← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100625.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100625.7 No Rôle: 16/2010 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-01 13:23 Fiche Le bénéficiaire de l'aide sociale qui a omis d'aviser le centre public d'action sociale de son incarcération est tenu, conformément à l'article 98, §1er, de la loi du 8 juillet 1976, de rembourser l'aide sociale indûment perçue durant sa période de détention, sauf à prouver son état de besoin durant cette période.Cette dette d'indu ne porte intérêt de plein droit que si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée conformément aux dispositions de la Charte de l'assuré social. A défaut, elle ne porte intérêt qu'à dater de la sommation de paiement, conformément à l'article 1153 du Code civil.Elle ne peut faire l'objet d'une récupération par le biais d'une cession volontaire d'une quotité de l'aide sociale ultérieurement due au bénéficiaire, les retenues effectuées de la sorte l'étant en violation de l'insaisissabilité consacrée par l'article 1410, §2, du Code judiciaire, qui est d'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Indu - Récupération - Versement poursuivi durant une période d'incarcération - Défaut d'information dans le chef du bénéficiaire - Intérêts légaux - Conditions - Intérêts moratoires et judiciaires au taux légal dus à dater de la sommation - Reconnaissance de dette avec cession à hauteur de 10 % de l'aide sociale financière due ultérieurement - Nullité de l'engagement - Remboursement des retenues opérées illégalement. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1410, §2 Loi - 08-07-1976 - 60,§1er al.2 et 98§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 11-04-1995 - 21 Texte de la décision + Aide sociale versée indûment durant une période d'incarcération - défaut d'information dans le chef du bénéficiaire : article 60, §1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 - recouvrement de l'indu : article 98, §1er de la loi du 8 juillet 1976 - intérêts non dus de plein droit à dater des paiements indus, sauf en cas de fraude, dol ou manœuvres frauduleuses : application de l'article 21 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social - intérêts moratoires et judiciaires au taux légal dus à dater de la sommation - reconnaissance de dette avec cession à hauteur de 10 % de l'aide sociale financière due ultérieurement : nullité pour cause de contrariété à l'ordre public - remboursement des retenues opérées illégalement. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 25 juin 2010 R.G. n° 2010/AL/16 6ème Chambre R.G. T.T. Liège : 381837 - 10e Chambre - jugement du 08-12-2009 EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, représenté aux termes de l'article 28 de la loi du 8 juillet 1976, Organique des C.P.A.S., par le Président du Conseil, Monsieur Claude EMONTS, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE , Place Saint-Jacques n° 13, faisant élection de domicile chez son conseil Maître Michel DELHAYE, avocat à 4000 Liège, rue Lairesse n° 42, partie appelante, partie intimée sur appel incident, comparaissant par Maître Véronique FIORINI qui remplace Maître Michel DELHAYE, avocat, dont le Cabinet est à 4020 LIEGE, Rue Lairesse, 42, CONTRE : Monsieur Jean-Pierre B partie intimée, partie appelante sur incident, comparaissant par Maître Antoine GREGOIRE, avocat, Avenue Blonden, 21 à 4000 Liège. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DES APPELS. Le jugement frappé d'appel, prononcé le 8 décembre 2009, a été notifié le 10 décembre

  1. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010 en sorte que l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, doit être déclaré recevable, de même que l'appel incident introduit par conclusions. II. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE.
  2. Selon les informations légales versées au dossier administratif de l'appelant, Monsieur BAFUMABA (ci-après : « l'intimé ») est né le 8 juillet 1958 au Congo. Il est inscrit au registre de la population depuis le 24 février
  3. Il a bénéficié, en tant qu'étranger inscrit au registre des étrangers depuis le 5 décembre 2002, d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration calculé au taux isolé, à diverses reprises depuis le 1er décembre 2006 (dossier administratif, pièce 14) .
  4. En date des 29 octobre et 25 novembre 2008, il est invité à se présenter au CPAS DE LIEGE (ci-après : « l'appelant ») les 18 novembre et 23 décembre 2008 en vue d'une révision de son dossier, convocations auxquelles il ne donnera aucune suite, dès lors qu'il s'avèrera ultérieurement qu'il a été incarcéré entre le 25 septembre 2008 et le 20 janvier 2009 .
