id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100910.11 No Rôle: 36380/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-01 13:35 Fiche Les décisions des juridictions d'instruction ne sont pas, sauf exception, revêtues de l'autorité de chose jugée, et ne font en conséquence pas obstacle à ce que la partie civile puisse, en dépit d'une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre du Conseil, confirmée le cas échéant par la Chambre des mises en accusation, saisir les juridictions civiles de sa demande de réparation du dommage qu'elle soutient avoir subi en raison d'un harcèlement moral au travail.La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a consacré en ses articles 32decies et 32undecies un système probatoire spécifique en matière de harcèlement moral au travail, qui repose sur un partage de la charge de la preuve : une fois établis par le plaignant les faits qu'il invoque au titre du harcèlement moral, c'est à la partie à laquelle ces faits sont imputés qu'il incombe de renverser, par la preuve contraire, le caractère de harcèlement moral qu'ils sont présumés revêtir.La circonstance que le harcèlement moral au travail constitue, au sens de l'article 81 de la loi précitée, une infraction pénale n'a pas pour conséquence que les règles de preuve de l'action pénale trouveraient à s'appliquer à l'action civile visée par les articles 32undecies et 32tredecies.En effet, en stipulant expressément à l'article 32undecies, §1er, que ce régime dérogatoire, fondé sur un partage de la charge de la preuve, ne trouvait pas à s'appliquer en matière pénale, le législateur a clairement entendu distinguer le régime de preuve régissant l'action pénale fondée sur l'article 81 de la loi du 4 août 1996 et le système spécifique du régime probatoire dérogatoire applicable à l'action civile dont dispose, devant les juridictions du travail, la personne qui soutient être l'objet de harcèlement moral au travail.La définition légale du harcèlement moral au travail consacrée par l'article 32ter, 2° de la loi du 4 août 1996 n'exclut nullement, par la généralité de ses termes, que des actes caractérisés et répétés d'abus puissent être le fait de chacun des auteurs impliqués dans un conflit interpersonnel de forte intensité, qualifié d' « hyper conflit ».Dans pareil contexte de stratégie de la tension permanente entretenue par les deux protagonistes d'un conflit portant sur la nomination à un poste vacant, le préjudice respectivement subi, d'une part, par la victime de faits de harcèlement moral ayant créé à son encontre un environnement hostile, et d'autre part, par l'auteur de ces faits, également victime de faits de harcèlement moral posés par le plaignant, caractérisés par une attitude de sabotage du travail et un exercice du droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, doit être réparé par l'octroi à chacun d'entre eux d'un euro à titre de réparation symbolique du tort qu'ils se sont mutuellement infligés. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: Harcèlement moral - Constitution de partie civile - Poursuites pénales clôturées par une ordonnance de non-lieu - Absence d'autorité de la chose jugée au civil - Harcèlement moral versus « hyper conflit » - Preuve de l'infraction pénale distincte du régime probatoire de l'action civile - Exercice du droit d'agir d'une manière excédant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32ter, 32decies, 32undecies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Harcèlement moral - contentieux de la nomination - constitution de partie civile - poursuites pénales clôturées par une ordonnance de non-lieu - pas d'autorité de la chose jugée au civil - harcèlement moral versus « hyper conflit » - preuve de l'infraction pénale distincte du régime probatoire de l'action civile - exercice du droit d'agir d'une manière excédant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 10 septembre 2010 R.G. n° 36.380/09 6ème Chambre R.G. T.T. Liège n°336.997 EN CAUSE DE : Philippe L Appelant, Comparaissant en personne, assisté par son Conseil, Me G.-H. L, dont le cabinet est établi à 4020 LIEGE, rue de la Loi, n° 8, CONTRE : Jean-François A. Première partie intimée, Comparaissant par son Conseil, Me Eric LEMMENS, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, place Verte, n° 13, LA ZONE DE POLICE DE LA BASSE-MEUSE, établie à 4680 OUPEYE, rue du Roi Albert, n° 170, Deuxième partie intimée, Comparaissant par son Conseil, Me Jacques CLESSE, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, quai de Rome, n° 2, L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Royale, n° 61-62, Troisième partie intimée, Comparaissant par son Conseil, Me Yves KEVERS, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue des Anges, n° 21. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne ressort d'aucun dossier des parties que le jugement dont appel, prononcé le 8 janvier 2009 ait été signifié, en sorte que l'appel formé par requête déposée au greffe le 18 mai 2009 a été introduit dans les formes et le délai légal et doit être déclaré recevable, de même que l'appel incident. II. LES FAITS. Les faits pertinents et utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit. A. Un conflit qui perdure depuis 9 ans. 1. Monsieur Philippe L (ci-après : « l'appelant ») a saisi, le 8 octobre 2003, les juridictions du travail d'une action ayant pour objet la cessation, par Monsieur Jean-François A (ci-après : le 1er intimé), la ZONE DE POLICE DE BASSE-MEUSE (ci-après la 2ème intimée) et l'ETAT BELGE (ci-après : « le 3ème intimé ») des actes de harcèlement moral au travail dont il soutient avoir été la victime. Le litige puise ses racines dans le contentieux de la nomination qui oppose ces deux fonctionnaires de police depuis 2001. 2. L'appelant et le 1er intimé ont en effet tous deux brigué le poste de chef de zone de la 2ème intimée, laquelle, en vertu de l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 dispose de la personnalité juridique. Cette zone de police est constituée de plusieurs communes de la Basse Meuse : Visé, Blegny, Oupeye, Bassenge et Juprelle. A l'époque des faits, elle est l'employeur de l'appelant et du 1er intimé, respectivement chefs de corps de la police communale de Visé et de Bassenge. La mission du chef de zone est celle d'un chef de corps de la police locale, en charge de la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police de la zone. 3. Un conflit de plusieurs années va opposer les deux hommes en lutte pour l'obtention du même poste de commandement. En effet, le conseil de police a proposé à de multiples reprises la nomination du 1er intimé à cette fonction, après en avoir systématiquement écarté l'appelant. Cet antagonisme va s'exprimer au travers de nombreuses procédures dont l'appelant a saisi les juridictions administratives, pénales et sociales.
- a)Devant les instances de tutelle et le Conseil d'Etat. 3.1. Une première proposition du Conseil de police émise le 16 mai 2001 en faveur du 1er intimé sera, sur recours de l'appelant, invalidée par le Ministre de l'Intérieur dans l'exercice des ses pouvoirs de tutelle, en raison d'un défaut de motivation quant au choix du candidat retenu. 3.2. Une deuxième présentation, suivie cette fois d'un arrêté royal de nomination du 1er intimé le 14 décembre 2001, sera attaquée par l'appelant devant le Conseil d'Etat, qui, par arrêt du 5 juillet 2002, suspendit la nomination du 1er intimé, au motif qu'un dossier avait été constitué unilatéralement par un membre du Conseil de police après la clôture de la procédure réglementaire devant la Commission de sélection. 3.3. Il en ira de même des présentations suivantes du 1er intimé : Ø celle du 23 octobre 2002 et la nomination qui s'en est suivie par arrêté royal du 22 novembre 2002, ont été suspendues par arrêt du 23 septembre 2002 du Conseil d'Etat, stigmatisant "une méconnaissance du principe général d'impartialité, de délicatesse, d'objectivité et de bonne administration." Ø celle du 27 octobre 2004 et la nomination qui s'en est suivie par arrêté royal du 11 avril 2005, ont été suspendues par arrêt du 11 janvier 2006 du Conseil d'Etat, au motif que les autorités n'avaient pas comparé de manière objective et raisonnable les titres et mérites des candidats et n'avaient donc pas motivé adéquatement leur choix. Ø celle du 22 mars 2006 fut quant à elle suspendue, sur recours de l'appelant, par le Gouverneur de la Province le 6 juin 2006, de même que celle du 20 septembre 2006, le 11 janvier 2007; Ø celle du 20 septembre 2006 fut à nouveau suspendue par le Gouverneur le 11 janvier 2007; Ø une 7ème délibération en faveur du 1er intimé émise le 14 mars 2007 par la 2ème intimée sera annulée à son tour le 23 avril 2007 par arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur, toujours en raison du même défaut de comparaison objective des titres et mérites des candidats, ledit arrêté ayant été frappé d'un recours en annulation par le 1er intimé; Ø enfin, une ultime présentation du 1er intimé fait encore l'objet d'un recours de l'appelant devant le Conseil d'Etat, toujours pendant à la date à laquelle la présente cause a été prise en délibéré. 3.4. Tous les recours antérieurs en suspension et en annulation dirigés par l'appelant contre son rival ont, jusqu'à présent, été accueillis favorablement et ont abouti à la censure de la nomination de ce dernier, à la seule exception de ceux qui sont encore pendants. 3.5. Toutefois, de guerre lasse, et ne pouvant continuer à subir le harcèlement direct dont il se déclare l'objet de la part de son chef de zone, l'appelant a fini par demander sa mise à la disposition de l'Ecole de Police de la Province de Liège en tant que coordinateur de stages et chargé de missions en matière de formation au niveau international. Le 1er intimé exerce donc, à ce jour, la fonction de Chef de corps de la 2ème intimée.
