id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100624.16 No Rôle: 8793/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Le fait de n'avoir pas joint, comme le prévoit l'article 1034quater du Code judiciaire, à la requête contradictoire qu'elle a introduite sur pied des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, un certificat de domicile ou un extrait du registre national des personnes physiques et de n'avoir pas, comme le prévoit l'article 1034ter, 3°, dudit Code judiciaire, satisfait à l'obligation qui lui était faite de correctement renseigner « les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer », n'entraîne qu'une nullité relative. L'erreur qui a consisté à diriger une action, comme le prévoir l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980, contre le « Gouvernement » de la Communauté française, mais en se trompant, tout au plus dans l'indication du lieu où devait être adressée, sous pli judiciaire, la convocation prévue à l'article 1034sexies du Code judiciaire, ne saurait donner lieu à une fin de non-recevoir, l'irrégularité commise ne pouvant être sanctionnée que par une nullité relative. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Requête contradictoire - Absence de certificat de domicile ou d'extrait extrait du registre national des personnes physique - Nom, prénom, domicile et qualité de la personne à convoquer non correctement renseignés - Nullité relative. Action dirigée contre le Gouvernement de la Communauté française - Erreur d'adresse - Nullité relative Bases légales: Code Judiciaire - 704, 1034bis et 1034 sexies Texte de la décision D.P./76/10 + Droit judiciaire - Article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - Requête contradictoire - Articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire - Fin de non-recevoir et/ou nullité. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 24 juin 2010 R.G. n° 8.793/2009 12ème Chambre R.G. du tribunal du travail de Dinant : 09/93/A EN CAUSE DE : K Renée, APPELANTE, comparaissant par Me Jean-Marie DERMAGNE, Avocat, CONTRE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de Monsieur le Ministre-Président, chargé de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, dont le cabinet est établi Place Surlet de Chokier, 15-17 à 1000 BRUXELLES INTIMEE, comparaissant par Me Luc LETHE, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 23 avril 2009 par le Tribunal du travail de Dinant, 1ère Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Namur, le 8 mai 2009 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la cour le 14 mai 2009; Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2009 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 17 juin 2010 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la cour le 24 février 2010 ; Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 17 juin 2010 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 juin 2010 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le 17 janvier 2007, l'appelante, enseignante dans un établissement organisé par la Communauté française, a fait une chute dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un événement soudain au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. La Communauté française a consolidé le cas de l'appelante au 1er juin 2008, ce sans incapacité permanente. L'appelante a, par voie de requête du 19 janvier 2009, contesté la date de consolidation retenue par la Communauté française et soutenu qu'elle n'aurait été acquise que le 1er septembre 2008, ce sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Les parties ont été, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire, conviées à comparaître devant le premier juge à l'audience du 19 février
- La cause a, sur pied de l'article 754 du Code judiciaire, été remise au 26 mars 2009 et, à cette date, plaidée. La Communauté française a soulevé le moyen pris de l'irrecevabilité de l'action introduite par l'appelante au motif que, d'une part, elle ne pouvait l'être que par voie de citation et non de requête et que, d'autre part, elle avait dirigé sa demande contre la Communauté française représentée par son Gouvernement, en la personne de Monsieur le Ministre de l'enseignement, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, place Léopold II, 44, alors qu'elle aurait dû l'être contre la Communauté française représentée par son Ministre-Président, chargé de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, dont le cabinet est établi Place Surlet de Chokier, 15-17 à 1000 Bruxelles. Elle s'est également opposée à la demande poursuivant sa condamnation au paiement de la rente pour incapacité permanente, celle-ci, si elle devait être due, ne pouvant être mise à charge que de l'Etat belge. Le Tribunal du travail de Dinant a, par jugement déféré du 23 avril 2009, dit la demande, si même elle pouvait en principe être introduite par voie de requête, irrecevable parce que dirigée « contre une personne n'étant pas l'organe de la Communauté française ». L'appel L'appelante entend que soit réformé le jugement déféré du 23 avril 2009 et que soit ordonnée une mesure d'expertise, considérant que : - la requête, introduite sur pied de l'article 1034ter du Code judiciaire