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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.6 No Rôle: 35647/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-01 13:12 Fiche L'action d'un travailleur exercée devant le tribunal du travail contre le curateur à la faillite de son employeur, en vue de la reconnaissance d'une créance née de son contrat de travail, se prescrit conformément à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et non selon l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Il est possible que le curateur renonce à cette prescription, expressément ou tacitement, après que celle-ci est acquise, l'article 15 précité étant une disposition unilatéralement impérative en faveur du travailleur et non pas une disposition d'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Action naissant du contrat - Action du travailleur contre le curateur à la faillite de son employeur - Prescription - Renonciation Bases légales: ancien Code Civil - 2220 et 2221 Loi - 03-07-1978 - 15, al.1er - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 08-08-1997 - 72, al.3 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Etendue de la cassation - CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Faillite de l'employeur - Action contre les curateurs devant le tribunal du travail en reconnaissance d'une créance née du contrat de travail - Prescription - L. 3 juil. 1978, art. 15, al. 1er - Renonciation tacite à la prescription acquise - C.c , art. 2220 et 2221. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 juin 2010 Réf. C.T. Liège : RG 2008/AL/35.647 9ème Chambre Réf. T.T. Bruxelles : RG 71.405/04 EN CAUSE : Maître Christian VAN BUGGENHOUT, avocat dont le cabinet est sis à 1050 - BRUXELLES, avenue Louise, 106, Maître Ilse VAN de MIEROP, avocat dont le cabinet est sis à la même adresse, Maître Alain d'IETEREN, avocat dont le cabinet est sis à 1170 - BRUXELLES, chaussée de la Hulpe, 187, formant actuellement le collège des curateurs à la faillite de la S.A. SABENA (dont le siège social est établi à 1200 - BRUXELLES, avenue Emmanuel-Mounier, 2) et agissant en cette qualité, APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMÉS SUR INCIDENT, les deux premiers susnommés ayant comparu à l'audience du 15 juin 2009 par Maître Brian BAER, avocat au barreau de Bruxelles, et le troisième susnommé ayant comparu à cette audience personnellement, assisté par le même conseil, et tous ayant comparu à l'audience du 1er février 2010 par Maître Tamara HOOGSTOEL, avocat au barreau de Bruxelles, CONTRE : Monsieur Alain N , INTIMÉ AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu à l'audience du 15 juin 2009 en personne, assisté par Maître Claude WANTIEZ, et à l'audience du 1er février 2010 par Maître Didier VOTQUENNE qui se substituait à Maître WANTIEZ, avocats au barreau de Bruxelles, ET EN CAUSE : Madame Nathalie L APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant comparu aux audiences des 15 juin 2009 et 1er février 2010 par Maître Etienne PIRET, avocat au barreau de Bruxelles, CONTRE : 1. - Monsieur Alain N, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu comme indiqué ci-dessus, 2. - Maîtres Christian VAN BUGGENHOUT, Ilse VAN de MIEROP et Alain d'IETEREN, INTIMES, agissant en leur qualité de curateurs et ayant comparu comme indiqué ci-dessus. - - - Vu les pièces du dossier de la procédure de la Cour de céans, notamment : - l'arrêt de réouverture des débats du 21 septembre 2009 et toutes les pièces qui s'y trouvent visées, en particulier le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 11 mai 2005, l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 juin 2007, qui confirme ledit jugement, et l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2008, qui casse ledit arrêt et renvoie la cause devant la présente Cour; - les conclusions sur réouverture des débats de l'appelante au principal, celles de l'intimé au principal et celles des appelants au principal, reçues au greffe de la Cour respectivement les 30 octobre, 27 novembre et 30 décembre 2009; Entendu les conseils des parties à l'audience du 1er février 2010, à laquelle la clôture des débats a été prononcée. - - - I. - SUR LE PREMIER APPEL PRINCIPAL A. - OBJET DE L'APPEL Les curateurs à la faillite de la S.A. Sabena ont attaqué le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 11 mai 2005 par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 13 octobre suivant. Intimant en appel Monsieur Alain N. uniquement, ils contestent le jugement entrepris, actuellement déféré à la présente Cour, en ce que celui-ci : - déclare fondée la demande principale de l'intéressé, - "dit pour droit qu'en application des articles 2220 et 2221 du Code civil, les curateurs ont valablement renoncé à