id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100722.1 No Rôle: 8842/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 12:36 Fiche L'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 disposait, avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, comme suit : « Les périodes de repos visées à l'article 114 - il s'agit des congés prénatal et postnatal - ne peuvent être retenus qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé». Le fait de siéger en qualité de juge social - les prestations alors fournies en cette qualité donnent lieu à la délivrance de documents émanant du S.P.F. Justice qui indiquent qu'il s'agit d'une rémunération sujette à un précompte - constitue l'exercice d'une « activité » au sens de l'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet
- La travailleuse n'a dès lors pas droit à des indemnités pour les journées durant lesquelles elle a siégé. L'objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant, comme le souligne le ministre des affaires sociales dans une intervention du 8 janvier 2002, de garantir « l'état de santé de la mère (...) » et à défaut pour les dispositions traitant de la question de la cessation d'activité de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, ne se justifie la suppression de ce droit que pour les jours au cours desquels la travailleuse a effectivement siégé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Assurance obligatoire soins de santé et indemnités - Assurance maternité - Congés prénatal et postnatal - Juge social - Fait de siéger - Conséquences sur le droit Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 114 et 115 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision D.P./86/10 +Assurance maladie-invalidité - Indemnités de maternité - Juge social - Articles 114, 114bis et 115, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Articles 219bis et 219ter, arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 22 juillet 2010 R.G. n° 8.842/09 12ème Chambre R.G. du tribunal du travail de Namur : 08/2463-2464-2465/A EN CAUSE DE : D Fatima APPELANTE, comparaissant en personne, CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé l'A.N.M.C INTIMEE, comparaissant par Me Laurent GEUENS, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour du travail de Liège, section de Namur, le 20 août 2009 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du tribunal du travail de Namur entré au greffe de la cour le 27 août 2009; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2009 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 3 juin 2010 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la cour le 6 novembre 2009 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2009 ; Entendu l'appelante et le conseil de l'intimée en leurs explications à l'audience du 3 juin 2010; Vu l'avis déposé par Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général honoraire, au greffe de la cour le 17 juin 2010 ; Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2010 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelante, née en 1966, est infirmière de formation et exerce son activité, à temps plein, en qualité de salariée, à l'Hôpital Edith Clavel à Bruxelles et, à titre accessoire, en qualité d'indépendante. Elle siège également en qualité de juge social au titre d'employé au tribunal du travail de Bruxelles. Elle s'est trouvée enceinte et a accouché le 7 janvier 2005, soit avant la date présumée de l'accouchement arrêtée au 15 janvier
- En conséquence, elle n'a pas pu prendre de congé prénatal et le congé postnatal s'est étendu sur la période du 7 janvier au 18 avril
- Le 10 février 2005, les services de l'intimée ont reçu une « feuille de renseignements indemnités » qui, après avoir été complétée, notamment par l'employeur de l'appelante, leur a été adressée par cette dernière. Dans le cadre des renseignements qui devaient être fournis par l'appelante, elle a complété ce formulaire (rubriques 38 à 40) en indiquant qu'elle exerçait une activité de juge social auprès du tribunal du travail de Bruxelles (rubriques 38 à 40). Le 14 mars 2005, l'intimée a, dans les termes qui suivent, fait connaître à l'appelante sa décision de lui refuser le bénéfice des indemnités de maternité à dater du 6 janvier 2005 : « A l'étude de votre dossier nous constatons que vous n'avez pas cessé votre activité de juge social auprès du Tribunal du Travail de Bruxelles. En effet, l'article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit qu'une période de maternité (prévue à l'article 114 de la même loi) ne peut être prise en considération qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. Dans une question-réponse n° 1606 posée au Sénat (8 - 01 - 2002 - N° 2-46, page 2396) relative à l'exercice d'un mandat politique durant un repos de maternité, le ministre des affaires sociales a répondu que la titulaire ne peut pas exercer d'activité pendant la période de repos de maternité et que pour pouvoir bénéficier des indemnités