id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100910.12 No Rôle: 36362/09 - 36475/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 173 - dernière vue 2026-07-01 13:35 Fiche Le laps de temps relativement bref durant lequel la victime établit des faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral au travail ne permet pas de retenir cette qualification, dès lors qu'il doit être constaté qu'il ne s'agit pas d'une conduite abusive et répétée au sens de l'article 32ter, 2°, de la loi du 4 août 1996, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 10 janvier
- Sont, dans les circonstances propres à l'espèce, constitutives de violence au travail les injures adressées crescendo à l'intéressée par ses collègues de travail, qui vont du « je t'emmerde » au « casse-toi » et au « fous le camp » pour monter d'un cran par le recours au « connasse » ou « conne » ou encore « conne finie » et se transformer enfin en menaces à peine voilées « je te souhaite de crever ». L'enregistrement des insultes dont a fait l'objet la victime de la part de ses collègues de travail au cours d'une réunion professionnelle - dont il n'est pas établi qu'il a été effectué à leur insu et qui a fait l'objet d'une audition contradictoire des parties actée au procès-verbal d'audience - constitue un mode de preuve qui n'est pas entaché d'un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au droit à un procès équitable. Le préjudice moral subi de la sorte par l'atteinte publique portée à la dignité de la victime peut être évalué en équité à la somme de 2.500 euro . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: Harcèlement moral - Faits commis dans un laps de temps trop bref - Violence au travail - Insultes publiques portant atteinte à la dignité du travailleur - Enregistrement de propos tenus - Légalité du mode de preuve - Préjudice moral Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32ter, 1° et 2° - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Harcèlement moral (non) - violence au travail (oui) - insultes publiques portant atteinte à la dignité du travailleur - légalité du mode de preuve - absence de personnalité juridique des organisations représentatives des travailleurs - irrecevabilité de l'action et de l'appel dirigés contre celles-ci et non contre leur président, intervenant volontaire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 10 septembre 2010 R.G. n°s 36.362/09 et 36.475/09 R.G.T.T.Namur n°06/128.648/A 6ème Chambre EN CAUSE DE : (R.G. 36.362/09) Madame Marianne B et Monsieur André B parties appelantes, comparaissant par Maître Sandrine Thirion qui remplace Maître Thierry SMETS, avocat dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain, 59 à 5310 Eghezée CONTRE : Madame Laetitia M, partie intimée comparaissant par Me Anne-Catherine Geubelle, avocat dont les bureaux sont établis rue Patenier, 57, à 5000 Namur ET ENCORE : (R.G. 36.475/09) R.G. 36.475/09 R.G. T.T. Namur : n° 06/ 128.648 /A Madame Laetitia M partie intimée comparaissant par Me Anne-Catherine Geubelle, avocat dont les bureaux sont établis rue Patenier, 57, à 5000 Namur CONTRE : La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, (en abrégé C.G.S.L.B.) ayant son siège social Boulevard Poincaré, 72/74 à 1070 Anderlecht, Partie intimée, ne comparaissant pas, ni personne en son nom. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne ressort d'aucun dossier des parties que le jugement dont appel, prononcé le 24 novembre 2008 par le Tribunal du travail de Namur ait été signifié, en sorte que les appels formés contre ce jugement, le premier par requête déposée au greffe le 25 mars 2009 par les parties B et B et le second par requête déposée au greffe le 4 mai 2009 par la partie M ont été introduits dans les formes et le délai légal et doivent être déclarés recevables. II. LES FAITS. Les premiers juges ont retracé de façon minutieuse et complète la chronologie de l'ensemble des faits invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives, dans un exposé que la Cour fait sien, en sorte qu'elle se limitera ci-après à en extraire les points essentiels, en renvoyant les parties pour le surplus au jugement dont appel.
- Madame Laetitia M (dénommée ci-après Madame M. ou l'intimée) se plaint d'avoir été victime, entre le mois de mai 2005 et le 21 décembre 2005, date de la rupture de son contrat de travail, de faits de harcèlement moral au travail de la part de Madame B (dénommée ci-après Madame B. ou la première appelante), de Monsieur B (dénommé ci-après Monsieur B. ou le premier appelant) et de son employeur, la CGSLB (ci-après la seconde intimée), pour le compte duquel elle travaillait au service chômage destiné aux affiliés de cette organisation syndicale. Elle en fera état dans un courriel du 15 novembre 2005 à la personne de confiance désignée au sein du syndicat et sera ensuite en incapacité de travail du 28 novembre au 11 décembre
- Le lendemain de sa reprise du travail, l'intéressée saisit à nouveau la personne de confiance, par un courriel du 13 décembre, pour se plaindre de ce que la situation avait empiré. Celle-ci lui conseilla alors de s'adresser au Directeur du personnel.
- Trois jours plus tard, lors d'une réunion du 16 décembre 2005, à laquelle elle n'avait pas initialement été conviée, mais avait insisté pour y assister, elle se fera copieusement insulter par les deux premiers appelants, en présence de tous les autres membres du service.
