← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.8 No Rôle: 8825/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 13:18 Fiche En ce qui concerne l'activation en matière de chômage, c'est le comportement du chômeur qui est sanctionné et il l'est par une sanction non modulable au terme d'un entretien et de la signature d'un « contrat » suivi d'un nouvel examen de son comportement qui peut alors faire l'objet d'un second contrat lui-même susceptible d'aboutir à l'exclusion définitive pure et simple.La première de ces sanctions, celle qui fait l'objet du recours dont a été saisie la Cour, n'est pas modulable en fonction des efforts effectués par le chômeur, alors que c'est ce comportement qui est à la base de la mise en œuvre de la procédure (et non son comportement antérieur puisque si le premier contrat est considéré comme rempli, la procédure prend fin sans conséquence pour le chômeur), mais n'est modulable qu'en fonction de la situation familiale ou financière du chômeur ou selon qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'attente.Les critères retenus par la C.E.D.H. en vue de qualifier une sanction de nature pénale doivent être examinés en regard de la réglementation afin de déterminer s'ils sont réunis.Le deuxième critère qui est relatif à la nature de l'infraction invite à se pencher sur la nature de la norme qui doit viser l'ensemble de la population ou un groupe dans son ensemble.La réglementation en matière d'allocations de chômage vise l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et non un groupe déterminé d'individus. La réglementation en matière d'allocations de chômage vise l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et non un groupe déterminé d'individus. La mesure prise sur pied de l'article 59quinquies a un double objectif : répressif et dissuasif. Répressif parce qu'elle sanctionne un comportement jugé insuffisant et dissuasif parce qu'elle sanctionne lourdement et, dans un second temps, fait planer la menace de l'exclusion pure et simple si le comportement attendu ne change pas. Sur la base de ce deuxième critère, la mesure peut donc être qualifiée de sanction de nature pénale.Les mesures ou sanctions prises sur pied de l'article 59quinquies sont dès lors de nature pénale au sens de l'article 6 de la C.E.D.H.Sanctionner un comportement jugé inadéquat en matière d'activation revient donc à appliquer une sanction de nature pénale nonobstant le fait que la disposition réglementaire est rangée parmi les conditions d'octroi.Lorsque l'autorité administrative dispose du pouvoir d'individualiser la sanction et, à cette fin, dispose du droit de donner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis total ou partiel, le juge doit quant à lui disposer du même pouvoir que celui dont dispose l'administration et donc également de celui de donner un avertissement ou d'appliquer un sursis. Indépendamment du fait que l'administration dispose ou non de ce pouvoir, il en va de même si le fait à l'origine de la sanction de nature pénale constitue aussi une infraction pénale.Par ailleurs, le dépassement du délai raisonnable pourrait être sanctionné par une réduction de la sanction en deçà du minimum légal.Depuis les arrêts récents de la Cour de cassation, le pouvoir de réduction ou d'individualisation de la sanction, en la remplaçant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis, peut être reconnu au juge par le fait que la sanction est de nature pénale et ce même lorsque l'autorité administrative ne dispose pas expressément de ce pouvoir et que le fait reproché ne constitue pas une infraction pénale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Activation - Evaluation partiellement ou intégralement négative - Exclusion - Réduction ou mesure alternative - Pouvoir du juge - Nature pénale de la sanction - Conséquences - Individualisation de la sanction - Avertissement ou sursis - Principe de proportionnalité - Réduction de la sanction Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - CHOMAGE - Activation - Evaluation partiellement ou intégralement négative - Exclusion - Réduction ou mesure alternative - Pouvoir du juge - Nature pénale de la sanction - Conséquences - Individualisation de la sanction - Avertissement ou sursis - Principe de proportionnalité - Réduction de la sanction - Discrimination - Conséquences sur la sanction - C.E.D.H., art. 6 ; Constitution, art. 10, 11 et 159 ; A.R. du 25/11/1991, art.59quinquies ; A.M. du 5 juillet 2004 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 juin 2010 Arrêt rendu par anticipation R.G. n° 2009/AN/8.825 13ème Chambre Réf. ONEm : RN 831209/261-35 Réf. Trib. trav. Namur, 6e ch., R.G. n°08/2.505/A EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 appelant, comparaissant par Me Robert Joly, avocat. CONTRE : Monsieur David DECOUX domicilié à 5002 SAINT-SERVAIS (NAMUR), Rue de Gembloux, 387 intimé, ne comparaissant pas. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Rappel des faits. - Le 30 avril 2007, M. DECOUX, ci-après l'intimé, demande et obtient le bénéfice des allocations d'attente. - Il est convoqué à un entretien d'évaluation de ses efforts et ceux-ci apparaissent insuffisants aux yeux du représentant de l'O.N.Em. (le facilitateur) au motif qu'il est impossible d'établir la fréquence des recherches. - Le 16 juin 2008, il signe avec le représentant de l'O.N.Em. un « premier contrat » d'activation du comportement de recherche d'emploi. Il s'engage à : - Recontacter le FOR.Em. dans les 30 jours en vue d'examiner son projet professionnel et les possibilités de formation/accompagnement. Il doit avoir au moins un entretien. - Continuer les démarches de formation et s'inscrire si possible. - Présenter sa candidature spontanée auprès de 3 entreprises et/ou organisations par mois jusqu'au prochain entretien : il doit mentionner les entreprises et joindre une attestation si possible. - Suivre les offres d'emploi dans au moins un journal local, offres FOR.Em. ou internet et répondre à une offre par mois jusqu'au prochain entretien (mentionner les journaux, garder copie des lettres, dresser la liste des emplois). - Le 6 novembre 2008, il est convié à un deuxième entretien. Le rapport conclut : - Recontacter le FOR.Em. : l'intimé a oublié mais a pris rendez-vous le 5 novembre 2008 pour le 25 novembre 2008 et s'est rendu au Carrefour formation où il a eu un entretien individuel. - Continuer les démarches de formation et s'inscrire si possible : les démarches sont en cours. - Présenter sa candidature spontanée auprès de 3 entreprises et/ou organisations par mois jusqu'au prochain entretien : il justifie de 18 démarches spontanées pour 15 demandées. - Suivre les offres d'emploi dans au moins un journal local, offres FOR.Em. ou internet et répondre à une offre par mois jusqu'au prochain entretien : l'intimé soutient avoir fait le nécessaire mais ne le justifie pas par des écrits. - Le même jour, il signe un nouveau contrat dans lequel il s'engage à des démarches complémentaires et est informé qu'il sera convoqué dans les quatre mois à un dernier entretien. - Par décision du 17 novembre 2008, l'O.N.Em. exclut l'intimé du bénéfice des allocations de chômage parce qu'il n'a pas respecté les conditions qui figurent dans le premier contrat d'activation. L'exclusion porte sur la période allant du 24 novembre 2008 au 23 mars 2009. - L'intimé conteste la décision car il estime avoir fait preuve de recherche active d'emploi et reproche à l'O.N.Em. de ne pas avoir tenu compte des tests passés à La Louvière (Carrefour Emploi Formation qui dépend du FOR.Em.). Dans les pièces jointes et adressées à l'Auditorat, il justifie aussi s'être rendu le 4 septembre à une séance d'information de Carrefour Emploi à Jambes dans le cadre de sa formation de base (informatique). Il reconnaît ne pas s'être rendu au FOR.Em. mais au Carrefour Emploi, erreur selon lui bénéfique car elle lui a permis de se réorienter en vue de suivre une formation à La Louvière. Il ajoute avoir passé l'épreuve pratique du permis de conduire, indispensable pour trouver un emploi dans sa spécialité. - Le tribunal considère que si le rendez-vous au FOR.Em. n'a pas été pris dans les délais, l'intimé s'est rendu au Carrefour Emploi. Par ailleurs, les pièces produites établissent la réalité des démarches relatives aux offres d'emploi. Il annule la décision. 2. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Dans son arrêt du 17 novembre 2009, la Cour relève qu'il faut bien conclure que les premier et quatrième engagements, pourtant clairement précisés, n'ont pas été réalisés. Le quatrième n'a pas été remplacé par équivalent puisque suivre des formations faisait l'objet du 2e engagement. Compte tenu de ces éléments, la Cour s'est alors interrogée non sur le principe de la sanction, qui s'impose en l'espèce du fait du non-respect du premier et du quatrième engagements, mais sur ses modalités. Les dispositions de l'arrêté royal prises dans le cadre de l'activation n'ouvrent pas, comme c'est le cas pour les sanctions administratives