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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.7 No Rôle: 36632/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 13:46 Fiche En vertu de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis pour un employé licencié doit se calculer, notamment, en fonction de l'ancienneté acquise chez un même employeur.Par 'même employeur' il faut entendre l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise, sans égard à la nature juridique de celle-ci. A travaillé pour la même unité économique d'exploitation et donc pour le même employeur, l'employée qui a effectué le même travail, sans interruption, successivement pour deux employeurs, faisant économiquement parlant partie d'un même groupe, installés à la même adresse et qui ont convenu que l'un reprendrait et transférerait une activité déterminée à l'autre. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Employé - Fin de contrat - Préavis - Durée - Même employeur - Transfert d'activité entre deux sociétés au sein d'un même groupe Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - Ouvrier ou employé - Travail principalement manuel ou intellectuel - Arts. 2 et 3 de la loi du 3 juillet

  1. Contrat de travail - Préavis - Ancienneté - Même employeur - Arts. 59 et 82 de la loi du 3 juillet
  2. R.G. du tribunal du travail de Liège n° 377.463 D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 5 octobre 2010 R.G. n° 2009/AL/36632 2e CHAMBRE EN CAUSE : Maître Jean-Luc PAQUOT, avocat, dont l'étude est établie à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 33, ayant repris en sa qualité de curateur l'instance mue par la S.A. ALPHA GRAVURE APPELANT, comparaissant par Maître M. PONTHIERE qui se substitue à Maître B. COLLINS, avocats, CONTRE : Madame Josiane L INTIMEE, comparaissant personnellement, assistée par Maître Jacques CLESSE, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 17 juin 2009 par le tribunal du travail de Liège, 3ème chambre, - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 22 octobre 2009 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 23 octobre 2009; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire rendue le 20 novembre 2009 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 7 septembre 2010; Vu les conclusions et conclusions de synthèse pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 18 janvier 2010 et le 17 mai 2010 ainsi que les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 17 novembre 2009, le 17 mars 2010 et le 16 juin 2010; Vu l'acte de reprise d'instance déposé à l'audience de la cour le 7 septembre 2010 de Maître Jean-Luc PAQUOT, avocat, en sa qualité de curateur, reprenant l'instance mue par la S.A. ALPHA GRAVURE, Vu le dossier de pièces de la partie appelante déposé à l'audience du 7 septembre 2010 ainsi que les dossiers de la partie intimée reçus au greffe de la cour respectivement le 17 novembre 2009 et le 16 juin 2010; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 7 septembre
  3. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel ait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par contrat écrit établi le 26 mai 1986, Madame L., la travailleuse, a été engagée par la société F., entreprise d'imprimerie, en qualité d'employée à temps plein, sans plus de précision, à partir du 12 mai
  4. Le 23 novembre 1995, elle fut licenciée moyennant un préavis de six mois qui a pris fin le 30 juin
  5. Par contrat écrit établi le 6 mars 1996, la travailleuse fut engagée en qualité d'ouvrière opératrice en photocomposition à temps plein, à partir du 1er juin 1996, par la société R. Elle fut licenciée le 19 octobre 1999, moyennant un préavis de 28 jours prenant cours le 25 octobre
  6. Par contrat écrit du 19 octobre 1999, la travailleuse fut engagée par la société A., l'employeur, en qualité d'ouvrière opératrice en photocomposition à temps partiel à partir du 22 novembre
  7. Il n'est pas contesté que la société A. est la nouvelle dénomination de la société R. Le contrat de travail précise que la travailleuse "conserve l'ancienneté acquise par le contrat à temps plein du 1er juin 1996". Par un avenant établi le 30 août 2000, les prestations de la travailleuse sont portées à temps plein. La travailleuse fut licenciée le 21 juin 2005, moyennant un préavis de 42 jours débutant le 27 juin
  8. Par contrat écrit du 26 août 2005, la travailleuse fut engagée en qualité d'ouvrière opératrice en photocomposition à temps partiel, à partir du 29 août
  9. Ce contrat reprend l'ancienneté datant du 1er juin
  10. Par un avenant établi le 15 septembre 2006, les prestations de la travailleuse furent portées à temps plein à partir du 18 septembre