invoquer la prescription acquise en application de l'art. 15 de la L.C.T.", - "renvoie la cause devant le Tribunal de commerce, chambre des faillites, pour faire confirmer l'admission au passif privilégié de la faillite de la créance de Monsieur N. relative à l'indemnité compensatoire de préavis pour la somme de 327.576,12 euro en complément de sa créance non contestée relative aux arriérés de rémunération et aux pécules de vacances ", - "Met les dépens également à charge de la masse, soit les sommes de 126,24 euro (frais de citation) et de 209,72 euro (indemnité de procédure) ". Les appelants demandent à la Cour : 1) de "Dire pour droit que les curateurs n'ont pas renoncé à invoquer la prescription acquise en application de l'article 15 de la loi sur les contrats de travail ", 2) de "Débouter l'intimé de toutes et chacune de ses prétentions ", 3) de le condamner "aux dépens de la présente instance et des instances précédentes ". De son côté, l'intimé sollicite, en ordre principal, la confirmation du jugement querellé. B. - FONDEMENT DE L'APPEL B.1. - SUR LA PRESCRIPTION 1. - Bref rappel de la cause Le 9 novembre 2001, l'intimé, pilote de ligne au service de la Sabena, est licencié par les curateurs. Le 20 novembre 2001, il confie son formulaire de déclaration de créance, signé pour un euro à titre provisionnel, aux bons soins de Madame Nathalie L., préposée de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.). Par lettre du 14 février 2003, il demande des explica-tions à ce syndicat, alors qu'il venait d'apprendre que sa déclaration de créance n'avait jamais été transmise, comme elle aurait dû l'être, au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. Le 5 mars 2003, le syndicat confirme à la curatelle qu'aucune déclaration de créance n'a été introduite pour l'intimé, ainsi que pour sept autres de ses collègues se trouvant dans la même situation que la sienne. Par correspondance du 11 mars 2003 au syndicat, la curatelle se déclare disposée à comparaître volontairement avec les intéressés devant la juridiction consulaire. Elle indique aussi : "Pour l'indemnité de rupture, un problème de prescription pourrait se poser ". Le 25 juin 2003, l'intimé, représenté par un avocat du syndicat, et les curateurs comparaissent devant le Tribunal de commerce. Celui-ci, par jugement du 10 juillet 2003, "Admet la partie demanderesse au passif de la faillite à titre privilégié pour un montant de un euro provisionnel ". Par courrier envoyé en septembre 2003, à la "date de la poste", les curateurs communiquent à l'intimé "le décompte définitif de (

  1. sa)créance", indemnité de congé comprise, ainsi qu'un formulaire BC 901. Ils l'invitent à leur retourner dans le mois ces documents dûment complétés, datés et signés. Ils ajoutent : "Dès réception, nous nous chargerons de faire admettre définitivement votre créance au passif et d'introduire le formulaire BC 901 au Fonds (FFE) ". Par lettre du 15 décembre 2003, les curateurs écrivent à l'intimé, en substance, que sa "créance à l'égard de la faillite a été introduite par la voie de la comparution volontaire devant le Tribunal de commerce (...), plus d'un an après la fin des relations contractuelles " et qu'il faut dès lors "considérer que (
  2. sa)créance à titre d'indemnité de préavis est prescrite". Ils annexent à leur envoi un nouveau décompte, cette fois sans indemnité de congé. Le 25 février 2004, l'intimé, demandeur originaire, assigne l'un des curateurs devant le Tribunal du travail de Bruxelles afin de : "Entendre dire pour droit qu'en application des articles 2220 et 2221 du Code civil, les curateurs ont valablement renoncé à invoquer la prescription acquise relativement à l'indemnité compensatoire de préavis dans leurs lettres de septembre 2003 et que cette renonciation ne peut faire l'objet d'un revirement de leur part ". Le demandeur sollicite en conséquence le renvoi de la cause devant le Tribunal de commerce en vue de faire admettre au passif privilégié de la faillite sa créance d'indemnité de congé, en complément de sa créance d'arriérés de rémunération et de pécules de vacances. Par le même exploit signifié le 27 février 2004 à Madame Nathalie L., le demandeur cite aussi cette dernière en intervention forcée, dont l'objet sera explicité plus loin, lors de l'examen du second appel principal. 