id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101001.5 No Rôle: 36534/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-01 13:46 Fiche L'article 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail subordonne l'octroi des indemnités d'incapacité temporaire en cas de rechute en incapacité à la preuve de ce que l'incapacité permanente causée par l'accident du travail s'est aggravée à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée. Tel n'est pas le cas de la victime d'un accident dont il apparaît, suite à l'aggravation de son incapacité, qu'elle est définitivement inapte à reprendre le travail dans lequel elle avait été reclassée après l'accident du travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Rechute en incapacité temporaire totale - Conditions de prise en charge après la consolidation des lésions et reclassement Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 25 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail - article 25 de la loi du 10 avril 1971 - conditions de prise en charge par l'assurance-loi d'une rechute en incapacité temporaire totale après la consolidation des lésions - nécessité d'une reprise du travail dans une profession qui ne peut, suite à cette rechute, plus être temporairement exercée - action en aggravation sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 9 décembre 1987 - prise en considération des répercussions socio-économiques de l'aggravation - complément d'expertise. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE Audience publique du 1er octobre 2010 R.G. n° 36.534/2009 6ème Chambre R.G. Tribunal du travail de Liège n° 362.384 EN CAUSE DE : La S.A. AG INSURANCE, appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Géraldine MASSART qui remplace Me Vincent DELFOSSE, avocats. CONTRE : Monsieur Jean L, intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Anne WALLEMACQ qui remplace Me Léon-Pierre JOIRIS, avocat, dont le cabinet est situé 16, rue Courtois, 4000 Liège. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. II. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
- Monsieur L (ci-après l'intimé) est né le 15 février 1960 et a été victime d'un accident du travail le 24 avril 1990 en glissant sur des marches humides et en se réceptionnant sur le genou droit. Il exerçait à l'époque une activité professionnelle de mécanicien de maintenance. Cet accident entraîna une lésion de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, qui nécessita une résection arthroscopique en date du 12 octobre
- Par jugement du tribunal du travail de Liège du 31 mars 1999, il se vit reconnaître une incapacité permanente partielle de 12% à dater du 21 avril 1992, date de la consolidation.
- Entre-temps, l'intimé avait repris le travail depuis le 17 décembre 1990, dans le cadre de sa profession de mécanicien de maintenance au service de diverses entreprises. Il dut toutefois suspendre son activité professionnelle à partir du 8 décembre 2005, en raison d'une aggravation des lésions au genou droit. Il émarge depuis lors au bénéfice de l'assurance maladie invalidité en raison d'une gonarthrose. Un rapport médical du Dr Delcour daté du 16 juin 2006 indiqua que le bilan radiographique justifiait la pose d'une prothèse totale du genou.
- Par acte d'huissier du 9 octobre 2006, le conseil de l'actuel intimé saisit le Tribunal du travail de Liège d'une action en aggravation fondée sur l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en invoquant notamment à l'appui de cette demande le rapport médical précité. Le dispositif de l'acte introductif d'instance postulait que l'assureur-loi soit condamné « aux indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail dans la mesure de l'aggravation qui sera constatée. »
- Le Tribunal procéda, par son jugement du 31 octobre 2006, à la désignation d'un expert en la personne du Dr Stefan Stan, qui accomplit sa mission en deux temps. 4.
- Tout d'abord, au terme d'un premier rapport déposé le 9 août 2007, il constata l'aggravation des lésions et leur imputabilité à l'accident du travail du 24 avril 1990, après avoir observé que « les manifestations dégénératives sont nettement asymétriques avec prédominance importante du côté droit, évoquant une décompensation arthrosique post-traumatique (rupture ancienne manifeste du LCA) ou post-opératoire tardive (séquelle manifeste de méniscectomie interne) de ce côté. » Il réserva toutefois l'appréciation du taux de l'aggravation constatée de la sorte jusqu'à ce que l'intéressé ait pu bénéficier de l'intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse complète du genou droit, ainsi que d'une nécessaire période de revalidation. 4.
- Cette opération fut pratiquée le 21 juin
- Les travaux d'expertise reprirent le 11 juin
- Au terme de son second rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2008, l'expert posa les conclusions suivantes, en ce qui concerne, d'une part, le taux d'aggravation de l'incapacité permanente partielle à retenir et, d'autre part, la reconnaissance d'une période de rechute en incapacité temporaire totale : 4.2.
- « Nous avons comparé l'état actuel avec celui dans lequel Monsieur L. se trouvait lors de la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 12 %. De cette comparaison résulte une aggravation de 2%, ce qui ramène le taux initial à 14 % d'incapacité. » 4.2.
