id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.8 No Rôle: 8825/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 13:18 Fiche En ce qui concerne l'activation en matière de chômage, c'est le comportement du chômeur qui est sanctionné et il l'est par une sanction non modulable au terme d'un entretien et de la signature d'un « contrat » suivi d'un nouvel examen de son comportement qui peut alors faire l'objet d'un second contrat lui-même susceptible d'aboutir à l'exclusion définitive pure et simple.La première de ces sanctions, celle qui fait l'objet du recours dont a été saisie la Cour, n'est pas modulable en fonction des efforts effectués par le chômeur, alors que c'est ce comportement qui est à la base de la mise en œuvre de la procédure (et non son comportement antérieur puisque si le premier contrat est considéré comme rempli, la procédure prend fin sans conséquence pour le chômeur), mais n'est modulable qu'en fonction de la situation familiale ou financière du chômeur ou selon qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'attente.Les critères retenus par la C.E.D.H. en vue de qualifier une sanction de nature pénale doivent être examinés en regard de la réglementation afin de déterminer s'ils sont réunis.Le deuxième critère qui est relatif à la nature de l'infraction invite à se pencher sur la nature de la norme qui doit viser l'ensemble de la population ou un groupe dans son ensemble.La réglementation en matière d'allocations de chômage vise l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et non un groupe déterminé d'individus. La réglementation en matière d'allocations de chômage vise l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et non un groupe déterminé d'individus. La mesure prise sur pied de l'article 59quinquies a un double objectif : répressif et dissuasif. Répressif parce qu'elle sanctionne un comportement jugé insuffisant et dissuasif parce qu'elle sanctionne lourdement et, dans un second temps, fait planer la menace de l'exclusion pure et simple si le comportement attendu ne change pas. Sur la base de ce deuxième critère, la mesure peut donc être qualifiée de sanction de nature pénale.Les mesures ou sanctions prises sur pied de l'article 59quinquies sont dès lors de nature pénale au sens de l'article 6 de la C.E.D.H.Sanctionner un comportement jugé inadéquat en matière d'activation revient donc à appliquer une sanction de nature pénale nonobstant le fait que la disposition réglementaire est rangée parmi les conditions d'octroi.Lorsque l'autorité administrative dispose du pouvoir d'individualiser la sanction et, à cette fin, dispose du droit de donner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis total ou partiel, le juge doit quant à lui disposer du même pouvoir que celui dont dispose l'administration et donc également de celui de donner un avertissement ou d'appliquer un sursis. Indépendamment du fait que l'administration dispose ou non de ce pouvoir, il en va de même si le fait à l'origine de la sanction de nature pénale constitue aussi une infraction pénale.Par ailleurs, le dépassement du délai raisonnable pourrait être sanctionné par une réduction de la sanction en deçà du minimum légal.Depuis les arrêts récents de la Cour de cassation, le pouvoir de réduction ou d'individualisation de la sanction, en la remplaçant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis, peut être reconnu au juge par le fait que la sanction est de nature pénale et ce même lorsque l'autorité administrative ne dispose pas expressément de ce pouvoir et que le fait reproché ne constitue pas une infraction pénale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Activation - Evaluation partiellement ou intégralement négative - Exclusion - Réduction ou mesure alternative - Pouvoir du juge - Nature pénale de la sanction - Conséquences - Individualisation de la sanction - Avertissement ou sursis - Principe de proportionnalité - Réduction de la sanction Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - CHOMAGE - Activation - Evaluation partiellement ou intégralement négative - Exclusion - Réduction ou mesure alternative - Pouvoir du juge - Nature pénale de la sanction - Conséquences - Individualisation de la sanction - Avertissement ou sursis - Principe de proportionnalité - Réduction de la sanction - Discrimination - Conséquences sur la sanction - C.E.D.H., art. 6 ; Constitution, art. 10, 11 et 159 ; A.R. du 25/11/1991, art.59quinquies ; A.M. du 5 juillet 2004 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 juin 2010 Arrêt rendu par anticipation R.G. n° 2009/AN/8.825 13ème Chambre Réf. ONEm : RN 831209/261-35 Réf. Trib. trav. Namur, 6e ch., R.G. n°08/2.505/A EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 appelant, comparaissant par Me Robert Joly, avocat. CONTRE : Monsieur David DECOUX domicilié à 5002 SAINT-SERVAIS (NAMUR), Rue de Gembloux, 387 intimé, ne comparaissant pas. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Rappel des faits. - Le 30 avril 2007, M. DECOUX, ci-après l'intimé, demande et obtient le bénéfice des allocations d'attente. - Il est convoqué à un entretien d'évaluation de ses efforts et ceux-ci apparaissent insuffisants aux yeux du représentant de l'O.N.Em. (le facilitateur) au motif qu'il est impossible d'établir la fréquence des recherches. - Le 16 juin 2008, il signe avec le représentant de l'O.N.Em. un « premier contrat » d'activation du comportement de recherche d'emploi. Il s'engage à : - Recontacter le FOR.Em. dans les 30 jours en vue d'examiner son projet professionnel et les possibilités de formation/accompagnement. Il doit avoir au moins un entretien. - Continuer les démarches de formation et s'inscrire si possible. - Présenter sa candidature spontanée auprès de 3 entreprises et/ou organisations par mois jusqu'au prochain entretien : il doit mentionner les entreprises et joindre une attestation si possible. - Suivre les offres d'emploi dans au moins un journal local, offres FOR.Em. ou internet et répondre à une offre par mois jusqu'au prochain entretien (mentionner les journaux, garder copie des lettres, dresser la liste des emplois). - Le 6 novembre 2008, il est convié à un deuxième entretien. Le rapport conclut : - Recontacter le FOR.Em. : l'intimé a oublié mais a pris rendez-vous le 5 novembre 2008 pour le 25 novembre 2008 et s'est rendu au Carrefour formation où il a eu un entretien individuel. - Continuer les démarches de formation et s'inscrire si possible : les démarches sont en cours. - Présenter sa candidature spontanée auprès de 3 entreprises et/ou organisations par mois jusqu'au prochain entretien : il justifie de 18 démarches spontanées pour 15 demandées. - Suivre les offres d'emploi dans au moins un journal local, offres FOR.Em. ou internet et répondre à une offre par mois jusqu'au prochain entretien : l'intimé soutient avoir fait le nécessaire mais ne le justifie pas par des écrits. - Le même jour, il signe un nouveau contrat dans lequel il s'engage à des démarches complémentaires et est informé qu'il sera convoqué dans les quatre mois à un dernier entretien. - Par décision du 17 novembre 2008, l'O.N.Em. exclut l'intimé du bénéfice des allocations de chômage parce qu'il n'a pas respecté les conditions qui figurent dans le premier contrat d'activation. L'exclusion porte sur la période allant du 24 novembre 2008 au 23 mars 2009. - L'intimé conteste la décision car il estime avoir fait preuve de recherche active d'emploi et reproche à l'O.N.Em. de ne pas avoir tenu compte des tests passés à La Louvière (Carrefour Emploi Formation qui dépend du FOR.Em.). Dans les pièces jointes et adressées à l'Auditorat, il justifie aussi s'être rendu le 4 septembre à une séance d'information de Carrefour Emploi à Jambes dans le cadre de sa formation de base (informatique). Il reconnaît ne pas s'être rendu au FOR.Em. mais au Carrefour Emploi, erreur selon lui bénéfique car elle lui a permis de se réorienter en vue de suivre une formation à La Louvière. Il ajoute avoir passé l'épreuve pratique du permis de conduire, indispensable pour trouver un emploi dans sa spécialité. - Le tribunal considère que si le rendez-vous au FOR.Em. n'a pas été pris dans les délais, l'intimé s'est rendu au Carrefour Emploi. Par ailleurs, les pièces produites établissent la réalité des démarches relatives aux offres d'emploi. Il annule la décision. 2. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Dans son arrêt du 17 novembre 2009, la Cour relève qu'il faut bien conclure que les premier et quatrième engagements, pourtant clairement précisés, n'ont pas été réalisés. Le quatrième n'a pas été remplacé par équivalent puisque suivre des formations faisait l'objet du 2e engagement. Compte tenu de ces éléments, la Cour s'est alors interrogée non sur le principe de la sanction, qui s'impose en l'espèce du fait du non-respect du premier et du quatrième engagements, mais sur ses modalités. Les dispositions de l'arrêté royal prises dans le cadre de l'activation n'ouvrent pas, comme c'est le cas pour les sanctions administratives ou autres mesures d'exclusion prévues dans l'arrêté pour lesquelles le juge dispose exactement de la même latitude que l'administration, la possibilité d'accorder un sursis ou de remplacer la sanction par un simple avertissement. Les dispositions de l'arrêté royal ne prévoient pas non plus une fourchette mais imposent une sanction unique sans opérer de distinction selon que le chômeur a négligé tout ou partie de ses engagements et s'est plus ou moins impliqué dans des démarches actives. Il n'est pas prévu d'adapter la gravité du manquement à la situation particulière de l'espèce. Sauf s'il annule la décision , le juge dispose, lorsque le texte le prévoit, du même pouvoir que le directeur de l'O.N.Em. de réduire la sanction ou de l'individualiser en la remplaçant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis. Dès lors que l'arrêté royal ne prévoit ni une fourchette, ni une mesure de sursis ni même la possibilité de remplacement de la sanction par un avertissement, le juge ne peut y suppléer sauf si l'arrêté, par le fait même qu'il ne l'envisage pas en faveur de chômeurs qui ne respectent pas la disposition réglementaire concernée mais à des degrés divers, crée à leur égard une discrimination injustifiée . La Cour invite les parties à s'expliquer. La Cour doit se pencher sur deux questions : la nature de la mesure (sanction) prise et les conséquences éventuelles de la qualification retenue, d'une part, et l'existence ou non d'une discrimination et ses conséquences, d'autre part. 3. La nature de la sanction. 