id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100509.1 No Rôle: 34366/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-20 Consultations: 166 - dernière vue 2026-07-01 12:52 Fiche Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail couvrant une période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité de congé, quand bien même il ne réclame ni ne perçoit celle-ci.L'action de l'organisme assureur en récupération des indemnités indûment octroyées pour une telle période se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel il a payé ces prestations indues, même si le travailleur omet de l'informer de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité de congé ou du jugement qui la lui accorde. Toutefois, si cette omission est frauduleuse, le délai de prescription de deux ans est remplacé par un délai de cinq ans.La requête du travailleur, qui interrompt le délai de forclusion de trois mois applicable à son propre recours contre la décision de répétition de l'indu notifiée par l'organisme assureur, n'interrompt pas la prescription de la demande reconventionnelle de ce dernier en remboursement des indemnités indûment octroyées.L'action en récupération de telles indemnités est une action civile née d'une infraction, qui se prescrit par cinq ans, à la condition de démontrer que le travailleur savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit à ces indemnités, de sorte qu'il a frauduleusement omis d'en faire la déclaration à son organisme assureur.Ladite action en répétition d'indu ne se prescrit pas par dix ans, ni sous prétexte que cette action constituerait en réalité une demande de titre exécutoire, ni en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action de l'Office national de l'emploi en récupération d'allocations de chômage indûment octroyées se prescrit par dix ans. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Assurance indemnités - Prestations accordées à un travailleur pouvant prétendre à une indemnité de congé - Décision de répétition de l'indu - Recours principal du travailleur contre cette décision - Demande reconventionnelle en récupération formée par l'organisme assureur - Prescription : délai, prise de cours, suspension, interruption, droit commun Bases légales: ancien Code Civil - 2244, 2257 et 2262bis Arrêté Royal - 31-05-1933 - 2§1er Lois coordonnées - 14-07-1994 - 103§1er et 174al.1er,5° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 21 et 26 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Assurance indemnités - Prestations accordées à un travailleur pouvant prétendre à une indemnité de congé - Décision de répétition de l'indu notifiée par l'organisme assureur - Recours principal du travailleur contre cette décision - Fondement - L. 14 juil. 1994, art. 103, § 1er, 3°, et 103, § 3 - Demande reconventionnelle de l'organisme assureur en répétition de l'indu - Prescription - Délais, prise de cours, suspension, interruption, droit commun - L. 14 juil. 1994, art. 174, al. 1er, 5°; C.c., art. 2244, 2248, 2257 et 2262bis - Action civile née d'une infraction - A.R. 31 mai 1933, art. 2, § 1er; T. prél. C.i.c., art. 21 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 mai 2010 Réf. C.T. Liège : RG 2006/AL/34.366 9ème chambre Réf. T.T. Liège : RG 313.160/01 EN CAUSE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES APPELANTE, ayant comparu par Maître Vincent DELFOSSE, avocat, CONTRE : D Georges INTIMÉ, ayant comparu par Maître Stéphane ROBIDA qui se substituait à Maître Dominique DRION, avocats. - - - Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 8ème chambre; - l'arrêt du 9 février 2009 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel de ce jugement et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats à l'audience du 11 mai suivant; - les conclusions de l'appelante et celles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 6 et 27 mars 2009; - le procès-verbal de l'audience du 11 mai 2009, indiquant la remise de la cause, à la demande conjointe des parties, à l'audience du 12 octobre 2009; Entendu les plaideurs à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui avait auparavant connu de la cause; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 9 novembre 2009, puis notifié le lendemain aux avocats des parties, auxquels il était rappelé que délai leur avait été accordé jusqu'au 11 janvier 2010 pour répondre à cet avis; Vu la réplique écrite de l'intimé, reçue au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, et la lettre de l'appelante du 13 janvier 2010 sollicitant la prorogation du délai de réplique; Vu l'arrêt du 29 mars 2010 qui, conformément aux principes du procès équitable et du respect des droits de défense, proroge ledit délai jusqu'au 30 avril 2010 et fixe au 17 mai 2010 le prononcé de l'arrêt; Vu la réplique écrite de l'appelante à l'avis du Ministère public, reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2010, et la réplique écrite complémentaire de l'intimé, y reçue le 28 avril
