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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.7 No Rôle: 8887/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 13:13 Fiche Au sens de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, est considéré comme abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une période indéterminée effectué pour des motifs qui sont sans lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.La charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur - en l'occurrence une administration publique - pour l'application dudit article 63 de la loi du 3 juillet 1978.La loi du 29 juillet 1991 ne prévoit pas de sanction spécifique à l'obligation de motivation formelle, notamment pas la nullité de la décision de licenciement.La possibilité qui s'offre encore ou non à l'employeur, autorité administrative, d'apporter, a posteriori, la preuve de motifs en relation avec l'attitude du travailleur ou les nécessités de fonctionnement de l'entreprise fait l'objet d'une controverse.Si même il fallait considérer que la résiliation d'un contrat de travail constitue un acte administratif posé à l'égard d'un administré, sauf à créer, en défaveur de l'appelante, au regard de l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, une situation discriminatoire, il n'y a pas lieu de lui dénier le droit à un tel accès à la preuve, la loi du 29 juillet 1991 ne prévoyant par ailleurs pas ce type de sanction. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Licenciement abusif - Ouvrier -- Employeur - Administration publique - Motivation de la décision Bases légales: Loi - 29-07-1991 Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision D.P./73/10 *Contrat de travail - Paiement de la rémunération - Charge de la preuve - Article 870 du Code judiciaire - Article 1315 du Code civil Licenciement abusif - Ouvrier - Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 - Administration publique - Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 14 juin 2010 R.G. n° 2009/AN/8.887 12ème Chambre R.G. du Tribunal du travail de Dinant : 06/71128/A EN CAUSE DE : LA VILLE DE PHILIPPEVILLE APPELANTE, comparaissant par Me Stéphane WEYNANT loco Me Philippe LECLEF, Avocats, CONTRE : D Dominique INTIME, comparaissant par Me Philippe HERMAN, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal du travail de Dinant, 3ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 28 décembre 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la Cour le 7 janvier 2010; Vu le dossier de l'intimé reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2010 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2010 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 19 avril 2010; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 11 janvier et 7 mai 2010; Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 10 mai 2010, en ce compris la désignation de Maître Philippe LECLEF avec autorisation d'interjeter appel du jugement déféré du 5 décembre 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2010; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimé, né en 1961, est entré au service de l'appelante le 3 février 1997, en qualité d'ouvrier (ACS), ses fonctions consistant en « l'exécution de diverses tâches d'entretien du patrimoine communal bâti » (pièce 2 du dossier de l'appelante). Le 29 janvier 2003, il a fait l'objet, dans le cadre d'une évolution de carrière, d'une évaluation et a obtenu une note d'appréciation « positive » pour trois critères (la qualité du travail, la quantité du travail et la polyvalence) et « réservée » pour quatre critères (la disponibilité, l'esprit d'équipe, la sociabilité et le sens de l'organisation et de la responsabilité). La fiche d'évaluation établie à cette occasion porte que « l'évalué accepte cette évaluation et s'engage à adopter une attitude positive » et que « son évaluation sera revue début juin 2003 ». L'intimé a néanmoins, par courrier du 31 janvier 2003, marqué son désaccord sur cette évaluation qui devait retarder sa progression dans la carrière (pièce 5 du dossier de l'appelante). Le 13 février 2003, l'intimé a été entendu, en présence notamment du bourgmestre de Philippeville, Monsieur ROUSSELLE, et de son responsable direct, Monsieur Pierre BOURTEMBOURG, conducteur de travaux, et a expliqué qu'il n'avait, lorsqu'il a signé sa fiche d'évaluation, pas eu vraiment le choix et ne savait pas vraiment de quoi il retournait. Il a alors demandé à être réévalué avant la date du 1er juin 2003 retenue le 24 janvier 2003, ce qui lui a été refusé par décision du 25 février

