau de la direction. » 3. La détermination de la classification professionnelle de l'intimée. 3.1. Chacune de ces conventions collectives de travail souligne que leur application requiert que soient prises en considération les prestations de travail effectivement accomplies par le travailleur en soulignant que « lorsqu'un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il occupe cette fonction. » 3.2. Les premiers juges ont, au terme d'un examen minutieux et approfondi des dossiers qui leur ont été soumis, décidé à bon droit que la réalité de l'exercice des fonctions remplies par l'intimée démontrait son appartenance à la 4ème catégorie professionnelle, pointant son expérience professionnelle importante et variée lui permettant manifestement de travailler de manière autonome et d'avoir le sens des responsabilités, responsabilités dont l'exercice effectif s'est d'ailleurs traduit, dans les documents sociaux que constituent les fiches de rémunération, par la mention de ce qu'elle remplissait la fonction « d'ajointe à la direction ». La Cour ajoute à cette analyse les éléments suivants qui contredisent la présentation volontairement réductrice que tente de faire l'appelant de la nature des prestations de travail de l'intimée. 3.2.1. Tout d'abord, et même s'il ne s'agit, selon le vœu des partenaires sociaux signataires desdites conventions collectives de travail, que d'un élément indicatif à prendre en considération en début de carrière, l'intimée dispose du diplôme de chef d'entreprise délivré avec distinction en 1993 par l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises compétences qu'elle a mises en pratique dans les nombreux emplois qu'elle a occupés avant de travailler pour le compte de l'appelant et participer ensuite avec lui à la constitution de la société appelante. Ces éléments incontestables et d'ailleurs incontestés démontrent à tout le moins qu'elle remplit les conditions de formation et d'expérience professionnelles requises des travailleurs des catégories 4 des conventions collectives de travail des deux commissions paritaires. 3.2.2. Ensuite et surtout, il doit être souligné ici que l'appelant n'hésite pas à se contredire et à plaider contre ses propres écrits lorsqu'il soutient, dans le cadre de l'enquête diligentée par le Contrôle des Lois sociales, que l'intimée « ne remplissait qu'une fonction d'aide-comptable », affirmation gratuite démentie par les nombreux courriers qu'il a adressés à l'intéressée pour lui rappeler qu' « elle tient la comptabilité courante de la société » et « le suivi comptable et financier des copropriétés » qui lui sont confiées (supra, pts 6, 8 et 10 de l'exposé des faits). 3.2.3. A ce sujet, les contestations élevées par le conseil de l'appelante ne sont pas déterminantes pour exclure l'intimée de la 4ème catégorie, à laquelle celle-ci démontre que ses fonctions devaient la rattacher. 3.2.3.1. Le fait qu'elle encodait les factures des résidences, les extraits de compte en banque et les montants établis par les sociétés chargées de la répartition des frais de chauffage et d'eau - soit des tâches qui relèvent effectivement davantage de la 3ème catégorie que de la 4ème - ne l'exclut pas pour autant de cette dernière dès lors que celle-ci requiert précisément d'être à même « d'exécuter tout le travail de moindre importance de sa propre spécialité ». Il doit d'ailleurs être observé à ce sujet que l'intéressée soutient - sans davantage être contredite sur ce point - avoir dû s'occuper de la formation de la stagiaire engagée pour la seconder et a par ailleurs été expressément chargée par l'appelant de mettre au courant la nouvelle employée engagée pour la remplacer . Le registre du personnel indique en outre que tous les employés qui ont été successivement engagés par l'appelante entre le 2 octobre 2002 et le 15 janvier 2007 ont entre 20 et 30 ans et disposaient donc d'une expérience professionnelle moindre que celle de l'intimée, ayant participé à la constitution, au lancement et au développement de la société appelante. Or, l'une des caractéristiques de la 4ème catégorie de fonctions visée par la classification en vigueur au sein de la CP n°323 est de « réunir tous les éléments nécessaires au travail confié, aidé occasionnellement par des employés des catégories précédentes. » 3.2.3.2. La circonstance qu'elle n'établissait ni ne surveillait le respect des plans de trésorerie est quant à elle parfaitement indifférente, dès lors qu'il s'agit, à l'évidence, d'une prérogative du gérant de l'entreprise, et que ces attributions ne sont nullement visées par le descriptif des catégories 4 visées par les conventions collectives de travail précitées. 