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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.5 No Rôle: 31337/03 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 13:36 Fiche Le régime spécial instauré pour les travailleurs en incapacité de travail, qui sont autorisés par le médecin-conseil de leur organisme assureur à reprendre un travail à temps partiel, reste applicable, non seulement à ceux de ces travailleurs qui reçoivent un préavis de congé, pendant la période d'exécution de ce préavis, mais aussi à ceux qui reçoivent plutôt une indemnité compensatoire de préavis, pendant la période couverte par cette indemnité. Ces travailleurs conservent le bénéfice des indemnités d'incapacité de travail réduites, non seulement pendant la période durant laquelle ils prestent leur préavis de congé, mais aussi pendant la période couverte par leur indemnité compensatoire de préavis. La loi doit être interprétée de manière à respecter une raisonnable égalité de traitement, parmi les travailleurs en incapacité de travail autorisés à reprendre un travail à temps partiel, entre ceux qui reçoivent un préavis de congé à prester et ceux qui reçoivent une indemnité compensatoire de ce préavis; en effet, ils se trouvent les uns et les autres dans des situations objectivement comparables. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Incapacité de travail - Travail à temps partiel préalablement autorisé - Rupture par l'employeur du contrat de travail à temps partiel avec paiement d'une indemnité compensatoire de préavis - Maintien du régime spécial et du bénéfice des indemnités d'incapacité de travail réduites pendant la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis. Bases légales: Loi - 09-08-1963 - 56§2 et 57§1er,3° - 01 Lien ELI No pub 1963080914 Loi - 14-07-1994 - 100,§2 et 103,§1er,3° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Incapacité de travail - Travail à temps partiel préalablement autorisé - Rupture du contrat de travail à temps partiel avec paiement de l'indemnité de congé - Maintien des indemnités d'incapacité de travail réduites pendant la période couverte par cette indemnité de congé (L. 9 août 1963, art. 56, § 2, et 57, § 1er, 3°, ou L. coord. 14 juil. 1994, art. 100, § 2, et 103, § 1er, 3°; A.R. 4 nov. 1963, art. 232, § 1er, et 240bis ou A.R. 3 juil. 1996, art. 230, § 1er, et 241) - Récupération d'office par l'organisme assureur, au-delà des limites légales, d'un indu d'indemnités judiciairement contesté - Faute de l'organisme assureur et dommage de l'assuré (C.c., art. 1382). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 septembre 2010 RG C.T. Liège : 31.337/03 9ème Chambre RG T.T. Liège : 322.115/02 EN CAUSE : ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (A.N.M.C.), APPELANTE, ayant comparu par Maître Sylvie KLEYNEN qui se substituait à Maître Vincent DELFOSSE, avocats, CONTRE : C Elisa INTIMÉE, ayant comparu par Maître Fabienne SOUGNE qui se substituait à Maître Benoît LESPIRE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 juin 2010 , notamment : - l'arrêt rendu le 2 avril 2010 par la présente chambre et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats, sur avis écrit conforme du Ministère public, afin de permettre aux parties de s'expliquer, par conclusions et par plaidoiries, sur le moyen nouveau soulevé en cet avis; - les conclusions de l'appelante, ainsi que les conclu-sions et conclusions additionnelles de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 19 avril, 28 mai et 3 juin 2010; Entendu à l'audience du 14 juin 2010 les conseils des parties en leurs explications et, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal, auquel les conseils des parties ont renoncé à répliquer. - - - I. - LES ANTECEDENTS

  1. - La cause Mme C., intimée, est affiliée à un organisme assureur fédéré à l'A.N.M.C., appelante. Elle s'est trouvée en incapacité de travail indemnisée à partir du 9 mars
  2. Le 19 juin 1989, elle a été autorisée par le médecin-conseil à exercer une activité salariée à raison de 15 heures par semaine, en application de l'article 56, § 2, de la loi du 9 août 1963, en vigueur à l'époque, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Le 1er juillet 1989, elle a été engagée dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel corres-pondant aux heures autorisées. En vertu de l'article 232, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 exécutant ladite loi, Mme C. bénéficiait d'indemnités journalières égales à la différence entre, d'une part, 125 % des indemnités d'incapacité de travail ordinaires et, d'autre part, le montant de son revenu professionnel, évalué en jours ouvrables. Le 30 septembre 1991, elle a été licenciée avec une indemnité de congé couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre
  3. Elle a perçu de son employeur un montant net de 35.115 francs issu du montant brut de 50.068 francs. Durant cette période, elle a continué à recevoir ses indemnités d'incapacité de travail majorées, puis diminuées du montant de son "salaire journalier " (cf. lettre de l'A.N.M.C. du 19 mars 2002), sensiblement équivalent au montant de son indemnité de congé. Le 5 novembre 1992, elle a été invitée, par lettre de son organisme assureur, à restituer la totalité des indemnités d'incapacité de travail qui lui avaient été allouées pour la susdite période, soit la somme de 65.955 francs, sur base de l'article 57, § 1er, 3°, de la loi du 9 août
  4. Le 16 novembre 1992, elle a souscrit, à l'invitation de son organisme assureur, une reconnaissance de dette, par laquelle elle se déclarait d'accord de rembourser la somme qui lui était réclamée, à raison de dix mensualités de 6.000 francs et une mensualité de 5.955 francs. Elle a de la sorte effectué des paiements successifs pour une somme totale de 29.955 francs, puis a interrompu ses versements.
