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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100727.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100727.8 No Rôle: 038/09 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-31 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 12:49 Fiche Vu l'article 1675/11 du Code judiciaire, lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable, il le consigne au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. De plus, si le plan de règlement amiable ne peut être conclu, le juge a la faculté sur la base de l'article 1675/12 du Code judiciaire d'imposer un plan judiciaire d'une durée de cinq années. En préalable, il faut rappeler qu'un plan de règlement judiciaire est une possibilité, nullement la conséquence obligatoire de l'impossibilité d'un plan amiable de règlement. Pour le cas où la Cour refuserait un plan judiciaire, cette décision ne se confondrait pas avec une révocation conformément à l'article 1675/15, § 1er du Code judiciaire. En effet, la rédaction de l'article 1675/7, § 4 du Code judiciaire établit formellement en droit qu'après une décision d'admissibilité, une procédure peut faire l'objet d'un rejet. Ce rejet peut résulter du refus du débiteur d'accepter les conditions légales, mais également l'impossibilité de réaliser l'objectif de rétablissement de la situation financière du débiteur. Dès lors, même si un plan de règlement judiciaire semble plus avantageux pour certains créanciers, notamment les créanciers titulaires d'indemnités, accordées judiciairement, pour la récupération d'un préjudice corporel et ou moral, causé par une infraction, lorsque la faiblesse de la capacité de remboursement du débiteur est telle qu'un plan de règlement judiciaire ne rétablira pas la situation financière du débiteur, le juge peut ordonner le rejet des effets de la décision d'admissibilité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Impossibilité de conclure un plan de règlement amiable - Motifs adoptés pour le rejet d'un plan de règlement judiciaire - Impossibilité de rétablir la situation financière du débiteur - Rejet des effets de la décision d'admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 1675/7, 11, 12 et 15 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n°2010/1308 (+)Règlement collectif de dettes Surendettement trouvant notamment sa cause dans les conséquences d'une infraction. Sort des dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction. Contredit formé par le Bureau des Domaines concernant les amendes pénales. Impossibilité d'un plan de règlement amiable. Motifs adoptés pour le rejet d'un plan de règlement judiciaire : motifs ; impossibilité de rétablir la situation financière du débiteur. (articles 1675/3 al. 3, 1675/7 par .4, 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire). Appel du jugement rendu par le tribunal du travail de Liège, 2ème chambre, du 10 mai 2009, RCD 073005. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Rôle général RCDL 2009/AL/038 Dixième chambre Audience publique du 27 juillet 2010 EN CAUSE : Monsieur Angelo C Partie appelante, Ayant pour conseil Maître Barbara BENEDETTI, avocate, dont l'étude est établie à

(4000)Liège, rue des Fories, n° 2/
  1. Comparaissant personnellement assisté de son conseil. CONTRE : 1 A.L.E 2A.L.G
  2. AXA BANK BELGIUM SA
  3. BANQUE DE LA POSTE
  4. BELGACOM
  5. BUREAU DE L'ENREGISTREMENT DE LIEGE 7,
  6. C.H.U
  7. CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN SAINT JOSEPH
  8. CENTRE HOSPITALIER DU BOIS DE L'ABBAYE
  9. CTIBANK BELGIUM SA
  10. C Céliane
  11. FCE BANK plc
  12. FIMASER
  13. J. Cécile
  14. J Cédric
  15. J Maurice
  16. J Stéphanie
  17. O.N.Em. LIEGE 19.PROVINCE DE LIEGE
  18. VILLE DE SERAING - RECETTE
  19. RECETTE DES AMENDES PENALES DE LIEGE 22.RECETTE DES AMENDES PENALES TONGEREN
  20. RECETTE DES CONTRIBUTIONS DE SERAING 1
  21. RECETTE DOMANIALE DE LIEGE
  22. REGION WALLONNE Parties intimées, ayant chacune la qualité de créancier de la partie appelante, lesquelles ne comparaissent pas, ni personne pour elles, hormis : - Madame Cécile J représentée par Maître François DUBOIS, avocat dont l'étude est établie à 4000 LIEGE, Ilot Saint-Michel, Place Saint Lambert, n° 62, - Madame Céliane C, Monsieur Cédric J, Monsieur Maurice J et Madame Stéphanie J, représentés par Maître Nicolas ANTOINE, avocat dont l'étude est établie à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière,
