id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100624.15 No Rôle: 8875/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Une chute ne cesse pas d'être un événement soudain au seul motif qu'elle a été causée par un défaut de l'organisme de la victime. Si les dispositions légales excluent l'application de la loi lorsque la présomption prévue à l'article 9 de la loi ayant été renversée, il est établi que la lésion n'est pas due à l'événement soudain, elles ne requièrent en revanche pas que la cause ou l'une des causes de cet événement soit extérieure à l'organisme de la victime. Il s'avère en conséquence vain pour l'assureur-loi de rechercher dans l'absence de défaut de conformité de l'escalier emprunté par une victime à des impératifs de sécurité ou de toute autre cause extérieure, la justification de son refus d'intervention. La faute grave de la victime, telle celle consistant à se trouver sous l'emprise de l'alcool, n'est en soit pas exclusive de la notion d'accident du travail dès lors que rien ne permet de considérer que, parce qu'il est survenu dans de telles circonstances, l'accident aurait été, au sens de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971, intentionnellement provoqué par celle-ci avec pour conséquence qu'aucune indemnisation ne serait due. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Chute - Imprégnation alcoolique - Cause extérieure à l'organisme de la victime - Accident survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 7, 9 et 48 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision D.P./77/10 +Accident du travail - Chute - Imprégnation alcoolique - Cause extérieure à l'organisme de la victime - Accident survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat - Articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - Faute intentionnelle - Article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 24 juin 2010 R.G. n° 8.875/09 12ème Chambre R.G. du Tribunal du travail de Dinant :06/71.577/A EN CAUSE DE : LA S.A. AXA BELGIUM APPELANTE, comparaissant par Me Emmanuelle VAN HELLEPUT loco Me Pierre BEYENS, Avocats, CONTRE : 1.V. R. Anne, agissant en son nom et en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure F Tatiana
- F Charles INTIMES, comparaissant par Me Jonathan KETELAERS loco Me Inghe DERDE, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal du travail de Dinant, 8ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Namur, le 14 décembre 2009 et régulièrement notifiée; Vu le dossier du tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la cour le 17 décembre 2009; Vu l'ordonnance rendue, le 19 janvier 2010, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries à l'audience du 20 mai 2010; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse des intimés reçues au greffe de la cour les l9 février et 30 avril 2010; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la cour le 30 mars 2010 ; Vu le dossier des intimés reçu au greffe de la cour le 5 mai 2010 ; Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 20 mai 2010 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 mai 2010 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Monsieur Philippe F, né le 8 avril 1956 - tout en étant administrateur-délégué de la S.A. Etablissements Philippe F, un commerce spécialisé dans la vente de matériel d'électricité et de sanitaire dont le siège est situé chaussée de Dinant, 119 à Anhée et dont l'appelante est l'assureur-loi -, était lié à cette société par un contrat de travail d'employé. Le 6 janvier 2005 à 18.55 heures - son épouse se trouvant à l'étranger, il aurait été attendu chez une personne, Madame Suzanne R, dont le domicile, 117 chaussée de Dinant à Anhée, est proche du siège de la S.A. Etablissements Philippe F et, vers 18.45 heures, aurait appelé cette dernière pour obtenir la confirmation de l'invitation qui lui avait été faite d'y prendre son souper -, il a fait, dans les locaux de cette société, une chute dans les escaliers menant de son bureau - situé au premier étage - au rez-de-chaussée. Le comptable de l'entreprise, Monsieur Christian G, alors présent dans le bureau qui faisait face à celui de la victime, a entendu le bruit occasionné par cette chute, s'est immédiatement rendu auprès de l'intéressé et, après avoir constaté qu'il perdait du