- Il en résulte une incapacité totale de travail à 100 % du 6 mars 2007 au 30 septembre
- La date de consolidation est fixée au 1er octobre
- Par le dispositif de ses conclusions après expertise déposées le 9 mars 2009, le conseil de Monsieur L., actuel intimé, sollicita l'entérinement du rapport d'expertise et postula la condamnation de l'assureur-loi au paiement des indemnités légales sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % du 6 mars au 30 septembre 2007 et d'un taux d'incapacité permanente partielle majoré à 14 % à partir du 1er octobre
- Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal du travail de Liège entérina les conclusions du rapport de l'expert Stan, comme le lui avaient demandé les conseils respectifs des parties. Il s'agit du jugement dont appel. L'appelante le conteste en ce qu'il l'a condamnée au paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale ; l'intimé en interjette appel incident pour ce qui est de la hauteur du taux d'aggravation retenu. III. LES APPELS.
- L'appel principal. 1.
- L'assureur-loi fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur une chose qui ne leur était pas demandée, ou, à tout le moins, d'avoir accepté la recevabilité de la demande visant à l'obtention des indemnités d'incapacité temporaire totale durant la période retenue par l'expert. Son conseil soutient en effet que le libellé de l'acte introductif d'instance limitait sans équivoque la demande au paiement d'allocations d'aggravation visées par l'article 9 de l'arrêté royal précité du 10 décembre
- Il rappelle que l'action fondée sur l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 qui règle le sort des rechutes en incapacité temporaire est distincte de celle fondée sur la disposition réglementaire précitée relative à l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ou encore de celle qui régit l'action en révision fondée sur l'article 72 de la loi du 10 avril
- 1.
- A titre subsidiaire, à supposer même que l'action portant sur le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale soit recevable, il est soutenu que l'intimé ne remplit pas les conditions visées par l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, alors qu'au moment de la période de rechute en incapacité temporaire totale retenue par l'expert, l'intimé avait déjà interrompu ses activités professionnelles depuis le 8 décembre
- Il s'ensuit, selon l'appelante qui invoque à ce propos un arrêt du 18 avril 2001 de la Cour , que l'incapacité temporaire totale débutant le 6 mars 2007 n'est pas la suite d'une interruption professionnelle, l'intimé émargeant à la mutuelle, en sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à prendre en charge les indemnités d'incapacité temporaire totale durant ladite période. 1.
- En ce qui concerne enfin l'appel incident, l'appelante, intimée sur incident, rappelle que le conseil de la victime avait demandé l'entérinement du rapport d'expertise et souligne que l'expert Stan a mené ses travaux avec toute la rigueur et la précision requises. Elle demande par conséquent la confirmation du jugement dont appel, ou, à titre infiniment subsidiaire, qu'une mission complémentaire soit confiée à l'expert afin qu'il puisse prendre connaissance du rapport médical produit par le conseil de Monsieur L. en degré d'appel pour dire si celui-ci est de nature à modifier ses conclusions.
- L'appel incident. 2.
- Par le dispositif de ses conclusions d'appel, le conseil de l'intimé introduit un appel incident à l'effet que soit revu le taux d'aggravation retenu par les premiers juges. Il produit un rapport du 16 février 2010 du Dr Laaouej qui propose de fixer le nouveau taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, en fonction des séquelles qu'il décrit et d'une prise en considération par l'expert - à son estime insuffisante - de leurs répercussions socio-professionnelles compte tenu de ce qu'il apparaît selon lui que l'intéressé serait définitivement inapte à la reprise d'une fonction de mécanicien de terrain ou de travaux de manutention lourde. 2.
- S'agissant de la prise en charge de la rechute en incapacité temporaire totale, l'intimé fait valoir que la demande incidente qu'il a introduite par conclusions du 9 mars 2009 doit être déclarée recevable du fait qu'elle répond aux conditions visées par l'article 807 du Code judiciaire pour les extensions de demandes. En ce qui concerne celles que pose l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 pour l'indemnisation, par l'assureur-loi, des rechutes en incapacité temporaire, il souligne que la reprise du travail par l'intéressé entre le 17 décembre 1990 et le 8 décembre 2005 a pour conséquence qu'il peut prétendre aux dites indemnités. La confirmation du jugement dont appel est donc demandée sur ce point. VI. LE FONDEMENT DES APPELS. A. L'appel principal.
- L'indemnisation en loi de la rechute en incapacité temporaire. Il convient tout d'abord d'examiner si, comme le soutient le conseil de l'appelante, les premiers juges ont statué ultra petita ou, à tout le moins, ont admis à tort la recevabilité de cette demande et de vérifier ensuite si elle réunissait ou non les conditions de reprise de travail visées par l'article 25 de la loi du 10 avril
- 1.
- La recevabilité de l'action. 1.1.
- La disposition légale applicable. L'article 807 du Code judiciaire dispose que : « La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. » 1.1.
