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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.6 No Rôle: 36455/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 13:36 Fiche L'action exercée par l'affilié de la mutualité en vue du paiement par celle-ci de son intervention financière dans les frais de gardes-malades à domicile, se prescrit par dix ans selon le droit commun et non par deux ans comme prévu par l'article 48bis de la la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, dès lors que la mutualité a reconnu qu'elle n'avait pas organisé un service intégré de gardes-malades à domicile. L'affilié a droit à cette intervention s'il établit, d'une part, qu'il a fait appel à des gardes-malades et les a rémunérés et, d'autre part, que cette assistance à domicile était médicalement nécessaire. Nulle autre condition ne peut lui être imposée s'il n'en a pas été clairement informé lors de la conclusion de l'assurance complémentaire. Ainsi la mutualité ne peut-elle subordonner son intervention à l'exigence que l'affilié lui produise les factures des prestations des gardes-malades, d'autant que ceux-ci refusent de lui délivrer ces factures pour des motifs qui leur sont propres et que ces dernières ne peuvent non plus lui être délivrées par l'a.s.b.l. à laquelle il s'est adressé à l'invitation de sa mutualité et qui lui a envoyé les gardes-malades, du fait que cette a.s.b.l. n'est pas agréée comme service de gardes-malades à domicile. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités Mots libres: MUTUALITES - Assurance complémentaire - Intervention financière dans les frais de gardes-malades à domicile - Action en paiement - Prescription - Conditions d'octroi de l'intervention - Gardes-malades envoyés au patient par une a.s.b.l. renseignée par la mutualité mais non agréée comme service de gardes-malades à domicile - Impossibilité de produire les factures de prestations exigées par la mutualité - Condition à écarter. Bases légales: Loi - 06-08-1990 - 3 et 48 - 35 Lien ELI No pub 1990022427 Texte de la décision hASSURANCES LIBRES - Mutualités - Assurance complémentaire - Intervention financière dans les frais de gardes-malades à domicile - Action en paiement - Prescription - L. 6 août 1990, art. 3 et 48bis, § 1er, al. 1er; C.c., art. 2262bis, § 1er, al. 1er - Fondement - Conditions d'octroi de l'intervention - Justificatifs - Centre de coordination non agréé. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 septembre 2010 RG C.T. Liège : 2009/AL/36.455 9ème Chambre RG T.T. Huy : 60.971/05 EN CAUSE : H Josse APPELANT, ayant comparu personnellement, assisté par Maître Pascal BERTRAND qui se substituait à Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : LA MUTUALITE PROFESSIONNELLE ET LIBRE DE LA REGION WALLONNE PREMIERE INTIMÉE, ayant comparu par Maître Chloé DUMONT qui se substituait à Maître Alain BAYARD, avocats, ET : L'A.S.B.L. MAINTIEN A DOMICILE SECONDE INTIMÉE, ayant comparu par Maître Joseph LECLERCQ, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 juin 2010, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 17 avril 2009 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 24 juin 2009 et notifiée aux parties intimées par plis judiciaires envoyés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour le 29 juin 2009; - les conclusions de la première intimée et ses secondes conclusions, reçues au greffe de la Cour respectivement les 16 novembre 2009 et 22 février 2010; - les conclusions de la seconde intimée et ses secondes conclusion, reçues au greffe de la Cour respectivement les 16 novembre 2009 et 22 février 2010; - les conclusions de l'appelant, déposées à ce greffe le 18 janvier 2010; - le dossier de l'appelant, y reçu le 30 avril 2010, ainsi que les dossiers des première et seconde intimées, déposés et visés à l'audience du 14 juin 2010; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries puis, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal, auquel les conseils des parties ont renoncé à répliquer. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS 1. - La cause L'appelant est le fils de feu M. Joseph H., né le 26 novembre 1912 et décédé le 21 février 2001, dont il est l'unique héritier. Il exerce l'action corrélative au droit potentiel qu'il a trouvé dans la succession de son père. Le 10 janvier 2000, M. Joseph H. a été hospitalisé d'urgence en raison d'une broncho-pneumonie. Le 28 janvier suivant, il a réintégré son domicile. Sur recommandation médicale, il a dû recourir, en raison de son grand âge et de sa santé très précaire, aux services de gardes-malades. D'après l'appelant, il a reçu cette assistance à concurrence de 16 heures par jour jusqu'au 31 mars 2000, puis à raison de 24 heures sur 24 jusqu'à son décès. Le défunt était affilié à la première intimée, organisme assureur contre la maladie et l'invalidité. Il cotisait auprès d'elle à une assurance complémentaire. Selon le dépliant publicitaire mis à la disposition des bénéficiaires de cette assurance, celle-ci accordait aux seniors, notamment, l'avantage suivant pour l'année 2000 : "Garde-malade : intervention 30 F/heure (garde-malade ou service agréé) ". Le dépliant de 2001 renseignait le même avantage, mais le limitait à "max. 15.000 F/an " (doss. appelant, pièces 24 et 25). Le 17 avril 2000, l'appelant a écrit à la première intimée afin de lui réclamer le paiement à son père de l'intervention due dans le coût des heures prestées par les gardes-malades au cours des mois de janvier à mars, soit la somme totale de 30.240 francs. Dans cette longue lettre (ibid., pièce 6), l'appelant a relaté dans le détail les démarches qu'il disait avoir accomplies et qu'il y a lieu de synthétiser comme ci-après : - le 14 janvier 2010, l'appelant s'est présenté au bureau de Jemeppe de la première intimée et a demandé au profit de son père, dès la fin de l'hospitalisation de ce dernier, un service de gardes-malades à domicile; son interlocutrice lui a signalé que ce service, existant depuis deux ans, était dispensé par une A.S.B.L. (qui est actuellement la seconde intimée), dont elle lui a remis un folio fournissant ses coordonnées et énumérant ses activités (ibid., pièce 22); - le 17 janvier 2000, deux assistantes sociales de la seconde intimée se sont rendues à l'hôpital pour constituer le dossier du père de l'appelant. Elles ont notamment indiqué à celui-ci le tarif des gardes-malades de l'A.S.B.L., soit 200 francs par heure de prestation pendant la journée (ce tarif étant majoré pour les prestations de la nuit et de la fin de semaine); - le 4 février 2000, l'appelant est allé au siège social de la première intimée afin de l'informer de ce que l'A.S.B.L., du fait qu'elle n'était pas agréée par la Région wallonne, ne pouvait lui facturer les prestations de ses gardes-malades en vue d'obtenir l'intervention de l'assurance complémentaire; - entre le 9 février et le 2 mars 2000, l'appelant a eu différents contacts, décrits dans le menu, avec les responsables de la première intimée à propos du règlement de cette intervention. Le 26 avril 2000, la première intimée a répondu, à cette longue correspondance de l'appelant du 17 avril précédent, par une lettre bien plus brève (ibid. pièce 7) rédigée comme suit : "Nous avons pris connaissance de votre estimée de ce 17 courant. Nous ne polémiquerons pas sur certaines relations des faits qui sont reprises dans celle-ci. "Nos efforts sont constants pour faire avancer les dossiers au niveau de la Région Wallonne mais nous sommes tributaires de la bonne volonté des pouvoirs politiques. Il faut vivre tous les jours les vraies réalités pour s'en rendre compte. "Nous versons ce jour au compte financier que vous avez indiqué la somme de 30.240,- francs. Cette somme, unique et exceptionnelle, vous est versée à titre d'indemnisation des frais auxquels vous avez dû faire face. "L'intervention de 30,- francs/heure dans le cadre du service garde-malade est accordée aux membres qui cotisent à l'assurance complémentaire sur présentation des documents justificatifs établis par la garde-malade ou par un service agréé. "Nous vous souhaitons (...) ". Le 6 juin 2000, l'appelant a écrit à la première intimée (ibid., pièces 8) pour lui accuser la bonne réception du versement de 30.240 francs, mais aussi pour lui réclamer le paiement de l'intervention due pour les mois d'avril et mai. Il a en outre signalé dans cette correspondance que les justificatifs des prestations fournies par les gardes-malades ne pouvaient être délivrés par l'A.S.B.L., dès lors qu'elle n'était pas agréée, ni non plus par les gardes-malades elles-mêmes parce que, selon l'appelant, elles étaient rémunérées au noir par l'A.S.B.L. . Les dossiers des parties ne révèlent aucune réaction écrite des intimées à cette accusation grave. Par courriers adressés les 3 août, 5 octobre et 13 décembre 2000 à la première intimée (ibid., pièces 9 à 11), l'appelant a sollicité à nouveau le bénéfice de l'intervention