- En cette dernière réplique, l'intimé demande à la Cour d'écarter la réplique de l'appelante en application de l'article 767, § 3, du Code judiciaire. Il invoque le motif selon lequel la réplique de l'appelante n'a pas pour objet de répondre à l'avis du Ministère public, mais de répondre à sa propre réplique à cet avis. Il ne peut être donné suite à la demande de l'intimé. En effet, étant admis que la réplique de l'appelante du 22 avril 2010 répond à la réplique de l'intimé du 11 janvier 2010, laquelle répondait elle-même à l'avis du Ministère public du 9 novembre 2009, il s'impose de reconnaître que la réplique de l'appelante s'inscrit dans le cadre d'une réplique à l'avis du Ministère public. I. - RAPPEL Le 3 novembre 1996, l'intimé, qui était occupé en qualité de représentant de commerce, a été pris en charge par sa mutuelle, l'appelante, en raison d'une incapacité de travail qui se révélera de longue durée. Le 20 janvier 1997, il a été licencié pour motif grave. Le 14 mai 1997, sans en aviser l'appelante, il a assigné son employeur en paiement de diverses indemnités liées à son renvoi. Le 16 septembre 1999, un jugement a été prononcé, qui condamne son employeur à lui verser une indemnité de congé et une indemnité d'éviction, équivalentes à la rémunération, respectivement, de huit et quatre mois. Le 25 juillet 2000, l'appelante a été informée par la banque-carrefour de la sécurité sociale de ce que l'intimé bénéficiait d'indemnités de rupture couvrant une période totale de douze mois à compter du 20 janvier
- Le 31 août 2000, par envoi postal ordinaire, l'appelante a réclamé à l'intimé le remboursement de la somme de 619.043 francs représentant les indemnités d'incapacité de travail indûment versées pour la période du 20 janvier 1997 au 19 janvier
- Le 5 octobre 2000, l'avocat de l'intimé a écrit à l'appelante afin de lui faire part, à l'égard de sa lettre du 31 août 2000, de ses "plus expresses réserves de fait et de droit ". Plusieurs courriers ont été ensuite échangés entre les parties. Le 6 février 2001, l'appelante a notifié à l'intimé, par envoi recommandé à la poste, sa "décision de répétition de l'indu", telle que prévue par l'article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, qui portait sur le susdit montant de 619.043 francs. Par requête du 13 mars 2001, l'intimé, demandeur originaire, a introduit un recours judiciaire contre la décision de l'appelante, primitivement défenderesse, en "contestant les montants qui sont réclamés". Les parties resteront pendant plus de deux ans et demi sans conclure. Le 12 décembre 2003, par ses premières conclusions, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à la récupération d'une somme ramenée à 443.707 francs (ou 10.991,21 euro ) correspondant aux indemnités d'incapacité de travail afférentes à la période du 20 janvier au 19 septembre 1997, soit la période de huit mois couverte par l'indemnité de congé. Par un premier jugement du 25 mars 2004, le Tribunal a reçu l'action principale et, avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le demandeur au principal de la prescription de la demande reconventionnelle, a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, laquelle a décidé, par arrêt du 1er mars 2005, que cette question "n'appelle pas de réponse". Par un second jugement du 21 septembre 2006, le Tribunal énonce, dans le cours de sa brève motivation, que la demande reconventionnelle est prescrite, en suite de quoi, dans son dispositif, il "Dit l'action recevable et fondée" et "Met à néant la décision litigieuse entreprise du 05 (lire : 06). 