3.2.3.3. Il en va de même de l'argument selon lequel « elle ne tenait manifestement pas toute la comptabilité de la société », celle-ci étant soumise à l'expert-comptable chargé d'établir les documents comptables prévus par la loi sur la comptabilité des entreprises, d'aider à la rédaction des rapports nécessaires pour les assemblées des associés et de s'occuper du dépôt des comptes à la Banque nationale. La définition de la catégorie 4 au sein de la CPNAE ne requiert pas l'exécution de travaux de ce niveau, mais se limite à attendre de l'employé qu'il soit capable d'effectuer les travaux comptables préalables aux prévisions, bilan, résultats, ce que faisait l'intimée. 3.2.3.4. Le fait qu'elle ne gérait pas à elle seule les 2.263 appartements et garages dont l'appelante était en charge n'est pas davantage pertinent, tant l'on conçoit aisément que pareille charge de travail devait être partagée avec son collègue engagé en octobre 2002 par la société appelante pour faire face à son développement . Il reste que l'appelant lui-même admet que l'intimée assurait, sous ses instructions, « le suivi comptable et financier des copropriétés », même s'il faut entendre exclusivement par là celles qu'elle avait effectivement en charge. Il rappelle par ailleurs, à maintes reprises, « qu'elle tenait la comptabilité de la société ». La circonstance qu'ait été opérée une répartition des tâches avec son collègue ayant le titre de « syndic adjoint », alors qu'elle portait celui d'« adjointe à la direction » ne peut, d'évidence, avoir pour conséquence qu'elle soit privée de la rémunération correspondant à la réalité des fonctions qu'elle assumait et qui relevaient indubitablement de la 4ème catégorie. 3.2.3.5. Si elle ne dirigeait pas les assemblées générales de copropriétaires, elle y était en tous cas chargée de prendre des notes sous la direction du gérant de la société appelante. Or, parmi les exemples d'employés relevant de la 4ème catégorie, dans les deux commissions paritaires auxquelles a ressorti successivement l'activité de la société appelante, figurent les tâches de secrétariat à un niveau de direction. 3.2.3.6. Enfin, s'il n'est pas formellement établi par des documents produits à son dossier qu'elle disposait de la procuration sur l'ensemble des comptes de la société, il ressort toutefois de l'échange de courriers des 12 et 19 mars 2007 entre les conseils respectifs des parties que, dans la réalité des faits, une grande latitude lui avait été laissée à cet égard, au point que l'appelant ait dû lui enjoindre d'arrêter d'effectuer des paiements par le biais de son ordinateur à domicile. 3.3. L'ensemble des éléments qui ont été analysés supra démontre de façon incontestable que non seulement l'intimée possédait les capacités et les compétences attendues d'une employée relevant de la 4ème catégorie de la classification professionnelle mais encore qu'elle les a mises en pratique dans la réalité de l'exercice quotidien de ses fonctions au service de l'appelante. 3.4. Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'appartenance de l'intimée à la catégorie 4 de la classification barémique. Le montant des dommages-intérêts qu'il a calculés sur cette base à la somme de 13.543,22 euro , mais en fonction de son horaire de travail à ¾ temps, n'est pas contesté en tant que tel. Il faut au préalable examiner si, comme le soutiennent les appelants, elle n'a pas renoncé à s'en prévaloir et si ceux-ci ne sont pas prescrits. C. Les dommages-intérêts pour insuffisance de rémunération. 1. L'absence de renonciation. 1.1. Les appelants font valoir que l'intimée a renoncé à réclamer une rémunération supérieure à celle qu'elle a perçue. Ils soutiennent à cet égard que le fait que celle-ci ait attendu la détérioration des relations des parties en juillet 2006 pour réclamer les arriérés de rémunération qu'elle postule aujourd'hui sous la forme de dommages-intérêts, joint à la circonstance qu'elle était actionnaire de la société à la constitution de laquelle elle avait participé, était en outre bien informée des barèmes applicables, et bénéficiait de surcroît d'une pension de survie ne lui permettant pas de percevoir une rémunération supérieure, constituent autant d'éléments de nature à conférer à son absence prolongée de protestation sur ses conditions de rémunération un caractère non équivoque de renonciation. Ils contestent par ailleurs avoir jamais reçu les aperçus comptables datés des 18 octobre 2004 et 22 janvier 2007 de même que les documents unilatéraux que celle-ci affirme avoir remis à son employeur en 2003 pour étayer ses revendication salariales. 