  5. - La procédure Le 31 janvier 1994, l'A.N.M.C. a fait parvenir au greffe du Tribunal du travail de Liège une requête en récupération, à charge de Mme C., du solde à rembourser des indemnités d'incapacité de travail, soit 36.000 francs. Le même jour, Mme C. a envoyé au Tribunal une lettre expliquant qu'elle avait arrêté ses versements mensuels tant il lui paraissait inéquitable de devoir restituer une somme de 65.955 francs pour avoir perçu une indemnité de rupture de 35.115 francs. Par conclusions du 10 août 1995, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'A.N.M.C. à lui rétrocéder la somme de 29.955 francs qu'elle avait, selon elle, indûment rendue, à majorer des intérêts. Subsidiairement, elle consentait à payer à l'A.N.M.C. une somme totale équivalente à son indemnité de congé nette de 35.115 francs et, partant, à lui régler le solde de 5.160 francs. Par conclusions additionnelles du 19 juin 2002, elle a formé une seconde demande reconventionnelle contre l'A.N.M.C., réclamant à cette dernière des dommages et intérêts chiffrés à 1.250 euro . Elle lui faisait grief d'une voie de fait ayant consisté, le 29 janvier 2002, à retenir sur ses indemnités d'incapacité de travail de ce mois, sans respecter la limite imposée par l'article 1410 du Code judiciaire, la somme de 297,47 euro . Celle-ci, équivalente à 12.000 francs, représentait le reliquat non remboursé de la somme de 36.000 francs revendiquée dans la requête originaire de l'A.N.M.C., laquelle avait aussi, suivant Mme C., opéré quatre retenues de 6.000 francs sur ses indemnités au cours des années 1995 et
  6. Par conclusions du 25 juin 2002, les premières qu'elle a déposées dans cette procédure qu'elle avait engagée le 31 janvier 1994 (!), l'A.N.M.C. a modifié ses prétentions et son argumentation, qui seront examinées plus loin : elle estimait désormais que Mme C. aurait dû lui rembourser, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991, la somme de 43.275 francs, à savoir la différence entre, d'une part, le montant total des indemnités d'incapacité de travail ordinaires afférentes à cette période (93.343 francs) et, d'autre part, le montant brut de l'indemnité de congé (50.068 francs).
  7. - Le jugement déféré Le jugement attaqué du 19 décembre 2002 se limite, dans son dispositif, à recevoir la demande principale et les demandes reconventionnelles, puis, "avant dire droit quant au fond ", à rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la prescription de ces demandes. Toutefois, dans le cours de ses motifs, le jugement contient des considérations donnant à penser qu'il décide déjà de tenir la demande principale pour non fondée. C'est pourquoi l'A.N.M.C. en interjette appel à cet égard. Il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur la prescription et le fondement de la demande principale et des demandes reconventionnelles, à la fois pour statuer sur l'objet de l'appel et à la suite de l'effet dévolutif de cet appel, tout en respectant bien sûr les limites, fixées par les parties, dans lesquelles la Cour peut et doit juger. II. - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
  8. - Sur la prescription La prescription de la demande originaire, introduite par l'A.N.M.C. le 31 janvier 1994, doit être appréciée au regard de l'article 106, § 1er, 5°, de la loi du 9 août
  9. Aux termes de cette disposition, "L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué". En l'espèce, trois délais de prescription ont débuté respectivement les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre
  10. La Cour de cassation a décidé que "... la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, instaure un régime de prescription auquel, sauf dérogation expresse, s'appliquent les dispositions de droit commun " (Cass., 15 nov. 1999, Pas., 1999, I, 606; v. aussi Cass., 30 juin 1997, Larc. Cass., 1997, n° 1752). Parmi ces dispositions figure l'article 2248 du Code civil, auquel la loi de 1963 ne déroge pas, qui prévoit que "La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ". En la présente cause, la reconnaissance de dette souscrite le 16 novembre 1992 par Mme C. suffit à valoir comme acte interruptif de la prescription, quand bien même l'intéressée n'était pas apte, comme constaté plus loin, à renoncer à ses droits protégés par des normes d'ordre public. Il suit que les délais de prescription de deux ans qui avaient pris cours en 1991 ont été interrompus le 16 novembre
  11. Partant, c'est dans le nouveau délai de deux ans qui a débuté à cette dernière date qu'est intervenue la demande originaire du 31 janvier
