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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.7 No Rôle: 8874/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 13:19 Fiche L'article 63, §3 de la loi du 3 juillet 1978 ne précise pas à quels critères il faut se référer pour constater la suspension du contrat pendant la clause d'essai.Toute forme de suspension du contrat entraîne la suspension de la clause d'essai puisque la loi ne précise pas de manière restrictive les causes de suspension.Il en va ainsi notamment des vacances annuelles (congés légaux et complémentaires) ou encore des périodes d'incapacité de travail ainsi que de repos lié à la grossesse.Par contre, les jours de non-activité résultant de jours de repos, de jours fériés ou encore d'une occupation à temps partiel ne s'exécutant pas tous les jours de la semaine ne suspendent pas la clause d'essai. Les jours de réduction du temps de travail ne prolongent pas non plus la clause d'essai. Il en va de même des jours de récupération accordés en vue de permettre au travailleur de récupérer des heures prestées en sus de celles qu'il devait prester en fonction des limites hebdomadaires fixées par la loi ou par les conventions collectives de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Clause d'essai - Suspension - Congés accordés en compensation d'une flexibilité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Droit du travail - Contrat de travail - Essai - Suspension - Congés accordés en compensation d'une flexibilité - Temps de repos non pris ou auxquels le personnel est susceptible de renoncer - Absence de suspension du contrat - Loi du 3/7/1978, art.67, §3 ; C.C.T. d'entreprise COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 juin 2010 R.G. n° 2009/AN/8.874 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°08/2542/A EN CAUSE DE : La S.A. ALDI la BCE sous le n°0425.282.642 appelante, comparaissant par Me Bruno Blanpain, avocat. CONTRE : Madame Mélanie U intimée, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Marie-Luce Pourbaix, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Le 11 juin 2007, Mme U, ci-après l'intimée, entre au service de la société ALDI, ci-après l'appelante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une clause d'essai de six mois. - Le 12 décembre 2007, elle est licenciée moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 7 jours.
  3. La demande. Par citation du 3 novembre 2008, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 3.658,54 euro représentant une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois, sous déduction de l'indemnité de 7 jours versée. Elle conteste la suspension de la période d'essai.
  4. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. Il estime que les jours de « vacances extra-légaux » attribués à l'intimée sur la base de la C.C.T. d'entreprise l'ont été en récupération d'un travail presté sans bénéfice d'un temps de repos auquel le personnel a droit et ne constituent dès lors pas des jours de suspension du contrat mais des jours de récupération qui ne suspendent pas le cours de la période d'essai. Il condamne en sus l'appelante à délivrer la fiche de paie correspondant à l'indemnité de rupture due sous astreinte.
  5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que les trois jours de congés accordés à l'intimée pendant la durée de son occupation en application de la convention collective de travail d'entreprise correspondent à une suspension conventionnelle du contrat et prolongent la période d'essai en telle sorte que le congé a été donné dans les délais. Le temps de repos n'est pas du temps de travail en telle sorte que la compensation accordée pour le temps de repos non pris a la même qualification et constitue non pas du temps de travail mais des jours de congé qui ont suspendu le contrat à concurrence d'un nombre de jours calendrier correspondant au nombre de jours accordés. Elle s'oppose aussi à l'astreinte liée à la condamnation à la délivrance de la fiche de paie.
  6. Fondement. 6.
  7. La suspension de la clause d'essai. 6.1.
  8. Les textes. L'article 67 , §3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce : « En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension ». La convention collective de travail d'entreprise 1985-1986 prévoit en son article 5 sous le titre QUARTS D'HEURE DE REPOS : « En compensation du système de bonification du quart d'heure de repos, le personnel de vente bénéficiera en 1985 de deux jours de congé supplémentaire et en 1986 de quatre jours de congé supplémentaire par rapport à
  9. Si par la suite, une convention collective prévoyait le paiement d'un quart d'heure, les jours de congé susmentionnés ne seront pas cumulés avec le nouvel avantage ». La convention collective de travail d'entreprise 1987-1988 prévoit en son article 8 sous le titre QUARTS D'HEURE DE REPOS : « En compensation du système prévoyant l'octroi d'un quart d'heure de repos, le personnel de vente se verra attribuer un jour de repos supplémentaire par rapport aux dispositions de la C.C.T. 85/86, soit au total 5 jours par an et ceci à partir de
