id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100803.2 No Rôle: 36686/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-01 13:28 Fiche L'article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dispose que c'est le centre public d'action sociale de la commune dans laquelle le demandeur d'aide est inscrit dans le registre de la population, des étrangers ou d'attente qui reste compétent pour l'octroi de l'aide lorsque l'intéressé est hébergé sans interruption dans un établissement ou une institution agréée par l'autorité compétente pour accueillir les personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance.Cette règle dérogatoire à la règle générale de la compétence du centre secourant inscrite à l'article 1er, §1er, 1°, de la loi du 2 avril 2005 cesse d'être applicable en cas d'interruption de séjour dans l'institution d'hébergement, en sorte que si, après cette interruption, le demandeur d'aide retourne dans cette même structure d'accueil agréée, c'est le centre public d'action sociale de ce lieu de résidence qui devient compétent pour l'octroi de l'aide.La règle dérogatoire consacrée par l'article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 doit cependant être maintenue pour être appliquée de façon identique aux deux centres publics d'action sociale de la commune du lieu de l'inscription domiciliaire du demandeur d'aide lorsque, après un premier hébergement dans une maison d'accueil agréée située dans une autre commune que celle de son inscription domiciliaire, et une interruption de son séjour dans cette première structure d'accueil, celui-ci est ensuite accueilli dans une seconde institution agréée située sur le territoire de son ancienne commune d'inscription domiciliaire alors qu'entre-temps il s'était fait inscrire dans les registres de la population de la commune où est situé l'établissement d'hébergement dans lequel il a avait été accueilli en premier lieu.Il s'ensuit que chacun des deux centres publics d'action sociale sera respectivement tenu de supporter l'octroi du revenu d'intégration au demandeur hébergé dans une structure d'accueil agréée située dans une de ces deux communes alors qu'il est inscrit dans les registres de la population de l'autre. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Compétence du C.P.A.S. - Revenu d'intégration - Hébergement dans deux maisons d'accueil situées sur le territoire de deux communes différentes - Interruption de l'hébergement Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 1er, §1er,1° - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Loi - 02-04-1965 - 2, §1er,1°,8ème tiret - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Loi - 02-04-1965 - 2, §3 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Texte de la décision + Revenu d'intégration - hébergement dans deux maisons d'accueil situées sur le territoire de deux communes différentes - interruption de l'hébergement - détermination du centre public d'action sociale compétent - article 18, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale renvoyant à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale en ses articles 1er, 1° et 2, §1er, 1°, 8ème tiret et 2, §
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 3 août 2010 R.G. n° 2009/AL/36.686 6ème Chambre R.G. T.T. Liège : 380.491-380.492 - 7e Chambre - jugement du 07-10-2009 EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de GRACE-HOLLOGNE, institution de droit public, dont les bureaux sont établis à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Grande n° 75, représenté par Monsieur MATHIENNE André, Secrétaire du C.P.A.S., et Monsieur LEDOUBLE Marc, Président, partie appelante, comparaissant par Maître Gérald HORNE, avocat à 4000 Liège, rue J. Wettinck, 6/21, CONTRE :
- Monsieur D. T., E. K., première partie intimée, partie appelante sur incident, comparaissant par Maître Emmanuelle VINOIS, avocat à 4020 Liège, Quai Godefroid Kurth, 12, et y faisant élection de domicile pour la présente procédure,
- LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) de LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE , Place Saint-Jacques n° 13, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître D. PIRE , avocat rue de Joie n° 56, à 4000 LIEGE, seconde partie intimée, comparaissant par Maître Virginie HAUTECOUR qui remplace Maître Didier PIRE, tous deux avocats à 4000 Liège, rue de Joie, 56, MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DES APPELS. Il ressort de la pièce 16 du dossier de procédure d'instance que le jugement dont appel, prononcé le 7 octobre 2009, a été notifié : Ø le 14 octobre 2009 au CPAS DE LIEGE en son domicile élu chez son conseil ; Ø le 15 octobre 2009 au domicile de Monsieur D. ; Ø le 30 octobre 2009, au CPAS DE GRACE-HOLLOGNE. La requête d'appel du CPAS DE GRACE-HOLLOGNE est entrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 en sorte que l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal d'un mois visé par l'article 1051 du Code judiciaire, doit être déclaré recevable. En revanche, l'appel incident introduit pour Monsieur D. par conclusions déposées par son conseil le 5 janvier 2010 doit quant à lui être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement, après l'expiration du délai légal d'un mois visé par l'article 1051 du Code judiciaire. II. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE. Le litige a pour objet un incident de répartition de compétences entre les deux centres publics d'action sociale attraits à la cause. La chronologie des faits essentiels à sa compréhension peut être résumée comme suit.