- b)Devant les juridictions pénales. 4. Parallèlement à ces recours devant les instances de tutelle et les juridictions administratives, l'appelant a saisi le 14 mars 2003 le juge d'instruction près le Tribunal de 1ère Instance de Liège d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de cinq personnes, dont le 1er intimé, du chef de harcèlement au sens de l'article 442 bis du Code pénal. Il a également saisi l'Auditorat du travail de Liège, le 16 juin 2003, d'une plainte du chef de harcèlement moral au travail sur la base des articles 32bis et suivants et 81 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ces deux plaintes ont été instruites simultanément par le juge d'instruction qui a procédé à de très nombreuses auditions, dont témoigne le volume du dossier répressif versé aux débats par le conseil du 1er intimé, qui ne comporte pas moins de 8 cartons. 4.1. Concernant la plainte fondée sur l'article 442 bis du Code pénal, le procureur du Roi a pris, le 18 octobre 2005, un réquisitoire de non-lieu, le ministère public considérant que la prévention de harcèlement mise à charge du 1er intimé n'était pas établie, le dossier ne révélant pas d'actes de harcèlement dans le chef de ce dernier "qui semble avoir usé de son autorité normalement compte tenu du contentieux l'opposant au plaignant." 4.2. S'agissant de celle formulée du chef de harcèlement moral au travail, l'Auditeur du travail, le 2 décembre 2005, a pris les mêmes réquisitions. 4.3. Deux ordonnances de non-lieu ont été rendues le 5 décembre 2006 par la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel de Liège, qui sont entre-temps devenues définitives, faute d'être frappées d'appel. 4.4. Ces décisions de non-lieu à l'encontre du 1er intimé ont fait l'objet d'une motivation quasiment identique, dont la Cour extraira le passage suivant de l'ordonnance ayant statué sur la prévention de harcèlement moral au travail visée par l'article 81, précité, de la loi du 4 août 1996 : " Pour se prononcer, au regard d'une prévention déterminée, sur l'existence de charges suffisantes de culpabilité, la juridiction d'instruction vérifie nécessairement si tous les éléments constitutifs de l'infraction, telle qu'elle est qualifiée par la loi pénale, sont susceptibles d'être réunis; lorsqu'un de ces éléments fait défaut, notamment l'élément dit moral, elle ne peut que conclure à l'absence de charges. Le conflit entre parties s'inscrit dans un contexte de relations professionnelles au sein d'une zone de police pour laquelle Ph. L. [l'actuel appelant] et J.-F A. [l'actuel 1er intimé] sont en concurrence depuis plusieurs années. Cette concurrence et les multiples incidents procéduraux et autres ont créé un climat conflictuel exacerbé qui semble très mal vécu par les deux personnes précitées, lesquelles s'accusent mutuellement de harcèlement au sens large du terme. Il importe de déterminer si le litige comporte à charge des prévenus [la plainte de Ph.L. visait également un gendarme] un aspect pénal tel que défini par la déclaration de personne lésée du 16 juin 2003 de Ph.L. et par les réquisitions de l'Auditeur du travail. Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des personnes entendues et des pièces produites qu'après mise en balance des éléments à charge et à décharge, il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre des prévenus pour les renvoyer devant le Tribunal correctionnel." 5. Le 1er intimé a, à son tour, saisi le juge d'instruction le 12 novembre 2007 d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse (article 443 du Code pénal) à charge de l'appelant du fait : Ø de sa propre constitution de partie civile du 14 mars 2003; Ø d'une plainte dont il avait également saisi, le 26 mars 2003, le Comité d'enquête des services de police (le "Comité P"); Ø et de sa plainte du 16 juin 2003 auprès de l'Auditorat du travail. 5.1. La chambre du conseil du Tribunal de 1ère Instance de Liège a prononcé une ordonnance de non-lieu le 26 novembre 2008, qui a été confirmée par un arrêt du 16 novembre 2009 de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Liège. 5.2. Cet arrêt, après avoir retracé les antécédents du litige mû devant les juridictions administratives, a acté que, selon les dires de l'inculpé [à savoir l'actuel appelant], Mr.A [l'actuel 1er intimé] l'aurait, dès son entrée en fonction comme chef de zone, sans cesse écarté de toutes les réunions et aurait déterminé ses attributions sans concertation préalable alors que chacun des autres officiers a pu faire part de ses préférences. 5.3. La Cour d'Appel de Liège a considéré que l'ordonnance de la Chambre du Conseil avait judicieusement estimé que l'inculpé ["l'appelant" dans le présent litige] avait utilisé diverses voies juridiques pour faire valoir ses droits sans qu'il puisse être considéré en l'espèce qu'il y ait des charges suffisantes de faits constitutifs de dénonciation calomnieuse ou de toute autre infraction.
- c)Devant les juridictions du travail. 6. Par jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal du travail de Liège a, au vu de l'instruction pénale ouverte suite à la constitution de partie civile de l'actuel appelant en date du 14 mars 2003, prononcé un sursis à statuer. 7. La cause fut à nouveau fixée devant ce Tribunal à l'initiative de l'Auditorat, qui, après la clôture des débats, déposa un avis de 30 pages longuement circonstancié, au terme duquel il épingla 11 faits qui, à son estime, permettaient d'identifier clairement les conduites abusives du 1er intimé, tout en invitant le Tribunal à ordonner la réouverture des débats pour permettre à ce dernier de renverser les éléments de présomption avancés à sa charge de la sorte. Dans cet avis, le représentant du ministère public, tout en posant le constat d'une présomption de harcèlement moral dans le chef du 1er intimé, a estimé que Mr.Ph.L "a certainement, au cours de la période en litige, développé lui-même des attitudes abusivement revendicatrices et tatillonnes pouvant, à certains égards, confiner au "sabotage" du travail qui lui était confié. La sincérité de certaines réclamations écrites peut clairement être mise en doute." Il a observé par ailleurs qu'en terme de conclusions, Mr J.F. A. se contente de contester tout harcèlement et d'invoquer l'autorité de la décision de la Chambre du Conseil, autorité qui n'existe pas. III. LE JUGEMENT. 1. Devant les premiers juges, l'actuel appelant a modifié sa demande initiale de cessation des actes de harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime durant toute la période comprise entre 2001 et 2006 en une demande de réparation de son préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 25.000 euro et pour laquelle il demande la condamnation solidaire de toutes les actuelles parties intimées. 2. Le jugement dont appel s'est écarté de l'avis écrit de l'Auditeur et a déclaré cette action non fondée, en considérant que contrairement à ce que lui suggérait la conclusion dudit avis, il lui fallait examiner si le demandeur - actuel appelant - apportait, conformément à l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996, la preuve de faits susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement. 3. Après avoir relevé que l'intéressé avait contesté - avec succès - les nominations successives du chef de zone devant les juridictions administratives, le Tribunal a écarté certains des griefs que l'actuel appelant formule à son encontre et reconnu la matérialité d'un certain nombre d'autres, mais, au final, n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'actuel 1er intimé. 3.1. Il a motivé sa décision par la considération que "si l'attitude de Mr.A. peut faire l'objet de critiques", les faits qui lui sont reprochés révèlent plus "l'existence d'un conflit constant que des indices de harcèlement moral", le fait pour ce dernier d'avoir utilisé sa position dans cet "hyper conflit" ne permettant pas de constater de tels indices à sa charge. 3.2. Par ailleurs, si effectivement la 2ème intimée n'est pas intervenue pour arbitrer le conflit entre les deux protagonistes de celui-ci, le demandeur reste en défaut d'établir et la faute de son employeur et le préjudice précis qui en serait résulté. 3.3. Enfin, en ce qui concerne le 3ème intimé, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'ETAT BELGE de n'être pas intervenu dans cet aspect du conflit, étranger à ses compétences spécifiques dans le cadre de la tutelle administrative, ou de ne pas avoir mis en œuvre son autorité disciplinaire, dès lors qu'il n'avait pas été saisi dans ce cadre des plaintes de l'intéressé. Le jugement dont appel a enfin débouté l'actuel 1er intimé de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du chef de ce qu'il qualifie de harcèlement judiciaire de la part du demandeur originaire. Les premiers juges se sont fondés à cet égard sur les deux ordonnances de non-lieu dont question supra et sur le fait que le demandeur originaire s'est vu reconnaître le bien-fondé de tous les recours dont il a saisi le Conseil d'Etat contre la nomination de son rival à la fonction de chef de zone. 3.4. Ils ont, en conséquence, déclaré tant la demande originaire que la demande reconventionnelle recevables mais non fondées et compensé dès lors les dépens entre les deux fonctionnaires de police en litige. En revanche, le demandeur originaire, échouant dans son action contre la ZONE DE POLICE DE BASSE MEUSE et l'ETAT BELGE a été condamné à verser à chacune de ces parties une indemnité de procédure de 2.000 euro . 4. Les deux protagonistes du conflit ont relevé l'un, appel et l'autre, appel incident de ce jugement, dont les actuels 2ème intimée et 3ème intimé demandent la confirmation. IV. LES APPELS. A. L'APPEL PRINCIPAL. Le conseil de l'appelant demande à la Cour de réformer ce jugement et de faire intégralement droit à son action, en se fondant sur l'argumentation suivante. 1. Il énumère tout d'abord les faits qu'il considère avoir établis en instance - prenant appui sur l'avis écrit du représentant du ministère public ayant retenu une partie d'entre eux au titre de présomptions de harcèlement moral - griefs qu'il développe comme suit : 1.1. "L'écartement de toutes les réunions auxquelles participaient pourtant tous les autres officiers de la zone." Le bien-fondé de ce grief avait été reconnu dans l'avis du représentant du ministère public en instance. 1.2. "L'absence de toute réponse à ses questions récurrentes à ce sujet. " Ce grief n'avait pas été retenu par le représentant du ministère public en instance. 1.3. "L'attribution d'office des tâches qui lui étaient assignées, alors que chacun des autres officiers avait pu exprimer ses préférences en la matière." Le bien-fondé de ce grief avait été reconnu dans l'avis écrit précité, soulignant "la différence de traitement faite entre l'intéressé et les autres responsables de services". 1.4. " L'isolement géographique dont il avait fait l'objet en étant expédié à l'ancienne brigade de gendarmerie de Roclenge en mars 2002, alors que tous les autres officiers étaient basés à Oupeye ou chefs des postes locaux. " Le bien-fondé de ce grief avait été reconnu dans l'avis du représentant du ministère public en instance, qui le mettait en corrélation avec " l'attitude de contrôle exacerbé " dont faisait montre le 1er intimé à l'égard de l'appelant. 1.5. " La mise à l'écart des réunions du staff même lorsqu'elles portaient sur les réalisations dont il avait la charge. " Voir à ce sujet, le grief énoncé supra, sub 1.1. , que l'avis écrit du représentant du ministère public a par ailleurs également retenu à propos de "l'organisation, le déroulement et le suivi de la réunion du 10 juillet 2002, épisode curieusement concomitant au premier arrêt de suspension du Conseil d'Etat." 1.6. " La mise à l'écart même dans l'organigramme de la zone de police." Ce grief n'a pas été expressément retenu par l'avis écrit précité. 