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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.9 No Rôle: 2010/AN/161 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-01-11 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-01 13:13 Fiche 1.

  1. L'utilisation faite du véhicule de la firme constitue un avantage acquis tant s'il est utilisé en dehors des heures de travail (pour les déplacements strictement privés) que s'il l'est pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, sauf pour les représentants de commerce pour lesquels le trajet fait partie du temps de travail s'ils se rendent directement de leur domicile chez les clients. L'utilisation d'un véhicule à des fins privées doit être autorisée (au moins tacitement) et se dérouler soit en-dehors de l'occupation professionnelle (le soir, le week-end), soit pour le trajet entre le lieu de travail et le domicile. Cependant, même en cette dernière hypothèse, le trajet doit être assimilé à du temps de travail si le travailleur se rend directement chez le client (ou en revient) au départ de son domicile sans passer par le siège de l'entreprise. Cette qualification de temps de travail s'applique notamment aux représentants de commerce. Il doit aussi s'appliquer à un travailleur qui part de son domicile pour effectuer directement des prestations chez un client. 1.
  2. L'ouvrier qui a reçu la qualification d'employé tout en n'exerçant que des fonctions manuelles a reçu le préavis minimum auquel il a droit en tant qu'employé. Compte tenu de sa qualification professionnelle, il ne peut prétendre qu'au minimum légal du fait qu'il est à même de retrouver un emploi équivalent dans un délai plus bref encore que ledit délai compte tenu de la loi de l'offre et de la demande dans son secteur d'activités. Ce n'est pas le statut donné au travailleur par le contrat qui importe mais la fonction exercée en vue d'évaluer le laps de temps nécessaire pour retrouver un emploi équivalent.
  3. L'employeur qui soutient avoir remis des outils au travailleur qu'il occupe doit établir cette remise. Il le fera utilement par la signature d'un inventaire de la caisse d'outils ou du contenu de la camionnette mise à la disposition du travailleur mais l'existence d'un inventaire n'est pas requise. La preuve peut être apportée par toutes voies de droit mais il ne suffit pas d'établir qu'une caisse contenant des outils a été remise ; encore faut-il les individualiser. Le travailleur qui ne peut restituer les outils mis à sa disposition peut remplacer les outils manquants en se les procurant lui-même dans le commerce pour autant qu'il rende un coffre à outils équivalant à celui reçu. A défaut, il ne doit que la contrevaleur de l'outillage hors T.V.A. dès lors que l'entreprise va la déduire. Il incombe à l'employeur qui reprend possession de l'outil mis à disposition du travailleur d'effectuer un inventaire contradictoire immédiat et non de ne procéder qu'à un inventaire contradictoire partiel et de réclamer ensuite la restitution d'outils non visés à l'inventaire effectué. Ce faisant, il ne permet pas à l'ouvrier d'expliquer l'absence éventuelle de l'un ou l'autre outil et de la justifier (casse, vol, disparition inexpliquée) par un motif qui ne peut mettre en cause la responsabilité du travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail -
  4. Rupture - Préavis - 1.
  5. Rémunération en cours - Utilisation d'une camionnette de fonction - 1.
  6. Durée du préavis - Ouvrier ayant le statut d'employé
  7. Restitution d'outils de travail - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 17,18 et 82 Texte de la décision Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100614.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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