- Ces propos, que l'intéressée avait enregistrés à leur insu, furent auditionnés lors de l'audience du 9 mai 2008 du Tribunal du travail de Namur, qui s'assura de ce que ceux-ci correspondaient à la retranscription qu'en avait faite son conseil en conclusions. Il ressort du procès-verbal d'audience que l'audition de cet enregistrement a été effectuée de l'accord des parties et que la matérialité des propos tenus par les actuels appelants a bien été confirmée, ceux-ci admettant, sous expresse réserve des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, avoir bien prononcé les insultes que leur impute par Madame M. Les premiers juges ont dès lors acté ce qui suit , au sujet des faits survenus lors de cette réunion du 16 décembre 2005 : « Une vive discussion s'en est suivie au cours de laquelle Monsieur B. la traita de « pétée » et lui demanda de partir (« casse toi ») car elle ne faisait pas partie de son équipe, et Madame B., après lui avoir déclaré « je t'emmerde » et lui avoir demandé « fous le camp », « casse toi », traita Madame M. de « connasse », de « conne », de « conne finie », allant jusqu'à déclarer « je lui souhaite de crever ». Au sujet du « je t'emmerde » prononcé par Madame B., son conseil fit observer à l'audience que ce propos découlerait de phrases antérieures quasiment inaudibles, mais admit par ailleurs que le reste des autres propos avaient bien été tenus par elle. III. LE JUGEMENT.
- Les premiers juges ont considéré que les faits suivants permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail : Ø la plainte motivée que Madame M. avait adressée à la personne de confiance en date du 15 novembre 2005, comportant de nombreux griefs tels que mise à l'isolement total, manque de communication, paroles de nature à la désorienter, comportement hostile etc. Ø l'absence de réaction appropriée de l'employeur à la réception de cette plainte ; Ø la réaction de Madame B. qui, pendant la période d'incapacité de travail de Madame M., a adressé un e-mail à tous ses collègues, sans lui en réserver de copie, minimisant les plaintes de l'employée en les comparant à des enfantillages d'un enfant de classe maternelle ; Ø les courriers adressés par Madame M., au lendemain de son retour au travail, tant à la personne de confiance qu'au directeur du personnel, les 13 et 16 décembre 2005, se plaignant de l'acharnement dont il avait été fait preuve à son égard, de ce qu'on avait ouvert ses courriels privés et, enfin, de ce qu'elle s'était fait insulter.
- Le jugement dont appel a toutefois considéré que les actuels appelants renversaient cette présomption pesant sur eux, du fait que les éléments soumis à l'appréciation du Tribunal ne permettaient pas de conclure que ceux-ci se seraient rendus coupables de conduites abusives et malveillantes répétées à l'égard de l'actuelle intimée qui a pu, en raison de son caractère et de sa sensibilité propre, ressentir certains comportements comme du harcèlement moral, alors qu'ils n'étaient que le reflet des vives tensions opposant les parties, sans que puissent être déterminées avec toute la certitude requise les responsabilités des uns et des autres dans leur survenance et leur persistance.
- En revanche, usant de leur pouvoir de requalification des faits soumis à leur appréciation, les premiers juges ont estimé que ceux-ci étaient constitutifs de violence au travail, au sens des articles 32bis et 32ter de la loi du 4 août 1996, en retenant l'aveu judiciaire des appelants sur les propos que l'actuelle intimée avait enregistrés à leur insu, lors de cette réunion à caractère professionnel, dans les locaux de l'entreprise et en présence de plusieurs collègues. Ils ont admis ce mode de preuve en rappelant l'enseignement de la Cour de cassation qui met en balance d'une part, le caractère déloyal du mode d'obtention de la preuve et, d'autre part, les dispositions relatives à la protection contre le harcèlement moral et la violence au travail dont le respect doit s'imposer. Ils ont en conséquence partiellement fait droit à la demande de réparation du préjudice non couvert par l'indemnité de protection visée par l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 , en octroyant à Madame M. à charge des actuels appelants, Monsieur B. et Madame B. une somme de 2.000 euro au titre de dommages-intérêts du chef de violence au travail. Ils ont par ailleurs écarté la demande reconventionnelle que ceux-ci avaient introduite contre Madame M. aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, à hauteur de la somme d'un euro. Ils ont également déclaré non fondée la demande reconventionnelle que cette dernière avait dirigée à hauteur de la somme de 1.500 euro contre les actuels appelants pour le même motif . Enfin, ils ont réservé à statuer sur la demande qu'elle formulait à l'encontre de la partie intervenante volontaire en instance, étant le Président de la seconde intimée, en invitant le conseil de Madame M. à conclure sur la recevabilité de ladite demande dans le cadre d'une réouverture des débats. IV. LES APPELS. A. L'APPEL PRINCIPAL EN LA CAUSE R.G.n°36.362/09 Le conseil des parties appelantes demande à la Cour de réformer ce jugement et de faire droit à leur demande reconventionnelle en indemnisation du chef d'action téméraire et vexatoire de la part de l'intimée, Madame M. Il énonce les griefs suivants à l'encontre du jugement dont appel.
