← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.4 No Rôle: 27/2010 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 13:47 Fiche L'hébergement en institution ou la prise en charge des frais liés à un hébergement dans un centre d'accueil constitue une aide sociale mais pas une aide sociale financière.Dès lors, doit être réformée la décision qui lie, sur la base de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976, le maintien de l'aide au respect des conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.Lorsqu'un jeune suit des cours, le C.P.A.S. peut, en vue de l'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente, vérifier, d'une part, si les études suivies sont susceptibles de lui ouvrir la porte du marché du travail par une augmentation significative des chances de trouver un emploi lorsque les études seront menées à leur terme et, d'autre part, l'aptitude ou la capacité à réussir les études entreprises.Lorsque le jeune étudiant ne dispose d'aucun diplôme, les études suivies sont susceptibles de lui ouvrir les portes du marché du travail sans qu'il soit requis, afin de lui donner le droit à la dispense de disponibilité, que le demandeur d'aide justifie qu'il y ait, dans le secteur, pénurie sur le marché du travail.Le fait d'abandonner des études (secondaires) en cours, études qu'il ne souhaite pas poursuivre parce qu'il ne les apprécie pas et qu'il ne se sent pas attiré par les débouchés qu'elles offrent, pour en entamer d'autres (ce qui implique de recommencer une année) ne peut justifier la décision de retrait. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Aide matérielle - Frais d'hébergement - Retrait motivé par un changement d'études - Référence inexacte à la législation relative au revenu d'intégration - Aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration - Etudiant - Dispense de disponibilité - Choix des études - Changement d'orientation - Absence de qualification acquise et aptitude à suivre les nouvelles études Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1,57 et 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale - Aide sociale Aide matérielle dans les frais d'hébergement - Retrait motivé par un changement d'études - Référence inexacte à la législation relative au revenu d'intégration Aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration - Etudiant - Dispense de disponibilité - Choix des études - Changement d'orientation - Absence de qualification acquise et aptitude à suivre les nouvelles études - Loi du 8/7/1976, art.1, 57 et 60 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 octobre 2010 R.G. n° 2010/AN/27 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 7e ch., R.G. n°09/2515/A EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de WATERLOO appelant, comparaissant par Me Delphine Duquesnoy qui remplace Me André Delvoye, avocats. CONTRE : Monsieur Konstantin K intimé, comparaissant personnellement assisté par Me Philippe Versailles, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 14 janvier
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 5 février
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  4. Les faits. - M. K, ci-après l'intimé, est de nationalité russe. Arrivé en Belgique en 2001, il a depuis lors été régularisé et perçoit à charge du C.P.A.S. de Waterloo une aide sociale couvrant notamment l'équivalent d'un revenu d'intégration sociale. Il séjourne actuellement à Namur après avoir « voyagé » à travers la Belgique et donc changé régulièrement d'établissements scolaires. - Il suit des cours à Jemelle (Rochefort) dans le niveau secondaire et dans la filière « électro-automatique ». Ses frais d'internat sont pris en charge par le C.P.A.S. - Il souhaite changer d'option à l'issue de l'année scolaire 2008-2009 et poursuivre en option « prothèse dentaire ». A cet effet, il se renseigne, apprend qu'il reste une place dans une école de Herstal et informe le C.P.A.S. qui doit décider de prendre en charge ou non les frais d'internat dans la région liégeoise plutôt qu'à Jemelle. - La réponse donnée le 16 septembre 2008 par le C.P.A.S. sera négative mais de toute façon, l'intimé n'avait pas pu s'engager envers l'établissement scolaire à temps, ce qui l'a amené à poursuivre la formation antérieure au lieu de bifurquer à l'issue de la 4e année. La décision est justifiée par le fait qu'il « apparaît plus judicieux à notre centre que l'intéressé termine d'abord ses études en électro-mécanique avant de se lancer dans un autre projet d'études ». - Le 7 octobre 2008, le C.P.A.S. décide de prendre en charge les frais d'internat à Jemelle pour l'année scolaire 2008-
  5. - L'intimé réussit cette année scolaire (5e année de secondaire) mais entend toujours changer d'orientation et entamer les études vers lesquelles il se destine. Il trouve cette fois une place dans une école de Jambes (Namur), ce qui éviterait la charge de frais d'internat. - Le 1er octobre 2009, il écrit au C.P.A.S. afin de signaler qu'il a poursuivi les études à Jemelle contre son gré mais que ne trouvant pas d'intérêt personnel dans le métier d'électricien automaticien, il n'entend pas poursuivre dans cette voie. Il mentionne une première demande formulée verbalement par téléphone le 23 septembre 2009 et malgré le refus subi d'accepter le changement d'orientation, il revient à la charge et justifie son souhait de s'orienter différemment. - Le 9 octobre, l'intimé rejoint sa famille et est hébergé avec elle dans un appartement supervisé cependant trop exigu pour une telle famille (cf. attestation de l'Arche d'Alliance au dossier). - Le 21 octobre 2009, il écrit à nouveau au C.P.A.S. pour rappeler son parcours scolaire et sa volonté de changer d'orientation. - Il s'inscrit à l'école namuroise où il va suivre les cours à la rentrée scolaire 2009-2010 en 5e année. Il en informe le C.P.A.S. le 3 novembre
  6. Après des débuts difficiles, il va cependant réussir cette année. - A noter que depuis le 5 février 2010, l'intimé séjourne seul dans un studio mis à sa disposition par l'Arche d'Alliance.