1.7. " Les demandes de justification à tous propos. " Voir à ce sujet l'allusion faite dans l'avis écrit à "une attitude contrôle exacerbé". 1.8. "Les travaux demandés dans des délais impossibles à respecter." Ce grief n'a pas été retenu par l'avis écrit précité. 1.9. " Les notes et menaces de notes à caractère disciplinaire. " L'avis précité retient en effet des notes de remarques injustifiées. 1.10. " Les correspondances comportant systématiquement un ton cassant et condescendant. " L'avis du représentant du ministère public en instance avait souligné des "allusions telles que celle faite début juillet 2002 aux "saligauds et procéduriers", qui n'auraient pas nécessairement droit à ce que le premier contact avec la police soit bon, allusion faite au succès de la première procédure en suspension devant le Conseil d'Etat, et manifestement dictée, selon l'Auditeur, par la colère et constitutives d'abus." L'Auditeur relevait également dans la correspondance des "termes choisis" utilisés par le chef de zone en place, tels que "arguties", "agonistique" ou "sentiments lassés", qu'il considérait, compte tenu du conflit, comme étant "abusifs et inutilement déplacés". 1.11. " La surveillance dont il était l'objet jusque dans les moindres détails avec reproches infondés à l'appui, démontrant qu'on épiait le moindre de ses actes pour essayer d'en faire une question disciplinaire. " 1.12. " L'ordre d'être contactable 365 jours par an et 24h sur 24 (lequel ordre a donné lieu à une réaction circonstanciée du syndicat du concluant, seul visé à nouveau par cette mesure illicite). " Ces deux griefs avaient également été retenus par l'avis de l'Auditorat en instance, qui mettait en exergue "l'ordre de service n°83, qui impose [à l'actuel appelant] sans concertation ni justification apparente, d'être joignable à tout moment" apparaissant clairement "comme une mesure de rétorsion adoptée quelques jours après que [l'actuel 1er intimé] ait dû faire intervention volontaire devant le Conseil d'Etat suite à l'introduction d'un nouveau recours." Etait également souligné le fait que "l'acharnement mis dans ce contexte à faire communiquer un n° de GSM participe du même abus." 1.13. " Les reproches au sujet d'un prétendu manque de travail avec note de remarques, notamment pour un mois où le concluant avait été précisément en incapacité de travail suite aux problèmes de santé accumulés sur le plan moral. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 1.14. " Une proposition de mutation à Istanbul. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 1.15. " L'exigence qu'il collationne des ordonnances existant dans chaque commune avec présentation comparative dans un délai impossible à respecter et, en sus, un projet raisonné de réglementation "inique" pour la date de ... son retour de vacances annuelles, agrémenté d'une mention manuscrite "bonnes vacances?", le point d'interrogation étant évidemment lié aux nombreuses choses qu'on lui ordonnait de faire durant lesdites vacances. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 1.16. " L'utilisation répétée de sa propre secrétaire qui n'avait dès lors plus le temps de faire le travail demandé par le concluant. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 1.17. " L'obligation de remplir des comptes rendus approfondis de ses prestations faisant double emploi avec des relevés antérieurement exigés et ce, sans qu'aucun autre officier de la zone soit astreint à pareille justification permanente. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 1.18. " Le retrait de son véhicule pour le remplacer par un autre mis en circulation 18 ans plus tôt, etc. " Ce grief n'a pas été retenu dans les conclusions de l'avis écrit précité. 2. Le conseil de l'appelant soutient que le 1er intimé, sur qui repose la charge de renverser la présomption de harcèlement moral établie à sa charge par les faits évoqués ci-dessus, reste en défaut de rapporter la preuve contraire, l'Auditeur du travail ayant d'ailleurs déjà relevé en instance que Mr A. " se contente de contester tout harcèlement " en se retranchant derrière l'autorité - inexistante - de l'ordonnance de non-lieu, comme le fait la 2ème intimée. 3. Il entend donc obtenir réparation du dommage moral causé par le harcèlement moral dont il soutient avoir été l'objet, se réservant d'obtenir, devant la juridiction compétente à cet effet, celle résultant du dommage matériel subi dans le cadre du contentieux de l'annulation des nominations successives du 1er intimé. 4. Il fait grief à la 2ème intimée, "d'être restée sans réaction aux appels à l'aide" de l'intéressé, en ayant "laissé toute latitude à son chef de zone sans même jamais amenuiser ses exactions", de même que "d'avoir négligé d'installer un conseiller en prévention susceptible d'intervenir", attitudes fautives qui justifient sa condamnation solidaire aux dommages-intérêts qu'il postule. 5. Il formule le même grief envers le 3ème intimé, coupable à ses yeux d'abstention fautive : Ø en n'utilisant pas ses pouvoirs de tutelle en se retranchant derrière le fait que "son rôle se limitait à accepter ou refuser le candidat proposé par le conseil de police"; Ø en soutenant n'avoir pas été saisi au disciplinaire, alors même que l'appelant avait, mais en vain, fait appel à ses divers services, ainsi qu'au Ministre lui-même; Ø en ne faisant pas usage des pouvoirs dont il dispose pour faire cesser les actes de harcèlement moral qui lui étaient dénoncés par l'appelant. B. L'APPEL INCIDENT. 1. Le conseil du 1er intimé demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a écarté la thèse du harcèlement moral qui lui est imputé. 1.1. Le 1er intimé se réfère à cet égard aux devoirs d'instruction particulièrement conséquents qui ont été effectués dans le cadre des deux plaintes du chef de harcèlement et harcèlement moral au travail dirigées contre lui par l'appelant, dans le cadre desquels tous les témoins et inculpés ont répondu point par point à ses allégations. 1.2. Son conseil souligne que contrairement à ce que voudrait faire accroire l'appelant, les accusations de harcèlement moral dont il a été l'objet ont toutes été contestées - non en bloc - mais point par point par l'intimé, qui a réservé une réponse circonstanciée à chacun de ses courriers jusqu'à ce qu'il lui fasse savoir qu'il n'y répondrait plus à l'avenir. 1.3. Il partage par ailleurs la thèse de la 2ème intimée (voir infra) qui soutient que l'ordonnance de non-lieu ayant définitivement clos les poursuites entamées de ce chef à son encontre est bel et bien revêtue de l'autorité de chose jugée, et qu'il a donc été définitivement dit pour droit que le comportement qui lui est imputé - à le supposer établi, quod non - ne l'a pas été sciemment et de mauvaise foi, ce qui est le propre du harcèlement moral. 1.4. Il rappelle enfin que même si ses désignations à cette fonction ont été censurées par le Conseil d'Etat, celles-ci sont le fruit de la légitimité démocratique que leur a conférée une majorité tout à fait significative des membres du conseil de police, toutes tendances confondues au travers de trois législatures successives , les vices de procédure qui les ont entachées étant parfaitement réfectibles . Il conteste dès lors formellement avoir bénéficié d'une tentative de détournement de pouvoir et d'une collusion en sa faveur. 2. Le 1er intimé forme par ailleurs appel incident du débouté de la demande reconventionnelle qu'il a introduite à l'encontre de l'appelant du chef d'action téméraire et vexatoire. Il considère en effet être la victime d'un véritable harcèlement judiciaire de l'appelant depuis de très nombreuses années et subir, en raison de la persistance de la présente procédure manifestement fautive, téméraire et vexatoire, un préjudice moral considérable dont il demande réparation à hauteur de 5.000 euro ainsi qu'un dommage matériel causé par de très nombreuses démarches, photocopies et justifications requises par la constitution du dossier pour assurer sa défense. Ce dommage matériel est évalué à la somme de 2.000 euro , outre les indemnités de procédure d'instance et d'appel, postulées à hauteur du montant de base. C. LA POSITION DES 2ème ET 3ème INTIMÉS. Ceux-ci postulent tous deux la confirmation intégrale du jugement dont appel et la condamnation de l'appelant aux indemnités de procédure d'instance et d'appel par rapport à leur montant de base. 1. La thèse du 2ème intimé. Celle-ci tient essentiellement en cinq points que la Cour synthétisera ici comme suit. 1.1. Le conseil de l'employeur des parties en litige souligne que le harcèlement moral au sens de l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 constitue nécessairement une infraction pénale, l'article 81 de cette même loi frappant en effet de sanctions pénales "l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution." Il en tire la conclusion que dès lors que l'action de l'appelant est fondée sur une infraction à la loi pénale, ce sont les règles de preuve en matière pénale qui sont d'application, y compris si l'action est poursuivie devant les juridictions du travail, en sorte que le demandeur a la charge d'établir l'existence de l'infraction, et que si le défendeur allègue une cause de justification, c'est au demandeur d'établir son inexistence. Or, les deux ordonnances de non-lieu ont estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard du 1er intimé, préposé de l'employeur. Il convient donc de dire pour droit en l'espèce qu'il n'y pas eu de harcèlement moral, comme l'a judicieusement constaté le jugement dont appel. 1.2. Le conseil de la 2ème intimée dénonce par ailleurs "l'association confuse" qu'entend opérer l'appelant entre, d'une part, les circonstances qui seraient, selon lui, constitutives de harcèlement et, d'autre part, les péripéties de la procédure de nomination d'un chef de corps de la zone de police. 1.3. Il conteste enfin les fautes qui sont reprochées par l'appelant à la 2ème intimée, coupable à ses yeux, tout à la fois d'avoir émis, dans le cadre de la procédure de nomination, des avis qui ne lui étaient pas favorables et de s'être abstenue de lui venir en aide en "faisant bloc derrière son harceleur". Il rappelle à cet effet que ces avis rendus dans le cadre de la procédure légale - quand bien même ont-ils été censurés à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat - ne sont pas, par eux-mêmes, révélateurs d'un harcèlement moral, pour le seul motif qu'ils ne lui étaient pas favorables. Par ailleurs, la 2ème intimée n'a pu que constater la rivalité exacerbée entre les deux candidats à la même fonction, s'accusant mutuellement de harcèlement, en sorte qu'elle se devait d'observer une attitude de neutralité dans le conflit qui les opposait. 1.4. Est enfin formellement contesté le grief du candidat évincé soutenant n'avoir jamais été entendu dans ses appels à l'aide par son employeur qui n'aurait adopté aucune mesure pour mettre un terme au harcèlement moral dont il se déclarait être l'objet. D'une part, une personne de confiance a été désignée dès le mois de février 2003, en la personne de Mr. J. , remplacé lors de son départ en 2006 par un conseiller en prévention. D'autre part, dès septembre 2003, la zone de police a fait choix d'un service externe de prévention en désignant Provilis à cet effet, l'appelant ayant lui-même relevé dans une lettre du 14 mai 2004 que le Collège de police avait demandé l'intervention du conseiller en prévention. 1.5. Le conseil de la 2ème intimée en déduit que l'appelant reste en défaut de démontrer l'existence et l'étendue du dommage moral spécifique dont il demande réparation, pas davantage que le lien de causalité entre celui-ci et les fautes hypothétiques qu'il lui impute. 