1.2. La jurisprudence et la doctrine refusent de considérer pareil comportement du travailleur comme un silence circonstancié emportant renonciation à ses droits. 1.2.1. Un arrêt du 17 avril 1996 de la Cour du travail de Bruxelles a écarté cette argumentation, qu'un arrêt du 16 octobre 1996 de la Cour du travail de Mons a également rejetée en ces termes: " Ni l'acceptation expresse d'une rémunération inférieure par le contrat individuel, ni l'absence de protestation au cours du contrat, ni la tardiveté de la contestation ne constituent une renonciation implicite à son droit d'action." On peut ajouter ici à cette motivation que la théorie de la "rechtsverwerking" n'a pas été consacrée par la Cour de cassation dans notre droit, et qu'outre la méconnaissance que peut avoir un travailleur de l'étendue exacte de ses droits - ce que souligne l'arrêt précité du 17 avril 1996 de la Cour du travail de Bruxelles - le lien de subordination juridique dans lequel il se trouve pendant l'exécution du contrat constitue un obstacle non négligeable à leur mise en œuvre, et ce indépendamment des bonnes relations qu'ont pu, le cas échéant, entretenir les parties au cours des relations contractuelles. La Cour de cassation a, depuis lors, été amenée à plusieurs reprises à dire pour droit que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation et a encore précisé en 2005 que la renonciation à un droit doit être interprétée de manière restrictive . 1.2.2. Dans un arrêt récent de la Cour du travail de Mons , il a été rappelé à juste titre qu'« en établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est confié et qu'il n'existe pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit. » (voir la jurisprudence citée par cet arrêt). 1.2.3. Cette jurisprudence a encore trouvé sa confirmation dans un arrêt plus récent de la Cour de cassation cité par les premiers juges qui ont souligné avec raison que « les circonstances relevées par la partie défenderesse (actuelle appelante) sont susceptibles d'une autre interprétation qu'une renonciation de la demanderesse (actuelle intimée) à ce droit à la rémunération » et que « pris séparément ou conjointement, les éléments invoqués (...) ne traduisent pas la renonciation certaine et non équivoque de [l'intéressée] quant à son droit à une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait. » La Cour ajoute que la circonstance que l'intimée ait consenti des avances de fond aux appelants, loin de la mettre sur un pied d'égalité avec son employeur - celles-ci n'en faisaient d'ailleurs jamais qu'un actionnaire très minoritaire de la société -, a pu paradoxalement renforcer les réticences qu'elle a pu éprouver à faire valoir ses droits durant l'exécution du contrat de travail, en raison de la crainte - dont la suite a démontré qu'elle n'était pas du tout dénuée de fondement - de ne pas obtenir leur remboursement dans des délais raisonnables. 1.3. Cet argument de l'appelante ne sera pas donc pas retenu et le jugement dont appel sera également confirmé sur cet aspect du litige. 2. Le délai de prescription applicable. 2.1. L'appelante invoque enfin le délai de prescription quinquennal de l'action civile née de l'infraction pour soutenir, à titre subsidiaire, que la demande de dommages-intérêts compensant les arriérés de rémunération doit être prescrite pour toute la période antérieure au 22 février 2003 . Elle fonde cette argumentation sur le caractère instantané du délit de non paiement de la rémunération et la disparition de notre droit de la notion de délit collectif depuis la modification de l'article 65 du Code pénal par la loi du 11 juillet 1994 . 2.2. La Cour ne suivra pas davantage le conseil de l'appelante sur ce terrain. La thèse selon laquelle l'abandon de la fiction du fait unique a pour conséquence que le point de départ de la prescription commence à courir à partir de chaque fait, de façon indépendante, a été condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2001 dont l'enseignement vient d'encore être confirmé dans un arrêt plus récent du 12 février 2007 , dans une jurisprudence constante à laquelle la présente Cour se réfère et se rallie: « Si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pour peu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription. » 3. L'application en l'espèce. 3. 