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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.5 No Rôle: 127/2010 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 13:47 Fiche L'appel d'une ordonnance rendue sur requête unilatérale doit se faire par requête unilatérale.Dès lors que la procédure est par essence une procédure unilatérale, il ne peut en être autrement. La procédure est et reste unilatérale.L'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre des parties intimées.Cependant, lorsqu'une demande (ou un appel) doit être introduite par requête et qu'elle l'est par citation, elle l'est valablement. Un acte d'appel introduit contre l'ordonnance rendue sur requête unilatérale est dès lors recevable mais dans le cadre d'une procédure unilatérale.Le président du tribunal peut être saisi en vue de statuer au provisoire conformément à l'article 584, alinéa 1er du Code judiciaire, lorsqu'il reconnaît l'urgence. Les conditions mises à l'introduction d'une action dans le cadre du référé, à savoir l'urgence et le provisoire, s'appliquent également lorsque la demande est introduite par la voie de la requête unilatérale.Celle-ci requiert en sus une condition supplémentaire : l'absolue nécessité.Le juge des référés peut dénier l'urgence lorsque le dommage ou les inconvénients résultent d'actes, licites ou non, du demandeur. En l'espèce, la nécessité de recourir à une aide sociale matérielle sous forme d'un hébergement provient du refus des appelants de soumettre leur cas, conformément aux législations tant européenne que belge, au premier pays d'accueil.Surabondamment, la condition portant sur le provisoire n'est pas non plus établie dès lors que les appelants ne justifient pas d'une apparence de droit suffisante : la question de la prise en charge, par le biais de l'aide sociale matérielle octroyée par Fédasil ou par le C.P.A.S., pose sérieusement question parce que cette aide peut leur être fournie dans un autre Etat-membre où les appelants ne veulent pas se rendre alors que l'examen de la nouvelle demande d'asile est du ressort exclusif de cet Etat. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête unilatérale Mots libres: Droit judiciaire - Procédure sur requête unilatérale - Appel par citation - Mise à la cause des parties adverses - Irrecevabilité de l'appel à l'égard des parties adverses - Recevabilité de l'appel portant sur l'ordonnance rendue sur requête unilatérale - Examen du fondAide sociale - Etranger en séjour illégal - Demande d'hébergement dans un centre ou de prise en charge par FÉDASIL ou un C.P.A.S. - Demande d'asile refusée dans un autre Etat-membre - Conséquences sur le droit à une aide sociale à charge de FÉDASIL ou d'un C.P.A.S. - Examen d'un octroi dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale : absolue nécessité, urgence, provisoire Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 Code Judiciaire - 1026, 1031, 812 Loi - 08-07-1976 - 1 et 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 51/5,§3 Règlement d'ordre intérieur - 243/2003 - 13 Texte de la décision + Droit judiciaire - Procédure sur requête unilatérale - Appel par citation - Mise à la cause des parties adverses - Irrecevabilité de l'appel à l'égard des parties adverses - Recevabilité de l'appel portant sur l'ordonnance rendue sur requête unilatérale - Examen du fond - Code judiciaire, art.1026, 1031, 812 Aide sociale - Etranger en séjour illégal - Demande d'hébergement dans un centre ou de prise en charge par FÉDASIL ou un C.P.A.S. - Demande d'asile refusée dans un autre Etat-membre - Conséquences sur le droit à une aide sociale à charge de Fédasil ou d'un C.P.A.S. - Examen d'un octroi dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale : absolue nécessité, urgence, provisoire - Loi du 8/7/1976, art.1 et 57, §2 ; A.R. du 24/6/2004 ; Loi du 15/12/1980, art. 51/5, §3 ; Règlement C.E. n°243/2003, art. 13 ; Code judiciaire, art. 1025 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 octobre 2010 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 2010/AN/127 13ème Chambre Réf. Ord. Président Trib. trav. Dinant, R.G. n°10/188/B EN CAUSE DE : M. Artush K, et son épouse Mme Gayane K agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateur des biens et de la personne de leurs enfants mineurs Milena K et Manuella K appelants, comparaissant par Me Pascal Vancraeynest, avocat. CONTRE :

  1. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., D'YVOIR 1er intimé, ne comparaissant pas.
