id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101102.3 No Rôle: 2/10 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 14:01 Fiche La demande de récupération de l'aide (remboursement de l'aide sociale) à charge de l'Etat échappe à la compétence matérielle des juridictions du travail et même à celles des juridictions civiles puisqu'il s'agit de la revendication d'un droit de nature politique relevant de la seule compétence du Conseil d'Etat.Cette demande ne peut en effet être envisagée que dans le cadre des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique dont l'article 15 précise que les contestations éventuelles sont du ressort du Ministre de l'Intérieur avec recours éventuel devant le Conseil d'Etat.Par contre, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes si l'objet de l'action ne vise pas le remboursement de l'aide mais porte sur l'octroi de dommages et intérêts équivalents. En ce cas, la juridiction qui a été saisie à titre principal d'une demande relevant de sa compétence est également compétente pour trancher la demande incidente connexe.Encore faut-il qu'une faute soit démontrée et que cette faute engendre un dommage dans le chef du C.P.A.S.Si l'Etat belge n'assurait pas la fourniture des produits permettant d'assurer l'hygiène corporelle des détenus indigents, il y aurait là faute dans son chef parce que ce devoir lui incombe non pas dans le cadre de l'aide sociale à apporter aux détenus mais dans le cadre du respect fondamental de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes à la dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Récupération de l'aide sociale à charge de l'Etat - Action fondée sur la responsabilité - Aide sociale aux détenus indigents - Hygiène corporelle Bases légales: Code Judiciaire - 564, 565 ancien Code Civil - 1382 Loi - 02-04-1965 - 15 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Subsidiarité - Détenu - Prise en charge par un C.P.A.S. ou l'Etat belge - Missions respectives - Etat de besoin - Hygiène, télévision, tabac, complément alimentaire - Loi 8/7/1976, art. 1er Droit judiciaire -Compétence - Récupération à charge de l'Etat - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire d'en décider - Action en responsabilité - Demande incidente - Compétence du tribunal saisi - Loi 2/4/1965, art. 15 - Code judiciaire, art. 811 et s., 564 et 566 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 novembre 2010 R.G. n° 2010/AN/2 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 7e ch., R.G. n°08/932/A EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE. appelant, comparaissant par Me Caroline Crappe, avocat. CONTRE :
- Monsieur Erik D 1er intimé, comparaissant par Me Gilles Gruslin, avocat.
- L'ETAT BELGE, représente par Monsieur le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, 115 2e intimé, comparaissant par Me Pierre Crabbé qui remplace Me Bernard Renson, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 10 décembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 6 janvier
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. D, ci-après le 1er intimé, né en 1958 est détenu à la prison d'Andenne de longue date. Depuis mai 2007, il est incapable de travailler en prison. - Il perçoit une aide sociale récupérable de l'administration pénitentiaire équivalente à 45 euro par mois ainsi que 145 euro l'an au titre de pension d'invalidité. - Le 19 février 2008, il introduit auprès du C.P.A.S. une demande de secours extraordinaire sous forme d'argent de poche destinée à couvrir ses besoins. Il entend ainsi pouvoir « payer sa télévision (23,70 euro ), son tabac + des feuilles, des bouteilles d'eau et de lait, des produits d'hygiène (dentifrice, savon, shampoing), des timbres ainsi le coût des communications téléphoniques, pour garder le contact avec l'extérieur et travailler à sa réinsertion ». Il entend obtenir 100 euro par mois (montant ultérieurement porté en conclusions à 115 euro ). - Le rapport du service social n'examine pas les dépenses en question mais se contente de conclure au rejet au motif que la prise en charge est du ressort de l'administration pénitentiaire. - Relevons que l'incarcération du 1er intimé a été interrompue le 16 juin 2009 (surveillance électronique) jusqu'au 15 juillet 2009 ainsi que du 16 mars 2010 au 22 mai 2010, date à laquelle il a réintégré la prison d'Andenne.
- La décision. Par décision du 4 mars 2008, le C.P.A.S. rejette la demande en renvoyant le 1er intimé à l'administration pénitentiaire pour que celle-ci lui assure les moyens de vivre conformément à la dignité humaine. Le C.P.A.S. cite l'Etat belge en intervention afin qu'il assure lui-même les besoins du 1er intimé.
