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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100914.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100914.8 No Rôle: 36244/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-23 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 13:37 Fiche Conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 novembre 2004 et en vertu de l'article 3, § 1er, al. 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 2007, la simple détention par une personne résidant à l'Etranger d'un mandat dans une société assujettie à l'impôt belge de société fait présumer, de manière irréfragable, l'exercice d'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Mandataire à l'Etranger - Présomption irréfragable. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3,§1er, al.4 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision * Statut social des travailleurs indépendants - Mandataires - Présomptions - Art. 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 et art. 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 R.G. T.T. Liège n° 370.106 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 septembre 2010 R.G. n° 2009/AL/36244 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.), établissement public, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6, faisant élection de domicile en son bureau régional de Liège, à 4000 LIEGE, rue des Guillemins, 113, APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître L. DUBOIS qui se substitue à Maître Ch. DEFRAIGNE, avocats, CONTRE : Madame Marie-Claire F INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Cl. de BECO qui se substitue à Maître M. STRONGYLOS, avocats. ------------------------ Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 13 octobre 2008 par le tribunal du travail de Liège, 2ème chambre, signifié le 23 février 2009; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 19 mars 2009 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 20 mars 2009; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 13 janvier 2010 pour l'audience du 8 juin 2010; Vu les conclusions pour la partie appelante au principal déposées à l'audience du 8 juin 2010 ainsi que les conclusions et les conclusions de synthèse pour la partie intimée au principal reçues au greffe de la cour respectivement le 20 novembre 2009 et le 4 mars 2010; Vu le dossier de pièces de la partie appelante au principal déposé à l'audience du 8 juin 2010 ainsi que les dossiers de la partie intimée au principal reçus au greffe de la cour respectivement le 20 novembre 2009 et le 4 mars 2010; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 juin

  1. I. Quant à la recevabilité des appels Attendu que le jugement dont appel a été signifié 23 février 2009; que l'appel du 19 mars 2009, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure En 1993, le père de Madame F. lui propose de travailler en qualité de secrétaire au sein de la société I. Madame F. travaillera au sein de cette société du 30 avril 1993 au 1er mai 1998 avant de bénéficier d'allocations d'interruption de carrière professionnelle. Madame F. vivra au Brésil de septembre 2002 à janvier
  2. En février 2007, elle travaille en qualité d'assistante administrative salariée pour la société E. en Belgique. Madame F. est devenue administrateur de la société I. en 1994 puis de la société S. en
  3. En 2006, elle devient administrateur de la société E. Ces trois sociétés sont des sociétés familiales. Madame F. démissionnera de toutes ses fonctions d'administrateur en janvier
  4. Par procès-verbal de comparution volontaire, l'INASTI réclame à Madame F. la somme de 28.346,03 euro à titre de cotisations au statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre
  5. Devant le tribunal, Madame F. réclame le remboursement d'une somme de 5.284,68 euro à augmenter des majorations et intérêts pour des cotisations indûment versées pour l'année
  6. Par son jugement dont appel du 13 octobre 2008, le tribunal fait droit à la demande de l'INASTI pour les années 2003 à 2006 seulement et ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de calculer le montant des cotisations dues sur ces bases. III. Positions des parties en appel En appel, l'INASTI fait valoir : - qu'en sa qualité d'administrateur ayant perçu des revenus de dirigeant d'entreprise, Madame F. doit être assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour les années 2003 à 2007, - qu'en sa qualité d'administrateur, Madame F. doit être assujettie au statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2007, - qu'il n'est pas établi que les mandats furent prestés à titre gratuit, - que la prescription a été interrompue valablement. Madame F. soutient : - qu'il est établi que ses mandats furent prestés à titre gratuit, - qu'elle n'a jamais exercé ses mandats, - que les prestations complémentaires à un contrat de travail sont présumées effectuées en vertu du contrat de travail, - que les revenus acquis de 2003 à 2006 le furent en raison de travaux occasionnels effectués en tant qu'indépendante au Brésil et non en tant que dirigeant d'entreprise, - que les revenus en tant qu'indépendant acquis en 2007 ont trait à une activité de traduction effectuée au Brésil, - qu'elle fut contrainte de verser en 2006 des cotisations en qualité de travailleur indépendant pour bénéficier des soins de santé pour l'année 2008, - qu'il convient en tout état de cause de suspendre le cours des intérêts à partir du 31 décembre 2008 en raison de l'inertie de l'INASTI. IV. Discussion
  7. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 énonce : "§ 1er. Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. .... Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992... Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. §
  8. Le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle visée au § 1er." L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, pris en application de l'article 3 précité énonce "..., l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants." Au cours des périodes litigieuses, Madame F. détenait des mandats d'administrateur. Elle bénéficia d'allocations d'interruption de carrière pour la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 2ème trimestre 2002 et de rémunération en tant que salariée à partir du 1er février
