id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100924.3 No Rôle: 36630/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 13:41 Fiche Les articles 53bis et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage visent des hypothèses différentes, puisque le premier énonce les conditions dans lesquelles une mesure d'exclusion des allocations peut faire l'objet d'un sursis, conditions que le second énumère à propos des sanctions pouvant être infligées sur la base des articles 153 à
- Dès lors, la circonstance que le chômeur ait fait l'objet, dans les deux années qui précèdent l'événement donnant lieu à l'application d'une sanction visée par les articles 153 à 155, d'une mesure d'exclusion des allocations en raison d'un événement visé aux articles 52 ou 52bis ne fait pas, en règle, obstacle à ce que la sanction soit assortie d'un sursis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Mesure d'exclusion suivie dans les deux ans d'un nouvel événement donnant lieu à l'application d'une sanction - Sursis Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 52, 52bis, 53bis, 154, 155, 157bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Chômage-cumul des allocations avec une activité pouvant être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services - indifférence de son caractère illicite - articles 44, 45, 71, 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 - sursis partiel après réouverture des débats. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 24 septembre 2010 R.G. n° 2009/AL/36630 6ème Chambre (R.G. T.T. Liège n° 2009/380.861/A) EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Luc C, appelant, comparaissant par Me Anne Wallemacq, qui remplace Me J.-P. Charlier, avocats dont le cabinet est situé 326, rue de l'Yser, à 4430 Ans. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont situés 7, boulevard de l'Empereur, à 1000 Bruxelles, intimé, comparaissant par Me Eric Therer, qui remplace Me P. Baudinet dont le cabinet est situé 10, rue Beeckman, à 4000 Liège. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. RAPPEL DE L'OBJET DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS.
- Par son arrêt du 26 mars 2010, la Cour a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la légalité de la décision administrative du 19 février 2009 ayant exclu Monsieur C (ci-après dénommé «l'appelant») des allocations de chômage du 1er octobre 2006 au 30 avril 2008 et ordonné la récupération des allocations indûment perçues durant cette période, à hauteur d'une somme de 17.216,09 euro .
- La Cour a toutefois ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à compléter son information sur la hauteur de la sanction administrative et l'éventuel sursis dont elle pourrait être assortie. Elle a invité les conseils des parties à produire aux débats des éléments « permettant de cerner le comportement de l'intéressé, notamment dans ses démarches de recherche d'emploi, dans les mois qui ont précédé la décision administrative contestée et depuis lors en vue de sa réinsertion sur le marché de l'emploi. »
- Chacun d'entre eux a déposé, les 21 avril et 17 mai 2010, une note d'observations dans laquelle ils ont précisé leurs positions respectives à propos de l'octroi d'un éventuel sursis dont pourrait, le cas échéant, être assortie la sanction d'une durée de 13 semaines infligée à l'appelant, pour avoir perçu, d'octobre 2006 à avril 2008, des allocations de chômage alors qu'il percevait simultanément des revenus provenant d'une activité de vente de cannabis. II. LES OBSERVATIONS DES PARTIES.
- Les éléments mis en avant par le conseil de l'appelant. 1.
- Le conseil de l'appelant produit un rapport d'évaluation de l'ONEm, établi dans le cadre du plan d'activation des demandeurs d'emploi et couvrant la période du 13 novembre 2008 au 12 novembre 2009, dont la conclusion est que l'intéressé avait fourni, principalement durant les 12 mois précédant l'entretien d'évaluation du 13 novembre 2009, les efforts suffisants pour s'intégrer sur le marché de l'emploi. Il devrait, dès lors, être à nouveau convoqué au plus tôt dans les 16 mois, soit dans le courant du 1er ou 2ème trimestre
- 1.
- Son conseil souligne également que l'intéressé s'est trouvé incarcéré, en raison des faits de détention et de vente de cannabis, du 25 avril au 24 septembre 2008, ce qui l'a de facto exclu du marché du travail durant cette période. 1.
- Il ajoute qu'il dispose d'une formation réduite - l'intéressé a un diplôme d'études primaires et une qualification de base de maçon - ce déficit de formation, outre l'existence d'un casier judiciaire, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle.
- Les éléments mis en avant par le conseil de l'intimé. 2.