- Monsieur D. (ci-après : "le premier intimé" ou "l'intéressé"), de nationalité tunisienne, né le 4 mai 1976, était à l'origine domicilié à Liège 172, rue St-Laurent, puis 9, rue de la Résistance et bénéficiait du revenu d'intégration au taux isolé depuis le 7 avril
- Le CPAS DE LIEGE (ci-après "le second intimé") apprit, en date du 16 juin 2008, que l'intéressé s'était installé depuis le 12 du même mois dans la maison d'accueil de Grâce-Hollogne, rue de l'Hôtel communal.
- Il y fut domicilié à dater du 6 août 2008, mais le second intimé lui maintint l'octroi de son revenu d'intégration, du fait qu'au moment de son admission dans cette maison d'accueil, il était encore inscrit à Liège, et ce par application de l'article 2, §1er, 1°, 8ème tiret de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, disposition qui se trouve au cœur du présent litige.
- Le 1er septembre 2008, l'intéressé trouva un travail qui lui procura des revenus supérieurs au revenu d'intégration de sa catégorie, en sorte que le second intimé mit fin à l'aide financière qu'il lui avait octroyée jusqu'alors.
- Fin septembre 2008, l'intéressé quitta la maison d'accueil qui l'avait abrité depuis la mi-juin pour s'installer avec un ami sur le territoire de la Ville de Liège, tout en restant inscrit au registre de la population de la commune de Grâce-Hollogne.
- Son contrat de travail ayant pris fin le 31 octobre 2008, il se trouva dépourvu des moyens lui permettant de régler à son ami sa part de loyer et de charges dans l'appartement.
- Il s'installa alors, à dater du 24 novembre 2008, à la maison d'accueil Oxygène située sur le territoire de la Ville de Liège, 64, rue d'Outremeuse, adresse où il fut inscrit au registre de la population à partir du 4 février 2009 . Il ressort d'une attestation produite par son conseil à la barre qu'il y resta jusqu'au 1er janvier 2010 , date sur laquelle s'accordent toutes les parties à la cause.
- Entre-temps, il avait saisi le second intimé d'une nouvelle demande d'aide financière sous la forme d'un revenu d'intégration au taux isolé en date du 27 novembre
- Cette demande se heurta à une décision d'incompétence territoriale adoptée par le premier intimé le 16 janvier 2009, qui l'avait avisé par courrier du 15 décembre 2008 de ce qu'il devait s'adresser à l'appelant, centre public d'action sociale de son inscription domiciliaire lors de son admission à Oxygène, lequel se déclarera également incompétent par décision du 23 décembre
- Par une décision non datée , le Service Fédéral des conflits de compétence, qui avait été saisi le 25 février 2009, désigna l'appelant pour intervenir à titre provisoire, lequel versa à l'intéressé un revenu d'intégration au taux isolé jusqu'au 1er janvier
- Le premier intimé soutient toutefois n'avoir reçu aucune aide financière du 24 novembre 2008 au 31 janvier 2009 . III. LE JUGEMENT.
- Les premiers juges, saisis des deux recours formés par l'intéressé contre les décisions d'incompétence territoriale que lui avaient opposées successivement les deux centres publics d'action sociale, ont partagé l'avis émis par le Service fédéral des conflits de compétence et ont désigné l'actuel appelant comme étant le centre public d'action sociale compétent pour servir l'aide financière à l'intéressé à dater du 27 novembre 2008, date de sa demande, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisoire. Ils ont en outre condamné l'appelant à payer au premier intimé une somme de 100 euro à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il avait subi en raison des difficultés auxquelles il avait été confronté durant la période pendant laquelle il n'avait pas perçu d'aide financière.