  11. La travailleuse fut licenciée le 25 avril 2008 moyennant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 56 jours calendrier. Par requête du 12 septembre 2008, la travailleuse, faisant valoir qu'elle avait le statut d'employée et qu'elle avait une ancienneté remontant au 12 mai 1986, réclame à son employeur une indemnité complémentaire de préavis, des arriérés de rémunération, une indemnité pour licenciement abusif et les intérêts légaux. Par son jugement dont appel du 17 juin 2009, le tribunal a considéré que la travailleuse avait le statut d'employée à la date de son licenciement et que l'ancienneté à prendre en considération pour estimer la durée du préavis remontait au 12 mai
  12. Il réservait à statuer toutefois sur les demandes portant sur la durée du préavis, le montant de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement abusif, les arriérés de rémunération et les dépens. Cette même décision faisait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur concernant une somme de 743,68 euro indûment perçue par la travailleuse et réservait à statuer quant à la demande reconventionnelle portant sur la restitution, en nature ou par équivalent, de tous les avantages liés au statut d'ouvrier que la travailleuse aurait indûment perçus pendant plus de 10 ans. Appel fut interjeté par l'employeur contre cette décision. III. Positions des parties en appel L'employeur fait valoir : - que du 12 mai 1986 au 30 juin 1996, la travailleuse fut occupée en qualité de secrétaire par la société F., - qu'à partir du 1er juin 1996, elle fut engagé en qualité d'opératrice en photocomposition par la société R. exerçant exclusivement des activités "pré-presse", la société F. ne s'occupant plus que des activités "presse", - que la société F. et la société R. ne formaient pas un groupe de sociétés le 1er juin 1996, - que la travailleuse fut engagée en qualité d'ouvrière en juin 1996, qu'elle n'a jamais contesté ce statut ni que son ancienneté prenait cours le 1er juin 1996, - que la travailleuse a renoncé expressément à une ancienneté antérieure à juin 1996, - que l'activité de la travailleuse consistait principalement à dactylographier des textes bruts afin de les insérer dans un emplacement qui lui était imposé, effectuait des corrections d'orthographe et scannait certaines photos, - que son activité ne requérait aucune créativité, - que le licenciement n'est pas abusif, L'employeur fait aussi valoir qu'au cas où le statut d'employée serait reconnu, la travailleuse devrait restituer les avantages reçus en qualité d'ouvrière. Madame L., la travailleuse, fait valoir : - qu'outre son travail de photocomposition, elle effectuait un travail de mise en page, d'insertion de photos, de retouches éventuelles, avait des contacts avec la clientèle pour le suivi des travaux..., - que la société F. et la société A. font partie d'un même groupe, - qu'elle n'a jamais renoncé à son ancienneté et qu'elle ne pouvait valablement renoncer à son ancienneté, - que l'action de l'employeur pour obtenir le remboursement des avantages perçus en tant qu'ouvrière est sans fondement. IV. Discussion Le statut
  13. En vertu de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978, le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité d'un employeur. En vertu de l'article 3 de cette loi, le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité d'un employeur. Il n'est pas contesté et il est établi que les parties, par différents contrats, ont précisé que la travailleuse avait la qualité d'ouvrière à partir de juin
  14. Le juge n'est toutefois pas lié par la qualification donnée à l'activité par les parties et il lui appartient de définir si l'activité exercée est principalement d'ordre manuel ou intellectuel. La travailleuse demeure en droit de revendiquer le statut d'employée et il lui revient d'apporter la preuve qu'elle a fourni un travail principalement d'ordre intellectuel.
  15. L'employeur, en termes de conclusions, explique que le travail de la travailleuse consistait "à dactylographier des textes fournis d'une manière brute, afin que ces textes puissent être insérés dans un emplacement (format) qui lui était imposé, effectuait des corrections d'orthographe, scannait certaines photos à partir d'un petit matériel,... il s'agissait donc essentiellement d'un travail de "recopiage". La cour, avec les premiers juges, considère que l'activité, telle que décrite par l'employeur, est une activité principalement d'ordre intellectuel. En effet, l'activité de la travailleuse était loin d'être un simple travail de copiage dès lors qu'il s'agissait en fait de reproduire un texte brut en effectuant les corrections d'orthographe nécessaires. Cette activité est principalement intellectuelle en ce qu'elle fait principalement appel à l'intelligence et à la réflexion. En effet, la bonne reproduction d'un texte sans erreur ou faute nécessite la bonne compréhension de celui-ci et une application correcte des règles de grammaire et d'orthographe, activités principalement intellectuelles.