2. - Bref rappel des principes Selon l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, "Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci (...) ". Il s'agit d'une prescription extinctive : elle éteint le droit d'agir en justice pour faire reconnaître ou exercer un droit résultant du contrat de travail; cette extinction est souvent confondue avec celle du droit lui-même. En l'espèce, l'action intentée par l'intimé contre la curatelle le 25 février 2004 est une action née de son contrat de travail : elle tend en réalité à faire constater l'existence de son droit à l'indemnité de congé découlant de la rupture sans préavis de son contrat. Son action se prescrivait donc par un an à compter du jour même de son licenciement notifié le 9 novembre 2001. La prescription était ainsi achevée le 8 novembre 2002. L'intimé n'invoque aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription. Mais il soutient que les curateurs ont renoncé, avant l'intentement de son action, à la prescription acquise. Une telle renonciation est possible, l'article 15 précité étant une disposition unilatéralement impérative en faveur du travailleur et non pas une disposition d'ordre public. Suivant l'article 2220 du Code civil, "On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise". Aux termes de l'article 2221 du même code, "La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ". La renonciation expresse est celle exprimée direc-tement, par paroles ou par écrits. La renonciation tacite est celle qui s'induit de tous faits et actes impliquant la volonté certaine de renoncer (Cass., 18 nov. 1996, J.T., 1997, p. 101). La renonciation tacite ne se présume pas. Elle ne peut s'inférer que des faits et actes non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 23 janv. 2006, Pas., 2006, I, 49). Elle ne peut non plus résulter d'une négligence ou d'une omission de la part de celui qui prescrit (Liège, 14 déc. 1995, J.L.M.B., 1996, p. 749). Enfin, la renonciation à la prescription achevée est un acte unilatéral, qui ne requiert pas l'acceptation de celui qui en profite et qui produit instantanément son effet : celui-ci consiste à faire courir, à compter du jour de la renonciation, un nouveau délai de prescription de la même durée que le précédent (cf. C.T. Liège, 4 mars 1987, J.T.T., 1988, p. 118; H. De Page, Traité..., t. VII, n° 1259; R.P.D.B., "La prescription en matière civile", t. X, n° 337; J. Clesse et F. Kéfer, "La prescription extinctive en droit du travail ", J.T.T., 2001, p. 202). 3. - Portée de l'arrêt de la Cour de cassation Les parties litigantes sont en désaccord sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 avril 2008. Celui-ci casse l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 26 juin 2007 en ce que ce dernier arrêt, pour décider que les curateurs ont tacitement renoncé à la prescription acquise, interprète leur lettre du mois de septembre 2003 de manière telle qu'il viole la foi due à cet acte. La lettre concernée a donc été envoyée à l'intimé par les curateurs, après que ceux-ci avaient signalé, dans leur correspondance à la C.G.S.L.B. du 11 mars 2003, qu'un problème de prescription pourrait se poser pour l'indemnité de rupture. Cette lettre de septembre 2003 énonce, dans son premier alinéa : "Vous avez introduit à titre provisionnel une déclaration de créance pour un euro" et, dans son deuxième alinéa : "Entre-temps le service du personnel vous a préparé un décompte définitif de votre créance établi sur la base de vos données personnelles au jour de la faillite; ce décompte se trouve en annexe" (il comprend l'indemnité de congé). Dans son troisième alinéa, la lettre indique qu'un formulaire BC 901 est également joint. Dans son quatrième alinéa, elle invite l'intimé à retourner le décompte définitif et le formulaire BC 901 dûment complétés, datés et signés. Dans le cinquième alinéa, les curateurs ajoutent : "Dès réception, nous nous chargerons de faire admettre définitivement votre créance au passif et d'introduire le formulaire BC 901 au Fonds (FFE) ". Dans le cours de sa motivation, l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 juin 2007 expose : "En intégrant l'indemnité de préavis dans le décompte de la créance et en promettant de faire admettre définitivement la créance ainsi composée, sans formuler de réserve en ce qui concerne la prescription, alors qu'elle connaissait le problème pour l'avoir soulevé dans sa lettre du 11 mars 2003, la Sabena en faillite a reconnu que la créance d'indemnité de préavis existait et qu'elle était payable (...). Cet acte est incompatible avec le désir de se prévaloir de la prescription, et il n'est susceptible d'aucune interprétation autre que la renonciation par la Sabena en faillite à la prescription ". Déclarant fondé le premier moyen des curateurs, demandeurs en cassation, l'arrêt de la haute juridiction du 7 avril 2008 décide : "En considérant que les demandeurs avaient «prom[is] de faire admettre définitivement» au passif de la faillite «la créance [du défendeur] composée [notamment de l'indemnité de préavis]», l'arrêt donne de la lettre de «septembre 2003», qui énonce que les demandeurs «[se] charger[ont] de faire admettre définitivement la créance [du