de maternité, la personne est donc tenue de cesser toutes ses activités. Le ministre ajoute également que, contrairement au cas de l'incapacité de travail, le législateur n'a pas attribué au Roi de compétence pour prévoir quelles activités peuvent être exercées ou non. Il indique également que, dans l'intérêt de l'état de santé de la mère, le législateur a estimé qu'il était indiqué de prévoir une cessation complète des activités, pour que l'intéressée puisse se reposer pendant une période suffisamment longue. Nous nous voyons donc dans l'obligation, en fonction des éléments en notre possession, de vous refuser le bénéfice de vos indemnités A.M.I. pour votre incapacité de travail reprise sous rubrique. (...). ». L'appelante a, le 8 avril 2005, introduit devant le tribunal du travail de Mons, un recours à l'encontre de cette décision du 14 mars
- Le 18 mars 2005, à la suite de la décision de refus d'intervention du 14 mars 2005, l'appelante a, sur base d'un certificat établi par son médecin traitant, introduit une nouvelle demande d'indemnités de maternité à laquelle l'intimée n'aurait réservé aucune suite. L'appelante a, le 10 février 2006, introduit une requête fondée sur l'absence de décision qui aurait fait suite à sa demande du 18 mars 2005 et poursuivi la condamnation de l'intimée à lui verser les indemnités de maternité pour la période du 18 mars au 14 avril
- Enfin, l'appelante a pris la décision d'allaiter son enfant et, conformément à une décision du conseiller en prévention-médecin du travail du 23 mars 2005, prise en application des articles 41 et suivants de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas, durant la période d'allaitement du 15 avril au 6 juin 2005, repris le travail. Le 11 avril 2005, l'intimée a accusé réception des documents relatifs à cette décision d'écartement pour allaitement et a informé l'appelante qu'elle situait « la période d'indemnisation pour présomption légale d'incapacité de travail au 6 juin 2005 inclus. ». L'intimée n'a toutefois réservé aucune suite autre à cette décision d'écartement et n'a notamment pas versé d'indemnités d'allaitement à l'appelante. Le 10 février 2006, l'appelante a été contrainte de déposer une requête fondée sur l'absence de toute décision qui aurait dû être prise par l'intimée et a poursuivi la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités d'allaitement couvrant la période du 15 avril au 6 juin
- Le tribunal du travail de Mons a, par jugement du 9 octobre 2008, actant un accord des parties, sans autre motivation, renvoyé les trois demandes introduites par l'appelante devant le tribunal du travail de Namur. Le tribunal du travail de Namur a, par jugement déféré du 15 juillet 2009, joint les causes et, d'une part, dit pour droit qu'une activité de juge social est une activité au sens de l'article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et que cette disposition ne s'applique pas à la période d'allaitement visée à l'article 114bis de cette même loi, période qui s'étend du 15 avril au 6 juin 2005 et, d'autre part, réservé à statuer « sur les conséquences de ces principes, donc sur la demande d'indemnisation formulée par (l'appelante) pour la période de repos postnatal et pour la période d'allaitement ». Enfin, une réouverture des débats a été ordonnée « sur la question précise de la discrimination que pourrait engendrer l'article 115 de la loi coordonnée au regard de la situation d'incapacité de travail (article 100, § 2, 1er, de la loi coordonnée) et sur la question de l'application de l'article 219ter, § 5, de l'arrêté royal d'exécution et de l'éventuelle discrimination que cet article pourrait également engendrer ». L'appel Le jugement déféré du 15 juillet 2009 a été notifié à l'appelante le 20 juillet 2009, conformément à l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'appelante entend voir réformer le jugement déféré au motif que de la circonstance que l'article 220, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le14 juillet 1994 « assimile », pour la prolongation de la période de repos postnatal visé à l'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler, « la période pendant laquelle est exercée la fonction de juge social », il serait permis de conclure que le fait de siéger en cette qualité n'est pas une activité au sens de l'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet
- A titre subsidiaire, elle considère que l'activité, pour être prohibée, devrait être d'une certaine importance, condition à laquelle ne répond pas l'activité exercée dans le cadre de ses fonctions de juge social. L'appel est recevable pour avoir été, le 20 août 2009, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion L'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 disposait, avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, comme suit : « Les périodes de repos visées à l'article 114 - il s'agit des congés prénatal et postnatal - ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé ». L'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que la période de congé postnatal «peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé (...) ». La dérogation prévue par l'article 220, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 permet que ne soit pas pénalisée la femme enceinte qui, pour remplir sa charge de juge social, est nécessairement, le jour où elle est amenée à exercer cette fonction, contrainte de renoncer à travailler et qui, sans l'assimilation prévue par cette disposition, perdrait le bénéfice d'une prolongation de son congé postnatal. Le recours à cette assimilation n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que plaide l'appelante, que le fait de siéger en qualité de juge social ne constitue pas à l'exercice d'une « activité » au sens de l'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet
- La jurisprudence et la doctrine (GERMAIN, J.C., Actualités du droit - Actualités de la sécurité sociale, Fac. Dr. Liège, 1993, p. 701 et réf.) ont cerné les contours des notions proches mais distinctes de « travail » et « d'activité », cette dernière définie, dans le cadre d'une application de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 (actuellement, l'article 100, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) comme consistant en « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle » (C.T. Mons, 24 février 1989, J.T.T., 1989, p. 192 ; 26 mai 1988, J.L.M.B., 1989, p. 181 ; 3 avril 1988, Bull. I.N.A.M.I., 1992, p. 338, cités par GERMAIN, J.C., o.c.). S'agissant de l'exercice d'un mandat politique durant un repos de maternité, le ministre des affaires sociales s'est exprimé comme suit : « la titulaire ne peut pas exercer d'activité pendant la période de repos de maternité (quinze semaines ou dix-sept semaines lors d'une naissance multiple). Afin de pouvoir bénéficier des indemnités de maternité, la personne est donc tenue de cesser son activité de conseillère communale. En effet, l'article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit qu'une période de repos de maternité peut être prise en considération uniquement à condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé (...). » (Question-réponse n° 1606 posée au Sénat, 8 janvier 2002 - N° 2-46, p. 2396). Force est d'observer que le mandat de juge social donne lieu au paiement de montants repris dans les documents destinés à l'administration fiscale et émanant du S.P.F. Justice au titre de rémunération et soumis au prélèvement d'un précompte professionnel (pièce 8 du dossier complémentaire adressé par l'appelante à l'Auditorat du travail de Mons). La décision prise par l'intimée de ne pas intervenir en faveur de l'appelante doit, en conséquence, en ce qu'elle exclut le paiement d'indemnités lors de l'exercice par cette dernière de son activité de juge social, être confirmée dans son principe. Toutefois, l'objectif essentiel des dispositions du chapitre IV de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant, comme le souligne le ministre des affaires sociales dans son intervention du 8 janvier 2002, de garantir « l'état de santé de la mère (...) » et à défaut pour les dispositions traitant de la question de la cessation d'activité de prévoir une sanction qui consisterait, en dépit du but spécifique poursuivi, à supprimer, pour toute la période de repos prénatal et/ou postnatal, tout droit à des indemnités, ne justifie la suppression de ce droit que pour les seuls jours se rapportant à des audiences au cours desquelles l'appelante à été amenée à siéger durant son congé postnatal, à savoir, selon une attestation du tribunal du travail de Bruxelles du 27 octobre 2005, les 1er, 8, 15 et 22 février 2005, soit à concurrence de quatre indemnités journalières. L'article 114bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose quant à lui : « Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1er, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ». L'appelante a pris la décision d'allaiter son enfant et, conformément à une décision du conseiller en prévention-médecin du travail du 23 mars 2005, prise en application des articles 41, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas - le congé postnatal s'est étendu sur la période du 7 janvier au 18 avril 2005 (supra) -, durant la période d'allaitement du 15 avril au 6 juin 2005, repris le travail. Le 11 avril 2005, l'intimée a accusé réception des documents relatifs à cette décision d'écartement pour allaitement et a informé l'appelante qu'elle situait « la période d'indemnisation pour présomption légale d'incapacité de travail au 6 juin 2005 inclus ». L'intimée n'a toutefois réservé aucune suite autre à cette décision d'écartement et n'a notamment pas versé d'indemnités d'allaitement à l'appelante. Le 10 février 2006, l'appelante a déposé une requête fondée sur l'absence de toute décision qui aurait dû être prise par l'intimée et a poursuivi la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités d'allaitement couvrant la période du 15 avril au 6 juin