  12. Celle-ci n'était donc pas prescrite.
  13. - Sur l'efficacité de la reconnaissance de dette En son avis écrit du 25 décembre 2009, le Ministère public a exposé l'analyse ci-après : "La reconnaissance de dette signée par l'intimée, dans une matière qui n'est pas d'ordre public, constitue un aveu au sens des articles 1354 et suivants du Code civil et fait pleine foi contre celui qui l'a fait ". Il en déduit que, pour cet unique motif, Mme C. est tenue de restituer l'intégralité de la somme qu'elle a consenti à rembourser, sous réserve de la diminution de la créance de l'appelante que celle-ci a admise. Il faut d'abord observer que l'aveu constaté est un aveu extrajudiciaire. Il ne fait pas automatiquement pleine foi contre son auteur, contrairement à l'aveu judiciaire comme le prévoit l'article 1356, alinéa 2, du Code civil. En réalité, la force probante de l'aveu extrajudiciaire est souverainement appréciée par le juge, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles il a été émis et recueilli. Surtout, par sa reconnaissance de dette, Mme C. n'a pu valablement renoncer à ses droits aux indemnités d'incapacité de travail, s'ils sont avérés, ces droits étant prévus et mis en œuvre par des dispositions légales d'ordre public. Certes, pareille reconnaissance a interrompu la prescription qui courait contre l'organisme assureur, ce dernier s'y étant légitimement fié pour apprécier le délai dans lequel il pouvait encore agir. En revanche, elle ne peut faire obstacle à la vérification des droits de l'assurée sociale aux prestations légales litigieuses. De plus, l'avis du Ministère public ne peut être suivi en ce qu'il considère que la matière n'est pas d'ordre public parce que l'article 106, § 1er, de la loi du 9 août 1963, s'il énonce qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, ne le prévoit pas pour la prescription mentionnée au 5°. Certes, il découle de la loi que, d'une part, l'organisme assureur ne peut renoncer aux prescriptions des actions intentées contre lui par l'assuré social, tandis que, d'autre part, l'assuré social peut renoncer à la prescription, après qu'elle a été acquise, de l'action en répétition d'indu exercée par l'organisme assureur. Il suit que, pour l'assuré social, l'article 106 est impératif en sa faveur et non pas d'ordre public. Cela étant, c'est très précisément la prescription de l'action en répétition de prestations indues qui ne relève pas de l'ordre public. Au demeurant, Mme C. n'a jamais prétendu y renoncer. En revanche, les dispositions légales sur les droits aux prestations des assurés sociaux sont, quant à elles, d'ordre public. Mme C. n'a donc pas pu y renoncer.
  14. - Sur le fondement de la demande principale 2.