- Le jugement dont appel se fonde sur la dérogation inscrite à l'article 2, §1er, 1°, 8ème tiret, de la loi précitée du 2 avril 1965 qui fait exception à la règle générale du centre secourant établissant la compétence territoriale du centre public d'action sociale où se trouve la personne qui a besoin d'assistance, comme le prévoit l'article 1er, 1° de cette même loi. Cette disposition dérogatoire, comme on le verra infra, a pour effet de maintenir la compétence territoriale du centre du domicile de secours lorsqu'au moment de son admission dans une maison d'accueil agrée située dans une commune, le bénéficiaire est encore inscrit dans le registre de la population ou des étrangers d'une autre commune, le CPAS de cette commune étant dès lors tenu de couvrir les frais d'hébergement.
- Les premiers juges ont considéré qu'il fallait, pour déterminer le centre public d'action sociale compétent, se placer au moment de l'admission de l'intéressé dans la maison d'accueil Oxygène à Liège, alors qu'il était encore inscrit à Grâce-Hollogne. Ils en ont déduit que, lors de son admission dans cette seconde maison d'accueil, ne s'appliquait pas en l'espèce la solution retenue par l'arrêt du 25 mai 1998 de la Cour de cassation que les deux centres publics d'action sociale invoquent, mais en sens opposé, à l'appui de leurs thèses respectives. Cet arrêt, qui se trouve au centre de la controverse entre les parties, a précisé que le centre du domicile de secours cesse d'être compétent, en vertu de l'article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965, lorsque le séjour de l'intéressé dans l'un de ces établissements était interrompu, hypothèse dans laquelle il convient de revenir à la règle générale du centre secourant.
- Ils ont conclu de cette analyse que l'actuel appelant, centre public d'action sociale de la commune dans lequel était inscrit l'intéressé, restait compétent pour l'octroi du revenu d'intégration. IV. LES APPELS. A. L'appel principal.
- Le conseil de l'appelant considère que les premiers juges ont fait une application erronée de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, et donc de l'article 2, §3, de la loi du 2 avril
- Contrairement à ce qu'ont estimé ceux-ci, il soutient qu'après l'interruption de séjour à la maison d'accueil de Grâce-Hollogne, cet article 2, §3, tel qu'il a été interprété par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, commandait le retour à l'application de l'article 1er, 1°, de la loi précitée désignant la compétence territoriale du centre secourant, à savoir celle du second intimé, puisque le bénéficiaire de l'aide se trouvait hébergé par la maison d'accueil Oxygène située sur le territoire de la Ville de Liège. L'appelant est d'avis que la différence entre la situation de la présente espèce et celle qui avait été soumise à la Cour de cassation ayant donné lieu à cet arrêt du 25 mai 1998 n'est pas significative, en sorte qu'il faudrait faire application de l'enseignement de cet arrêt dans le présent litige. Son conseil rappelle la primauté de la règle générale de compétence qui veut que la personne qui a besoin d'assistance soit prise en charge par le centre public d'action sociale du lieu où elle se trouve, seule cette proximité permettant une approche individualisée de sa situation, l'exception étant quant à elle de stricte interprétation. B. L'appel incident. Celui-ci, dont on a dit supra qu'il était irrecevable, avait pour objet l'obtention de dommages-intérêts évalués à une somme de 400 euro en lieu et place de la somme de 100 euro octroyée par les premiers juges. Pour le surplus, le conseil du premier intimé demande, à titre principal, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a désigné l'appelant comme étant le centre compétent, et à titre subsidiaire, la condamnation du second intimé à prendre en charge le revenu d'intégration qui lui est dû à dater du 27 novembre
- V. LA DECISION DE LA COUR.
- Les dispositions légales applicables. 1.
- La règle générale. L'article 1er, §1er, 1°, de la loi précitée du 2 avril 1965 désigne la [centre public d'action sociale secourant] comme celui "de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont ce centre a reconnu l'état d'indigence et à qui elle fournit des secours dont elle apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant." 1.
- L'exception. 1.2.
- L'article 1er, §1er, 2°, de cette même loi définit le [centre public d'action sociale] du domicile de secours" comme étant celui "de la commune dans le registre de la population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment où, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins." 1.2.