ou autres mesures d'exclusion prévues dans l'arrêté pour lesquelles le juge dispose exactement de la même latitude que l'administration, la possibilité d'accorder un sursis ou de remplacer la sanction par un simple avertissement. Les dispositions de l'arrêté royal ne prévoient pas non plus une fourchette mais imposent une sanction unique sans opérer de distinction selon que le chômeur a négligé tout ou partie de ses engagements et s'est plus ou moins impliqué dans des démarches actives. Il n'est pas prévu d'adapter la gravité du manquement à la situation particulière de l'espèce. Sauf s'il annule la décision , le juge dispose, lorsque le texte le prévoit, du même pouvoir que le directeur de l'O.N.Em. de réduire la sanction ou de l'individualiser en la remplaçant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis. Dès lors que l'arrêté royal ne prévoit ni une fourchette, ni une mesure de sursis ni même la possibilité de remplacement de la sanction par un avertissement, le juge ne peut y suppléer sauf si l'arrêté, par le fait même qu'il ne l'envisage pas en faveur de chômeurs qui ne respectent pas la disposition réglementaire concernée mais à des degrés divers, crée à leur égard une discrimination injustifiée . La Cour invite les parties à s'expliquer. La Cour doit se pencher sur deux questions : la nature de la mesure (sanction) prise et les conséquences éventuelles de la qualification retenue, d'une part, et l'existence ou non d'une discrimination et ses conséquences, d'autre part. 3. La nature de la sanction. 3.1. Les sanctions en regard de la C.E.D.H. L'article 6, 1° de la Convention européenne édicte que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Le droit aux allocations de sécurité sociale fait partie, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour européenne), des droits civils au sens de l'article 6, 1° susvisé . En effet, la Cour européenne donne de la notion de droits et obligations de caractère civil une portée large distincte de celle applicable en droit interne . La problématique de l'appartenance des sanctions administratives (au sens large) à la notion de droit civil ou de son inclusion dans le droit pénal, au sens de la convention européenne, est moins évidente. Pour qualifier la notion d'accusation en matière pénale , la Cour européenne a recours à trois critères : la qualification juridique de l'infraction selon le droit national (mais ce critère n'a qu'une valeur relative), la nature de l'infraction et enfin la nature et la gravité de la sanction . Ces critères peuvent se combiner. La nature et la gravité de la sanction doivent s'apprécier en fonction du maximum encouru . Le législateur peut , pour un même comportement fautif, prévoir des sanctions régies par le système répressif national et des sanctions administratives qui, au sens de l'article 6 de la Convention européenne, revêtent un caractère répressif. Ces sanctions administratives de nature pénale peuvent être prononcées et infligées par une autorité administrative pour autant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, au sens de l'article 6 de la même convention, devant un tribunal . 3.2. La qualification de la sanction d'exclusion prise sur pied de l'article 59quinquies. Si l'exclusion du droit aux allocations pour privation involontaire de travail ou pour indisponibilité sur le marché de l'emploi est une conséquence du non-respect d'une condition d'octroi des allocations (ce qui peut entraîner une mesure d'exclusion si le chômeur émet des réserves sur sa remise au travail ou refuse un emploi convenable ou encore s'il n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi) et si la perte d'un droit lié à la non-réalisation d'une condition d'octroi n'est pas qualifiée, par la Cour de cassation , de sanction de nature pénale , il faut, d'une part, constater que cette analyse n'est pas unanimement partagée et que cette divergence trouve spécialement matière à contestation depuis l'entrée en vigueur de l'article 53bis qui autorise le directeur à se limiter à donner un avertissement ou à assortir la décision d'un sursis (en ce qui concerne la privation involontaire de travail) et, d'autre part, vérifier si la sanction, au sens large, faisant suite au constat d'un comportement non suffisamment actif sur le marché du travail ne rentre pas dans la notion de sanction de nature pénale, indépendamment du fait que les articles 58 et 59bis et suivants ont été intégrés dans la section 2 dont le titre est « Disponibilité pour le marché de l'emploi » et