  1. Le 17 mars 2003, l'appelante, sous la signature de son bourgmestre, a adressé à l'intimé le courrier suivant : « Par la présente espèce, nous vous informons que Monsieur BURNET, échevin des travaux, a informé le Collège échevinal en sa séance du 11 mars 2003 que votre comportement portait préjudice à la respectabilité de votre employeur. Lors de votre audition devant la commission d'évaluation le 13 février dernier, celle-ci insistait déjà sur votre comportement. Nous ré-insistons sur le fait que si votre attitude ne s'améliore pas de manière sensible dans les semaines à venir, le Collège échevinal avisera. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (...). ». Le 16 juin 2003, l'intimé a fait, comme prévu en février 2003, l'objet d'une nouvelle évaluation et, à cette occasion, s'est vu attribuer la mention « positive » pour chacun des critères retenus, à savoir la qualité du travail, la quantité du travail, la polyvalence, la disponibilité, l'esprit d'équipe, la sociabilité et le sens de l'organisation et de la responsabilité. Le Collège échevinal de l'appelante a, par délibération du 25 octobre 2005, décidé de rompre, le 8 novembre 2005, moyennant paiement d'une indemnité correspondant à quarante-deux jours de préavis, le contrat de l'intimé, considérant que celui-ci « crée par son attitude et son comportement verbal une ambiance au travail insupportable pouvant porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction ». Le 7 novembre 2005, la rupture de son contrat a été portée à la connaissance de l'intimé dans les termes suivants (pièce 2 du dossier de l'intimé) : « Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer que le Collège échevinal en sa séance du 25 octobre 2005 a décidé de rompre ce 08 novembre 2005 le contrat d'ouvrier qui nous liait depuis le 3 février 1997, moyennant paiement d'une indemnité égale à 42 jours conformément à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 22 avril
  2. (...) ». L'intimé a, par voie de citation du 1er septembre 2010, poursuivi la condamnation de l'appelante au paiement, outre les intérêts et les dépens, des montants bruts de 1.464,00 euro et de 3.733,20 euro au titre de rémunération de 220 heures de prestations supplémentaires, de (2 x 29,28) 58,56 euro au titre de la rémunération se rapportant à des prestations fournies le dimanche et de (2.225,54 x 6) 13.353,24 euro au titre d'indemnité pour licenciement abusif. En termes de conclusions du 9 octobre 2007, l'intimé a modifié son action originaire et réduit les montants réclamés en termes de citation. Il a ainsi poursuivi la condamnation de l'appelante au paiement, outre l'indemnité pour licenciement abusif - 13.353,24 euro nets -, des montants bruts de 1.352,00 euro et 3.447,60 euro au titre de la rémunération de prestations supplémentaires et de 74,18 euro au titre de la rémunération du jour férié du 11 novembre
  3. Le premier juge a, par jugement déféré du 5 décembre 2008, fait droit à l'action ainsi modifiée de l'intimé et autorisé la capitalisation qui lui était demandée des intérêts échus au 9 octobre
  4. L'appel L'appelante entend que soit réformé le jugement déféré du 5 décembre 2008 au motif que, d'une part, les montants bruts non contestés de 1.352 euro , 3.447,60 euro et 74,18 euro réclamés au titre d'arriérés de rémunération et de salaire dû pour le jour férié du 11 novembre 2005 auraient été versés et, d'autre part, le licenciement de l'intimé, fondé sur un comportement inadéquat, ne saurait être qualifié d'abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet
  5. Il n'apparaît d'aucun document que ledit jugement déféré aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Les demandes incidentes L'intimé demande, en termes de conclusions du 11 janvier 2010, d'une part, qu'un montant net de 1.126,95 euro qui lui a été versé le 27 février 2007 avec la mention « novembre 2005, prestations supplémentaires, jours fériés payés après la sortie d'un agent » par l'appelante soit imputé prioritairement sur les intérêts produits par les arriérés de rémunérations restant dus et, d'autre part, que les intérêts échus depuis plus d'un an soient, sur base de l'article 1154 du Code civil, capitalisés. Ces demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les arriérés de rémunération L'appelante a annoncé à l'intimé, par courrier du 7 novembre 2005, le paiement sur son compte bancaire d'arriérés de rémunération se rapportant à des prestations supplémentaires et au jour férié du 11 novembre 2005, soit un montant de 1.126,95 euro diminué d'un montant indûment perçu fin novembre (pièce 10 du dossier de l'appelante), et ensuite, le 18 janvier 2007, a fait savoir à son conseil qu'elle était disposée, au même titre, à verser un montant de 3.048,58 euro (pièce 11 du dossier de l'appelante). Il appartient à l'employeur, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, dès lors qu'il se prétend libéré d'une obligation, "de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'appelante ne conteste plus le quantum des sommes réclamées au titre d'arriérés de rémunération afférente à des prestations supplémentaires et au jour férié du 11 novembre 2005, soit les montants bruts de 1.352 euro , de 3.447,60 euro et de 74,18 euro , mais reste en défaut d'établir formellement qu'elle aurait versé ces montants à l'intimé. L'intimé admet, quant à lui, qu'il y a lieu de déduire de ces montants bruts un montant net de 1.126,95 euro qui lui a été versé sur son compte bancaire le 27 février