- Le jugement. Le tribunal considère que le droit à l'aide sociale est ouvert aux détenus et s'apprécie en fonction de la situation concrète de la personne concernée. Le C.P.A.S. doit vérifier si les conditions d'octroi sont réunies. Le tribunal relève ensuite que, contrairement à ce que soutient l'Etat belge, les frais d'hygiène ne sont pas couverts par l'octroi d'un colis, hormis lors de l'entrée et qu'il n'y a donc pas de renouvellement en cours de détention. Le 1er intimé doit donc supporter 15,03 euro par mois pour faire face aux frais destinés à son hygiène corporelle. Le coût de la location de la télévision est de 23,80 euro et se justifie à l'égard d'une personne détenue de longue durée, sans famille et pour lequel la télévision est le seul contact avec le monde extérieur. La somme de 11,22 euro pour les frais de timbre, courriers, téléphone et bus (lors des congés pénitentiaires) est raisonnable. Il en va de même des frais de tabac sans que le reproche de fumer puisse être fait au 1er intimé. A cela, il faut ajouter le journal et des frais de cantine, ce qui fait que le montant de 57 euro (dont 45 euro à charge de l'Etat belge) dont il dispose est insuffisant. Le tribunal condamne le C.P.A.S. à verser 45 euro par mois à dater du 1er novembre 2008, sans l'accorder pour la période révolue. En ce qui concerne la demande en intervention et garantie, le tribunal déclare irrecevable la demande portant sur la condamnation de l'Etat belge en vue de la récupération de l'aide allouée, demande qui échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que l'Etat ne respecte pas ses obligations en ne fournissant pas au 1er intimé les produits essentiels pour assurer son hygiène ou manger à sa faim. Ce faisant, il commet une faute qui provoque un dommage dont la réparation lui incombe en telle sorte qu'il doit garantir le C.P.A.S. qui est condamné à verser une aide à sa place. L'action en garantie est donc fondée sur le droit de la responsabilité. Il n'est pas formé appel incident.
- Fondement. 6.
- Droit d'un détenu de revendiquer une aide sociale à charge d'un C.P.A.S. Conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'aide sociale est un droit ouvert à toute personne, quelle que soit sa situation, pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide est mise à charge des C.P.A.S. Comme l'a récemment rappelé la Cour de céans , « Il n'existe aucune disposition en matière d'aide sociale dans la loi du 8 juillet 1976, contrairement à ce qui existe en d'autres matières de régimes non contributifs tels les allocations au profit des handicapés ou le droit à l'intégration sociale, qui exclurait l'intervention possible du C.P.A.S. pour assurer une vie conforme à la dignité humaine à une personne qui serait privée de sa liberté, par exemple durant la période où elle subirait l'exécution d'une peine privative de liberté ou [...] une mesure d'internement en application de la loi de défense sociale ». La détention ou l'internement n'empêche pas en soi l'intervention d'un C.P.A.S. en vue de garantir le respect du droit que toute personne tire de l'article 1er susvisé. Cette intervention passe par l'octroi d'une aide sociale lorsque les conditions sont réunies. Un détenu est logé, nourri et blanchi à charge de l'administration pénitentiaire. Il peut améliorer son ordinaire grâce aux services offerts par la cantine dans les limites prévues à l'article 72 du règlement général des établissements pénitentiaires (A.R. du 21 mai 1965). Dans la circulaire ministérielle n°1507 du 29 octobre 1986, il est prévu que les articles de toilette de base sont pris en charge par l'administration mais que les détenus peuvent se procurer à la cantine les autres articles de toilette dont le coût est cependant supporté par le Service social lorsque le détenu ne dispose pas des moyens financiers indispensables. Contrairement aux mentions qui figurent à l'avis n°39 du 30 septembre 2002, l'ETAT BELGE ne lie pas l'octroi de l'aide mise en place par le Service social à l'introduction d'une demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. puisqu'il ne fait dépendre la récupération de l'aide octroyée sous forme d'avance qu'à l'existence de revenus du travail, rendant ainsi in casu toute récupération « peu probable » au vu de la situation du 1er intimé. Toute autre approche constituerait en effet une dangereuse dérive qui serait ou aurait été en vigueur dans certaines prisons (et donc pas dans toutes). Cette approche n'est pas celle qui est soutenue par l'ETAT BELGE qui semble ainsi désavouer certaines initiatives locales. Il convient donc de tenir pour acquis le droit du 1er intimé à une avance théoriquement récupérable de 45 euro par mois, avance non liée à une acceptation de prise en charge par le C.P.A.S. lequel ne devrait intervenir que dans le cadre d'un octroi complémentaire, octroi qui ne