- Il soulève tout d'abord, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action originaire dirigée par l'intimée contre les appelants alors que ceux-ci ne sont ni l'un, ni l'autre, l'employeur de cette dernière. Il considère que c'est dès lors en violation de l'article 32tredecies, §4, de loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail que les premiers juges ont accueilli l'action de l'actuelle intimée et soutient que même si l'article 32bis de cette même loi dispose que « les employeurs et les travailleurs sont tenus de s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail », il reste que « l'action tendant à obtenir un dédommagement pour le licenciement survenu alors que le travailleur prétend avoir été victime d'un harcèlement moral doit être intentée à l'encontre de l'employeur et non pas des collègues de travail. » Or, la seule personne qui revêt la qualité d'employeur de la partie intimée est Monsieur H. alors Président de la CGSLB, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique et est représentée à la cause par son Président actuel, Monsieur V., intervenant volontaire .
- Sur le fond, il est soutenu, à titre subsidiaire, que les premiers juges ont motivé leur condamnation des actuels appelants du chef de violence au travail en se fondant sur une preuve obtenue de manière illégale par l'intimée, qui avait, lors de la réunion du 16 décembre 2005, enregistré les appelants à l'insu de tous les participants à cette réunion. Ce faisant, Madame M. aurait violé les droits fondamentaux des appelants, en s'imposant dans une réunion à laquelle elle n'était pas conviée, en les provoquant délibérément pour enregistrer ensuite sournoisement les propos dont elle se saisira pour tenter d'étayer son action du chef de harcèlement moral à leur encontre. 2.
- Cette violation de leur droit à la vie privée, consacré par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'admet une ingérence dans ce droit fondamental que si elle est prévue par la loi sensu lato et dans le respect du principe de finalité et de proportionnalité doit, selon les appelants, conduire la Cour à écarter cette preuve illégale des débats. 2.
- La réformation du jugement dont appel est donc demandée sur cette question de la légalité et de la force probante des moyens de preuve avancés par l'intimée et retenus par les premiers juges sans avoir même accédé préalablement à l'offre des parties appelantes d'établir la preuve contraire par témoins. En conséquence, le conseil des appelants demande, à titre infiniment subsidiaire, à être autorisé, dans le cadre d'une mesure d'enquête assortie d'une comparution personnelle des parties, à rapporter la preuve de 17 faits qu'il cote à cet effet .
- Il est encore soutenu, s'agissant cette fois de la violence au travail, seul grief en définitive retenu par le jugement dont appel qui n'a pas déclaré fondé celui invoqué du chef de harcèlement moral au travail par l'intimée, que les premiers juges « se sont quelque peu écartés de la demande de Madame M. en estimant que les faits invoqués par elle sont constitutifs de violence au travail. » Le conseil des appelants plaide que « le concept de violence au travail n'est pas un harcèlement moral au rabais », en sorte que si un acte isolé peut effectivement être considéré comme un acte relevant de la définition visée à l'article 32ter, 1°, de la loi du 4 août 1996, il faut nécessairement qu'il soit particulièrement grave . Il en conclut que doit être nécessairement exclu de cette qualification tout incident, dispute ou différend entre travailleurs tels qu'il s'en produit régulièrement dans les relations professionnelles sans pour autant revêtir le caractère de gravité requis par la disposition légale précitée. Ainsi, pour ce qui est des insultes, convient-il de distinguer entre « une brimade ou une injure particulièrement méchante proférée en public dans le seul but de nuire à celui qui en fait l'objet et qu'il a pu objectivement ressentir comme une humiliation » et « les injures formulées dans le cadre d'une banale, mais regrettable dispute entre travailleurs, à un moment où, à cause de l'énervement, les mots dépassent parfois la pensée », hypothèse dans laquelle il ne pourrait être fait application de l'article 32ter, 1°, précité. En l'espèce, le contexte de la réunion du 16 décembre 2005 au cours de laquelle ont été prononcées les insultes dont se plaint l'intimée alors que, par son comportement provocateur, elle aurait largement contribué à ce débordement pouvant certes être critiqué dans le chef des appelants, doit conduire, selon leur conseil, à relativiser leur gravité, dès lors que cette réaction doit être considérée comme compréhensible dans leur chef dans pareilles circonstances .
- Enfin, la demande reconventionnelle du chef de procédure téméraire et vexatoire est fondée sur le grief fait à l'intimée d'avoir abusé de la faculté de déposer plainte, ce qui requiert l'octroi d'un euro à titre de réparation modérée et symbolique du préjudice causé de la sorte aux appelants. B. L'APPEL INCIDENT EN LA CAUSE R.G.n° 36.362/
- Le conseil de Madame M. forme appel incident du jugement du 24 novembre 2008 en ce qu'il a écarté le harcèlement moral dont elle soutient avoir été l'objet de la part des appelants au principal pour ne retenir que le grief de violence au travail, en réduisant la hauteur de la réparation qu'elle postule à la somme de 2.000 euro , au lieu des 5.000 euro postulés. Il fait notamment valoir à ce sujet que les faits répétés de harcèlement moral qui ont fait l'objet de sa plainte motivée sont clairement identifiés dans le temps et dans l'espace et imputables à Madame B. et Monsieur B. et n'ont d'ailleurs, en tant que tels, jamais été contestés par la personne de confiance ou par le directeur du personnel. 1.
- Après avoir retenu sur la base de ces faits la présomption de harcèlement moral à charge des précités, c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ceux-ci rapportaient la preuve contraire par des attestations qui émanent soit d'eux-mêmes, soit de membres de leur famille ou de proches, tous occupés dans le même service que la plaignante. 1.