- L'intimée admet, en termes de conclusions d'appel du 6 novembre 2009, que l'article 115 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne vise que les périodes de repos prévues par l'article 114 de ladite loi coordonnée. Elle s'oppose toutefois au paiement des indemnités réclamées par l'appelante pour la période d'allaitement du 15 avril au 6 juin 2005, ce sur base de la disposition de l'article 219ter, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, introduite par l'article 1er de l'arrêté royal du 4 février 2000, en vertu de laquelle les indemnités de maternité visées par l'article 114bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 « ne sont pas dues aux titulaires enceintes, accouchées ou allaitantes qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ». Se pose, plus particulièrement pour la période se situant en dehors des périodes de repos prénatal et postnatal, la question de la conformité de cette disposition de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 à celles de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, dès lors que ne sont pas visées par l'article 115 de cette loi coordonnée les périodes qui le sont par son article 114bis. La cour se devra, le cas échéant, de connaître de cette question dans le cadre du contrôle qu'elle doit exercer conformément à l'article 159 de la Constitution. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus du but poursuivi par le législateur - garantir « l'état de santé de la mère » -, si l'appelante devait se voir refuser le bénéfice des indemnités de maternité durant la période d'allaitement du 15 avril au 6 juin 2005, ce ne pourrait être que pour les journées des 20 avril, 2 mai et 1er juin 2005, au cours desquelles elle a été amenée à siéger en qualité de juge social. L'appel doit, partant, pour l'essentiel, être d'ores et déjà dit fondé et l'intimée condamnée au paiement : - des indemnités prévues par les articles 114 et 115 de la loi coordonnées le 14 juillet 1994 et 216 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pour la période du 7 janvier au 18 avril 2005, hormis pour les journées des 1er, 8, 15 et 22 février 2005 ; - et/ou des indemnités prévue par les articles 114bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et 219bis de l'arrêté royal 3 juillet 1996 pour la période du 15 avril au 6 juin 2005, la question des indemnités se rapportant aux journées des 20 avril, 2 mai et 1er juin 2005 restant réservée. Les parties auront, dans le cadre d'une réouverture des débats, à s'expliquer, quant aux montants ainsi dus à l'appelante pour la période du 7 janvier au 6 juin 2005 et, s'il échet, pour ce qui est des journées des 20 avril, 2 mai et 1er juin 2005, de la conformité de l'article 219ter, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 aux dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, notamment son article
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général honoraire, reçu au greffe de la cour le 17 juin 2010 ; Dit l'appel recevable et d'ores et déjà pour l'essentiel fondé; Réformant partiellement le jugement déféré du 15 juillet 2009, Condamne l'intimée au paiement, pour la période du 7 janvier au 18 avril 2005, des indemnités prévues par les articles 114 et 115 de la loi coordonnées le 14 juillet 1994 et 216 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, hormis pour les journées des 1er, 8, 15 et 22 février 2005 et/ou, pour la période du 15 avril au 6 juin 2005, des indemnités prévues par les articles 114bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et 219bis de l'arrêté royal 3 juillet 1996 ; Réserve la question des indemnités se rapportant aux journées des 20 avril, 2 mai et 1er juin 2005 ; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer, d'une part, sur les montants dus à l'appelante, en exécution du présent arrêt, pour la période du 7 janvier au 6 juin 2005 et, s'il échet, pour ce qui est des journées des 20 avril, 2 mai et 1er juin 2005 de la conformité de l'article 219ter, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 aux dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, notamment son article 115 ; Invite les parties à s'échanger et à lui remettre leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant la réouverture des débats, ce selon les délais suivants : - l'intimée, au plus tard le 1er octobre 2010, - l'appelante, au plus tard le 2 novembre 2010 ; Fixe la comparution des parties aux fins d'être entendues sur l'objet de la réouverture des débats à l'audience du jeudi quatre novembre deux mille dix à seize heures trente; Réserve le surplus, notamment les dépens; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Mademoiselle Isabelle BONGARTZ, Greffier, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la treizième Chambre de la cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Isabelle BONGARTZ, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100722.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div