2. La thèse du 3ème intimé. 2.1. Son conseil rappelle tout d'abord le rôle exact de l'ETAT BELGE dans la procédure de désignation des chefs de corps mise en place par la loi du 7 décembre 1998 et deux arrêtés royaux des 31 octobre 2000 et 30 mars 2001, dispositions légales et réglementaires qui ont pour effet de priver le Roi d'une réelle faculté de choix, puisque son pouvoir se limite à accepter ou refuser le candidat présenté par le conseil communal ou le conseil de police. Son rôle est dès lors réduit à un contrôle a posteriori du respect des conditions légales et des obligations procédurales par les autorités qui ont procédé à la présentation d'un candidat. Dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, le 3ème intimé n'avait donc pas à prendre parti dans le conflit opposant les deux fonctionnaires de police concurrents, mais à exercer le contrôle marginal dont il dispose sur le déroulement de la procédure. Il souligne qu'il a bien été amené à exercer ses pouvoirs de tutelle notamment à l'occasion de l'arrêté du 23 avril 2007 du Ministre de l'Intérieur annulant la délibération du 20 septembre 2006 du conseil de police portant désignation du 1er intimé. 2.2. Sur le plan disciplinaire cette fois, il fait observer qu'en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, il n'a pas été saisi directement par l'appelant - ce que celui-ci aurait pu faire le cas échéant sur la base de l'article 38 de la loi du 13 mai 1999 - et ne se trouvait pas dans les conditions requises par l'article 18 de cette même loi pour se saisir d'initiative du litige opposant les deux rivaux . 2.3. Il en conclut que les conditions de la mise en cause de sa responsabilité ne sont pas réunie en l'espèce par l'appelant qui reste en défaut - à l'exception d'une pétition de principe d'un manquement de l'ETAT BELGE dans l'exercice de ses fonctions de tutelle et disciplinaires - de démontrer un quelconque comportement fautif de celui-ci ou la violation d'une règle légale particulière, les faits qu'énonce l'appelant à ce sujet étant du ressort exclusif de la gestion de la zone de police, et les injonctions de cessation qu'il prétendait obtenir de l'Etat ne s'appuyant sur aucune base légale ou réglementaire. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL DU TRAVAIL. Le représentant du ministère public conclut au caractère non fondé tant de l'appel principal que de l'appel incident. Il considère en effet que la Cour est sommée par les parties appelantes de trancher ce qu'il qualifie "d'hyper conflit" et que par ailleurs il ne peut être fait grief à l'appelant, comme le fait l'appelant sur incident, d'avoir exercé les voies de recours légales face à une situation sur la portée de laquelle il a pu se méprendre (harcèlement moral ou conflit). 1. S'agissant de la première partie de ce raisonnement, Madame le Substitut général pointe divers incidents qui ont opposé les deux candidats rivaux dans un véritable "bras de fer" ayant débuté même avant la procédure de désignation du chef de zone qui les a opposés. 1.1. La publicité qu'ils ont donnée à leur conflit auprès de tous les chefs de zone constitue, à l'estime du représentant du ministère public, une faute dans le chef de chacun des deux protagonistes. Elle observe que cette rivalité exacerbée va s'enfler au gré des procédures qui ont jalonné le contentieux de la nomination, débordé ensuite sur le plan pénal, pour s'exprimer aujourd'hui dans le litige dont elles ont saisi les juridictions du travail "chacune des parties se trouvant confortée dans la légitimité de ses revendications pour l'une et dans leur légalité pour l'autre." Elle souligne leur volonté commune de continuer à en découdre judiciairement, alors même que l'appelant a été mis à la disposition de l'Ecole de police en 2006 - en manière telle que le harcèlement moral dont il se prétend avoir été victime a en tout état de cause pris fin -, le 1er intimé poursuivant quant à lui, en 2007, sa vaine plainte de dénonciation calomnieuse dont son conseil annonce déjà en conclusions, en dépit de l'ordonnance de non-lieu, qu'il en poursuivra la réparation au civil. 1.2. Elle déduit de cette situation mettant en présence deux adversaires de force égale qu'il ne peut être question en l'espèce de harcèlement moral, mais bien d'un "hyper conflit" qui ne répond pas à la définition que donne de la qualification de harcèlement moral l'article 32ter de la loi du 4 août 1996, laquelle présuppose que la personne hypothétiquement harcelée soit victime d'agissements unilatéraux qu'elle n'a ni provoqués, ni entretenus par sa propre attitude . 1.2.1. Elle cite à ce propos divers courriers du 18 janvier 2002 par lesquels l'appelant a fermement réagi à son écartement des réunions par un ton accusatoire dénonçant, entre autres, les carences des plans de secours, du plan zonal de sécurité et l'organigramme. Ou encore, la virulence avec laquelle il contestera chaque décision du 1er intimé et réagira contre les attaques de celui-ci au sujet de sa gestion du personnel et de son style de direction. 1.2.2. Elle constate par ailleurs que si le chef de zone a utilisé sa position dans le cadre de ce conflit, "il a eu la prudence d'éviter l'escalade" en reconnaissant la qualité du travail de son subordonné, les erreurs qu'il a pu commettre à son égard (p.ex. le reproche infondé à propos de l'utilisation du carburant) et en justifiant ses décisions, en sorte qu'elle ne relève pas dans son chef de comportement abusif caractérisé. 1.2.3. Le représentant du ministère public conclut de cette analyse du dossier qu'à défaut de preuve d'une faute, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts que l'appelant dirige solidairement contre les trois parties intimées. 2. S'agissant cette fois de la seconde partie de son raisonnement, Madame le Substitut général considère qu'il n'apparaît pas de la présente procédure qu'elle ait été introduite avec légèreté et dans l'intention de nuire, l'appelant étant en droit d'utiliser les recours légaux à sa disposition, quand bien même se méprendrait-il, comme elle l'a souligné supra sur le caractère de harcèlement moral qu'il prétend conférer aux agissements qu'il impute au 1er intimé. Et le ministère public de souligner que ce dernier fait preuve du même acharnement en annonçant son intention de poursuivre par ailleurs les conséquences des dénonciations dont il a bien du mal à faire reconnaître le caractère calomnieux. Madame le Substitut général en conclut qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts du 1er intimé, faute de preuve du caractère fautif, téméraire et vexatoire de la présente procédure engagée par l'appelant. VI. LES RÉPLIQUES À L'AVIS DE L'AUDITORAT GÉNÉRAL. 1. Le conseil de l'appelant critique la conclusion posée au sujet de l'absence de harcèlement moral à son égard, en soutenant, entre autres, qu'à suivre sa thèse de "l'hyper conflit" il conviendrait pour que soit reconnu un harcèlement moral que la victime de celui-ci soit dans l'impossibilité de se défendre, condition que ne comporte pas l'article 32ter de la loi du 4 août 1996. 2. Il en conclut que s'il est envisageable que la Cour module le dommage allégué en constatant que l'appelant a réussi "à tenir la tête hors de l'eau", dénier l'incontestable harcèlement moral dont il a été l'objet par le biais des multiples moyens utilisés par l'appelant pour l'anéantir professionnellement constituerait une erreur juridique. VI. LE FONDEMENT DES APPELS. A. L'APPEL PRINCIPAL. 1. Autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu? 1.1. La controverse qui oppose les parties sur cette question de droit judiciaire doit être préalablement tranchée, puisque si l'exception soulevée de la sorte par le 1er intimé et la 2ème intimée devait être accueillie, ceci aurait pour conséquence que la Cour ne pourrait plus se prononcer sur le fond des demandes principales et reconventionnelles de l'appelant et du 1er intimé, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait aux différentes ordonnances de non-lieu visées plus haut, 1.2. Cette exception n'est pas soulevée à bon droit. En effet, doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que les décisions des juridictions d'instruction ne sont pas, sauf exception, revêtues de l'autorité de chose jugée, et ne font en conséquence pas obstacle à ce que la partie civile puisse, en dépit d'une ordonnance de non-lieu prononcé par la Chambre du Conseil, confirmée le cas échéant par la Chambre des mises en accusation, saisir les juridictions civiles de sa demande de réparation. 1.2.1. Le Professeur Franchimont écrit ce qui suit à ce propos : " L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne s'applique qu'aux décisions coulées en force de chose jugée rendues en matière répressive sur le fond - c'est-à-dire sur la culpabilité - par des juridictions de jugement belges. Le juge civil n'est donc pas lié par (...) des décisions des juridictions d'instruction (sauf lorsqu'elles statuent sur le fond ); vu le caractère provisoire de l'ordonnance de non-lieu, la victime qui s'était constituée partie civile au cours de l'instruction peut assigner au civil, après une telle ordonnance." 1.2.2. Cette position doctrinale a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation : "Hors les cas où elle admet les circonstances atténuantes ou une cause d'excuse et ceux où la loi attribue le pouvoir de décider quant au fond comme juridiction de jugement, la chambre des mises en accusation rend des arrêts qui n'ont pas autorité de chose jugée, de sorte que, outre le fait qu'il permet au ministère public de requérir la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles, un arrêt de non-lieu n'empêche pas la partie civile d'intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles." 1.3. L'exception de chose jugée ne sera donc pas retenue. 2. Les dispositions légales spécifiques au harcèlement moral. 2.1. La définition légale du harcèlement moral au travail. L'article 32ter de la loi du 4 août 1996 définit comme suit le harcèlement moral au travail, dans sa version applicable aux faits de la cause : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » 2.2. Le système probatoire spécifique créé par la loi du 4 août 1996. 2.2.1. Ce sont les articles 32decies et undecies de la loi du 4 août 1996 qui règlent la question de la réparation des faits de harcèlement moral : 2. 2.2. 1. « Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions du présent chapitre et notamment demander l'octroi de dommages et intérêts. » (article 32decies, § 1er) 2. 2. 2.2. « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve » (article 32undecies, § 1er). 2.2.2. La loi a donc instauré un système probatoire spécifique en matière de harcèlement moral au travail, qui repose sur un partage de la charge de la preuve : une fois établis par le plaignant les faits qu'il invoque au titre du harcèlement moral c'est à la partie à laquelle ces faits sont imputés qu'il incombe de renverser, par la preuve contraire, le caractère de harcèlement moral qu'ils sont présumés revêtir. Le législateur a précisé que ce système spécifique, applicable à l'action civile en réparation des faits de harcèlement moral au travail, ne s'applique pas aux procédures pénales, dans lesquelles la partie poursuivante et la partie civile supportent le fardeau intégral de la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont elles demandent la sanction et la réparation. 