  10. Ces dispositions deviendraient caduques si la C.C.T. demandait le paiement du quart d'heure ». 6.1.
  11. Leur interprétation. Le chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 énumère diverses hypothèses de suspension du contrat. Sont notamment visées les vacances annuelles même si la doctrine s'interroge sur la pertinence de l'inclusion de ces jours de vacances dans les périodes de suspension du contrat. En ce qui concerne la suspension du délai de préavis, la Cour de cassation a interprété strictement l'article 38 de la loi en ce qu'il ne vise que certaines hypothèses et pas d'autres tout en admettant ensuite que la notion de vacances annuelles englobe non seulement les vacances accordées en vertu de la loi mais aussi les vacances complémentaires accordées en vertu d'une convention collective ou du contrat . L'article 63, §3 ne précise quant à lui pas à quels critères il faut se référer pour constater la suspension du contrat pendant la clause d'essai. Ce ne sont pas tant les causes légales de suspension énumérées au chapitre III qui importent, puisque l'article 63, §3 n'y fait pas référence, que « toute cause de suspension affectant l'exécution du contrat, de manière à rencontrer l'objectif poursuivi par la clause d'essai » . Le parallèle peut être fait avec les causes de suspension du contrat de travail à domicile avant la modification apportée à la loi du 3 juillet 1978 par celle du 6 décembre 1996 (articles 191.1 et suivants) : la Cour de cassation a estimé que « même si aucune loi ne prévoit dans quels cas et sous quelles conditions l'exécution d'un contrat de travail à domicile est suspendue, le juge peut décider que l'exécution est suspendue, lorsque le travailleur à domicile est temporairement empêché d'exécuter le travail convenu en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques » . En d'autres termes, toute forme de suspension du contrat entraîne la suspension de la clause d'essai puisque la loi ne précise pas de manière restrictive les causes de suspension. La clause d'essai a pour objectif, pour l'employeur de s'assurer que le travailleur convient pour l'emploi offert et pour le travailleur, de se rendre compte si le travail, avec toutes ses composantes en ce compris l'ambiance de travail , répond à ses attentes . Selon M. JAMOULLE, « l'expérimentation, dans certains contrats, se révèle nécessaire à chaque partie » . Dès lors, toute cause de suspension du contrat suspend la clause d'essai . Il en va ainsi notamment des vacances annuelles (congés légaux et complémentaires), des périodes d'incapacité de travail ou de repos lié à la grossesse. Par contre, les jours de non-activité résultant de jours de repos (week-end ou en semaine selon le cas), de jours fériés ou encore d'une occupation à temps partiel ne s'exécutant pas tous les jours de la semaine ne suspendent pas la clause d'essai. Les jours de réduction du temps de travail ne prolongent pas non plus la clause d'essai . Les jours de récupération accordés en vue de permettre au travailleur de récupérer des heures prestées en sus de celles qu'il devait prester en fonction des limites hebdomadaires fixées par la loi ou par les conventions collectives de travail ne peuvent en effet suspendre la durée de l'essai puisque le travailleur a presté un complément correspondant à la récupération accordée en telle sorte qu'il a travaillé le nombre d'heures de travail requis en incluant ces jours de récupération. La suspension porte sur des jours calendrier et non des jours ouvrables en telle sorte qu'il faut s'en tenir à ces seules journées. 6.1.
  12. Leur application en l'espèce. La C.C.T. d'entreprise accorde au personnel de vente des jours de congé supplémentaire qui sont en réalité des jours de compensation portant sur du temps de repos (pause d'un quart d'heure par période de travail dont question à l'article 38quater de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) auquel le travailleur accepte de renoncer et qui est ainsi en quelque sorte capitalisé et transformé en jour complet. Il ne s'agit pas de vacances extra-légales mais de jours de compensation. La C.C.T. 1987-1988 fait état de jours de repos accordé en compensation du système prévoyant l'octroi des temps de pause. Le temps de pause est inclus dans la journée de travail du travailleur sans constituer du temps de travail . Mais si le travailleur ne prend pas ce temps de pause, il continue alors à prester ses activités et le jour de récupération qu'il obtient en contrepartie ne suspend pas plus le contrat que ne l'aurait fait le temps de pause s'il avait été pris au fur et à mesure. La confirmation du jugement s'impose. 6.
  13. La délivrance de la fiche de paie. Si l'employeur a l'obligation de délivrer la fiche de paie relative à l'indemnité complémentaire de préavis, ce que l'appelante ne conteste pas, il n'apparaît par contre pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte en l'absence de toute crainte sérieuse de ne pas exécuter l'arrêt en ce qu'il porte sur la condamnation à délivrer ce document social. Il y a lieu de lever cette demande de condamnation sous astreinte, demande qui au demeurant n'a été formulée par l'intimée, en instance, que dans le dispositif de ses conclusions et non dans le corps de celles-ci et n'a pas été examinée par l'appelante. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 octobre 2009 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/2542/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 10 décembre 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 25 mai 2010, Vu les conclusions et le dossier déposés par l'appelante au greffe le 2 avril 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse ainsi que le dossier de l'intimée reçus au greffe respectivement les 26 février et 15 avril 2010, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 25 mai
  14. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous la réserve qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à délivrer la fiche de paie, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 650 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 650 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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