id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100628.8 No Rôle: 36647/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-22 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 10:32 Fiche L'article 7, §4 (anciennement, l'article 13, §2) de la loi permet d'accorder une avance à la personne handicapée qui peut prétendre au paiement de prestations ou indemnités mais n'en bénéficie pas encore.Le délai de prescription visant la récupération d'un indu dont question à l'article 16 de la loi ne peut concerner que les seules allocations versées à ce titre et non les avances récupérables auxquelles aucun délai de prescription ne peut s'appliquer puisque l'objectif des avances est précisément d'assurer à la personne handicapée, sans limitation dans le temps, un moyen de subsistance dans l'attente de la décision finale statuant sur le droit venant en concurrence avec les allocations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocations aux personnes handicapées - Récupération - Prescription - Avances effectuées par le Service - Nature - Incidence sur le délai de prescription Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale - Allocations aux personnes handicapées - Allocation de remplacement de revenus - Allocation d'intégration - Récupération - Prescription - Avances effectuées - Nature des avances - Incidence sur le délai de prescription - Loi 27/2/1987, art.7, §4 et 16 ; A.R. du 22/5/2003, art.27 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 28 juin 2010 R.G. n° 2009/AL/36.647 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 690310/017-86 Réf. Trib. trav. Huy : 4e ch., R.G. n°60.468 et 60.514 EN CAUSE DE : Maître Philippe CHARPENTIER, avocat à 4500 HUY, rue de la Résistance, 15 agissant en sa qualité de conseil judiciaire de Monsieur D. R. domicilié à appelant, comparaissant par Me Bérangère Charpentier, avocat. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Marina Fabbricotti, avocat. . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 26 octobre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 3 novembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 29 juillet 1987, M. R., ci-après l'appelant, est victime d'un accident. - Il introduit une première demande d'allocations pour personnes handicapées le 29 juin
- - Le 10 juillet 1990, Me Charpentier est désigné conseil judiciaire de l'appelant. - Le 13 juillet 1990, le Service prend la décision de refuser les allocations (remplacement de revenus et d'intégration de 4e catégorie) à la date de la demande (les conditions d'âge ne sont pas remplies) mais accorde les allocations à dater du 1er avril 1990 (pièce 170). - A partir de mai 1991, le paiement des allocations est suspendu. - Les 25 avril et 6 mai 1991, le conseil de l'appelant, informé de ce que les allocations ont été versées à tort mais aussi de la possibilité de solliciter des avances sur pied à l'époque de l'article 13 de la loi, en sollicite le bénéfice. Il est informé que l'appelant doit solliciter lui-même ces avances. - Le 5 juin 1991, l'appelant lui-même formule la demande en ce sens (pièce 131). - Le 18 juin 1991, il signe l'autorisation donnée au Service de récupérer directement les avances auprès de l'assureur de la partie adverse. - Le 10 juillet 1991, la compagnie d'assurance adverse informe le Service du versement d'une avance et confirme que le dossier est litigieux en ce sens qu'elle entend obtenir un partage de la responsabilité. - Le 17 octobre 1991, le Service revoit la décision du 13 juillet 1990 et la remplace par une décision de refus d'octroi à la date de la demande du fait que la condition d'âge n'est pas remplie puis une décision d'octroi de l'allocation de remplacement complète au taux cohabitant (138.429 F.B. ou 3.431,57 euro ) à la date du 1er avril 1990 au titre d'avance sur le fondement de l'article 13 (pièce 159). La décision apporte une distinction entre la somme des deux allocations (368.897 F.B.) apparemment versée (selon le décompte de récupération dont il est question dans la décision dont recours) et l'avance octroyée (138.429 F.B.) équivalente à la seule allocation de remplacement de revenus. - Le 14 juillet 1993, le Service rappelle que des avances sont versées et que le Service doit être informé des suites données à la demande d'indemnisation. - Le 29 juillet 1993, la maman de l'appelant informe le Service qu'elle ne manquera pas de le tenir au courant de la suite donnée au dossier « du gamin » (pièce 119). - La décision du 16 décembre 1998 supprime les avances au 1er mars 1995 (revenus du ménage) puis rappelle l'obligation d'informer le Service de la décision à intervenir du fait que des avances sont à nouveau accordées avec effet au 1er juillet 1996, 1er août 1996, 1er octobre 1996 et 1er avril
- Les avances concernent la seule allocation de remplacement de revenus au 1er juillet 1996, au 1er août 1996 et au 1er octobre
- Par contre, depuis le 1er avril 1998, les avances concernent les deux allocations. - Par arrêt du 20 mars 1997 de la Cour d'appel de Liège (pièce 76), l'appelant se voit accorder une indemnisation pour le dommage subi équivalent à 198.314,82 euro (8.000.000 F.B.) au titre de dommage matériel, outre un dommage moral et une somme de l'ordre de 60.000 F.B. par mois pour l'aide d'une tierce personne requise par l'état de l'appelant. Cet arrêt ne sera porté à la connaissance du Service que le 26 novembre 2004 et la compagnie d'assurances (pièce 75) indique que l'arrêt est définitif ( !). - Par courrier du 9 décembre 2003, le Service informe l'appelant qu'en tant que bénéficiaire d'avances, il est tenu d'informer le Service des suites données. - L'arrêt du 20 mars 1997 sera cassé et par arrêt du 16 avril 2008, la Cour d'appel de Mons va finalement accorder à titre définitif un dommage matériel de 350.000 euro (dont une somme de 88.927 euro est réservée à la suite du litige avec le Service faisant l'objet du présent arrêt), outre notamment un dommage moral et l'aide d'une tierce personne de 1.500 euro par mois, soit 334.500 euro pour le passé et 387.000 euro pour le dommage futur.