2.2.3. Certes, l'article 81 de cette même loi érige en infraction pénale le fait pour l'employeur, ses mandataires ou préposés d'enfreindre ses dispositions et celles de ses arrêtés d'exécution. Les conseils des deux premières parties intimées ne peuvent toutefois être suivis lorsqu'ils déduisent du fait que le harcèlement moral au travail constitue également une infraction pénale que les règles de preuve de l'action pénale trouveraient à s'appliquer à l'action civile visée par les articles 32undecies et 32tredecies de la loi du 4 août 1996. Suivre ce raisonnement équivaudrait en effet à vider de sa substance le régime dérogatoire qu'a institué le législateur pour régir le mécanisme probatoire de l'action civile en réparation de faits de harcèlement moral au travail. Il incombe assurément à ceux qui se prétendent victime de pareil comportement d'établir les faits sur lesquels ils fondent leur action et leur imputabilité à celui ou ceux qu'ils désignent comme en étant les auteurs, mais une fois établis ces éléments, c'est à la partie défenderesse, qu'il s'agisse de l'auteur présumé ou de son employeur, de renverser la présomption légale en établissant que les faits invoqués et démontrés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de sa définition légale visée à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996. En stipulant expressément que ce régime dérogatoire, fondé sur un partage de la charge de la preuve, ne trouvait pas à s'appliquer en matière pénale, le législateur a clairement entendu distinguer le régime de preuve régissant l'action pénale fondée sur l'article 81 de la loi du 4 août 1996 et le système spécifique du régime probatoire dérogatoire applicable à l'action civile dont dispose, devant les juridictions du travail, la personne qui soutient être l'objet de harcèlement moral au travail. Les deux arrêts de cassation qu'invoque le conseil de la 2ème intimée , n'invalident pas le raisonnement ci-dessus, dès lors qu'ils s'appliquent à des législations (en matière de divorce et de droit médical) qui n'ont pas consacré ce régime dérogatoire de preuve applicable à l'action civile, comme l'a fait la loi du 4 août 1996 en son article 32undecies, §1er, pour l'action civile en réparation de faits de harcèlement moral intentée devant les juridictions du travail. 3. "Hyper conflit" versus "harcèlement moral"? Il incombe donc à la Cour d'examiner si l'appelant démontre l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral et, dans l'affirmative d'examiner ensuite si le 1er intimé rapporte la preuve qu'il n'y a pas eu harcèlement moral . 3.1. Les parties intimées, de même que Madame le Substitut général, sont d'avis que les situations qu'elles qualifient d' "hyper conflit" ne rentrent pas dans la définition légale du harcèlement moral, citant, pour illustrer leur propos, l'opinion doctrinale de J.P. Cordier et P.Brasseur qui se réfèrent à l'autorité, sur le plan médical, du psychiatre M.F. Hirigoyen : 3.1.1. Les premiers écrivent que : " Le harcèlement moral se distingue fondamentalement du conflit par son caractère unilatéral et pervers. Le harcèlement avance masqué. A l'inverse du conflit qui tire son origine dans une volonté de changement et prend la forme d'une lutte ouverte avec des clans et des alliances, le harcèlement vise à éviter tout changement et présente un caractère unilatéral destiné uniquement à éliminer celui qui gène, en lui faisant prendre conscience de son inutilité. " 3.1.2. La seconde souligne, dans un ouvrage qui a largement contribué à mettre le harcèlement au travail sur la place publique, ce qui suit : " Dans le harcèlement moral, il ne s'agit plus d'une relation symétrique comme dans le conflit, mais d'une relation dominant-dominé, où celui qui mène le jeu cherche à soumettre l'autre et à lui faire perdre son identité. Quand cela se passe dans le cadre d'une relation de subordination, c'est un abus de pouvoir hiérarchique, et l'autorité légitime sur une personne devient une domination sur une personne." 3.2. La Cour observe que - quelque judicieux que soit ce constat sur le plan de l'observation clinique - la notion d' "hyper conflit" n'a, en tant que telle, pas été abordée par le législateur dans la définition qu'il a donnée du harcèlement moral qui ne requiert pas - tout du moins sur le plan juridique - que soit opéré le constat d'une relation asymétrique entre "un dominant" et "un dominé", mais pose comme conditions que soient constatés et dûment établis, dans le cadre du système probatoire reposant sur le partage de la charge de la preuve qui vient d'être décrit supra, tout ou partie des faits suivants: " Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur", lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant." 3.3. La définition légale n'exclut donc nullement, par la généralité de ses termes, que ces actes caractérisés et répétés d'abus puissent être le fait de deux auteurs impliqués dans un conflit interpersonnel. Certes, l'existence de conflits au travail, qui font partie intégrante de la vie professionnelle, ne révèle pas par elle-même un processus de harcèlement moral. Mais lorsque ceux-ci atteignent une intensité telle que leurs protagonistes abusent de leurs positions respectives et recourent aux comportements que définit l'article 32ter précité pour conforter les avantages qu'ils pensent avoir acquis sur l'autre partie, dans une stratégie de la tension permanente destinée à la déstabiliser, la Cour considère que la qualification de harcèlement moral ne peut être a priori exclue par le recours au vocable de " l'hyper-conflit ", qui traduit certes la violence et l'âpreté de la lutte sans merci dans laquelle ils sont engagés, mais ne peut avoir pour conséquence de limiter la portée de la définition légale du harcèlement moral au travail libellée dans les termes qui viennent d'être reproduits. Les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 2002 font une référence expresse à l'abus de droit : " En ce qui concerne le harcèlement moral au travail, l'accent est particulièrement mis sur deux éléments constitutifs du harcèlement moral à savoir l'abus de droit et la répétition de cet abus dans le temps." Ni la loi, qui vise " les conduites abusives et répétées de toute origine ", ni ses travaux préparatoires, n'excluent que le harcèlement moral au travail puisse être réciproque dans chef de deux individus engagés dans un processus conflictuel donnant lieu à ces conduites abusives et répétées. Ainsi a-t-il été jugé que : " Des divergences de vues ou l'existence d'un conflit dans le milieu du travail ne sont pas, en soi, révélateurs de harcèlement moral. Un conflit peut donner lieu à du harcèlement moral lorsque les protagonistes emploient de manière récurrente des procédés hors de proportion avec ceux que justifie l'enjeu qu'ils poursuivent, s'écartant manifestement du comportement d'une personne normalement prudente et diligente. Dans la plupart des cas cependant, les personnes en conflit emploient des moyens proportionnés pour défendre leurs points de vue." La loi du 4 août 1996, par la définition particulièrement large qu'elle donne du harcèlement moral au travail, vise aussi bien le harcèlement dit horizontal - entre collègues d'un même niveau dans la hiérarchie - que vertical, et ce qu'il soit dit "descendant" - du supérieur hiérarchique sur son subordonné - ou "ascendant" - c'est-à-dire du subordonné envers son supérieur hiérarchique - . 4. L'application en l'espèce de ces dispositions légales. 4.1. Une antipathie personnelle de longue date. 4.1.1. L'appelant et le 1er intimé sont deux fonctionnaires de police disposant, à l'origine, d'un grade équivalent dans la hiérarchie de la Police Fédérale, étant l'un, Commissaire de police à Visé, et l'autre, Commissaire de police à Bassenge. Ils entretiennent de longue date une franche hostilité, que souligne judicieusement Madame le Substitut général à l'entame de son avis écrit en faisant référence aux propos peu amènes que ceux-ci s'échangeaient avant même que ne débute la procédure de proposition d'un candidat au poste de chef de zone qu'ils convoitaient tous deux. La lecture des courriers qu'il se sont échangés les 23 février et 12 mai 2000 donne une illustration de l'animosité qu'ils entretiennent publiquement, prenant à témoins leurs collègues de la zone de police dont ils dépendent : 4.1.1.1. L'appelant écrit notamment ce qui suit au 1er intimé, le 23 février 2000, dans une lettre ouverte communiquée aux Chefs de corps de la Z.I.P. de Basse-Meuse : " Je considère que depuis mon retour à Visé en septembre 1998, il aurait été utile que les chefs de corps de la Z.I.P. s'accordent sur une harmonisation des méthodes de travail et des cultures de sorte que les choses se passent en douceur entre nos personnels respectifs. Qui ne pourrait partager pareille proposition d'une harmonisation des méthodes de travail? Mais l'appelant de poursuivre : " Mais certains d'entre vous ont préféré faire de l'obstruction systématique à la moindre de mes propositions allant dans ce sens. Force m'a été de constater que, à l'instigation du collègue A. de Bassenge, entre autre, le front anti-L, qui a été mis en place dès avant mon retour de Bruxelles (selon les informations dont je dispose) est nuisible au bon fonctionnement des services de police de la Z.I.P. et n'est certainement pas constructif." 4.1.1.2. Un nouveau conflit oppose ces deux parties en mai 2000 à propos du "rôle de garde des OPA", à l'occasion duquel l'appelant reproche avec virulence, dans une lettre du 12 mai 2000 au 1er intimé, d'avoir instigué pour que la Charte de sécurité soit revue, lui reprochant de n'avoir pas respecté les accords antérieurs sur cette question, pour tenter d'obtenir de force ce qu'il n'aurait pu obtenir dans le cadre d'une discussion collégiale. 4.1.1.3. Et le 1er intimé de répondre le 15 mai, au pied dudit courrier dont il adresse également copie aux Chefs de Corps de la 2ème intimée : " Collègue, Je n'ai que faire de vos vitupérations! Je manque de temps pour polémiquer. Je prendrai en charge les pauses de garde OPA par vous dévolues au G.C.G. Z. J'observe que l'avant dernière proposition de grille ne dérogeait pas à l'accord précédemment convenu au niveau POL/COM." 4.1.2. Pas encore de harcèlement moral à proprement parler dans cet échange de lettres assassines, mais, comme le souligne à juste titre le représentant du ministère public dans son avis écrit, l'existence d'un comportement fautif dans le chef des deux parties par la publicité intempestive qu'elles donnent à leur conflit en communiquant leurs courriers à l'ensemble des Chefs de Corps de la zone. Dès cette époque sont donc réunis tous les ingrédients du " bras de fer " mis en exergue par Madame le Substitut général, qui oppose les candidats rivaux depuis bientôt 10 ans. 4.2. L'intensification du conflit - la stratégie de tension permanente. 4.2.1. La Cour partage en tous points le constat que fait le représentant du ministère public dans son avis, lorsqu'il écrit, en page 2, que "ce conflit va se doubler d'une rivalité qui, au rythme des postulations, présentations et suspensions par le Conseil d'Etat, verra chacune des parties se trouver confortée dans la légitimité des présentations pour l'un et dans la légalité pour l'autre." L'avis de l'Auditorat déposé en instance, qui détaille pratiquement jour par jour les étapes de ce conflit lié au contentieux de la nomination, indique par ailleurs clairement, par cet aperçu chronologique, les mesures de rétorsion qu'a insidieusement mises en place le 1er intimé envers l'appelant et "les attitudes abusivement revendicatrices et tatillonnes" développées par ce dernier, qui confinent, selon le Substitut de l'Auditeur du travail, "au sabotage du travail qui lui était confié." . 4.2.1.1. Au rang des premières, la Cour retiendra les faits suivants, sans que cette énumération puisse prétende à l'exhaustivité : 1°) L'éloignement géographique de l'appelant.