  15. - Remarque liminaire L'article 57, de la loi du 9 août 1963 (actuellement remplacé par l'article 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) énonce en son § 1er : "Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : (...) 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à l'indemnité due pour rupture du contrat de louage de travail (...) ". Aux termes de l'article 57, § 2, alinéa 1er, "Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages ". L'article 57, § 2, alinéa 2, ajoute : "Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire". L'article 240bis de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 exécutant la loi du 9 août 1963 (actuellement remplacé par l'article 241 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi coordonnée du 14 juillet 1994) prévoit : "Le titulaire peut prétendre à l'indemnité d'incapacité de travail quand il a droit à l'un des avantages énumérés à l'article 57, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée ou en attendant l'un de ces avantages, à condition qu'il informe son organisme assureur : 1° de tout élément de nature à établir son droit; 2° de toute action engagée ou autre procédure en vue d'obtenir cet avantage". Il découle des dispositions précitées que l'organisme assureur est tenu de payer les indemnités d'incapacité de travail au titulaire qui, notamment, a droit à une indemnité de rupture (sans l'avoir perçue) ou attend de la percevoir, pour autant que ce titulaire ait rempli ses obligations d'information envers l'organisme assureur. Celui-ci, dans ce cas, est subrogé au bénéficiaire pour réclamer à l'employeur le paiement de l'indemnité de rupture en vue de récupérer les indemnités légales qu'il a versées à son affilié. Là-dessus, la Cour de cassation a décidé que, lorsque le montant de l'indemnité de rupture est inférieur à celui des indemnités d'incapacité de travail, l'organisme assureur doit supporter la différence, étant donné qu'il a payé les indemnités légales en vertu d'une dette qui lui était propre et non de la dette d'un tiers (Cass., 19 juin 1989, J.T.T., 1990, p. 38). Il se trouve que l'article 57, § 2, de la loi du 9 août 1963 et l'article 240bis de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 ne sont pas applicables au présent cas d'espèce. En effet, Mme C. a perçu l'indemnité de rupture versée par son employeur à peu près dans le même temps qu'elle recevait les indemnités légales payées par l'organisme assureur. Celui-ci n'a pas eu l'occasion d'être subrogé dans les droits de Mme C. envers son employeur et, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, Mme C. n'a pas rempli à l'égard de son organisme assureur les obligations d'information prévues par l'article 240bis susmentionné. En particulier, elle n'a pas prévenu cet organisme de ce qu'elle percevait ou allait percevoir une indemnité de rupture. La lettre de l'A.N.M.C. du 18 mars 2002 explique que les indemnités légales octroyées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991 ont été diminuées, non pas de l'indemnité de rupture comme le Tribunal l'a cru erronément, mais du "salaire journalier ". En somme, pendant cette période, l'organisme assureur a continué à payer à Mme C. les indemnités légales calculées comme par le passé, conformément à l'article 232, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre
  16. Il résulte aussi de la lettre envoyée à Mme C. le 5 novembre 1992 par l'organisme assureur que c'est seulement à cette époque que celui-ci a été informé, à la lecture des bons de cotisations, du paiement par l'employeur de l'indemnité de rupture. De tout quoi il suit que c'est à tort que le jugement semble décider, dans le cours de sa motivation, que Mme C. avait droit aux indemnités légales litigieuses pour avoir rempli les conditions fixées par l'article 240bis et que, partant, "la demande en remboursement de l'A.N.M.C. apparaît non fondée". 2.
  17. - La réclamation actuelle de l'appelante En ordre principal, l'A.N.M.C. demande à la Cour de dire que Mme C. lui était redevable de la somme de 65.955 francs originairement réclamée en sa lettre du 5 novembre 1992, au seul motif, emprunté à l'avis du Ministère public, que son affiliée a reconnu cette dette par un aveu faisant pleine foi contre elle. Il a été constaté plus haut que cette motivation n'est pas pertinente. Subsidiairement, l'A.N.M.C. invite la Cour à constater que Mme C. devait en tout cas lui rembourser une somme, qu'elle a d'abord évaluée au montant de 43.275 francs et qu'elle estime désormais au montant de 49.081 francs ou 1.216,69 euro , correspondant à la différence entre, d'une part, les indemnités d'incapacité de travail ordinaires afférentes à la période du 1er octobre au 31 décembre 1991 et, d'autre part, le montant brut de l'indemnité de congé. L'A.N.M.C. soutient en effet que son affilée, durant cette période, se trouvait dans la situation d'incapacité de travail prévue par l'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963, et non plus dans celle décrite en l'article 56, § 2, de la même loi, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de calculer ses indemnités conformément à l'article 232, § 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre
  18. Suivant l'article 56, § 2, de la loi, "Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 40, 11°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. ". C'est à tort que l'A.N.M.C. argumente que, s'il est vrai que Mme C. a repris un travail préalablement autorisé depuis le 1er juillet 1989 jusqu'au 30 septembre 1991, ce n'était plus le cas du 1er octobre au 31 décembre 1991 puisque, bénéficiaire d'une indemnité de congé, elle n'a pas travaillé au cours de cette période. A vrai dire, l'article 56, § 2, doit être interprété en ce sens que le travailleur reprend un travail préalablement autorisé pendant l'exécution de son contrat de travail conclu à cette fin et dans les limites fixées, y compris durant la période pour laquelle il exécute un préavis de congé ou perçoit une indemnité compensatoire de ce préavis. Au demeurant, cette indemnité n'est qu'une sanction civile à charge de l'employeur qui ne remplit pas son obligation de donner du travail au travailleur pendant le délai de préavis. Une autre interprétation de cet article, revenant à considérer que le régime instauré par l'article 56, § 2, de la loi du 9 août 1963 (et, partant, par l'article 232, § 1er, de l'arrêté royal exécutant cette loi) est applicable au travailleur qui preste le préavis de congé mais non au travailleur qui perçoit l'indemnité remplaçant ce préavis, créerait entre ceux-ci une discrimination, non raisonnablement justifiée, alors qu'ils se trouvent tous les deux dans des situations objectivement comparables. La prémisse de la thèse actuelle de l'A.N.M.C. devant être écartée, il y a lieu de dire non fondée sa prétention à la récupération de la somme de 49.081 francs ou 1.216,69 euro , sans qu'il y ait intérêt à apprécier la pertinence de la réduction des indemnités d'incapacité de travail remboursables à concurrence du montant brut de l'indemnité de rupture. 2.