concernerait que des besoins vitaux (en regard de la dignité humaine) non couverts par l'avance mensuelle. Il n'appartient pas aux Cours et tribunaux d'interférer dans les comptes des cantines et de décider de la majoration d'une aide dont le financement est assuré par les bénéfices qu'elles retirent de la vente de produits aux autres détenus, mettant ainsi en œuvre une solidarité entre les détenus qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. La séparation des pouvoirs s'y oppose pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les détenus , non évoquée en l'espèce. C'est cependant à tort que l'ETAT BELGE se réfère à la notion d'exécution des peines qui échapperait au pouvoir judiciaire : ce n'est pas l'exécution des peines qui est ici en cause mais le droit à la dignité humaine . Par contre, c'est à raison que l'ETAT BELGE fait valoir qu'il convient d'opérer une distinction entre le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et celui de revendiquer des conditions de détention conformes à la même dignité en regard de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas parce que le détenu ne peut acquérir tous les produits qu'il estime, en fonction de ses besoins ou de ses envies, nécessaires pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine que ses conditions de détention ne répondent pas aux critères de l'article 3 de la C.E.D.H. Par contre, tout détenu doit se voir accorder les soins médicaux et les produits nécessaires au suivi médical ou de santé. Rentrent expressément dans cette notion les produits élémentaires comme les savons et tous les produits indispensables à l'hygiène corporelle . Les missions respectives de l'ETAT BELGE et des C.P.A.S. ne sont pas identiques : - le premier doit assurer des conditions de détention conformes à la dignité humaine et parmi celles-ci figure le droit de cantiner, mais dans les limites des conditions générales appliquées à tous les détenus, en ce compris l'accès aux produits permettant une bonne hygiène corporelle ainsi qu'aux soins de santé ordinaires ; - et les seconds se doivent de veiller à donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine laquelle inclut l'octroi éventuel de moyens financiers complémentaires à ceux dont il dispose. L'ETAT BELGE ne manque donc pas à ses obligations lorsqu'il n'assure pas, à l'égard d'un détenu, la possibilité de subvenir à tous ses besoins . Des circonstances particulières peuvent justifier qu'à l'égard d'un détenu indigent, le montant forfaitaire accordé soit insuffisant pour qu'il puisse subvenir à tous ses besoins. Dès lors, il faut examiner au cas par cas si le montant alloué - ou qui doit l'être - par le Service social à concurrence de 45 euro par mois dans les conditions mentionnées ci-dessus à la personne incarcérée indigente dont le cas est soumis à l'examen du juge est objectivement suffisant en regard de ses besoins personnels et, le cas échéant, condamner le C.P.A.S. compétent à prendre en charge un complément . Il doit être tenu compte des circonstances de l'espèce et notamment de l'état de santé et de la longueur de l'emprisonnement, un détenu en détention préventive n'ayant pas les mêmes besoins qu'un détenu de longue durée dont l'établissement pénitentiaire devient le lieu de vie même si le premier doit, contrairement au second, faire face à des frais qu'il doit consentir en dehors de la prison pour maintenir son habitat notamment. Chaque dossier doit être examiné en tenant compte des particularités qu'il présente. C'est à tort que certains C.P.A.S. entendent comparer la législation relative à l'aide sociale avec celle organisant le droit à un revenu minimum (minimex ou revenu d'intégration). La perte du droit au revenu minimum est en effet expressément prévue par les textes légaux en cas de perte de liberté, ce que ne précise nullement la loi du 8 juillet 1976 laquelle, en tant que dernier filet protecteur de la vie conforme à la dignité humaine, doit pouvoir être invoquée en dernier recours sauf si une de ses dispositions l'exclut, ce qui est le cas notamment à l'article 57, §2 en dehors de l'aide médicale urgente pour les étrangers en séjour illégal qui y sont visés. Hormis ces hypothèses, le droit à l'aide sociale doit pouvoir être revendiqué et attribué à toute personne qui ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine, fût-elle emprisonnée . Ne peut dès lors être tolérée la pétition de principe qui déduirait du refus légal d'octroi d'un revenu d'intégration la preuve de ce que le législateur aurait considéré que toute aide sociale doit être rejetée parce que le détenu bénéficierait ou devrait bénéficier à charge de l'ETAT BELGE d'un minimum de moyens d'existence. Le droit à une aide sociale doit donc, théoriquement et sous les conditions visées ci-dessus, être reconnu aux détenus. Encore faut-il vérifier l'état de besoin. 6.