  5. En date du 23 janvier 2009, l'appelant notifia une première décision à l'intimé, adoptée en séance du 20 janvier 2009, par laquelle il fut constaté que faute d'avoir répondu aux convocations qui lui avaient été adressées et en ne se manifestant plus, il avait mis le centre public d'action sociale dans l'impossibilité de vérifier s'il remplissait encore les conditions d'octroi de l'aide sociale. Il s'agit de la première décision contestée.
  6. Le 27 février 2009, lui étaient notifiées deux autres décisions, adoptées en séance du 24 février 2009 : 4.
  7. La première d'entre elles portait à sa connaissance que l'aide sociale qu'il avait perçue indûment durant son incarcération, entre le 26 septembre et le 31 décembre 2008, à hauteur de la somme de 2.253,27 euro , devrait être remboursée, par la voie de retenues mensuelles de 70 euro à dater du 1er février
  8. Il s'agit de la seconde décision contestée. 4.
  9. Une décision du même jour le rétablit dans son droit à l'aide sociale financière à hauteur de l'équivalent du revenu d'intégration au taux isolé à dater du 20 janvier 2009, sous déduction de la retenue mensuelle précitée de 70 euro . Cette décision n'a pas été contestée . III. LE JUGEMENT.
  10. Le jugement dont appel a confirmé la décision de récupération, et a fait droit, tant en son principe que quant à son montant, à la demande reconventionnelle que le centre public d'action sociale a introduite à cet effet, à l'exception toutefois des intérêts postulés par celui-ci, dont les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient pas dus par application de l'article 21 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
  11. Ils ont également censuré la décision de récupération en ce qu'elle se propose de procéder par voie de retenues mensuelles de 70 euro sur l'aide sociale ultérieurement servie à l'intéressé, ayant considéré que pareille retenue était contraire au prescrit de l'article 1410, §4, alinéa 5 du Code judiciaire, qui fait interdiction au créancier saisissant de réduire le revenu du débiteur en dessous du montant du revenu d'intégration de sa catégorie.
  12. Enfin, censurant la 3ème décision , ils ont considéré qu'il était tout à la fois inopportun et illégal de retirer le revenu d'intégration à un détenu dans la période qui suit immédiatement sa sortie de prison. IV. LES APPELS. A. L'appel principal.
  13. La partie appelante postule la réformation du jugement dont appel sur les trois points suivants : 1.
  14. Tout d'abord, il est fait grief aux premiers juges d'avoir accordé à tort à l'intimé une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé du 1er au 19 janvier 2009, période durant laquelle il était encore incarcéré. 1.
  15. Ensuite, l'appelant considère que la levée de la retenue mensuelle de 70 euro n'a pas été ordonnée à juste titre par ce jugement, dès lors que le principal intéressé a marqué accord pour que ladite somme soit retenue sur son aide sociale afin de pouvoir apurer sa dette d'indu envers le centre public d'action sociale. 1.
  16. Enfin, est relevée une erreur matérielle, les premiers juges ayant chiffré l'indu à la somme de 2.253,27 euro alors qu'il y va d'une somme de 2.253,28 euro .
  17. L'appelant invoque l'argumentation suivante : 2.
  18. L'intimé n'a informé le centre public d'action sociale de son incarcération que quelques jours après sa sortie de prison, le 27 janvier 2009, lorsqu'il s'y est représenté pour introduire une nouvelle demande d'aide; il a donc manqué à son devoir de collaboration, manquement qui se trouve à l'origine de l'indu dont le remboursement lui est demandé. 2.
  19. Il a par ailleurs signé une reconnaissance de dette en bonne et due forme sur le montant de l'indu et ses modalités de remboursement, ladite reconnaissance devant être analysée en une cession volontaire de son aide au profit du centre public d'action sociale à concurrence de 70 euro par mois, et non en une saisie soumise à l'application de l'article 1410, §4, du Code judiciaire. B. L'appel incident.