  23. En présence de : Maître Francis SCHROEDER, Avocat, désigné médiateur de dettes par ordonnance du 29 juin 2007 du Juge des saisies du Tribunal de première instance de Liège, l'étude du médiateur étant établie à
(4000)LIEGE, rue des Augustins, n°
  1. I. Les rétroactes Vu l'arrêt déjà rendu le 27 novembre 2009 par cette chambre de la cour qui - précise la procédure en première instance, - examine la procédure devant la cour, - dit la requête d'appel recevable, - confirme la désignation en qualité de médiateur de dettes de Maître Francis SCHROEDER, avec mission d'établir, dans le cadre précisé par l'article 1675/10 du code judiciaire, un nouveau projet de plan amiable, à nous soumettre pour homologation, dans un délai maximum de six mois ou à défaut de nous soumettre le procès-verbal prévu à l'article 1675/11 par.1er du même code. Rappelons encore que pour les créanciers représentés devant la cour, ils sont titulaires de créances pour des indemnités, accordées judiciairement, pour la réparation d'un préjudicie corporel et ou moral, causé par une infraction. La cour rappelle d'emblée que les créances pour la réparation d'un préjudice corporel ne peuvent faire l'objet d'une remise de dettes, conformément à l'article 1675/13 par.3, dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire. II. L'objet du litige La partie appelante demande la réformation du jugement du 10 mai 2009 par lequel le tribunal du travail a mis fin à la procédure, en raison des contredits de sept créanciers, soit les cinq créanciers d'indemnités pour la réparation d'un préjudice corporel ou moral, causé par une infraction, ainsi que Belgacom et la Région Wallonne. Le tribunal a également motivé sa décision de clore la procédure parce que le créancier ne peut affecter qu'une somme annuelle de 600 euro , alors que l'ensemble de ses dettes est évalué en principal à 91.335,56 euro , dont plus de 30.000 euro pour les cinq créanciers précités. Au terme des 120 mois prévus, le taux de remboursement devait correspondre à 6,86 % du principal. Monsieur C demande le bénéfice de la procédure, en faisant valoir l'intérêt qu'un plan représente pour les créanciers, compte devant être tenu de sa situation. III La procédure. Par courrier du 18 mai 2010 reçu au greffe de la cour le 25 mai 2010, le médiateur écrivait : « Nous avons formulé proposition complémentaire, mais malheureusement, le créancier suivant : Bureau des Domaines de LIEGE, créancier nouveau, c'est-à-dire qui s'est manifesté après l'ouverture du règlement collectif de dettes... a émis contredit et maintient le contredit. ..... Il faut dès lors faire trancher à nouveau l'affaire judiciairement. » La cause fut fixée à l'audience du 29 juin
  2. Lors de celle-ci, la cour a entendu l'appelant et son conseil, le médiateur et les conseils des créanciers présents, soit les créanciers pour lesquels le débiteur doit des indemnités pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction, dont les dettes ne peuvent être remises ou pour la réparation d'un préjudice moral. Les débats ont été déclarés clos, puis la cause a été prise en délibéré afin que cet arrêt puisse être rendu le 27 juillet
  3. IV. Les deux projets successifs de plan amiable IV.
  4. Le premier projet. Le premier projet fit l'objet d'une lettre circulaire du médiateur, adressée le 15 juillet
  5. Ce plan avait une durée de 10 ans, et la capacité de remboursement était très faible, vu l'incarcération - à l'époque - de Monsieur C. Le médiateur considéra possible une part contributive mensuellement évaluée à 60 euro , puis à 50 euro (voir la note du 30 octobre 2009). IV.
  6. L'évolution de la relation entre le débiteur et les créanciers d'indemnités pour la réparation d'un préjudice corporel Dans son arrêt du 27 novembre 2009, la cour précise avoir fait acter l'accord de toutes les parties représentées pour tenter un nouveau plan de règlement amiable : il y va en effet de l'intérêt des créanciers d'indemnités pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction, puisqu'en ce cas, au terme de la durée du plan, ils conserveraient l'entièreté de leurs créances, à l'inverse des créanciers ayant accepté une remise partielle de leurs créances, dans le cadre du plan amiable. Il y aurait donc une préférence pour les créanciers des indemnités précisées ci-dessus. IV.