  7. Les décisions. Par décision du 6 octobre 2009, le C.P.A.S. décide de maintenir la prise en charge des frais d'hébergement à la maison d'accueil où l'intimé réside mais n'autorise pas l'intimé à changer d'orientation scolaire, l'invitant à terminer son cycle dans l'option d'électro automaticien au motif qu'il a réussi sa 5e année et ne lui reste plus qu'un an pour obtenir son diplôme. Un recours est introduit. Par décision du 20 octobre 2009, non contestée, le C.P.A.S. tient compte de ce que l'intimé a rejoint sa famille dans un appartement supervisé. L'intervention dans les frais d'hébergement est rectifiée. Par décision du 17 novembre 2009, le C.P.A.S. constate que l'intimé n'a pas respecté la décision du 6 octobre, contre laquelle il a introduit un recours, et s'est inscrit en 5e année dans la filière « prothèse dentaire » et décide de mettre fin à la prise en charge des frais d'hébergement en maison d'accueil à la date du 31 octobre 2009 ainsi qu'à l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à la même date. L'actuel intimé étend son recours par voie de conclusions.
  8. Le jugement. Le tribunal reçoit le recours qui vise les décisions des 6 octobre et 17 novembre
  9. Il relève que la prise en charge des frais d'hébergement ne peut être conditionnée par un projet scolaire déterminé et condamne le C.P.A.S. à poursuivre la prise en charge desdits frais. Par ailleurs, il recadre le rôle du C.P.A.S. qui consiste à accorder ou à refuser une aide sociale à un étudiant dont il accepte ou non le projet d'études. Il considère que le refus ne peut par principe intervenir au seul motif que le jeune devrait recommencer une année du même niveau d'études. Dans l'attente des résultats scolaires de la fin de l'année, il condamne le C.P.A.S. à intervenir en versant le revenu d'intégration au taux cohabitant depuis le 31 octobre 2009 et ordonne la réouverture des débats afin que l'intimé, dont le tribunal souligne le parcours courageux et volontaire, puisse démontrer ses aptitudes à réussir ces études dans l'option qu'il a choisie.
  10. Les appels. Le C.P.A.S. relève appel au motif que l'aide financière peut être liée aux conditions énoncées par la loi du 26 mai 2002 (intégration sociale) tandis que l'intimé entend voir rectifier la condamnation en l'octroi d'une aide sociale et non d'un revenu d'intégration.
  11. Fondement. 6.
  12. Les textes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide (lire action) sociale, Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide (lire d'action) sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. L'article 57, §1er précise : §
  13. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide (lire d'action) sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Selon l'article 60, §3 de la même loi, Il (lire le C.P.A.S.) accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum. 6.