02.2001 ". II. - OBJET DE L'APPEL L'appelante critique le jugement du 21 septembre 2006 en ce que celui-ci : 1) dit fondé le recours originaire contre la décision du 6 février 2001 et annule cette dernière, 2) déclare prescrite la demande reconventionnelle. Elle souligne avec raison que, contrairement au raisonnement implicitement suivi par le premier juge, le fondement de l'action principale ne se déduit pas automatiquement de la prescription de l'action reconventionnelle, les mérites de ces deux actions devant être examinés distinctement. III. - FONDEMENT DE L'APPEL A. - QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS ORIGINAIRE La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose en son article 103, § 1er, dans sa version en vigueur au moment des faits : "Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : (...) 3° pour la période pour laquelle il peut pré-tendre à l'indemnité due pour la rupture du contrat de louage de travail ". En l'espèce, l'intimé ne pouvait prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour la période du 20 janvier au 19 septembre 1997, pour laquelle il pouvait prétendre à une indemnité de congé, qu'il a d'ailleurs perçue en exécution du jugement du 16 septembre
- L'article 103, § 3, de la même loi énonce en son alinéa 1er : "Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages". Aux termes de l'article 241 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de ladite loi, "Le titulaire peut prétendre à l'indemnité d'incapacité de travail quand il a droit à l'un des avantages énumérés à l'article 103, § 1er, de la loi coordonnée ou en attendant qu'il reçoive l'un de ces avantages, à condition qu'il informe son organisme assureur : 1° de tout élément de nature à établir son droit, 2° de toute action engagée ou autre procédure en vue d'obtenir cet avantage". In casu, l'intimé n'a pas rempli ces conditions. Il se confirme ainsi qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités d'incapacité de travail susmentionnées, lesquelles lui ont donc été indûment versées. La décision de répétition de l'indu du 6 février 2001 portait sur la somme de 619.043 francs. Elle était justifiée jusqu'à concurrence de 443.707 francs (ou 10.991,21 euro ), soit les indemnités correspondant à la période de huit mois couverte par l'indemnité de congé. Mais elle ne l'était pas pour le surplus, c'est-à-dire pour les indemnités payées au cours de la période de quatre mois couverte par l'indemnité d'éviction. Au demeurant, la rectification a été opérée par l'appelante quand elle a formé sa demande reconventionnelle. Il suit que le recours originaire de l'actuel intimé était, à l'origine, fondé en partie seulement. Il suit aussi que la décision litigieuse doit être partiellement confirmée. A cet égard, l'appel est donc fondé. B. - QUANT A LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE RECONVEN- TIONNELLE
- - Sur la prescription biennale 1.
- - Principes La décision de répétition de l'indu du 6 février 2001 devait indiquer, selon l'article 15 de la loi précitée du 11 avril 1995, "le délai de prescription pris en considération". Il est vrai qu'elle ne mentionne pas le délai lui-même dans sa durée précise (ce dont l'intimé n'a toutefois tiré ni moyen ni exception). Mais elle se réfère expressément à l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet
- Aux termes de cette disposition, "L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué". La loi instaure ainsi un délai de prescription abrégé par rapport au délai de droit commun fixé par l'article 2262bis du Code civil. Par ailleurs, l'article 174 prévoit, en son alinéa 3, que le délai de prescription est de cinq ans "dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité". Il faut entendre par manœuvres frauduleuses "tous agissements malhonnêtes réalisés malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en acte positif qu'en abstention ou attitude passive" (J. Leclercq, "L'indu dans le droit de la sécurité sociale", R.B.S.S., 1976, p. 930). En la présente cause, de telles manœuvres n'ont pas été invoquées par l'appelante dans le chef de l'intimé. En outre, le même article 174 énonce, en son alinéa 4, qu'une lettre recommandée à la poste suffit pour interrompre la prescription et que l'interruption peut être renouvelée. De son côté, la Cour de cassation a jugé que le régime de prescription instauré par l'article 174 "est soumis, sauf dérogation expresse, à l'application des dispositions de droit commun " (Cass., 30 juin 1997, Larcier Cass., 1997, n° 752). 1.