  19. - La réclamation antérieure de l'appelante L'A.N.M.C. a donc d'abord soutenu que Mme C., en application de l'article 57, § 1er, 3°, de la loi du 9 août 1963, devait lui restituer la totalité des indemnités qu'elle lui avait octroyées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1991 en vertu de l'article 56, § 2, de cette loi et de l'article 232, § 1er de l'arrêté royal d'exécution du 4 novembre 1963, soit 65.955 francs, dès lors que l'intéressée avait perçu pour la même période une indemnité de congé, soit le montant brut de 50.068 francs ou net de 35.115 francs. De son côté, Mme C. a ressenti comme inéquitable l'obligation de rembourser 65.955 francs pour avoir perçu 35.115 francs. Ce sentiment est assurément compréhensible. Il faut bien voir aussi que son revenu professionnel pour la période envisagée, à savoir son salaire d'un montant approxima-tivement équivalent à celui de son indemnité de congé, est déjà entré en ligne de compte pour calculer le montant de ses indemnités d'incapacité de travail réduites. Et voilà que son indemnité de congé est à nouveau prise en considération pour, cette fois, mettre ces indemnités à néant. Il convient également de constater que le travailleur visé à l'article 56, § 2, même si, selon le texte légal, il est "reconnu comme étant incapable de travailler ", est en réalité partiellement apte (pour l'exercice du travail autorisé) et partiellement inapte (pour le surplus). Or son revenu professionnel, dont son indemnité de congé, concerne sa part d'aptitude, tandis que ses indemnités d'incapacité de travail couvrent sa part d'inaptitude. Leur cumul est dès lors légitime. Du reste, l'indemnité de congé remplace la rémunération normalement due pendant le préavis de congé, laquelle rémunération se cumule, quant à elle, avec les indemnités d'incapacité de travail réduites. Il s'impose donc d'interpréter et d'appliquer l'article 57, § 1er, 3°, de manière à respecter une juste égalité de traitement, parmi les travailleurs dont le travail préalablement autorisé prend fin par la rupture de leur contrat, entre celui qui reçoit un préavis de congé à prester et celui qui reçoit l'indemnité compensatoire de ce préavis. Il faut se garder de créer aux dépens du second une discrimination non raisonnablement justifiée alors que l'un et l'autre sont placés dans des situations objectivement comparables. En revanche, se trouve dans une situation toute différente le travailleur qui a cessé toute activité, qui ne perçoit en conséquence aucun revenu professionnel et qui bénéficie dès lors des indemnités d'incapacité de travail ordinaires : il est normal qu'il ne puisse percevoir ces indemnités au cours de la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité de congé, qui est incompatible avec les indemnités d'incapacité de travail. En conclusion, il faut comprendre l'article 57, § 1er, 3°, en ce qu'il ne vise pas l'indemnité de rupture d'un contrat conclu pour exercer un travail préalablement autorisé dont le revenu professionnel qui en découle est cumulé avec des indemnités d'incapacité de travail réduites. Il suit que la prétention originaire de l'A.N.M.C. à obtenir le remboursement par Mme C. de la somme de 65.955 francs n'était pas fondée. III. - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
  20. - Sur la demande de rétrocession des indemnités 1.