pour les mois écoulés. Il a également demandé le passage du médecin-conseil de l'organisme assureur au domicile de son père en vue de constater le bien-fondé de l'assistance assurée par les gardes-malades 24 heures sur 24. Les dossiers des parties font apparaître que ces trois lettres n'ont été suivies que d'une seule réponse de la première intimée, envoyée le 22 décembre 2000 et libellée dans les termes ci-dessous : "Nous accusons réception de votre pli recommandé de ce 13 courant. "Auriez-vous l'amabilité de nous faire parvenir les documents justificatifs établis par les gardes-malades ou par un service agréé ? "Dès réception, nous verserons immédiatement au compte financier de votre papa l'intervention de l'assurance complé-mentaire (...) ". Le 27 mars 2001, un bon mois après le décès de son père, l'appelant a encore adressé à la première intimée une lettre de réclamation, suivie de plusieurs autres émanant de lui-même, de son délégué syndical et de son avocat. Les dossiers des parties ne contiennent aucune trace d'une quelconque suite écrite de la part de la première intimée. 2. - La procédure Le 7 juin 2005, l'appelant, primitivement demandeur, a assigné la première intimée, défenderesse originaire, en paiement de la somme de 5.280,13 euro , à majorer des intérêts, représentant l'intervention financière de l'assurance complémentaire dans le coût des prestations fournies au domicile de son père par les gardes-malades depuis le 1er avril 2000 jusqu'au 21 février 2001. Le 22 janvier 2007, le demandeur a cité en intervention forcée l'actuelle seconde intimée, postulant la condamnation de celle-ci au versement de la susdite somme, "le cas échéant solidairement avec la mutualité". III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant conteste le jugement déféré à la Cour du 17 avril 2009 en ce que celui-ci : - constate la prescription de sa demande principale contre la défenderesse originaire, - observe en outre qu'il ne peut prétendre aux prestations litigieuses de l'assurance complémentaire à défaut d'avoir produit les justificatifs réclamés, - déclare non fondée son action contre la citée en intervention forcée, au motif que nulle faute ne peut être reprochée à cette dernière, - lui délaisse la charge de tous les dépens au profit des deux parties défenderesses. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL 1. - Quant à la demande contre la première intimée 1.1. - Sur la prescription de la demande Le premier juge, approuvant la thèse de la défen-deresse originaire, considère que l'action principale qui a été mue par l'appelant était prescrite en application de l'article 48bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Aux termes de cette disposition, "l'action en paiement des interventions financières et indemnités dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b et c, et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit au paiement est né ". D'après le Tribunal, le délai de prescription de deux ans a pris cours, pour la dernière intervention financière mensuelle, le 28 février 2001. L'action était dès lors entièrement prescrite le 1er mars 2003, soit longtemps avant la citation signifiée le 7 juin 2005. Suivant l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990, dans sa version applicable en l'espèce, "Les mutualités doivent instaurer au moins un service qui a pour but : "

  1. a)la participation à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, pour autant qu'elles aient reçu dans ce but une autorisation de l'union nationale, "
  2. b)l'intervention financière pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social, visé à l'article 2, peut être encouragé, "
  3. c)l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assis-tance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l'accomplissement des missions visées sous a et b ". Il ressort de la combinaison des dispositions ci-avant que la courte prescription de deux ans prévue par l'article 48bis, lequel doit à cet égard être soumis à stricte interprétation, ne concerne que l'action en paiement des interventions financières et indemnités dans le cadre des services que les mutualités doivent instaurer en exécution de l'article 3. Or il se trouve, en la présente cause, que la première intimée plaide que, pendant la période litigieuse, elle n'avait pas organisé de service de gardes-malades intégré et se bornait à inviter les affiliés concernés à s'adresser à la seconde intimée, laquelle