  20. Par voie de conclusions déposées le 30 mars 2010, le conseil de l'intimé forme appel incident du jugement dont appel et invoque l'argumentation suivante. 3.1 Il demande tout d'abord à la Cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné au remboursement de l'indu, en faisant valoir que si l'intéressé n'entend pas conserver les sommes qui lui ont été versées durant son incarcération, en revanche celles-ci lui ont permis de payer des dettes, notamment locatives, contractées pendant une période comprise entre le 16 novembre 2007 et le 24 avril 2008, durant laquelle l'appelant lui avait, à tort, refusé son intervention. Un jugement du 12 mai 2009 avait d'ailleurs fait droit à la réclamation de l'intéressé en condamnant le centre public d'action sociale à payer l'aide sociale due durant la période précitée, majorée des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, mais n'a finalement été exécuté par ce dernier que le 15 juin
  21. Il ajoute que la loi du 8 juillet 1976 ne comporte pas de disposition analogue à celle que contient l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, prévoyant, en son article 39, la suspension du paiement du revenu d'intégration durant une période de détention. Il en déduit que l'incarcération de l'intimé n'emportait nullement une suspension automatique de son aide sociale financière, qui n'eût pu être admise que si elle avait été dûment motivée. Il revendique en conséquence l'application à son profit de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et l'exécution de l'obligation qu'avait le centre public d'action sociale de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison d'un état de besoin bien connu de l'appelant, dont il prétend que l'origine peut lui être imputée. 3.
  22. Fort du constat d'illégalité des retenues mensuelles sur l'aide financière dont il bénéficie actuellement, illégalité qu'il demande à la Cour de confirmer, le conseil de l'intimé postule que lui soient remboursées toutes les retenues qui ont été effectuées depuis le 20 janvier
  23. 3.
  24. Enfin, il considère qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'appelant à servir à l'intimé une aide sociale pour la période comprise entre le 1er et le 20 janvier
  25. Il se réfère à ce propos à la motivation adoptée par les premiers juges, selon lesquels "il est évidemment certain que l'intéressé qui était en état de besoin au moment de son incarcération ne s'est pas enrichi au cours de celle-ci et qu'il est quand même raisonnable de présumer que la situation est la même que trois mois auparavant." V. LA DECISION DE LA COUR.
  26. L'indu. 1.
  27. Les dispositions légales applicables au recouvrement de l'indu. 1.1.
  28. L'article 98, §1er, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose ce qui suit : « En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé. » 1.1.
  29. L'article 60, §1er, alinéa 2, de la loi précitée, fait par ailleurs obligation au bénéficiaire d'une aide sociale de « fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre public d'action sociale de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. » 1.1.
  30. C'est la combinaison de ces deux dispositions légales qui fondent la décision du centre public d'action sociale de procéder à la récupération de l'aide octroyée indûment, la jurisprudence en la matière admettant l'existence d'une déclaration volontairement incomplète, au sens de l'article 98, §1er, alinéa 3, lorsque l'intéressé s'est abstenu de déclarer une modification de sa situation . 1.
  31. Leur application en l'espèce. 1.2.
  32. L'intimé n'a pas informé l'appelant de son incarcération, ce qui a causé l'indu, puisque le centre public d'action sociale, ignorant cette situation, a poursuivi le paiement de l'aide sociale financière. L'intimé est donc incontestablement tenu à rembourser les sommes qu'il a perçues sans y avoir droit. 1.2.
  33. Il ne peut, en aucune manière, être fait droit à la thèse de la compensation que fait valoir son conseil pour tenter de soustraire l'appelant à ses obligations de remboursement de l'indu. En effet, la compensation ne peut être opérée, conformément à l'article 1291 du Code civil qu'entre des dettes certaines, liquides et exigibles. Or, du propre aveu du conseil de l'intimé, l'aide sociale qui était antérieurement due à l'intéressé durant la période comprise entre le 16 novembre 2007 et le 24 avril 2008 lui a été intégralement réglée, en principal et intérêts, le 15 juin
  34. Dans ces conditions, la dette de l'appelant est éteinte, en sorte que les conditions légales requises pour procéder à compensation ne sont pas réunies. 1.2.