1. Dans le présent litige, l'élément matériel de l'infraction est établi par le seul fait que la société appelante n'a pas rémunéré l'intimée à hauteur de la rémunération correspondant à la catégorie professionnelle dont elle relevait, l'existence de l'élément moral de ladite infraction étant démontrée par le fait que l'employeur n'avance aucune cause de justification ou d'excuse qui permettrait d'inférer qu'il n'a, ce faisant, pas disposé du libre arbitre requis pour la constatation de toute infraction. 3. 2. Par ailleurs, l'unité de mobile que nécessite la constatation d'un délit continué est établie en l'espèce par la circonstance qu'en rémunérant l'intimée systématiquement en-dessous du barème applicable aux fonctions qu'elle exerçait - et dont elle connaissait et avait admis la nature et l'étendue au cours de l'exécution du contrat de travail - l'appelante a cherché à faire par ce biais l'économie de la rémunération qui lui était due et des cotisations sociales dont elle était redevable à une hauteur supérieure à celles qu'elle a décaissées sur la base de la rémunération payée à l'intimée en fonction des barèmes applicables à la troisième catégorie professionnelle, ce comportement persistant démontrant dans son chef la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce chef de demande, l'appel principal étant déclaré non fondé. L'appelante sera donc condamnée à payer à l'intimée la somme de 13.543,22 euro majorée des intérêts moratoires, telle qu'évaluée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de la rémunération barémique. Cette condamnation revêt un caractère provisionnel, dans l'attente de l'issue de l'enquête à diligenter par l'Auditorat sur le temps de travail presté. D. Le préavis convenable et l'assiette de l'indemnité complémentaire. Les premiers juges ont correctement déterminé la rémunération annuelle de base des indemnités qu'ils ont octroyées à l'intimée sur la base d'un préavis convenable qu'ils ont adéquatement évalué à 8 mois, compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération de cette dernière. 1. Une rémunération supérieure au seuil de l'article 82, §3, de la lct. 1.1. C'est en effet dans le droit fil de l'enseignement de l'arrêt du 20 avril 1999 de la Cour d'arbitrage que le jugement dont appel a calculé la rémunération de base en fonction d'un régime de travail à temps plein aux seules fins de vérifier si celle-ci excédait ou non le plafond au-delà duquel c'est au juge qu'il appartient de déterminer, à défaut d'accord des parties, la durée du préavis convenable. 1.2. C'est également de façon tout aussi correcte que les premiers juges ont pris pour base de leur calcul à cet effet la rémunération à laquelle l'intimée pouvait prétendre en fonction de son appartenance à la 4ème catégorie professionnelle, soit le montant mensuel de 1.516,28 euro qui, multiplié par 13,92 et affecté du coefficient requis pour la calculer à la hauteur correspondant à un temps plein, correspond à une rémunération annuelle brute de 28.142,15 euro , légèrement supérieure au seuil de rémunération prévu au 1er janvier 2006 pour les employés dits supérieurs. 2. Les critères d'évaluation du préavis convenable. 2.1. En ce qui concerne les employés dont la rémunération annuelle est, comme en l'espèce, supérieure au seuil fixé par l'article 82, §3, de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis doit, à défaut de convention, être fixé par le juge en tenant compte du délai nécessaire à l'employé pour retrouver un emploi équivalent, eu égard à son âge, son ancienneté, sa rémunération et aux éléments propres à la cause . 2.2. L'appelante fait valoir que le seuil de rémunération n'est en l'espèce que très légèrement dépassé et qu'il ne convient pas, par ailleurs, d'accorder une importance excessive au facteur de l'âge, sous peine de pénaliser les employeurs qui acceptent d'engager des travailleurs relativement âgés. Elle fait par ailleurs observer que l'ancienneté de l'intimée était limitée à 5 ans et 7 mois à la date du licenciement. 2.3. En se référant comme ils l'ont fait à la moyenne statistique des décisions adoptées dans des cas similaires, les premiers juges ont adéquatement évalué à l'équivalent de 8 mois de rémunération le préavis qui aurait dû être respecté vis-à-vis de cette travailleuse en fonction des paramètres qui la caractérisent et de ses difficultés théoriques à retrouver un emploi convenable et équivalent sur le marché du travail, compte tenu des éléments propres à la cause et en tenant compte de l'intérêt des deux parties. L'appel est, également sur ce point, déclaré non fondé. 