- Importance de l'aide complémentaire : le critère de l'état de besoin. En droit. Tout détenu doit pouvoir disposer des produits nécessaires à l'entretien de son hygiène corporelle . S'il ne peut l'assurer par ses propres moyens, il doit pouvoir y arriver par l'apport soit de l'aide apportée par l'Etat belge, soit à défaut par le C.P.A.S. La question de la prise en charge finale de ce coût sera abordée ultérieurement. Rentre dans les besoins élémentaires d'un détenu qui se trouve en chaise roulante le fait de louer une télévision, seul passe-temps accessible pour lui dans un univers carcéral. On peut estimer, à l'heure actuelle, que pour un détenu vivant seul en cellule la mise à disposition d'un téléviseur est une nécessité correspondant tant à un loisir (forcément limité dans l'univers carcéral) qu'à un moyen d'information. Un détenu ne peut pour des raisons financières être empêché de fumer. Il s'agit là d'une accoutumance certes nuisible pour la santé mais dont il est, pour le moins, difficile de se déshabituer sans bénéficier d'une assistance particulière auquel un détenu ne peut faire appel. Le détenu qui ne veut pas ou ne parvient pas à sa passer de tabac ne peut de ce fait être amené à se priver de produits de première nécessité sans que sa dignité humaine n'en souffre. Le choix qu'il poserait de se passer desdits produits en vue de continuer à fumer est un choix qui serait contraire à la dignité humaine. En l'espèce. L'aide sociale pour laquelle un C.P.A.S. intervient doit correspondre à l'état de besoin de la personne qui la sollicite. Il n'est pas contesté que le 1er intimé continue à percevoir de l'Etat belge une aide théoriquement remboursable de 45 euro par mois. Il n'est pas soutenu que cette aide serait remboursée à l'Etat belge au moyen de l'aide sociale qui serait mise à charge du C.P.A.S. Cette aide ne suffirait pas selon le 1er intimé à assurer ses besoins essentiels pour lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine. Il demande une somme mensuelle complémentaire de 70 euro mais faute d'appel incident, il y a lieu de considérer qu'il limite sa demande au montant alloué par le premier juge, soit à 45 euro . Parmi les frais auxquels le 1er intimé doit faire face, le tribunal a retenu la nécessité de disposer d'environ 100 euro par mois se décomposant comme suit : - le coût de la location d'une télévision dans sa cellule : 23,80 euro par mois ; - les produits servant à son hygiène personnelle (shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents, mousse à raser, rasoirs, coton-tiges) : 15,03 euro par mois ; - le tabac (paquet de tabac, feuilles à cigarettes, briquet) : 30 euro ; - cartes téléphoniques, papier à écrire, enveloppes, timbres : 11,22 euro ; - journaux, alimentation diverse pour agrémenter les repas de temps à autre : 20 euro . L'Etat belge fait observer que le détenu indigent obtient un colis comprenant du gel douche, de la mousse à raser, deux rasoirs, du dentifrice et une brosse à dent. Il ne doit donc pas cantiner pour ces produits ainsi que pour le papier toilette. Seuls les coton-tiges ne sont pas inclus. Faute de preuve contraire, il y a lieu de retenir que les produits servant à l'hygiène personnelle sont bien pris en charge par l'Etat belge, indépendamment de l'aide de 45 euro versée sous forme d'argent de poche. Seuls les coton-tiges de 0,30 euro par mois doivent encore entrer en ligne de compte. Leur coût est insignifiant et le fait de ne pas en disposer ne porte pas atteinte à la dignité humaine. Comme il a été vu ci-avant, un détenu ne peut pour des raisons financières être empêché de fumer. Néanmoins en rognant un peu sur ce budget, le 1er intimé doit pouvoir s'acheter sans problème les cartes téléphoniques, papiers, timbres et enveloppes dont il a besoin occasionnellement (rappelons à cet égard qu'il n'a plus de famille, ses parents étant décédés). La lecture des journaux, régulièrement ou non, ne fait pas partie de l'indispensable permettant une vie conforme à la dignité humaine, d'autant plus que l'accès à la télévision et donc à l'information, est garantie par ce biais. Le repas du soir est servi vers 16h30 et le petit-déjeuner l'est en même temps. Il n'est donc pas nécessaire de cantiner pour les repas. Seuls les en-cas nécessitent le recours à la cantine de même que les boissons (autres que le café ou le chocolat chaud) si le détenu ne se contente pas de l'eau de distribution. Pour la consommation ordinaire, le recours à la cantine et donc l'octroi d'un pécule ne sont pas nécessaires. Par contre, il est nécessaire de prévoir non pas des boissons complémentaires mais des fruits et autres compléments alimentaires. Leur coût estimé à 20 euro par mois n'est pas exagéré. Le 1er intimé a donc besoin de 75 euro par mois pour vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, après prise en charge par l'Etat des besoins destinés à permettre à la détention de répondre aux conditions conformes à cette dignité. Il dispose de 57 euro . Dès lors, l'aide fournie par l'Etat à hauteur de 45 euro et les moyens tirés de ses revenus propres ne peuvent suffire en l'espèce à lui permettre d'assurer ses besoins élémentaires pour assurer une vie conforme à la dignité humaine sans apport supplémentaire du C.P.A.S. d'ANDENNE. Celui-ci doit intervenir pour le complément de 18 euro . 6.