- Son interprétation par la jurisprudence. Il a été jugé qu' « une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels celle-ci se fonde sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande. » Par ailleurs, la Cour de cassation a également admis que « l'article 807 du Code judiciaire n'exige pas que la demande nouvelle se fonde exclusivement sur le fait ou l'acte invoqué dans la citation. » 1.1.
- Son application en l'espèce. Lorsque l'intimé a saisi les juridictions du travail de son action en aggravation, par acte d'huissier du 9 octobre 2006, la rechute en incapacité temporaire totale dont il demandera ultérieurement l'indemnisation à charge de l'assureur-loi ne s'était pas encore produite. Toutefois, il a clairement fait état, dans l'acte introductif d'instance, de ce que, selon le médecin qui l'assistait à l'époque, il devrait subir une prothèse totale du genou. Ce n'est qu'après que cette intervention chirurgicale ait pu être pratiquée et que l'expert ait fixé la période d'incapacité temporaire totale que justifiaient l'aggravation constatée et l'intervention qu'elle avait rendue indispensable que l'intimé a pu introduire sa demande, par voie de demande incidente formulée par le dispositif des conclusions d'instance de son conseil datées du 9 mars
- Il doit être constaté que ladite demande se fonde sur un fait mentionné en citation introductive d'instance - la probabilité de la pose d'une prothèse totale du genou - et sur des données constatées dans le rapport d'expertise - la durée de la période d'incapacité temporaire totale pouvant être retenue à ce titre - en sorte que cette demande nouvelle doit être déclarée recevable, dès lors qu'elle répond aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire tel qu'interprété par la jurisprudence énoncée ci-dessus. 1.
- Le fondement de l'action. 1.2.
- La disposition légale applicable. L'article 25 de la loi du 10 avril 1971 dispose ce qui suit : « Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22, 23 et 23 bis. » 1.2.
- Son interprétation par la jurisprudence. La jurisprudence s'accorde à constater que cette disposition légale ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle qui a été reclassée, c'est-à-dire qui a repris l'exercice d'une profession et qui subit une rechute en incapacité temporaire totale . Ainsi la prise en charge par l'assureur-loi d'une rechute en incapacité temporaire totale a-t-elle été refusée à une victime d'un accident du travail qui n'avait jamais repris le travail depuis son accident , ou qui, sans avoir repris le travail, émargeait au chômage lorsque la rechute s'est produite ou encore qui avait subi cette rechute avant d'entamer l'exercice de la profession dans laquelle elle a été reclassée . 1.2.
- Son application en l'espèce. 1.2.3.
- La situation de l'intéressé est différente de celle rencontrée par les décisions jurisprudentielles citées ci-avant. L'intimé a en effet bel et bien repris en l'espèce, pendant près de 15 ans, l'activité professionnelle qu'il avait exercée avant l'accident du travail dont il avait été victime, jusqu'à ce que l'aggravation des séquelles permanentes résultant de cet accident l'ait contraint à ne plus pouvoir exercer ce métier de mécanicien de maintenance et à émarger à l'assurance maladie invalidité à partir du 8 décembre
- Cette rechute en incapacité temporaire totale a un lien direct avec l'accident du travail dont l'intéressé a été victime le 24 avril 1990, puisqu'elle est due, selon l'expert, à une complication post-traumatique des séquelles qui avaient alors été constatées, laquelle a tout d'abord contraint la victime à suspendre son activité professionnelle et, ensuite, à subir une intervention chirurgicale. 1.2.3.
- Il y a donc bien eu, en l'espèce, aggravation de l'incapacité permanente à un point tel que la victime n'a plus pu exercer le métier de mécanicien dans lequel elle avait repris le travail après son accident du travail du 24 avril
- Le seul fait que cette rechute en incapacité temporaire totale ne se soit pas produite alors que l'intimé était encore au travail, mais quelque mois après qu'il ait dû l'abandonner ne pourrait donc, en tant que tel, conduire à l'exclure du champ d'application de la disposition légale précitée. 1.2.3.
- Toutefois, l'appréciation de son médecin-conseil selon lequel il serait définitivement inapte à l'exercice de cette profession de même que la circonstance qu'aujourd'hui encore il est à charge de l'assurance maladie invalidité ne permettent pas de rencontrer la condition posée par l'article 25 précité selon laquelle l'impossibilité d'exercer la profession dans laquelle la victime a été reclassée doit être temporaire. L'intimé ne remplissant pas l'une des conditions posées par cette disposition légale, les indemnités d'incapacité temporaire totale ne peuvent être mises à charge de l'appelante. L'appel principal sera par conséquent déclaré fondé. B. L'appel incident.