- Le conseil de Madame M. en conclut que c'est également à tort que les premiers juges ont estimé ne pas être en mesure de déterminer les responsabilités des uns et des autres dans ces tensions, qui ne justifiaient en rien de pareils agissements de la part des appelants au principal. Il considère que ces comportements amplement décrits dans ses conclusions - même s'il ne fallait retenir parmi ces faits que ceux qui ont été épinglés par le jugement dont appel - joints aux insultes et menaces de Monsieur B. et de Madame B. que celui-ci a déclaré établies sont bien constitutifs du harcèlement moral dont elle demande réparation.
- À titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire pour droit qu'il s'agit à tout le moins de faits de violence au travail. C. L'APPEL INTRODUIT EN LA CAUSE R.G. n° 36.475/
- Appel est également relevé contre ce même jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1er et 3, du Code civil par Madame M. contre son ex-employeur, la CGSLB, au seul motif que cette partie défenderesse ne jouissait pas de la personnalité juridique. 1.
- Il est soutenu, d'une part, que ceci n'avait pas empêché ce même Tribunal d'avoir accueilli, par son jugement du 26 mars 2006, la recevabilité de l'action dirigée contre la CGSLB en paiement de l'indemnité spécifique de protection contre le licenciement pour des motifs liés au dépôt de plainte pour harcèlement moral. 1.
- Il est soutenu, d'autre part, que l'erreur d'identification de la partie citée n'est pas une cause de nullité absolue visée par l'article 862 du Code judiciaire, mais bien de nullité relative si et seulement si l'erreur relative à la dénomination correcte ou à la nature juridique de la défenderesse nuit aux intérêts de la partie citée. Or, tel ne serait manifestement pas le cas en l'espèce, puisque la CGSLB, même assignée sous cette forme abrégée, n'a pu se méprendre sur le destinataire de l'acte signifié à son siège social et qu'elle se trouve elle-même à l'origine de cette prétendue erreur en ayant précisé dans le contrat de travail que l'intéressée était engagée en qualité d'employée de la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. V. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL DU TRAVAIL. Après avoir constaté qu'il s'imposait de joindre les causes R.G. n°s 36.362/09 et 36.475/09, Madame le Substitut général conclut au caractère non fondé tant de l'appel principal que de l'appel incident en la première cause et à l'irrecevabilité de l'appel en la seconde.
- Au sujet de la recevabilité de l'appel dirigé en la cause R.G.n°36.475/09, le représentant du ministère public est en effet d'avis qu'il convient de le déclarer irrecevable faute pour l'intimée de disposer de la personnalité juridique. Elle fait par ailleurs observer que les appelants en la cause R.G.36.362/09 sont sans qualité pour postuler que l'action originaire soit dite non recevable en ce qu'elle est dirigée contre l'intervenant volontaire en instance, Monsieur V, lequel n'est pas à la cause en degré d'appel, en sorte que leur appel doit également être déclaré irrecevable sur ce point. Elle en conclut que la Cour est exclusivement saisie de l'appel des consorts B. et B. sur la recevabilité et le fondement de l'action de Madame M. dirigée contre ses collègues de travail et de la recevabilité et du fondement de leur demande reconventionnelle .
- En ce qui concerne tant l'appel principal que l'appel incident introduits en la cause R.G.36.362/09, le représentant du ministère public est d'avis qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. 2.
- Il considère en effet que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'action que dirige Madame M. contre ses anciens collègues de travail doit bien être déclarée recevable au sens de l'article 32bis de la loi du 4 août 1996 modifiée par la loi du 11 juin 2002, mais qu'il importe, comme l'a souligné le jugement dont appel, de distinguer entre harcèlement moral et violence au travail. 2.1.
- La première de ces qualifications ne peut, à l'estime du représentant du ministère public, être retenue en l'espèce, dès lors que les agissements que l'appelante sur incident dénonce revêtent pour les uns, un caractère isolé et non répété dans le temps, et pour les autres expriment davantage son ressenti que des points précis permettant d'étayer l'existence d'un harcèlement moral au travail. 2.1.
- En revanche, Madame le Substitut général est d'avis qu'il convient de retenir la violence au travail en raison de la virulence et de la grossièreté des propos et des insultes et menaces proférées à l'encontre de Madame M. lors de la réunion du 16 décembre
- 2.
- Le représentant du ministère public tire de ce constat que la demande reconventionnelle dirigée par les appelants contre l'intimée du chef de procédure téméraire et vexatoire doit être déclarée non fondée. VI. LE FONDEMENT DES APPELS. Il convient, conformément à l'article 30 du Code judiciaire, de joindre les causes. A. Les appels principal et incident en la cause R.G.n° 36.362/09
- La recevabilité de l'action de l'intimée contre les appelants. 1.
- Les dispositions légales applicables. 1.1.
- L'article 32bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail, telle que modifiée par la loi du 11 juin 2002 dispose que « les employeurs et les travailleurs (...) sont tenus de s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. » 1.1.
- L'article 32decies de cette même loi dispose que « toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions du présent chapitre et notamment demander l'octroi de dommages-intérêts. » 1.
- Leur application en l'espèce. 1.2.
- Le conseil des appelants confond l'action dont est saisie la Cour et celle fondée sur l'article 32tredecies de la loi précitée tendant à l'obtention de l'indemnité spécifique de protection contre le licenciement qui doit d'évidence être dirigée contre l'employeur. 1.2.