- a)Le ton est donné dès novembre 2001, après que l'appelant ait été présenté derechef par le Conseil de police, l'appelant se plaignant, dans un courrier du 5 novembre 2001, de n'être convié à aucune réunion du groupe de travail relatif à la mise en place de la zone et de ce que des décisions d'affectation sont prises "entre amis".
- b)L'appelant est placé, selon lui, sans concertation, alors que d'autres sont affectés dans des fonctions qui les intéressent, dans la cellule "recherche et développement et ressources humaines". Lors d'une réunion qui se tint le 21 novembre 2001, l'un des membres de la future équipe dirigeante, Mr G. "propose de revoir partiellement l'organigramme", s'inquiétant notamment "de voir [l'appelant] chargé de la gestion des ressources humaines. [Le 1er intimé lui précise « qu'il s'agit de ressources humaines sur un plan théorique (élaboration des plans zonaux de sécurité p.ex., domaine dans lequel l'intéressé excelle) . »
- c)Un mois plus tard, lors d'une réunion du 20 décembre 2001, un participant, Mr D., précise que "dès le départ de [l'appelant], la répartition des bureaux pourra commencer : police secours et la BLR pourront être très vite installés."
- d)La Cour observe que même si l'appelant était affecté à une mission d'élaboration théorique de plans zonaux de sécurité, domaine dans lequel ses compétences sont reconnues par le 1er intimé, les indispensables contacts qu'il devait avoir avec ceux de ses collègues qui seraient chargés de sa mise en œuvre ne justifiaient pas son écartement des bureaux. Aucune solution alternative ne paraît avoir été recherchée. La justification qu'y oppose le 1er intimé paraît bien peu convaincante, lorsqu'il est soutenu que "si l'appelant n'était pas convié aux réunions opérationnelles, c'est qu'il n'exerçait pas d'activités opérationnelles, mais des activités sédentaires." Rappelons à ce sujet qu'il était, entre autres, chargé d'établir "la faisabilité à tous égards d'un modèle d'équipe dit 4/11" pour le service police-secours de la zone. Comment mener à bien pareille mission sans être informé des problèmes rencontrés sur le terrain et des desiderata de ceux qui sont chargés de ces activités opérationnelles, ou encore sans recevoir les circulaires du Parquet? La Cour souligne également que ce déménagement au poste de Roclenge "dans un cadre champêtre" lui a été imposé une quinzaine de jours après qu'il ait saisi d'une plainte le Comité P. 2°) L'absence de concertation, de communication d'informations et documents importants pour l'accomplissement de sa mission.__
- a)Après qu'ait été approuvé, le 16 janvier 2002, l'organigramme définitif de la zone, l'appelant demande au 1er intimé d'être tenu informé, dans le cadre du plan zonal de sécurité dont il est chargé de dessiner les contours, de la vision, des objectifs et de la stratégie qu'en sa qualité de chef de zone - fonction que l'intimé occupe de facto - celui-ci entend promouvoir.
- b)Pareil document ne lui est pas produit, si ce n'est 5 mois plus tard, par la diffusion d'une lettre d'intention du Chef de corps mais il reçoit en revanche, par courrier du 7 mai 2002, une nomenclature de ses tâches, dont on lui annonce qu'elle est susceptible de modifications en fonction des circonstances - ce qui est normal - tout en lui signalant de façon pour le moins ambiguë que "si tout empiétement doit être évité, toute initiative constructive et appropriée sera toujours la bienvenue." L'appelant se plaint depuis janvier 2002, d'une part, de ce que ses attributions ont été définies sans concertation et, d'autre part, de l'absence de définition claire de leur contenu. Il se plaint par ailleurs amèrement d'être exclu de nombre de réunions tenues sous l'égide du 1er intimé avec l'ensemble des officiers. 3°) L'affectation à des tâches en dépit d'une exemption médicale. Durant cette même période, l'appelant se voit désigner par le 1er intimé, par télécopie du 17 mai 2002 , " pour effectuer comme OPA de garde le briefing du personnel montant à la prison de Lantin pour la pause de nuit ", ce qui lui impose d'être présent chaque jour entre 21h et 23h à la prison de Lantin, alors qu'il fait état, sans être contesté sur ce point, d'une exemption médicale de ce genre de service de nuit. Il affirme, sans être davantage contredit à ce sujet, s'être entendu rétorquer par le 1er intimé : "Je me fous que tu sois présent au bureau ou pas, du moment que tu assures ce service. Tu récupères comme tu veux." Il déclare s'être néanmoins acquitté de cette tâche, pour permettre à ses collègues de souffler un peu et en raison de la conscience qu'il a des obligations morales d'un officier, mais en avoir payé les conséquences sur le plan physique, en raison de la surcharge de travail que lui occasionna cette mission complémentaire alors qu'il était, au même moment, en charge de la rédaction du plan zonal de sécurité et des plans catastrophes, ayant dû consacrer de nombreuses heures supplémentaires à l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. 4°) Organisation et déroulement de la réunion du 10 juillet 2002.
- a)Celle-ci se tint moins d'une semaine après l'arrêt du 5 juillet 2002 qui suspendit la nomination du 1er intimé. S'il est plausible, comme le soutient le 1er intimé que le contenu dudit arrêt n'avait pas encore été notifié aux parties, il reste que la tension entre les deux rivaux, dans l'attente de celui-ci, est palpable.
- b)Il s'agit d'une réunion particulièrement importante, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de la présentation du plan zonal de sécurité, en présence d'un représentant de la police fédérale. Elle est convoquée par un courriel du vendredi 5 juillet 2002 du 1er intimé.
- c)L'appelant prend connaissance de la date fixée pour cette réunion le lundi 8 juillet, soit 2 jours avant celle-ci et soutient, sans être contredit sur ce point, n'avoir pas été consulté quant au choix de la date et répond au chef de zone ff. que bien que pris au dépourvu, il sera à même d'y faire un point de la situation. Il insiste cependant sur la nécessité, à l'avenir, de disposer du temps requis par une bonne réunion.
- d)Le 1er intimé lui répond : "Comme vous le savez, je pratique la gestion participative. Dans le cadre de la préparation de cette réunion, vous m'obligeriez en me transmettant la liste des questions que "vous vous (
- me)poseriez encore". La Cour observe qu'une " gestion participative " requérait à tout le moins que celui qui était chargé d'un exposé de cette importance fût avisé dans un délai raisonnable de la date à laquelle il devrait le faire et ait été préalablement invité, sinon à toutes les réunions préparatoires, à tout le moins à celles en rapport avec la mission dont il avait été investi.
- e)Le procès-verbal de la réunion souligne cependant que le 1er intimé a congratulé l'appelant pour son exposé qu'il a qualifié de brillant. 5°) Des réunions importantes sont encore tenues en son absence.
- a)Ainsi en va-t-il de celle du 1er août 2002, qui débute une demi-heure avant celle qui avait été fixée. Entre-temps, elles ont eu connaissance de l'arrêt de suspension du 5 juillet du Conseil d'Etat. Les parties ne communiquent plus, à partir de cette époque, que par mails et courriers dont le ton incendiaire sera évoqué plus bas.
- b)Le 4 octobre 2002, l'appelant se plaint auprès du bourgmestre du fait qu'il est systématiquement écarté des réunions d'officiers ayant trait au fonctionnement du service et de devoir régulièrement réclamer des documents dont il aurait dû disposer, mais dont il n'apprend l'existence que de façon incidente par d'autres collègues.
- c)Parmi d'autres griefs, relevons qu'alors que par note du 18 mars 2003, chaque dirigeant est invité à participer à un planning de formation des évaluateurs, afin d'être à même d'évaluer un membre du personnel selon les nouvelles directives, l'appelant ne figure pas à ce planning.
- d)Au lendemain de l'introduction d'une plainte en harcèlement moral au Comité P et d'une plainte du même chef au Contrôle du Bien-être au travail, se tient une réunion élargie consacrée, entre autres, au plan d'action, réunion à laquelle l'appelant n'est pas invité. Il en recevra le compte-rendu un mois et demi plus tard, le 22 mai 2003. 6°) Le ton inutilement blessant des courriels entre parties. En anticipant ici partiellement sur la deuxième partie de son relevé des faits, consacrée pour rappel à l'attitude de l'appelant confinant au sabotage du travail qui lui était confié, la Cour relèvera, parmi un florilège d'expressions agressives, méprisantes et condescendantes que s'adresseront mutuellement ces deux fonctionnaires de police en charge d'importantes responsabilités au sein de la 2ème intimée, les échanges de propos suivants :
- a)Dans son courriel du 8 juillet 2002, préalable à la réunion de présentation du plan zonal, l'appelant écrit à l'intimé : " Il va de soi que je vous laisserai le plaisir d'exposer votre vision qui ressort de votre déclaration d'intention que je n'ai pas reçue"
- b)Le premier intimé n'est pas en reste lorsqu'il écrit à l'appelant, le 18 septembre 2002 : " Ce 3 septembre, je vous réclamais, par courrier, les observations relatives au projet de PZS formulées par le Dir-Jud et vous transmises en direct. A ce jour, je n'ai rien reçu. Qu'en penser? " Ou encore, le 4 février 2003 : " J'accuse bonne réception de votre lettre d'observations, dont je salue l'excellente présentation. Pour le surplus, je m'attendais à vos arguties, mais n'ai ni le temps, ni l'envie de polémiquer. Soyons donc positifs et concrets. " "Au risque de paraître scolaire, je vous préciserai que (...)" Et le 12 février 2003, dans un courrier intitulé "vos pratiques amphibologiques": " Une fois de plus, vous déformez mes propos pour vous réfugier sous leur égide. Considérant les nombreux courriers précédents dans lesquels vous procédez ainsi, j'estime que la Zone en ressortira gagnante si, à l'avenir, nous réduisons nos pratiques épistolaires à leur plus simple expression. Recevez, Monsieur le Commissaire , l'expression de mes sentiments lassés."