- Les décisions. Par décisions du 25 janvier 2005, le Service revoit les décisions d'octroi antérieures. A la date de la demande (1er juillet 1989), le droit est toujours refusé, l'âge minimum de 21 ans n'étant pas atteint. Un octroi partiel de 2.523,48 euro est accordé à la date du 1er avril
- Ensuite, à dater du 1er juillet 1993, tout octroi est refusé. Le 1er février 2005, le Service notifie la décision de récupération de l'indu évalué à 88.927,23 euro relatif à la période allant du 1er avril 1990 au 31 janvier
- Le jugement. Le tribunal rejette les recours dès lors que le Service a correctement calculé le montant des allocations calculé sur la base d'un revenu évalué sur le fondement d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège, revenu porté à la hausse par un arrêt de la Cour d'appel de Mons. Par ailleurs, la prescription visée par l'article 16 ne s'applique pas aux avances récupérables.
- L'appel. L'appelant fait valoir qu'il existe une discrimination à l'égard des bénéficiaires d'allocations par rapport à d'autres assurés sociaux et que les montants versés ne pouvaient pas être récupérés.
- Fondement. La discrimination invoquée n'est pas plus amplement précisée et n'est plus invoquée en termes de conclusions. 6.
- Le calcul de l'octroi. Le Service a calculé l'octroi en partant d'un capital perçu de 8.000.000 F.B. ou 198.314,82 euro alors que finalement le capital sera bien supérieur puisqu'il s'établit à 350.000 euro pour le dommage matériel et, en ce qui concerne l'aide d'une tierce personne, à 334.500 euro pour le passé et à 387.000 euro pour le dommage futur. Les calculs effectués conformément aux articles 7, §2 de la loi et 8bis de l'arrêté royal, et sur lesquels le Service ne revient pas, même pour la période durant laquelle il y a un octroi réduit, sont donc favorables à l'appelant. Les décisions du 25 janvier 2005 doivent donc être confirmées. 6.
- La nature des allocations versées. Les textes. L'article 7, §4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées prévoit que : Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au §
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. C'est l'article 27 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers qui précise : En cas d'application de l'article 7, § 4, de la loi, le demandeur de l'avance doit indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période. Il doit également communiquer si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances. Le demandeur doit en outre avertir le Service dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation à laquelle la personne handicapée peut prétendre. Précédemment, c'était l'article 13, §2 de la même loi qui prévoyait la possibilité de paiement des avances tandis que l'article 31 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 l'avait mise en œuvre. La loi-programme du 24 décembre 2002 a supprimé l'article 13 de la loi avec effet au 1er juillet 2003 mais la loi-programme du 22 décembre 2003 a rétabli temporairement cette disposition jusqu'au 1er juillet
- L'article 13, §2 de la loi permettait au départ l'octroi d'avances tant sur l'allocation de remplacement de revenus que sur l'allocation d'intégration. La loi du 30 décembre 1992 a cependant restreint, avec effet à dater du 1er juillet 1993, la possibilité de l'octroi d'avances aux seules prestations justifiées par une limitation de la capacité de gain. La loi du 22 février 1998 a modifié le texte une seconde fois, ouvrant le droit aux avances pour les trois types d'allocations aux personnes handicapées. L'article 31 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 a donc été modifié par l'arrêté du 15 janvier 1999 avec effet rétroactif au 3 mars
- Leur interprétation. L'article 7, §4 (anciennement, l'article 13, §2) de la loi permet d'accorder une avance à la personne handicapée qui peut prétendre au paiement de prestations ou indemnités mais n'en bénéficie pas encore. Les prestations visées peuvent être dues tant en vertu de la législation belge ou étrangère qu'en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique. Ces avances peuvent porter tant sur des prestations justifiées par une limitation de la capacité de gain que sur d'autres prestations sociales (chômage, accident du travail, maladies professionnelles, pensions de retraite et de survie, garantie de revenus aux personnes âgées) et même sur des prestations trouvant leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou encore dans les dispositions de droit civil relatives à la responsabilité civile. Le bénéficiaire de ces prestations est tenu de faire valoir ses droits. Mais entre le moment où il réclame son dû et celui où il l'obtient, un délai important peut s'écouler spécialement si un problème de responsabilité se pose. La possibilité d'accorder des allocations à titre d'avance entend « éviter que la personne handicapée reste sans revenu pendant une période parfois très longue précédant l'octroi des autres prestations » . En ce cas, l'allocation de remplacement de revenus et/ou l'allocation d'intégration ou l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est avancée au bénéficiaire à partir de la demande qui en est faite, et donc sans effet rétroactif. Le bénéficiaire est tenu d'indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période. De même, il doit préciser si des avances lui ont été accordées et ultérieurement signaler s'il en obtient. Les avances sont accordées jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour autant que les conditions d'octroi soient remplies. Le service est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence des avances versées ce qui évite une récupération à charge de l'intéressé . Suivant les périodes, les avances pouvaient donc concerner la seule allocation de remplacement de revenus ou les deux allocations. La décision prise par le Service le lie en ce qu'elle précise quel type d'allocation est concerné par les avances. Leur application en l'espèce. Le dossier déposé par le Service permet de constater que les décisions (17 octobre 1991), devenues définitives en l'absence de recours, font état d'avances dès l'octroi des allocations et donc dès le 1er avril