  16. Le fait qu'une activité soit définie comme principalement d'ordre intellectuel ou manuel par une convention collective ne lie nullement le juge en l'espèce. En effet, la convention collective occupe une position hiérarchiquement inférieure à celle des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 que le juge doit appliquer. Le jugement doit être confirmé quant à ce. L'ancienneté
  17. Conformément à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis pour un employé doit être calculé, notamment, en fonction de l'ancienneté acquise chez un même employeur. Les termes "même employeur" visent l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise, sans égard à la nature juridique de celle-ci. Ainsi a travaillé pour la même unité économique d'exploitation et donc pour le "même employeur", l'employé qui a effectué le même travail sans interruption successivement au service de deux employeurs qui ont convenu que l'un reprendrait une activité déterminée de l'autre (Cf. Cass. 18 mai 1992, Larcier Cass. 1992, n° 522).
  18. L'employeur affirme que la travailleuse, au sein de la société F. effectuait un travail de secrétariat alors qu'au sein de la société R., devenue la société A., elle effectuait un travail de photocomposition. Il est bien possible que la travailleuse fut engagée en qualité de secrétaire par la société F. mais en tout état de cause, avant son licenciement et son engagement par la société R. la travailleuse exerçait une activité de photocomposition pour la société F. En effet, en termes de conclusions, l'employeur explique que la société F. ayant acquis peu à peu du matériel de photocomposition, la travailleuse fut formée pour ce type de travail et y fut affectée. L'employeur précise que c'est parce que la société F. s'est spécialisée dans l'impression qu'elle s'est séparée de sa travailleuse qui avait une activité "pré presse" ou "pré impression".
  19. Il ne peut être sérieusement contesté que la société F. et la société R. devenue la société A. font partie d'un même groupe au sens économique du terme et, tout état de cause, il ne peut être contesté que la société F. a transféré son activité "pré presse" ou de photocomposition à la société R. devenue la société A. En effet, la cour relève qu'à la date du licenciement de la travailleuse par la société F., soit le 23 novembre 1995, cette société était installée à la même adresse et dans le même immeuble que la société R. et que la société R. a engagé la travailleuse dès le mois de mars 1996, soit avant la fin de son préavis. La cour relève aussi que les attestations délivrées par deux clients de la société A., à savoir l'ASBL J.M. et l'agence C.C., révèlent que ceux-ci croyaient, à tort, que la travailleuse travaillait après 1996 pour la société F. Cette erreur s'explique aisément dès lors que la société F. confiait les travaux de photocomposition pour les impressions qui lui étaient demandées à la société A. et que la société A. confiait l'impression de ses commandes à la société F. Du reste, ces deux sociétés apparaissent dans la même publicité dans une revue éditée en
  20. Il n'est pas non plus douteux que la société F. a déménagé dans les locaux occupés par la société A. et a transféré à celle-ci les travaux de photocomposition demandés. Le regroupement de ces deux sociétés au sein d'un même bâtiment avait pour objectif de spécialiser l'entreprise d'imprimerie F. dans les travaux "presse" en confiant les travaux "pré presse" qu'elle effectuait auparavant à la société A. Il s'agissait donc bien en juin 1996 de créer une nouvelle unité d'exploitation, la société F. ayant convenu de confier les travaux de composition à la société R. devenue la société A. Du reste, il n'est pas nié que le déménagement de la société F. à l'adresse de la société R. avait pour objet de provoquer ou de faciliter des synergies et que la restructuration de la société F. s'inscrivait dans un schéma de complémentarité avec la société R.
