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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100819.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100819.3 No Rôle: 8857/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche Les articles 579 à 583 du Code judiciaire, ou l'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont il était question en l'espèce, n'attribuent compétence aux tribunaux du travail pour connaître de contestations qui opposent, dans le cadre d'actions introduites en vue du paiement d'interventions prévues par les articles 34, 11° et 12°, et 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, une institution - en l'espèce, une maison de repos et de soins -, non pas à un ou des assurés ou organisme(

  1. s)assureur(s), mais à l'I.N.A.M.I. qui ne possède aucune de ces deux qualités. L'article 704, § 2, du Code judiciaire ne trouvant donc pas s'appliquer en vertu de l'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et pas davantage sur la base des dispositions auxquelles se réfère l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, la notification par pli judiciaire qui a néanmoins inutilement eu lieu en-dehors des cas où elle est légalement prévue ne peut faire courir le délai d'appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délais Mots libres: Droit judiciaire - Appel - Délai - Notification du jugement - Contestation opposant une maison de repos de soins à l'I.N.A.M.I. -Notification inutile - Absence de prise de cours du délai d'appel Bases légales: Code Judiciaire - 579 à 583, 704§2 et 792al.2 et 3 Texte de la décision D.P./95/10 +Assurance maladie-invalidité - Article 52, § 3, loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Droit judiciaire - Appel - Délai - Notification injustifiée - Aucun effet - 792, al. 2 et 3 C.J. Compétence d'attribution - Dommages et intérêts - Renvoi vers cour d'appel - 643 C.J COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 19 août 2010 R.G. n° 008857/2009 12ème CHAMBRE R.G. du tribunal du travail de Dinant : 04/66079/A EN CAUSE DE : V. Luc APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Me Emmanuelle VAN HELLEPUTTE loco Me Patrice COURTIN, Avocats, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont les bureaux sont établis avenue de Tervueren, 211 à 1150 BRUXELLES INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Me Anne-Catherine GEUBELLE, Avocate, Vu le dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le tribunal du travail de Dinant, 6ème Chambre ; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Namur, le 29 octobre 2009 et régulièrement notifiée ; Vu le dossier de procédure du tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la cour le 2 novembre 2009 ; Vu le dossier de l'Auditorat général entré au greffe de la cour le 5 novembre 2009 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 3 juin 2010 ; Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé au principal reçues au greffe de la cour les 9 décembre 2009 et 11 mai 2010 ; Vu les conclusions de l'appelant au principal reçues au greffe de la cour le 18 mars 2010 ; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 3 juin 2010 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 3 juin 2010; Vu l'avis de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général honoraire, déposé au greffe de la cour le 15 juin 2010, les parties disposant pour répliquer d'un délai expirant le 5 août 2010 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelant au principal était directeur-gérant et exploitait, à Bièvre, en nom personnel, une maison de repos pour personnes âgées, la Résidence Saint-Hubert. Le 2 janvier 1998, il a introduit, pour l'année 1998, auprès de l'intimé au principal une demande en vue de l'accès au forfait C+, hébergeant alors au moins vingt-cinq personnes répondant aux critères des « cas lourds » et, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, l'autorisation de facturer sur base de ce même forfait. Il a obtenu l'accès à ce forfait à dater du 1er janvier 1999, mais a vu sa demande rester sans réponse pour ce qui était de l'année 1998. Le 25 février 2004, il a assigné l'intimé au principal en paiement, outre les intérêts judiciaires, d'un montant de 2,65 euro par jour, représentant un supplément de facturation, soit 4.846,05 euro pour 1.827 journées s'étendant sur la période des deux premiers trimestres 1998. Le 16 mars 2004, l'intimé au principal a adressé aux différents organismes assureurs (A.N.M.C., U.N.M.S., .....) concernés un montant de 4.822,15 euro qui a été versé à l'appelant au principal par ces organismes. L'appelant au principal a, à la suite des paiements ainsi effectués en sa faveur, modifié sa demande originaire et, invoquant le bénéfice de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil, poursuivi la condamnation de l'intimé au principal au paiement - outre l'indemnité de procédure, 1.000,00 euro - « de la somme de 2.256,98 euro à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 20 février 2004 ». A l'audience du 8 mai 2009, l'appelant au principal aurait, ce que confirment l'avis du ministère public déposé le 12 juin 2009 et les conclusions d'appel de l'intimé au principal, entendu préciser, en termes de plaidoiries que « la demande d'intérêts constitue « l'équivalent » de la réparation du dommage subi par la faute de l'INAMI » (pièce 31 du dossier d'instance). Le premier juge a, par jugement du 11 septembre 2009, au motif que l'intimé au principal n'est pas un organisme de paiement et n'était dès lors pas compétent pour octroyer directement à l'appelant au principal les montants correspondant au forfait C+, et pas davantage les intérêts se rapportant à ces montants, dit les « demandes principale et incidente » de l'appelant au principal non recevables. Les appels a. L'appel principal L'appelant au principal entend voir réformer le jugement déféré du 11 septembre 2009, ce au motif qu'il avait, en termes de plaidoiries, exposé au premier juge qu'il entendait appuyer sa réclamation sur l'article 1382 du Code civil et imputer à l'inertie fautive dont avait fait preuve l'intimé au principal de 1998 à 2004 le dommage qu'il chiffrait en se référant aux intérêts capitalisés qu'il aurait pu obtenir s'il avait disposé des montants qui lui étaient dus. Le jugement déféré a été, le 17 septembre 2009, notifié à l'appelant au principal par le greffe du tribunal du travail de Dinant sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'intimé au principal - en cela suivi par le ministère public qui se réfère au prescrit de l'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités - soutient que l'appel principal serait irrecevable, ce au motif qu'il a été introduit le 29 octobre 2009, soit plus d'un mois après la notification opérée le 17 septembre 2009 sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose : « Les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 42 et 50, entre les institutions de soins ou les dispensateurs de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail. Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, § 2, du Code judiciaire dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestée. Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail. Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation. ». La contestation soumise au premier juge, et actuellement à la cour, oppose une institution, une maison de repos et de soins, non pas à un ou des assurés ou organisme(
  2. s)assureur(s), mais à l'I.N.A.M.I. qui ne possède aucune de ces deux qualités. L'article 704, § 2, du Code judiciaire ne trouvait donc pas s'appliquer en vertu de l'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et pas davantage sur la base des dispositions auxquelles se réfère l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Lorsque la notification par pli judiciaire a lieu en dehors des cas où elle est légalement prévue, elle n'a pas comme effet de faire courir le délai d'appel (Cass. 28 février 2002, R.W., 2003-2004, col. 77, Pas. 2003, n° 146, cité par La jurisprudence du Code judiciaire commentée - Les voie de recours, la Charte, 2008, t II, p. 49). A défaut de signification du jugement déféré du 11 septembre 2009, l'appel principal est recevable pour avoir été introduit, le 29 octobre 2009, dans les formes et délai légaux. b. L'appel incident L'intimé au principal, formant de la sorte appel incident du jugement déféré du 11 septembre 2009, entend que l'appelant au principal soit condamné aux entiers dépens d'instance au paiement desquels le premier juge, sur base d'une application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'a condamné. L'appel incident est recevable pour avoir été introduit, par voie de conclusions du 11 mai 2010, dans les formes et délai légaux. Discussion Ni les articles 579 à 583 du Code judiciaire, ni l'article 52, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, n'attribuent compétence aux tribunaux du travail pour connaître de contestations qui viennent à opposer, comme en la présente espèce, des maisons de repos et de soins à l'I.N.A.M.I., dans le cadre d'actions introduites en vue du paiement d'interventions prévues par les articles 34, 11° et 12°, et 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Le premier juge était, en conséquence, incompétent pour connaître d'une telle contestation, tant pour ce qui est des montants réclamés en principal qu'en intérêts. Aucune demande n'a été formellement introduite devant le premier juge qui, soumise, comme cela s'imposait, à un débat contradictoire, aurait poursuivi la condamnation de l'intimé au principal, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, au paiement de dommages et intérêts. Les conclusions déposées par l'appelant au principal en réplique à l'avis du ministère public ne pouvaient valablement saisir le premier juge d'une telle demande de dommages et intérêts. Aurait-il même été saisi d'une telle demande que le premier juge, dès lors que celle-ci, non visée par les articles 579 à 583 du Code judiciaire, émanait, non pas d'un assuré social, mais d'une maison de repos et de soins, aurait dû en tout état de cause se déclarer incompétent ratione materiae pour en connaître. Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé, ce sous réserve de ce que les dépens d'instance - non soumis à l'application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire - se doivent d'être délaissés, chacune pour ce qui la concerne, à la charge des parties, dès lors que l'appelant au principal, si même il a été débouté de l'action en paiement d'interventions qu'il a dirigé contre l'intimé au principal, a pu obtenir qu'à la suite de son action, un montant de 4.822,15 euro lui soit, à ce titre, versé via divers organismes assureurs. L'appelant au principal introduit en définitive devant la présente cour, pour la première fois en degré d'appel, une demande poursuivant la condamnation de l'intimé au principal au paiement d'un montant de 2.256,98 euro au titre de dommages et intérêts. En vertu de l'article 643 du Code judiciaire, « dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». Les juridictions du travail s'avérant sans compétence pour statuer sur une telle action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil (supra), s'impose le renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liège, compétente ratione loci et materiae pour en connaître (Cass., 24 décembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 244 ; Cass., 19 avril 2002, Pas., 2002, p. 951). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général honoraire, déposé au greffe de la cour le 15 juin 2010 ; Dit les appels principal et incident recevables ; Dit l'appel principal non fondé ; Dit l'appel incident fondé ; Confirme le jugement déféré du 11 septembre 2009, sous réserve de ce que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'instance ; Renvoie, quant à la demande de dommages et intérêts introduite par l'appelant au principal, en application de l'article 643 du Code judiciaire, la cause devant la cour d'appel de Liège ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DIX par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100819.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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