  7. Le second projet En respectant le délai donné par la cour, le médiateur a précisé le 22 février 2010 les termes de la nouvelle proposition de plan à l'ensemble des créanciers. Ce plan aurait une durée limitée à 7 ans, et les remboursements se feraient sur la base d'une somme mensuelle de 75 euro . Ce montant résulte d'une évaluation liée aux revenus du débiteur et à ses charges . La cour s'interroge sur les charges comptabilisées et la situation exacte de Monsieur C, qui n'est pas adéquatement établie : - quelle est la situation de son ménage ? - comment expliquer le poste des frais d'essence, évalué à 110 euro ? Alors que les revenus sont comptabilisés pour un montant de 1.255,80 euro , le médiateur déduit des charges pour un montant de 840,78 euro , outre la réserve pour les frais de médiation (75 euro ) et la somme affectée mensuellement au remboursement (75 euro ). Il resterait approximativement un disponible mensuel de 250 euro pour la nourriture, les vêtements, les soins éventuels. Au terme du plan, il n'y aurait aucune remise de dettes pour les cinq créanciers d'indemnités pour la réparation d'un préjudice corporel et ou moral, causé par une infraction. En outre, le médiateur précisa expressément dans le projet de plan adressé aux parties qu'il incluait le Bureau des Domaines de Liège parmi les créanciers précités, soit pour ce Bureau l'absence de remise de la dette au terme du plan. Le Receveur maintient cependant le contredit , après avoir interrogé son administration centrale, en faisant valoir que le juge ne peut accorder de remise pour une dette constituée d'indemnités allouées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction. Cette règle est effectivement précisée par l'article 1675/13 par .3 du Code judiciaire, mais elle est erronément invoquée pour fonder le contredit du Bureau des Domaines, car : - la créance du Bureau des Domaines ne se confond pas avec celles des créanciers qui furent les victimes de l'infraction commise par le débiteur. - l'article 1675/13 par.3 du Code judiciaire concerne les plans judiciaires avec remise de dettes. V. Le fondement de l'appel V.
  8. Les conséquences du contredit. Vu l'article 1675/11 du Code judiciaire, le médiateur consigne l'impossibilité de conclure un plan amiable en raison d'un seul contredit. La cour confirme sa jurisprudence : elle ne peut obliger un créancier à accepter un processus amiable. Par ailleurs, il serait inexact de considérer que le Bureau des Domaines de Liège serait sans fondement pour s'opposer au projet de plan, puisqu'un plan de règlement judiciaire ne peut excéder cinq années : ce Bureau bénéficierait plus rapidement du sort favorable qui lui est réservé par le projet puisqu'il n'y aurait aucune remise, conformément à l'option adoptée par le médiateur. Cette option est avantageuse . Certes, cette décision du Bureau des Domaines est préjudiciable aux autres créanciers, et l'avantage économique est très relatif. V.
  9. Le caractère facultatif d'un plan judiciaire. La cour estime devoir rejeter la procédure, et dès lors juge ne pas devoir imposer un plan de règlement judiciaire, que ce plan reproduise le projet de plan amiable, sous la réserve de la durée ou d'autres modalités. La cour rappelle en effet qu'en droit, si le plan de règlement amiable ne peut être conclu, le juge a la faculté, sur la base de l'article 1675/12 du Code judiciaire, d'imposer un plan judiciaire d'une durée de cinq années, soit une régression des résultats envisagés sur la base du premier projet de plan. Un plan de règlement judiciaire est une possibilité, nullement la conséquence certaine de l'impossibilité d'un plan amiable de règlement. Pour le cas, où la cour refuserait d'imposer un plan judiciaire, cette décision ne se confondrait pas avec une révocation, qui doit résulter le cas échéant d'un rapport établi par le médiateur ou la demande d'un créancier intéressé, conformément au prescrit de l'article 1675/15 par .1er du Code judiciaire. La rédaction de l'article 1675/7 par.4 du Code judiciaire établit formellement en droit, qu'après une décision d'admissibilité, une procédure peut être menée jusqu'à son terme, peut être révoquée ou peut faire l'objet d'un rejet. Concernant cette troisième hypothèse, elle peut résulter du refus du débiteur d'accepter les conditions légales, mais également de l'impossibilité de réaliser l'objectif de rétablissement de la situation financière. Cette troisième hypothèse doit être adoptée. V.