et dirigée contre la Communauté française, personne morale, indiquait, conformément à l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que celle-ci devait être représentée par « son gouvernement » ; - le seul fait que l'adresse mentionnée était celle de l'administration de l'enseignement, et non celle du cabinet du Président du gouvernement, ne pouvait être sanctionnée d'une fin de non-recevoir ; - la Communauté française avait comparu devant le premier juge sur diligence du ministre compétent ; - l'article 1034ter du Code judiciaire ne mentionne rien d'autre comme exigence relative à la désignation de la « personne à convoquer » que « les noms, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité » ; - les erreurs commises quant aux indications exigées par cette dernière disposition ne sont sanctionnées que par la nullité, laquelle n'est que relative et ne peut être prononcée que si la partie qui s'en prévaut - quod non en la présente espèce - établit l'existence d'un préjudice. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré du 23 avril 2009 aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été, le 8 mai 2009, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les articles 704, 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire Certes, comme plaidé devant le premier juge, la matière des accidents du travail n'est pas reprise dans l'énumération de l'article 704, § 2, du Code judiciaire. Toutefois, comme l'a rappelé celui-ci, l'article 704, §1er, du Code judiciaire dispose, depuis sa modification par l'article 4 de la loi du 13 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er septembre 2007 : « Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédure spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas explicitement abrogées. ». Si même, l'appelante devait - tel a été le cas devant le premier juge - se voir reprocher de n'avoir pas joint à sa requête, comme le prévoit l'article 1034quater du Code judiciaire, un certificat de domicile ou un extrait du registre national des personnes physiques et de n'avoir pas, comme le lui imposait l'article 1034ter, 3°, du Code judiciaire, satisfait à l'obligation qui lui était faite de correctement renseigné « les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer », qu'il resterait que la nullité qui sanctionne de telles abstentions n'est que relative et que l'intimée, laquelle a pu conclure en parfaite connaissance de cause et comparaître, n'établit pas, comme le lui impose l'article 861 du Code judiciaire, l'existence d'un quelconque préjudice. a. L'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - La fin de non-recevoir L'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que d'application depuis le 1er septembre 2003, dispose : « Sans préjudice de l'article 48bis, le Gouvernement représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président du Gouvernement. Les actions de la Communauté ou de la Région visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du Gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci.(...) » Certes, il a été jugé qu'est violée cette disposition de l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 lorsqu'un appel est formé contre « la Communauté française, représentée au Cabinet de son Ministre président, ... » alors qu'il aurait dû l'être contre la « Communauté française, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de la Ministre Présidente ...», que cette violation constitue une fin de non-recevoir en ce que l'appel n'est pas dirigé contre l'organe légalement compétent, la conséquence étant que les dispositions des articles 860 et suivants du Code judiciaire ne peuvent trouver à s'appliquer (Cass., 8 juin 1984, Bull., 1984, p. 1235 et s.). Tel était également le cas dès lors qu'une citation avait été signifiée à la Communauté flamande alors qu'elle aurait dû l'être à la Région flamande (Cass. 29 juin 2006, Pas., 2006, 1544, n° 366 ; TAHON, X., « Les irrégularités, nullités et abus de procédure », Le Procès civil accéléré, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 218 ; de LEVAL, G., Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, p. 22, n° 10, note 42 ; DECROÊS Anne, « Le défaut de qualité du défendeur et l'erreur dans la mention de son identité : irrecevabilité versus nullité », J.T., 2009, p. 515 et s.). L'article 42 du Code judiciaire, qui précise, notamment s'agissant de l'Etat, où sont faites les significations, n'indique pas où elles doivent l'être lorsqu'elles concernent la Communauté française. En la présente espèce, l'action a été, comme le prévoir l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980, dirigée, sans qu'il puisse être reproché à l'appelante de s'être trompée d'adversaire, contre le « Gouvernement » de la Communauté française, l'erreur commise l'ayant tout au plus été dans l'indication du lieu où devait être adressée, sous pli judiciaire, la convocation prévue à l'article 1034sexies du Code judiciaire. Une telle erreur ne saurait donner lieu à une fin de non-recevoir, l'irrégularité commise ne pouvant être sanctionnée que par une nullité relative. L'intimée a pu, comme exposé ci-dessus, conclure en parfaite connaissance de cause et comparaître, en telle sorte qu'elle