  35. C'est par ailleurs à tort que l'intimé, appelant sur incident, soutient que son aide sociale ne pouvait être suspendue pendant sa période de détention. S'il est exact que la loi du 8 juillet 1976 ne comporte pas de disposition spécifique analogue à celle existant en matière de revenu d'intégration, il n'en reste pas moins qu'il appartient à l'intéressé, conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, de démontrer l'existence de son état de besoin durant sa période de détention, preuve qui n'est aucunement rapportée en l'espèce. Il s'ensuit que la dette d'indu doit être confirmée en son principe et rectifiée en son montant pour corriger l'erreur matérielle soulignée par l'appelant, à hauteur donc de la somme de 2.253,28 euro .
  36. La disposition légale relative aux intérêts portés par l'indu. 1.2.
  37. L'article 21 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social dispose que : « Les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée. » La Charte de l'assuré social s'applique en matière d'aide sociale depuis que son champ d'application, visé par l'article 2, 1°, e) de la loi du 11 avril 1995 a été étendu à ce régime résiduaire de sécurité sociale par la loi du 10 mars 2005 entrée en vigueur le 16 juin 2005, 10 jours après sa publication au Moniteur belge. 1.2.
  38. C'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de majorer la dette d'indu des intérêts légaux courant à dater des paiement indus, dès lors que n'est pas rapportée en l'espèce la preuve qu'en n'avisant pas l'appelant de son incarcération, l'intimé aurait manifesté son intention de tromper et usé de manœuvres frauduleuses destinées à voir maintenue en sa faveur une aide sociale à laquelle il ne pouvait plus prétendre. 1.2.
  39. En revanche, la Charte ne déroge pas, en son article 21, à l'article 1153 du Code civil en ce qui concerne les intérêts moratoires et judiciaires, puisque cette disposition du Code civil prévoit que les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation - en l'occurrence, celle de rembourser les sommes indûment perçues - sont dus à partir du jour de la sommation de payer, sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. C'est donc à tort que le jugement dont appel a refusé d'octroyer au centre public d'action sociale les intérêts portés par sa créance d'indu à dater de la mise en demeure de l'intéressé, soit le 27 février 2009, date de notification de la décision de récupération.
  40. Les retenues. 3.
  41. La disposition légale applicable. L'article 1410, §2, du Code judiciaire dispose que « ne sont ni cessibles, ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes : 7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence ; 8° les sommes payées à titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale. 3.
  42. Son interprétation jurisprudentielle et doctrinale. Les dispositions légales précitées sont d'ordre public, dans la mesure où elles ont pour objet de garantir à toute personne le droit au revenu minimum d'existence ou son équivalent en aide sociale, consacrés par l'article 23 de la Constitution. Si une partie de la doctrine considère que les modalités de remboursement peuvent, sous certaines conditions, être fixées contractuellement, ils insistent sur le fait que les modalités convenues ne peuvent placer l'intéressé dans une situation contraire à la dignité humaine. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'a d'autre ressource que le revenu d'intégration , ou son équivalent en aide sociale. La Cour du travail de Liège a, dans des circonstances toutefois différentes de l'espèce, censuré une décision d'un centre public d'action sociale qui avait, par le biais d'une reconnaissance de dette soumise à la signature du demandeur d'aide, conditionné l'octroi ultérieur de l'aide sociale à un engagement de remboursement, par ce biais, d'une aide antérieurement octroyée. 3.
  43. Son application en l'espèce. 3.3.
  44. La cession consentie par l'intimé à sa sortie de prison est nulle pour avoir été souscrite en contradiction avec les dispositions précitées du Code judiciaire destinées à lui garantir, indépendamment de son obligation de rembourser les sommes qu'il a perçues sans y avoir droit, le droit à une vie conforme à la dignité humaine. Cette garantie fondamentale d'ordre public ne pourrait se voir réduite, fût-ce à hauteur d'un montant mensuel de 70 euro amputant l'aide sociale qui lui a été reconnue à dater du 20 janvier 2009 sous la forme de l'équivalent du revenu d'intégration au taux isolé, au prétexte qu'il est redevable d'un important indu envers l'appelant. 3.3.
  45. Les retenues opérées irrégulièrement depuis cette date sur la base de cette cession illégale doivent par conséquent être remboursées à l'intimé. 3.3.