  2. LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE, établissement d'utilité publique, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, rue de Stalle, 96, inscrite à la B.C.E. sous le n°0406.729.809 2e intimée, comparaissant par Me Barbara Van Sluys qui remplace Me Didier Votquenne, avocats
  3. L'AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abrégé FÉDASIL, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 21 3e intimée, comparaissant par Me Nathalie Deterwagne qui remplace Me Alain Detheux, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à la recevabilité de l'appel. L'action a été introduite sous la forme d'une requête unilatérale d'extrême urgence en vue d'obtenir du président du tribunal du travail : - de faire interdiction à la Croix-Rouge d'expulser les appelants et leurs enfants du centre de la Croix-Rouge où ils résident, sous peine d'astreinte. - de condamner FÉDASIL à les héberger s'ils ont été expulsés avant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte. L'appel introduit sous la forme d'un acte d'appel par lequel les appelants citent le CPAS d'Yvoir, la Croix-Rouge et FÉDASIL en vue d'obtenir, selon le dispositif, de faire interdiction à la Croix-Rouge d'expulser les appelants et leurs enfants du centre de la Croix-Rouge où ils résident, sous peine d'astreinte ou de condamner FEDASIL à les héberger s'ils ont été expulsés avant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte et, selon les motifs, à titre subsidiaire, si FÉDASIL ne peut intervenir, de condamner le C.P.A.S. d'Yvoir à les prendre en charge. L'article 1031 du Code judiciaire prévoit : « L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel ». L'article 1026 indique les mentions que doit contenir la requête à peine de nullité. Le pli judiciaire par lequel l'ordonnance a été notifiée aux actuels appelants a été retourné au greffe du tribunal du travail le 13 juillet
  5. La date exacte à laquelle il a été présenté à l'adresse des appelants n'est pas connue ; elle se situe entre le 30 juin (lendemain de l'envoi) et le 12 juillet (jour du renvoi par les services de la Poste). L'appel de l'ordonnance doit se faire par requête unilatérale. Dès lors que la procédure est par essence une procédure unilatérale, il ne peut en être autrement. La procédure est et reste unilatérale . La mise à la cause de divers intervenants ne peut intervenir en degré d'appel. Leur mise à la cause par l'acte d'appel est donc irrecevable. Cette irrecevabilité découle du choix posé par les appelants eux-mêmes de lancer la procédure en utilisant la voie de la procédure sur requête unilatérale. La mise à la cause « virtuelle » des intimés en instance ne peut se concevoir dans le respect d'une procédure contradictoire. H. BOULARBAH écrit dès lors à juste titre que « L'appel d'une décision rendue sur requête unilatérale est logiquement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'adversaire virtuel qui n'était pas à l'instance devant le premier juge » . L'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire interdit en outre la mise à la cause d'une partie en degré d'appel en vue d'obtenir leur condamnation . Or, c'est ce que les appelants entendent obtenir. L'acte d'appel est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les trois parties intimées qui doivent être mises hors cause, sans frais. Ces parties disposeront, le cas échéant, du droit de former (tierce) opposition (cf. art. 1033 du Code judiciaire) afin de faire entendre leur voix. La question se pose alors de savoir si l'acte d'appel ne peut être considéré comme étant équivalent à la requête et de ce fait peut valablement saisir la Cour du travail de l'appel interjeté par les appelants contre l'ordonnance. La Cour a été saisie dans le mois de la notification quelle que soit la date exacte de celle-ci. Le délai de l'article 1031 a été respecté. L'appel devait cependant être introduit par requête et non par citation. Le mode d'introduction de l'appel a longtemps relevé de l'organisation judiciaire au même titre que celui d'introduction de l'action . Cette classification est à présent débattue . Certes, le mode d'introduction de l'appel de l'ordonnance n'est pas prévu à peine de nullité puisque seule l'absence des mentions obligatoires est concernée. Mais la sanction du non-respect du mode d'introduction d'une action ou d'un appel a été considérée comme n'étant pas à rechercher dans la nullité de l'acte, auquel s'appliqueraient les dispositions des articles 861 et suivants du Code judiciaire, mais dans son irrecevabilité , du moins pour ce qui concerne l'article 700 jusqu'à sa modification par la loi du 26 avril
  6. Cette sanction, au demeurant non prévue par le Code judiciaire mais élaborée par la jurisprudence et la doctrine, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution . Néanmoins, il est admis que lorsqu'une demande (ou un appel) doit être introduite par requête et qu'elle l'est par citation, elle l'est valablement . Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence même lorsque la partie dispose de la voie unilatérale pour agir en justice ou pour former appel, indépendamment de la mise à la cause ou non des parties adverses en instance. Par conséquent, dès lors que les mentions requises figurent dans l'acte d'appel, celui-ci est recevable. Il faut bien constater par ailleurs que le but assigné par la disposition de l'article 1031 est atteint. Il importe peu que la forme soit strictement respectée . L'appel est donc recevable mais dans le cadre d'une procédure unilatérale.