- - Application en l'espèce Il découle des règles ci-dessus que l'action de l'appelante en répétition de l'indu se prescrivait par deux ans à compter du 30 septembre 1997, dernier jour du mois au cours duquel les ultimes indemnités indues ont été payées à l'intimé. Par conséquent, cette action était prescrite le 29 septembre 1999, soit longtemps avant la demande reconventionnelle formée par l'appelante le 12 décembre 2003 et même avant sa décision de répétition de l'indu notifiée à l'intimé le 6 février
- Il est à noter que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de deux ans débute à la fin du mois au cours duquel les indemnités indues ont été payées, comme l'indique le texte légal, même si le titulaire n'a pas informé son organisme assureur, à la suite d'une omission non frauduleuse, de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre à ces indemnités (Cass., 4 janv. 1993, J.T.T., 1993, p. 77). En l'espèce donc, le délai de prescription de deux ans a effectivement pris son départ le 30 septembre 1997 malgré que l'intimé n'a pas prévenu l'appelante de ce qu'il avait assigné son employeur en paiement d'une indemnité de congé, ni ne l'a avertie de ce qu'il avait perçu cette indemnité, dès lors que l'appelante n'a pas invoqué une omission frauduleuse de la part de l'intimé et ne s'est pas prévalue du délai de prescription de cinq ans. A ce propos, la Cour suit l'analyse faite par le Ministère public dans son avis écrit déposé à l'audience du 8 décembre
- 1.
- - Moyens de l'appelante Premier moyen Se référant à une certaine doctrine, l'appelante a soutenu que le délai de prescription de deux ans n'a pu débuter qu'au moment où l'indu s'est créé, c'est-à-dire lors du versement effectif à l'intimé de l'indemnité de congé en exécution du jugement du 16 septembre 1999, voire au moment où elle-même a été informée de l'existence de cet indu, à savoir le 25 juillet
- Elle ajoute que ce délai a été interrompu le 6 février 2001, en raison de la notification à cette date, par envoi recommandé à la poste, de sa décision de répétition de l'indu. Il découle cependant de la motivation exposée plus haut que ce moyen, contraire au prescrit de l'article 174, alinéa 1er, 5°, et à la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être écarté. De plus, il se révèle en l'espèce inutile. En effet, comme l'article 174, alinéa 4, prévoit que l'interruption de la prescription peut être renouvelée, il est certain qu'un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 6 février
- Partant, la demande de l'appelante en répétition de l'indu, formée reconventionnellement le 12 décembre 2003, était à ce moment de toute façon prescrite. Deuxième moyen L'appelante développe son deuxième moyen sur la base de l'article 2257 du Code civil, qui dispose que "La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive (...) ". D'après l'appelante, sa créance d'indu, visée dans sa décision du 6 février 2001, "dépend de la condition suivante : le défaut de contestation par l'intimé de cette décision endéans un délai de trois mois " (ses concl. du 6 mars 2009, p. 9). Elle prétend ensuite que, sa créance ayant été contestée dans le délai légal, l'existence de cette dernière "dépend du sort que la Cour de céans réservera à la demande principale de l'intimé" (ibid.). Elle en déduit que c'est à la date de l'arrêt à intervenir, pour autant qu'il reconnaisse sa créance, que la condition se réalisera, que sa créance d'indu naîtra et que débutera le délai de prescription de son action pour la récupérer. Pareille thèse ne saurait être approuvée. Ni la décision définitive de répétition de l'indu, ni le cas échéant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ne peuvent constituer une condition (en l'occurrence, suspensive) dont dépendrait la naissance du droit de l'appelante (et corollairement de l'obligation de l'intimé). A vrai dire, la créance d'indu existe dès que l'indu existe. Ce n'est pas la décision de répéter celui-ci qui le crée : l'indu préexiste à la décision de le récupérer. De plus, la contestation judiciaire de la créance n'a pour effet de soumettre l'existence de celle-ci à une condition. Au demeurant, la décision judiciaire qui intervient est déclarative, et non constitutive, du droit. Troisième moyen L'appelante soutient aussi que la prescription de son action en répétition de l'indu aurait été interrompue, conformément à l'article 2248 du Code civil, par la reconnaissance que l'intimé aurait faite de sa créance. Or il ne ressort d'aucune pièce ou circonstance de la cause que l'intimé aurait reconnu cette créance, expressément ou implicitement mais certainement, tant durant le délai de deux ans qui a pris cours le 30 septembre 1997 que pendant le délai de même durée qui aurait débuté le 6 février
- Du reste, l'intimé, loin de reconnaître la créance litigieuse, a contesté celle-ci par sa requête du 13 mars 2001 et a confirmé cette contestation par ses premières conclusions déposées le 29 janvier