n'était elle-même qu'un simple centre de coordination de services et soins à domicile non agréé et se limitait à renseigner aux intéressés les noms des prestataires de soins de leur région, auxquels ils avaient le loisir de faire appel. Il suit que l'intervention financière revendiquée par l'appelant au profit de son père ne s'inscrivait nullement dans le cadre d'un service visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990. Elle était seulement stipulée par l'assurance complémentaire en dehors de tout service pour mettre celle-ci en œuvre. L'action en paiement de cette intervention ne se prescrivait donc pas comme indiqué par l'article 48bis. L'appelant soutient à bon droit qu'il poursuit en réalité l'exécution des obligations contractuelles de la première intimée, issues du contrat d'assurance complémentaire qu'elle a conclu avec son affilié. Il estime dès lors que son action se prescrit selon le droit commun, c'est-à-dire par dix ans conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. Les parties intimées n'invoquent, pour leur part, aucune prescription plus courte, autre que celle de l'article 48bis. En conclusion, l'action diligentée par l'appelant le 7 juin 2005 n'était pas prescrite. A ce propos, l'appel est fondé. 1.2. - Sur le fondement de la demande 1.2.1. - Il n'est pas contesté que M. Joseph H. avait cotisé à l'assurance complémentaire proposée par la première intimée. Il n'est pas contesté non plus que l'appelant réclame exactement, à la place de son père, l'un des avantages accordés par cette assurance, à savoir l'intervention prévue, au profit des seniors, dans le coût des prestations des gardes-malades à domicile. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il est établi à suffisance que M. Joseph H. a effectivement reçu, et rémunéré, l'assistance des gardes-malades telle qu'elle est invoquée. L'appelant produit deux certificats délivrés par le médecin de son père les 12 avril et 8 novembre 2000, confirmant l'une et l'autre la nécessité médicale de pareille assistance. Il fournit également les attestations circonstanciées des deux voisins immédiats de son père et du facteur du quartier, qui exposent avoir constaté la présence permanente de gardes-malades auprès de lui. C'est de manière excessive que la première intimée réplique qu'il s'agirait de "témoignages de complaisance" (concl. p. 10). Cette suspicion est injustifiée à l'endroit de deux honorables personnes retraitées et de l'agent des postes, dont nulle raison apparente n'explique qu'ils auraient à ce point manqué de sincérité. C'est en vain aussi que la première intimée soutient que ces témoins n'ont pu attester que de ce qu'ils ont vu très ponctuellement. Le facteur relate qu'il avait des contacts quotidiens avec M. Joseph H. et ses voisins qu'ils lui rendaient fréquemment visite, de sorte qu'ils ont été en mesure de percevoir, dans sa durée, la situation décrite. Il faut encore relever que l'appelant démontre avoir expressément proposé la visite du médecin-conseil de l'organisme assureur au domicile de son père. Mais la première intimée n'y a pas donné suite; elle s'est gardée, dans des circonstances qu'elle savait pourtant problématiques, d'exercer toute espèce de contrôle. En bref, il semble bien que l'appelant ne fait que demander ce qui était dû. 1.2.2. - Les parties présentent, autour de l'objet précis du litige, des versions de fait contraires l'une à l'autre. L'appelant affirme qu'avant même la fin de l'hospitalisation de son père, il a sollicité un service de gardes-malades à domicile auprès de la première intimée, laquelle l'a confié aux bons soins de la seconde intimée, celle-ci lui ayant alors fourni l'assistance de ses gardes-malades contre rémunération. A l'appui de ses dires, l'appelant dépose un dossier assez volumineux, largement constitué, il est vrai, de ses propres lettres à la première intimée, dans lesquelles il a décrit longuement les circonstances qu'il invoque encore aujourd'hui. Mais il n'apparaît pas que la première intimée lui ait opposé à l'époque de vigoureux démentis. En particulier, sa lettre du 26 avril 2000 (doss. appelant, pièce 7) est empreinte de prudence et même d'ambiguïté. De son côté, la première intimée allègue qu'elle s'est limitée à renseigner à l'appelant l'existence du centre de coordination géré par la seconde intimée, dont elle était totalement indépendante et qui ne pouvait que lui fournir le nom de gardes-malades, avec lesquelles il appartenait ensuite