id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100819.1 No Rôle: 28/2010 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-22 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche Pour refuser un emploi offert sur pied de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 avec tous les avantages qui en découlent, le bénéficiaire d'un revenu d'intégration doit justifier de raisons sérieuses qui l'empêchent absolument de l'accepter.La personne qui a manifesté à deux reprises son refus sans établir de justifications suffisantes peut se voir retirer le droit au revenu d'intégration, en l'absence de réelle disposition au travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Droit de la sécurité sociale - Intégration sociale - Retrait du revenu d'intégration sociale - Refus d'emploi - Disposition au travail Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rép. N°2010/429 N° D'ORDRE Droit de la sécurité sociale - Intégration sociale - Retrait du revenu d'intégration sociale - Refus d'emploi - Disposition au travail - Raisons de santé avancées - Loi du 26/5/2002, art.3 ; A.R. du 11/7/2202, art. 6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 19 août 2010 R.G. n° 2010/AN/28 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 7e ch., R.G. n°09/2497/A EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR dont les bureaux sont sis à 5100 JAMBES (NAMUR), rue de Dave, 165 appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE : Madame Nathalie K intimée, comparaissant par Me Wivine Saint-Remy, avocat. — — — Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 14 janvier
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 8 février
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme K, ci-après l'intimée, est divorcée et vit avec ses quatre enfants ainsi qu'une petite-fille. Elle n'a pas de qualification professionnelle. - Elle bénéficie du revenu d'intégration sociale depuis le mois de février
- - En décembre 2008, elle est entendue par le Comité spécial. A cette occasion, elle déclare qu'elle n'entend pas exercer une activité de technicienne de surface « prendre le seau et la raclette, ce n'est pas pour moi ». Le Comité insiste sur le fait que la collectivité n'a pas à prendre en charge les choix que fait l'intimée (recherche d'un emploi administratif lié au suivi préalable de formations). - Le 11 février 2009, elle est à nouveau entendue. Son attention est attirée sur le fait qu'elle doit saisir toute opportunité. Elle émet le souhait de suivre une formation en informatique que le comité estime incompatible avec le travail. Elle suit une formation « accueil secrétariat » du 17 février au 26 mars
- - Elle fera état de problèmes de santé qui seront justifiés du 12 mai jusqu'au 13 juillet
- - Le Service « Synergie emploi » prospecte les emplois disponibles et un emploi dans les cuisines du home d'Harscamp est proposé à l'intimée sur la base d'un article 60 de la loi du 8 juillet
- - Le 9 septembre 2009, l'intimée le refuse car elle est dit être sujette à de fortes migraines et doit encore passer des examens médicaux. Un certificat lui est demandé afin que soient précisées les éventuelles restrictions à un emploi. Ce document ne sera pas produit. - Le 30 septembre 2009, l'intimée rencontre l'assistante sociale en charge de son dossier et réitère ses réticences à l'exercice d'un emploi au sein des cuisines du home mais préfère suivre des formations. - Le 14 octobre 2009, elle est entendue et déclare ne pas refuser l'emploi mais fait état de son état de santé et d'examens médicaux qu'elle doit encore passer. Elle ajoute : « J'ai des examens médicaux à faire. Je ne veux pas aller travailler en sachant que je devrais annuler en raison de santé ». Elle signale que le scanner doit être passé en novembre mais admet ne pas être malade. Le Comité lui rappelle ses déclarations antérieures au sujet du refus d'occuper un poste de technicienne de surface et souligne les incohérences de l'intimée qui refuse d'accepter un emploi par crainte, dit-elle, de ne pouvoir le remplir pour des raisons médicales et qui, contradictoirement, signale avoir postulé dans deux écoles pour des travaux de même nature. L'intimée termine l'audition en déclarant : « Je n'ai pas de difficulté. Je ne sais faire que travailler dans le nettoyage. Ecole communale de Vedrin et de la Sitrée. J'ai envoyé une lettre et un C.V. ».
- La décision. Par décision du 14 octobre 2009, le C.P.A.S. retire le droit au revenu d'intégration à dater du 1er octobre 209 au motif que l'intimée ne démontre pas sa disposition au travail et n'a pas collaboré avec le service Synergie d'insertion professionnelle, ni accepté un emploi correspondant à son profil et à ses compétences.
- Le jugement. Le tribunal annule la décision au motif que l'intimée démontre sa disposition au travail en ayant suivi des formations, en posant sa candidature à un emploi (administratif en octobre 2008), en s'étant inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOR.Em., en ayant posé sa candidature dans des établissements scolaires (octobre et novembre 2009) et en ayant confirmé à l'audience du tribunal être prête à accepter l'emploi au home.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que la décision litigieuse est l'aboutissement d'un long travail entravé par l'intimée qui a mis des obstacles à chaque proposition (demandes de formation, certificats médicaux, attestations d'examens à passer) alors qu'en fait, l'intimée refusait d'occuper un emploi de technicienne de surface. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'éléments postérieurs à la décision pour apporter la preuve d'une disposition au travail qui doit être examinée à la date de la décision.