- C'est en vain que l'appelante fait état de corres-pondances échangées entre avocats, qui ne sont pas produites, et de conclusions de l'intimé du 6 mars 2002, qui ne figurent pas au dossier de la procédure. Quatrième moyen L'appelante argumente également que sa demande reconventionnelle a bénéficié de l'interruption de la prescription qui a résulté de la requête de l'intimé du 13 mars 2001 et qui est appelée à perdurer tout au long de l'instance, étant donné que cette demande reconventionnelle constitue une simple défense à l'action principale de l'intimé. L'appelante se réfère de la sorte à la règle, déduite de l'article 2244 du Code civil, suivant laquelle la citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, a pour effet d'interrompre la prescription, non seulement pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises, mais aussi pour la demande reconventionnelle de l'autre partie lorsque cette demande constitue une simple défense à la demande principale (G. de Leval, Droit judiciaire privé. La procédure, t. III, U.Lg., 2001-2002, p. 34). Le moyen de l'appelante est inapproprié étant donné que la requête de l'intimé a été notifiée longtemps après la prescription, acquise le 29 septembre 1999, de l'action de l'appelante en récupération des indemnités indûment payées. Il convient aussi de préciser que la requête de l'intimé du 13 mars 2001 a interrompu le délai de prescription (ou de forclusion) de trois mois dont l'intimé disposait pour contester la décision de l'appelante du 6 février précédent. Cette prescription et l'interruption de celle-ci sont donc étrangères à l'action de l'appelante en répétition de l'indu. De plus, si l'appelante a bien sûr pu présenter toutes ses défenses (substantielles ou procédurales) au recours principal, sa demande reconventionnelle n'est pas elle-même une simple défense à ce recours. En effet, elle ne se limite pas à faire déclarer non fondée l'action dirigée contre sa décision de répétition de l'indu. Elle tend, au-delà de cet objet, à faire condamner l'intimé au remboursement des indemnités indûment allouées. Cinquième moyen Enfin, c'est inexactement que l'appelante affirme que le premier jugement du Tribunal, rendu le 25 mars 2004 et non contesté, aurait déjà décidé, implicitement mais certainement, que la demande reconventionnelle n'était pas prescrite, de sorte qu'il s'imposerait maintenant de s'incliner devant l'autorité de la chose ainsi jugée. En réalité, il se vérifie que ce jugement, après avoir relevé que "la partie demanderesse invoque la prescription" de la demande reconventionnelle, dit "qu'il y a lieu de réserver à statuer quant à cette demande", puis interroge la Cour d'arbitrage sur la violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dont il n'a donc pas encore fait application. C'est si vrai que le Tribunal s'est ensuite référé à cet article pour décider, en son jugement du 21 septembre 2006 actuellement déféré à la Cour, que la demande reconventionnelle est prescrite.
- - Sur la prescription quinquennale 2.
- - L'avis du Ministère public En son avis écrit complémentaire du 9 novembre 2009, différent de son avis du 8 décembre 2008, le Ministère public considère que la demande reconventionnelle formée par l'appelante le 12 décembre 2003 n'est pas prescrite car, étant une action civile née d'une infraction, elle se prescrit par cinq ans à compter d'une date comprise entre le 16 septembre 1999 et le 31 août 2000, en vertu des articles 21 et 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Ce second avis se base sur l'arrêté royal du 31 mai 1933, tel que modifié par la loi du 7 juin 1994, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations. Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal, "Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète". L'article 1er, alinéa 2, ajoute : "Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à une subvention, indemnité ou allocation (...) est tenue d'en faire la déclaration ". Selon l'article 2, § 1er, "Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue par l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de 26 à 15.000 euro ". D'après un commentateur, ce paragraphe instaure un délit "que l'on peut appeler le recel de subvention ". Il suppose "que la personne qui reçoit des fonds auxquels elle n'a pas droit, en sachant qu'elle n'y a pas droit, doit faire une déclaration signalant cette circonstance. L'absence de déclaration n'est pas en tant que telle punissable; ce qui est punissable, c'est la non-restitution des fonds " (D. Hautier, "Du temps qui passe et de ses implications dans la récupération des prestations de sécurité sociale", J.T.T., 2005, p. 197). Suivant le Ministère public, l'intimé a commis cette infraction en conservant par-devers lui les indemnités d'incapacité de travail auxquelles il n'avait pas droit, sans l'avoir déclaré à l'appelante, et alors qu'il savait fort bien n'y avoir point droit depuis une date située entre, au plus tôt, le 16 septembre 1999, jour du jugement lui accordant l'indemnité de congé, et, au plus tard, le 31 août 2000, jour de sa mise en demeure par l'appelante à rembourser les indemnités indues. Enfin, le Ministère public rappelle que, comme prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, l'action civile née d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique, et que celle-ci, conformément à l'article 21 du même titre, se prescrit en l'occurrence par cinq ans à compter de la commission de l'infraction. 2.