  7. Les faits. - Les appelants, de nationalité arménienne, sont parents de deux enfants mineurs. - Ils ont introduit aux Pays-Bas une demande d'asile qui s'est clôturée par un rejet. - Ils se sont alors rendus en Belgique où ils ont introduit le 2 février 2010 une nouvelle demande d'asile. - L'Office des étrangers a estimé qu'il n'était pas compétent dès lors qu'en vertu, d'une part, de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et, d'autre part, de l'article 16.1.e du règlement 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, l'examen de la demande est de la compétence des autorités du pays saisi en premier dont il a rejeté la demande. Le 9 mars 2010, les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour un retour des appelants aux Pays-Bas. - Une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) leur est notifiée le 15 juin
  8. - Le 18 juin 2010, les appelants introduisent une demande d'aide matérielle auprès de FÉDASIL afin d'être hébergés dans un centre d'accueil. - Le 22 juin 2010, FÉDASIL répond qu'elle ne dispose pas de place disponible et invoque un cas de force majeure. - Les appelants sont hébergés dans le centre d'accueil de la Croix-Rouge à Yvoir où ils ont été invités à se rendre. La direction leur a demandé de quitter le centre pour le 28 juin en raison de l'ordre de quitter le territoire. - Le 14 juillet 2010, les appelants ont effectivement quitté le centre et depuis lors, ils séjourneraient à gauche et à droite chez des amis et des compatriotes. - Il n'a été diligenté ni une action en référés, ni une action au fond.
  9. La demande. Par requête unilatérale du 25 juin 2010, les actuels appelants entendent obtenir que : - il soit fait interdiction à la Croix-Rouge et à FÉDASIL d'expulser les appelants et leurs enfants du centre de la Croix-Rouge où ils résident, sous peine d'astreinte. - FEDASIL soit condamnée à les héberger dans une structure d'accueil s'ils ont été expulsés avant l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte.
  10. L'ordonnance. Le président du tribunal retient la condition d'absolue nécessité dès lors que les actuels appelants ont été invités à quitter le centre d'accueil de la Croix-Rouge pour le 28 juin au plus tard. Il relève ensuite que la Belgique n'est pas l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile dès lors que l'article 51/5 de la loi 15 décembre 1980 et l'article 13 du règlement C.E. n°243/2003 rendent l'Etat des Pays-Bas compétent puisqu'une première demande a été introduite dans ce pays qui a par ailleurs accepté que les appelants s'y représentent.
  11. L'appel. Les appelants relèvent appel au motif que la question de la compétence d'un autre Etat-membre est étrangère à celle du droit à l'aide matérielle demandée, l'expulsion relevant de la compétence de l'Office des étrangers. Le droit à l'aide matérielle est ouvert par le fait que les appelants séjournent illégalement en Belgique avec des enfants mineurs, ce qui donne le droit au profit de la famille à un hébergement dans un centre d'accueil, sans que le manque de places disponibles puisse être invoqué pour le leur refuser. Subsidiairement, ce serait alors au C.P.A.S. d'intervenir même si le maintien de la famille dans le centre d'Yvoir est plus indiqué. Relevons que depuis lors, les appelants ont quitté le centre, ce qui rend sans objet la demande visant à faire interdiction à la Croix-Rouge d'expulser les appelants et leurs enfants du centre de la Croix-Rouge où ils résident, sous peine d'astreinte. La Cour n'est plus saisie que de la demande subsidiaire de voir condamner FÉDASIL à les héberger dans une structure d'accueil, sous peine d'astreinte et, à titre plus subsidiaire, de rendre le C.P.A.S. d'Yvoir compétent pour intervenir.