reste en défaut d'établir, comme le lui impose l'article 861 du Code judiciaire, qu'elle aurait subi un quelconque préjudice. L'action de l'appelante doit, partant, être dite recevable et l'appel, à cet égard, d'ores et déjà fondé. . b. Le fond - L'incapacité permanente - L'expertise. Le litige ne porte, comme en conviennent les parties, que sur la détermination de la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente partielle, le paiement de la rente qui pourrait être due n'incombant en aucun cas à la Communauté française mais au seul Etat belge. Les parties se sont accordées, l'intimée à titre subsidiaire, sur la désignation en qualité d'expert du docteur Georges LEJEUNE et ont renoncé à la réunion d'installation prévue à l'article 972, § 2, du Code judiciaire (Procès-verbal d'audience du 17 juin 2010). Il y a lieu, à défaut d'éléments médicaux ou autres d'appréciation suffisants, de faire droit à cette demande d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable et, quant à la recevabilité de l'action de l'appelante, d'ores et déjà fondé ; Réformant le jugement déféré du 23 avril 2009, Dit l'action introduite par voie de requête du 19 janvier 2009 recevable ; Avant dire droit pour le surplus, Dit y avoir lieu à expertise médicale; Désigne en qualité d'expert le Docteur Georges LEJEUNE, dont le cabinet est situé Allée de Neris, 7 à 5100 WEPION (NAMUR) (tél. 081/46.13.97 - Fax. 081/46.04.00), auquel les parties auront soin, pour le premier septembre deux mille dix, d'une part, de faire connaître les noms et les adresses des médecins dont elles auront fait choix pour les assister au cours des travaux d'expertise et, d'autre part, de transmettre leurs dossiers de pièces et faits directoires éventuels, par courrier simple; Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent à la réunion d'installation prévue à l'article 972, § 2, du Code judiciaire; Dispense le Docteur Georges LEJEUNE, sauf demande expresse et contraire de l'une des parties, des notifications et plis recommandés auxquels il pourrait être légalement tenu; Charge l'expert de la mission, en se conformant au prescrit des articles 972 et suivants du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 15 mai 2007, après avoir convoqué, par pli simple ou, si une partie en formule expressément le souhait, par pli recommandé, les parties - dès versement, par l'intimée, de la provision d'honoraires et frais qui devra avoir été consignée sur le compte du greffe de la Cour (679-2008544-62), avec la référence du numéro de rôle de la présente cause, pour le premier septembre deux mille dix, à concurrence, sous réserve de la nécessité d'une provision supplémentaire à soumettre à la cour, d'un montant de 1.000,00 euro , laquelle pourra être, sur demande de l'expert, libérée au profit de celui-ci immédiatement à raison du montant de 500,00 euro en totalité immédiatement libérée au profit de celui - et recueilli tous renseignements et documents utiles, pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion de leurs médecins-conseils et des éléments médicaux du dossier et les avoir priées de se munir de tous documents et certificats médicaux :
- d'examiner Madame K Renée et, le cas échéant, de la faire examiner par d'autres médecins pour tels examens spécialisés qu'il jugera nécessaires à la solution du litige;
- de dire - le cas échéant en recourant à l'avis d'un sapiteur -, après avoir pris connaissance de tous autres documents qui lui seraient soumis en cours d'expertise, si l'appelante présente, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 janvier 2007, une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative d'en déterminer le taux ainsi que la date de consolidation ;
- de communiquer son avis provisoire circonstancié aux parties et/ou à leurs conseils, ainsi qu'à leurs médecins-conseils, ce pour le premier décembre deux mille dix, ceux-ci disposant pour faire valoir leurs observations d'un délai expirant le premier février deux mille onze;
- de reprendre ces observations et faits directoires et d'y répondre dans son rapport final qui sera déposé au greffe de la cour au plus tard le premier avril deux mille onze, lequel rapport sera accompagné de son état définitif d'honoraires et frais;
- de relater dans son rapport final la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et d'y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles;
- d'adresser aux parties, le jour de son dépôt au greffe de la cour, par pli simple ou, à la demande de l'une ou l'autre partie sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme de ce rapport final et de son état d'honoraires et frais; Renvoie la cause au rôle, délaissant à la partie la plus diligente le soin de solliciter, après expertise, fixation de celle-ci; Réserve à statuer quant au surplus, notamment quant aux dépens; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean MORDAN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, hormis Monsieur Jean MORDAN qui s'est trouvé dans la situation d'impossibilité prévue à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, assistés lors de la signature de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100624.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div