font ainsi partie des conditions d'octroi. Il convient d'opérer une nette distinction entre la conséquence automatique qu'entraîne le fait qu'une des conditions d'octroi des allocations n'est pas ou plus remplie, à savoir la perte du droit et non pas une exclusion temporaire, et la sanction d'un comportement inadapté, fût-il examiné sur une période déterminée plus ou moins longue et non relatif à un acte isolé. Ainsi, il se conçoit parfaitement de tirer la perte du droit aux allocations comme conséquence de la radiation de l'inscription ; en ce cas, la suppression des allocations est une conséquence d'un constat. Par contre, en ce qui concerne l'activation, c'est le comportement du chômeur qui est sanctionné et il l'est par une sanction non modulable au terme d'un entretien et de la signature d'un « contrat » suivi d'un nouvel examen de son comportement qui peut alors faire l'objet d'un second contrat lui-même susceptible d'aboutir à l'exclusion définitive pure et simple. La première de ces sanctions, celle qui fait l'objet du recours dont est saisie la Cour, n'est pas modulable en fonction des efforts effectués par le chômeur, alors que c'est ce comportement qui est à la base de la mise en œuvre de la procédure (et non son comportement antérieur puisque si le premier contrat est considéré comme rempli, la procédure prend fin sans conséquence pour le chômeur), mais ne l'est qu'en fonction de la situation familiale ou financière du chômeur ou selon qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'attente. Les critères retenus par la C.E.D.H. en vue de qualifier une sanction de nature pénale doivent être examinés en regard de la réglementation afin de déterminer s'ils sont réunis :

  1. a)La qualification juridique nationale d'infraction : Ce n'est pas le cas des « mesures » ou sanctions, selon la définition qu'on leur donne, prises par l'article 59quinquies.
  2. b)La nature de l'infraction : Ce n'est plus la qualification juridique mais la nature de la norme qui importe : elle doit viser l'ensemble de la population ou un groupe dans son ensemble . La réglementation en matière d'allocations de chômage vise l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et non un groupe déterminé d'individus. La mesure prise sur pied de l'article 59quinquies a un double objectif : répressif et dissuasif . Répressif parce qu'elle sanctionne un comportement jugé insuffisant et dissuasif parce qu'elle sanctionne lourdement et, dans un second temps, fait planer la menace de l'exclusion pure et simple si le comportement attendu ne change pas. Sur la base de ce deuxième critère, la mesure peut donc être qualifiée de sanction de nature pénale.
  3. c)La nature et la gravité de la sanction : Les sanctions administratives que l'O.N.Em. peut prendre à l'égard d'un chômeur sont des sanctions qui, financièrement, sont fort lourdes et ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc de nature pénale . Elles n'ont pas pour but de réparer le préjudice causé à l'assurance chômage mais de sanctionner le chômeur en le privant du droit aux allocations pendant plusieurs mois alors que les allocations sont sa seule source de revenus professionnels. Il suffit de retenir un critère pour que la qualification de sanction de nature pénale soit acquise. Le fait que les conditions mises par les deuxième et troisième critères soient réunies ne fait que conforter la qualification de sanction de nature pénale de la mesure d'exclusion temporaire. La Cour partage donc l'avis de J.-Fr. NEVEN et E. DERMINE selon lequel : « L'application aux sanctions prévues en matière d'activation de recherche d'emploi des critères qui, dans la jurisprudence de la Cour cassation, permettent d'identifier le caractère pénal d'une sanction, conduirait aux constatations suivantes : - l'obligation de rechercher activement un emploi a un caractère général ; elle concerne la majorité des chômeurs, seules certaines catégories de chômeurs dotés de statuts particuliers (notamment les plus de 50 ans) en sont exclus ; - il est manifeste que la réglementation impose un comportement déterminé (de recherche active d'emploi) dont elle réprime le non-respect ; - le processus mis en place tend à éviter la réitération d'une attitude passive en matière de recherche d'emploi ; - les sanctions sont connues d'avance (et clairement annoncées) de sorte qu'elles sont destinées à inciter le chômeur à respecter l'obligation de rechercher activement un emploi ; - la réglementation témoigne d'une certaine sévérité par