- Cependant, l'avance ne porte que sur une somme équivalente à l'allocation de remplacement de revenus. Ce n'est que depuis le 1er avril 1998 que l'allocation d'intégration a été intégrée dans les avances. Les avances sont récupérables auprès de l'assureur en responsabilité civile de l'auteur du dommage et, accessoirement, auprès de l'assuré social si les sommes versées n'ont pas pu être récupérées par l'effet de la subrogation. Tant l'appelant que son conseil judiciaire étaient dûment informés ainsi qu'il résulte de l'énoncé des faits repris ci-dessus. 6.
- Le délai de prescription applicable aux avances et aux allocations stricto sensu. Le texte. L'article 16, §1er de la loi du 27 février 1987 énonce : § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement. Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte. Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manœuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement. Son interprétation. L'article 16, §1er ne peut concerner que les seules allocations versées à ce titre et non les avances récupérables auxquelles aucun délai de prescription ne peut s'appliquer puisque l'objectif des avances est précisément d'assurer à la personne handicapée, sans limitation dans le temps, un moyen de subsistance dans l'attente de la décision finale statuant sur le droit venant en concurrence avec les allocations. Par contre, l'absence de suites données à l'obligation de tenir le Service informé de l'arrêt intervenu devant la Cour d'appel peut avoir des conséquences sur le délai de prescription non pas des avances mais des allocations sensu stricto versées en complément des avances. Son application en l'espèce. La décision de récupération ne semble pas opérer de distinction selon les allocations sensu stricto et les avances versées à ce titre. Or, si les allocations versées en sus des avances doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 16, §1er et donc le délai de prescription de 1, 3 ou 5 ans selon le cas, il n'en va pas de même pour les avances auxquelles aucun délai de prescription n'est applicable puisqu'il ne s'agit pas d'allocations. Le Service est en droit de récupérer les avances consenties sur la seule allocation de remplacement de revenus depuis le 1er avril 1990 jusqu'au 31 mars 1998 puis les avances consenties sur les deux allocations à dater du 1er avril
- Le Service est invité à déposer un décompte en veillant à exclure des sommes à rembourser l'allocation d'intégration versée avant le 1er avril 1998, décompte sur lequel les parties sont invitées à débattre. En effet, même en retenant le délai de prescription maximal de 5 ans, la récupération des sommes perçues au titre d'allocation d'intégration avant le 1er avril 1998 est atteinte par la prescription. La réouverture des débats s'impose à cette fin. Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 octobre 2009 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n°60.468 et 60.514), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 3 novembre 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 10 mai 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Huy reçu au greffe le 12 novembre 2009, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe respectivement les 2 décembre 2009 et 13 janvier 2010, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 18 novembre 2009, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 10 mai 2010 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 1er juin 2010 et notifié aux parties le jour même. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 1er juin 2010, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, dit pour droit que les avances sont récupérables sans que l'appelant puisse y opposer un délai de prescription, dit en conséquence pour droit que les avances effectuées sur l'allocation de remplacement de revenus depuis le 1er avril 1990 jusqu'au 31 mars 1998 sont récupérables, dit pour droit que les avances portant sur les deux allocations depuis le 1er avril 1998 sont également intégralement récupérables, dit par contre pour droit que la récupération des sommes versées au titre d'allocation d'intégration avant le 1er avril 1998 est atteinte par la prescription dès lors que cette allocation n'a pas été versée au titre d'avance durant cette période, invite le Service à établir un décompte des sommes correspondant aux seules avances, ordonne la réouverture des débats à cette fin, fixe celle-ci au lundi 13 septembre 2010 à 16 heures en la salle 2-E, 2e étage, rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, réserve à statuer sur le montant de l'indu récupérable ainsi que sur les dépens d'appel, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, José BEMELMANS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier, M. le Président DUMONT étant légitimement empêché au jour du prononcé et remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) par Monsieur le Conseiller GERMAIN. Le Greffier Le Président, Mme S. THOMAS M. J-C GERMAIN Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100628.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div