- Fondement. Le texte. L'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale pose comme condition d'octroi du droit à l'intégration que la personne soit « disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ». Son interprétation. La notion de « disposition au travail » doit être distinguée de la notion de « disponibilité sur le marché de l'emploi » visée aux articles 56 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage . En effet, « La disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi est une notion essentiellement relative qu'il convient d'apprécier de manière raisonnable. On ne transposera pas, sans plus, les critères non dénués de sévérités applicables en matière d'assurance chômage » . Notamment la « disponibilité sur le marché de l'emploi » est une constante et doit être permanente dans le chef du bénéficiaire d'allocations de chômage, de sorte que des événements ponctuels comme un refus d'emploi convenable, des réserves non fondées émises à l'encontre d'une embauche, peuvent emporter la disparition de cette disponibilité ; par contre, la disposition à être mis au travail doit s'apprécier dans la durée, sans qu'un événement ponctuel puisse suffire à établir cette disposition pas plus qu'à la faire disparaître . La disposition au travail doit en sus s'apprécier au moment de la demande d'octroi et tout au long de la période durant laquelle le bénéficiaire sollicite le revenu d'intégration. Un manque de disposition au travail manifesté avant la demande d'octroi mais qui ne persiste plus à ce moment ne peut donc être avancé pour justifier que cette condition d'octroi n'est pas remplie . Dès lors, lorsque l'O.N.Em. sanctionne un chômeur pour indisponibilité sur le marché de l'emploi, la disposition au travail du demandeur de revenu d'intégration doit s'apprécier au plus tôt au moment où il introduit sa demande et en fonction des éléments qui persistent à ce moment. S'il ne faut donc pas nécessairement (avec pour conséquence automatique qu'une sanction en matière de chômage devrait inévitablement se répercuter au niveau de l'octroi du revenu d'intégration) lier le manque de disponibilité sur le marché de l'emploi au sens de la réglementation sur le chômage et la disposition à être mis au travail dont question à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, la preuve de l'absence de disposition au travail ne pouvant résulter de l'indisponibilité sanctionnée par l'O.N.Em. , il faut aussi se garder d'assimiler automatiquement la rupture volontaire du contrat de travail et un manquement à la disposition au travail en matière de revenu d'intégration. Chaque situation doit être appréciée à la lumière des éléments de fait qui lui sont propres. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration doit chercher et accepter tout emploi compatible avec ses qualifications. Il ne peut, hormis pour des raisons médicales ou d'équité, refuser un tel emploi. Son application en l'espèce. Le droit au revenu d'intégration sociale est lié à la disposition au travail de la personne qui en demande le bénéfice. L'intimée apporte-t-elle la preuve de sa disposition au travail ? En décembre 2008, elle a refusé d'exercer un emploi de technicienne de surface et n'invoquera que plus tard des raisons médicales à un refus qui, au départ, était un refus de principe d'occuper un emploi non qualifié. Si l'intimée éprouvait le souhait légitime de se former, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute qualification, elle ne pouvait refuser d'exécuter un emploi non qualifié. Elle va cependant justifier de raisons médicales jusqu'à la mi-juillet 2009 ainsi que le rapport social le confirme. Ensuite, elle ne prouve pas une quelconque raison d'ordre médical l'empêchant de travailler. Or, un emploi sur le fondement de l'article 60 (et donc susceptible de lui ouvrir les portes du droit à la sécurité sociale des travailleurs salariés, ce qui doit être considéré comme une opportunité exceptionnelle à saisir) lui est proposé le 9 septembre
- Elle le refuse sans justification suffisante et réitère même son refus le 30 septembre. Les raisons médicales avancées non seulement ne sont pas établies mais encore elles sont contredites, d'une part, par les démarches de l'intimée elle-même puisqu'elle va postuler pour obtenir un emploi similaire dans des écoles proches de son domicile mais aussi, d'autre part, par les déclarations qu'elle a faites lors de son audition puisqu'elle admet elle-même ne pas être malade. Le C.P.A.S. n'avait donc pas l'obligation de faire contrôler une incapacité de travail inexistante. Cette mesure d'instruction ne se justifiait nullement. L'octroi du revenu d'intégration est un droit lié à la réunion de conditions légales parmi lesquelles figure la réelle disposition au travail. Pour refuser un emploi offert sur pied de l'article 60 avec tous les avantages qui en découlent, le bénéficiaire doit justifier de raisons sérieuses qui l'empêchent absolument de l'accepter. L'intimée n'apporte la preuve ni de raisons de santé, ni de raisons d'équité permettant de motiver son refus manifesté à deux reprises en septembre
- L'appel est donc fondé sans qu'ait d'incidence une bonne volonté, au demeurant simplement déclarée, postérieure au refus d'emploi. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 8 janvier 2010 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°09/2497/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 8 février 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 22 juin 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 11 février 2010, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales de l'appelant reçues au greffe le 17 mai 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 16 avril et 18 juin 2010, Vu le dossier déposé par l'intimée le 18 juin 2010, Entendu les parties en l'exposé de ses moyens à l'audience du 22 juin 2010, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 29 juin 2010, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'intimée reçues au greffe le 19 juillet
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, 1er avocat général honoraire, magistrat suppléant, avis déposé au dossier de procédure en date du 29 juin 2010, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'appelant aux dépens, rétablit la décision administrative dont recours, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,50 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers Sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100819.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div