  46. Ceci ne le dispense en aucune manière de mettre tout en œuvre pour se procurer, par des moyens légaux, des revenus lui permettant d'entamer le remboursement de sa dette envers le centre public d'action sociale, et donc, à travers celui-ci, envers la collectivité. La Cour rappelle à l'intimé qu'il est tenu de tenir l'appelant étroitement informé de l'évolution de sa situation financière et de reprendre ses remboursements dès qu'il bénéficiera d'un disponible excédant le montant du revenu minimum d'existence que constitue son aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé. La Cour observe par ailleurs que l'intéressé est, selon les informations légales produites au dossier administratif, titulaire d'une carte d'identité belge pour étrangers depuis le 24 février 2009 et inscrit en conséquence au registre de la population, en manière telle qu'il est théoriquement admissible depuis cette époque au revenu d'intégration, pour autant qu'il en remplisse les conditions d'octroi. Dans l'affirmative, le centre public d'action sociale pourrait, dans le cadre de la poursuite de son enquête sociale concernant la situation de l'intimé, conclure avec lui un projet individualisé d'intégration sociale afin de favoriser sa mise à l'emploi et, par là, permettre de dégager à terme des ressources lui permettant tout à la fois de mener une vie conforme à la dignité humaine et de rembourser sa dette d'indu.
  47. L'aide sociale postulée entre le 1er et le 20 janvier
  48. C'est manifestement à tort que les premiers juges ont octroyé à l'intimé une aide sociale financière durant cette période, et ce pour deux motifs. 4.
  49. D'une part, ils n'étaient en réalité pas saisis de pareille demande, pour la bonne et simple raison que la décision n°942.205 du 27 février 2009 octroyant à nouveau l'aide sociale à dater du 20 janvier 2009 n'était pas visée par le recours introduit par le requérant , en sorte qu'elle est définitive depuis le 27 mai
  50. 4.
  51. D'autre part, eussent-ils été saisis de pareille demande, encore n'eût-il pu qu'être constaté que, contrairement encore à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressé était encore incarcéré durant cette période et ne démontrait en rien l'existence de son état de besoin durant celle-ci. 4.
  52. Le jugement dont appel doit donc être réformé sur ce point. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le dossier d'instance, comprenant le jugement contradictoirement rendu 8 décembre 2009 par la 10ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n° 381.837) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 janvier 2010 et régulièrement notifiée aux parties adverses le même jour ; · le dossier de l'Auditorat général entré au greffe le 19 janvier 2010 ; · l'ordonnance, prononcée le 19 février 2010, conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, ayant aménagé les délais de mise en état de la cause ; · les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe le 30 mars 2010 et celles de la partie appelante, reçues au greffe le 29 avril 2010; · le procès-verbal de l'audience du 28 mai 2010 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, et le représentant du ministère public en son avis oral, auquel il n'a pas été répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après avoir entendu Monsieur le Substitut général HAUZEUR en son avis donné oralement à l'audience et après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels principal et incident, Statuant sur l'appel principal. Le déclare recevable et partiellement fondé. Condamne Monsieur Jean-Pierre B à payer au CPAS DE LIEGE une somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (2.253,28 euro ) au titre du remboursement de l'aide sociale qu'il a perçue indûment durant la période du 26 septembre 2008 au 31 décembre 2008, ladite somme devant être majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 27 février 2009 et des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 29 septembre 2009, date du dépôt au greffe des conclusions du centre public d'action sociale introduisant sa demande reconventionnelle. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le CPAS DE LIEGE au paiement à Monsieur Jean-Pierre B d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé durant la période comprise entre le 1er et le 19 janvier
  53. Statuant sur l'appel incident. Le déclare recevable et très partiellement fondé, en ce qu'il y a lieu de constater l'illégalité des retenues effectuées par l'appelant sur l'aide sociale octroyée à l'intimé à dater du 20 janvier
  54. Condamne l'appelant à rembourser à l'intimé, appelant sur incident, les retenues prélevées irrégulièrement depuis cette date. Statuant sur les dépens de l'instance. Condamne le CPAS DE LIÈGE au paiement des dépens d'instance, étant les indemnités de procédure d'instance d'appel liquidées au montant total de 255,10 euro . Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Ercoli ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Stéfan DELVAUX, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, C. THUNISSEN S. DELVAUX E. ZANDONA P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90C le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président. Stéfan DELVAUX. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100625.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.