  12. Fondement. 6.
  13. Les conditions générales de l'action introduite par requête unilatérale. Le président du tribunal peut être saisi en vue de statuer au provisoire conformément à l'article 584, alinéa 1er du Code judiciaire, lorsqu'il reconnaît l'urgence. Les conditions mises à l'introduction d'une action dans le cadre du référé, à savoir l'urgence et le provisoire, s'appliquent également lorsque la demande est introduite par la voie de la requête unilatérale . Celle-ci requiert en sus une condition supplémentaire : l'absolue nécessité. 6.1.
  14. L'absolue nécessité. L'introduction d'une demande par la voie de la requête unilatérale requiert en effet l'absolue nécessité justifiée soit par l'extrême urgence pour parer à un danger imminent, soit par la nature même de la mesure sollicitée (notamment l'effet de surprise), soit encore en cas d'impossibilité procédurale d'un débat contradictoire (impossibilité d'identifier les adversaires) . Cette procédure ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel car elle déroge au principe du contradictoire. Dès lors, sa mise en œuvre exige le respect de conditions qui doivent être appréciées avec la plus grande rigueur . Lorsqu'elle se fonde sur l'extrême urgence, il faut que soit établi que le recours au juge des référés, fût-ce avec l'allégement du délai de citer visé à l'article 1036 du Code judiciaire, ne permettrait pas de parer au danger immédiat que la mesure demandée tend à contrecarrer . Dès lors, aux conditions de l'action en référés (urgence et provisoire), le recours à la requête unilatérale ajoute une condition, l'absolue nécessité, qui doit être remplie au jour du dépôt de la requête . S'il a été jugé que l'extrême urgence est établie lorsqu'il s'agit d'ordonner l'octroi immédiat d'une aide de subsistance à une mineure dans un grave état de besoin , il a aussi été jugé que le recours à la requête unilatérale de préférence à la procédure contradictoire ne se justifie pas lorsque cette dernière peut être mise en œuvre efficacement à l'égard d'une personne qui, avec sa famille, ne trouve pas de place dans un centre FÉDASIL du fait de la saturation . Il convient au cas par cas de vérifier les conditions de l'extrême urgence qui, seules, permettent de faire l'impasse sur le débat contradictoire. 6.1.
  15. L'urgence. L'urgence est une question de fait que le juge apprécie en fonction des éléments propres à la cause. Elle autorise le recours au juge des référés lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu . L'urgence s'apprécie non seulement au moment de la demande, - la partie qui introduit l'action en référé doit invoquer l'urgence à défaut de quoi le juge de référé n'est pas compétent - , mais aussi au moment où le juge statue, même en degré d'appel , en telle sorte que si le juge ne la reconnaît pas, la demande devra être déclarée non fondée . Dès lors que le juge constate que la cause est urgente et décide qu'un dommage immédiat menace le demandeur en référé si une mesure conservatoire déterminée n'est pas ordonnée, il n'est pas tenu de répondre plus avant aux moyens de défense soulevés par la personne à l'égard de laquelle la mesure est demandée et fondés sur le droit matériel . L'urgence suppose, au moins, l'existence ou la menace d'un inconvénient très sérieux et ne peut être admise si le demandeur se prévaut d'une situation imputable à sa propre carence . Elle peut résulter de la nécessité pour le juge d'assurer la protection rapide d'un droit ou d'un intérêt menacé par l'écoulement du temps ou d'interdire de manière immédiate les voies de fait . L'urgence est habituellement appréciée à l'aide de paramètres tels que le dommage imminent, la durée de la procédure au fond, le comportement du demandeur ou du défendeur et les intérêts des parties . Elle est justifiée dès que les relations entre les parties apparaissent dégradées et créent pour chacune d'elles des inconvénients sérieux auxquels il faut tenter d'apporter une solution par des mesures provisoires, même si la partie demanderesse a tardé à diligenter une action au fond . La circonstance que la cause est en délibéré devant le juge du fond ôte toute urgence à l'action en référé . La Cour doit donc examiner l'urgence au moment où elle statue . Si les justifications initiales de l'urgence ont disparu, la partie qui l'invoque peut faire valoir d'autres justifications qui, selon elle, existent à ce moment et justifient le maintien de sa demande . 6.1.