  14. Leur interprétation. Il importe d'opérer une nette distinction selon le type d'aide sollicité. La référence aux conditions mises à l'octroi par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ne vise que la seule aide financière et non toute forme d'aide matérielle. Par ailleurs, l'aide ne peut être retirée que pour une période limitée. En ce qui concerne les jeunes étudiants, il convient de rappeler l'interprétation jurisprudentielle relative à la dispense de disponibilité permettant à un jeune de poursuivre (ou d'entamer) des études tout en bénéficiant du revenu d'intégration sociale. Les personnes qui demandent à bénéficier du droit à l'intégration sociale sont, quel que soit leur âge, tenues de répondre aux conditions mises par les articles 3 et 4 de la loi. Le projet individualisé est, en ce qui concerne les personnes âgées de moins de 25 ans, une obligation en cas de reprise d'études. Bien que seul l'article 11, §2, a) de la loi (article qui vise les jeunes de moins de 25 ans) prévoit la poursuite ou la reprise des études pour des motifs d'équité, il est admis qu'une personne de plus de 25 ans puisse également reprendre des études et justifie ainsi de raisons d'équité la dispensant de disponibilité au travail mais uniquement dans la mesure où son acquis scolaire ou professionnel ne lui permet pas de se procurer de manière durable des ressources suffisantes. Si le seul fait que la reprise des études permettrait à la personne âgée de plus de 25 ans d'accroître ses possibilités de trouver un emploi ou de lui procurer un salaire plus élevé ne peut justifier une indisponibilité sur le marché du travail et ne peut dès lors constituer un motif d'équité suffisant, c'est à la condition que l'acquis scolaire ou professionnel lui permettrait de vivre des revenus professionnels . Par conséquent, la possession d'un diplôme ou d'un acquis professionnel qui ouvre la voie au marché du travail ne permet pas la poursuite d'études complémentaires rendue possible par l'octroi d'un revenu d'intégration accordé grâce à une dispense de disponibilité. Cette conclusion est valable tant pour les jeunes de moins de 25 ans que pour les autres demandeurs de revenu d'intégration sociale. Par ailleurs, tant pour les jeunes de moins de 25 ans que pour les autres, il y a lieu aussi de vérifier, d'une part, si les études suivies sont susceptibles d'ouvrir la porte du marché du travail par une augmentation significative des chances de trouver un emploi lorsqu'elles seront menées à leur terme et, d'autre part, l'aptitude ou la capacité à réussir les études entreprises. Le critère de l'aptitude à réussir les études est essentiel dès lors que « poursuivre inlassablement des études pour ne les voir jamais aboutir ne présente aucune utilité pour la société, ni à terme pour l'intéressé, mais au contraire présente un coût social injustifié » . C'est ainsi qu'il a été jugé que : « Parmi ces conditions, on retiendra, outre l'utilité sociale des études entreprises, c'est-à-dire leur caractère professionnellement qualifiant, l'aptitude à réussir ces études. L'appréciation de cette aptitude doit être opérée dans chaque cas d'espèce, sur la base de divers paramètres dont notamment l'examen du passé scolaire, la détermination à poursuivre ces études manifestée par la personne, la qualité des résultats de l'année en cours et des années antérieures dans la filière suivie et également l'état de santé de la personne en regard des exigences des études poursuivies. Dans le cas où la personne ne remplit pas la condition d'aptitude en regard des études poursuivies, mais où elle manifeste une volonté forte et déterminée de poursuivre des études, le C.P.A.S. ne peut se contenter d'imposer, comme condition d'octroi d'un revenu d'intégration sociale, que la personne s'inscrive comme demandeur d'emploi mais doit apporter son aide à la personne dans le choix d'une formation qualifiante et adaptée à ses capacités, d'autant plus si la personne dispose d'une faible qualification représentant un handicap sur le marché de l'emploi. En effet, la loi du 26 mai 2002 se distingue de la législation du 7 août 1974 relative au minimum de moyens d'existence par une dynamique visant à l'intégration par l'emploi et la démarche à accomplir par le C.P.A.S., notamment en regard des devoirs que lui impose l'article 17 de la loi du 26 mai 2002, doit tendre à aider la personne à échapper à la précarité en lui apportant assistance dans l'obtention d'une qualification professionnelle » . Un jeune ne peut prendre son autonomie en quittant le domicile parental où il pourrait disposer des moyens de vivre sans justification suffisante. Il convient cependant d'opérer une distinction entre un jeune récemment devenu majeur et un jeune de plus de 25 ans dont l'aspiration à l'autonomie se justifie même s'il ne dispose pas des moyens financiers personnels pour l'assumer. A l'égard des premiers, il faudra établir des raisons sérieuses qui justifient leur choix d'indépendance, le plus souvent l'existence de graves dissensions à l'intérieur de la famille , alors que pour les seconds, le besoin de prendre leurs distances paraît déjà en soi légitime, même si dans les deux situations, il s'impose d'avoir recours aux débiteurs d'aliments . 6.
  15. Leur application en l'espèce. La décision du C.P.A.S. ne fait pas de distinction selon le type d'aide retirée et ne limite nullement le retrait à un mois. 6.3.
  16. L'aide au logement. Comme l'a relevé à juste titre le jugement dont appel, le retrait de l'aide au logement ne pouvait en aucun cas se fonder sur le refus de se plier au choix imposé des études par le C.P.A.S. L'hébergement en institution ou la prise en charge des frais liés à un hébergement dans un centre d'accueil constitue une aide sociale mais pas une aide sociale financière. Dès lors, la décision doit être réformée en ce qu'elle contrevient à l'article 60 en liant le maintien de l'aide au respect des conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'intimé doit être rétabli dans ses droits conformément à la décision du 20 octobre
  17. Il devra cependant être tenu compte de ce que l'intimé réside seul depuis le 5 février 2010 dans un studio mis à sa disposition par l'Arche d'Alliance. 6.3.