- L'article 32bis précité interdit non seulement la violence au travail et le harcèlement moral dits « verticaux », qui s'entendent de ceux exercés par l'employeur sur le travailleur, mais également ceux qualifiés de « horizontaux », c'est-à-dire ceux que les travailleurs exercent entre eux. 1.
- Cette exception n'est donc pas soulevée à bon droit par les appelants et la demande de réparation que dirige à leur encontre l'intimée, appelante sur incident, sur le fondement de l'article 32decies de la loi précitée, doit être déclarée recevable, dès lors qu'elle dispose manifestement de l'intérêt requis pour faire valoir ses droits quant au harcèlement moral ou à la violence au travail dont elle se plaint, à tort ou à raison, d'avoir été victime.
- Le fondement de l'action de l'intimée contre les appelants. 2.
- La définition légale du harcèlement moral au travail. L'article 32ter, 2°, de la loi du 4 août 1996 définit comme suit le harcèlement moral au travail, dans sa version applicable aux faits de la cause : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » 2.
- La définition légale de la violence au travail. L'article 32ter, 1° de la loi du 4 août 1996 définit comme suit la violence au travail : « On entend par violence au travail chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail. » 2.
- Leur application en l'espèce - absence de harcèlement moral. 2.3.
- C'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la première de ces qualifications. Si en effet, les agissements que dénonce l'appelante sur incident et que leur longue et minutieuse instruction de la cause leur ont permis de tenir pour établis sont constitutifs d'une présomption de harcèlement moral à l'encontre des appelants, il doit être admis que ces derniers renversent cette présomption mise à leur charge. 2.3.
- En effet, la Cour relèvera que les faits qui ont pu être objectivement constatés par le jugement dont appel se sont produits en définitive durant un laps de temps assez court, essentiellement entre le 15 novembre et le 16 décembre 2005, l'actuelle intimée, appelante sur incident restant des plus vagues sur les événements antérieurs auxquels elle fait allusion dans son premier courriel à la personne de confiance désignée au sein du bureau de chômage de l'organisation syndicale pour le compte de laquelle elle travaille. La plainte dont elle a saisi, sous la forme d'un appel au secours, Madame D. relate que « les relations de travail avec [sa] supérieure se dégradent [depuis] six mois et que cela fait six mois qu'[elle] fait son possible pour que cela s'arrange, [mais en vain] et qu'elle se trouve victime d'un isolement total et profond, [celle-ci] ne lui adressant la parole que pour [la] désorienter et [adoptant] un comportement hostile à son égard. » Force est de constater que l'intéressée décrit certes un climat d'hostilité à son encontre depuis 6 mois mais ne l'illustre par aucun fait précis qui permettrait de l'objectiver, tout du moins pour la période précédant son appel au secours. Elle n'en a par ailleurs pas saisi le conseiller en prévention. La période - n'excédant pas un mois - à laquelle la Cour peut avoir égard ne permet pas de déceler avec la certitude requise, dans les faits qui se sont produits pendant un laps de temps aussi bref (durant lequel l'intéressée a de surcroît été absente du travail pendant 15 jours pour cause d'incapacité de travail), le harcèlement moral dont elle soutient avoir été l'objet. Les faits que l'intimée épingle et qui ont été énumérés en pages 4 et 5 de l'avis écrit du représentant du ministère public ne permettent donc pas de constater des conduites abusives et répétées de la part des appelants, même s'ils reflètent un climat de conflit exacerbé entre celle-ci et ses collègues de travail, qu'elle ressent comme formant un clan monté contre elle par les appelants. L'appel incident sera donc déclaré non fondé sur ce point. Le constat posé de la sorte par la Cour de ce que ne sont pas réunies en l'espèce les conditions légales de reconnaissance du harcèlement moral au travail n'enlève rien au respect dû à la souffrance morale dont Madame M. fait état dans ses différents courriers et dont se font l'écho les conclusions de son conseil. 2.
- La reconnaissance de faits de violence au travail. Il convient, au préalable, d'examiner la licéité du mode de preuve avancé par l'intimée à ce sujet (ci-après, point 2.4.1.). Il s'agit ensuite de déterminer si ces propos sont constitutifs de faits de violence au travail (infra, point 2.4.2.) et se prononcer, dans l'affirmative, sur la hauteur du préjudice subi (infra, point 2.4.3.). 2.4.
- La question de la légalité de l'obtention des moyens de preuve. 2.4.1.
- Il n'est tout d'abord pas acquis aux débats que les propos que l'intimée a enregistrés lors de la réunion du 16 décembre 2005 l'ont été à l'insu de ses participants, le conseil des appelants ayant souligné, dans ses secondes conclusions d'instance , qu'au cours de cette réunion « la demanderesse est subitement entrée dans la pièce et a commencé à installer son matériel d'enregistrement en signalant à l'assemblée totalement médusée qu'elle allait enregistrer la réunion et que ça n'allait pas se passer comme cela. » Celui-ci affirme aujourd'hui, en page 36 de ses conclusions d'appel, que cet enregistrement a été effectué à leur insu, n'hésitant pas, sur ce point, à contredire l'aveu judiciaire qu'il avait fait, deux ans plus tôt, dans ses conclusions d'instance, du fait que les participants à cette réunion avaient bel et bien constaté que l'intéressée allait les enregistrer. 2.4.1.