- L'expert a incontestablement rempli sa mission avec la rigueur et la précision requise. Les constatations médicales qui l'ont conduit à reconnaître l'aggravation des séquelles de l'accident du travail ne sont d'ailleurs, en tant que telles, pas contestées par le rapport du Dr Laaouej, que l'intimé, appelant sur incident produit en degré d'appel.
- En revanche, à la lecture de ce rapport, le débat sur la répercussion socio-économique de cette aggravation sur la capacité de gain de la victime reste ouvert. Certes, l'expert souligne-t-il qu'il a été tenu compte des répercussions sur les facultés de travail de la victime et des possibilités qui lui restent offertes sur le marché général du travail, mais il faut constater que celui-ci reste en défaut d'indiquer de façon concrète quel est ou quels sont les métiers que la capacité résiduaire de travail dont dispose la victime lui permet encore d'exercer, en fonction d'une part, de ses antécédents professionnels, mais aussi d'autre part des gestes que ces métiers requièrent d'effectuer (par exemple : port de charges) et des positions du corps (par exemple positions debout, accroupie ou agenouillée prolongées) qu'ils contraignent d'adopter. Le Dr Laaouej insiste sur la nécessité d'explorer de façon exhaustive les possibilités de reconversion professionnelle avant de se prononcer sur la perte de capacité de gain de l'intimé, appelant sur incident. Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la thèse subsidiaire du conseil de l'intimée sur incident, en chargeant l'expert Stan de la mission complémentaire d'expertise décrite au dispositif du présent arrêt. Dans l'attente de l'issue de cette mesure d'instruction, il sera réservé à statuer sur le taux d'aggravation de l'incapacité permanente, de même que sur les dépens d'appel. INDICATIONS DE PROCÉDURE Les pièces du dossier de la procédure comportent : · le jugement contradictoirement rendu le 30 mars 2009 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°362.384) ; · le dossier d'instance enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 et comportant notamment les deux rapports d'expertise déposés les 20 juin 2007 et 25 novembre 2008 ; · l'appel formé contre ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 juillet 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le même jour ; · l'ordonnance rendue le 28 septembre 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 4 septembre 2009, · les conclusions d'appel du conseil de l'intimé reçues au greffe le 2 novembre 2009, · les conclusions d'appel de l'appelante reçues au greffe le 10 décembre 2009 ; · le dossier déposé par le conseil de la partie intimée, appelante sur incident à l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident. Déclare l'appel principal fondé et réformant le jugement dont appel dit en conséquence pour droit n'y avoir lieu à condamner l'appelante à la prise en charge envers l'intimé des indemnités d'incapacité temporaire totale pour la période comprise entre le 6 mars 2009 et le 30 septembre
- Déclare l'appel incident partiellement fondé en ce qu'il y a lieu de charger le Dr Stefan Stan d'un complément d'expertise avec la mission suivante.
- L'expert convoquera à nouveau les parties et examinera Monsieur Jean L, né le 15 février
- Il prendra connaissance du rapport du 16 février 2010 du Dr Laaouej. Il notera que, de l'accord des parties, la Cour renonce à la tenue d'une réunion d'installation en chambre du conseil
- L'expert veillera à procéder à une exploration exhaustive des possibilités de reclassement professionnel de la victime, en consultant à cet effet soit un ergologue, soit l'AWIPH, soit le Centre de réadaptation du Travail de Tinlot, soit tout organisme agréé à cet effet dont la désignation en qualité de sapiteur emporterait l'accord des parties.
- L'expert veillera à préciser, avec une définition des gestes et positions professionnelles à l'appui et des efforts que leur exercice requiert, quelles sont, de façon concrète, la ou les professions que la victime pourrait encore exercer en rapport avec ses aptitudes professionnelles, ou auxquelles elle pourrait avoir accès à l'issue d'un reclassement professionnel, compte tenu des séquelles qu'elle présente au genou droit depuis leur consolidation le 1er octobre
- Compte tenu des résultats de ces investigations complémentaires, il se prononcera sur le degré d'aggravation de l'incapacité permanente partielle de l'intéressé, en fonction de son état de santé, de sa condition et de sa formation.
- Il donnera connaissance aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques respectifs de ses constatations dans ses préliminaires d'expertise en leur laissant un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations éventuelles et acter celles-ci en son rapport.
- Il adressera son rapport motivé revêtu du serment légal au greffe de la Cour dans les six mois de la notification du présent arrêt et, en même temps, en adressera aux parties, par pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme, et à leurs conseils une copie non signée ainsi que son état d'honoraires et de frais. Les dépens d'appel sont réservés. — — — Ainsi arrêté par : M. Pierre LAMBILLON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ronald BAERT, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Monsieur Stefan Delvaux, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au palais de justice de Liège, Rue Saint-Gilles, 90 le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président. Maryse PETIT. Pierre LAMBILLON. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101001.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div