  21. Il n'apparaît pas non plus des documents produits que la travailleuse ait renoncé à son ancienneté quant à son activité exercée pour la société F. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et elle ne peut se déduire que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation. Lorsqu'elle fut engagée par contrat écrit à partir du 1er juin 1996 par la société R., il n'apparaît pas des documents produits et notamment du contrat d'engagement que la travailleuse ait renoncé à son ancienneté. Certes, les contrats de travail écrits du 19 octobre 1999 et du 26 août 2005 précisent que Madame L. conserve l'ancienneté acquise par le contrat à temps plein du 01 juin 1996 (contrat du 19 octobre 1999) et que le présent contrat reprend l'ancienneté datant du 1er juin 1996 (contrat du 26 août 2005). Toutefois, ils ne précisent nullement que la travailleuse renonce à son ancienneté acquise avant le 1er juin 1996, que ce soit implicitement ou explicitement. Le fait de préciser conserver une ancienneté à partir du 1er juin 1996 n'implique nullement que l'on renonce à une ancienneté antérieure à cette date.
  22. Les dispositions légales déterminant l'ancienneté et le 1er alinéa de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 qui précise que les délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge sont des dispositions impératives en faveur du travailleur en ce qu'elles visent à protéger celui-ci. Le travailleur ne peut dès lors renoncer à ces dispositions aussi longtemps que le contrat est en cours d'exécution (Cf. Cass. 9 juin 1986, Pas. p. 1230). Il en résulte que la travailleuse ne pouvait par les contrats d'engagement du 19 octobre 1999 et du 26 août 2005 renoncer à une ancienneté dès lors que ces contrats n'étaient pas encore en cours d'exécution. Comme le souligne la travailleuse, son droit à une indemnité de préavis est né le 25 avril 2008, soit le jour de son licenciement. Avant cette date, la travailleuse ne pouvait valablement renoncer à son ancienneté et ce conformément, notamment à l'article 6 de la loi relative aux contrats de travail. Au vu de ces éléments, la cour avec les premiers juges, considère que la travailleuse a été occupée par le même employeur au sens de l'article 82 de la loi sur le contrat de travail depuis le 12 mai
  23. La restitution L'employeur sollicite que la cour ordonne la restitution, en nature ou par équivalent, de tous les avantages liés au statut d'ouvrier qu'elle aurait indûment perçus pendant plus de 10 ans. Il conviendrait que l'employeur s'explique plus amplement sur cette demande et la chiffre de manière détaillée. Toutefois, dès à présent, la cour considère qu'il ne peut être question de remettre en cause les conditions essentielles des contrats convenues entre parties légalement et valablement qui concernent, notamment, la rémunération et la durée du travail. Ces conditions qui constituent la loi des parties ont été convenues valablement pour un travail déterminé qui a bien été réalisé par la travailleuse. Ceci n'empêche toutefois nullement la travailleuse de réclamer des arriérés de rémunération au cas où elle n'aurait pas obtenus les montants minimums fixés par la loi et qu'elle aurait été en droit de percevoir. Il convient aussi de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant de la durée du préavis qui aurait dû être observé, sur le montant de l'indemnité de préavis, sur l'indemnité pour licenciement abusif, les intérêts de retard et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent non fondé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare que la partie intimée a été occupée par la partie appelante dans le cadre d'un contrat employé du 1er juin 1996 au 25 avril 2008, en ce qu'il dit pour droit que l'ancienneté à prendre en compte pour estimer la durée du préavis a pris cours le 12 mai 1986 et en ce qu'il déclare que la partie intimée est redevable à la partie appelante de la somme de 743,68 euro indûment perçue, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2008, Invite les parties à s'expliquer et à conclure sur la restitution, en nature ou par équivalent, de tous les avantages liés au statut d'ouvrier que la partie intimée aurait indûment perçus, sur la durée du préavis, sur le montant de l'indemnité de préavis, sur l'indemnité pour licenciement abusif, sur les arriérés de rémunération, les intérêts de retard et les dépens, A cette fin, ordonne la réouverture des débats, Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire : · des observations de la partie intimée au 30 novembre 2010, · des observations de la partie appelante au 30 décembre 2010, · des observations de synthèse éventuelles de la partie intimée au 30 janvier 2011, Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du MARDI 1er MARS 2011 à 15.30 heures pour 30 minutes de débats devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.P. SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.B. SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, M. J. BOULANGER, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier en chef, Le Greffier en chef, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101005.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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