- Le conseil de l'ONEm insiste quant à lui sur le fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion à la suite d'un licenciement pour motif équitable le 30 mai
- Il produit la déposition de son précédent employeur, qui avait été interrogé par le service d'inspection de l'ONEm dans le cadre de l'enquête préalable à ladite décision, la gérante de cette petite entreprise de construction se plaignant de la très mauvaise qualité de du travail de l'appelant et des propos injurieux, de caractère raciste, qu'il aurait proférés à l'encontre d'un collègue de travail. 2.
- L'intimé verse par ailleurs aux débats un extrait de la consultation Dimona dont il résulte que l'intéressé n'a plus travaillé depuis le 2 mars 2009, hormis deux brèves périodes d'occupation pour le compte d'une société d'entretien, du 2 au 13 mars et du 16 au 31 mars 2009, correspondant à une partie de la période couverte par la sanction ayant fait l'objet de la décision du 19 février
- 2.
- Il en déduit qu'au vu de ces circonstances, une réduction de sanction ne semble pas appropriée et n'apparaît pas justifiée. III. L'AVIS DE L'AUDITORAT GENERAL. Dans son avis écrit, Madame le Substitut général considère que la sanction infligée par l'ONEm à hauteur de 13 semaines est modérée si l'on considère la longueur de la période infractionnelle. Le représentant du ministère public ajoute que rien dans le dossier de l'appelant, chômeur de longue durée, et sanctionné à deux reprises, n'est de nature à réduire cette sanction mesurée prise par l'intimé, ni à l'assortir d'un sursis. IV. LA DÉCISION DE LA COUR.
- Le rappel des dispositions réglementaires applicables au sursis.
- Cette mesure d'individualisation des peines a été introduite par le législateur social sous la forme d'un arrêté royal du 29 juin 2000 ayant visé tant les mesures d'exclusion visées par l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que les sanctions comminées sur la base des articles 153, 154 et 155 dudit arrêté royal. 1.1.
- L'article 53 bis, § 2 et § 3, de cet arrêté royal dispose ce qui suit, en ce qui concerne les mesures d'exclusion édictées par l'article 51, lequel, pour rappel, vise les différentes hypothèses dans lesquelles un chômeur doit être considéré comme étant devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, en sorte qu'il ne remplit pas ou plus la condition d'octroi d'être involontairement privé de travail et de rémunération : « § 2 : Pour les éléments visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. » « § 3 : Le directeur ne peut faire application des mesures prévues au § 1er et § 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52 bis. » Les articles 52 et 52 bis énoncent les mesures d'exclusion qui peuvent être prises, pour le premier, dans le cas d'un licenciement pour motif équitable, et pour le second dans différentes autres hypothèses d'abandon ou de refus d'emploi ou encore de refus de participation à un plan d'accompagnement. 1.1.
- L'article 157 bis, § 1er, dudit arrêté royal prévoit quant à lui que la sanction visée par les articles 154 à 155 peut être assortie par le directeur d'un sursis partiel ou complet, sauf si, durant les deux années précédant l'événement qui l'a justifiée, une autre sanction a été infligée à l'intéressé en raison d'un événement ayant donné lieu à l'application des articles 153, 154 et
- Les articles précités énoncent les différentes hypothèses pouvant faire l'objet d'une sanction, celle visée dans le présent litige sur la base de l'article 154 réprimant le fait, pour l'appelant, de ne s'être pas conformé aux prescriptions édictées pour l'usage de sa carte de contrôle et qui sont visées par l'article 71, alinéa 1er, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 25 novembre
- 1.
- Il s'ensuit que les articles 53 bis et 157 bis visent des hypothèses différentes, puisque le premier énonce les conditions dans lesquelles une mesure d'exclusion des allocations peut faire l'objet d'un sursis, conditions que le second énumère à propos des sanctions pouvant être infligées sur la base des articles 153 à
- Ceci a pour conséquence que l'événement survenu dans les deux ans précédant celui qui a donné lieu à une mesure d'exclusion fait obstacle à l'octroi d'un sursis qui assortirait ladite mesure, mais ne le pourrait en ce qui concerne une sanction justifiée par un événement ayant donné lieu à application des articles 153 à
- Il doit en effet être constaté que les articles 53 bis et 157 bis précités définissent précisément l'événement pouvant, en règle, faire obstacle à l'octroi d'un sursis comme étant soit celui qui a donné lieu à application de l'article 51 pour ce qui est des mesures d'exclusion visées par l'article 53bis, soit celui ou ceux qui ont donné lieu à l'application de l'un des articles 153 à 155, pour la sanction visée cette fois par l'article 157 bis de l'arrêté royal du 25 novembre
- Leur application en l'espèce. 2.