- Cette exception applicable aux établissements de soins - pour lesquels prévaut le domicile de la personne qui y est admise à l'effet de déterminer le centre public d'action sociale compétent pour la prise en charge des frais de soins et de séjour - a été étendue par l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 à une série de divers types de maisons d'hébergement que l'article 1er, §1er, 3°, alinéa 2, de cette loi ne considère pas comme "établissements de soins". Parmi celles-ci, figurent, au 8ème tiret de l'énumération visée par l'article 2, §1er, 1°, de cette même loi, les maisons d'accueil au sein desquelles le second intimé a été tour à tour hébergé à Grâce-Hollogne et à Liège. Cette disposition légale se lit en effet comme suit: "Par dérogation à l'article 1er, 1°, le [centre public d'action sociale] de la commune dans le registre de la population, des étrangers ou le registre d'attente de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'assistance est requise : "dans un établissement ou une institution agréée par l'autorité compétente pour accueillir les personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance." 1.2.
- La portée de cette règle dérogatoire qui fait prévaloir, en cas d'hébergement dans une maison d'accueil, le lieu d'inscription domiciliaire sur le lieu où se trouve effectivement la personne hébergée à l'effet de déterminer le centre public d'action sociale compétent pour la prise en charge des frais de séjour est précisée comme suit par l'article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 : " [Le même centre public d'action sociale] demeure compétent pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visées au §1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins." 1.
- Leur interprétation par la Cour de cassation. 1.3.
- La problématique de l'interruption de séjour dans une maison d'hébergement a été soumise à la Cour de cassation dans l'hypothèse suivante : une personne qui avait été hébergée dans une maison d'accueil agréée sur le territoire de la Ville de Liège alors qu'elle était domiciliée à Bruxelles, avait quitté cette maison au bout d'un certain temps pour se rendre en France et y avait à nouveau été admise à son retour, alors qu'elle était toujours domiciliée à Bruxelles. Le Cpas de Liège soutenait le maintien de la compétence de celui de Bruxelles et avait formé un pourvoi contre un arrêt du 15 juillet 1997 de la Cour du travail de Liège qui avait adopté la thèse inverse, privilégiant le retour à l'application de la règle générale du lieu de résidence habituelle où se trouvait alors l'intéressé. 1.3.
- La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 25 mai 1998 invoqué par les parties au présent litige, rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt de la Cour du travail. Après avoir rappelé la règle générale inscrite à l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 et la dérogation à celle-ci consacrée par son article 2, §1er, la Cour suprême aborde l'effet de l'interruption de séjour en ces termes: "En vertu du paragraphe 3 de cet article 2, ce CPAS [c'est-à-dire celui de la commune d'inscription domiciliaire] demeure compétent pour accorder les secours lorsque la personne dont s'agit est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements. Ce CPAS cesse, dès lors, d'être compétent en vertu dudit paragraphe 3 lorsque le séjour de l'intéressé dans ces établissements est interrompu. En pareil cas, la règle de compétence dérogatoire inscrite à l'article 2, §1er, ne peut plus recevoir application et la compétence se détermine selon la règle de l'article 1er, 1°."
- L'application de ces règles en l'espèce. 2.
- Le nœud du présent litige consiste à déterminer si l'interprétation qu'a donnée des dispositions légales précitées l'arrêt du 25 mai 1998 de la Cour de cassation, pour résoudre le problème de la détermination du centre public d'action sociale compétent dans une situation caractérisée par l'interruption du séjour dans une seule maison d'accueil agréée, suivie du retour dans cette même maison pendant une période durant laquelle l'intéressé a maintenu en permanence son inscription domiciliaire dans une même autre commune, peut être étendue à celle de l'espèce qui s'en différencie par le fait d'une interruption de séjour entre deux maisons d'accueil situées dans deux communes différentes, dans lesquelles l'intéressé a été tour à tour domicilié. 2.
- En effet, au moment où le premier intimé a été admis dans la maison d'accueil de Grâce-Hollogne, il était inscrit dans les registres de la population de la Ville de Liège; lorsqu'il a été admis à Oxygène, située sur le territoire de cette dernière, il l'était dans ceux de la Commune de Grâce-Hollogne. A cette interruption de séjour s'ajoute la circonstance qu'entre ses deux admissions en maison d'accueil, il avait momentanément perdu le bénéfice du revenu d'intégration, en raison des revenus produits par le travail qu'il avait effectué durant deux mois. 2.