  21. - Sur la prescription Par conclusions du 10 août 1995, Mme C. a réclamé reconventionnellement, en ordre principal, la condamnation de l'A.N.M.C. à lui rétrocéder les indemnités d'incapacité de travail indûment restituées à cette dernière. Cette demande n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article 106, § 1er, de la loi du 9 août 1963 ou par l'article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet
  22. Elle se prescrivait, conformément au droit commun, par dix ans à compter de la date des restitutions. Elle n'était donc pas prescrite quand elle a été judiciairement formée. 1.
  23. - Sur le fondement Il découle de la motivation développée plus haut que la demande reconventionnelle de Mme C., exprimée à titre principal, est entièrement fondée. L'A.N.M.C. est donc tenue de lui rétrocéder la somme de 65.955 francs ou 1.634,98 euro . D'après les renseignements fournis par les parties, l'A.N.M.C. a achevé de récupérer la totalité de cette somme par une ultime retenue sur les indemnités d'incapacité de travail dues à la bénéficiaire, opérée le 29 janvier 2002 à concurrence du solde de 12.000 francs ou 297,47 euro . Il semble toutefois que, devant la réaction de désapprobation de son affiliée, l'A.N.M.C. lui a restitué ladite somme de 297,47 euro , à un moment qui n'est pas clairement précisé. Dans ces conditions, il conviendra de condamner l'A.N.M.C. à la rétrocession de la somme initialement réclamée de 1.634,98 euro , sous déduction des sommes déjà restituées à Mme C. . L'A.N.M.C. est également redevable des intérêts calculés au taux légal sur chaque somme récupérée par elle depuis la date de la récupération jusqu'à la date de la rétrocession à Mme C. .
  24. - Sur la demande de dommages et intérêts 2.
  25. - Sur la prescription Par conclusions du 19 juin 2002, Mme C. a diligenté une seconde demande reconventionnelle contre l'A.N.M.C., réclamant à cette dernière des dommages et intérêts évalués au montant de 1.250 euro . Les parties ne contestent pas que cette demande n'était pas prescrite lorsqu'elle a été formée. 2.
  26. - Sur le fondement Après l'introduction de sa demande originaire le 31 janvier 1994, immédiatement contestée par son affiliée, l'A.N.M.C. s'est fait justice à elle-même en récupérant la totalité de la somme litigieuse, par voie de retenues sur les indemnités de l'intéressée, sans respecter les limites fixées par l'article 1410 du Code judiciaire. Elle a, ce faisant, commis une faute. Pour ce qui est du dommage, Mme C. fait état d'un "préjudice certain, en particulier sur le plan moral, vu le stress causé par les saisies illégales, opérées inopinément sur des indemnités limitées et vitales, mais également au niveau financier, en l'obligeant à se défendre contre une procédure abusive" (concl. synth. 2, p. 10). Ce dommage peut être admis dans son principe et sa réalité. En revanche, Mme C. reste très vague sur son étendue et sur son évaluation. Il sera dès lors estimé au montant plutôt symbolique de 250 euro . La demande reconventionnelle examinée est donc partiellement fondée. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement entre parties, Complétant son arrêt du 2 avril 2010 et vidant sa saisine, Statuant sur l'appel du jugement du 19 décembre 2002 et à la suite de l'effet dévolutif de cet appel, Sur avis verbal donné à l'audience du 14 juin 2010 par Madame Germaine LIGOT, Substitut général, Dit la demande originaire de l'actuelle appelante non prescrite, Confirmant le jugement déféré, mais pour d'autres motifs que ceux du premier juge, dit cette demande non fondée et déclare à cet égard l'appel NON FONDE, Dit les demandes reconventionnelles de l'actuelle intimée non prescrites et en grande partie fondées, Condamne en conséquence l'appelante à payer à l'intimée : - la somme de MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET NONANTE-HUIT CENTIMES (1.634,98 euro ) du chef de rétrocession d'indemnités d'incapacité de travail indûment récupérées par l'appelante, sous déduction de toute somme déjà rétrocédée à ce titre, - les intérêts calculés au taux légal sur les sommes indûment récupérées par l'appelante depuis la date de leur récupération jusqu'à la date de leur rétrocession à l'intimée, - la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 euro ) du chef de dommages et intérêts, Délaisse à l'appelante les dépens des deux instances, liquidés au profit de l'intimée au montant total, réclamé par celle-ci et non contesté par l'appelante, de 255,10 euro , soit la somme des indemnités de procédure de 109,32 euro et 145,78 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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