sang en abondance, a prévenu son père, Monsieur André F, ainsi que les services d'urgence. La victime a reçu des soins sur place avant d'être emmenée au service des urgences des Cliniques universitaires de Mont-Godinne où, à son arrivée, à 20.30 heures, elle a été enregistrée. Le médecin-conseil de l'appelante, le docteur Bernard COULON, relève dans un rapport du 2 février 2005 que la victime, atteinte d'une fracture temporo-pariétale gauche, d'un hématome extra-dural gauche aigu et d'un hématome extra-dural droit avec effet de masse qui, le 9 janvier 2005, ont entraîné son décès, aurait présenté, le 6 janvier 2005 à 20.12 heures, soit un peu plus d'une heure après la chute, un état d'imprégnation alcoolique chiffrée à 3,4 grammes (pièce 2 du dossier de l'appelante). Le 24 février 2005, l'assureur-loi, la Winterthur-Europe Assurances à laquelle a succédé l'actuelle appelante, a fait connaître à l'intimée, Madame Anne VAN ROMPU, sa décision de ne pas prendre en charge l'indemnisation des conséquences de l'accident dont son conjoint a été victime, ce au motif que, selon elle, « les lésions constatées résultent d'un processus purement interne à l'organisme de l'intéressé » et qu' « il n'y a pas de cause extérieure » (pièce 3 du dossier de l'appelante). Le 6 octobre 2006, le Fonds des accidents du travail a procédé, dans le cadre de l'application de l'article 88bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, à un examen du dossier et, le 31 octobre 2006, a fait savoir à l'appelante qu'il ne partageait pas son analyse du cas et que, selon lui, se trouvaient réunis les cinq éléments constitutifs de l'accidents du travail à savoir, l'élément soudain - un chute -, la lésion - une double fracture du crâne -, la présomption de causalité, en l'occurrence non renversée, de la lésion à l'événement soudain, la survenance de l'accident dans le cours de l'exécution du contrat, celle-ci étant présumée dès lors que la victime se trouvait sur les lieux de son travail à une heure qui, compte tenu des circonstances de fait, était justifiée et enfin, la survenance, sauf preuve contraire non rapportée, de cet accident par le fait de l'exécution du contrat de travail (pièce 6 du dossier de l'appelante). L'appelante n'ayant pas revu sa décision de refus d'intervention, l'intimée, Madame VAN ROMPU, a, par voie de citation du 27 novembre 2006, poursuivi sa condamnation à l'indemniser conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à lui verser : - un montant en principal de 2.691,63 euro au titre d'indemnité pour frais funéraires (art. 10 de la loi du 10 avril 1971) ; - une rente viagère équivalente à 30 p.c. de la rémunération de base plafonnée de la victime - 32.748,12 euro -, soit 9.824,44 euro (art. 12 de la loi du 10 avril 1971). Le 27 mars 2008, avec autorisation du Juge de Paix de Dinant donnée, le 20 avril 2007, en application de l'article 410 du Code civil, l'intimée a déposé une requête en intervention volontaire et, agissant en qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants alors mineurs Tatiana F et Charles F, a poursuivi la condamnation de l'appelante à verser en faveur de ceux-ci la rente prévue par l'article 13 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le premier juge a, par jugement déféré du 20 octobre 2009, fait droit à l'action des actuels intimés et condamné l'appelante, outre les intérêts au taux légal à dater du 6 janvier 2005, à payer, d'une part, au bénéfice de l'intimée, le montant de 2.691,63 euro au titre d'indemnité de frais funéraires et le montant de 9.824,44 euro , à indexer, au titre de la rente viagère prévue par l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 et, d'autre part, au bénéfice de chacun des enfants de la victime, Tatiana F et Charles FALAES, une rente annuelle de 4.912,22 euro , à indexer. L'appel L'appelante entend, en termes de requête d'appel, que soit réformé le jugement déféré du 20 octobre 2009, ce au motif que, dès lors que la chute survenue le 6 janvier 2005 trouvait incontestablement sa cause dans l'état d'ébriété de la victime et que les conséquences de cette chute n'ont pas été aggravées par « un élément propre au travail », le premier juge ne pouvait considérer que se trouvaient réunis les éléments constitutifs d'un accident du travail. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré du 20 octobre 2009 aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit, le 14 décembre 2009, dans les formes et délai légaux. Discussion a. L'événement soudain - La chute L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer l'événement soudain au sens de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 pour autant que « dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion » (Cass., 20 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 504; Cass., 12 février 1990, J.T.T, 1990, p. 265; Cass., 18 mai 1998, Pas., 1998, I, n° 261; Cass., 14 février 2000, J.T.T., 2000, p. 466; Bull., 2000, p. 407 ; Cass., 3 avril 2000, J.T.T., 2000, p. 463), étant entendu qu'une lésion n'est présumée avoir été causée par un accident du travail que lorsqu'un événement soudain est déclaré établi et non seulement possible (Cass., 6 mai 1996, Bull., 1996, n° 148, p. 423, citant également en note 1, Cass., 10 décembre 1990, Pas., 1991, I, n° 184) et qu'il y a lieu de ne pas confondre la lésion et l'événement soudain qui sont des éléments distincts constitutifs de l'accident du travail (Cass., 18 novembre 1996, J.T., 1997, p. 236; Cass., 9 novembre 1998, Pas., 1998, I, n° 478). Le fait matériel de la chute dont, le 6 janvier 2005, Monsieur Philippe F a été victime ne saurait, si même elle n'est pas survenue en présence de témoins directs, être sérieusement contesté dans sa matérialité, dès lors que le témoin, certes indirect, mais immédiat des faits, Monsieur Christian G, a été alerté par le bruit important occasionné par cette chute et a retrouvé la victime inanimée, le crâne fracassé, au pied des escaliers qu'elle avait dû emprunter après avoir quitté son bureau. Une chute ne cesse pas d'être un événement soudain au seul motif qu'elle a été causée par un défaut de l'organisme de la victime (Cass., 7 janvier 1991, Pas., 1991, I, p. 414 ; Cass., 30 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2212), la Cour de cassation jugeant que si les dispositions légales excluent l'application de la loi lorsque, la présomption prévue à l'article 9 de la loi ayant été renversée, il est établi que la lésion n'est pas due à l'événement soudain, elles ne requièrent en revanche pas que la cause ou l'une des causes de cet événement soit extérieure à l'organisme de la victime (Cass., 29 avril 2002, J.T.T., 2002, p. 361 ; Frédéric KURZ, "Accidents du travail : l'événement soudain", Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudence, CUP, Larcier, 2004, p. 734 et s.). Il s'avère en conséquence vain pour l'appelante de rechercher dans l'absence de défaut de conformité de l'escalier emprunté à des impératifs de sécurité ou de toute autre cause extérieure, la justification de son refus d'intervention. La faute grave du travailleur, telle celle consistant à, comme en la présente espèce, se trouver sous l'emprise de l'alcool (Cass., 24 octobre 1988, J.T.T., 1989, p. 105), n'est en soit pas exclusive de la notion d'accident du travail. Rien par ailleurs ne permet de considérer que, parce qu'il est survenu alors que la victime se trouvait sous l'emprise de la boisson, l'accident aurait été, au sens de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971, intentionnellement provoqué par celle-ci avec pour conséquence qu'aucune indemnisation ne serait due. b. La lésion La lésion encourue - une double fracture du crâne qui, à terme, a entraîné le décès de la victime - est établie à suffisance par les pièces produites aux débats, notamment par le rapport du médecin-conseil de l'appelante, le docteur Bernard COULON (pièce 2 du dossier de l'appelante). Cette lésion est présumée, la preuve contraire n'étant pas rapportée, trouver son origine dans la chute survenue le 6 janvier