défendeur] au passif», une interprétation inconciliable avec ses termes et viole partant la foi due à cet acte". Selon l'intimé, la Cour de cassation a seulement "décidé que «se charger» de faire quelque chose n'était pas «promettre» de faire quelque chose " (concl. synth., p. 15). En d'autres termes, la Cour de cassation aurait dit que l'arrêt attaqué viole la foi due à la lettre de septembre 2003 en l'interprétant en ce sens que les curateurs ont "promis " de faire admettre la créance au passif de la faillite, mais non pas en ce sens qu'ils visaient la "créance ainsi composée", à savoir, comme le précise la Cour de cassation, "la créance composée [notamment de l'indemnité de préavis] ". Cette position de l'intimé est compréhensible dans la mesure où il peut sembler évident que "votre créance", dont question dans le cinquième alinéa de la lettre, est la même que "votre créance", mentionnée dans le deuxième alinéa de cette lettre, c'est-à-dire la créance dont les curateurs transmettent le décompte définitif, lequel comprend l'indemnité de congé. Il peut pareillement paraître malaisé d'admettre, dans un souci de parfaite fidélité aux termes de la lettre, que "votre créance" au deuxième alinéa et "votre créance" au cinquième alinéa seraient deux créances différentes. Mais la typographie de l'arrêt de la Cour de cassation, et en particulier les guillemets encadrant les citations extraites de l'arrêt attaqué, accréditent la thèse des curateurs selon laquelle la haute juridiction décide, au regard du cinquième alinéa de la lettre de septembre 2003, que l'arrêt viole la foi due à cet acte en ce qu'il l'interprète en ce sens, non seulement que les curateurs ont "promis" de faire admettre la créance au passif de la faillite, mais également qu'ils visaient la "créance ainsi composée", incluant l'indemnité de congé. Au demeurant, ainsi que les curateurs le reconnaissent (concl. synth., p.26), ceux-ci n'avaient pas le pouvoir de promettre l'admission au passif de la faillite de la créance entière de l'intimé, indemnité de congé incluse, puisque c'est le tribunal qui, seul, décide de cette admission et du montant de la créance admise. Toutefois, de leur analyse justifiée de l'arrêt de la Cour de cassation, les curateurs tirent une conclusion excessive quand ils écrivent que "le contenu de la lettre de septembre 2003 ne peut être interprété comme étant une renonciation de la part de la curatelle de la Sabena à se prévaloir de la prescription acquise du droit à l'indemnité compensatoire de préavis " (ibid., p. 32). A dire vrai, certains éléments de cette lettre (joints éventuellement à d'autres éléments) pourraient encore, le cas échéant, être pris en compte pour constater la renonciation à la prescription acquise, mais pour autant que le cinquième alinéa de la lettre ne soit pas interprété en ce sens que les curateurs auraient promis (alors qu'ils se sont simplement chargés) de faire admettre au passif de la faillite la créance entière de l'intimé, indemnité de congé comprise (alors qu'ils ne font état que de la créance tout court, sans préciser qu'elle inclut l'indemnité de congé, ni non plus d'ailleurs qu'elle ne l'inclut pas). 4. - Appréciation en l'espèce 4.1. - Faits et actes pris en compte Synthétisant sa motivation, le jugement actuellement déféré à la Cour énonce : "Le Tribunal considère qu'en acceptant de comparaître volontairement, en n'opposant aucune réserve lors de l'admission de sa créance à titre provisionnel par le Tribunal de commerce et en adressant à Monsieur N. en septembre 2003 un décompte définitif de sa créance tenant compte du montant de l'indemnité compensatoire de préavis, la curatelle a, par application des articles 2220 et 2221 du Code civil, valablement renoncé à invoquer la prescription d'un an prévue à l'article 15 de la L.C.T., qui était acquise depuis le 9 novembre 2002 " (16ème feuillet). En ses conclusions d'appel, l'intimé se réfère en outre à la lettre des curateurs du 11 mars 2003, puis déclare qu'il n'accorde qu'une "importance relative au jugement du Tribunal de commerce du 10 juillet 2003 " et que, pour ce qui est du courrier des curateurs de septembre 2003, "c'est essentiellement sur ce document qu'il se fonde pour étayer la thèse de la renonciation à la prescription acquise" (concl. synth., p. 11). 4.2. - La lettre du 11 mars 2003 C'est avec raison que l'intimé commence par épingler la lettre des curateurs à la C.G.S.L.B. du 11 mars 2003 en ce que ceux-ci, après s'être dits prêts à comparaître volontairement devant le Tribunal de commerce, préviennent : "Pour l'indemnité de rupture, un problème de prescription pourrait se poser ". Certes, comme les curateurs le soulignent dans leurs conclusions, cette lettre n'exprime, ni directement ni indirectement, aucune renonciation à la prescription. Mais, ainsi que l'intimé le réplique, elle n'oppose pas non plus le moyen résultant de la prescription. Elle se borne à indiquer qu'il pourrait y avoir un problème à ce sujet. Cela étant, il s'en déduit que les curateurs étaient en tout cas au courant de l'éventualité d'un tel problème et qu'ils ont ensuite agi en connaissance de cause. 