rapport au comportement visé : il suffit à cet égard de penser aux situations dans lesquelles une suppression intervient alors qu'une partie seulement des engagements n'a pas été respectée. Les sanctions apparaissent ainsi comme n'étant pas dénuées de caractères à la fois préventif et répressif. L'objectif est d'inciter les chômeurs à « remettre le pied à l'étrier » de l'emploi mais aussi de sanctionner ceux qui malgré les diverses invitations en ce sens, ne font pas les efforts et les démarches nécessaires ». Dès lors, les mesures ou sanctions prises sur pied de l'article 59quinquies sont bien de nature pénale au sens de l'article 6 de la C.E.D.H. Sanctionner, dans les conditions décrites ci-dessus, un comportement jugé inadéquat en matière d'activation revient donc à appliquer une sanction de nature pénale nonobstant le fait que la disposition réglementaire est rangée parmi les conditions d'octroi. Quelles conséquences tirer de cette qualification ? Le principe général de droit de l'application de la loi pénale la plus douce s'applique lorsque la sanction de nature pénale est ultérieurement allégée par une réglementation postérieure aux faits de la cause. Le principe de la proportionnalité de la sanction permet d'appliquer une mesure inférieure à celle prévue par le texte réglementaire . En effet, le juge peut examiner, sans apprécier la sanction en opportunité ou en équité, si la sanction de nature pénale n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de « l'infraction » commise et dispose de ce fait du pouvoir de réduire la sanction en deçà du « tarif » unique établi par l'article 59quinquies. En matière fiscale, la Cour de cassation a décidé que : 1. « Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ; dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge est tenu d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance : lors de cette appréciation, il peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions antérieurement rendues dans des cas similaires » . 2. « Le juge appelé à apprécier l'amende administrative infligée en vertu de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si les conditions de fait et de droit sont remplies quant à la sanction et si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ; en application des règles précitées, le juge peut, le cas échéant, lever ou réduire la sanction infligée » . 3. « Le contribuable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi ; le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité » . Relevons que dans le cas d'espèce, l'administration ne pouvait pas moduler la sanction car l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'était pas applicable. 4. « Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative en matière de taxe provinciale qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit ; le contrôle doit notamment permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction d'une telle importance, aussi dans les cas dans lesquels l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de modération en la matière » . Cependant, il faut tenir compte de deux éléments : ce pouvoir de réduction est généralement lié soit à l'existence d'une infraction pénale (qui n'est pas appliquée mais à laquelle se substitue une sanction de nature pénale que le juge peut alors moduler en tenant compte des pouvoirs dont dispose le juge statuant au pénal et non pas uniquement en fonction des pouvoirs dont dispose l'administration ), soit à la reconnaissance d'un pouvoir de réduction en deçà du minimum donné à l'administration, pouvoir qui est alors aussi reconnu au juge . Lorsque l'autorité administrative dispose du pouvoir d'individualiser la sanction et, à cette fin, dispose du droit de donner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis total ou partiel, le juge doit quant à lui disposer du même pouvoir que celui dont dispose l'administration et donc également de celui de donner un avertissement ou d'appliquer un sursis . Indépendamment du fait que l'administration dispose ou non de ce pouvoir, il en va de même si le fait à l'origine de la sanction de nature pénale constitue aussi une infraction pénale. Par ailleurs, le dépassement du délai raisonnable pourrait être sanctionné par une réduction de la sanction en deçà du minimum légal . Ce pouvoir de réduction ou d'individualisation de la sanction, en la remplaçant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis, peut-il être reconnu au juge par le seul fait que la sanction est de nature pénale