- - Commentaire Pour admettre l'existence de l'infraction visée à l'article 2, § 1er, précité, il faut constater que le titulaire savait, ou devait savoir, qu'il n'avait pas droit aux indemnités qui ne lui sont pas dues. Son abstention de faire, en de telles circonstances, la déclaration requise, n'est donc pas simplement une omission non frauduleuse. Il s'agit d'un silence inspiré par l'intention du titulaire de tromper l'organisme assureur à dessein d'en tirer profit. Il s'apparente donc aux manœuvres frauduleuses dont question à l'article 174, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet
- Il appartient dès lors au juge de vérifier si les éléments de la cause établissent que le titulaire savait, ou à tout le moins devait savoir, qu'il n'avait pas droit aux indemnités concernées. Et c'est à l'organisme assureur (ou le cas échéant au Ministère public) qu'il incombe de fournir les éléments utiles à cette fin. Il faut aussi rappeler que, comme l'a décidé la Cour de cassation en matière de pensions de retraite, il ne suffit pas, à cet égard, d'invoquer l'adage "Nul n'est censé ignorer la loi" (Cass., 12 déc. 2005, J.T.T., 2006, p. 55). En l'espèce, l'intimé savait-il, ou devait-il savoir, qu'il n'avait pas droit aux indemnités d'incapacité de travail afférentes à la période couverte par l'indemnité de congé à laquelle il pouvait prétendre et qu'il a finalement perçue ? L'intéressé le nie. La question est de savoir si la preuve en est rapportée, nonobstant les dénégations de ce dernier. Le Ministère public semble admettre que cette preuve n'est pas acquise pour la période antérieure au 16 septembre
- Il paraît en revanche considérer que la preuve pourrait résulter - mais sans certitude absolue - du jugement rendu à cette dernière date. En réalité, il est malaisé d'apercevoir pourquoi le jugement octroyant l'indemnité de congé à l'intimé aurait pour conséquence que celui-ci, désormais, savait, ou devait savoir, qu'il n'avait pas droit aux indemnités d'incapacité de travail litigieuses. Mais le Ministère public estime, avec plus d'assurance, que la preuve est en tout cas administrée à la date du 31 août 1990, jour de l'envoi par l'appelante à l'intimé de l'invitation à rembourser les indemnités indûment octroyées. Il est vrai que l'appelante cite, dans cette mise en demeure, l'article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, en se trompant du reste sur la portée de la loi puisqu'elle réclamait à l'époque la restitution des indemnités payées pour la période couverte, non seulement par l'indemnité de congé, mais aussi par l'indemnité d'éviction. Quoi qu'il en soit, cette mise en demeure n'implique pas encore que l'intimé savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit aux indemnités indues, puisqu'il a chargé un avocat de contester la réclamation de l'appelante. De plus, il entreprendra judiciairement la décision de répétition de l'indu à lui notifiée le 6 février
- Il convient encore d'observer que, dans la motivation de cette décision, l'appelante s'est référée à la prescription biennale prévue par l'article 174, alinéa 1er, 5°. Elle n'a nullement invoqué la prescription quinquennale visée à l'article 174, alinéa
- Elle ne s'est pas prévalue, ni à l'époque ni plus tard, de manœuvres frauduleuses de la part de l'intimé et notamment de l'abstention frauduleuse de faire une déclaration requise. Elle a de la sorte reconnu, implicitement mais certainement, qu'il n'était pas avéré que l'intimé se serait tu alors qu'il savait qu'il n'avait pas droit aux indemnités concernées et qu'il entendait les garder irrégulièrement. Il n'y a dès lors pas lieu de constater que l'intimé a commis le délit de recel d'indemnités instauré par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mai
- Partant, il n'y a pas lieu non plus d'enlever à la demande reconventionnelle de l'appelante la qualification d'action en répétition de l'indu pour la requalifier en action en dommages et intérêts née d'une infraction et de dire, pour ce motif, que cette demande n'est pas prescrite. Le second avis du Ministère public ne peut donc être suivi.