3.1. Les sanctions en regard de la C.E.D.H. L'article 6, 1° de la Convention européenne édicte que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Le droit aux allocations de sécurité sociale fait partie, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour européenne), des droits civils au sens de l'article 6, 1° susvisé . En effet, la Cour européenne donne de la notion de droits et obligations de caractère civil une portée large distincte de celle applicable en droit interne . La problématique de l'appartenance des sanctions administratives (au sens large) à la notion de droit civil ou de son inclusion dans le droit pénal, au sens de la convention européenne, est moins évidente. Pour qualifier la notion d'accusation en matière pénale , la Cour européenne a recours à trois critères : la qualification juridique de l'infraction selon le droit national (mais ce critère n'a qu'une valeur relative), la nature de l'infraction et enfin la nature et la gravité de la sanction . Ces critères peuvent se combiner. La nature et la gravité de la sanction doivent s'apprécier en fonction du maximum encouru . Le législateur peut , pour un même comportement fautif, prévoir des sanctions régies par le système répressif national et des sanctions administratives qui, au sens de l'article 6 de la Convention européenne, revêtent un caractère répressif. Ces sanctions administratives de nature pénale peuvent être prononcées et infligées par une autorité administrative pour autant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, au sens de l'article 6 de la même convention, devant un tribunal . 3.2. La qualification de la sanction d'exclusion prise sur pied de l'article 59quinquies. Si l'exclusion du droit aux allocations pour privation involontaire de travail ou pour indisponibilité sur le marché de l'emploi est une conséquence du non-respect d'une condition d'octroi des allocations (ce qui peut entraîner une mesure d'exclusion si le chômeur émet des réserves sur sa remise au travail ou refuse un emploi convenable ou encore s'il n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi) et si la perte d'un droit lié à la non-réalisation d'une condition d'octroi n'est pas qualifiée, par la Cour de cassation , de sanction de nature pénale , il faut, d'une part, constater que cette analyse n'est pas unanimement partagée et que cette divergence trouve spécialement matière à contestation depuis l'entrée en vigueur de l'article 53bis qui autorise le directeur à se limiter à donner un avertissement ou à assortir la décision d'un sursis (en ce qui concerne la privation involontaire de travail) et, d'autre part, vérifier si la sanction, au sens large, faisant suite au constat d'un comportement non suffisamment actif sur le marché du travail ne rentre pas dans la notion de sanction de nature pénale, indépendamment du fait que les articles 58 et 59bis et suivants ont été intégrés dans la section 2 dont le titre est « Disponibilité pour le marché de l'emploi » et font ainsi partie des conditions d'octroi. Il convient d'opérer une nette distinction entre la conséquence automatique qu'entraîne le fait qu'une des conditions d'octroi des allocations n'est pas ou plus remplie, à savoir la perte du droit et non pas une exclusion temporaire, et la sanction d'un comportement inadapté, fût-il examiné sur une période déterminée plus ou moins longue et non relatif à un acte isolé. Ainsi, il se conçoit parfaitement de tirer la perte du droit aux allocations comme conséquence de la radiation de l'inscription ; en ce cas, la suppression des allocations est une conséquence d'un constat. Par contre, en ce qui concerne l'activation, c'est le comportement du chômeur qui est sanctionné et il l'est par une sanction non modulable au terme d'un entretien et de la signature d'un « contrat » suivi d'un nouvel examen de son comportement qui peut alors faire l'objet d'un second contrat lui-même susceptible d'aboutir à l'exclusion définitive pure et simple. La première de ces sanctions, celle qui fait l'objet du recours dont est saisie la Cour, n'est pas modulable en fonction des efforts effectués par le chômeur, alors que c'est ce comportement qui est à la base de la mise en œuvre de la procédure (et non son comportement antérieur puisque si le premier contrat est considéré comme rempli, la procédure prend fin sans conséquence pour le chômeur), mais ne l'est qu'en fonction de la situation familiale ou financière du chômeur ou selon qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'attente. Les critères retenus par la C.E.D.H. en vue de qualifier une sanction de nature pénale doivent être examinés en regard de la réglementation afin de déterminer s'ils sont réunis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.