- Il faut donc déterminer s'il convient dans ces circonstances : Ø soit de privilégier une application identique de l'article 2, §1er, 1°, 8ème tiret, de la loi du 2 avril 1965 à chacun des deux centres publics d'action sociale que désignent les domiciliations successives de l'intéressé sur le territoire de l'une, puis de l'autre commune, en sorte que l'appelant demeurerait compétent pour fournir l'aide à dater de l'admission de l'intéressé à Oxygène; Ø soit, à l'inverse, de considérer que l'interruption de séjour dans la maison d'accueil de Grâce-Hollogne doit avoir pour effet le retour à l'application de la règle générale visée par l'article 1er, 1°, de cette même loi, hypothèse dans laquelle ce serait le premier intimé qui serait compétent à dater du 27 novembre 2008, du fait de la résidence effective de l'intéressé à Liège, et ce, nonobstant son inscription domiciliaire à Grâce-Hollogne lors de son admission à Oxygène. 2.
- Posée en d'autres termes, la question consiste à déterminer si les différences que présente le cas d'espèce par rapport à celui qui avait été soumis à la Cour de cassation sont suffisamment significatives pour s'écarter de la consécration que celle-ci a faite, dans son arrêt du 25 mai 1998, du retour, en cas d'interruption de séjour dans une maison d'hébergement agréée, à la règle de compétence générale déterminée par le lieu où se trouve l'intéressé. 2.
- Il convient pour résoudre cette équation de tenir compte de la volonté que le législateur a exprimée tant dans la règle générale qu'il a édictée dans l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 (ci-dessous, point 2.5.1.) que dans l'exception qu'il y a consacrée par l'article 2, §1er, et §3 de la même loi (infra, 2.5.1.), en s'attachant en outre aux termes précis qui y sont utilisés pour définir les critères permettant de distinguer leurs cas d'application respectifs (infra 2.6.). 2.5.
- La règle générale répond, comme le rappelle à juste titre le conseil de l'appelant, à un objectif de proximité entre le demandeur d'aide et le centre public d'action sociale compétent pour la fournir, qui se traduit par une volonté de faire primer la réalité de la résidence effective de l'intéressé sur son inscription administrative dans les cas où celles-ci ne correspondent pas. 2.5.
- L'exception poursuit quant à elle, comme le souligne cette fois à tout aussi juste titre le conseil du second intimé, un objectif de répartition des charges entre les différents centres publics d'action sociale du Royaume afin que ceux qui sont situés dans des communes où se trouvent, ou parfois se concentrent, des maisons d'accueil ou d'hébergement ou encore des établissements de soins, ne se trouvent pas pénalisés par une charge financière considérable pesant sur la commune dont ils dépendent. Une règle analogue existe, par exemple, en ce qui concerne les étudiants bénéficiaires du revenu d'intégration, le centre public d'action sociale de la commune de leur inscription domiciliaire restant compétent pendant la durée ininterrompue de leurs études. 2.
- Le choix entre l'application de la règle générale et le recours à l'exception, de stricte interprétation, requiert que l'on se penche sur les critères permettant de déterminer à partir de quand celle-ci s'applique et quels sont les événements qui y mettent fin et commandent le retour à la règle générale. 2.6.
- L'article 2, §1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 dispose qu'il faut tenir compte de l'inscription à titre de résidence principale "au moment de l'admission" dans l'un des établissements qu'il énumère. 2.6.
- L'article 2, §3, de cette loi dispose que cette compétence dérogatoire du centre public d'action sociale du domicile de secours du demandeur d'aide est maintenue tant que la personne est admise "successivement et sans interruption" par plusieurs établissements visés par l'article 2, §1er de ladite loi. 2.
- L'application combinée de ces deux règles conduit la Cour à constater ce qui suit : 2.7.
- Lors de son admission à la maison d'accueil de Grâce-Hollogne le 16 juin 2008, le premier intimé était domicilié à Liège en sorte que c'est le centre public d'action sociale de cette ville qui est demeuré compétent jusqu'à ce que l'intéressé quitte cette structure d'accueil. 2.7.