4.3. - La procédure devant le Tribunal de commerce Les curateurs ont donc comparu volontairement devant le Tribunal de commerce. Il est vrai que cette comparution n'impliquait en soi nulle renonciation de leur part à invoquer ultérieurement la prescription. Il faut seulement retenir qu'ils n'ont, à cette occasion, ni soulevé l'exception de prescription, ni exprimé des réserves, alors qu'ils auraient pu le faire. C'est à tort qu'ils argumentent qu'ils avaient déjà émis de telles réserves dans leur lettre au syndicat du 11 mars 2003 et qu'il ne pouvait être exigé d'eux de les renouveler devant le juge (concl. synth., p. 18). En revanche, ce qui est exact, c'est qu'ils ne devaient pas nécessairement manifester des réserves à ce moment-là, dès lors que la comparution ne visait, dans un premier temps, qu'à faire admettre la créance de l'intimé dans son principe, pour un euro à titre provisionnel, sans précision sur la hauteur et sur la composition de cette créance. Ils n'étaient donc pas tenus d'exprimer des réserves dès le départ. Néanmoins, ils avaient la faculté de le faire. Ils s'en sont cependant abstenus. Cela étant, c'est à tort que le premier juge consacre par ailleurs de longs motifs à la prétendue irrévocabilité de l'admission de la créance tout entière à la suite du jugement l'admettant dans son principe pour un euro provisionnel. En effet, comme les curateurs le rappellent, la théorie de l'irrévocabilité ne s'applique que "dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis ", c'est-à-dire à "l'admission d'une créance au passif d'une faillite, sans réserve ni contredit manifesté dans le délai imparti, après vérification par le juge commissaire" (Cass., 13 juin 1985, R.C.J.B., 1987, p. 542). Ce ne fut pas le cas en l'espèce; du reste, l'intimé abandonne ce moyen dans ses conclusions d'appel. En bref, il est permis de retenir de la procédure devant le Tribunal de commerce que les curateurs ont comparu sans se prévaloir de la prescription pour la créance d'indemnité de congé, alors qu'ils en avaient, non pas l'obligation, mais la possibilité. 4.4. - Le courrier de septembre 2003 Après que les curateurs ont montré, par leur corres-pondance à la C.G.S.L.B. du 11 mars 2003, qu'ils avaient conscience qu'un problème de prescription pourrait se poser à propos de la créance d'indemnité de congé, et après qu'ils ont comparu devant le Tribunal de commerce pour faire admettre au passif de la faillite la créance de l'intimé dans son principe sans invoquer la prescription pour une partie de cette créance, leur courrier à l'intimé de septembre 2003 ne peut s'interpréter que comme une renonciation à la prescription acquise. Il n'est pas ici remis en question que, quand les curateurs écrivent, dans le cinquième alinéa de leur lettre, qu'ils se chargeront de faire admettre la créance de l'intimé au passif, ils ne font aucune promesse à ce sujet ni n'indiquent que cette créance comprend l'indemnité de congé. Ainsi que les curateurs eux-mêmes l'expliquent (concl. synth., p. 26), c'est au tribunal qu'il appartient de fixer le montant définitif de la créance comme il lui avait appartenu d'admettre celle-ci en son principe par le jugement rendu le 10 juillet 2003. C'est sans doute aussi pourquoi les curateurs, s'ils ne précisent pas dans cet alinéa que la créance inclut l'indemnité de congé, ne précisent pas non plus qu'elle ne l'inclut pas. Il n'empêche qu'après les antécédents relevés plus haut, la renonciation à la prescription acquise s'induit des divers éléments de cette lettre, à savoir que les curateurs rappellent à l'intimé qu'il a introduit une déclaration de créance pour un euro provisionnel, qu'ils lui transmettent le décompte définitif de sa créance, préparé entre-temps par le service du personnel de la Sabena, lequel décompte contient lui-même le décompte détaillé de l'indemnité de congé, et qu'enfin, ils annoncent qu'après réception de ce décompte daté et signé (ainsi que du formulaire BC 901), ils se chargeront de faire admettre définitivement la créance au passif de la faillite (ainsi que d'introduire ledit formulaire auprès du Fonds de fermeture). Il n'y a dans cette lettre aucune trace du moyen pris de la prescription achevée. Les curateurs ne se prévalent, à cet égard, ni d'une négligence ni d'un oubli de leur part. Il est vrai qu'ils argumentent quand même que "subsidiairement, tout au plus, pourrait-on (leur) reprocher (...) d'avoir omis de rappeler à nouveau la prescription acquise de l'indemnité compensatoire de préavis (...) " (ibid., p. 27). Cet argument est cependant inapproprié au cas d'espèce : il ne saurait être question de "rappeler à nouveau la prescription acquise" alors que celle-ci n'a jamais été soulevée auparavant (il a seulement été écrit à la C.G.S.L.B. qu'un "problème de prescription pourrait se poser "). Nonobstant, les curateurs soutiennent que leur lettre de septembre 2003 est susceptible d'autres interprétations - plausibles, d'après eux - que celle conduisant à en inférer qu'ils ont, tacitement mais certainement, renoncé à la prescription consommée. En premier lieu, ils prétendent que le décompte transmis à l'intimé, pour approbation, était finalement destiné, non pas au Tribunal de commerce, mais "au Fonds de fermeture, à l'égard duquel la question de la prescription se présentait différemment qu'à l'égard de la masse des créanciers puisque, dans ce rapport juridique, elle n'était pas acquise" (ibid., p. 26). Cette interprétation est inconciliable avec le contenu, la structure et les termes de la lettre. D'une part, selon le deuxième alinéa de celle-ci, le décompte définitif de la créance de l'intimé lui était communiqué (pour être daté, signé et renvoyé). D'autre part, selon le troisième alinéa, "Dans un souci de rapidité, (était) joint également le formulaire BC 901, destiné au Fonds " (que l'intimé était aussi invité à dater, signer et retourner). Enfin, suivant le cinquième alinéa, les curateurs se chargeaient de faire admettre la créance au passif de la faillite et d'introduire au Fonds le formulaire BC 901. Il résulte indiscutablement de ces alinéas que, d'un côté, le décompte de la créance était destiné au Tribunal de commerce pour étayer la demande d'admission au passif de la faillite et que, de l'autre côté, seul le formulaire BC 901 était destiné au Fonds de fermeture, comme les curateurs l'écrivent expressément. En second lieu, ceux-ci défendent encore une autre interprétation, subsidiairement sans doute car elle est en contradiction avec la précédente. Ils soulignent avoir écrit à l'intimé, dans le deuxième alinéa de leur lettre, que le décompte transmis était "établi sur la base de vos données personnelles au jour de la faillite". Cette phrase, aux dires des curateurs, peut se comprendre en ce sens qu'ils entendaient se réserver d'invoquer une prescription survenue après la déclaration de la faillite (ibid.). A l'évidence, les mots cités se réfèrent aux données personnelles à l'intimé et nécessaires à l'établissement du décompte détaillé de sa créance, à savoir son âge, son ancienneté, sa rémunération, sa fonction. On sait aussi que ces critères personnels doivent être appréciés à la date du licenciement, lequel, en l'occurrence, a suivi de deux jours le prononcé de la faillite. Les mots utilisés ne sauraient dès lors être compris comme sous-entendant une quelconque réserve relative à la prescription. Il faut du reste observer que ce décompte a été dressé longtemps après que la prescription était acquise. En outre, l'intimé signale, sans être contredit par les curateurs, que les mêmes termes figuraient dans les correspondances adressées à tous ses collègues, que leur créance fût ou non exposée à une prescription acquise. Il faut conclure avec l'intimé que la lettre de septembre 2003 a induit une renonciation, tacite mais certaine, à la prescription acquise de la part des curateurs et que ces derniers n'établissent pas que cette lettre puisse être soumise à une autre interprétation, vraisemblable et compatible avec son contenu. 4.5. - La lettre du 15 décembre 2003 Enfin, les curateurs ont soulevé pour la première fois, formellement, l'exception de prescription dans une lettre qu'ils ont envoyée à l'intimé le 15 décembre 2003, dont les deux premiers alinéas sont libellés comme suit : "Nous vous avons adressé il y a quelque temps un premier décompte destiné à introduire la demande d'intervention auprès du Fonds de fermeture. "Alors que, selon nous, la prescription de droit commun est applicable à l'égard du Fonds de fermeture, nous sommes au contraire tenus par la prescription d'un an prévue par l'article 15 de la loi sur les contrats de travail pour déterminer vos droits à l'égard de la faillite à titre d'indemnité de préavis ". Il s'impose d'observer que le premier alinéa cité ci-dessus fait doublement violence à la teneur de la lettre de septembre 2003, d'abord en se référant à un "premier décompte", alors qu'il s'agissait d'un décompte définitif, puis en alléguant que ce décompte ne servait qu'à introduire la demande d'intervention du Fonds de fermeture. Il est symptomatique de constater que, pour tenter de rendre plausible l'invocation tardive de la prescription, les curateurs ne peuvent que transformer le contenu de la lettre de septembre 2003. C'est comme la confirmation que celle-ci, dans sa réalité, reposait sur une renonciation tacite à cette prescription. Partant, les curateurs ne sont plus en droit de revenir sur leur renonciation. Celle-ci a déclenché, depuis la date à laquelle elle a été faite, soit depuis l'envoi de la lettre de septembre 2003, un nouveau délai de prescription d'un an. La citation des curateurs par l'intimé, signifiée le 25 février 2004, est intervenue dans ce délai. 