- c)L'appelant n'hésite pas non plus à recourir à ce ton méprisant, quand il donne, dans de nombreux courriers adressés à son supérieur hiérarchique, du "Monsieur le Chef de zone ff.", lui rappelant par là à toutes les occasions possibles la précarité juridique de sa position administrative en raison des arrêts successifs de suspension et d'annulation de celle-ci. 7°) La réunion dite de "recadrage" du 2 octobre 2003. Ces coups d'épingles successifs, ces échanges de propos hostiles et empreints d'agressivité vont trouver leur apogée lors de cette réunion, qui sera suivie deux mois plus tard, par l'assignation lancée par l'appelant devant le Tribunal du travail de Liège. Après un échange assidu de courriels, le 1er intimé s'adresse en ces termes à l'appelant : " Objet : vos plaintes en harcèlement. Monsieur le Commissaire, Aux fins de garantir un déroulement optimal de notre réunion du 2 octobre, que je qualifierai de réunion de recadrage, d'assurer à la Zone un fonctionnement le plus harmonieux possible et pour ne pas entacher la régularité et l'efficience de nos relations strictement professionnelles ultérieures, je vous informe de ma décision prise suite à vos plaintes déposées à mon encontre! Dorénavant, je nous dispense l'un et l'autre de nous saluer. Nos échanges devront se limiter rigoureusement aux affaires de service. Je vous remercie de déjà en tenir compte." Ainsi, la communication, limitée déjà quelques mois plus tôt " à des échanges épistolaires réduits à leur plus simple expression " était-elle encore amputée de l'élémentaire courtoisie consistant, même entre collègues en conflit pour l'obtention d'un poste, à se saluer lorsqu'ils se rencontrent... 4.2.1.2. Les pratiques de l'appelant confinant au sabotage du travail. L'exposé de ce mécanisme conflictuel et de cet engrenage de la tension croissante du conflit au point que les protagonistes n'hésiteront pas à "l'externaliser" auprès de diverses instances en prenant à témoins divers collègues de travail ou en instrumentalisant le personnel sous leurs ordres serait incomplet et déséquilibré si la Cour ne pointait pas également les comportements critiquables de l'appelant. Elle en relèvera ci-après quelques exemples de manière non exhaustive. 1°) L'enregistrement d'une réunion à l'insu de l'intimé.
- a)A l'issue de la réunion du 10 juillet 2002, celui-ci fait acter au procès-verbal qu'il regrette d'avoir dû constater que la réunion avait été enregistrée à son insu.
- b)L'appelant fera acter, 15 jours plus tard que "l'appareil était posé en évidence depuis le début de la réunion", "afin de ne pas perdre des informations intéressant le travail à effectuer" et que lors d'une autre réunion de la plate-forme judiciaire, "Mr M. avait procédé de la sorte, sans que cela pose problème à qui que ce soit."
- c)La Cour observe que l'élémentaire collégialité eût requis que dans les courriels que l'appelant avait adressés au 1er intimé avant cette réunion, il l'avisât de ce qu'il avait l'intention d'en enregistrer le contenu, ce qui eût évité de prendre ce dernier, à son tour, au dépourvu devant cette initiative. 2°) La mauvaise volonté apportée à rendre compte de ses travaux.
- a)A plusieurs reprises, l'intimé, qui occupe en dépit des décisions administratives et du Conseil d'Etat ayant suspendu sa nomination, la fonction de Chef de Corps ad interim de la zone de police est amené à devoir se plaindre de son subordonné restant en défaut de se conformer à ses demandes de lui adresser des rapports sur l'avancement de ses travaux . Si cette résistance s'explique en partie par le caractère tatillon et excessif du contrôle par l'intimé de ses activités, il reste que de facto, l'appelant était tenu de répondre, dans la mesure du possible, aux demandes de sa hiérarchie.
- b)L'appelant refuse catégoriquement de communiquer un n° de téléphone portable auquel il peut être joint en permanence, dans le cadre du "planning catastrophe" à l'élaboration duquel il a été appelé à contribuer, alors même qu'à sa propre demande lui a été confirmé par une note du service juridique, le bien-fondé de cette exigence qui dans d'autres fonctions serait exorbitante, mais qui en l'espèce, se justifiait à l'évidence par les nécessités du service. Il n'a, de surcroît été recouru à cette faculté par l'intimé qu'à une seule occasion lors d'un incendie. 3°) La "saturation épistolaire" dont se plaint le 1er intimé. Même si ce dernier y a largement contribué, par son refus tantôt ouvert, tantôt larvé de collaborer avec l'appelant en lui communiquant l'ensemble des informations intéressant sa mission et en ne le convoquant pas à des réunions qui s'y rapportent directement, il faut bien constater que l'appelant l'a littéralement assailli de courriers et courriels en tous genres à une fréquence pouvant atteindre, "en période de pointe", le rythme de deux ou trois écrits de plusieurs pages par jour. La Cour s'interroge, à la lecture des courriers que se sont échangés ces deux officiers, dont nombre d'entre eux sont manifestement destinés à "construire leur dossier" comment ils auraient encore pu trouver la sérénité requise pour accomplir leurs fonctions. 4. Les effets de ce conflit délétère sur la santé de ses protagonistes. 4.1. La Cour rappellera à ce propos que la définition légale du harcèlement moral au travail prend en compte celui-ci non seulement lorsqu'il a pour objet mais encore pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 4.2. Les conséquences dont se plaignent les deux protagonistes sur leur santé indiquent que le conflit sans merci qu'ils se livrent depuis d'aussi nombreuses années n'a pas été sans laisser de traces, y compris dans leur entourage. 4.2.1. L'appelant se plaint des effets ressentis dans sa santé psychique, qui l'ont contraint à finir par demander sa mutation à l'Ecole de police de la Ville de Liège, ce qu'il considère comme une rétrogradation par rapport aux fonctions qu'il a eu l'occasion d'exercer dans le cours de sa vie professionnelle antérieure. Il produit un certificat médical faisant état d'un état dépressif anxieux de son épouse, aggravé depuis janvier 2002, aggravation que le médecin traitant de celle-ci, considère comme réactionnelle aux problèmes professionnels de son époux. En ce qui le concerne, cet état de fait a entraîné de nombreux jours de maladie. 4.2.2. Le 1er intimé se plaint quant à lui de "la méfiance permanente" devenue la règle à tout propos et du fait que "la tension qui en résulte devient véritablement épuisante, avec des conséquences incontournables sur l'état de santé." Il conclut la longue lettre qu'il adresse au Juge d'instruction chargé d'instruire les plaintes du chef de harcèlement et harcèlement moral au travail dont il fait l'objet en ces termes : " Même si je parais solide, il est évident que ma santé souffre beaucoup de tous ces mécomptes : insomnies et problèmes digestifs, particulièrement. Je fournirai, s'il échet, des certificats médicaux. Fin octobre 2003, je me suis endormi sur la E42 et ai fracassé mon automobile sur l'arrière d'un camion (...). Je m'en suis fort heureusement sorti sans mal." 4.3. La Cour ne peut que constater que ces conséquences néfastes sur le plan de la santé et du bien-être au travail de ces deux personnes en conflit eussent peut-être pu être évitées si, plutôt que de se lancer dans des procédures pénales qui se sont toutes deux clôturées par un non-lieu, elles avaient accepté de se parler et de s'écouter durant cette période de procédures administratives à répétition qui s'est avérée particulièrement inconfortable pour chacune d'entre elles, ou, faute de dialogue possible, de saisir le conseiller en prévention. 5. Harcèlement moral versus harcèlement judiciaire. 5.1. Le harcèlement moral au travail dont l'appelant demande la réparation est démontré à suffisance de droit par les faits qu'il établit et que la Cour a épinglés plus haut, le 1er intimé ne rapportant pas la preuve contraire de la présomption qui pèse sur lui en application du mécanisme de partage de la preuve consacré par l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996. 5.1.1. Sur ce point, la Cour s'écartera, pour des motifs qu'elle a déjà exposés supra au sujet du concept de "l'hyper conflit", des conclusions que tire Madame le Substitut général du constat qu'elle pose à ce propos et que la Cour partage pour le surplus. Certes, les parties se sont progressivement installées dans une situation "hyperconflictuelle", mais cette constatation ne peut, à l'estime de la Cour, faire perdre de vue que des actes concrets ont été posés par le 1er intimé à l'encontre de l'appelant tendant à le déstabiliser sur le plan professionnel et, faute de parvenir à lui faire renoncer à remettre en cause la régularité de ses nominations successives au poste que briguait l'appelant, à obtenir que, de guerre lasse, il finisse par demander sa mutation à un autre poste. 5.1.2. La Cour se réfèrera à ce propos aux comportements que le SPF Emploi identifie comme étant ceux par lesquels peut se manifester le harcèlement moral au travail, en ce qu'ils portent atteinte à la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur : 5.1.2.1. " Isoler la personne en l'ignorant, en ne lui parlant plus, en la tenant à l'écart de ses collègues, (...), en omettant de la convoquer aux réunions." La Cour a eu l'occasion de mettre en évidence l'écartement géographique imposé à l'intéressé, que ne justifiait pas l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et le manque récurrent d'informations qui lui étaient données pour l'accomplir. 5.1.2.2. "Discréditer la personne (...) en dissimulant l'information nécessaire à son travail, en la surchargeant de travail, (...) en lui fournissant des consignes de travail contradictoires ou floues (...) en ne lui accordant pas les mêmes avantages qu'aux autres travailleurs. La Cour a souligné supra l'absence totale de concertation sur la fonction que l'appelant était amené à occuper alors que ses collègues avaient, quant à eux, pu faire valoir leur desiderata, le caractère flou de certaines consignes et l'alternance de chaleureux remerciements et de critiques acérées sur la qualité du travail qui lui avait pourtant valu ces félicitations. 5.1.2.3. "Porter atteinte à la personne en tant qu'individu en la dénigrant" La Cour a relevé que dès la première présentation de l'appelant comme candidat à la fonction de chef de zone, l'intimé s'est attaché à le dénigrer en soulignant son comportement "malveillant", et n'a par la suite, pas hésité à faire courir des bruits à son sujet sur l'origine des fonds dont il disposait pour financer ses procès. 5.1.2.4. "Compromettre la santé de la personne en l'obligeant à effectuer des travaux dangereux, (...) en niant ses problèmes de santé." Cet élément est aussi présent, quoique sur un mode moins accentué que celui que décrit ici le SPF Emploi, lorsque, en dépit de la contre-indication médicale non contestée ayant valu à l'intéressé une exemption du service de nuit, il est astreint au "débriefing" entre 21h et 23h pendant plusieurs jours, sans qu'une autre alternative ait été recherchée permettant de tenir compte, dans la mesure du possible et des moyens humains disponibles, de cette exemption médicale pour éviter ces prestations supplémentaires qui a accru d'autant la surcharge de travail de l'intéressé à ce moment. 