- Nonobstant son inscription effectuée entre-temps dans les registres de la population de Grâce-Hollogne le 6 août 2008, l'interruption de son séjour dans cet établissement agréé aurait rendu le premier intimé compétent, du fait de la présence effective de l'intéressé sur le territoire de la Ville de Liège où il a été hébergé chez un ami au cours des mois de septembre et octobre 2008, si et seulement s'il avait rempli les conditions d'octroi du revenu d'intégration durant cette période, ce qui n'était pas le cas puisqu'il percevait à cette époque des revenus du travail lui procurant des ressources suffisantes au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 2.7.
- Au moment de son admission à Oxygène, l'intéressé était encore domicilié à Grâce-Hollogne, ce qui a pour effet de rendre le centre public d'action sociale de cette commune compétent, au sens de l'article 2, §1er, 1°, 8ème tiret, de la loi du 2 avril 1965 qui doit faire l'objet d'une application identique aux deux centres publics d'action sociale tour à tour compétents du fait de la réunion dans leur chef des critères de domiciliation dans une autre commune que celle du lieu de résidence effective de l'intéressé. 2.
- L'application cohérente des §1er et 3 de l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 requiert que l'on envisage l'effet de l'interruption de séjour par rapport au centre désigné comme compétent en vertu de cette règle dérogatoire. 2.8.
- Or, en l'espèce l'interruption du séjour dans la maison d'accueil de Grâce-Hollogne est intervenue alors que le premier intimé était demeuré jusqu'alors compétent pour prendre en charge, par l'octroi du revenu d'intégration au taux isolé, les frais de l'aide dont bénéficiait l'intéressé dans cette structure d'accueil agréée. Et c'est ce même centre public d'action sociale qui serait demeuré compétent si, sans interruption, l'intéressé avait été successivement hébergé dans des structures d'hébergement agréées située dans d'autres communes, de la région liégeoise ou encore du Royaume, en vertu de l'article 2, §3, de la loi du 2 avril
- Tel n'a pas été le cas, les parties s'accordant à reconnaître que, comme le démontre d'ailleurs la chronologie des faits, il y a bien eu interruption de séjour entre les deux admissions en maisons d'accueil agréées. Le second intimé n'était donc plus compétent à dater du 1er septembre 2008, comme l'a souligné l'arrêt précité du 25 mai
- 2.8.
- Par application des mêmes règles inscrites à l'article 2, §1er et 2, §3, c'est donc l'appelant qui est devenu compétent à dater de l'admission de l'intéressé dans la seconde maison d'accueil, en raison de la domiciliation de l'intéressé au moment de son admission dans la commune de Grâce-Hollogne et l'est demeuré jusqu'à ce qu'il quitte Oxygène, le 1er janvier
- 2.
- La Cour est en effet d'avis que la situation de l'espèce présente des différences suffisamment significatives pour s'écarter de l'interprétation que donne l'appelant, dans le présent litige, de la solution retenue par l'arrêt du 25 mai 1998 de la Cour de cassation. 2.9.
- En effet, - et c'est ce qui différencie la présente cause de celle qui avait été soumise à la Cour de cassation - la seconde admission en maison d'accueil s'est faite dans une maison d'hébergement agréée située dans une autre commune que celle de la première et ce alors que l'intéressé n'était plus domicilié dans la commune dont dépend le centre public d'action sociale qui avait été initialement désigné comme étant compétent lors de la première admission. 2.9.
- Dès lors, ce ne serait que si l'intéressé avait été immédiatement admis à Oxygène après son départ de la maison d'accueil de Grâce-Hollogne alors que, par hypothèse il aurait maintenu son inscription domiciliaire à Liège, que le second intimé aurait dû être désigné derechef comme le centre public d'action sociale compétent, les deux critères du centre secourant et du centre de secours étant d'ailleurs dans ce cas confondus en un même lieu. Or, il n'en est rien, puisque après l'interruption de séjour dans la première maison d'accueil, l'intéressé était, lors de son admission à Oxygène, inscrit dans les registres de la population de Grâce-Hollogne, dont le centre public d'action sociale devenait à son tour compétent, par application de la même règle que celle dont il avait lui-même bénéficié lors de la première admission en la maison d'accueil située sur son territoire. 2.