5. - Conclusion Pour des motifs en partie similaires et en partie contraires à ceux du Tribunal du travail de Bruxelles, il y a lieu de confirmer le dispositif de son jugement en ce qu'il déclare la demande principale fondée, dit pour droit que les curateurs ont renoncé à invoquer la prescription acquise et renvoie la cause au Tribunal de commerce en vue de l'admission, au passif privilégié de la faillite, de la créance de l'intimé relative à son indemnité compensatoire de préavis pour la somme, non contestée, de 327.576,12 euro . A cet égard, l'appel principal est non fondé. B. 2. - SUR LES DEPENS Les curateurs contestent aussi le jugement déféré à la Cour en ce qu'il met à charge de la masse les dépens du demandeur originaire, liquidés au montant de 126,24 euro représentant les frais de citation et au montant de 209,72 euro correspondant à l'indemnité de procédure. Il ressort de l'article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites que les créanciers doivent supporter les dépens relatifs à la vérification et à l'admission de leurs créances lorsque celles-ci n'ont pas été déclarées avant la clôture du procès-verbal de vérification. Il échet dès lors, en l'espèce, de délaisser à l'intimé tous ses dépens. Quant à ce poste, l'appel principal est fondé. II - SUR LE SECOND APPEL PRINCIPAL 1.- Rappel des antécédents Afin avoir fait signifié aux curateurs, le 25 février 2004, sa demande principale, l'intimé a fait signifier à Madame L., le 27 février suivant, une "demande en intervention". Celle-ci tendait à : - "Entendre condamner Madame L. de la C.G.S.L.B. à intervenir dans le litige qui oppose Monsieur N. à la faillite de la S.A. Sabena, - "S'entendre condamner à garantir Monsieur N. dans sa défense contre la faillite de la S.A. Sabena, selon laquelle les curateurs ont valablement renoncé à invoquer la prescription acquise relativement à l'indemnité compensatoire de préavis (...), - "Et à défaut, s'entendre la condamner au paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par Monsieur N. et qui est évalué au montant brut provissionnel de 327.576,12 euro . Par ses conclusions déposées le 6 octobre 2004 au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, Madame Nathalie L. a décliné la compétence de ce dernier pour connaître de la demande dirigée contre elle-même et elle a sollicité le renvoi de la cause, en ses deux demandes manifestement connexes, devant le Tribunal de première instance de Bruxelles eu égard à l'article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire. Par son jugement du 11 mai 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles se déclare, dans le cours de sa motivation, matériellement compétent pour connaître, non seulement de la demande principale en vertu de l'article 578, 1°, du code précité, mais aussi de la demande en intervention contre Madame Nathalie L. par application de l'article 564 du même code. Le dispositif de ce jugement, après avoir déclaré recevable et fondée la demande principale, dit que la demande en intervention contre Madame Nathalie L. est recevable mais devenue sans objet, les dépens de cette demande, non liquidés, étant laissés à charge de Monsieur Alain N. . 2. - Objet, recevabilité et fondement de l'appel Par sa requête d'appel déposée le 28 décembre 2005 au greffe de la Cour de travail de Bruxelles, qui intime conjointement Monsieur Alain N. et les curateurs, Madame Nathalie L. conteste le jugement en ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître des deux demandes alors qu'il y a lieu de renvoyer celles-ci ensemble devant la juridiction que l'appelante désigne. L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 juin 2007 joint les causes, en raison de leur connexité, introduites par les appels respectifs des curateurs et de Madame Nathalie L. . Dans le cours de sa motivation, il confirme la compétence matérielle du Tribunal du travail pour statuer tant sur la demande principale que sur la demande en intervention. Dans son dispositif, il "confirme le jugement du 11 mai 2005 (...), y compris les dispositions sur les dépens devant le Tribunal du travail ". Il s'en déduit que l'appel de Madame Nathalie L. est tenu pour recevable mais non fondé. Devant la présente Cour, juridiction de renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation, l'appelante maintient la même contestation du jugement entrepris. 