  9. L'article 5bis de la loi du 3 juillet 1978 Madame F. a exercé, en qualité de salariée au sein des sociétés où elle était administrateur, des fonctions de secrétaire et d'assistante commerciale et administrative. Madame F., ayant suspendu ou arrêté l'exécution de son contrat de travail au cours de la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2006, elle ne peut invoquer l'article 5bis de la loi du 3 juillet
  10. En effet, cet article ne concerne que les prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise pour autant que le prestataire de services et le bénéficiaire soient liés par un contrat de travail en cours d'exécution, quod non en l'espèce. En outre, la cour relève que l'article 5bis édicte que les prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en fonction du contrat de travail qui lie les parties lorsqu'il s'agit d'activités similaires à celles du contrat de travail. En aucun cas, la fonction d'administrateur, fonction de gestion et de direction, n'est similaire à une fonction salariée de secrétaire ou d'assistante administrative, fonctions d'exécution. L'article 5bis est inapplicable en l'espèce. Les mandats d'administrateur et les présomptions
  11. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, l'exercice en Belgique d'un mandat dans une société commerciale pour l'article 2 ou la simple détention d'un tel mandat pour l'article 3 constitue une présomption irréfragable de l'exercice d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. En outre, il est indifférent que les mandats soient exercés à titre gratuit ou soient rémunérés. Conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 novembre 2004 (Cour d'arbitrage, arrêt n° 176/2004, Mon. du 15 décembre 2004, p. 84.536), en ce qui concerne la présomption édictée par l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, la personne désignée comme mandataire doit pouvoir établir qu'elle n'a pas exercé ou qu'elle n'exerce pas son mandat et que par conséquent, elle n'exerce pas une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant l'assujettissant au statut social. La cour considère qu'à partir du moment où Madame F. a accepté la charge d'administrateur d'une société anonyme ou d'une société commerciale, c'est qu'elle entendait exercer cette fonction; fonction prévue par la loi et indispensable légalement au fonctionnement d'une telle société. Il appartient dès lors à Madame F. d'établir qu'elle n'a pas exercé la fonction acceptée par elle et qui lui fut confiée. Le fait que les sociétés disposaient d'autres administrateurs ne fait nullement obstacle à l'activité de Madame F. en sa qualité d'administrateur, l'administration d'une société anonyme n'étant pas confiée légalement à un administrateur mais au conseil d'administration. De même, le fait que la société fut dirigée par un directeur ne fait nullement obstacle à l'exercice des pouvoirs légalement dévolus au conseil d'administration. Aucun élément du dossier n'établit que Madame F. n'a pas exercé son mandat d'administrateur et aucun élément du dossier ne permet de penser que Madame F. n'a pu au cours de ces périodes, en raison de circonstances diverses, exercer son mandat.
  12. La présomption prévue par l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 s'applique aussi aux mandataires qui exercent leurs fonctions depuis l'étranger. En outre, pour ce qui concerne l'activité d'administrateur alors que Madame F. résidait au Brésil, soit au cours de la période s'étendant du 3ème trimestre 2002 au 4ème trimestre 2006, la cour rappelle que la présomption établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 s'applique à la simple détention d'un mandat et non à l'exercice de celui-ci. La Cour d'arbitrage, par son arrêt précité, a décidé que la présomption irréfragable prévue par cette disposition ne viole pas les principes constitutionnels d'égalité en ce qu'elle empêche les mandataires sociaux qui gèrent une société depuis l'étranger de fournir la preuve contraire. La cour relève aussi que Madame F. n'établit nullement qu'elle ne gérait pas depuis l'étranger les sociétés dont elle était mandataire, ses affirmations quant à ce n'étant confirmées par aucun élément. Les présomptions n'étant pas renversées, les cotisations sont dues. Force est de constater également que Madame F., au cours de la période s'étendant du 1er trimestre 2003 au 4ème trimestre 2006 a bénéficié de revenus de dirigeant d'entreprise au vu des avertissements extraits de rôle produits et aucun document n'établit que ces revenus auraient été produits par une autre activité que celle de mandataire, et ce même si Madame F. a pu effectuer cette autre activité. Activité complémentaire Madame F., pour la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 2ème trimestre 2002 considère qu'elle devrait à tout le moins être considérée comme indépendante à titre complémentaire vu qu'elle bénéficiait durant cette période d'allocations d'interruption de carrière. L'INASTI ne s'est nullement expliqué sur cette demande et Madame F. n'a nullement développé ce moyen. Il convient de permettre aux parties de s'expliquer plus amplement quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, Déclare dès à présent l'appel principal largement fondé et l'appel incident non fondé, Confirme en partie le jugement dont appel, Dit pour droit que la partie intimée au principal est redevable de cotisations en raison de son activité en qualité de travailleur indépendant pour toute la période s'étendant du 2ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2007, Invite les parties à s'expliquer plus amplement sur le montant des cotisations dues, notamment au cours de la période durant laquelle Madame F. a bénéficié d'allocations d'interruption de carrière, A cette fin, ordonne la réouverture des débats, Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire : · des observations de la partie intimée au 30 octobre 2010, · des observations de la partie appelante au 30 novembre 2010, · des observations de synthèse éventuelles de la partie intimée au 15 décembre 2010, Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du MARDI 8 FEVRIER 2011 à 14.30 heures pour 10 minutes de débats devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H. BARTH, Conseiller, M. E. BEAUPAIN, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100914.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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