au patient de traiter. Il se trouve toutefois que le dossier de la première intimée, aussi maigre que celui de la seconde intimée, ne recèle aucun élément de nature à étayer ses assertions. C'est plutôt l'appelant qui produit des pièces tendant à bousculer les thèses de la première intimée. Ainsi, celle-ci prétend qu'il n'y avait aucun lien, ni financier, ni juridique, ni autre, entre elle et la seconde intimée. Mais l'appelant dépose la photocopie d'une page de l'annuaire téléphonique (édition 2000-2001) indiquant, sous le nom de la première intimée, les "Services soins de santé" avec l'adresse et le numéro de téléphone de la seconde intimée (ibid., pièce 23). Les deux parties intimées n'étaient donc pas aussi étrangères l'une à l'autre qu'elles le prétendent. Ainsi encore, la première intimée affirme, comme d'ailleurs la seconde intimée, que cette dernière n'était, au moment des faits, qu'un centre de coordination non agréé, se bornant à délivrer une liste de gardes-malades indépendants. Pourtant, l'appelant verse à son dossier le folio, qu'il dit avoir reçu à cette époque, décrivant les services proposés par l'A.S.B.L., notamment "Repas à domicile, garde-malade, aide familiale, aide ménagère, garde de nuit..." (ibid., pièce 21). 1.2.3. - La première intimée insiste dans la présente procédure sur son argument essentiel, retenu par le premier juge, d'après lequel M. Joseph H. est resté en défaut de produire, pour bénéficier de l'intervention financière dans les frais des gardes-malades, les justificatifs exigés. Plusieurs observations s'imposent ici. En premier lieu, le dépliant publicitaire délivré aux souscripteurs de l'assurance complémentaire, unique document qui aurait été reçu par M. Joseph H. selon l'appelant, ne contient aucune indication sur les conditions d'octroi de l'intervention financière litigieuse ni sur les justificatifs des prestations des gardes-malades. Certes, la première intimée dépose, et c'est la seule pièce de son dossier, une annexe 6 de ses statuts de 2000 et 2001 qui, sous la rubrique "Gardes-malades ", porte ce qui suit : "Pièce justificative : quittance officielle de la (
  4. du)garde-malade ou du service de gardes-malades agréé". Mais il n'est pas démontré que ces statuts ont été effectivement communiqués aux bénéficiaires et en particulier à M. Joseph H. . En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que, comme l'énonce le jugement déféré, "Dès février 2000, M. (Joseph H.) est averti par la mutualité qu'il ne peut prétendre à l'intervention en litige s'il ne produit pas ces pièces ". Il apparaît au contraire que c'est l'appelant lui-même qui a pris l'initiative de prévenir la première intimée de l'impossibilité où il était de fournir, selon sa lettre du 17 avril 2000, des factures de l'A.S.B.L. ou, suivant sa lettre du 6 juin 2000, des attestations des gardes-malades personnellement. Et c'est par sa correspondance intermédiaire du 26 avril 2000 que, pour la première fois, la mutualité exige expressément, mais sans autres explications, la "présentation de documents justificatifs établis par la garde-malade ou par un service agréé". En troisième lieu, il n'apparaît pas, à la lecture des pièces déposées, que la première intimée a apporté une aide quelconque ou fourni des renseignements utiles à son affilié afin qu'il trouve soit un service de gardes-malades agréé, soit des gardes-malades indépen-dantes facturant officiellement leurs prestations. Or elle avait quand même reconnu que son affilié avait été confronté à un problème, puisqu'elle a consenti à lui allouer l'intervention financière concernée pour les mois de janvier à mars 2000. De même savait-elle que la deuxième intimée, à laquelle elle n'était pas tout à fait étrangère, attendait encore, à cette époque, son agréation (qu'elle obtiendra en 2005). Il semble donc, en l'état du dossier, que la première intimée n'a pas rempli envers son affilié en difficulté ses devoirs d'aide, d'information et d'assistance, rappelés en l'article 3 de la loi du 6 août 1990. Enfin, dernière observation, il ne peut être raisonnable-ment soutenu que M. Joseph H., invité à produire les justificatifs indiqués par la première intimée dans sa lettre du 26 avril 2000, puis dans celle du 22 décembre 2000, "n'avait qu'à" partir à la recherche du service agréé ou des gardes-malades qui pourraient lui délivrer les documents souhaités. Dans la thèse de M. Joseph H., il a bénéficié dès sa sortie de l'hôpital de l'assistance de gardes-malades placées par la seconde intimée et ces dernières, comme l'appelant l'a écrit dans sa lettre à la première intimée du 17 avril 2000, étaient pour ce patient âgé "très précieuses, très capables, très dévouées et indispensables" (ibid., pièce 6). Il n'était donc pas commode pour lui d'en changer, peu de temps avant l'ultime échéance, pour se mettre en règle comme le demandait la mutualité. 