3. - Etendue de la cassation La Cour de cassation, dans le dispositif de son arrêt du 7 avril 2008, "Casse l'arrêt attaqué", sans restriction exprimée. L'appelante soutient qu'elle est "admissible à maintenir devant la Cour du travail de Liège les contestations de compétence articulées (...) devant la Cour du travail de Bruxelles", au motif que la cassation prononcée n'est que partielle. Or "il est de jurisprudence constante que, quelle que soit la généralité des termes du dispositif de l'arrêt, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement. Même si l'arrêt ne limite pas la cassation, le juge de renvoi ne peut connaître des points qui avaient été résolus par la décision cassée et dont la Cour n'a pas été saisie par le pourvoi, cette décision ayant, en ce qui les concerne, force de chose jugée" (A. Meeûs, "L'étendue de la cassation en matière civile", note sous cass., 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, pp. 265-266). Dès lors, "Si le moyen qui entraîne la cassation a trait au fond et ne met pas en cause la légalité des dispositifs relatifs à la compétence du juge ou à la recevabilité de l'action, de l'opposition ou de l'appel, la cassation, même si elle est prononcée sans réserve, ne remettra pas, en règle, ces derniers points en discussion devant le juge de renvoi. Ils sont définitivement jugés. Il n'en serait autrement que si ces dispositifs étaient, au pont de vue de l'étendue de la cassation, non distincts du dispositif cassé" (ibid., p.268). En l'espèce, seuls les curateurs, et non Madame Nathalie L., se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles. Celui de leurs moyens qui a constitué le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation était totalement étranger à la question de la compétence de la juridiction du travail. Il était pris de la violation de la foi due aux actes commise dans l'arrêt attaqué pour reconnaître que les curateurs avaient renoncé à la prescription acquise relativement à l'indemnité de congé de l'intimé. Il suit que la cassation prononcée n'affecte que les dispositions de l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles concernant le fondement de l'appel principal des curateurs. Il faut par conséquent constater que cette Cour a définitivement statué sur la recevabilité et le fondement de l'appel de Madame Nathalie L. . III. - SUR L'APPEL INCIDENT Par ses conclusions déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 23 mars 2006, l'intimé au principal a relevé appel incident du jugement du 11 mai 2005. La Cour du travail de Bruxelles n'a pas statué sur cet appel. Celui-ci, régulièrement formé au regard des articles 1054 et 1056, 4°, du Code judiciaire, est recevable. Quant au fond, il apparaît qu'il s'agit d'un appel interjeté à titre subsidiaire. Pour le cas où il serait décidé que les curateurs n'ont pas renoncé au bénéfice de la prescription d'un an prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, l'appelant sur incident querelle le jugement en ce qu'il dit, au cours de sa motivation, que sa demande principale n'est pas soumise au délai de prescription, d'une durée de trois ans à l'époque, visé à l'article 72 de la loi sur les faillites. Ensuite, pour le cas où sa demande originaire contre les curateurs serait en toute hypothèse déclarée prescrite, l'appelant sur incident conteste ce jugement en ce qu'il dit sans objet sa demande en intervention contre Madame Nathalie L.; il invite la Cour à dire cette dernière demande fondée. Il résulte de la motivation développée plus haut que, comme aucune des deux éventualités envisagées n'est réalisée, l'appel incident est sans objet. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Déclare le premier appel principal EN GRANDE PARTIE NON FONDE, Concernant le second appel principal, constate que la Cour du travail de Bruxelles a définitivement statué à son sujet, REÇOIT l'appel incident mais constate qu'il est SANS OBJET, Confirme le jugement attaqué du Tribunal du travail de Bruxelles en toutes ses dispositions, sauf quant aux dépens de la demande principale, Délaisse à l'intimé au principal tous les dépens relatifs à sa demande principale, non liquidés par les parties concernées, Liquide, pour la première instance, les dépens relatifs à la demande en intervention, mis à charge du demandeur en intervention au profit de la défenderesse, au montant de 7.000 euro , Délaisse à l'appelante au principal les dépens de son appel, sur lequel elle succombe, liquidés au profit de l'intimé au principal au montant de 7.000 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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