- Il s'ensuit que maintenir dans le présent litige, comme le plaide l'appelant, la compétence du second intimé au-delà de l'interruption de séjour du premier intimé dans la première maison d'accueil qui l'avait initialement justifiée, et en dépit du fait que lors de sa seconde admission, l'intéressé n'était plus domicilié à Liège, mais à Grâce-Hollogne, aurait pour effet de violer les articles 2, §1er, 1°, 8ème tiret et 2, §3, de la loi précitée du 2 avril
- En synthèse. 3.
- L'égale application de la règle dérogatoire d'attribution de compétence visée par l'article 2, §1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale commande que soit reconnu compétent le centre public d'action sociale de la commune dans laquelle le demandeur d'aide est inscrit au registre de la population, des étrangers ou d'attente lors de son admission dans l'un des établissements visés par cette disposition légale, bien que celui-ci soit situé dans une autre commune, sans que puisse faire obstacle à l'application de cette règle dérogatoire le fait que cette admission ait succédé, après une interruption, à un séjour de l'intéressé dans l'un desdits établissements agréés situé cette fois dans la commune dont dépend ledit centre, où l'intéressé avait été admis alors que son inscription domiciliaire dans les registres d'une autre commune avait permis à ce même centre public d'action sociale de bénéficier également de la compétence du centre public d'action sociale du lieu de l'inscription domiciliaire du demandeur d'aide. 3.
- Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a désigné l'appelant comme étant le centre public d'action sociale compétent pour fournir l'aide financière au second intimé à dater de son admission dans la maison d'hébergement agréée Oxygène, c'est-à-dire depuis le 27 novembre 2008, compétence qui a pris fin lorsque l'intéressé a mis fin à ce séjour dans cette maison d'accueil, à dater du 1er janvier
- 3.
- L'appelant plaide encore qu'il convient dans ce cas que le premier intimé démontre la réunion dans son chef des conditions d'octroi du revenu d'intégration durant la période litigieuse comprise entre le 27 novembre 2008 et le 31 décembre
- Le fait qu'il ait été hébergé durant toute cette période dans une maison d'accueil destinée à abriter des personnes sans logement, alors que son contrat de travail avait pris fin, suffit en soi à établir qu'il ne disposait pas, durant cette période, de ressources suffisantes ou des moyens de s'en procurer. Si tel n'avait plus été le cas, il appartenait à l'appelant de diligenter une enquête sociale pour déterminer que les ressources dont disposait l'intéressé imposaient de mettre un terme à l'aide financière qu'il octroyait à titre provisoire à l'intéressé en exécution de la décision du Service fédéral des conflits de compétence, ce qu'aucun élément des dossiers produits aux débats ne démontre. 3.
- Il n'y a pas davantage lieu de majorer les dommages-intérêts accordés au premier intimé par les premiers juges, du fait que l'appel incident tardivement introduit par celui-ci doit être déclaré irrecevable. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le dossier d'instance comprenant le jugement contradictoirement rendu le 7 octobre 2009 par la 7e chambre du tribunal du travail de Liège (RG n°s 380491 - 380492) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 novembre 2009 et régulièrement notifiée aux parties adverses le 19 novembre 2009 ; · le dossier de l'Auditorat général entré au greffe le 30 novembre 2009 ; · l'ordonnance, prononcée le 23 décembre 2009, conformément à l'article 747,§2, du Code judiciaire, ayant aménagé les délais de mise en état de la cause ; · les conclusions d'appel de la première partie intimée, reçues au greffe le 5 janvier 2010 et celles de la seconde partie intimée, déposées au greffe le 1er février 2010 ; · les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe le 10 février 2010 ; · les conclusions de synthèse de la seconde partie intimée, reçues au greffe le 31 mars 2010 ; · les pièces et dossiers déposés par chacune des parties à l'audience du 28 mai 2010 ; · le procès-verbal de l'audience du 28 mai 2010 à laquelle les conseils et représentant des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après avoir entendu l'avis du Ministère public, et en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel principal. Déclare l'appel incident irrecevable. Statuant sur l'appel principal, le déclare non fondé et confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne l'appelant aux dépens des deux instances, étant les indemnités de procédure d'instance et d'appel, non liquidées par le conseil du premier intimé. Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Ercoli ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Stéfan DELVAUX, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, C. THUNISSEN S. DELVAUX E. ZANDONA P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90C le TROIS AOÛT DEUX MILLE DIX par le Président, assisté de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Le Greffier, Le Président. Stéfan DELVAUX. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100803.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div