5.1.3. Ces comportements du 1er intimé, qui ont contribué à isoler l'appelant, en créant un environnement hostile à son égard, sont manifestement en lien - ce que démontre la chronologie des faits relevés à ce sujet - avec les procédures introduites avec succès par celui-ci devant les juridictions administratives pour faire reconnaître son bon droit. Ils reflètent, même dans ce climat procédural tendu, un usage anormal de l'autorité que détenait de facto l'intimé occupant ad interim les fonctions que briguait l'appelant, en ce qu'ils excèdent "l'usage normal du droit d'agir" que ferait, dans les mêmes circonstances, l'homme prudent et diligent. L'exposé des motifs de la loi du 10 janvier 2007, analysant la manière dont la jurisprudence avait appliqué jusqu'alors la loi du 4 août 1996 a, à ce sujet, mis en exergue le fait certains tribunaux "excluent de manière erronée les comportements non intentionnels en exigeant une intention malveillante. " Le législateur a marqué par là clairement la distinction qu'il convenait d'opérer dans l'appréciation du bien-fondé des poursuites pénales du chef de harcèlement moral et celle de l'action civile qui peut inclure les comportements non intentionnels, s'ils ont eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur. La Cour considère que le harcèlement moral au travail est établi et requiert réparation civile. 5.2. Les comportements dont se plaint cette fois le 1er intimé, dont la Cour a souligné qu'ils pouvaient s'apparenter, ici et là, à un sabotage du travail qui lui était confié ou à une résistance proche de l'insubordination ont participé dans une mesure équivalente à l'exacerbation du conflit opposant aujourd'hui encore les intéressés. Le 1er intimé met également en avant le "harcèlement judiciaire" dont il a fait l'objet. Une mise au point s'impose à cet égard. Il ne peut en aucune manière être fait grief à l'intéressé d'avoir usé des recours légaux dont il disposait, d'une part, pour faire valoir ses droits à la nomination à la fonction à laquelle il postulait et, d'autre part, en intentant la présente action. Il convient en revanche d'avoir égard à l'acharnement excessif dont il a fait preuve en assaillant pendant des années son concurrent de dizaines sinon de centaines de lettres, courriels à répétition, à raison à certains moments de plusieurs fois par jour, contraignant ce dernier à produire un dossier hors de proportion avec l'enjeu du présent litige. Or, une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente . La Cour considère que, emporté par cet "hyper conflit" qui continue à l'opposer au 1er intimé, l'appelant a, par la multiplication exponentielle des courriers et notes qu'il verse aux débats, dont certains, dont la Cour a pointé quelques exemples supra, n'ont d'autre objet - comme d'ailleurs ceux que lui a adressés son rival - que de l'humilier ou de ternir sa réputation, sans apporter d'éléments objectifs aux débats. Cette ampleur démesurée donnée au conflit a dépassé, à l'estime de la Cour, les limites de l'exercice normal du droit d'agir par une personne normalement prudente et diligente. Ce comportement fautif requiert également réparation civile en ce qu'il a causé préjudice au 1er intimé dans l'exercice de ses propres droits de défense. Il convient à présent de trancher les demandes dont l'une et l'autre de ces parties saisissent la Cour. 6. Les demandes de l'appelant et du 1er intimé. 6.1. La Cour constate que ni l'une, ni l'autre de ces deux parties n'établit la hauteur du préjudice moral qu'elles ont subi, en raison du harcèlement moral au travail de l'une et de l'exercice par l'autre du droit d'agir excédant, dans la présente procédure, les limites de cet exercice par une personne prudente et diligente. 6.1.1. Il convient de ne pas confondre le préjudice matériel et moral découlant, le cas échéant et sous réserve de son établissement devant la juridiction compétente à cet effet, de la violation des droits subjectifs de l'appelant qui pourrait être déduite des différents arrêts du Conseil d'Etat prononcés en sa faveur avec le préjudice moral dont il postule, à juste titre, réparation du chef de harcèlement moral au travail à charge du 1er intimé. L'appelant ne justifie toutefois en rien, alors que la preuve de l'étendue du dommage moral spécifique lui incombe, la somme considérable de 25.000 euro qu'il postule à ce titre. 6.1.2. Le 1er intimé n'établit pas davantage quant à lui la hauteur du dommage moral de 5.000 euro qu'il postule du chef du harcèlement judiciaire dont il se prévaut en raison du chef de l'exercice disproportionné du droit d'agir que la Cour a constaté dans le chef de l'appelant. Le préjudice matériel dont il revendique par ailleurs la réparation en compensation des frais de défense importants qu'il a été contraint d'assumer dans le cadre du présent litige est en réalité couvert par l'indemnité de procédure. 2. Chacune de ces deux parties trouvera dans le présent arrêt la reconnaissance de principe de la faute qu'elle impute à l'autre. La réparation du préjudice qu'elles se réclament mutuellement sera accordée sous la forme de l'octroi, à chacune d'entre elles, de la somme d'UN EURO, faute pour elles de justifier la hauteur des sommes qu'elles postulent à ce titre. Cette somme constitue la reconnaissance certes symbolique mais néanmoins tout aussi importante du tort et de la souffrance morale que se sont infligés, par leurs comportements respectifs, l'appelant et le 1er intimé. L'appel principal et l'appel incident seront donc déclarés fondés dans cette seule mesure. 3. Compte tenu du fait que chacune des parties obtient partiellement gain de cause dans ses prétentions respectives, il convient de compenser, comme l'ont fait les premiers juges, les indemnités de procédure d'instance et d'appel qu'elles se réclament mutuellement à hauteur des montants de base. 7. La demande dirigée contre la 2ème intimée. La demande de condamnation solidaire de l'employeur de l'appelant, fondée sur le défaut d'assistance que l'appelant lui reproche n'est pas fondée, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 7.1. D'une part, les fautes qu'elle a commises lors de la procédure de nomination ont été censurées par le Conseil d'Etat et la Cour du travail n'est pas compétente pour en octroyer réparation. 7.2. D'autre part, l'appelant est mal fondé à lui reprocher de n'avoir pris aucune mesure pour mettre un terme au harcèlement moral reconnu par la Cour. La virulence du conflit interpersonnel opposant les deux candidats en lice pour l'obtention du même poste, nuisant à leurs relations et à la bonne marche de la zone de police, ne permettait pas d'espérer avec une quelconque chance de succès, qu'une tentative d'intervention en interne permît d'y mettre fin. Il doit par ailleurs être déploré que l'appelant n'ait pas saisi le service de prévention externe mis en place quelques mois après la promulgation de la loi du 11 juillet 2002 par la 2ème intimée, ou bien - ce point restant peu clair dans les conclusions respectives des parties - n'en ait pris l'initiative que très tardivement à un moment où le conflit avec le 1er intimé était déjà engagé dans une phase irréversible, alors que l'intervention d'un tiers dont c'est la mission aurait peut être pu prévenir ou atténuer à tout le moins le développement qu'a pris ce processus de harcèlement moral au travail à son égard. 7.3. L'appelant échouant dans son action dirigée contre la 2ème intimée, l'indemnité de procédure que les premiers juges ont mise à sa charge, à hauteur du montant de base doit être confirmée, et majorée d'une indemnité de procédure d'appel du même montant. 8. La demande dirigée contre le 3ème intimé. 8.1. L'appelant reste en défaut de démontrer en quoi l'ETAT BELGE aurait pu intervenir dans cette problématique du harcèlement moral au travail dont il a été l'objet, que ce soit dans le cadre de ses compétences de tutelle administrative ou dans celui de ses compétences disciplinaires. 8.2. L'appelant échouant dans son action dirigée contre le 3ème intimé, l'indemnité de procédure que les premiers juges ont mise à sa charge, à hauteur du montant de base doit être confirmée, et majorée d'une indemnité de procédure d'appel du même montant. 8.3. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point. 9. EN CONCLUSION Le jugement dont appel sera confirmé, à l'exception de ce que les premiers juges ont décidé sur la demande originaire et sur la demande reconventionnelle dont ils ont été saisis par les actuelles parties appelantes et appelantes sur incident. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent: · le jugement contradictoirement rendu le 8 janvier 2009 par la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n° 336.997) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 mai 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain ; · le dossier de procédure du Tribunal reçu le 20 mai 2009 ; · l'ordonnance du 22 juin 2009, ayant, conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, aménagé les délais de mise en état de la cause et fixé la date des plaidoiries au vendredi 23 avril 2010 ; · les conclusions d'appel du premier intimé, déposées le 15 septembre 2009 ; · les conclusions d'appel du deuxième intimé, déposées le 15 octobre 2009 ; · les conclusions d'appel du troisième intimé, déposées le 16 novembre 2009 ; · les conclusions d'appel et l'inventaire de l'appelant déposés le 16 décembre 2009 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse du premier intimé, déposées le 15 janvier 2010 ; · les conclusions additionnelles du deuxième intimé, déposées le 28 janvier 2010 ; · les conclusions de synthèse du troisième intimé, déposées le 15 février 2010 ; · les conclusions de synthèse de l'appelant déposées au greffe le 15 mars 2010 ; · les dernières conclusions additionnelles et de synthèse du premier intimé déposées au greffe le 15 avril 2010 ; · les dossiers du premier intimé déposés au greffe le 21 avril 2010 ; · les trois dossiers déposés à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2010 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens ; · l'avis de l'auditorat général déposé au greffe de la Cour le 25 mai 2010 et sa notification à toutes les parties le lendemain ; · les conclusions en réplique à l'avis de l'auditorat général déposées au greffe par le conseil de l'appelant en date du 28 juin 2010 ; DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et avoir pris connaissance de l'avis écrit de Madame le Substitut général G.Ligot, et des répliques qu'y a données le conseil de l'appelant, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel principal et le déclare partiellement fondé. Condamne le 1er intimé à payer à l'appelant une somme d'UN EURO à titre de dommage moral. Reçoit l'appel incident et le déclare partiellement fondé. Condamne l'appelant à payer au 1er intimé une somme d'UN EURO à titre de dommage moral. Compense les indemnités de procédure d'instance et d'appel calculées à hauteur de leur montant de base, soit, pour chacune d'entre elles la somme de 2.000 euro , indemnités de procédure dont l'appelant et le 1er intimé sont redevables l'un envers l'autre. Confirme pour le surplus le jugement dont appel et déboute l'appelant de ses demandes dirigées contre la 2ème partie intimée et la 3ème partie intimée. Le condamne aux dépens d'appel, étant les indemnités de procédure d'appel liquidée par chacun des conseils des 2ème et 3ème parties intimées à la somme de 2.000 euro . Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f. qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, L. MATAGNE Chr. THUNISSEN G. SELS P. LAMBILLON et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90C, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier Le greffier Le président Liliane MATAGNE Pierre LAMBILLON Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100910.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div