1.2.4. - En conclusion de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de dire que M. Joseph H. pouvait prétendre à l'intervention financière accordée par l'assurance complémentaire à laquelle il avait souscrit et cotisé auprès de la première intimée. Il est en effet vérifié à suffisance qu'il a reçu, selon la durée indiquée et jusqu'à son décès, l'assistance rémunérée de gardes-malades à son domicile, ce qui lui ouvrait le droit à cette intervention. Il ne peut être question de lui refuser ce droit au motif qu'il n'aurait pas produit les justificatifs requis des prestations fournies par les gardes-malades. Il est à cet égard établi qu'il a rencontré un réel problème pour obtenir ces justificatifs et que la première intimée ne lui a pas apporté l'information et l'aide voulues pour le résoudre. Il échet en conséquence de mettre à charge de la première intimée le montant réclamé de 5.280,13 euro , correctement calculé par l'appelant selon les stipulations de l'assurance complémentaire. Cette somme doit être majorée des intérêts de retard, que l'appelant fait courir à bon droit depuis le 27 mars 2001, date de la mise en demeure formelle qu'il a adressée à la première intimée. Celle-ci demande à tort que ces intérêts soient "suspendus jusqu'en 2008 en raison de l'inaction de l'appelant ". En réalité, c'est à elle qu'il appartenait, en tant que débitrice potentielle du principal revendiqué, de prendre toutes les mesures utiles, à dessein d'alléger la charge des intérêts, pour hâter l'issue du litige et, en particulier, pour accélérer le rythme de la procédure judiciaire en cours. La demande originaire de l'appelant était donc fondée. Il convient par conséquent d'en délaisser les dépens à la première défenderesse, à savoir les frais de citation, soit 109,44 euro , et l'indemnité de procédure, que l'appelant ne liquide pas à une autre montant que celui de 218,64 euro qui figure dans ses conclusions. 2. - Quant à la demande contre la seconde intimée Il y a lieu de dire, comme le premier juge mais pour un autre motif que celui qu'il a retenu, que cette demande est non fondée. En effet, la réclamation du demandeur est exclusivement basée sur le contrat d'assurance complémentaire, auquel la défenderesse en intervention est étrangère, avenu entre l'organisme assureur et son affilié. Quant à cette demande, l'appel est, partant, non fondé. Le demandeur doit supporter les dépens de celle-ci, à savoir, outre les frais de la citation en intervention qu'il a fait signifier, l'indemnité de procédure due à la défenderesse en intervention, liquidée comme ci-dessus au montant de 218,64 euro et non pas à celui de 900 euro fixé par le premier juge. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis verbal de Madame Germaine LIGOT, Substitut général, REÇOIT l'appel, le déclare EN GRANDE PARTIE FONDÉ, Réforme le jugement attaqué du 17 avril 2009 en ce qu'il dit non fondée la demande originaire et en ce qu'il liquide au montant de 900 euro l'indemnité de procédure afférente à l'action en intervention forcée, Confirme ce jugement en ce qu'il dit non fondée la demande en intervention forcée et en délaisse au demandeur les dépens, c'est-à-dire, outre les frais de la citation en intervention, l'indemnité de procédure, En conséquence, Condamne la première intimée à payer l'appelant : - la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET TREIZE CENTIMES (5.280,13 euro ), majorée des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 mars 2001 jusqu'au versement du principal, - les dépens de l'action originaire, liquidés au montant total de 328,08 euro , Liquide au montant de 218,64 euro les dépens dus par le demandeur à la défenderesse en intervention forcée, Met les dépens du présent appel à charge de la première intimée au profit de l'appelant pour le montant de 291,50 euro et à charge de l'appelant au profit de la seconde intimée pour le même montant de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100913.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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