2.4. Ils ont, toujours dans le droit fil des enseignements de la Cour constitutionnelle et la logique de leur décision sur le temps de travail, fixé l'assiette des deux mois d'indemnité complémentaire de rupture en se fondant sur la rémunération en cours correspondant aux activités de l'intimée réduites à un ¾ temps. 2.5. Le jugement dont appel doit être confirmé, sous réserve toutefois de ce qu'il convient, dans l'attente de l'issue de l'enquête de l'Auditorat sur la réalité du temps de travail presté par l'intimée, de conférer un caractère provisionnel à la condamnation de l'appelante à lui payer à la somme brute de 2.054,62 euro octroyée par les premiers juges à ce titre, outre les intérêts légaux et judiciaires depuis la date du licenciement, soit le 25 juillet 2006. E. L'indemnité du chef de licenciement abusif. 1. Fondement légal, doctrinal et jurisprudentiel de l'abus de droit. 1.1. L'article 1134 du Code civil dispose que: "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." 1.2. L'article 1382 du Code civil stipule que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." 1.3. Dans une récente étude , le Professeur Jacques Clesse écrit ceci : « Doctrine et jurisprudence ont longtemps été divisées quant au fondement légal de la rupture abusive. Certains plaidaient en faveur de la thèse quasi-délictuelle et l'application de l'article 1382 du Code civil au motif que l'employeur qui licencie abusivement commet une faute quasi délictuelle en usant de manière immodérée de son droit. » (->) (->) « La Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une conception contractuelle : l'interdiction faite à une partie d'abuser des droits qu'elle retire du contrat repose sur le principe d'exécution de bonne foi des conventions, déposé dans l'article 1134, alinéa 3, du Code civil . Certaines décisions continuent cependant d'adhérer à la thèse quasi délictuelle (....), la doctrine restant divisée sur le sujet : certains auteurs estiment que la Cour de cassation, bien qu'ayant prononcé plusieurs arrêts, ne rejetterait pas pour autant l'application de l'article 1382. » Le lieu n'est pas ici de trancher cette controverse doctrinale , mais de se pencher, de façon plus pragmatique, sur les critères de l'abus de droit dégagés par la doctrine et la jurisprudence qui présenteraient un caractère pertinent par rapport au présent litige. 1.4. Le Professeur Clesse souligne à ce propos que dans deux arrêts récents , la Cour de cassation s'est référée « à l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent ». Il ajoute que ce critère générique recouvre 5 critères spécifiques (pouvant, selon le Tribunal, être pris en considération ensemble ou séparément, selon les circonstances propres à la cause): · « l'exercice d'un droit dans l'intention de nuire »; · «l'usage d'un droit sans intérêt légitime en causant à autrui un dommage»; · « le choix par le titulaire d'un droit du mode d'exercice qui est, entre plusieurs manières d'exercer ce droit, le plus dommageable pour autrui ou le moins conforme à l'intérêt général »; · « l'usage d'un droit dans son seul intérêt en retirant un avantage disproportionné à la charge corrélative d'un tiers » : cet auteur observe à cet égard qu' « il résulte de ce critère que le fait pour l'employeur d'user de ses prérogatives contractuelles dans son seul intérêt est insuffisant pour caractériser l'abus; il faut en outre que les inconvénients éprouvés par le travailleur soient sans commune mesure avec les avantages retirés par l'employeur. » · « le détournement du droit de sa finalité économique et sociale ». 1.5. Le conseil de l'appelante rappelle également à juste titre que la Cour de cassation a précisé que le préavis ou l'indemnité qui en tiennent lieu réparent forfaitairement tout le dommage résultant de la rupture, en ce compris le dommage moral. 2. L'application de ces principes en l'espèce. Ce sont ces critères qui retiendront l'attention de la Cour, combinés en l'espèce avec la règle inscrite à l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978 qui stipule que « l'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels » et qui vient en quelque sorte compléter, en matière de contrats de travail, le principe général de l'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. 