  10. Les motifs adoptés par la cour pour rejeter un plan de règlement judiciaire. Ainsi que le premier Juge l'a observé, la situation sociale et économique du débiteur appelant ne permet pas actuellement un remboursement satisfaisant, puisque le résultat du second projet de plan ne permettrait qu'un remboursement très marginal, au terme d'une procédure dont le coût ne peut être ignoré. Un plan judiciaire aurait cependant un avantage indéniable : conformément à l'option du législateur, il sauvegarderait intacts les intérêts des créanciers des indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel. Cependant la faiblesse de la capacité de remboursement du débiteur est telle qu'un plan de règlement judiciaire ne rétablira pas la situation financière du débiteur. En effet, les créances constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel sont supérieures à 20.000 euro . Il faut distinguer, en outre, les indemnités dues pour les dommages moraux subis par plusieurs membres de la famille de la victime. Certes, l'objectif d'humanisation de la procédure du règlement collectif de dettes résulte de l'article 1675/13 bis du Code judiciaire, qui permet une remise totale de dettes, lorsque aucun plan n'est possible, en raison de l'insuffisance des ressources. Cependant, cet article 1675/13 bis du Code judiciaire s'applique sans préjudice de l'application de l'article 1675/13 par.3 de ce Code. Dès lors, il n'y aura aucun rétablissement de la situation financière, au terme d'un plan de règlement judiciaire aboutissant à un remboursement infime, pour un coût fort important. Dispositif Par ces motifs, La Cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement envers la partie appelante et les créanciers représentés, et par arrêt réputé contradictoire envers les créanciers ni présents, ni représentés, Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2009 par cette chambre de la cour qui a dit l'appel recevable, Dit l'appel non fondé, qu'il y a lieu à rejet des effets de la décision d'admissibilité, vu les articles 1675/7 par. 4, 1675/11, 1675/12 et 1675/13, ainsi que 1675/3 al.3 du Code judiciaire. Le jugement rendu par le tribunal du travail de Liège le 10 mai 2009 est confirmé. Taxons les honoraires, frais et émoluments dus au médiateur, conformément à l'état établi le 28 juin 2010 à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUR et VINGT-TROIS CENTS (4.642,23 euro ), aucune taxation antérieure n'ayant été homologuée ce motif étant précisé vu l'article 131 de la loi programme du 23 décembre 2009, en vigueur depuis le 30 décembre 2009, soit : - 451,41 euro et 632,10 euro par application de l'article 2.1° de l'arrêté royal du 18 décembre
  11. - 180,24 euro par application de l'article 2.2° de cet arrêté royal. - 150,44 euro par application de l'article 3 ° de cet arrêté royal. - 2.137,59 euro par application de l'article 4.1° de cet arrêté royal. - 578,88 euro par application de l'article 4-2° de cet arrêté royal pour les lettres circulaires. - 421,29 euro par application des points 1 et 2 de l'article 4 de cet arrêté royal, pour les frais de recommandés. - 90,28 euro par application de l'article 4.4° de cet arrêté royal. Dit que cet état est à charge du débiteur appelant, le solde positif du compte de la médiation étant 1.795,96 euro et pour le surplus à charge du Fonds de traitement du surendettement, conformément à l'article 1675/19 par.
  12. Par application de l'article 1675/16 du Code judiciaire, ordonne la notification de cet arrêt sous pli judiciaire. En application de l'article 1675/14 par. 2, renvoie la cause au tribunal du travail de LIEGE. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mr. Joël HUBIN, Premier Président, qui a assisté aux débats de la cause, assisté de Mr Dominique VANDESANDE, Greffier, qui signent ci-dessous, Le Greffier, Le Premier Président, Et prononcé en langue française, à l'audience publique de la DIXIEME CHAMBRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX, par Mr le Premier Président assisté de D. VANDESANDE, greffier, qui signent ci-dessous. Le Greffier, Le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100727.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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