- Il doit ensuite être observé que les propos tenus ne revêtent aucunement le caractère privé que le conseil des appelants entend leur conférer, quand bien même ont-ils été tenus envers l'intimée en présence de membres et de proches de la famille des consorts B. et B., puisqu'il ne peut être perdu de vue que cette conversation a eu lieu au cours d'une réunion professionnelle du service et ce, peu importe que l'intimée y ait été ou non conviée. 2.4.1.
- Dans un arrêt du 10 mars 2008 , la Cour de cassation a tracé en ces termes les principes directeurs qui trouvent à s'appliquer à cette question de la licéité de l'obtention de moyens de preuve : « Sauf si la loi prévoit expressément le contraire, le juge peut examiner l'admissibilité d'une preuve illicitement recueillie à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris de la manière suivant laquelle la preuve a été recueillie et des circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. Sauf en cas de violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, la preuve illicitement recueillie ne peut être écartée que si son obtention est entachée d'un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au droit à un procès équitable. Le juge qui procède à cette appréciation peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, sa conséquence sur le droit ou la liberté protégés par la règle violée, la circonstance que l'autorité compétente pour la recherche, l'instruction et la poursuite des infractions a commis ou n'a pas commis l'irrégularité intentionnellement, la circonstance que la gravité de l'infraction excède manifestement celle de l'irrégularité, le fait que la preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l'infraction, le fait que l'irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l'infraction est hors de proportion avec la gravité de l'infraction. » 2.4.1.
- En l'espèce, il n'est pas établi avec la certitude requise que l'enregistrement ait été effectué à l'insu des appelants. Les premiers juges, ont de l'accord exprès du conseil de ceux-ci, procédé en audience publique à l'audition du contenu de l'enregistrement litigieux aux fins de s'assurer de sa parfaite conformité avec sa retranscription dans les conclusions du conseil de l'intimée, ce qui a permis aux appelants de faire acter au procès-verbal d'audience leurs observations à ce sujet, en sorte que le caractère contradictoire des débats à propos du mode d'obtention de ce moyen de preuve apporté par l'intimée et les droits de la défense des appelants ont été respectés en tous points. Le caractère professionnel de la réunion exclut quant à lui que les propos qui y ont été tenus relèvent de la sphère de la vie privée de ses participants. L'audition de cet enregistrement a, en outre, porté exclusivement sur la matérialité des insultes imputées par l'intimée aux appelants et non sur les commentaires que les protagonistes de cette scène ont pu en faire au regard des faits de violence au travail dont l'intimée se prévaut aujourd'hui contre les appelants. Leur conseil a, quant à lui, insisté sur la circonstance que le premier de ces propos (« je t'emmerde ») faisait suite à un ensemble de phrases antérieures quasiment inaudibles, à l'effet d'étayer les circonstances atténuantes qu'ils développera par la suite. 2.4.1.
- Il s'ensuit que la preuve des propos recueillis de la sorte ne peut être écartée des débats en raison de l'illicéité qui affecterait le mode de son obtention, dès lors que celui-ci n'est pas entaché d'un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au droit à un procès équitable. 2.4.1.
- Il n'y a pas lieu d'autoriser les appelants à rapporter la preuve par témoins des 17 faits que propose leur conseil dès lors qu'aucun de ces faits n'est ni précis ni pertinent pour apporter la preuve contraire de la violence au travail que leur impute l'intimée en raison de propos dont non seulement les appelants reconnaissent la matérialité, mais encore - comme on le verra infra - dont ils revendiquent la teneur tout en tentant d'en relativiser la portée. 2.4.
- Des propos constitutifs de violence au travail. 2.4.2.
- Les injures adressées crescendo à l'intimée, appelante sur incident, qui vont du « je t'emmerde » au « casse-toi » et au « fous le camp » pour monter d'un cran par le recours au « connasse » ou « conne » ou encore « conne finie » et se transformer enfin en menaces à peine voilées « je te souhaite de crever » sont proférées en présence des collègues de l'intéressée, trois jours après que celle-ci ait repris le travail et un mois à peine après qu'elle ait saisi la personne de confiance d'une plainte du chef de harcèlement moral, étant indifférent à cet égard que celle-ci soit ou non déclarée fondée. 2.4.2.
- Leur caractère public, leur virulence, leur grossièreté et leur violence à l'égard d'une personne dont les appelants soulignent eux-mêmes la fragilité psychologique est inadmissible. Elle l'est d'autant moins que ces insultes et menaces sont proférées dans l'enceinte d'une organisation syndicale dont la vocation première est de défendre les travailleurs, et qui se doit donc tout particulièrement de respecter la dignité de son personnel. 2.4.2.