2.1. L'usage du droit de licenciement dans l'intention de nuire. La Cour observe que le licenciement de l'intimée a été manifestement décidé en représailles aux revendications, à tout le moins partiellement légitimes, que celle-ci avait émises dans son long compte rendu de l'entrevue des parties le 3 juillet 2006, à laquelle l'appelant n'a réservé aucune réponse. Durant la période de six mois qui s'est ensuite écoulée jusqu'à ce que celui-ci mette un terme au préavis encore en cours, par la notification de sa décision de rupture avec effet immédiat le 1er mars 2007, Monsieur C. s'est livré envers l'intimée à une série de remarques aussi désobligeantes que non fondées, dont l'exposé des faits auquel s'est livrée la Cour se fait l'écho. Ont été ainsi tour à tour reprochés à l'intimée : Ø « l'attitude de fonctionnaire au sens péjoratif du terme » qu'elle « semble adopter ces derniers temps », reproche particulièrement mal fondé et insultant vis-à-vis d'une personne qui s'est dépensée sans compter pour le développement de la société et dont l'état de santé défaillant était bien connu de l'appelant ; Ø ses absences répétées pour cause de maladie, dont pourtant pas une seule n'était pas médicalement justifiée ; Ø le fait d'avoir tenté de se soustraire au contrôle médical et d'avoir celé son adresse officielle, tous griefs contredits par le conseil de l'intimée et controuvés par les éléments objectifs du dossier ; Ø et, dans la lettre du 1er mars 2007 adressée conjointement à la notification de la rupture avec effet immédiat, « son insubordination, ses absences injustifiées, ses propos vis-à-vis des collègues de travail destinés à nuire à la société », propos dont l'appelant reste aujourd'hui encore bien en peine de rapporter la moindre preuve alors qu'il précise qu'il s'agit, selon lui, d'écrits émanant de l'intimée. Il s'agit là d'accusations non seulement totalement infondées, mais encore inutilement blessantes envers une personne qui l'a épaulée cinq années durant, et qui font preuve, dans le chef de l'appelant, d'un singulier manque d'égards et de respect envers la personne de la travailleuse. 2.2. Le manquement à l'exécution de bonne foi. Ce comportement mis en évidence dans le chef de l'appelant sur la base de ses propres écrits est constitutif d'une faute distincte de la rupture du contrat de travail et se double en l'occurrence d'un manquement à l'exécution de bonne foi des conventions. Que l'appelant ait décidé, en raison de leurs divergences de vue, de se séparer de l'intimée est une chose, qui relève de son droit le plus strict de licenciement, apanage du pouvoir souverain de l'employeur. Qu'il accompagne cette décision de propos outrageusement blessants et de menaces à peine voilées de ne pas respecter les engagements qu'il a contractés envers elle non seulement en sa qualité de travailleuse, mais également en celle d'associée minoritaire ayant fait de considérables avances de fonds, confère assurément un caractère abusif à l'exercice de son droit de licenciement. La Cour se réfère ici explicitement au courriel adressé le 24 novembre 2006 par l'appelant à l'intimée dans lequel il la menace, ni plus ni moins, de « piquer une colère » si elle persistait dans sa revendication de prendre ses congés légaux, hypothèse dans laquelle il laissait entendre « qu'elle [pouvait] dire adieu à tous les accords en cours de négociation ». La suite a démontré que cette menace n'était pas feinte puisqu'il a fallu attendre le jugement dont appel pour que et l'appelante et l'appelant se résolvent à payer l'incontestablement dû en remboursant à l'intimée les avances de fonds qu'elle avait consenties à l'un et à l'autre. Du reste, quoique non sérieusement contestée , reste encore due, quatre ans plus tard, une somme de 192,10 euro qui, bien qu'ayant également fait l'objet d'une condamnation prononcée par les premiers juges, n'a toujours pas été payée à l'intimée alors qu'elle se rapporte au remboursement de frais exposés par ses soins pour le compte de son employeur. 2.3. La hauteur de la réparation. Ces manquements répétés, constitutifs d'une faute distincte du simple fait de la rupture, ont causé dans le chef de l'intimée un préjudice distinct de celui réparé par le préavis et le complément d'indemnité de rupture qui lui est octroyé, en ce qu'ils ont porté atteinte à son honorabilité professionnelle, à sa santé et ont fait naître en elle une crainte de ne pas pouvoir disposer avant de longs mois, comme cela a pu se vérifier par la suite, de ce qui lui était incontestablement dû. L'ampleur du dommage moral qui en est résulté, et sans lesquels il ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, justifie qu'il soit fait intégralement droit à la demande de dommages-intérêts destinés à réparer ce préjudice spécifique, à hauteur de la somme de 10.000 euro , majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 22 février 2008, date de la citation introductive d'instance valant sommation. Le jugement dont appel doit être réformé uniquement sur l'évaluation qu'il a faite du dommage et l'appel incident déclaré fondé sur ce point. F. L'ASSIETTE DES INTERETS ET LEUR CAPITALISATION. 