  6. L'appel est, partant, sous la seule réserve de la déduction de ce montant de 1.126,95 euro , quant à ce chef de demande, non fondé. b. Le licenciement abusif b.1 Les principes Au sens de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, est considéré comme abusif le licenciement d'un ouvrier engagé pour une période indéterminée effectué pour des motifs qui sont sans lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur pour l'application dudit article 63 de la loi du 3 juillet
  7. Cette règle n'oblige, cependant, en principe, pas le juge à ne tenir compte que des motifs indiqués et établis par l'employeur et l'autorise à fonder sa décision sur d'autres éléments produits régulièrement qui, bien que l'employeur ne les ait pas proposés comme motifs, ont également, selon le juge, déterminé le licenciement et se rapportent à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ou qui sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service (Cass., 15 juin 1988, J.T.T., 1989, p. 6). L'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, le juge n'ayant, à cet égard, pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci (VINCENT, B-H., "Et l'indemnité de licenciement abusif de l'ouvrier ?", Orientations, 2002, n° 5, p. 120; CLESSE, J. et KEFFER, F., "Examen de Jurisprudence (1995-2001) - Contrat de travail", R.C.J.B., 2003, p. 237 à 240 et réf.), son rôle ne pouvant consister en rien d'autre qu'à vérifier la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre et, en aucun cas, l'opportunité de cette décision (C.T. Anvers, 14 octobre 1991, R.D.S., 1992, p. 60; C.T. Mons, 23 décembre 1994, J.T.T., 1995, p. 141 et réf.; C.T. Bruxelles, 18 mars 2002, J.T.T., 2002, p. 339). Le choix fait par l'employeur de garder à son service tel travailleur plutôt que tel autre relève du même pouvoir discrétionnaire dudit l'employeur, seul habilité à apprécier l'aptitude ou la productivité de ces travailleurs (C.T. Mons, 23 décembre 1994, o.c. et réf.). N'est pas abusif le licenciement d'un ouvrier dont le juge constate qu'il est motivé par sa conduite, même s'il décide que celle-ci n'est pas constitutive de faute grave, ni critiquable (Cass., 22 janvier 1996, J.T.T., 1996, p. 236; Cass., 6 juin 1994, Pas., 1994, I, p. 562; Cass., 17 février 1992, Pas., 1992, I, p. 535; Cass., 8 décembre 1986, Pas., 1987, I, p. 428). Lorsque le licenciement est motivé par la conduite du travailleur, il est, en principe, indifférent que des tentatives aient ou non été faites afin d'inciter ledit travailleur à modifier son attitude (Cass., 9 octobre 1995, Bull., 1995, p. 891), le juge n'ayant, dès lors que le lien existant entre l'aptitude ou la conduite du travailleur et le licenciement est établi, pas à vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, s'il est fautif ou raisonnable (C.T. Bruxelles, 18 mars 2002, J.T.T., 2002, p. 339), voire s'il est constitutif d'un manquement dans le chef du travailleur (Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 407; C.T. Liège, 6 juin 2005, J.T.T., 2006, p. 18 ). Enfin, si un employeur invoque différents motifs à l'appui du licenciement, il suffit qu'un seul de ceux-ci soit lié à la conduite ou à l'aptitude de l'ouvrier ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise pour que le licenciement ne soit pas abusif (C.T. Liège, 2 octobre 1991, Chr.D.S., 1993, p. 60; C.T. Liège, 13 septembre 1991, Chr.D.S., 1993, p. 58). b.2 Le cas d'espèce Se pose, en premier lieu, la question de savoir si la décision de résiliation du contrat de travail prise par l'appelante, une autorité communale, devait ou non être portée à la connaissance du travailleur, l'intimé, dans le respect de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et, dans l'affirmative, de savoir si, comme tel fut le cas, l'absence d'une telle motivation peut ou non avoir, notamment au point de vue de la preuve, une incidence sur l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La loi du 29 juillet 1991 ne prévoit pas de sanction spécifique à l'obligation de motivation formelle, notamment pas la nullité de la décision de licenciement (C.T. Bruxelles, 27 septembre 2007, J.T.T., 2008, p. 171 ; C.T. Bruxelles, 27 novembre 2007, J.T.T., 2008, p. 167). La possibilité qui s'offre encore ou non à l'employeur, autorité administrative, d'apporter, a