- - Sur la prescription décennale 3.
- - La thèse de l'appelante Enfin, l'appelante défend la thèse suivant laquelle sa demande reconventionnelle du 12 décembre 2003 n'est pas prescrite, parce qu'il ne s'agit pas d'une demande en récupération des indemnités octroyées indûment, qui se prescrit par deux ans, mais d'une demande en obtention d'un titre exécutoire consécutivement à sa décision de répétition de l'indu du 6 février 2001, laquelle demande se prescrit par dix ans en vertu de l'article 2262bis du Code civil. Aux termes de cet article, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998 entrée en vigueur le 27 juillet 1998, "Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ". Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. 3.
- - La situation en matière de chômage A l'appui de sa thèse, l'appelante argumente principale-ment qu'il faut transposer à la prescription de son action en récupération des indemnités d'incapacité de travail indues, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prescription de l'action de l'Office national de l'emploi en répétition des allocations de chômage indûment octroyées. Il est dès lors opportun de rappeler ici cette jurisprudence et, d'abord, le texte légal qui l'a inspirée. Ce texte consiste dans l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans sa version modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988 et entrée en vigueur le 1er janvier
- Il énonce ce qui suit : "Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur " (l'article 7, § 13, alinéa 3, précise que ces délais de prescription prennent cours le premier jour du trimestre suivant celui pendant lequel le paiement a été effectué). La disposition citée ci-dessus est surprenante en ce qu'elle n'a égard à la prescription de l'action en répétition de l'indu que si celle-ci est exercée par l'organisme de paiement, et non par l'Office. Cette curiosité s'explique par une erreur ancienne ayant consisté à croire que seuls les organismes de paiement peuvent être créanciers des chômeurs et sont compétents pour intenter contre eux les actions en récupération des allocations indûment versées (cf. C.T. Liège, 13ème ch., 2 mars 2004, D. c/ O.N.Em., R.G. : 7.392/03). Quoi qu'il en soit, le texte de l'article 7, § 13, alinéa 2, étant ce qu'il est, la Cour de cassation, en son arrêt du 27 mars 2006 (J.T.T., 2006, p. 293), fait la constatation suivante : "Il se déduit de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de dol ou de fraude du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l'action de l'Office à un délai spécifique de prescription ". La Cour ajoute : "Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1988, au délai de prescription de dix ans ". En conséquence, la haute juridiction casse l'arrêt qui, pour dire prescrite la demande de l'Office en remboursement des allocations indûment payées, considère que "le délai de prescription de l'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est de trois ans conformément à l'article 7, § 13, susvisé", cet arrêt violant de la sorte l'article 7, § 13, alinéa 2, et l'article 2262bis du Code civil. 3.
- - Commentaire C'est à tort que l'appelante soutient qu'il y a lieu de transposer à la prescription de son action en répétition des indemnités d'incapacité de travail indues, la décision de la Cour de cassation sur la prescription de l'action de l'Office national de l'emploi en récupération des allocations de chômage indûment accordées. C'est pareillement à tort que, pour justifier sa position, elle prétend que l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, d'une part, et l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, d'autre part, "sont en tous points similaires " (ses concl. du 6 mars 2000, p. 5). En réalité, l'arrêt de la Cour de cassation est spécifiquement lié à l'action en répétition de l'indu exercée par l'Office national de l'emploi en raison de cette particularité de l'article 7, § 13, alinéa 2, qui prévoit une prescription abrégée uniquement pour l'action des organismes de paiement et non pas pour l'action de l'Office. Au contraire, l'article 174, alinéa 1er, 5°, instaure une prescription abrégée pour toute action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités, sans en exclure les organismes assureurs. Ce sont au demeurant ces derniers qui sont compétents pour exercer pareille action, comme il ressort de l'article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet
- 3.