1. L'assiette des intérêts. 1.1. Il n'est plus contestable aujourd'hui que les intérêts portés par les dettes de rémunération et d'indemnité compensatoire de préavis sont dus sur le montant brut correspondant. La loi du 8 juin 2008 le prévoit dorénavant de manière explicite en ses articles 69 et 70 pour toutes les dettes nées postérieurement au 1er juillet 2005. La Cour constitutionnelle a, dans un récent arrêt , confirmé que ces dispositions légales ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et le principe général de non-rétroactivité des lois. 1.2. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'actuelle appelante aux intérêts légaux et judiciaires sur le montant brut de l'indemnité complémentaire de rupture. 1.3. Ils ont, également à juste titre, octroyé les intérêts moratoires sur les montants nets que constituent la créance de dommages-intérêts du chef d'insuffisance de rémunération, celle du dommage moral de l'intimée résultant du licenciement abusif et sur le remboursement des frais exposés, en les faisant courir à dater de la citation. 2. La capitalisation des intérêts. 2.1. L'article 1154 du Code civil autorise la capitalisation des intérêts lorsque celle-ci fait l'objet d'une sommation pour des intérêts dus au moins pour une année entière. Il a été jugé que la remise de conclusions au greffe peut être considérée comme un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l'article 1154 du Code civil si ces conclusions avisent le débiteur de la capitalisation des intérêts . 2.2. A cet égard, le conseil de l'appelante fait observer à bon droit que jurisprudence et doctrine s'accordent à reconnaître que la capitalisation des intérêts est soumise à la réunion de 4 conditions : Ø se rapporter à un capital ; Ø être échus ; Ø être dus pour une année entière ; Ø faire l'objet d'une sommation judiciaire ou d'une convention spéciale, en sorte qu'elle ne peut être accordée si les sommes réclamées font l'objet d'une contestation sérieuse et ne sont pas dues sur la base d'un contrat mais d'un délit ou d'un quasi-délit. 2.3. Les premiers juges ont fait une application correcte de ces principes en accordant, à dater du 4 juillet 2008, la capitalisation des intérêts sur la dette d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire et le remboursement des avances , et en la refusant sur les dommages-intérêts du chef d'insuffisance de rémunération et le dommage moral. 2.4. Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de déclarer non fondé l'appel incident, en ce qu'il a pour objet l'extension de la capitalisation des intérêts aux sommes réclamées à titre de dommages-intérêts. 2.5. Il s'impose par ailleurs, par identité de motifs, d'accorder une nouvelle capitalisation des intérêts sur l'indemnité complémentaire de rupture et la somme de 192,10 euro due en remboursement des frais exposés, à dater du 29 juillet 2009, date du dépôt des conclusions en ce sens. H. LES DEPENS DE L'INSTANCE. Eu égard à la communication du dossier à l'Auditorat, et dans l'attente de l'issue de l'enquête sur le temps de travail effectif de l'intimée, la Cour réservera à statuer sur les dépens de l'instance. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 4 février 2009 par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n° 373.315) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 12 mai 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le même jour ; · l'ordonnance rendue le 10 juin 2009 sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure ; · les conclusions d'appel de la partie intimée, appelante sur incident, reçues au greffe le 29 juillet 2009; · les conclusions d'appel des appelants, intimés sur incident, reçues au greffe le 4 septembre 2009 ; · les conclusions de synthèse de l'intimée, le 25 novembre 2009 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel des appelants, déposées le 28 janvier 2010 ; · les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 mars 2010 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens par la Cour qui a, conformément à l'article 769, alinéa 2 du Code judiciaire, et de l'accord des parties, invité l'appelante à verser au dossier le registre du personnel; · le dossier complémentaire de l'appelante, déposé le 31 mars 2010, contenant ledit registre du personnel, mais également une autre pièce qui, à la demande de l'intimée formulée par courrier du 14 avril 2010, est écartée des débats, pour n'avoir pas été soumise à la contradiction des débats. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, Statuant sur l'appel principal, Le déclare sans objet en ce qu'il porte sur la question du remboursement des avances de fonds consenties par l'intimée aux appelants. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 8 mois la durée du préavis convenable qui eût dû être notifié par l'appelante à l'intimée et en ce qu'il a dit pour droit que les fonctions qu'elle exerçait la rattachaient à la 4ème catégorie de la classification professionnelle en vigueur au sein des Commissions paritaires auxquelles a successivement ressorti l'appelante. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu le caractère abusif du licenciement de l'intimée. Statuant sur l'appel incident, Condamne la S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE à payer à Madame Georgette M, à titre d'indemnité complémentaire de préavis, la somme provisionnelle brute de DEUX MILLE CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (2.054,62 euro ), majorée des intérêts légaux et judiciaires sur ce montant brut à dater du 25 juillet 2006, à valoir sur celle qu'elle postule à hauteur de 5.634,86 euro . Condamne la S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE à payer à Madame Georgette M, à titre de dommages et intérêts du chef d'insuffisance de rémunération, la somme provisionnelle de TREIZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (13.543,22 euro ), majorée des intérêts moratoires légaux à dater du 22 février 2008, date de la citation introductive d'instance, ladite somme étant octroyée à l'intimée à valoir sur celle qu'elle postule à hauteur de 17.697,53 euro . Condamne la S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE à payer à Madame Georgette M la somme nette de CENT NONANTE-DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (192,10 euro ), au titre du remboursement de frais exposés par l'intimée pour compte de l'appelante, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires légaux à dater du 22 février 2008, date de l'acte introductif d'instance. Condamne la S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE à payer à Madame Georgette M une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euro ) à titre de dommages et intérêts réparant le dommage moral consécutif au licenciement abusif de l'intimée, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires légaux à dater du 22 février 2008, date de l'acte introductif d'instance. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts échus au 4 juillet 2008 sur la dette de complément d'indemnité de rupture et de remboursement de la somme de 192,10 euro et déboute l'intimée, appelante sur incident, de sa demande tendant à étendre le bénéfice de la capitalisation aux dettes de dommages et intérêts. Autorise, uniquement en ce qui concerne la dette de complément d'indemnité de rupture et de remboursement de la somme de 192,10 euro , la capitalisation des intérêts échus au 29 juillet 2009. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ordonne que le présent arrêt et les dossiers déposés par les parties soient communiqués à l'Auditorat général, afin que le ministère public puisse entreprendre les diligences qu'il estimera opportunes au vu des infractions décrites en pages 10 et 11 du présent arrêt. Dans l'attente de l'issue de l'information de l'Auditorat général, réserve à statuer sur le temps de travail effectivement presté par l'intimée et sur l'incidence de celui-ci quant à la hauteur des demandes sur lesquelles il est provisoirement statué à titre provisionnel. Renvoie sine die la cause au rôle à cet effet, à charge pour la partie la plus diligente d'en demander à nouveau la fixation. Réserve à statuer sur les dépens des deux instances. Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Alain SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f, qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, A. SADZOT L. MATAGNE R. DUBOURG P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 C le SEPT MAI DEUX MILLE DIX par le Président assisté par M. Stefan DELVAUX, Greffier, Le greffier Le président S. DELVAUX P.LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100507.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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