  18. L'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale. Le refus de maintenir le droit à l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration repose sur l'absence de disposition à travailler et plus particulièrement sur la dispense invoquée fondée sur la poursuite d'études. Les autres conditions, notamment celle liée à l'absence de revenus, sont remplies. La Cour rejoint le premier juge et l'avis de l'auditorat général pour conclure au non-fondement de la décision. En effet, le C.P.A.S. n'a pas à imposer un choix d'études de préférence à un autre. Lorsqu'un jeune suit des cours, le C.P.A.S. peut, en vue de l'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale, vérifier, d'une part, si les études suivies sont susceptibles de lui ouvrir la porte du marché du travail par une augmentation significative des chances de trouver un emploi lorsque les études seront menées à leur terme et, d'autre part, l'aptitude ou la capacité à réussir les études entreprises. L'intimé ne dispose d'aucun diplôme. Les études suivies sont donc susceptibles de lui ouvrir les portes du marché du travail. Il n'est pas requis que le demandeur d'aide justifie qu'il y ait pénurie sur le marché du travail pour ouvrir le droit à la dispense de disponibilité. Il justifie en sus de la capacité de les mener à bien. En témoigne la réussite de l'année 2009-
  19. Le fait d'abandonner des études (secondaires) en cours, études qu'il ne souhaite pas poursuivre parce qu'il ne les apprécie pas et qu'il ne se sent pas attiré par les débouchés qu'elles offrent, ne peut justifier la décision de retrait dès lors que l'intimé, après quelques difficultés liées à son arrivée sur le territoire belge avec ses changements fréquents d'établissements scolaires et ses langues nationales à apprendre, a suivi une scolarité sans accroc depuis 2005 dans des options qui ne correspondent pourtant pas à ses aspirations, ce qui en soi est déjà remarquable. Si le C.P.A.S. avait permis à l'intimé de changer d'orientation en 2008, celui-ci n'aurait pas effectué une année supplémentaire inutilement et aurait pu passer immédiatement en 5e technique option prothèse dentaire. Comme l'a relevé le ministère public en son avis, le droit au revenu d'intégration est maintenu en faveur d'un étudiant qui après un échec entend changer d'orientation. Le droit à l'erreur lors du choix des études est ainsi reconnu. Il doit a fortiori en être de même à l'égard d'un étudiant qui réussit les études entreprises à tort. Or, en l'espèce, c'est contraint et forcé que l'intimé s'est inscrit dans le 3e cycle de l'enseignement technique alors qu'il souhaitait déjà alors changer d'orientation. L'appel n'est donc pas fondé. La Cour est par ailleurs en état de statuer au fond dès lors que l'intimé justifie de sa capacité de mener les études à leur terme ainsi qu'en témoigne la réussite de l'année scolaire 2009-
  20. Le droit à l'aide sociale financière doit être reconnu dès lors que toutes les conditions de son octroi sont remplies. L'appel incident est fondé en ce qu'il y a lieu d'accorder l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration et non le revenu d'intégration auquel l'intimé ne peut prétendre. Enfin, la situation personnelle de l'intimé a évolué depuis le 5 février 2010, date à partir de laquelle il a pris son autonomie en vue de pouvoir étudier sereinement. La maison d'accueil lui a donné cette possibilité après avoir constaté que la vie en famille dans l'appartement supervisé rendait impossible de mener à bien les études entreprises (locaux exigus, logement avec sa mère dans le salon afin de laisser la chambre aux autres enfants, horaire d'étude trop limité à cause de cette promiscuité). Le taux de l'aide équivalente au revenu d'intégration doit être revu en conséquence. 6.3.
  21. Le retrait limité dans le temps. Les parties n'ont pas abordé cette question mais le rétablissement de l'intimé dans ses droits rend inutile une réouverture des débats portant sur le retrait illimité de l'aide financière. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 8 janvier 2010 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°09/2515/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 5 février 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 7 septembre 2010, Vu le dossier administratif entré au greffe de la Cour du travail les 25 et 27 mai 2010 ainsi que le dossier de l'auditorat du travail de Namur, dossier contenant le dossier administratif, déposé au dossier de procédure du tribunal, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 25 mai et 30 juin 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimé au greffe respectivement les 20 avril et 15 juin 2010, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Corinne LESCART, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 7 septembre 2010, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous la réserve que le droit porte sur l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration et non sur celui-ci, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dit pour droit que l'intimé réunit les conditions d'octroi de cette aide en fonction de sa capacité à réussir les études entamées et que depuis le 5 février 2010, le montant doit correspondre à un revenu d'intégration au taux isolé et non cohabitant, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'intimé à 109,32 euro et 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 255,10 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe DELBASCOURT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.