- - Autre thèse de l'appelante L'appelante, jamais à court d'imagination, s'efforce encore de bénéficier de la prescription décennale en affirmant que sa demande contre l'intimé n'est pas une action en répétition de l'indu visée par l'article 174, alinéa 1er, 5° (bien qu'elle l'ait toujours qualifiée comme telle), mais une action tendant à obtenir un titre exécutoire consécu-tivement à sa décision de répétition de l'indu, action qui, n'étant soumise par la loi à aucune prescription particulière, se prescrit dès lors par dix ans en vertu de l'article 2262bis du Code civil. Ainsi, l'appelante se livre à une distinction spécieuse entre ces deux actions, qui ne trouve ni fondement ni justification dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou dans la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. A vrai dire, l'action en récupération des prestations indûment octroyées, prévue par l'article 174, alinéa 1er, 5°, est une action qui tend à l'obtention d'un titre exécutoire, puisqu'elle vise à la condamnation par jugement du débiteur de l'indu. L'article 15 de la loi du 11 avril 1995, qui habilite l'organisme assureur à prendre une décision de répétition de l'indu, susceptible d'un recours judiciaire, n'y change rien.
- - Conclusion A la suite de tous les développements qui précèdent, il faut constater, avec le premier juge et conformément au premier avis du Ministère public, que la demande reconventionnelle de l'appelante, formée le 12 décembre 2003, était à ce moment prescrite en application de l'article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet
- A cet égard, son appel est non fondé. L'appelante demande subsidiairement à la Cour, pour le cas où telle serait sa décision, de réserver à statuer en ce sens et d'interroger entre-temps la Cour constitutionnelle sur une éventuelle violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 174, alinéa 1er, 5°, en ce qu'il soumet l'action des organismes assureurs en répétition de l'indu à une prescription de deux ans alors que la même action, exercée par l'Office national de l'emploi, est soumise à une prescription de dix ans. En réalité, ce n'est pas l'article 174, alinéa 1er, 5°, qui crée une discrimination. Il prévoit une prescription abrégée pour l'action en répétition de l'indu, comme dans la plupart des autres secteurs de la sécurité sociale. C'est l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 qui constitue une particularité, décrite plus haut, en gardant le silence sur la prescription de l'action de l'Office national de l'emploi, laquelle se prescrit dès lors selon le droit commun. En conséquence, il n'est pas indiqué de soumettre à la Cour constitutionnelle la question telle que posée par l'appelante. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, Vu l'avis écrit, lu et déposé à l'audience du 9 novembre 2009 par Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant son arrêt du 9 février 2009 et vidant sa saisine, Déclare l'appel du jugement du 21 septembre 2006 PARTIELLEMENT FONDE, Réforme ce jugement en ce qu'il revient à dire que l'action principale du demandeur originaire est entièrement fondée et en ce qu'il annule complètement la décision de répétition de l'indu du 6 février 2001, Déclare cette action principale partiellement fondée, Annule ladite décision relativement à la répétition des indemnités d'incapacité de travail payées pour la période du 20 septembre 1997 au 19 janvier 1998, Confirme cette décision relativement à la répétition des indemnités d'incapacité de travail payées pour la période du 20 janvier 1997 au 19 septembre 1997, soit la somme de 10.991,21 euro , Confirme le jugement attaqué en ce qu'il dit prescrite la demande reconventionnelle de la défenderesse originaire, Confirme aussi ce jugement quant à la charge et au montant des dépens de la première instance, Délaisse à l'appelante les dépens de l'appel, liquidés au profit de l'intimé au montant de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure, soit une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous, sauf M. Philippe CHAUMONT qui se trouve dans l'impossibilité de signer, comme prévu par l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-SEPT MAI DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100509.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div