posteriori, la preuve de motifs en relation avec l'attitude du travailleur ou les nécessités de fonctionnement de l'entreprise fait l'objet d'une controverse (C.T. Mons, 27 mars 2009, J.T.T., 2010, p. 107 et réf.). La cour considère que, si même il fallait considérer que la résiliation d'un contrat de travail constitue un acte administratif posé à l'égard d'un administré, sauf à créer, en défaveur de l'appelante, au regard de l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, une situation discriminatoire, il n'y a pas lieu de lui dénier le droit à un tel accès à la preuve, la loi du 29 juillet 1991 ne prévoyant par ailleurs pas ce type de sanction. La lettre de rupture adressée à l'intimé le 7 novembre 2005 ne renseigne aucun grief. Le Collège échevinal de l'appelante a, par délibération du 25 octobre 2005, décidé de rompre le contrat de l'intimé considérant que celui-ci « crée par son attitude et son comportement verbal une ambiance au travail insupportable pouvant porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction ». Le 9 janvier 2006, le Bourgmestre de l'appelante, Monsieur J. ROUSSELLE, a fait, comme suit, connaître à l'O.N.Em. les circonstances de la rupture : « Le Collège a été informé de l'existence d'un réel problème avec Dominique D. Pierre BOURTEMBOURG, conducteur des travaux faisant fonction confirme que Monsieur D était un élément perturbateur que l'on ne savait maîtriser. Il manifestait un manque de respect et de politesse évident à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. Le mécanicien a averti Monsieur BOURTEMBOURG que Monsieur D utilisait le charroi communal d'une manière inopinée et son comportement sauvage avec les véhicules occasionnait des réparations qui coûtent et dont on pourrait se passer. Monsieur DORLODO, contremaître a constaté que Monsieur D roulait d'une façon excessive avec les véhicules communaux. Devant cette attitude peu respectueuse et ce comportement pour le moins inacceptable, le Collège a décidé de rompre le contrat de Monsieur D et de charger le secrétaire communal de l'avertir de cette décision. ». Force est de constater qu'à ce jour les griefs ainsi formulés le sont en termes trop vagues que pour permettre un contrôle et être retenus au titre de motifs liés à l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il appartiendra, comme le lui impose l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, à l'appelante de spécifier et de prouver - le cas échéant de coter à preuve des faits précis - les griefs dont elle entend se prévaloir au titre de la justification de sa décision de rompre le contrat de l'intimé. c. La demande incidente de l'intimé Il y a lieu, la demande incidente de l'intimé s'avérant fondée, d'ordonner l'imputation du montant net de 1.126,95 euro lui versé par l'appelante le 27 février 2007, prioritairement sur les intérêts échus et, sur base de l'article 1154 du Code civil, d'autoriser la capitalisation desdits intérêts échus au 9 janvier 2010 . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable ; Dit la demande incidente de l'intimé recevable et fondée; Confirme le jugement déféré du 5 décembre 2008 en ce qu'il condamne l'appelante au paiement, au titre d'arriérés de rémunération afférente à des prestations supplémentaires et au jour férié du 11 novembre 2005, des montants bruts, augmentés des intérêts, capitalisés au 9 octobre 2007, de 1.352 euro , de 3.447,60 euro et de 74,18 euro , ce sous déduction d'un montant net de 1.126,95 euro versé le 27 février 2007, celui-ci imputé prioritairement sur les intérêts échus ; Autorise la capitalisation des intérêts échus au 9 janvier 2010 ; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'appelante de spécifier et établir - le cas échéant de coter à preuve des faits précis - les griefs dont elle entend se prévaloir au titre de la justification de sa décision de rompre le contrat de l'intimé et aux parties d'en débattre ; Invite les parties à s'échanger et à lui remettre leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant la réouverture des débats, ce selon les délais suivants : - l'appelante, au plus tard le 27 août 2010, - l'intimé, au plus tard le 17 septembre 2010 ; Fixe la comparution des parties aux fins d'être entendues sur l'objet de la réouverture des débats à l'audience du jeudi vingt-trois septembre deux mille dix à quinze heures dix ; Réserve le surplus, notamment les dépens ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Gilbert PIERRARD, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Francis DEBRY, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt - hormis Monsieur Gilbert PIERRARD qui s'est trouvé dans la situation d'impossibilité prévue à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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