- Il ne s'agit assurément pas de propos qui, comme tente de le faire accroire le conseil des appelants, présentent un caractère anodin tels que ceux qui peuvent être échangés couramment dans les relations professionnelles, soit sur un ton humoristique, soit sous l'empire de la colère et que, dans ce dernier cas, l'on regrette aussitôt et pour lesquels on présente sans tarder ses excuses pour clore l'incident. Il s'agit au contraire de propos gravement insultants à l'encontre de l'intimée, parce qu'ils témoignent du profond mépris que leur manifestent les appelants en lui faisant sentir par là qu'elle ne fait pas partie de leur groupe, par des insultes et menaces manifestement proférées, vu leur proximité dans le temps, en représailles à la plainte du chef de harcèlement moral dont celle-ci avait saisi - encore une fois à tort ou à raison - la personne de confiance désignée au sein de cette organisation syndicale. 2.4.4.
- Quand bien même auraient-ils été, comme le soutient encore le conseil des appelants, provoqués par l'attitude de l'intimée qui a demandé à ce qu'ils lui soient répétés, augmentant d'autant la tension qui régnait lors de cette réunion du 16 décembre 2005, pareille attitude qui consiste à en rejeter la responsabilité sur cette dernière, ne peut, en aucune manière, être admise. De pareils propos étaient incontestablement destinés à porter atteinte à l'intégrité psychique de l'intéressée et ont obtenu pareil effet, celle-ci ayant été reconnue en incapacité de travail médicalement justifiée pendant un mois et demi suite à l'agression verbale dont elle a fait l'objet. Ceux-ci correspondent en tous points à la définition de la violence au travail que donne, à juste titre, le conseil des appelants, lorsqu'il écrit en ses conclusions d'appel que relève de cette qualification « une brimade ou une injure particulièrement méchante proférée en public dans le seul but de nuire à celui qui en fait l'objet et qu'il a pu objectivement ressentir comme une humiliation » 2.4.4.
- La qualification de violence au travail, sur laquelle, à tout le moins en degré d'appel, le conseil des appelants a pu largement débattre en conclusions, doit par conséquent être appliquée aux faits énoncés ci-dessus en sorte que le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point. 2.4.
- La hauteur de l'indemnisation du préjudice subi par l'intimée. La gravité des insultes adressées de la sorte à l'intimée, appelante sur incident, est encore accentuée aujourd'hui par le florilège de propos tantôt peu amènes, tantôt carrément injurieux que les appelants font complaisamment réitérer par leur conseil en conclusions d'appel, dont la Cour extraira ces quelques exemples : Ø en page 5, citant les termes censés utilisés à son sujet par les anciens collègues de l'intéressée : « c'est une folle » ; Ø en page 6, citant l'opinion de « tout le monde » selon laquelle cette personne est « vraiment insupportable » ; Ø en page 26, l'assertion selon laquelle « Madame M. n'avait aucune conscience professionnelle », sans que cette allégation des appelants soit assortie, même en degré d'appel, d'une quelconque pièce susceptible de l'étayer ; Ø au sujet de l'insulte « t'es une grosse conne » : « Madame M. a dû entendre ces mots une dizaine de fois dans sa vie. » (en p.62). Soit autant de propos insultants des appelants qui - parce qu'ils cherchent à justifier leur comportement inadmissible en le banalisant et en le relativisant - accroissent d'autant, par leur réitération à froid près de 5 ans après les faits, le préjudice qu'ils causent à l'intimée et que le juge doit évaluer à la date à laquelle il est appelé à statuer. Pour ce motif, les dommages-intérêts que les premiers juges ont octroyés à l'intéressé doivent être portés à la somme de 2.500 euro . L'appel incident est donc déclaré partiellement fondé. B. L'appel formé en la cause R.G.n° 36.362/09 contre la CGSLB.
- L'appelante en cette cause confond sur ce point la question de l'erreur d'identification pouvant se produire sur la nature juridique de l'employeur et celle de l'absence de personnalité juridique des organisations représentatives des travailleurs. La jurisprudence considère de manière générale que les organisations syndicales ne disposent pas de la personnalité juridique et que les hypothèses dans lesquelles des dispositions légales d'ordre public leur accordent, en dépit de cette absence de personnalité juridique, le droit d'ester en justice (par exemple dans des litiges donnant lieu à l'application de la loi du 5 décembre 1968 ou ultérieurement de celle du 19 mars 1991) ne peuvent être étendues par analogie.
- Il s'en déduit qu'une organisation représentative de travailleurs n'a pas la personnalité juridique autorisant qu'elle soit citée en justice en qualité d'employeur , mais qu'en revanche une action d'un travailleur de ces organisations doit être déclarée recevable lorsqu'elle est dirigée contre un mandataire de cette association de fait, en l'occurrence contre son président national .