  16. Le provisoire. Dans le cadre de l'examen superficiel qui est le sien, le juge des référés peut aménager une situation d'attente ou sanctionner la méconnaissance d'un droit évident ou non sérieusement contesté , situation qui inclut une voie de fait . Le juge doit donc examiner s'il existe une apparence de droit suffisante . Il importe peu, dans le cadre de cet examen, que l'autre partie ait ou non commis une faute . En cas de contestation sérieuse émanant de l'autre partie, le juge peut (et même doit) vérifier s'il existe une apparence de droit justifiant la mesure sollicitée . Il ne se prononce pas sur le fond mais peut prendre des mesures conservatoires s'il constate une apparence de droit suffisante. C'est ainsi qu'il « n'applique pas à proprement parler le droit matériel, mais qu'il le prend en considération, au stade des apparences de droit, pour prendre une décision qui est fondée et n'est fondée que sur l'article 584 » du Code judiciaire. 6.
  17. L'examen en l'espèce. A la date de l'introduction de l'action, l'absolue nécessité était établie dès lors que les appelants ont été « invités » à quitter le centre d'hébergement pour le 28 juin 2010, ce qui ne leur laissait pas le temps matériel de diligenter une procédure en référés de manière contradictoire. Par contre, au moment où la Cour statue, l'urgence n'apparaît plus. Les appelants ont largement disposé du temps requis pour entamer une action contradictoire. Au surplus, le juge des référés peut dénier l'urgence lorsque le dommage ou les inconvénients résultent d'actes, licites ou non, du demandeur. En l'espèce, la nécessité de recourir à une aide sociale matérielle sous forme d'un hébergement provient du refus des appelants de soumettre leur cas, conformément aux législations tant européenne que belge, au premier pays d'accueil. Surabondamment, la condition portant sur le provisoire n'est pas non plus établie dès lors que les appelants ne justifient pas d'une apparence de droit suffisante : la question de la prise en charge, par le biais de l'aide sociale matérielle octroyée par Fédasil ou par le C.P.A.S., pose sérieusement question parce que cette aide peut leur être fournie dans un autre Etat-membre où les appelants ne veulent pas se rendre alors que l'examen de la nouvelle demande d'asile est du ressort exclusif de cet Etat. L'appel n'est donc pas fondé.
  18. Le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exécution de l'arrêt. Compte tenu du débouté des appelants, la demande d'obtention du bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exécution de l'arrêt devient sans objet. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment l'ordonnance rendue le 25 juin 2010 par le président du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°10/188/B), Vu l'appel formé par citation du 6 juillet 2010 de Maître Chapelier, Huissier de justice de résidence à Dinant et du 9 juillet de Maître Labranche, huissier de justice de résidence à Bruxelles, portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 19 août 2010 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 21 septembre 2010, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 20 août 2010 pour l'audience du 21 septembre 2010, Vu le dossier administratif du C.P.A.S. (rapport social) entré au greffe de la Cour du travail le 9 (et le 13) août 2010 ainsi que le dossier des appelants joint à leur requête et déposé au dossier de procédure du tribunal, Vu les conclusions et le dossier déposés par les appelants le 21 septembre 2010, Vu les conclusions et le dossier déposés par la 2e intimée le 21 septembre 2010, Vu les conclusions de la 3e intimée reçues au greffe le 21 septembre 2010, Entendu les parties hormis le 1er intimé en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 21 septembre 2010, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 27 septembre 2010, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique des appelants reçues au greffe le 29 septembre
  19. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties hormis du 1er intimé qui a fait défaut, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Philippe LAURENT, 1er avocat général honoraire, magistrat suppléant, avis déposé au dossier de procédure en date du 27 septembre 2010, dit l'appel irrecevable en tant qu'il est introduit contre les trois parties intimées, met celles-ci hors cause, reçoit l'appel en tant qu'il vise à obtenir qu'il soit fait droit à la requête unilatérale, le déclare pour partie devenu sans objet, et pour le surplus non fondé, confirme dès lors l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'exécution de l'arrêt, condamne les appelants aux dépens d'instance et d'appel non liquidés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Guy BRADFER, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé par anticipation en langue française, en chambre du conseil (cf. art. 1029 du Code judiciaire) de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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