lorsque l'autorité administrative ne dispose pas expressément de ce pouvoir et que le fait reproché ne constitue pas une infraction pénale ? Si avant les arrêts du 12 décembre 2008 et 13 février 2009 dont question ci-dessus, la doctrine pouvait conclure, à la lecture des arrêts de la Cour de cassation, que le juge ne pouvait disposer de plus de pouvoirs que l'administration, il convient de relever que les arrêts susvisés amènent à revoir la question. Une porte était déjà entrouverte par l'écartement de peines fixes manifestement disproportionnées par rapport au comportement sanctionné. S. VAN DROOGHENBROECK considérait déjà que la transposition à la sanction administrative ne devait pas être exclue a priori . Dès lors que la qualification retenue par la Cour est celle de sanction de nature pénale, la question de l'existence d'une discrimination entre les bénéficiaires d'allocations de chômage perd de son intérêt puisque le juge dispose, d'une part, de la possibilité de donner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis et, d'autre part, de réduire la sanction en deçà du « tarif unique » fixé par la réglementation lorsqu'il l'estime totalement disproportionnée. Qu'en est-il en l'espèce pour les sanctions prises en matière d'activation ? Lorsqu'elle a décidé de mettre en œuvre la procédure, l'administration ne dispose explicitement ni du pouvoir d'individualiser la peine, ni du pouvoir de réduire celle-ci en deçà de celle prévue par le texte. Cependant, la nature de la sanction implique que le juge dispose de ces pouvoirs. 3.3. L'application du droit au cas d'espèce. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 17 novembre 2009, l'intimé a incontestablement effectué des démarches actives utiles. C'est ainsi qu'il a axé ses démarches sur la formation, ce qui lui a permis de décrocher un emploi fixe. Ces efforts, pour lesquels il a reçu le soutien appuyé de la MIRENA, lui ont permis de quitter l'assurance chômage. Si le contrat n'a pas été respecté strictement, il n'est pas contestable que l'intimé a manifesté sa volonté de quitter l'assurance chômage en effectuant des efforts conséquents sur le plan de la formation et suivis rapidement d'effets, n'hésitant pas à en suivre en effectuant des déplacements importants. Dans ces conditions particulières, un avertissement est plus adapté aux manquements que la sanction d'exclusion de 4 mois, tout à fait disproportionnée et déraisonnable compte tenu de l'incontestable bonne volonté de l'intimé. La Cour remplace donc la sanction par un avertissement. 4. L'existence d'une discrimination et les conséquences de son constat. Dès lors que la qualification retenue par la Cour est celle de sanction de nature pénale, la question de l'existence d'une discrimination entre les bénéficiaires d'allocations de chômage est devenue sans intérêt puisque le juge dispose, d'une part, de la possibilité de donner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis et, d'autre part, de réduire la sanction en deçà du « tarif unique » fixé par la réglementation lorsqu'il l'estime totalement disproportionnée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu par défaut de l'intimé en la cause en date du 17 novembre 2009, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, dit pour droit que le principe d'une sanction s'impose mais ordonne la réouverture des débats sur la question des modalités de son application, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 19 novembre 2009 pour l'audience du 20 avril 2010, Vu les conclusions après réouverture de l'appelant reçues au greffe le 18 janvier 2010, Vu la reprise ab initio à l'audience du 20 avril 2010, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle l'appelant a été entendu et invité à s'expliquer à nouveau. Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 18 mai 2010, avis notifié aux parties le jour même. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par défaut de l'intimé, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 18 mai 2010, l'appel ayant été reçu, le déclare partiellement fondé, réforme le jugement dont appel, remplace la sanction administrative de 4 mois d'exclusion par un avertissement, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés en ce qui concerne l'intimé à défaut de relevé déposé (article 1021, al. 2, du Code judiciaire). Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Bernard VANASSCHE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100622.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.