- Or la Cour ne peut que constater que Monsieur V., Président de l'intimée qui avait fait intervention volontaire à la cause en instance n'a pas été maintenu à la cause en degré d'appel, l'appelante ayant dirigé exclusivement son appel contre la C.G.S.L.B., contre laquelle celui-ci doit être déclaré irrecevable pour le motif qui vient d'être développé. Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point. C. EN CONCLUSION. Le jugement dont appel sera confirmé, sous la seule réserve de ce qu'il y a lieu de porter l'indemnisation du préjudice subi par Madame M. en suite des faits de violence au travail dont elle a fait l'objet à la somme de 2.500 euro , en lieu et place des 2.000 euro octroyés par les premiers juges de ce chef. Il doit également être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle des actuels appelants dans la cause R.G.n°36.362/09 du chef de procédure téméraire et vexatoire. L'on n'aperçoit enfin pas le moindre fondement à la demande encore formulée au dispositif des conclusions du conseil des appelants au principal d'entendre condamner l'intimée au remboursement de « l'ensemble des sommes qu'elle a perçues jusqu'à présent en poursuivant l'exécution forcée des jugements prononcés par le premier juge » (sic), dès lors que le premier d'entre eux est coulé en force de chose jugée, que la poursuite de son exécution a été déclarée en tous points valides par le Juge des saisies compétent à cet effet et que le jugement dont appel est quant à lui largement confirmé par la Cour, mais n'a, par la force des choses, pas encore été exécuté... Les appelants seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2.500 euro au titre de dommages-intérêts de même qu'aux dépens d'instance et d'appel, étant les indemnités de procédure liquidées à hauteur de leur montant de base, soit pour chacune d'entre elles la somme de 2.000 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : Ø L'arrêt de la Cour du travail de Liège, section de Namur, inscrit au rôle général sous le numéro 8.764/2009, prononcé le 28 avril 2009 et qui, à la demande des parties, réservait à statuer sur la recevabilité de l'appel dépens y compris, et renvoyait la cause devant la Cour du travail de Liège, section de Liège où il a été inscrit sous le N° de R.G. 36.362/09 ; Ø l'arrêt de la Cour du travail de Liège, section de Namur, inscrit au rôle général sous le numéro 8.787/2009, prononcé le 29 juin 2009 et qui, à la demande des parties, réservait à statuer sur la recevabilité de l'appel dépens y compris, et renvoyait la cause devant la Cour du travail de Liège, section de Liège où il a été inscrit sous le N° de R.G. 36.475/09 ; Dans les deux dossiers, les parties ont fait appel d'un même jugement. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les causes ont été jointes. Ces dossiers ont été plaidés à la même audience, pour laquelle ils ont été convoqués sur la base d'une ordonnance prise le 3 novembre 2009 selon le prescrit de l'article 747 du Code judiciaire. L'avocat des parties appelantes dans le dossier R.G. 36362/09 a omis de déposer son dossier de pièces régulièrement communiqué à la partie intimée dans le respect du calendrier de mise en état et dont l'inventaire est joint à ses conclusions. Les parties présentes ont été entendues en leurs dires et moyens à l'audience de clôture des débats du 22 janvier 2010 ; Dans son avis écrit, le Ministère public propose une réouverture des débats pour le dépôt dudit dossier. Le conseil des parties appelantes a déposé son dossier au greffe en date du 9 mars
- Ø L'arrêt rendu par la chambre de céans le 23 avril 2010 a donc ordonné la communication de la cause au ministère public pour lui permettre de déposer son avis au greffe pour le 7 mai 2010, donnait aux parties un délai de quinzaine pour répliquer audit avis du Ministère public, soit pour le 21 mai 2010, date à laquelle la Cour prenait la cause en délibéré, les dépens de l'instance étant réservés ; Ø La notification de cet arrêt aux parties et aux conseils des parties en date du 28 avril 2010 ; Ø l'avis de l'Auditorat général du travail déposé au greffe par Madame le Substitut général Germaine LIGOT en date du 5 mai 2010 ; Ø la notification de cet avis aux conseils des parties le même jour en vertu de l'article 767 du code judiciaire. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et avoir pris connaissance de l'avis écrit de Madame le Substitut général G.Ligot, avis auquel il n'a pas été répliqué, statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de toutes les parties en la cause R.G.n°36.362/09, et par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de la partie intimée en la cause R.G.n°36.475/09, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après avoir joint les causes R.G.n°36.362/09 et R.G.n°36.475/09 en raison de leur connexité, Statuant en la cause R.G.n°36.362/
- Dit n'y avoir lieu à autoriser, avant dire droit, les appelants à rapporter la preuve par témoins des faits qu'ils proposent à preuve, en raison de leur caractère imprécis et non pertinent. Reçoit l'appel principal et le déclare non fondé. Dit pour droit que les faits de violence au travail que l'intimée impute aux appelants sont établis. Reçoit l'appel incident et le déclare partiellement fondé. Condamne solidairement Madame Marianne B et Monsieur André B à payer à Madame Laetitia M la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 euro ) à titre de dommage moral résultant desdits faits, cette somme devant être majorée à dater du 21 décembre 2005 des intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires au taux légal. Condamne les appelants au principal à payer à l'intimée, appelante sur incident, les dépens de l'instance, étant les indemnités de procédure d'instance et d'appel chiffrées pour chacune d'entre elles à la somme de 2.000 euro . Statuant en la cause R.G.n°36.475, Déclare l'appel recevable mais non fondé et condamne l'appelante aux dépens d'appel non liquidés par la partie intimée. Ainsi arrêté par M. Pierre LAMBILLON, Conseiller présidant la chambre, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Liliane MATAGNE, Greffier en chef f.f. qui signent ci-dessous Le greffier, Les conseillers sociaux, Le président, L. MATAGNE Chr. THUNISSEN J.-P. PEUTAT P. LAMBILLON (M. J.-P. PEUTAT se trouve dans l'impossibilité légale de signer l'arrêt - article 785 du Code judiciaire) et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90C, le 10 SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier Le greffier Le président Liliane MATAGNE Pierre LAMBILLON Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100910.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div