- L'événement ayant justifié la mesure d'exclusion des allocations prise à charge de l'appelant par la décision du 30 mai 2008 ne fait donc pas obstacle au principe même de l'octroi d'un sursis assortissant la sanction infligée en l'espèce en raison d'une infraction à l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre
- 2.
- S'agissant cette fois de l'appréciation du caractère approprié de cette mesure d'individualisation de la sanction, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère qu'il convient de faire la balance entre : Ø d'une part, les faits antérieurs à la mesure d'exclusion dont l'appelant a fait l'objet par la décision du 30 mai 2008 de l'ONEm, ainsi qu'à sa condamnation pénale par le jugement du Tribunal correctionnel de Liège le 24 septembre 2008, Ø et, d'autre part le comportement qu'il a adopté depuis lors. 2.
- La réprobation qu'entraîne le comportement de l'intéressé, tant en ce qui concerne ses activités de vente de cannabis que pour ce qui est des faits ayant justifié la mesure d'exclusion prise par l'ONEm à son encontre le 30 mai 2008, ne doit pas faire perdre de vue que ceux-ci et les lourdes peines qu'elles ont entraînées, notamment sur le plan financier , sans parler de sa détention pendant 5 mois, paraissent avoir provoqué un début de prise de conscience dans le chef de l'intéressé dont le comportement de recherche d'emploi est depuis lors exempt de reproches, aux dires mêmes du facilitateur qui a procédé à son évaluation dans le cadre du plan d'activation des demandeurs d'emploi, pour la période comprise entre le mois de novembre 2008 et celui de novembre
- 2.
- Les faits antérieurs ont déjà été sanctionnés comme il se devait ; les efforts de recherche d'emploi entrepris au sortir de sa détention jusqu'à la décision litigieuse du 19 février 2009 et au-delà, par une première brève occupation au travail, justifient que la sanction de 13 semaines qui lui a été infligée sur la base de l'article 154, précité, soit assortie d'un sursis que la Cour limitera, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des éléments soumis à son appréciation par les conseils des parties, à deux semaines. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 1er octobre 2009 par la 10ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n° 380.861) ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 22 octobre 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le même jour ; · le dossier administratif de l'ONem, versé au dossier de la procédure par l'auditorat général le 28 octobre 2009 ; · l'ordonnance du 20 novembre 2009, ayant, conformément à l'article 747, § 2, du code judiciaire, aménagé les délais de mise en état de la cause ; · les conclusions d'appel de l'ONEm, déposées le 19 novembre 2009 et celles de l'appelant, déposées le 4 janvier 2010 ; · le dossier de l'appelant déposé à l'audience publique du 26 février 2010, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et arguments et madames le substitut général a donné un avis oral, auquel il a été répliqué ; · l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats et les notes d'observations respectivement déposées par les conseils des parties les 21 avril et 17 mai
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après avoir pris connaissance de l'avis écrit de Madame G. Ligot, Substitut général délégué, non conforme quant à l'octroi d'un sursis partiel, après avoir délibéré sur l'objet de la réouverture des débats, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel très partiellement fondé en ce qu'il y a lieu d'assortir la sanction de 13 semaines d'exclusion des allocations de chômage qui a été infligée à Monsieur Jean-Luc C à dater du 23 février 2009 d'un sursis partiel de deux semaines. Condamne l'ONEm aux dépens des deux instances, étant les indemnités de procédure d'instance et d'appel, liquidées respectivement à 218,64 euro et à 291,50 euro , soit au total à la somme de 510,14 euro . Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Monsieur Stefan Delvaux, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, S. DELVAUX C. THUNISSEN J.-P. PEUTAT P. LAMBILLON ( Il est constaté que M. le Conseiller social J.-P. PEUTAT est dans l'impossibilité de signer cet arrêt - art. 785 du Code judiciaire) et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 le 24 SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Stefan DELVAUX A. HAVENITH. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20100924.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div