- La limitation de l'aide sociale. L'aide sociale ne doit pas être octroyée, de l'accord des parties, à la période allant du 16 juin 2009 jusqu'au 15 juillet 2009 ainsi que du 16 mars 2010 au 22 mai
- Par ailleurs, le tribunal a accordé l'aide à dater du 1er novembre 2008, sans rétroagir pour la période révolue. Faute d'appel incident, il n'y a pas lieu de revenir sur la non-rétroactivité de l'octroi. 6.
- La mise à la cause et la demande de condamnation de l'Etat belge. La demande de récupération de l'aide (remboursement de l'aide sociale) à charge de l'Etat échappe à la compétence matérielle des juridictions du travail et même à celles des juridictions civiles puisqu'il s'agit de la revendication d'un droit de nature politique relevant de la seule compétence du Conseil d'Etat . Cette demande ne peut en effet être envisagée que dans le cadre des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique dont l'article 15 précise que les contestations éventuelles sont du ressort du Ministre de l'Intérieur avec recours éventuel devant le Conseil d'Etat. Le Service public fédéral Justice n'est pas non plus compétent dès lors qu'il n'a pas pour mission d'assurer aux détenus le respect d'une vie conforme à la dignité humaine mais bien le respect des conditions de détention conforme à cette dignité. Le C.P.A.S. ne peut demander le renvoi de la cause devant le Conseil d'Etat pour trancher le conflit de compétence. Le renvoi à une juridiction administrative par une juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas organisé. Le Conseil d'Etat doit être saisi par le C.P.A.S. dans le cadre de la disposition susvisée. Par contre, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes si l'action ne vise pas au remboursement de l'aide mais porte sur l'octroi de dommages et intérêts équivalents. En ce cas, la juridiction qui a été saisie à titre principal d'une demande relevant de sa compétence est également compétente pour trancher la demande incidente connexe (Code judiciaire, art. 564 et 566). Le tribunal et à sa suite la cour sont donc compétents pour statuer en l'espèce sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat belge, partie citée en intervention. Encore faut-il qu'une faute soit démontrée et que cette faute engendre un dommage dans le chef du C.P.A.S. Si l'Etat belge n'assurait pas la fourniture des produits permettant d'assurer l'hygiène corporelle des détenus indigents, il y aurait là faute dans son chef parce que ce devoir lui incombe non pas dans le cadre de l'aide sociale à apporter aux détenus mais dans le cadre du respect fondamental de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes à la dignité humaine. Par conséquent si l'intervention du C.P.A.S. était requise du fait de ce manquement de l'Etat belge à ses devoirs, l'action du C.P.A.S. dirigée contre l'Etat ne constituerait pas une action en récupération de l'aide sociale versée par lui mais une action en remboursement du dommage causé au C.P.A.S. par le fait du manquement constaté et du dommage subi. Le montant que le C.P.A.S. pourrait réclamer au titre de remboursement du dommage causé devrait, par rapport à l'aide sociale globale que le C.P.A.S. serait condamné à verser pour que le détenu dispose d'une vie conforme à la dignité humaine, être limité à concurrence du montant correspondant exclusivement à l'aide portant sur le poste de fourniture des produits d'hygiène dès lors que le complément est et reste à charge du C.P.A.S. du fait de sa mission légale. Tel n'est cependant pas, selon les explications données par l'Etat belge, le cas en l'espèce . L'action en responsabilité n'est donc pas fondée. Au demeurant, l'aide sociale allouée par la Cour ne tient pas compte de la prise en charge du coût de l'hygiène corporelle. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 novembre 2009 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/932/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 janvier 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 7 septembre 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 20 janvier 2010, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 15 juin 2010, Vu les conclusions du 2e intimé reçues au greffe le 11 mai 2010, Vu les dossiers déposés par les intimés à l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 5 octobre 2010, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 19 octobre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 5 octobre 2010, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que le montant de l'aide est ramené de 45 à 18 euro à dater du 1er novembre 2008 et que l'aide n'est pas due pour les périodes allant du 16 juin 2009 jusqu'au 15 juillet 2009 ainsi que du 16 mars 2010 au 22 mai 2010, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel au 1er intimé à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne le 1er intimé, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne le 2e intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe DELBASCOURT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101102.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div