- c. La survenance de l'accident dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat - L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : « Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. (...). ». Aux termes de son contrat d'emploi du 28 janvier 1984, Monsieur Philippe F assurait la direction de la société dont il était, avec son père, administrateur-délégué. Ses fonctions justifiaient, comme tel était par ailleurs le cas du comptable de l'entreprise, Monsieur Christian G, présent au moment des faits, qu'il n'ait pas été tenu de respecter un horaire strict de travail, ce que son père a confirmé lors de son audition par le Service d'inspection du Fonds des accidents du travail (procès-verbal du 11 mai 2005, pièce 4 du dossier des intimés). Selon les explications fournies par les intimés, le magasin exploité par la S.A. Etablissements Philippe F fermait ses portes, en semaine, à 18.00 heures, ce qui explique qu'il pouvait fréquemment arriver que son directeur, Monsieur Philippe F, tout comme son comptable, soit présent en début de soirée, notamment en vue assurer des opérations de clôture et de vérification de caisse. Il ressort des déclarations de Madame Suzanne R, la personne qui avait invité la victime à prendre chez elle son repas du soir alors que son épouse se trouvait à l'étranger, que celui-ci, lorsqu'il a posé la question de savoir, vers 18.45 heures, si l'invitation était confirmée, s'exprimait sans énervement, son élocution apparaissant « normale » à son interlocutrice. Compte tenu de cette invitation et de la proximité immédiate de l'endroit où devait se rendre la victime, il se conçoit qu'après la fermeture du magasin, elle ait pu faire le choix de poursuivre son activité plutôt que de regagner son domicile, rue Sous les Falaises à Anhée, après 18.00 heures, pour ensuite se rendre chez son hôte. Du seul état d'imprégnation alcoolique de la victime - le médecin-conseil de l'appelante relève que le taux Gamma-GT enregistré lors de son admission à Mont-Godinne semble signer un alcoolisme chronique (pièce 2 du dossier de l'appelante) - il n'est pas possible de considérer que celle-ci aurait fait le choix de demeurer sur les lieux de son travail - seul, selon les déclarations du comptable de l'entreprise - dans le but unique d'y consommer des boissons alcoolisées et d'ainsi interrompre le cours de l'exécution de son contrat. Aucune argumentation, autre que celle articulée au départ de l'état d'imprégnation alcoolique de la victime, n'est soutenue qui permettrait de considérer une telle interruption comme acquise. L'accident - une chute alors que la victime avait entrepris de quitter son bureau - demeure présumé, nonobstant le taux d'alcoolémie par la suite constaté, être survenu par le fait de l'exécution de ce contrat. Il a été, dans un cas à certains égards comparable - il y avait en la circonstance une cause extérieure - jugé que l'accident survenu à un boucher d'abattoir qui s'est porté une blessure fatale en tombant avec son couteau est, nonobstant l'état d'ivresse grave qui était alors le sien, considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution de son contrat (C.T. Gand, 7 juin 2001, Chr.D.S., 2003, p. 334, cité par Frédéric KURTZ, o.c., p 736). Dans la présente espèce, il n'est par ailleurs pas établi que la chute est imputable, fut-ce même partiellement, à l'imprégnation alcoolique constatée lors de l'admission de la victime à Mont-Godinne, l'inspecteur mandaté par l'appelante pour instruire le dossier exposant par ailleurs que la chute a pu survenir parce que « la victime est peut-être descendue trop précipitamment » (pièce 7 du dossier de l'appelante). Le jugement déféré du 20 octobre 2009 doit être confirmé en ce que, rejoignant en cela l'avis émis par le Fonds des accidents du travail, il a considéré que, le 6 janvier 2005, Monsieur Philippe F a été victime d'un accident du travail et a alloué à l'intimée, outre l'indemnité pour frais funéraires, en faveur de celle-ci et de ses enfants, Tatiana F et Charles F, les rentes annuelles prévues par les articles 12 et 13 de la loi du 10 avril
- L'appel est, partant, non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable, mais non fondé ; Confirme dans toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, le jugement déféré du 20 octobre 2009 ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel, ceux-ci liquidés par les intimés au montant de base de l'indemnité de procédure, 291,50 euro (conclusions du 30 avril 2010) ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean MORDAN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, hormis Monsieur Jean MORDAN qui s'est trouvé dans la situation d'impossibilité prévue à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, assistés lors de la signature de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100624.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div